TRIBUNAL DU TRAVAIL

QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO:  500-29-001363-918

                         Le 15 février 1993

                         PRÉSIDENT:
                         MONSIEUR LE JUGE ROBERT BURNS

                         COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
                         TRAVAIL
                                   Poursuivante;

                         c.

                         VILLE DE MONTRÉAL
                                   Défenderesse.

Me Alain  Marcotte  et  Me  Michael  Larivière  (CHAYER,  PANNETON  ET
LESSARD)
     Procureurs de la poursuivante
Me Diane Lafond (JALBERT, SÉGUIN, VERDON ET ASS.)
     Procureure de la défenderesse


                                JUGEMENT

          La plainte  portée contre  la défenderesse  (la  Ville)  est
rédigée dans les termes suivants:

                    "À Montréal, district de Montréal, le ou
          vers le 20 décembre 1990, en tant qu'employeur sur
          un lieu  de travail  situé au 1176 - 1178, rue St-
          Hubert à  Montréal;  a  compromis  directement  et
          sérieusement la  santé, la sécurité ou l'intégrité
          physique de  ses travailleurs  en  passant  à  une
          attaque offensive dans des conditions non sécuritaires

         et dangereuses lors  du combat d'un incendie,

         contrevenant  ainsi à l'article 237 de la Loi
          sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q.  c.
          S-2.1), se  rendant passible des peines prévues au
          premier alinéa dudit article."

          La  preuve  a  nécessité  sept  jours  d'enquête,  au  cours
desquels le Tribunal a entendu plus d'une trentaine de dépositions, et
les parties  ont  eu  besoin  de  deux  journées  additionnelles  pour
présenter leurs plaidoiries.  Le soussigné a pu apprécier le professionnalisme avec lequel les procureurs se sont acquittés de leur tâche
et il leur en sait gré.

          Pour faciliter  la désignation  des différents  bâtiments au
centre des  événements qui  nous intéressent,  le présent  jugement se
servira du  langage en  usage au  Service de  prévention des incendies
(SPIM) de  la Ville.   Ainsi,  le bâtiment  où se  trouve le  foyer de
l'incendie est  connu comme  le secteur 1, celui situé à sa gauche est
le secteur  2, celui  à sa  droite est  le secteur  4 et celui situé à
l'arrière du bâtiment en feu est le secteur 3.

          Le 20 décembre 1990, un incendie se déclare dans un bâtiment
portant les  numéros civiques  1176 -  1178 de  la rue  Saint-Hubert à
Montréal.   L'incendie est  signalé au  SPIM, à  10:45 heures,  par un
officier de  ce service  qui revient  d'une autre intervention dans le
centre-ville avec son unité de ravitaillement d'air.

          À l'angle  de la rue Berri et du boulevard René-Lévesque, en
route vers  un autre  incendie, il aperçoit les flammes qui sortent de
l'arrière du  secteur 1  et, voyant  qu'aucune intervention  n'est  en
cours, il  en avise  immédiatement la  centrale de  communications  du
SPIM.   Bien que  son observation de la scène n'ait durée que quelques
instants, il  s'est dit convaincu qu'un "gros feu se préparait", étant
donné l'intensité  des flammes  qui paraissaient sortir du sous-sol de
ce bâtiment vacant, dont les carreaux étaient brisés et qui était donc
abondamment ventilé.

          La preuve  indique en  effet  que  le  secteur  1  était  un
bâtiment vétuste  dont les  ouvertures au niveau de la rue avaient été
barricadées pour  en interdire l'accès aux intrus.  Les Développements
RIMAP Ltée  avait fait  l'acquisition de  cette propriété en 1987.  Il
s'agit d'un bâtiment résidentiel de type triplex, dont la structure en
bois est  recouverte de  briques.   Les logements  étaient occupés, au
moment de l'achat, et ils le furent jusqu'à l'été 1988.

          Selon le  représentant de  RIMAP, l'édifice avait atteint un
tel point de détérioration que cette société n'avait pas jugé utile de
le rénover et avait en conséquence demandé la permission à la Ville de
le démolir.   Finalement,  les conditions  imposées par cette dernière
pour autoriser  la démolition  sont apparues à ce point onéreuses pour
RIMAP que  le secteur  1 était  toujours  debout  et  inoccupé  le  20
décembre 1990.

          On sait,  par ailleurs, que l'état de délabrement du secteur
1 s'est  aggravé par suite d'incendies survenus aux édifices contigus,
les 1186  et 1172  Saint-Hubert, soit  le secteur  4 et  le secteur 2,
respectivement  au   nord  et  au  sud  du  secteur  1.    Le  rapport
d'intervention concernant  le secteur  4 (P-3) situe l'événement au 27
avril 1989  et nous  apprend qu'il  s'agissait d'un incendie important
qui a  nécessité une  5e alerte.  À cette occasion, on a dû intervenir
sur  les   lieux  du   secteur  1,   à  des  fins  de  ventilation  et
d'exploration, aux   2e et  3e étages, pour prévenir la propagation de
l'incendie.   Dans ce  but, on  a dû pratiquer des ouvertures dans les
murs et  les plafonds  et on  a même dû procéder à l'extinction du feu
qui s'était propagé au toit du secteur 1.

          Apparemment  de   moindre  intensité,   bien   qu'important,
l'incendie du  secteur 2  avait eu  lieu le 12 juillet 1988 et, encore
là, le  rapport d'intervention  (P-4) note que le feu s'est propagé au
toit du  secteur 1,  qu'on a  dû faire de l'exploration au 3e étage et
que le bâtiment a été endommagé par l'eau et la fumée.

