TRIBUNAL DU TRAVAIL
QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
NO: 500-29-001363-918![]()
Le 15 février 1993
PRÉSIDENT:
MONSIEUR LE JUGE ROBERT BURNS
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA
SÉCURITÉ DU
TRAVAIL
Poursuivante;
c.
VILLE DE MONTRÉAL
Défenderesse.
Me Alain Marcotte et Me Michael Larivière
(CHAYER, PANNETON ET
LESSARD)
Procureurs de la poursuivante
Me Diane Lafond (JALBERT, SÉGUIN, VERDON ET ASS.)
Procureure de la défenderesse
JUGEMENT
La plainte portée contre la défenderesse
(la Ville) est
rédigée dans les termes suivants:
"À Montréal, district de
Montréal, le ou
vers le 20 décembre 1990, en tant qu'employeur sur
un lieu de travail situé au 1176 - 1178, rue St-
Hubert à Montréal; a compromis directement et
sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité
physique de ses travailleurs en passant à une
attaque offensive dans des conditions non sécuritaires
et dangereuses lors du combat d'un incendie,
contrevenant ainsi à l'article 237 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q. c.
S-2.1), se rendant passible des peines prévues au
premier alinéa dudit article."
La preuve a nécessité sept jours
d'enquête, au cours
desquels le Tribunal a entendu plus d'une trentaine de dépositions, et
les parties ont eu besoin de deux journées additionnelles pour
présenter leurs plaidoiries. Le soussigné a pu apprécier le professionnalisme
avec lequel les procureurs se sont acquittés de leur tâche
et il leur en sait gré.
Pour faciliter la désignation des
différents bâtiments au
centre des événements qui nous intéressent, le présent jugement se
servira du langage en usage au Service de prévention des incendies
(SPIM) de la Ville. Ainsi, le bâtiment où se trouve le foyer de
l'incendie est connu comme le secteur 1, celui situé à sa gauche est
le secteur 2, celui à sa droite est le secteur 4 et celui situé à
l'arrière du bâtiment en feu est le secteur 3.
Le 20 décembre 1990, un incendie se déclare
dans un bâtiment
portant les numéros civiques 1176 - 1178 de la rue Saint-Hubert à
Montréal. L'incendie est signalé au SPIM, à 10:45 heures, par un
officier de ce service qui revient d'une autre intervention dans le
centre-ville avec son unité de ravitaillement d'air.
À l'angle de la rue Berri et du boulevard
René-Lévesque, en
route vers un autre incendie, il aperçoit les flammes qui sortent de
l'arrière du secteur 1 et, voyant qu'aucune intervention n'est en
cours, il en avise immédiatement la centrale de communications du
SPIM. Bien que son observation de la scène n'ait durée que quelques
instants, il s'est dit convaincu qu'un "gros feu se préparait",
étant
donné l'intensité des flammes qui paraissaient sortir du sous-sol de
ce bâtiment vacant, dont les carreaux étaient brisés et qui était donc
abondamment ventilé.
La preuve indique en effet que le
secteur 1 était un
bâtiment vétuste dont les ouvertures au niveau de la rue avaient été
barricadées pour en interdire l'accès aux intrus. Les Développements
RIMAP Ltée avait fait l'acquisition de cette propriété en 1987. Il
s'agit d'un bâtiment résidentiel de type triplex, dont la structure en
bois est recouverte de briques. Les logements étaient occupés, au
moment de l'achat, et ils le furent jusqu'à l'été 1988.
Selon le représentant de RIMAP, l'édifice
avait atteint un
tel point de détérioration que cette société n'avait pas jugé utile de
le rénover et avait en conséquence demandé la permission à la Ville de
le démolir. Finalement, les conditions imposées par cette dernière
pour autoriser la démolition sont apparues à ce point onéreuses pour
RIMAP que le secteur 1 était toujours debout et inoccupé le 20
décembre 1990.
On sait, par ailleurs, que l'état de
délabrement du secteur
1 s'est aggravé par suite d'incendies survenus aux édifices contigus,
les 1186 et 1172 Saint-Hubert, soit le secteur 4 et le secteur 2,
respectivement au nord et au sud du secteur 1. Le rapport
d'intervention concernant le secteur 4 (P-3) situe l'événement au 27
avril 1989 et nous apprend qu'il s'agissait d'un incendie important
qui a nécessité une 5e alerte. À cette occasion, on a dû intervenir
sur les lieux du secteur 1, à des fins de ventilation et
d'exploration, aux 2e et 3e étages, pour prévenir la propagation de
l'incendie. Dans ce but, on a dû pratiquer des ouvertures dans les
murs et les plafonds et on a même dû procéder à l'extinction du feu
qui s'était propagé au toit du secteur 1.
Apparemment de moindre intensité, bien
qu'important,
l'incendie du secteur 2 avait eu lieu le 12 juillet 1988 et, encore
là, le rapport d'intervention (P-4) note que le feu s'est propagé au
toit du secteur 1, qu'on a dû faire de l'exploration au 3e étage et
que le bâtiment a été endommagé par l'eau et la fumée.
