JV0458

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TERREBONNE

LOCALITÉ DE

TERREBONNE

« Chambre pénale »

N° :

700-61-041592-012

 

 700-61-041641-017

 700-61-041685-014

 700-61-041686-012

 700-61-041673-010

 

DATE :

11 février 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

ROSAIRE VALLIÈRES

J.P.

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

9030-6010 QUÉBEC INC., connue et désignée sous le nom de Habitation Oksana inc., ayant son siège social au 1075, place Godefroy, app. 3, à Saint-Jérôme, Québec

 

Et

 

SACHA GAGNÉ, domicilié et résidant au 17360 de la Paix, Mirabel, Québec, J7J 1B2

 

ET

 

SERGE GAGNÉ, domicilié et résidant au 988, rue Gendron, Sainte-Thérèse, Québec, J7E 5N3

 

ET

 

GÉRALD GALLANT, domicilié et résidant au 1095, place Godefroy, app. 10, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 7B4

 

ET

 

CHRIS GALLANT, domicilié et résidant au 670, Jolivet, app. 8, Laval, Québec, H7N 5Y6

 

Requérants

c.

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, 1200, route de L'Église, Sainte-Foy, Québec, G1V 4X1

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ SUR REQUÊTE EN EXCLUSION DE PREUVE

______________________________________________________________________

 

1-  OBJET DE LA REQUÊTE

[1]           À la suite d'accusations portées par le procureur général, les défendeurs ont déposé une requête en exclusion de preuve alléguant l'article 11(h) de la Charte Canadienne des droits et libertés[1] et demandé au tribunal:

-                      de déclarer que les requérants avaient déjà été jugés et punis pour les infractions énoncées aux dossiers mentionnés à ladite requête et,

-                      d'ordonner l'arrêt des procédures contre les défendeurs:

. 9030-6010 Québec inc.

. Sacha Gagné

. Serge Gagné

. Gérald Gallant et,

. Chris Gallant

dans tous les dossiers dont les numéros sont cités dans la requête.

[2]           Les éléments pertinents de la requête se retrouvent aux paragraphes 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.

2-  ADMISSIONS PAR LES PARTIES:

[3]           Lors de l'audition de la requête, les faits suivants étaient admis par les requérants et l'intimée:

-                      À la fin de l'année 1999, la compagnie 9030-6010 Québec inc. connue sous le nom de Oksana inc. effectue des travaux au 1055, Place Godefroy à Saint-Jérôme;

-                      Cette corporation a déjà détenu une licence de la Régie du bâtiment;

-                      À l'époque des évènements, la licence émise par la régie à cette corporation était suspendue;

-                      Le 14 octobre 1999, une ordonnance de suspension des travaux de construction exécutés sur le chantier situé au 1055, Place Godefroy à Saint-Jérôme est émise par la commission de la construction du Québec;

-                      Conformément aux dispositions de l'article 7.8 de la Loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction[2], la commission dépose l'ordonnance au greffe de la Cour supérieure du district de Terrebonne le 26 octobre 1999;

-                      Le 20 décembre 1999, une ordonnance de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal est signifiée à la défenderesse et aux défendeurs suivants:

. Les Résidences Dumont inc.

. Guy Blain

. Sacha Gagné

. Serge Gagné

. 9030-6010 Québec inc. HABITATIONS OKSANA INC

. Chris Gallant et,

. Gérald Gallant

-                      Pour des motifs d'économie, les procédures sont instruites devant la Cour supérieure du Québec dans un seul dossier;

-                      Monsieur Chris Gallant n'est pas mentionné  dans le jugement de la Cour supérieure rendu par l'honorable François Rolland parce que les poursuites ont été abandonnées contre lui;

-                      Le jugement sur l'outrage au tribunal est prononcé le 9 février 2000;

-                      Le jugement de l'honorable François Rolland tenait compte de toute la période des travaux;

-                      Les plaintes déposées par le procureur général dans le présent dossier et mentionné à la requête font toutes références à des évènements se situant dans la même période;

-                      Ces plaintes alléguent le non respect de l'ordonnance de suspension des travaux du 14 octobre 1999.

3- LE DROIT:

[4]           Les requérants ayant été trouvés coupables d'outrage au tribunal pour avoir transgressé une ordonnance de suspension des travaux ayant, par son dépôt au greffe de la Cour supérieure, le même effet qu'une ordonnance de cette dite Cour, peuvent-ils être accusés et trouvés coupables de ne pas avoir respecté cette même ordonnance en vertu de l'article 111.1 de la Loi sur les relations du travail dans l'industrie de la construction[3]?