          C'est donc  dans un bâtiment passablement dégradé que le feu
prend naissance,  le 20  décembre 1990.   Cette  situation  est  alors
connue du  SPIM, notamment  de sa  section planification  des secours.
Celle-ci avait  d'abord dressé, en janvier 1990, une liste de tous les
bâtiments vacants  et elle  avait chargé  chaque caserne  de  vérifier
l'état de  ceux qui  se trouvaient  sur son territoire.  Le secteur 1,
qui figure  sur cette  liste (P-11), relève de la caserne 5, située au
75 est  de la  rue Ontario,  et il  a été  visité à 2 reprises par des
équipes de cette caserne, le 16 mars et le 12 avril 1990.

          Le rapport  rédigé à  la suite de ces visites (P-27) indique
que les  bâtiments portant  les numéros civiques 1164 à 1190 de la rue
Saint-Hubert ont  été incendiés  à  plusieurs  reprises  et  que  leur
structure est  affaiblie à  l'arrière.  L'officier chargé de la visite
du 16  mars, le  capitaine Benoît  SAINT-HILAIRE, a  précisé  que,  le
bâtiment étant barricadé à l'avant, il avait jugé trop risqué pour son
personnel de s'introduire à l'intérieur par l'arrière.  Cette remarque
apparaissait également à son rapport qui, à sa connaissance, avait été
transmis à la section Planification des secours du SPIM.

          À la  suite de  l'alerte qui  est  donnée  à  10:45  heures,
l'unité 205, une autopompe, fut la première arrivée sur les lieux, aux
environs de 10:50 heures, selon l'estimation d'Alain LACAS, un pompier
éligible à  la fonction  de lieutenant, qui agit alors à ce titre.  Le
commandement des  opérations est assumé par le capitaine Jean LANGLOIS
de la  caserne numéro  5, qui  situe son arrivée à 10:49 heures, à peu
près en  même temps que l'unité 205.  Ils ne précèdent que de quelques
instants l'unité  419, une auto-échelle, dont l'équipe est dirigée par
le lieutenant René MASSÉ.

          Selon LACAS,  le feu  est en phase 2, expression qui désigne
un feu  avec flammes  violentes, à  distinguer du feu en phase 1, pour
marquer un feu naissant, et d'un feu en phase 3, soit un feu qui couve

en manquant  d'oxygène.   De  toute  évidence,  -  les  parties  l'ont
d'ailleurs admis  - le  foyer d'incendie  se trouve  au sous-sol, d'où
proviennent alors  les flammes  et une  fumée jaunâtre  qui sort  sous
pression des ouvertures barricadées.

          Le capitaine  LANGLOIS adopte  comme stratégie  initiale une
attaque défensive, c'est-à-dire un arrosage à partir de l'extérieur du
bâtiment.   L'équipe du  lieutenant MASSÉ  se  charge  d'arracher  les
panneaux bloquant  les ouvertures,  ce qui  permet à l'équipe de LACAS
d'entreprendre l'arrosage  du sous-sol  avec un  jet de 3 pouces plein
fouet dans le but de rabattre les flammes.

          Cette stratégie  tient toujours  lorsque, quelques  instants
plus tard,  le chef  de district  Raymond ALLARD  se présente  sur les
lieux et assume le poste de commandement, après réception d'un compte-
rendu de  la part  du capitaine  LANGLOIS.   Celui-ci se  rend alors à
l'arrière du  bâtiment pour  évaluer la situation à la demande du chef
ALLARD.  Le rapport de ce dernier (P-5) précise à cet égard:

                    "..., je  lui fais  part que  je ne veux
          personne à l'intérieur, dû au fait que le bâtiment
          est vacant".

          À 10:57  heures, après  avoir noté  que la fumée s'échappe à
l'avant des  1er, 2e  et 3e  étages et  à       l'arrière des 2e et 3e
étages, le  chef ALLARD  fait transmettre la 2e alerte qui amènera sur
place quelques  autres véhicules  qui viennent  s'ajouter à la dizaine
d'unités qui s'y trouvent déjà.  Il confie également à diverses unités
le soin  de vérifier s'il y a propagation de l'incendie aux secteurs 2
et 4,  tant par  les murs que par les toits.  Au moment où les flammes
apparaissent aux  fenêtres des  2e et 3e étages, il commande à l'unité
603 de  les rabattre  au moyen  d'un jet  avec lance.   Pour  sa part,
l'unité 219 attaquait depuis un moment avec un jet plein fouet les 1er
et 2e étages.

          Finalement, ce  sont donc 3 jets sous le contrôle des unités
205, 603 et 219 qui attaquent l'incendie de l'extérieur, en respectant
le périmètre  de sécurité établi pour protéger les intervenants contre
la chute  d'objets pouvant se détacher du bâtiment.  Pour permettre de
réévaluer la  situation, le  chef ALLARD  fait fermer  ces 3  jets et,
notant aussitôt  qu'une accalmie se produit, il ordonne la transformation des jets pour passer à une attaque offensive.

          Il a  en effet  été démontré  que, pour  ainsi  modifier  la
stratégie d'attaque  de l'incendie, il fallait transformer les jets de
3 pouces utilisés jusqu'alors en jets de 1 3/4 pouce.  Cette opération
a débuté  à 11:14  heures, tel  qu'en  fait  foi  la  vidéo-  cassette
reproduisant  les  événements  du  20  décembre  1990  (P-1),  l'heure
affichée en  surimpression sur  ce document  ayant été  reconnue comme
exacte par les parties.