C'est donc dans un bâtiment passablement
dégradé que le feu
prend naissance, le 20 décembre 1990. Cette situation est alors
connue du SPIM, notamment de sa section planification des secours.
Celle-ci avait d'abord dressé, en janvier 1990, une liste de tous les
bâtiments vacants et elle avait chargé chaque caserne de vérifier
l'état de ceux qui se trouvaient sur son territoire. Le secteur 1,
qui figure sur cette liste (P-11), relève de la caserne 5, située au
75 est de la rue Ontario, et il a été visité à 2 reprises par des
équipes de cette caserne, le 16 mars et le 12 avril 1990.
Le rapport rédigé à la suite de ces visites
(P-27) indique
que les bâtiments portant les numéros civiques 1164 à 1190 de la rue
Saint-Hubert ont été incendiés à plusieurs reprises et que leur
structure est affaiblie à l'arrière. L'officier chargé de la visite
du 16 mars, le capitaine Benoît SAINT-HILAIRE, a précisé que, le
bâtiment étant barricadé à l'avant, il avait jugé trop risqué pour son
personnel de s'introduire à l'intérieur par l'arrière. Cette remarque
apparaissait également à son rapport qui, à sa connaissance, avait été
transmis à la section Planification des secours du SPIM.
À la suite de l'alerte qui est donnée à
10:45 heures,
l'unité 205, une autopompe, fut la première arrivée sur les lieux, aux
environs de 10:50 heures, selon l'estimation d'Alain LACAS, un pompier
éligible à la fonction de lieutenant, qui agit alors à ce titre. Le
commandement des opérations est assumé par le capitaine Jean LANGLOIS
de la caserne numéro 5, qui situe son arrivée à 10:49 heures, à peu
près en même temps que l'unité 205. Ils ne précèdent que de quelques
instants l'unité 419, une auto-échelle, dont l'équipe est dirigée par
le lieutenant René MASSÉ.
Selon LACAS, le feu est en phase 2,
expression qui désigne
un feu avec flammes violentes, à distinguer du feu en phase 1, pour
marquer un feu naissant, et d'un feu en phase 3, soit un feu qui couve
en manquant d'oxygène. De toute évidence, - les
parties l'ont
d'ailleurs admis - le foyer d'incendie se trouve au sous-sol, d'où
proviennent alors les flammes et une fumée jaunâtre qui sort sous
pression des ouvertures barricadées.
Le capitaine LANGLOIS adopte comme
stratégie initiale une
attaque défensive, c'est-à-dire un arrosage à partir de l'extérieur du
bâtiment. L'équipe du lieutenant MASSÉ se charge d'arracher les
panneaux bloquant les ouvertures, ce qui permet à l'équipe de LACAS
d'entreprendre l'arrosage du sous-sol avec un jet de 3 pouces plein
fouet dans le but de rabattre les flammes.
Cette stratégie tient toujours lorsque,
quelques instants
plus tard, le chef de district Raymond ALLARD se présente sur les
lieux et assume le poste de commandement, après réception d'un compte-
rendu de la part du capitaine LANGLOIS. Celui-ci se rend alors à
l'arrière du bâtiment pour évaluer la situation à la demande du chef
ALLARD. Le rapport de ce dernier (P-5) précise à cet égard:
"..., je lui fais part que
je ne veux
personne à l'intérieur, dû au fait que le bâtiment
est vacant".
À 10:57 heures, après avoir noté que la
fumée s'échappe à
l'avant des 1er, 2e et 3e étages et à l'arrière des 2e et 3e
étages, le chef ALLARD fait transmettre la 2e alerte qui amènera sur
place quelques autres véhicules qui viennent s'ajouter à la dizaine
d'unités qui s'y trouvent déjà. Il confie également à diverses unités
le soin de vérifier s'il y a propagation de l'incendie aux secteurs 2
et 4, tant par les murs que par les toits. Au moment où les flammes
apparaissent aux fenêtres des 2e et 3e étages, il commande à l'unité
603 de les rabattre au moyen d'un jet avec lance. Pour sa part,
l'unité 219 attaquait depuis un moment avec un jet plein fouet les 1er
et 2e étages.
Finalement, ce sont donc 3 jets sous le
contrôle des unités
205, 603 et 219 qui attaquent l'incendie de l'extérieur, en respectant
le périmètre de sécurité établi pour protéger les intervenants contre
la chute d'objets pouvant se détacher du bâtiment. Pour permettre de
réévaluer la situation, le chef ALLARD fait fermer ces 3 jets et,
notant aussitôt qu'une accalmie se produit, il ordonne la transformation des
jets pour passer à une attaque offensive.
Il a en effet été démontré que, pour
ainsi modifier la
stratégie d'attaque de l'incendie, il fallait transformer les jets de
3 pouces utilisés jusqu'alors en jets de 1 3/4 pouce. Cette opération
a débuté à 11:14 heures, tel qu'en fait foi la vidéo- cassette
reproduisant les événements du 20 décembre 1990 (P-1), l'heure
affichée en surimpression sur ce document ayant été reconnue comme
exacte par les parties.
