Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) c. St-Jean-Baptiste (Municipalité de)

2006 QCCQ 12552

JR0413

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

SAINT-HYACINTHE

LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE

« Chambre criminelle et pénale »

 

 

N° :

750-63-000154-060

 

DATE :

 1er DÉCEMBRE 2006

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS ROBERT, J.C.Q.

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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)

Poursuivante

c.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]           La poursuivante reproche à la défenderesse d'avoir commis l'infraction suivante :

« Le ou vers le 28 août 2004, en tant qu'employeur sur un lieu de travail situé au 5715, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-Baptiste, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur, alors que des travaux de sauvetage dans un espace clos sont exécutés dans des conditions non sécuritaires et dangereuses, commettant ainsi une infraction à l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail [L.R.Q., ch. S-2.1]. »


Les faits

[2]           Le samedi 28 août 2004, les pompiers du service d'incendie de la défenderesse ont reçu un appel à 00 h 28 les informant « qu'un enfant était tombé dans un trou au Camping Lac du Repos » situé au 5715, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-Baptiste.

[3]           Comme il s'agit d'un service de pompiers volontaires, ceux qui étaient disponibles se sont rendus à la caserne, ont pris leur équipement et sont immédiatement partis en direction des lieux pour intervenir.

[4]           En cours de trajet, vers 00 h 36, les pompiers ont été informés qu'il y avait « trois personnes dans un trou, inconscients et qui ne respiraient plus ».

[5]           Arrivés sur les lieux, les pompiers ont appris qu'il y avait effectivement quatre hommes dans le puits d'accès d'une fosse sceptique et qu'une autre personne avait été secourue par d'autres citoyens intervenus préalablement.

[6]           Benoît Lachaine, le premier pompier arrivé sur les lieux, a commencé à préparer un périmètre de sécurité pour éviter tout autre danger; par la suite, ses collègues sont arrivés dont le capitaine Denis Desnoyers qui s'est dirigé immédiatement vers la fosse et le directeur du service des incendies, Pierre Hamel.

[7]           Sans faire aucune vérification sur l'état des lieux et sur la nature des gaz s'évaporant de la fosse, le directeur du service a demandé aux deux pompiers Lachaine et Desnoyers « de s'endosser » soit d'endosser leur appareil respiratoire; après s'être exécutés, ces derniers se sont dirigés vers la fosse pour y pénétrer même s'ils n'étaient pas reliés à la corde de survie que le directeur allait chercher dans le camion du service d'incendie.

[8]           Lorsqu'il est revenu près du puits d'accès, le directeur a vu que les deux pompiers étaient déjà à l'intérieur et il leur a demandé de remonter pour s'attacher à la corde de survie et ainsi assurer leur sécurité.

[9]           Le capitaine Denis Desnoyers a réussi à sortir à l'extérieur; il était épuisé et en état de choc.

[10]        Le pompier Benoît Lachaine était tombé dans l'eau jusqu'au cou parce qu'un barreau d'échelle s'est brisé; il a paniqué et d'autres personnes sont intervenus pour lancer une corde et ainsi le sortir, en état de choc.

[11]        Par la suite, à l'aide de renfort et de secours supplémentaires, le directeur du service des incendies, les pompiers, les policiers et les ambulanciers ont réussi à contrôler la situation de façon sécuritaire parce que la foule qui était sur les lieux était effrayée et mettait beaucoup de pression sur les pompiers et les policiers pour exiger leur intervention pour sauver les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la fosse et qui étaient manifestement en grande difficulté.

[12]        Suite aux efforts concertés de tous les intervenants qui ont agi dans cette malheureuse situation, deux personnes ont été sauvées et trois corps inanimés ont été sortis du puits.

La poursuite

[13]        La poursuivante reproche à la défenderesse d'avoir agi, par l'intermédiaire du directeur du service des incendies, de telle manière qu'elle a mis en danger la sécurité de ses pompiers dans une situation dangereuse et que cela a compromis directement et sérieusement leur santé.

[14]        La poursuivante a raison de soutenir que les travailleurs pompiers de la municipalité étaient en présence d'une situation dangereuse pour leur sécurité.

[15]        L'installation de la station de pompe et de la fosse sceptique du Camping Lac du Repos était un espace clos au sens de l'article 1 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail [S-2.1, r.19.01].