          Dans les  instants  qui  suivent,  vers  11:16  heures,  des
pompiers pénètrent  donc dans l'édifice; certains se dirigent au sous-
sol et  d'autres vers  le  rez-de-chaussée.    Soudainement,  à  11:17
heures,  tous   les  étages  de  l'édifice  s'effondrent.    Selon  la
déposition du chef ALLARD, 5 pompiers se trouvent alors à l'intérieur,
2 de  l'unité 419  et 3  de l'unité  203.   Au moins  2 pompiers  sont
projetés par  le souffle  de l'effondrement  hors du bâtiment, vers la
rue Saint-Hubert, au moment même où ils s'apprêtaient à y pénétrer.

          Pour sa  part, le  chef de  district André  CANUEL s'en tire
avec une  blessure au  nez qu'il  subit au  moment où il allait entrer
dans l'édifice.   Il  agit alors à titre d'officier chargé de la santé
et de la sécurité, responsabilité que tout chef de district est appelé
à assumer  selon le  secteur dans  lequel l'incendie survient.  Il est
dépêché sur  les lieux  dès qu'on  donne la  2e  alerte  et  son  rôle
consiste à  faire la  vérification des  lieux et à déceler tout ce qui
peut présenter un danger pour la sécurité des travailleurs.

          Dans les secondes qui suivent l'effondrement du bâtiment, le
chef ALLARD  ordonne qu'on  transmette la 3e alerte, ce qui est fait à
11:18 heures,  et finalement les 4e et 5e alertes sont données à 11:26
heures.  L'un des pompiers projetés dans la rue lors de l'effondrement
sera blessé  au dos,  mais la  plupart des  pompiers à  l'intérieur de
l'édifice  s'en   tirent  indemne   ou  avec   de  légères  blessures.
Malheureusement, le  lieutenant MASSÉ  n'a pu être secouru à temps, vu
la difficulté  de se  rendre jusqu'à lui sous les décombres, et il est
décédé des suites de cet accident.

Les experts

          Chaque partie  a soumis  le témoignage  d'un expert, reconnu
comme tel  par le  Tribunal, principalement  dans  le  domaine  de  la
structure de  bâtiments et de la résistance des matériaux au feu.  Ces
dépositions prennent  généralement une allure très technique, de sorte
qu'il y  a lieu  de les  résumer pour  n'en tirer  que les principales
conclusions.

          La CSST  a fait  entendre Jean-Luc  POULIN, un architecte en
exercice depuis 1953.  Son curriculum vitae fait état de ses activités
professionnelles,  comme   architecte,   comme   membre   de   comités
consultatifs et  comme professeur,  notamment à l'École d'architecture
de Montréal et à l'École polytechnique de Montréal.  On peut également
y noter  ses nombreuses  recherches et  publications, tout  comme  son
implication au  sein de  l'ordre des architectes du Québec, à titre de
président en  1974-1975 et  en 1977-1978,  et comme examinateur depuis
1976.

          En premier  lieu, il  affirme que  l'incendie a  débuté vers
10:35 heures - 10:40 heures, soit entre 5 et 10 minutes avant l'alerte
donnée à  10:45 heures.   Son  opinion  à  cet  égard  est  basée  sur
l'intensité des  flammes telles qu'elles sont apparues dès l'intervention initiale  du SPIM, comme en font foi, selon lui, l'enregistrement
vidéo et  la déposition  des premiers  pompiers sur  les  lieux.    En
contre-interrogatoire, il admet que sa conclusion serait différente si
l'on avait  pu déceler  la présence  d'un accélérant, mais il précise,
lorsque réinterrogé, que l'incendie n'aurait sûrement pas débuté après
10:42 heures - 10:43 heures.

          En ce  qui concerne la structure de l'édifice, POULIN estime
qu'en grande  partie les charges étaient supportées par la combinaison
d'une cloison  centrale porteuse  et d'une poutre situées au sous-sol,
alors qu'une  partie moins  importante de ces charges reposait sur les
murs extérieurs  où s'appuyait  la poutre.   Considérant que l'édifice
était  inoccupé   lors  de   l'incendie,  il   ne  retient,  aux  fins
d'évaluation de  ces charges  au moment  de  l'effondrement,  que  les
charges mortes,  c'est-à-dire le  poids des  matériaux, auxquelles  il
ajoute une charge d'eau de 2 pouces d'épaisseur répartie également sur
les planchers  du rez-de-chaussée et des 2e et 3e étages.  La somme de
ces éléments  forme une  charge totale,  selon ses  calculs, de  1 740
livres au pied linéaire sur l'élément porteur central du sous-sol.

          En contre-partie,  il s'est  employé à  évaluer la  capacité
porteuse de  la  cloison  et  ses  calculs,  selon  les  2  hypothèses
envisagées, lui  permettent d'affirmer  que cette  capacité était de 2
068 livres  au pied linéaire, si la cloison était faite de poteaux 2X4
à 16  pouces de  centre à centre, ou de 2 750 livres au pied linéaire,
dans le  cas de  poteaux espacés  de 12  pouces de  centre  à  centre.
Considérant que la cloison était percée de 2 portes et d'une ouverture
de corridor,  il estime  qu'elle était  insuffisante pour répondre aux
charges de  calcul d'un  bâtiment habité,  "mais, conclut-il  dans son
rapport (P-42),  elle pouvait résister aux charges présentes au moment
de l'incendie,  à condition  que le  bois ne  soit pas affaibli par le
feu".

          Au sujet  de la  poutre,  POULIN  s'exprime  en  la  manière
suivante dans son rapport:

                    "Le relevé de la charpente qui est joint
          au présent  rapport (cf.  annexes 3  et 4) indique
          une poutre  composée de  2 -  3X8  au  lieu  d'une
          cloison.  D'après le pompier Denis Malépart, cette
          poutre aurait  été portée  vers le  centre par  un
          poteau fait de 2 2X4 ou de 2 2X6, ce qui donnerait
          des portées d'environ 16 pi.