Dans les instants qui suivent, vers
11:16 heures, des
pompiers pénètrent donc dans l'édifice; certains se dirigent au sous-
sol et d'autres vers le rez-de-chaussée. Soudainement, à 11:17
heures, tous les étages de l'édifice s'effondrent. Selon la
déposition du chef ALLARD, 5 pompiers se trouvent alors à l'intérieur,
2 de l'unité 419 et 3 de l'unité 203. Au moins 2 pompiers sont
projetés par le souffle de l'effondrement hors du bâtiment, vers la
rue Saint-Hubert, au moment même où ils s'apprêtaient à y pénétrer.
Pour sa part, le chef de district André
CANUEL s'en tire
avec une blessure au nez qu'il subit au moment où il allait entrer
dans l'édifice. Il agit alors à titre d'officier chargé de la santé
et de la sécurité, responsabilité que tout chef de district est appelé
à assumer selon le secteur dans lequel l'incendie survient. Il est
dépêché sur les lieux dès qu'on donne la 2e alerte et son rôle
consiste à faire la vérification des lieux et à déceler tout ce qui
peut présenter un danger pour la sécurité des travailleurs.
Dans les secondes qui suivent l'effondrement du
bâtiment, le
chef ALLARD ordonne qu'on transmette la 3e alerte, ce qui est fait à
11:18 heures, et finalement les 4e et 5e alertes sont données à 11:26
heures. L'un des pompiers projetés dans la rue lors de l'effondrement
sera blessé au dos, mais la plupart des pompiers à l'intérieur de
l'édifice s'en tirent indemne ou avec de légères blessures.
Malheureusement, le lieutenant MASSÉ n'a pu être secouru à temps, vu
la difficulté de se rendre jusqu'à lui sous les décombres, et il est
décédé des suites de cet accident.
Les experts
Chaque partie a soumis le témoignage d'un
expert, reconnu
comme tel par le Tribunal, principalement dans le domaine de la
structure de bâtiments et de la résistance des matériaux au feu. Ces
dépositions prennent généralement une allure très technique, de sorte
qu'il y a lieu de les résumer pour n'en tirer que les principales
conclusions.
La CSST a fait entendre Jean-Luc POULIN, un
architecte en
exercice depuis 1953. Son curriculum vitae fait état de ses activités
professionnelles, comme architecte, comme membre de comités
consultatifs et comme professeur, notamment à l'École d'architecture
de Montréal et à l'École polytechnique de Montréal. On peut également
y noter ses nombreuses recherches et publications, tout comme son
implication au sein de l'ordre des architectes du Québec, à titre de
président en 1974-1975 et en 1977-1978, et comme examinateur depuis
1976.
En premier lieu, il affirme que l'incendie
a débuté vers
10:35 heures - 10:40 heures, soit entre 5 et 10 minutes avant l'alerte
donnée à 10:45 heures. Son opinion à cet égard est basée sur
l'intensité des flammes telles qu'elles sont apparues dès l'intervention initiale
du SPIM, comme en font foi, selon lui, l'enregistrement
vidéo et la déposition des premiers pompiers sur les lieux. En
contre-interrogatoire, il admet que sa conclusion serait différente si
l'on avait pu déceler la présence d'un accélérant, mais il précise,
lorsque réinterrogé, que l'incendie n'aurait sûrement pas débuté après
10:42 heures - 10:43 heures.
En ce qui concerne la structure de l'édifice,
POULIN estime
qu'en grande partie les charges étaient supportées par la combinaison
d'une cloison centrale porteuse et d'une poutre situées au sous-sol,
alors qu'une partie moins importante de ces charges reposait sur les
murs extérieurs où s'appuyait la poutre. Considérant que l'édifice
était inoccupé lors de l'incendie, il ne retient, aux fins
d'évaluation de ces charges au moment de l'effondrement, que les
charges mortes, c'est-à-dire le poids des matériaux, auxquelles il
ajoute une charge d'eau de 2 pouces d'épaisseur répartie également sur
les planchers du rez-de-chaussée et des 2e et 3e étages. La somme de
ces éléments forme une charge totale, selon ses calculs, de 1 740
livres au pied linéaire sur l'élément porteur central du sous-sol.
En contre-partie, il s'est employé à évaluer
la capacité
porteuse de la cloison et ses calculs, selon les 2 hypothèses
envisagées, lui permettent d'affirmer que cette capacité était de 2
068 livres au pied linéaire, si la cloison était faite de poteaux 2X4
à 16 pouces de centre à centre, ou de 2 750 livres au pied linéaire,
dans le cas de poteaux espacés de 12 pouces de centre à centre.
Considérant que la cloison était percée de 2 portes et d'une ouverture
de corridor, il estime qu'elle était insuffisante pour répondre aux
charges de calcul d'un bâtiment habité, "mais, conclut-il dans son
rapport (P-42), elle pouvait résister aux charges présentes au moment
de l'incendie, à condition que le bois ne soit pas affaibli par le
feu".