[16]        Lors des événements du 28 août 2004, il y avait présence de sulfure d'hydrogène dans les installations de la station de pompage et de la fosse sceptique et le sulfure d'hydrogène a contribué au décès de Alain Parent, Réjean Voyer et de Steve Villeneuve.

[17]        Lorsque le directeur du service des incendies a donné l'ordre à ses pompiers d'intervenir dans un tel endroit, il leur demandait d'agir dans un état de situation dangereuse sans avoir pris les précautions réglementaires.

[18]        La poursuite a raison de soutenir qu'en agissant ainsi, le directeur du service des incendies de la défenderesse n'a pas respecté les prescriptions des articles 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 et 310 du Règlement sur la santé et la sécurité au travail qui réglemente le travail dans un espace clos.

[19]        De plus, la poursuivante invoque l'article 239 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail :

Art. 239.  « Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. »

[20]        La poursuivante a démontré que la défenderesse, à titre d'employeuse et dont le directeur du service des incendies était le mandataire responsable, a posé des gestes qui n'ont pas respecté la Loi et les règlements.

Le questionnement

[21]        Il faut alors se demander si la preuve de ces faits et gestes peut entraîner la culpabilité de la défenderesse.

[22]        Il y a 2 défenses possibles : la défense de la diligence raisonnable et la défense de justification.

La défense de diligence raisonnable

[23]        La défense de diligence raisonnable peut être recevable si la défenderesse démontre qu'elle a pris toutes les précautions raisonnables pour prévenir l'infraction        et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives[1].

[24]        Dans le présent dossier, la défenderesse n'a pas droit à une telle défense de diligence raisonnable parce qu'elle n'a pas prouvé que les gestes du directeur du service des incendies ont été commis à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir leurs commissions.

[25]        Les pompiers qui sont intervenus sur les lieux n'avaient pas la formation adéquate pour une telle intervention de sauvetage en espace clos et n'ont pas respecté les prescriptions réglementaires édictées.

[26]        Aucun des pompiers y compris le directeur du service des incendies n'avaient la préparation adéquate pour intervenir en cette matière de sauvetage en espace clos.

[27]        La défenderesse et le directeur du service des incendies savaient pertinemment que les travailleurs pompiers n'étaient pas préparés à une telle opération.

[28]        La défenderesse ne peut verbalement soutenir pour sa défense que ses pompiers ont paniqué au cours d'une série d'événements pour lesquels ils n'étaient pas préparés.

[29]        La défenderesse est responsable de l'intervention de ses pompiers et devait s'assurer de leur préparation en tel cas.

[30]        Lorsqu'une municipalité demande à un service d'incendie sous sa responsabilité d'exercer d'autres responsabilités que la lutte contre les incendies telles que le sauvetage nautique ou la désincarcération sur les scènes d'accident ou autres interventions y compris celle de sauvetage en espace clos, elle doit s'assurer que le personnel détient la formation appropriée aux tâches qu'il exerce.

[31]        La défenderesse ne peut soutenir que le directeur n'a pas exposé ses pompiers par un ordre direct.

[32]        L'ordre du directeur « de s'endosser » était, suivant les us et coutumes de ses travailleurs, une demande d'intervention immédiate et sans délai.

La défense de justification

[33]        Suivant les prétentions de la poursuivante, si le directeur du service des incendies de la municipalité avait été mieux informé, il n'aurait pas placé ses pompiers dans une situation de risque sérieuse et non sécuritaire.

[34]        Suivant les prétentions de la poursuivante, une telle conjoncture exigeait que le directeur du service commande l'établissement d'un périmètre de sécurité et attende jusqu'à ce qu'il obtienne l'assistance technique appropriée pour assurer une intervention dans le respect de la Loi et des règlements.

[35]        Cependant, le directeur savait pertinemment qu'il n'existait aucune assistance technique de cette nature que la défenderesse pouvait obtenir dans un délai raisonnable eu égard aux circonstances particulières de cet événement; le directeur a pris sur lui de demander l'intervention de ses pompiers.

[36]        Le directeur savait que la défenderesse avait approuvé, le 21 janvier 2004, le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie qui avait été proposé par la M.R.C. de la Vallée du Richelieu.