                    La capacité porteuse (2) de cette poutre
          pour une  portée de  16 pi.  est de 121 lb/ pi. lin.
          soit 7%  des charges lors de l'incendie.  Si cette
          poutre était  portée par  3 poteaux  au lieu  d'un
          seul, la  portée serait  de 8  pi. et  sa capacité
          porteuse de  483 lb/ pi. lin.,  soit 28% des charges
          présentes.

                    À moins  qu'elle ne  soit portée par une
          cloison ou  par des  supports beaucoup  plus  rapprochés, 

         cette   poutre   était   de   résistance
          nettement insuffisante."

          Après avoir  rappelé les  normes reconnues  pour évaluer  le
comportement du  poids soumis  au feu et plus particulièrement l'effet
de la  carbonisation sur  son épaisseur  et sa  durée de résistance au
feu, il  mentionne les témoignages relatifs à l'état des lieux qui ont
servi à  fonder ses  conclusions.   Il paraît  indiqué  de  reproduire
celles-ci telles qu'elles apparaissent à la fin de son rapport:

                    "Il est impossible d'après les documents
          que nous  possédons ou d'après les témoignages des
          pompiers d'établir  la nature  exacte des éléments
          porteurs qui  recevaient au  sous-sol les  charges
          des étages supérieurs et du toit.

                    Il   s'agit    vraisemblablement   d'une
          cloison porteuse  combinée à une poutre constituée
          de 2  - 3X8.  Les transformations qu'a pu subir le
          sous-sol depuis  le plan  de juin  1965 nous  sont
          inconnues.

                    Les  cloisons   et  le  plafond  étaient
          revêtus originalement  de plâtre  appliqué sur  un
          lattis de  bois.  Le plâtre étant tombé, le lattis
          a dû  être détruit  dès les  premières minutes  de
          l'incendie tout en alimentant le feu.  Les poteaux
          des cloisons  ont dû  commencer immédiatement à se
          carboniser.   Après 15  ou 20  minutes du début de
          l'incendie,  ils   avaient  perdu   leur  capacité
          portante et l'écroulement était inévitable.

                    Quant  à  la  poutre,  sa  carbonisation
          s'est faite  en même  temps que les solives et les
          poteaux des  cloisons, bien  qu'à un  rythme  plus
          lent.  Dû à sa résistance insuffisante, le moindre
          affaiblissement par carbonisation devait entraîner
          son écroulement.

          D'autre part,  Jules AUGER, qui a témoigné à l'initiative de
la Ville,  a été  reconnu comme expert en structure de bâtiments et en
bâtiments anciens.  Il est membre de l'Ordre des architectes du Québec
depuis 1974  et professeur à l'École d'architecture de Montréal depuis
1980.  Outre son expérience comme architecte depuis son admission à la
pratique de  cette profession, son curriculum vitae fait aussi état de
ses  nombreux   travaux  professionnels  récents,  de  son  expérience
universitaire, tout comme de ses recherches et publications, notamment
dans le domaine des bâtiments abandonnés et en mauvais état.

          Dans les  premières pages de son rapport      (D-3), il fait
une description détaillée de la charpente du bâtiment, en se fiant aux
photos  prises   par  le   SPIM  après  l'effondrement  et  durant  le
déblaiement des  décombres et  en se  fondant sur  sa connaissance des
méthodes de  construction en  vigueur  à  l'époque  de  l'érection  du
bâtiment, entre  1865 et  1880.    À  quelques  précisions  près,  ses
constatations rejoignent  celles de POULIN.  Tout comme ce dernier, il
note,  pour  la  partie  qui  nous  intéresse,  que  les  charges  des
planchers, du toit et des murs des étages supérieurs étaient supportés
par une  cloison porteuse  au sous-sol,  au milieu  de  la  maison  et
parallèle à  la façade  principale.   Selon AUGER, cette cloison était
faite de colombages de 3X3 à 12 pouces de centre à centre et percée de
2 portes et d'une ouverture de corridor.  Sur elle reposait une poutre
continue de  3X8 doublée  sur toute  sa longueur par une succession de
solives de 2X8 clouées sur sa face ouest.

          Par la suite, AUGER cherche à expliquer les causes probables
de  l'effondrement.     En  s'appuyant  sur  une  photo  tirée  de  la
vidéocassette P-1,  à 10:51  heures et  29 secondes, il affirme que la
flamme sortant  de la  fenêtre centrale  du sous-sol pourrait indiquer
que le  feu affecte  alors "la  partie de la cloison portante comprise
entre les  2 ouvertures Nord et Sud, les solives du plancher juste au-
dessus et  probablement le  petit bout de cloison entre les 2 portes".
Puisqu'il s'agit  là, à  son avis,  de matériaux  très  secs  et  très
combustibles, il  croit qu'ils se sont vite abîmés et qu'ils ont ainsi
perdu leur  capacité de résister aux charges qu'ils supportaient.  Une
fois détériorés  de la sorte, les colombages laissaient à la poutre le
soin de  supporter  seule  ces  charges  et,  de  conclure  AUGER,  il
suffisait alors qu'une flexion s'inscrive dans la poutre, possiblement
affaiblie elle-même  par les  flammes,  pour  que  l'effondrement  des
étages supérieurs s'ensuive rapidement.