Au sujet de la poutre, POULIN s'exprime
en la manière
suivante dans son rapport:
"Le relevé de la charpente qui
est joint
au présent rapport (cf. annexes 3 et 4) indique
une poutre composée de 2 - 3X8 au lieu d'une
cloison. D'après le pompier Denis Malépart, cette
poutre aurait été portée vers le centre par un
poteau fait de 2 2X4 ou de 2 2X6, ce qui donnerait
des portées d'environ 16 pi.
La capacité porteuse (2) de cette
poutre
pour une portée de 16 pi. est de 121 lb/ pi. lin.
soit 7% des charges lors de l'incendie. Si cette
poutre était portée par 3 poteaux au lieu d'un
seul, la portée serait de 8 pi. et sa capacité
porteuse de 483 lb/ pi. lin., soit 28% des charges
présentes.
À moins qu'elle ne soit portée par
une
cloison ou par des supports beaucoup plus rapprochés,
cette poutre était de résistance
nettement insuffisante."
Après avoir rappelé les normes reconnues
pour évaluer le
comportement du poids soumis au feu et plus particulièrement l'effet
de la carbonisation sur son épaisseur et sa durée de résistance au
feu, il mentionne les témoignages relatifs à l'état des lieux qui ont
servi à fonder ses conclusions. Il paraît indiqué de reproduire
celles-ci telles qu'elles apparaissent à la fin de son rapport:
"Il est impossible d'après les
documents
que nous possédons ou d'après les témoignages des
pompiers d'établir la nature exacte des éléments
porteurs qui recevaient au sous-sol les charges
des étages supérieurs et du toit.
Il s'agit vraisemblablement
d'une
cloison porteuse combinée à une poutre constituée
de 2 - 3X8. Les transformations qu'a pu subir le
sous-sol depuis le plan de juin 1965 nous sont
inconnues.
Les cloisons et le plafond
étaient
revêtus originalement de plâtre appliqué sur un
lattis de bois. Le plâtre étant tombé, le lattis
a dû être détruit dès les premières minutes de
l'incendie tout en alimentant le feu. Les poteaux
des cloisons ont dû commencer immédiatement à se
carboniser. Après 15 ou 20 minutes du début de
l'incendie, ils avaient perdu leur capacité
portante et l'écroulement était inévitable.
Quant à la poutre, sa
carbonisation
s'est faite en même temps que les solives et les
poteaux des cloisons, bien qu'à un rythme plus
lent. Dû à sa résistance insuffisante, le moindre
affaiblissement par carbonisation devait entraîner
son écroulement.
D'autre part, Jules AUGER, qui a témoigné à
l'initiative de
la Ville, a été reconnu comme expert en structure de bâtiments et en
bâtiments anciens. Il est membre de l'Ordre des architectes du Québec
depuis 1974 et professeur à l'École d'architecture de Montréal depuis
1980. Outre son expérience comme architecte depuis son admission à la
pratique de cette profession, son curriculum vitae fait aussi état de
ses nombreux travaux professionnels récents, de son expérience
universitaire, tout comme de ses recherches et publications, notamment
dans le domaine des bâtiments abandonnés et en mauvais état.
Dans les premières pages de son rapport
(D-3), il fait
une description détaillée de la charpente du bâtiment, en se fiant aux
photos prises par le SPIM après l'effondrement et durant le
déblaiement des décombres et en se fondant sur sa connaissance des
méthodes de construction en vigueur à l'époque de l'érection du
bâtiment, entre 1865 et 1880. À quelques précisions près, ses
constatations rejoignent celles de POULIN. Tout comme ce dernier, il
note, pour la partie qui nous intéresse, que les charges des
planchers, du toit et des murs des étages supérieurs étaient supportés
par une cloison porteuse au sous-sol, au milieu de la maison et
parallèle à la façade principale. Selon AUGER, cette cloison était
faite de colombages de 3X3 à 12 pouces de centre à centre et percée de
2 portes et d'une ouverture de corridor. Sur elle reposait une poutre
continue de 3X8 doublée sur toute sa longueur par une succession de
solives de 2X8 clouées sur sa face ouest.
Par la suite, AUGER cherche à expliquer les
causes probables
de l'effondrement. En s'appuyant sur une photo tirée de la
vidéocassette P-1, à 10:51 heures et 29 secondes, il affirme que la
flamme sortant de la fenêtre centrale du sous-sol pourrait indiquer
que le feu affecte alors "la partie de la cloison portante comprise
entre les 2 ouvertures Nord et Sud, les solives du plancher juste au-
dessus et probablement le petit bout de cloison entre les 2 portes".
Puisqu'il s'agit là, à son avis, de matériaux très secs et très
combustibles, il croit qu'ils se sont vite abîmés et qu'ils ont ainsi
perdu leur capacité de résister aux charges qu'ils supportaient. Une
fois détériorés de la sorte, les colombages laissaient à la poutre le
soin de supporter seule ces charges et, de conclure AUGER, il
suffisait alors qu'une flexion s'inscrive dans la poutre, possiblement
affaiblie elle-même par les flammes, pour que l'effondrement des
étages supérieurs s'ensuive rapidement.
