JB1749

 
 COUR DU QUÉBEC

Chambre de la jeunesse

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

 

525-43-003070-022

 

DATE :

5 mars 2003

___________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

NICOLE BERNIER, J.C.Q.

___________________________________________________________________

 

LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

DES CENTRES JEUNESSE DE MONTRÉAL

 

-et-

 

T... J..., V... K...

Co-requérante

-et-

 

S... J..., Ka...

Co-requérant

-et-

 

S..., Kan...  

Enfant

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE DE  PLACEMENT POUR FINS D'ADOPTION

 

 

[1]           Le 24 décembre 1996, le co-requérant se rend dans son pays d'origine au Punjab en Inde en compagnie de son épouse (ici co-requérante ) pour y adopter le neveu de celle-ci. Après avoir complété ses démarches en Inde, il désire les finaliser au Québec.

[2]           C'est pourquoi aujourd'hui, conjointement avec le Directeur de la protection de la jeunesse et son épouse, il présente une requête pour obtenir une ordonnance de placement pour fins d'adoption suivant les dispositions du Code civil du Québec.

 LES  RÈGLES DE DROIT APPLICABLES :

[3]           Lorsque l'adoption d'un enfant n'est pas  prononcée judiciairement à l'étranger, elle doit l'être au Québec. Elle doit donc être précédée  d'une ordonnance de placement. (art. 565 C.c.Q.)

[4]           Lorsque la procédure d'adoption n'est pas régulière, le tribunal peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, ordonner le placement de l'enfant en adoption malgré que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 du Code civil du Québec. (article 568 C.c.Q.)

 LES QUESTIONS :

[5]              La preuve fait ressortir, et les parties l'admettent, que le co-requérant n'a pas respecté les conditions prévues à la Loi québécoise pour toute personne domiciliée au Québec qui désire adopter un enfant domicilié à l'étranger.

[6]           Dans les circonstances existe-t-il ici des motifs sérieux et l'intérêt de cet enfant commande-t-il que le tribunal passe outre au non respect par l'adoptant des conditions prévues à la Loi? 

 

LES FAITS PERTINENTS :

[7]           L'enfant dont il est ici question (K.S.) est né à Tarntaran, Punjab en Inde le […] 1994. Il est le deuxième fils de la sœur de la co-requérante.

[8]           Le tribunal a pu vérifié que l'adoption s'est faite conformément à la loi étrangère (The Hindu Adoptions & Maintenance Act 1956). L'adoption a eu lieu lors d'une cérémonie officielle célébrée le […] 1996 en présence des parents biologiques et des membres de toute la famille. Par la suite un acte d'adoption a été dressé par un officier d'enregistrement à Tarn Taran, district de Amritsar, Punjab, en Inde.

[9]           Conformément à la loi en vigueur dans ce pays, l'acte d'adoption signé le […] 1996 indique que seul l'époux s'est porté adoptant, qu'il n'a pas de descendant mâle et qu'il a le consentement de son épouse (qui apparaît d'ailleurs à l'acte d'adoption). Le père biologique de l'enfant a donné son fils en adoption avec le consentement de son épouse et ce consentement apparaît également à l'acte d'adoption[1].

[10]        Rien dans la preuve n'indique que le co-requérant aurait pris les mesures nécessaires pour faire modifier formellement le nom de l'enfant dans le pays du domicile de celui-ci.  Aucun acte de naissance dressé dans ce pays n'établit donc la nouvelle filiation de l'enfant.

[11]         Après son adoption le […] 1996, la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section d'appel)  accueille, le […] 2000, la demande de parrainage faite par le co-requérant pour son fils adoptif.  L'enfant est par la suite entré au Canada en octobre 2001 et vit avec les requérants-adoptants depuis.

[12]        Le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse de Montréal se porte co-requérant à la demande de placement devant le tribunal québécois. Il produit une évaluation psychosociale de Anjna Gopal Majhail du 12 mai 1997[2], une entente de placement entre lui et les co-requérants du 5 novembre 2001[3].  Le DPJ a également fait entendre la travailleuse sociale Mme Tremblay qui a témoigné des liens d'attachement entre les adoptants et l'enfant. Elle a produit un complément d'évaluation psychosociale daté du 10 décembre 2001 et signé par elle où elle recommandait déjà l'adoption de l'enfant par les requérants[4].

[13]         Les co-requérants ont finalement produit un document daté du 28 mai 1997 émanant du Secrétariat à l'adoption internationale relevant du Ministère de la santé et des services sociaux faisant état de sa non opposition au projet des co-requérants[5].

DISCUSSION:

[14]        Lorsque que des ressortissants québécois obtiennent une adoption à l'étranger, l'autorité judiciaire québécoise, conformément au Code civil du Québec, se limite à vérifier si les règles relatives aux  consentements à l'adoption ou celles relatives à l'admissibilité à l'adoption ont été respectées en regard de la loi du domicile de l'enfant. (art. 3092 C.c.Q.)

[15]        La loi québécoise  prévoit cependant certaines conditions ou étapes préalables à l'adoption à l'étranger. Ainsi, une personne domiciliée au Québec désirant adopter à l’étranger doit, avant d'effectuer ses démarches, faire l’objet d’une évaluation psychosociale dans les conditions prévues à la Loi.  Si elle désire effectuer  elle-même ses démarches à l'étranger, elle doit consulter le ministre qui vérifie si la procédure proposée est régulière. (articles 563 et 564 du Code civil du Québec)

[16]        À la lecture de l'acte d'adoption rédigé au Punjab et de la loi en vigueur dans ce pays, il appert que suivant les lois du domicile de l'enfant les conditions de l'adoption ont été remplies, et les consentements des parents biologiques ont été valablement donnés.