[5]           La présente requête invoque l'article 11(h) de la Charte canadienne des droits et libertés[4].

4- PRÉTENTION DES PARTIES

[6]           A- Les requérants prétendent que l'accusation d'outrage au tribunal et la condamnation qui en a résulté donnent ouverture à l'application de l'article 11(h) de la Charte canadienne des droits et libertés:

"11.  Tout inculpé a le droit:

…       

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

…"

[7]           Selon les requérants, l'outrage au tribunal est une disposition de nature publique et vise à promouvoir l'ordre et le bien-être public.

[8]           Même si la poursuite pour outrage au tribunal est instituée en vertu du Code de procédure civile, la poursuite est conduite selon les dispositions du Code de procédure pénale et la preuve de la transgression doit être faite hors de tout doute raisonnable.

[9]           Dans le même sens, si les requérants devaient subir leur procès dans les dossiers cités à la requête, ce serait déconsidérer l'administration de la justice du fait:

-                      de l'ampleur des amendes,

-                      du nombre de poursuites et

-                      de la condamnation antérieure à partir des mêmes faits.

[10]        Enfin, tous les dossiers auxquels réfère la présente requête pourraient être considérés comme une seule plainte pour l'ensemble puisque les faits se sont poursuivis sans discontinuer sur une longue période.

[11]        L'honorable juge François Rolland a d'ailleurs considéré la durée totale de la contravention pour imposer l'amende maximale prévue.

[12]        La décision de déposer une plainte par jour était une discrétion et non une obligation pour le procureur général.

[13]        B- Le procureur général pour sa part a soumis au tribunal que la procédure d'outrage au tribunal est de nature civile.

[14]        Les plaintes auxquelles réfèrent la présente requête sont de nature pénale et ne peuvent donc donner ouverture à l'application de l'article 11(h) de la Charte canadienne des droits et libertés.  La commission de la construction du Québec en demandant au procureur général de poursuivre les requérants, veut protéger son champ d'activité et sanctionner des agissements contraires à la loi.

[15]        Il est donc important d'analyser l'objet des procédures, l'une, l'outrage au tribunal est de nature civile alors que les plaintes auxquelles réfèrent la présente requête sont de nature pénale.  L'article 11(h) ne peut donc avoir d'application.

5- DISCUSSION

[16]        Le tribunal doit donc analyser la nature même de l'outrage au tribunal pour disposer du présent litige.

[17]        Les parties ont soumis plusieurs décision pour appuyer leurs prétentions:

-                      Regina v. Père Jean Grégoire de la Trinité, 60 C.C.C. (2d), p. 542

-                      R. c. Wiggleworth [1987] 2 R.C.S., p. 541

-                      R. c. Prince [1986] 2 R.C.S., p. 480

-                      Corporations des Maîtres Électriciens du Québec c. Richard Clément, C.S., nos. 550-36-000037-000, 550-36-000038-008, 550-36-000039-006, 550-36-000040-004, 550-36-000041-002, 550-36-000042-000, 550-36-000043-008, 550-36-000044-006, 550-36-000045-003, 550-36-000046-001, 21 décembre 2000

-                      Vidéotron ltée c. Industries Microtec Produits Électroniques inc., (1992) 2 R.C.S. ,1065

[18]        Je dois préciser au départ que les infractions visées à la présente requête sont toutes identiques et se lisent comme suit:

"a exécuté des travaux de construction en contravention à une décision rendue en vertu de l'article 7.4 de la loi." (Loi des relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, L.R.Q., c. R-20, art. 7.4 et 111.1) dont l'amende minimale prévue est de 1000$.

[19]        Or, la "décision" à laquelle réfère le libellé de l'infraction est la même à laquelle référait l'ordonnance de comparaître pour répondre à des accusations d'outrage au tribunal.

[20]        Les évènements ayant donné lieu à l'émission de l'ordonnance de suspension des travaux et auxquels l'honorable François Rolland référait pour reconnaître coupable d'outrage au tribunal les requérants, sont les mêmes que ceux auxquels réfère la "décision" du libellé des infractions qui sont mentionnées à la présente requête.