Là où les 2 experts diffèrent
essentiellement d'opinion,
c'est au niveau de la prévisibilité de l'effondrement. Alors que
POULIN croit qu'une personne normalement informée de la situation
pouvait dans les circonstances prévoir un tel désastre, AUGER croit
plutôt que les pompiers ne pouvaient soupçonner les faiblesses de
structure qui existaient au sous-sol. Cette conviction lui vient,
dit-il, du fait que dans la plupart des sous-sol non habités ou des
vides sanitaires des maisons de Montréal, on retrouve habituellement
une poutre centrale équivalente à la taille d'un arbre de 12 pouces,
qui est soutenue par des colonnes à tous les 10 ou 12 pieds de centre
à centre. Ce sont généralement, précise-t-il, des colonnes de 8X8 ou
de 10X12 et de telles pièces de bois sont en mesure de résister
longtemps en cas d'incendie, par exemple au moins 1:30 heures, s'il
s'agit d'une colonne de 8X8. En ce cas, s'il y avait effondrement, il
serait partiel, à son avis, et limité à certaines solives du plancher.
Il complète son raisonnement en la manière suivante:
"Dans la plupart de ces
constructions,
la cloison centrale du sous-sol sert d'élément
porteur et transfère les charges de la maison
directement au sol à l'aide de pierres plates,
d'arbres équarris ou de murets en moellons comme
c'est le cas ici. Le plancher du sous-sol est
d'ailleurs souvent construit, directement sur la
terre battue à l'aide de 3X3, sans aucun vide
sanitaire; les services de plomberie étant souvent
inexistants dans ces maisons lors de leur
construction.
Ce qui fait ici exception à cette
règle,
c'est que les solives du plancher du rez-de-chaussée
ne sont pas appuyées directement sur la
cloison porteuse du sous-sol. Une poutre de 3X8
s'interpose entre les deux pour probablement
permettre la présence de portes d'arche entre les
pièces avant et arrière du logement. Ces portes
ont, en général entre 6 et 9 pieds de largeur ce
qui pour une poutre de 3X8 semble acceptable, bien
qu'un peu à la limite avec les méthodes de calcul
d'aujourd'hui.
Malheureusement, cette poutre n'a
pas
été prévue pour franchir une portée supérieure à
une porte d'arche, ce que la destruction par le
feu de la partie centrale de la cloison porteuse
lui a imposé. Incapable de supporter les charges
de la maison au delà de 10 pieds et 10 pouces, la
poutre a fléchi sous une portée probable de 17
pieds, induisant alors une charge excessive à une
cloison porteuse dévastée par le feu d'où flambage
instantané des colombages calcinés, cisaillement
de la poutre déjà probablement très calcinée et
effondrement de toutes les composantes de la
maison (planchers, cloisons, toitures) jusqu'au
plancher du sous-sol."
Prétentions des parties
La Ville soutient d'abord que
l'appréciation de son
comportement, par l'entremise du chef ALLARD, son représentant lors de
l'incendie du 20 décembre 1990, doit nécessairement être faite sans
perdre de vue le contexte particulier d'un incendie et les risques
inhérents à la fonction de pompier. Compte tenu de ces circonstances,
sa procureure affirme que la Ville a démontré qu'il y a eu absence de
négligence de sa part en l'espèce et qu'au contraire on a pu constater
la compétence avec laquelle les opérations du SPIM ont été menées ce
jour-là.
À ce sujet, elle déclare que le chef
ALLARD, après avoir
assumé le poste de commandement, a posé les gestes appropriés en
pareil cas, c'est-à-dire qu'il a déterminé sa stratégie en tenant
compte des différentes composantes de la situation qui s'offrait à
lui. Selon elle, la décision de ce dernier de passer d'une attaque
défensive à une attaque offensive était justifiée, puisqu'il devenait
nécessaire, une fois les flammes rabattues, d'aller éteindre les
vestiges du feu, afin de prévenir toute possibilité de propagation aux
édifices voisins. Pour appuyer cette prétention, elle rappelle
l'évaluation faite par le chef de division PARENT, lors de son arrivée
sur les lieux, qui ne juge pas nécessaire, en tant qu'officier
supérieur, de prendre charge des opérations, puisqu'il perçoit
l'incendie comme étant alors sous contrôle.
Ainsi, l'avocate de la Ville estime que la
preuve a démontré
que l'effondrement qui est survenu par la suite était imprévisible.
Elle croit que c'est la seule conclusion que l'on puisse tirer des
témoignages des officiers qui ont déclaré n'avoir jamais expérimenté
une pareille situation auparavant, malgré leurs nombreuses années au
service du SPIM.
C'est aussi, à son avis, la conclusion à
laquelle en arrive
l'expert AUGER, en s'appuyant sur le caractère inhabituel de la
construction du secteur 1. Elle ajoute que même l'expert de la CSST a
dû reconnaître l'existence d'une telle anomalie et elle déclare qu'il
se contredit forcément lorsque, d'autre part, il prétend qu'on aurait
dû s'attendre à ce que la bâtisse s'écroule.