[37]        Le document indique spécifiquement « que pour les sauvetages en espace clos, il est a noter qu'il n'y a pas d'équipe formée actuellement dans le territoire de la M.R.C. Une entente pourrait cependant être conclue avec la Ville de Saint-Hyacinthe jusqu'à ce que soit formée une équipe spécialisée régionale ».

[38]         De plus, une note audit document concernant la force de frappe indique que, relativement au type d'intervention en espace clos, le nombre de pompiers disponibles pour la municipalité était inexistant chez la défenderesse.

[39]        Étant bien conscient de la situation, le directeur du service des incendies avait le choix soit d'essayer de sauver les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de la fosse tout en ne respectant pas la Loi et les règlements ou de ne pas intervenir pour éviter des reproches.

[40]        Le directeur du service des incendies de la défenderesse a choisi d'agir dans une situation exceptionnelle et infernale.

[41]        Lorsque la vie des citoyens est en danger, le pompier doit procéder au sauvetage sans tarder malgré que sa propre vie soit mise en péril en raison des conditions non sécuritaires dans lesquelles il doit opérer.

[42]        Comme l'a écrit l'honorable juge Burns dans la cause CSST c. Ville de Montréal[2], « la nature même de la fonction de pompier comporte des risques inhérents dont le degré est sans doute plus important que celui qu'on retrouve dans d'autres emplois. »

[43]        Le directeur du service des incendies de la défenderesse était justifié d'agir plutôt que de s'abstenir.

[44]        Une telle défense de justification est recevable dans le présent dossier comme le permet l'article 60 du Code de procédure pénale :

Art. 60. « Les moyens de défense ainsi que les justifications et excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptations nécessaires, en matière criminelle s'appliquent sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi. »

[45]        Cette défense permet de justifier une conduite qui autrement serait illégale par la recherche d'un plus grand bien.

[46]        Cette défense de justification peut exister, comme l'a écrit l'honorable juge Dickson[3] :

« Le moyen de défense de justification se fonde sur une appréciation réaliste de la faiblesse humaine, tout en reconnaissant que le droit criminel humain et libéral ne peut astreindre des personnes à l'observation stricte des lois dans des situations d'urgence où les instincts normaux de l'être humain, que se soit celui de conservation ou d'altruisme, commandent irrésistiblement l'inobservation de la loi. De tels actes sont toujours mauvais mais dans les circonstances, ils sont excusables. »

[47]        La défense de justification permet de repousser le caractère mauvais qui découle du non-respect de la Loi et des règlements rendant juste la conduite du directeur du service des incendies de la défenderesse.

[48]        À cet effet, l'honorable juge Dickson[4]  a écrit à la page 246 :

« une justification a pour effet de repousser le caractère mauvais d'un acte qui techniquement constitue un crime. »

[49]        Le directeur du service des incendies de la défenderesse se trouvait dans une situation d'urgence exceptionnelle qui n'offrait aucune possibilité raisonnable d'opter pour une autre ligne de conduite que celle que de ne pas respecter la Loi et les règlements.

[50]        Le mal causé par la violation de la Loi et des règlements était moindre que celui que le directeur du service des incendies de la défenderesse a cherché à éviter.

[51]        Dans les circonstances mises en preuve, le directeur du service des incendies de la défenderesse a agi de manière réaliste.

[52]        Le directeur du service des incendies a posé des gestes en violation de la Loi et des règlements qui sont toutefois justifiés parce qu'ils sont excusables et ont permis d'atteindre un but supérieur, soit le sauvetage ou la tentative de sauvetage de vies humaines.

[53]        La défenderesse ne peut être déclarée coupable d'une infraction résultant de la conduite ainsi justifiée du directeur de son service des incendies.

[54]        POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[55]        REJETTE la plainte et

[56]        ACQUITTE la défenderesse.

 

 

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              DENIS ROBERT, J.C.Q.

 

 

Me Hugues Magnan

CSST

Avocat de la poursuivante

 

Me Armand Poupart

POUPART & POUPART, avocats

Avocat de la défenderesse

 

 

 

Date d’audience :

Le 13 octobre 2006

 



[1] R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299.

[2] CSST c. Ville de Montréal, T.T. Montréal 500-29-001363-918, le 15 février 1993, D.T.E. 93T-348.

[3] Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 232.

[4] Perka c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 246.