          Là où  les 2  experts diffèrent  essentiellement  d'opinion,
c'est au  niveau de  la prévisibilité  de l'effondrement.   Alors  que
POULIN croit  qu'une personne  normalement informée  de  la  situation
pouvait dans  les circonstances  prévoir un  tel désastre, AUGER croit
plutôt que  les pompiers  ne pouvaient  soupçonner les  faiblesses  de
structure qui  existaient au  sous-sol.   Cette conviction  lui vient,
dit-il, du  fait que  dans la  plupart des sous-sol non habités ou des
vides sanitaires  des maisons  de Montréal, on retrouve habituellement
une poutre  centrale équivalente  à la taille d'un arbre de 12 pouces,
qui est  soutenue par des colonnes à tous les 10 ou 12 pieds de centre
à centre.   Ce sont généralement, précise-t-il, des colonnes de 8X8 ou
de 10X12  et de  telles pièces  de bois  sont en  mesure  de  résister
longtemps en  cas d'incendie,  par exemple  au moins 1:30 heures, s'il
s'agit d'une colonne de 8X8.  En ce cas, s'il y avait effondrement, il
serait partiel, à son avis, et limité à certaines solives du plancher.
Il complète son raisonnement en la manière suivante:

                    "Dans la  plupart de  ces constructions,
          la cloison  centrale du  sous-sol  sert  d'élément
          porteur et  transfère les  charges  de  la  maison
          directement au  sol à  l'aide de  pierres  plates,
          d'arbres équarris  ou de  murets en moellons comme
          c'est le  cas ici.   Le  plancher du  sous-sol est
          d'ailleurs souvent  construit, directement  sur la
          terre battue  à l'aide  de 3X3,  sans  aucun  vide
          sanitaire; les services de plomberie étant souvent
          inexistants  dans   ces  maisons   lors  de   leur
          construction.

                    Ce qui fait ici exception à cette règle,
          c'est que les solives du plancher du rez-de-chaussée

         ne  sont  pas  appuyées  directement  sur  la
          cloison porteuse  du sous-sol.  Une poutre  de 3X8
          s'interpose  entre   les  deux  pour  probablement
          permettre la  présence de portes d'arche entre les
          pièces avant  et arrière  du logement.  Ces portes
          ont, en  général entre  6 et 9 pieds de largeur ce
          qui pour une poutre de 3X8 semble acceptable, bien
          qu'un peu  à la limite avec les méthodes de calcul
          d'aujourd'hui.

                    Malheureusement, cette  poutre  n'a  pas
          été prévue  pour franchir  une portée supérieure à
          une porte  d'arche, ce  que la  destruction par le
          feu de  la partie  centrale de la cloison porteuse
          lui a  imposé.  Incapable de supporter les charges
          de la  maison au delà de 10 pieds et 10 pouces, la
          poutre a  fléchi sous  une portée  probable de  17
          pieds, induisant  alors une charge excessive à une
          cloison porteuse dévastée par le feu d'où flambage
          instantané des  colombages calcinés,  cisaillement
          de la  poutre déjà  probablement très  calcinée et
          effondrement  de  toutes  les  composantes  de  la
          maison (planchers,  cloisons,  toitures)  jusqu'au
          plancher du sous-sol."

Prétentions des parties

          La  Ville   soutient  d'abord   que  l'appréciation  de  son
comportement, par l'entremise du chef ALLARD, son représentant lors de
l'incendie du  20 décembre  1990, doit  nécessairement être faite sans
perdre de  vue le  contexte particulier  d'un incendie  et les risques
inhérents à la fonction de pompier.  Compte tenu de ces circonstances,
sa procureure  affirme que la Ville a démontré qu'il y a eu absence de
négligence de sa part en l'espèce et qu'au contraire on a pu constater
la compétence  avec laquelle  les opérations du SPIM ont été menées ce
jour-là.

          À ce  sujet, elle  déclare que  le chef  ALLARD, après avoir
assumé le  poste de  commandement, a  posé les  gestes  appropriés  en
pareil cas,  c'est-à-dire qu'il  a déterminé  sa stratégie  en  tenant
compte des  différentes composantes  de la  situation qui  s'offrait à
lui.   Selon elle,  la décision  de ce dernier de passer d'une attaque
défensive à  une attaque offensive était justifiée, puisqu'il devenait
nécessaire, une  fois les  flammes  rabattues,  d'aller  éteindre  les
vestiges du feu, afin de prévenir toute possibilité de propagation aux
édifices voisins.    Pour  appuyer  cette  prétention,  elle  rappelle
l'évaluation faite par le chef de division PARENT, lors de son arrivée
sur les  lieux, qui  ne  juge  pas  nécessaire,  en  tant  qu'officier
supérieur,  de   prendre  charge  des  opérations,  puisqu'il  perçoit
l'incendie comme étant alors sous contrôle.

          Ainsi, l'avocate de la Ville estime que la preuve a démontré
que l'effondrement  qui est  survenu par  la suite était imprévisible.
Elle croit  que c'est  la seule  conclusion que  l'on puisse tirer des
témoignages des  officiers qui  ont déclaré n'avoir jamais expérimenté
une pareille  situation auparavant,  malgré leurs nombreuses années au
service du SPIM.

          C'est aussi,  à son avis, la conclusion à laquelle en arrive
l'expert AUGER,  en s'appuyant  sur  le  caractère  inhabituel  de  la
construction du secteur 1.  Elle ajoute que même l'expert de la CSST a
dû reconnaître  l'existence d'une telle anomalie et elle déclare qu'il
se contredit  forcément lorsque, d'autre part, il prétend qu'on aurait
dû s'attendre à ce que la bâtisse s'écroule.

          Enfin, elle prétend que le SPIM a démontré qu'il portait une
grande attention  aux mesures  de sécurité  destinées à  protéger  ses
membres et  elle réfère  en particulier  aussi bien aux cours qui sont
dispensés à ce sujet qu'à la documentation qui est disponible dans les
casernes et  aux rappels  réguliers qui  se font  à  cette  fin.    En
conclusion, elle  souligne de  nouveau le  caractère dangereux  de  ce
métier dont  l'objet principal  est de combattre les incendies et elle
considère que le Tribunal doit nécessairement en tenir compte dans son
appréciation de la preuve.