Enfin, elle prétend que le SPIM a démontré
qu'il portait une
grande attention aux mesures de sécurité destinées à protéger ses
membres et elle réfère en particulier aussi bien aux cours qui sont
dispensés à ce sujet qu'à la documentation qui est disponible dans les
casernes et aux rappels réguliers qui se font à cette fin. En
conclusion, elle souligne de nouveau le caractère dangereux de ce
métier dont l'objet principal est de combattre les incendies et elle
considère que le Tribunal doit nécessairement en tenir compte dans son
appréciation de la preuve.
Les procureurs de la poursuite se sont
partagé la tâche de
faire valoir le point de vue de la CSST. Il ne sera pas nécessaire de
rapporter leur plaidoirie de manière détaillée, un rappel de leurs
principales affirmations paraissant suffire en l'instance.
Ainsi, après un rappel des grands principes
élaborés par la
jurisprudence relativement à l'article 237 de la Loi, les procureurs
de la CSST ont tenté principalement de contrer la prétention de la
Ville au sujet du caractère imprévisible de l'effondrement. Par des
références minutieuses à la preuve touchant la nature du bâtiment
concerné, sa structure, son état de délabrement, etc., ils mettent en
doute le bien-fondé de la décision de recourir à une stratégie
offensive. Selon eux, la violence de l'incendie et le temps écoulé
depuis son début constituaient des indications sérieuses qu'un tel
bâtiment risquait de s'écrouler dans les 15 à 20 minutes suivant sa
naissance, comme l'a avancé l'expert de la CSST.
Au surplus, ils reprochent à l'officier commandant
de ne pas
avoir recueilli les informations nécessaires avant de décider d'entrer
dans l'édifice. Ils notent qu'il n'a communiqué avec aucun autre
officier pour obtenir des données supplémentaires, lorsqu'il a ainsi
modifié sa stratégie. À leur avis, il aurait dû au moins attendre
l'avis du chef de santé et de sécurité avant de procéder de la sorte.
Ils estiment donc que la culpabilité de la Ville a été établie, sans
que cette dernière ait réussi à faire opposition à cette preuve par
une défense de diligence raisonnable ou une défense de nécessité.
Motifs du jugement
À l'occasion d'une plainte en vertu de
l'article 237 de la
Loi, il incombe à la poursuite d'établir d'abord que la santé, la
sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur ont été compromises
de manière directe et sérieuse. Si elle réussit, elle doit ensuite
démontrer que cette situation résulte de l'action ou de l'omission du
défendeur. À ce sujet, il y a lieu de rappeler la précision apportée
par mon collègue, le juge Bernard PRUD'HOMME, dans CSST c. Mines
Noranda Ltée, T.T. Rouyn-Noranda 500-28-001579-820, 1983/11/24, sur la
nature du lien entre le comportement du défendeur et les risques pour
la santé des travailleurs. À la page 15, il écrit:
"Le Tribunal en est venu à la
conclusion
que le législateur n'a aucunement voulu, par sa
façon de s'exprimer au début du texte de l'article
237, imposer à la poursuite d'établir qu'il y
avait eu une ou des actions ou omissions
"négligentes" du prévenu mais simplement de
prouver une ou des actions ou omissions du prévenu
ayant fait en sorte que soit compromise la santé
etc. d'un travailleur, bref un simple lien causal
sans recherche de faute."
En l'espèce, il ne fait aucun doute que
la santé, la
sécurité et l'intégrité physique de certains pompiers de la Ville ont
été mises en péril, de manière directe et sérieuse, lorsqu'ils ont été
appelés à combattre l'incendie du 20 décembre 1990, plus particulièrement
lorsqu'ils ont pénétré dans le bâtiment incendié. À mon
sens, il y avait dès lors danger pour les pompiers affectés à cette
opération et ce, même si elle avait pu se dérouler sans qu'on ait à
déplorer de perte de vie ou de blessure. Cette conclusion paraît
d'autant plus s'imposer maintenant qu'on connaît les conséquences
malheureuses de cette intervention.
La Ville a plaidé avec insistance qu'il
fallait retenir la
nature particulière de la fonction de pompier et les dangers inhérents
qu'elle comporte, mais cette caractéristique, que le soussigné
reconnaît d'emblée, ne saurait avoir pour effet d'écarter cette
catégorie de travailleurs du champ d'application de l'article 237. Le
Tribunal ne saurait voir des exceptions, là où le législateur n'en n'a
pas indiqué, tout en sachant que certains types d'emplois comprennent
un degré de risque plus élevé.
Certes, on ne doit pas ignorer cette
particularité que l'on
retrouve dans de tels emplois et il s'agit alors, selon l'expression
du juge LESAGE, dans l'affaire Construction D.C.L. Ltée, T.T. Montréal
500-29-001298-890, 1991/01/18, de voir si l'on a établi "une
conjoncture périlleuse qui excède le degré de danger des choses
normales, le degré de danger inéluctable, inévitable, inhérent à une
situation".