[21]        En 1975, la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, énonçait la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

[22]        Avant Kienapple, les tribunaux canadiens veillaient clairement à ce qu'un accusé ne puisse être trouvé coupable à de multiples occasions à l'égard d'un seul délit criminel.

[23]        L'arrêt Kienapple énonçait et reconnaissait que le critère permettant l'applicabilité de la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples devait être formulée "non pas en fonction de la question de savoir si les infractions reprochées étaient les "mêmes infractions" (ou des "infractions incluses"), mais de savoir si les deux accusations avaient pour fondement la même "cause", la même "chose" ou le même "délit".[5]

[24]        Par ailleurs, l'article 11(h) de la Charte canadienne des droits et libertés énoncent:

"11.  Tout inculpé a le droit:

…       

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

                         …"

[25]        Suffit-il de prétendre, comme le fait le procureur général que la nature de l'outrage au tribunal du Code de procédure civile du Québec est de nature privée et que les infractions reprochées aux défendeurs sont de nature pénale pour empêcher l'application du principe de Kienapple et de l'article 11(h) de la Charte canadienne?

[26]        Je ne le crois pas.

[27]        À l'appui de ses prétentions, le procureur général a soumis une décision de la Cour d'appel du Québec, Père Jean Grégoire de la Trinité c. La Reine, 60 C.C.C. (2d), 542.

[28]        Les motifs qui ont fondé cette décision du 19 juin 1980 n'ont pas été retenus dans une décision plus récente de la Cour suprême du Canada: Vidéotron ltée c. Industries Microtec Produits Électroniques inc., (1992) 2 R.C.S. ,1065.

[29]        Dans cette dernière décision, la Cour suprême conclut que:

"L'outrage au tribunal est en droit québécois strictissimi juris et de nature quasi pénale, vue les conséquences possibles, notamment l'emprisonnement." P. 1066

"À la lecture de l'article 50 C.p.c., il est évident que le législateur a, à toutes fins pratiques, créé une infraction.  Le fait qu'il ait choisi de traiter de l'outrage au tribunal dans le Code de procédure civile ne change rien au fait que, en regard de la Charte canadienne des droits et libertés, la personne citée pour outrage est une inculpée au sens de l'article 11 de la Charte, et qu'elle jouit de la garantie constitutionnelle prévue à l'article 11(c) qui prévoit la non-contraignabilité d'un inculpé".  Dans cette affaire l'article 11(c) était invoqué.

[30]        La présente affaire invoque l'article 11(h).

[31]        Ainsi donc, la condamnation des requérants pour outrage au tribunal n'était pas uniquement la conséquence d'une contravention à une affaire strictement privée.  Elle avait un parfum de sanction pénale.

[32]        Les infractions auxquelles réfère la présente requête ont pour fondement la même cause:  c'est le non-respect de l'ordonnance de suspension des travaux.

[33]        Pour apprécier le fondement de cette ordonnance et des motifs de son non-respect, le tribunal devra référer aux mêmes faits qui ont été appréciés par l'honorable juge François Rolland pour trouver coupable les requérants d'outrage au tribunal.  N'est-ce pas là la règle de l'arrêt Kienapple et ce que vise précisément l'article 11(h) de la Charte canadienne des droits et libertés?

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

DÉCLARE que les requérants ont déjà été jugé et puni pour les infractions susmentionnées et dénoncées par le procureur général du Québec, par le jugement rendu par l'Honorable François Rolland, j.c.s., daté du 23 février 2000, condamnant 9030-6010 Québec inc., Sacha Gagné, Serge Gagné et Gérald Gallant pour outrage au tribunal;

ORDONNE l'arrêt des procédures entreprises contre 9030-6010 Québec inc., connue et désignée sous le nom de Habitation Oksana inc. dans les dossiers portant les numéros: 700-61-041693-018; 700-61-041690-014; 700-61-041686-012;