          Les procureurs  de la  poursuite se sont partagé la tâche de
faire valoir le point de vue de la CSST.  Il ne sera pas nécessaire de
rapporter leur  plaidoirie de  manière détaillée,  un rappel  de leurs
principales affirmations paraissant suffire en l'instance.

          Ainsi, après  un rappel des grands principes élaborés par la
jurisprudence relativement  à l'article  237 de la Loi, les procureurs
de la  CSST ont  tenté principalement  de contrer  la prétention de la
Ville au  sujet du  caractère imprévisible de l'effondrement.  Par des
références minutieuses  à la  preuve touchant  la nature  du  bâtiment
concerné, sa  structure, son état de délabrement, etc., ils mettent en
doute le  bien-fondé de  la  décision  de  recourir  à  une  stratégie
offensive.   Selon eux,  la violence  de l'incendie et le temps écoulé
depuis son  début constituaient  des indications  sérieuses qu'un  tel
bâtiment risquait  de s'écrouler  dans les  15 à 20 minutes suivant sa
naissance, comme l'a avancé l'expert de la CSST.

          Au surplus, ils reprochent à l'officier commandant de ne pas
avoir recueilli les informations nécessaires avant de décider d'entrer
dans l'édifice.   Ils  notent qu'il  n'a communiqué  avec aucun  autre
officier pour  obtenir des  données supplémentaires, lorsqu'il a ainsi
modifié sa  stratégie.   À leur  avis, il  aurait dû au moins attendre
l'avis du  chef de santé et de sécurité avant de procéder de la sorte.
Ils estiment  donc que  la culpabilité de la Ville a été établie, sans
que cette  dernière ait  réussi à  faire opposition à cette preuve par
une défense de diligence raisonnable ou une défense de nécessité.

Motifs du jugement

          À l'occasion  d'une plainte  en vertu de l'article 237 de la
Loi, il  incombe à  la poursuite  d'établir d'abord  que la  santé, la
sécurité ou  l'intégrité physique d'un travailleur ont été compromises
de manière  directe et  sérieuse.   Si elle réussit, elle doit ensuite
démontrer que  cette situation résulte de l'action ou de l'omission du
défendeur.   À ce sujet, il y a lieu de rappeler la précision apportée
par mon  collègue, le  juge Bernard  PRUD'HOMME, dans  CSST  c.  Mines
Noranda Ltée, T.T. Rouyn-Noranda 500-28-001579-820, 1983/11/24, sur la
nature du  lien entre le comportement du défendeur et les risques pour
la santé des travailleurs.  À la page 15, il écrit:

                    "Le Tribunal en est venu à la conclusion
          que le  législateur n'a  aucunement voulu,  par sa
          façon de s'exprimer au début du texte de l'article
          237, imposer  à la  poursuite  d'établir  qu'il  y
          avait  eu   une  ou   des  actions   ou  omissions
          "négligentes"  du   prévenu  mais   simplement  de
          prouver une ou des actions ou omissions du prévenu
          ayant fait  en sorte  que soit compromise la santé
          etc. d'un  travailleur, bref un simple lien causal
          sans recherche de faute."

          En l'espèce,  il ne  fait  aucun  doute  que  la  santé,  la
sécurité et  l'intégrité physique de certains pompiers de la Ville ont
été mises en péril, de manière directe et sérieuse, lorsqu'ils ont été
appelés à combattre l'incendie du 20 décembre 1990, plus particulièrement lorsqu'ils  ont pénétré  dans le  bâtiment incendié.   À mon
sens, il  y avait  dès lors  danger pour les pompiers affectés à cette
opération et  ce, même  si elle  avait pu se dérouler sans qu'on ait à
déplorer de  perte de  vie ou  de blessure.   Cette  conclusion paraît
d'autant plus  s'imposer maintenant  qu'on  connaît  les  conséquences
malheureuses de cette intervention.

          La Ville  a plaidé  avec insistance qu'il fallait retenir la
nature particulière de la fonction de pompier et les dangers inhérents
qu'elle  comporte,   mais  cette  caractéristique,  que  le  soussigné
reconnaît d'emblée,  ne  saurait  avoir  pour  effet  d'écarter  cette
catégorie de travailleurs du champ d'application de l'article 237.  Le
Tribunal ne saurait voir des exceptions, là où le législateur n'en n'a
pas indiqué,  tout en sachant que certains types d'emplois comprennent
un degré de risque plus élevé.

          Certes, on  ne doit pas ignorer cette particularité que l'on
retrouve dans  de tels  emplois et il s'agit alors, selon l'expression
du juge LESAGE, dans l'affaire Construction D.C.L. Ltée, T.T. Montréal
500-29-001298-890,  1991/01/18,   de  voir   si  l'on  a  établi  "une
conjoncture périlleuse  qui excède  le  degré  de  danger  des  choses
normales, le  degré de  danger inéluctable, inévitable, inhérent à une
situation".

          Ainsi, on  peut penser  que  dès  qu'un  pompier  quitte  sa
caserne pour  aller combattre  un incendie,  il  est  placé  dans  une
situation comportant  un certain risque et que, même s'il demeure dans
le périmètre  de sécurité  établi autour de l'édifice en feu, il n'est
pas exclu,  de par  la nature  même de son travail, qu'il puisse subir
une blessure.   Cependant,  dès qu'il  quitte ce périmètre de sécurité
pour pénétrer  dans l'édifice,  il m'apparaît  évident qu'il est placé
dans cette  "conjoncture périlleuse"  qui excède  le degré  de  danger
inhérent à  sa fonction.   Il  ne s'ensuit  pas nécessairement que son
employeur doive  de ce  seul fait être trouvé coupable de l'infraction
prévue à  l'article 237.   Il  faudra en  plus  démontrer  absence  de
précautions requises,  eu  égard  à  la  situation  exceptionnellement
dangereuse ainsi constatée.

