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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LAVAL |
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DATE : |
13 FÉVRIER 2003 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ANDRÉ DENIS, J.C.S. |
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N° : |
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Cour municipale de Laval 0016296786 |
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VILLE DE LAVAL, |
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appelante |
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c. |
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ERIC JOLANDER, |
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intimé |
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N° : |
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Cour municipale de Laval 0015938201 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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PIERRE NANTEL |
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intimé |
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N° : |
540-36-000268-028 |
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Cour municipale de Laval 0015743331 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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LOUIS-OLIVIER CARLE, |
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|
intimé |
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N° : |
540-36-000269-026 |
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Cour municipale de Laval 0016320884 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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CHRISTIAN PICHÉ, |
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intimé |
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N° : |
540-36-000270-024 |
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Cour municipale de Laval 0016103976 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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CHRISTIAN SABOURIN, |
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intimé |
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N° : |
540-36-000271-022 |
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Cour municipale de Laval 0015823487 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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JEAN-MICHEL FORTIN, |
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|
intimé |
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N° : |
540-36-000272-020 |
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Cour municipale de Laval 0016369555 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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|
c. |
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MASSIM AOUDIA, |
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|
intimé |
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N° : |
540-36-000273-028 |
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Cour municipale de Laval 0015776536 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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|
c. |
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MARJOLAINE LYNDA MARTIN, |
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|
intimé |
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N° : |
540-36-000274-026 |
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Cour municipale de Laval 0015400013 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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GILLES LAREAU |
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intimé |
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N° : |
540-36-000275-023 |
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Cour municipale de Laval 0015883313 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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|
c. |
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SEBASTIEN OTTAVI |
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|
intimé |
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N° : |
540-36-000276-021 |
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Cour municipale de Laval 0016295215 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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YVON GUY, |
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intimé |
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N° : |
540-36-000277-029 |
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Cour municipale de Laval 0016106820 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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c. |
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HUGO LABRECQUE, |
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|
intimé |
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N° : |
540-36-000279-025 |
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Cour municipale de Laval 0015725967 |
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VILLE DE LAVAL, |
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|
appelante |
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|
c. |
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JEAN-PIERRE TREMBLAY, |
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|
intimé |
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JUGEMENT |
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[1] L’appelante, Ville de Laval, présente un avis d’appel fondé sur les articles 266 et suivants du Code de procédure pénale (C.p.p.) dans treize dossiers entendus par la Cour municipale de Laval.
[2] Dans tous les dossiers, les intimés ont été trouvés coupables d’infraction au Code de sécurité routière ou à différents règlements municipaux (essentiellement sur le stationnement de véhicules automobiles).
[3] Le juge Bernard Caron qui agissait dans les dossiers de première instance a décidé, en condamnant les intimés, soit de limiter les frais, soit de les annuler.
[4] Cette pratique, que l’appelante dit généralisée en Cour municipale, serait illégale et elle en demande la réformation.
[5] Comme il s’agit d’une question de principe fondée sur une règle de droit, l’appelante vise un jugement de nature déclaratoire de cette Cour et renonce à l’avance aux dépens outre ceux déjà prononcés en Cour municipale.
[6] Dans les dossiers des intimés Jolander, Nantel, Carle, Piché, Sabourin, Ottavi, Guy et Tremblay, le premier juge a mitigé les frais.
[7] Dans les dossiers Fortin, Aoudia, Martin, Lareau et Labrecque, les frais n’ont pas été accordés.
[8] L’article 223 du Code de procédure pénale, qui reçoit application en l’instance, précise :
223. [Jugement sur les frais] Lorsqu'il rend jugement, le juge peut ordonner:
1° au défendeur de payer les frais fixés par règlement lorsqu'il le déclare coupable d'une infraction et lui impose une amende;
2° au poursuivant de payer au défendeur les frais fixés par règlement s'il considère que la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée;
3° au défendeur ou au poursuivant, selon le cas, de payer les frais fixés par règlement lorsqu'il a été décidé que ceux-ci seraient déterminés lors du jugement sur la poursuite.