ORDONNE l'arrêt des procédures entreprises contre Sacha Gagné dans les dossiers portant les numéros:  700-61-041637-015; 700-61-041635-019; 700-61-041636,07; 700-61-041634-012; 700-61-041633-014; 700-61-041632-016; 700-61-041631-018; 700-61-041630-010; 700-61-041629-012; 700-61-041627-016; 700-61-041626-018; 700-61-041625-010; 700-61-041623-015; 700-61-041621-019; 700-61-041620-011; 700-61-041618-015; 700-61-041617-017; 700-61-041616-019; 700-61-041615-011; 700-61-041614-014; 700-61-041612-018; 700-61-041609-015; 700-61-041608-016; 700-61-041606-010; 700-61-041607-018; 700-61-041605-012; 700-61-041604-015; 700-61-041603-017; 700-61-041602-019; 700-61-041601-011; 700-61-041599-017; 700-61-041598-019; 700-61-041597-011; 700-61-041596-013; 700-61-041595-015; 700-61-041594-018; 700-61-041593-010; 700-61-041592-012; 700-61-042202-017; 700-61-041693-018; 700-61-041690-014; 700-61-041686-012;

ORDONNE l'arrêt des procédures entreprises contre Serge Gagné dans le dossier portant le numéro: 700-61-041685-014;

ORDONNE l'arrêt des procédures entreprises contre Gérald Gallant dans les dossiers portant les numéros: 700-61-041641-017; 700-61-041672-012; 700-61-041671-014; 700-61-041670-016; 700-61-041669-018; 700-61-041668-010; 700-61-041667-012; 700-61-041666-014; 700-61-041665-016; 700-61-041664-019; 700-61-041662-013; 700-61-041661-015; 700-61-041660-017; 700-61-041659-019; 700-61-041658-011; 700-61-041657-013; 700-61-041656-015; 700-61-041655-017; 700-61-041654-010; 700-61-041653-012; 700-61-041652-014; 700-61-041651-016; 700-61-041650-018; 700-61-041649-019; 700-61-041648-012; 700-61-041647-014; 700-61-041646-016; 700-61-041645-018; 700-61-041644-011; 700-61-041642-015; 700-61-042231-016;

[34]        Quant à Chris Gallant, a-t-il été inculpé lorsque la Cour supérieure lui a ordonné de comparaître pour répondre d'une accusation d'outrage au tribunal.  A-t-il été mis en péril d'être déclaré coupable pour cette infraction?

[35]        Le paragraphe 13 de la requête, non contesté spécifiquement par le procureur général dénonce:

"Quant à Chris Gallant, au moment de l'audition de la requête pour outrage au tribunal, le procureur de la commission de la construction du Québec s'est désisté de sa requête;"

[36]        Par ailleurs, lors de l'audition de la présente requête, une des admission des parties énonçait que les poursuites avaient été "abandonnées" contre lui.

[37]        Que ce soit pour ce dernier motif ou celui énoncé dans la requête, le tribunal peut prétendre à juste titre, que les faits entre les mains du procureur de la commission de la construction du Québec ne permettaient pas de faire la preuve hors de tout doute raisonnable du manquement à l'ordonnance émise par la commission.  Il est aussi permis de croire que si cette présente requête était rejetée, la preuve faite devant le tribunal devrait référer aux mêmes faits invoqués devant la Cour supérieure pour l'outrage au tribunal.

[38]        Donc, si la commission s'est désistée de sa requête pour Chris Gallant ou qu'elle a abandonné la poursuite, le tribunal n'a aucun motif de croire que les éléments de preuve seraient différents de ceux qui existaient le 23 février 2000.  La preuve hors de tout doute raisonnable des infractions reprochées à Chris Gallant ne pourraient être faite dans les dossiers numéros 770-61-041673-010, 700-61-041675-015 et 700-61-041677-011.

[39]        Enfin, Chris Gallant était un inculpé lorsque la Cour supérieure a émis l'ordonnance de comparaître et il a été en péril d'être déclaré coupable d'outrage au tribunal.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ORDONNE dans le cas de Chris Gallant, un arrêt des procédures dans les dossiers numéros 770-61-041673-010, 700-61-041675-015 et 700-61-041677-011;

 

 

 

 

 

 

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ROSAIRE VALLIÈRES

 

Me Denis Brunet

LA FIRME D'AVOCATS MARCHAND, ROUILLER, BRUNET SENC

418, St-Georges, Saint-Jérôme (Qué) J7Z 1B5

Procureur des requérants

 

Me Marc-Denis Quintin

SUBSTITUT DU PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

85, rue de Martigny Ouest, #4.29, Saint-Jérôme (Qué)  J7Y 3R8

Procureur de l'intimé

 

Date d’audience :

11 novembre 2002

 



[1] Partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (1982, R.-U., c. 11)], art. 24.

[2] L.R.Q., c. R-20

[3] Id., art. 111.1

[4] précitée, note 1

[5] R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S., 480-488