Ainsi, on peut penser que dès qu'un
pompier quitte sa
caserne pour aller combattre un incendie, il est placé dans une
situation comportant un certain risque et que, même s'il demeure dans
le périmètre de sécurité établi autour de l'édifice en feu, il n'est
pas exclu, de par la nature même de son travail, qu'il puisse subir
une blessure. Cependant, dès qu'il quitte ce périmètre de sécurité
pour pénétrer dans l'édifice, il m'apparaît évident qu'il est placé
dans cette "conjoncture périlleuse" qui excède le degré de
danger
inhérent à sa fonction. Il ne s'ensuit pas nécessairement que son
employeur doive de ce seul fait être trouvé coupable de l'infraction
prévue à l'article 237. Il faudra en plus démontrer absence de
précautions requises, eu égard à la situation exceptionnellement
dangereuse ainsi constatée.
Qu'en est-il en l'espèce? De telles
précautions ont-elles
été prises avant que l'on passe à l'attaque offensive, le 20 décembre
1990? À la lumière des faits mis en preuve, je dois conclure par la
négative.
L'examen des événements du 20 décembre
1990 nous révèle
d'abord une première omission au niveau des mesures préventives
préalables à l'attaque offensive. L'on sait qu'à l'occasion d'une 2e
alerte, la procédure en usage au SPIM prévoit l'intervention du chef
de santé et de sécurité, dont le rôle consiste à déceler les
conditions qui pourraient menacer la sécurité des pompiers. Or, on ne
peut s'empêcher de noter que le chef CANUEL, qui assumait alors cette
charge, allait débuter son examen des lieux au moment même de l'effondrement,
alors qu'on était passé à l'attaque offensive depuis quelques minutes et que
des pompiers avaient déjà pénétré dans l'édifice. On se serait attendu en
pareil cas à ce que cette précaution minimale,
conforme à la pratique établie au SPIM, soit prise avant de procéder
au changement de stratégie.
Dans le même sens, j'estime que l'officier
commandant aurait
dû se préoccuper davantage de l'état de la structure avant de passer à
une attaque offensive. Le chef ALLARD nous dit que l'édifice ne
présentait aucun signe extérieur laissant prévoir un écroulement, tel
que le gonflement des murs, le détachement de briques, etc., mais la
preuve ne révèle pas qu'il ait exigé un rapport sur la situation qui
pouvait prévaloir à l'intérieur, particulièrement au sous-sol où se
trouvait le foyer d'incendie.
Pourtant, le SPIM met beaucoup d'emphase sur
la nécessité de
connaître l'état de la structure, tel qu'on peut le voir dans sa
directive d'opération sécuritaire (DOS 8) sur les effondrements de
structure (P-6). Aux pages 2 et 3, on peut y lire ce qui suit:
"Connaître la structure d'un
bâtiment
est beaucoup plus qu'une simple connaissance du
lieu physique lui-même:
- C'est connaître les matériaux qui
ont
été utilisés pour sa construction, et
particulièrement leur degré de résistance au feu.
- C'est connaître comment
les
concepteurs les ont agencés de manière à tirer le
maximum de leur efficacité, car ceci aura une
grande influence sur la stabilité d'un bâtiment en
feu.
- C'est connaître les techniques
mêmes
de construction employées, car ce qui a été fait
devra parfois être défait rapidement pour arrêter
une propagation de l'incendie dans la structure.
- C'est enfin connaître tous
les
systèmes mécaniques du bâtiment, leur utilité,
leur limite, comment nous devrons les neutraliser
pour contrôler l'incendie.
Que ce soit pour l'officier devant
définir une stratégie globale et une tactique pour
tenter d'arrêter la propagation de l'incendie dans
la structure, ou pour le pompier ayant à pratiquer
une opération d'ouverture dans la structure pour
atteindre le feu, ces connaissances du bâtiment
apporteront en définitive à celui qui les possède
cette tranquilité d'esprit si précieuse et
nécessaire à l'accomplissement d'un travail dans
des conditions d'environnement déjà rendues fort
difficiles par l'incendie lui-même."
Par ailleurs, rien ne permet de croire
qu'il y aurait eu
urgence de pénétrer dans l'édifice, situation qui aurait pu expliquer
à la limite qu'on précipite les choses. Il est en effet établi que
l'édifice était inoccupé depuis plus de 2 ans, qu'il n'y avait donc ni
vie, ni matériel à sauver à l'intérieur et qu'il ne paraissait au
surplus exister aucun danger de propagation aux édifices voisins. Les
pompiers avaient pour leur part compris, ainsi que 2 d'entre eux l'ont
affirmé, que l'attaque offensive n'était pas envisagée, après avoir
entendu le chef ALLARD déclarer qu'il "mettait un X sur la
bâtisse".
L'avis du chef ALLARD au capitaine LANGLOIS, dès le début des
opérations, de n'envoyer personne à l'intérieur "dû au fait que le
bâtiment est vacant", allait d'ailleurs dans le même sens.
Une telle approche aurait en fait été en tout
point conforme
à la prudence recommandée par le SPIM dans sa DOS 8 précitée. Aux
pages 24 et suivantes, on traite spécifiquement des bâtiments
désaffectés dans les termes suivants:
"Les bâtiments désaffectés
appartiennent
à l'une ou à l'autre des catégories de bâtiments
dits combustibles ou résistants au feu, déjà
décrits. Cependant, à cause de leur désaffectation,
ils présentent souvent des conditions
dangereuses qu'il est bon de souligner. Compte
tenu du temps écoulé depuis leur désaffectation,
on retrouvera souvent:
- ..."