[9] Le juge Baudouin de la Cour d’appel, dans l’arrêt Les Terrasses St-Sulpice inc. c. Sa Majesté la Reine[1] :
Le Code de procédure pénale a pris une orientation complètement différente. Dans tous les textes touchant l'octroi de frais, le Code se réfère constamment et systématiquement aux ...«frais dont le montant est fixé par règlement»... (arts 254, 265), aux ...«frais... réduits au montant minimum fixé par règlement»... (art. 261), aux ....«frais fixés par règlement»....(arts 279, 280, 282, 289, 299, 311,....). Il paraît donc évident que, dans les cas où le juge a le pouvoir d'accorder les frais, il ne peut accorder que les montants prévus par le règlement et n'a plus la liberté qu'il avait auparavant de fixer lui-même cette somme.
[10] Le juge Baudouin poursuit :
L'article 223 tout d'abord, dans ses deux premiers paragraphes, permet au juge de première instance de condamner le défendeur ou le poursuivant aux frais (mais dans ce dernier cas seulement si la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée, ce qui est une dérogation au droit commun voulant que, sauf cas exceptionnels, la partie qui succombe acquitte les frais).
[11] Bref, le Code de procédure pénale a retiré aux tribunaux la discrétion quant au montant à accorder à titre de frais. Si le tribunal accorde les frais, ce sont nécessairement ceux fixés par règlement par l’autorité gouvernementale.[2]
[12] Le sommaire des frais décrété par le Gouvernement est d’ailleurs déposé au dossier. (décret 1412-93 du 6 octobre 1993, indexé le 1er avril 1999, amendé le 24 octobre 1996, décret 1210-96 et décret 1283-96 pour les défendeurs âgés de moins de 18 ans.)
[13] Cependant, la première phrase de l’article 223 C.p.p. prévoit que le juge peut ordonner au défendeur de payer des frais.
[14] Le tribunal garde donc la discrétion d’accorder ou non les frais. Cette discrétion doit être exercée judiciairement c’est-à-dire en se fondant sur un contexte factuel et juridique raisonnable.
[15] Le professeur Hubert Reid dans son Dictionnaire de droit québécois et canadien[3] propose la définition suivante du pouvoir discrétionnaire que partage le tribunal :
Pouvoir discrétionnaire : Faculté accordée à une personne appelée à prendre une décision, dans les limites de sa compétence, de choisir parmi les décisions possibles celle qui lui paraît la plus appropriée suivant les circonstances. Ex. Le pouvoir discrétionnaire du juge.
Rem. Le pouvoir doit toujours être exercé dans le respect des principes de justice naturelle et conformément à la finalité de la loi sur laquelle repose la décision.
[16] Le juge garde en conséquence la faculté, chaque cas étant d’espèce, de décider ce qui lui apparaît le plus approprié dans les circonstances. Il accordera ou non les frais en gardant à l’esprit les principes de justice naturelle tout en se rappelant la finalité de la loi.
[17] Pour comprendre la finalité de la loi, il importe de se pencher sur le sommaire des frais déposé au dossier et adopté par réglementation gouvernementale. Ce sommaire est joint au présent jugement en annexe I.
[18] Ce sommaire comprend quatre postes, soit les frais de greffe, les frais de cour, les frais de requête et les frais de perception.
[19] On aura compris qu’en matière pénale, l’adjudication des frais n’est pas automatique comme en matière civile où « la partie qui succombe supporte les dépens » (art. 477 C.p.c.). L’article précise que le tribunal civil ne peut les mitiger que « par décision motivée ».
[20] Dans les cas qui nous occupent en Cour municipale, le juge peut ordonner au défendeur de payer les frais s’il est condamné.
[21] Comme le montre le sommaire des frais, la finalité de la loi et des règlements adoptés sous son empire est que le défendeur condamné assume notamment les frais de signification, d’assignation de témoin et de perception.