          Qu'en est-il  en l'espèce?   De telles précautions ont-elles
été prises  avant que l'on passe à l'attaque offensive, le 20 décembre
1990?   À la  lumière des faits mis en preuve, je dois conclure par la
négative.

          L'examen des  événements du  20 décembre  1990  nous  révèle
d'abord une  première  omission  au  niveau  des  mesures  préventives
préalables à  l'attaque offensive.  L'on sait qu'à l'occasion d'une 2e
alerte, la  procédure en  usage au SPIM prévoit l'intervention du chef
de santé  et  de  sécurité,  dont  le  rôle  consiste  à  déceler  les
conditions qui pourraient menacer la sécurité des pompiers.  Or, on ne
peut s'empêcher  de noter que le chef CANUEL, qui assumait alors cette
charge, allait débuter son examen des lieux au moment même de l'effondrement, alors qu'on était passé à l'attaque offensive depuis quelques minutes et  que des  pompiers avaient déjà pénétré dans l'édifice.  On se serait  attendu en  pareil cas  à ce que cette précaution minimale,
conforme à  la pratique  établie au SPIM, soit prise avant de procéder
au changement de stratégie.

          Dans le même sens, j'estime que l'officier commandant aurait
dû se préoccuper davantage de l'état de la structure avant de passer à
une attaque  offensive.   Le chef  ALLARD nous  dit que  l'édifice  ne
présentait aucun  signe extérieur laissant prévoir un écroulement, tel
que le  gonflement des  murs, le détachement de briques, etc., mais la
preuve ne  révèle pas  qu'il ait exigé un rapport sur la situation qui
pouvait prévaloir  à l'intérieur,  particulièrement au  sous-sol où se
trouvait le foyer d'incendie.

          Pourtant, le SPIM met beaucoup d'emphase sur la nécessité de
connaître l'état  de la  structure, tel  qu'on peut  le voir  dans  sa
directive d'opération  sécuritaire (DOS  8) sur  les effondrements  de
structure (P-6).  Aux pages 2 et 3, on peut y lire ce qui suit:

                    "Connaître la  structure  d'un  bâtiment
          est beaucoup  plus qu'une  simple connaissance  du
          lieu physique lui-même:

                    -  C'est connaître les matériaux qui ont
          été   utilisés    pour   sa    construction,    et
          particulièrement leur degré de résistance au feu.

                    -   C'est    connaître    comment    les
          concepteurs les  ont agencés de manière à tirer le
          maximum de  leur efficacité,  car  ceci  aura  une
          grande influence sur la stabilité d'un bâtiment en
          feu.

                    -   C'est connaître les techniques mêmes
          de construction  employées, car  ce qui a été fait
          devra parfois  être défait rapidement pour arrêter
          une propagation de l'incendie dans la structure.

                    -     C'est  enfin  connaître  tous  les
          systèmes mécaniques  du  bâtiment,  leur  utilité,
          leur limite,  comment nous devrons les neutraliser
          pour contrôler l'incendie.

                    Que  ce   soit  pour  l'officier  devant
          définir une stratégie globale et une tactique pour
          tenter d'arrêter la propagation de l'incendie dans
          la structure, ou pour le pompier ayant à pratiquer
          une opération  d'ouverture dans  la structure pour
          atteindre le  feu, ces  connaissances du  bâtiment
          apporteront en  définitive à celui qui les possède
          cette  tranquilité   d'esprit  si   précieuse   et
          nécessaire à  l'accomplissement d'un  travail dans
          des conditions  d'environnement déjà  rendues fort
          difficiles par l'incendie lui-même."

          Par ailleurs,  rien ne  permet de  croire qu'il  y aurait eu
urgence de  pénétrer dans l'édifice, situation qui aurait pu expliquer
à la  limite qu'on  précipite les  choses.  Il est en effet établi que
l'édifice était inoccupé depuis plus de 2 ans, qu'il n'y avait donc ni
vie, ni  matériel à  sauver à  l'intérieur et  qu'il ne  paraissait au
surplus exister aucun danger de propagation aux édifices voisins.  Les
pompiers avaient pour leur part compris, ainsi que 2 d'entre eux l'ont
affirmé, que  l'attaque offensive  n'était pas  envisagée, après avoir
entendu le  chef ALLARD  déclarer qu'il "mettait un X sur la bâtisse".
L'avis du  chef  ALLARD  au  capitaine  LANGLOIS,  dès  le  début  des
opérations, de  n'envoyer personne  à l'intérieur  "dû au  fait que le
bâtiment est vacant", allait d'ailleurs dans le même sens.

          Une telle approche aurait en fait été en tout point conforme
à la  prudence recommandée  par le  SPIM dans  sa DOS 8 précitée.  Aux
pages  24   et  suivantes,  on  traite  spécifiquement  des  bâtiments
désaffectés dans les termes suivants:

                    "Les bâtiments désaffectés appartiennent
          à l'une  ou à  l'autre des catégories de bâtiments
          dits  combustibles  ou  résistants  au  feu,  déjà
          décrits.  Cependant, à cause de leur désaffectation, 

         ils  présentent  souvent  des  conditions
          dangereuses qu'il  est bon  de souligner.   Compte
          tenu du  temps écoulé  depuis leur désaffectation,
          on retrouvera souvent:

                    -  ..."