On énumère par la suite différents éléments
comportant des
dangers dans ces bâtiments, tels que les trous dans les planchers, les
marches brisées ou enlevées, etc., puis on conclut ainsi:
"En conclusion, notre
approche pour
l'attaque d'un incendie dans ce type d'immeuble
doit tenir compte de tous ces risques. Compte
tenu de l'ampleur de l'incendie et des risques de
propagation en présence, il sera parfois
préférable de protéger les exposants et de faire
une attaque massive de l'extérieur. De toute
manière, cette décision doit être prise par
l'officier commandant sur les lieux au tout début
de l'intervention. Nul doute qu'en face d'un
bâtiment en état de détérioration avancée et
présentant des risques évidents pour la sécurité
des attaquants, ce choix sera vite fait et les
dispositions seront prises, d'une part pour
empêcher la propagation de l'incendie et d'autre
part en évitant que certains risquent de se
blesser pour une structure vouée à la démolition."
L'opération du 20 décembre 1990 ne me paraît
pas avoir été
faite dans l'esprit de vigilance et de prudence que suggère cette
directive et, à la décharge du chef ALLARD, j'estime que le SPIM lui-
même est en partie responsable de cette situation. Il est en effet
inexplicable que les données relatives aux édifices vacants qui
avaient été colligées dans les mois qui ont précédé l'incendie de la
rue Saint-Hubert, n'aient pas été rapidement mises à la disposition de
l'officier qui assumait ce jour-là le poste de commandement. La
preuve ne permet pas de croire que ces informations lui avaient été
fournies et, s'il avait pu en prendre connaissance, il aurait sans
doute été alerté par les remarques du capitaine SAINT-HILAIRE (rapport
P-27) qui avait jugé trop risqué pour son personnel de s'y introduire
par l'arrière.
Enfin, il faut rejeter la prétention de la
Ville à l'effet
que l'effondrement était imprévisible. Plusieurs éléments de preuve
justifient que ce moyen de défense soit écarté.
Au moment où l'alerte a été donné, à 10:45
heures, le feu
était déjà en progression, de sorte qu'il est raisonnable de croire
qu'il avait débuté au moins 5 minutes auparavant. Ainsi, lorsque la
transformation des jets s'est faite, à 11:14 heures, pour passer à une
attaque offensive, il s'était écoulé au-delà de 30 minutes depuis le
début de l'incendie. Comme il s'agissait d'un feu violent, ainsi que
de nombreux témoignages le confirment, il faut donc conclure que l'on
avait, selon les critères utilisés au SPIM, dépassé la limite normale
de résistance au feu d'une structure en bois. C'est encore la DOS 8
qui nous l'enseigne, à la page 14:
"Durée d'une construction
ordinaire au
feu:
Compte tenu de la sévérité de l'incendie
et du degré de propagation atteint dans la
structure, il est généralement accepté que 20
minutes est la durée maximale pendant laquelle une
telle structure pourra résister au feu, avant de
donner des signes évidents de détérioration de ses
principaux éléments porteurs."
Au surplus, il faut retenir ici la conclusion
de l'expert de
la CSST, à l'effet que le feu violent qui sévissait alors ne pouvait
se nourrir qu'à même la structure de l'édifice. Celui-ci étant
vacant, il faut conclure que le seul combustible qui s'y trouvait
était l'ossature en bois de l'édifice, notamment la cloison porteuse
du sous-sol, la poutre qu'elle soutenait et les solives du planchers
du rez-de-chaussée. Il y a lieu de citer une dernière fois la DOS 8
qui affirme sensiblement la même chose, à la page 7:
"Ceux qui ont eu à combattre
de gros
incendies dans ces structures connaissent leur
résistance au feu, mais il ne faut pas oublier que
le principal matériau utilisé dans ces structures
étant le bois, il deviendra rapidement l'un des
aliments de l'incendie si celui-ci se développe
dans toute la structure. Ceci ne manquera pas de
produire un incendie d'une grande violence à cause
des charges combustibles impliquées."
Bref, l'ensemble de la preuve permet au
Tribunal de conclure
sans l'ombre d'un doute que la Ville doit être déclarée coupable de
l'infraction qui lui est reprochée. Dans ces circonstances, même s'il
en a été souvent question durant les audiences, je n'ai pas cru
nécessaire de discuter de la formation des officiers et des pompiers
dans des domaines tels que la structure des bâtiments et la résistance
des matériaux au feu. Vu le sérieux manifesté par les dirigeants du
SPIM dans leur analyse des événements du 20 décembre 1990, il est
permis de croire qu'ils ont déjà prévu un certain nombre de correctifs
pour combler les lacunes qui sont apparues au cours de ces audiences
et ainsi prévenir la répétition d'incidents aussi malheureux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
DÉCLARE la défenderesse coupable;
CONVOQUE les parties à Montréal, le 2 mars
1993, à 14:30
heures, pour entendre leurs prétentions concernant la peine à imposer.
ROBERT BURNS, j.c.q.
Membre du Tribunal du travail
F0055.TXT
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