[22] L’esprit des lois pénales veut cependant que l’accès aux tribunaux soit gratuit et que toute personne ait droit à un procès juste et équitable si elle souhaite contester une accusation. Ce choix ne saurait lui être reproché.
[23] C’est en ayant en mémoire ces principes de justice naturelle et de finalité des lois pénales que le juge de la Cour municipale doit exercer de façon judiciaire sa discrétion en rendant son jugement sur les frais.
[24] Dans cinq dossiers, le premier juge n’a pas accordé de dépens.
[25] Ses motifs portent sur les éléments suivants :
« C’est déjà assez cher » (dossier Fortin).
« Ça ferait assez cher » (dossier Aoudia).
« Je n’ajouterai pas les frais, là, vu que vous avez peut-être été induite en erreur, mais enfin, sans frais » (dossier Martin).
« le constat a été donné au C.S.R. » (dossier Lareau).
« le défendeur « voulait faire son arrêt, mais n’a pas réussi à le faire » (dossier Labrecque).
[26] Dans aucun des dossiers, l’intimé n’a fait de demande particulière quant aux frais non plus que le poursuivant n’a été appelé à donner son avis. Le premier juge décide de la culpabilité après audition, fixe l’amende et décide des frais.
[27] Il importe que l’administration de la justice pénale en Cour municipale demeure simple et accessible aux citoyens généralement non représentés par procureurs.
[28] On ne demande pas au juge municipal d’écrire une thèse à chaque fois qu’il décide des frais.
[29] Si le tribunal songe à ne pas accorder les frais, il devrait permettre au procureur de la poursuite de faire valoir son point de vue.
[30] La décision de ne pas accorder de frais doit être motivée à tout le moins de façon sommaire pour permettre aux parties de comprendre la décision du tribunal.
[31] À l’inverse, si la Cour condamne l’intimé aux frais, elle n’a pas à justifier plus avant sa décision autre que de se prévaloir du pouvoir prévu au premier alinéa de l’article 223 C.p.p.
[32] Dans les dossiers Fortin, Aoudia et Lareau, le premier juge n’a pas motivé suffisamment sa décision de ne pas accorder les frais et n’a pas en conséquence exercé judiciairement sa discrétion. Ces trois appels sont accueillis.
[33] Dans les dossiers Martin et Labrecque, les motifs bien que sobres sont suffisants, mais le premier juge aurait dû demander l’opinion de la poursuite avant de rendre jugement. Les deux appels sont rejetés.
* * * * *
[34] Dans les autres dossiers où les frais sont mitigés, le premier juge ne fournit que peu ou pas d’explications voulant souvent limiter les frais à ceux du constat initial d’infraction.
[35] Vu les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Terrasses St-Sulpice, le premier juge n’avait pas juridiction pour mitiger les frais dans les huit dossiers précités.
[36] À partir du moment où il condamne aux frais, il doit condamner le prévenu à payer ceux convenus au règlement. Toute autre ordonnance est illégale.
[37] Ces appels sont accueillis.
[38] PAR CES MOTIFS, LA COUR :
[39] REJETTE les appels dans les dossiers 540-36-000273-028; 540-36-000277-029.
[40] ACCUEILLE les appels dans les dossiers portant numéros 540-36-000271-022 540-36-000272-020; 540-36-000274-026.
[41] DÉCLARE que les intimés auraient dû être condamnés aux frais fixés par règlement dans chacun de ces dossiers.
[42] LE TOUT, sans autres frais que ceux déjà décrétés en Cour municipale.
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ANDRÉ DENIS, J.C.S. |
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Me Gilles Lahaie |
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ALLAIRE ET ASSOCIÉS |
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Avocats de l’appelante |
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Date d’audience : |
15 janvier 2003 |
[1]
[1992] R.J.Q. 585
, 589 jj. Baudouin, Tyndale, Gendreau
[2]
Burton c. Verdun(Ville de), J.E. 94-488 (C.A.)
; Québec
(P.G.) c. Soucy, J.E. 94-1247![]()
[3] 2e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 2001