          On énumère  par la  suite différents éléments comportant des
dangers dans ces bâtiments, tels que les trous dans les planchers, les
marches brisées ou enlevées, etc., puis on conclut ainsi:

                    "En  conclusion,   notre  approche  pour
          l'attaque d'un  incendie dans  ce type  d'immeuble
          doit tenir  compte de  tous ces  risques.   Compte
          tenu de  l'ampleur de l'incendie et des risques de
          propagation   en   présence,   il   sera   parfois
          préférable de  protéger les  exposants et de faire
          une attaque  massive de  l'extérieur.    De  toute
          manière,  cette   décision  doit  être  prise  par
          l'officier commandant  sur les lieux au tout début
          de l'intervention.   Nul  doute  qu'en  face  d'un
          bâtiment  en  état  de  détérioration  avancée  et
          présentant des  risques évidents  pour la sécurité
          des attaquants,  ce choix  sera vite  fait et  les
          dispositions  seront   prises,  d'une   part  pour
          empêcher la  propagation de  l'incendie et d'autre
          part  en  évitant  que  certains  risquent  de  se
          blesser pour une structure vouée à la démolition."

          L'opération du  20 décembre  1990 ne me paraît pas avoir été
faite dans  l'esprit de  vigilance et  de prudence  que suggère  cette
directive et,  à la décharge du chef ALLARD, j'estime que le SPIM lui-
même est  en partie  responsable de  cette situation.  Il est en effet
inexplicable que  les  données  relatives  aux  édifices  vacants  qui
avaient été  colligées dans  les mois qui ont précédé l'incendie de la
rue Saint-Hubert, n'aient pas été rapidement mises à la disposition de
l'officier qui  assumait ce  jour-là le  poste de  commandement.    La
preuve ne  permet pas  de croire  que ces informations lui avaient été
fournies et,  s'il avait  pu en  prendre connaissance,  il aurait sans
doute été alerté par les remarques du capitaine SAINT-HILAIRE (rapport
P-27) qui  avait jugé trop risqué pour son personnel de s'y introduire
par l'arrière.

          Enfin, il  faut rejeter  la prétention de la Ville à l'effet
que l'effondrement  était imprévisible.   Plusieurs éléments de preuve
justifient que ce moyen de défense soit écarté.

          Au moment  où l'alerte  a été  donné, à 10:45 heures, le feu
était déjà  en progression,  de sorte  qu'il est raisonnable de croire
qu'il avait  débuté au  moins 5 minutes auparavant.  Ainsi, lorsque la
transformation des jets s'est faite, à 11:14 heures, pour passer à une
attaque offensive,  il s'était  écoulé au-delà de 30 minutes depuis le
début de  l'incendie.  Comme il s'agissait d'un feu violent, ainsi que
de nombreux  témoignages le confirment, il faut donc conclure que l'on
avait, selon  les critères utilisés au SPIM, dépassé la limite normale
de résistance  au feu  d'une structure en bois.  C'est encore la DOS 8
qui nous l'enseigne, à la page 14:

                    "Durée d'une  construction ordinaire  au
          feu:
                    Compte tenu de la sévérité de l'incendie
          et  du   degré  de  propagation  atteint  dans  la
          structure, il  est  généralement  accepté  que  20
          minutes est la durée maximale pendant laquelle une
          telle structure  pourra résister  au feu, avant de
          donner des signes évidents de détérioration de ses
          principaux éléments porteurs."

          Au surplus, il faut retenir ici la conclusion de l'expert de
la CSST,  à l'effet  que le feu violent qui sévissait alors ne pouvait
se nourrir  qu'à même  la structure  de  l'édifice.    Celui-ci  étant
vacant, il  faut conclure  que le  seul combustible  qui s'y  trouvait
était l'ossature  en bois  de l'édifice, notamment la cloison porteuse
du sous-sol,  la poutre  qu'elle soutenait et les solives du planchers
du rez-de-chaussée.   Il  y a lieu de citer une dernière fois la DOS 8
qui affirme sensiblement la même chose, à la page 7:

                    "Ceux qui  ont eu  à combattre  de  gros
          incendies dans  ces  structures  connaissent  leur
          résistance au feu, mais il ne faut pas oublier que
          le principal  matériau utilisé dans ces structures
          étant le  bois, il  deviendra rapidement  l'un des
          aliments de  l'incendie si  celui-ci se  développe
          dans toute  la structure.  Ceci ne manquera pas de
          produire un incendie d'une grande violence à cause
          des charges combustibles impliquées."

          Bref, l'ensemble de la preuve permet au Tribunal de conclure
sans l'ombre  d'un doute  que la  Ville doit être déclarée coupable de
l'infraction qui lui est reprochée.  Dans ces circonstances, même s'il
en a  été souvent  question durant  les audiences,  je  n'ai  pas  cru
nécessaire de  discuter de  la formation des officiers et des pompiers
dans des domaines tels que la structure des bâtiments et la résistance
des matériaux  au feu.   Vu le sérieux manifesté par les dirigeants du
SPIM dans  leur analyse  des événements  du 20  décembre 1990,  il est
permis de croire qu'ils ont déjà prévu un certain nombre de correctifs
pour combler  les lacunes  qui sont apparues au cours de ces audiences
et ainsi prévenir la répétition d'incidents aussi malheureux.

          POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

          DÉCLARE la défenderesse coupable;

          CONVOQUE les  parties à  Montréal, le  2 mars  1993, à 14:30
heures, pour entendre leurs prétentions concernant la peine à imposer.


                         ROBERT BURNS, j.c.q.
                         Membre du Tribunal du travail


F0055.TXT

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