[17]        Force est cependant de constater, et les parties elles-mêmes en conviennent, que les conditions prévues à la loi québécoise n’ont pas été respectées.

[18]        Ni l'évaluation psychosociale préalable, ni l'exigence de consulter préalablement le ministre n'ont été respectées. L’acte d’adoption provenant de l'Inde est daté du […] 1996, donc bien avant l'évaluation psychosociale et la lettre du secrétariat à l'adoption de mai 1997.

[19]        Le tribunal pourrait-il dans les circonstances se prévaloir de la discrétion qui lui est accordée et procéder à une ordonnance de placement  malgré l’inobservance des dispositions de la Loi québécoise? (article 568 du Code civil du Québec)

 « Le placement peut, pour des motifs sérieux et si l’intérêt de l’enfant le commande, être ordonné bien que l’adoptant ne se soit pas conformé aux dispositions des articles 563 et 564 ».

[20]        Or, l’article 51 de la Loi d’interprétation[6] spécifie clairement que l’utilisation du terme « peut » signifie qu’il est facultatif d’accomplir ladite chose ou non.

[21]        Qu’en est-il de l’emploi du terme « pour des motifs sérieux et dans l’intérêt de l’enfant »? La revue de la jurisprudence en matière d’adoption et l’analogie avec certaines dispositions de la loi où on retrouve l’expression motifs sérieux (dont l’article 2094 C.c.Q. en matière de contrat de travail, l'article 2181 C.c.Q. en matière de révocation de mandat et l’article 250 C.p.p en matière de révocation de jugement) nous amènent aux conclusions suivantes :

[22]        Selon les principes d’interprétation applicables en droit canadien et en droit québécois, un même terme utilisé dans une loi est présumé avoir partout le même sens[7]. De la même manière, les lois issues d’un même législateur doivent être cohérentes entre elles[8]. Toutefois, il importe de garder à l’esprit que le même terme, utilisé dans des contextes différents, pourra forcément avoir un sens différent[9].

[23]        Il ressort de l’analyse des décisions rendues en vertu de l’article 2094 C.c.Q. que les tribunaux étudient les « motifs sérieux » selon les circonstances de l’espèce, sans jamais en donner de définition précise. La détermination de ce qui constitue un motif sérieux en vertu de cette disposition demeure donc une question de fait[10] qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances de l’espèce[11].

[24]        Selon le professeur Gagnon, l’existence de motifs sérieux, en vertu de l’article 2094 C.c.Q., devrait être établie en tenant compte à la fois « […] de considérations liées à l'acte lui-même comme sa préméditation, le contexte dans lequel il a été posé, et ses conséquences ainsi que des facteurs qui se rattachent au salarié[12]. » Transposée dans le cadre qui nous intéresse, cette proposition pourrait se traduire de la façon suivante : afin de déterminer l’existence de motifs sérieux en vertu de l’article 568 C.c.Q., il faudra non seulement prendre en considération les raisons du non respect des articles 563 et 564 C.c.Q., mais également les conséquences de la décision sur l’enfant concerné.

[25]        Un motif sérieux, toujours en vertu de l’article 2094 C.c.Q., est « […] tout à la fois un motif grave et suffisant, gravité et suffisance devant être appréciées selon les circonstances de l'espèce[13]. » La légitimité du motif invoqué a aussi été considérée[14].

[26]        L’article 2181 C.c.Q. parle également de « motifs sérieux ». Le juge Vaillancourt, dans l’affaire Entreprises Gaston Ducharme inc. c. Industries J.S.P. inc., a jugé que le motif invoqué devait être objectif et actuel en soulignant qu’un « […] motif qui est purement subjectif et appréhendé comme en l'espèce ne saurait constituer un motif sérieux[15]. »

[27]        L’article 250 C.p.c. porte sur la rétractation de jugement. S’ils portent sur des matières très différentes, les articles 568 C.c.Q. et 250 C.p.p. ont néanmoins un point important en commun : ces dispositions permettent de remédier au non respect d’une procédure établie, dans la mesure où ce non respect peut être justifié par l’existence de motifs sérieux.

[28]        Ainsi, dans Zenobio c. Montréal (Ville de), on a rappelé que, puisque la remise en question d’un jugement devait demeurer l’exception et non devenir la règle, les exigences de l’article 250 C.p.p. devaient être appliquées avec rigueur[16].

[29]        La Cour d’appel s’est également penchée sur la question des motifs sérieux de l’article 250 C.p.p. dans l’affaire Procureur général du Québec c. Hébert. Sans aller jusqu’à exiger la preuve d’une impossibilité physique, la Cour d’appel a jugé qu’il fallait que le motif soit convaincant et sérieux et que le requérant puisse démontrer qu’il a fait preuve de diligence selon la norme de la personne raisonnable. La négligence ou l’ignorance volontaire ont d’ailleurs été jugées comme ne pouvant constituer, en aucun temps, un motif sérieux[17].

[30]        L’expression « motifs sérieux » de l’article 568 C.c.Q. doit surtout être interprétée en fonction de l’objet et de la fonction de la disposition[18]. Or, rappelons que le paragraphe 568(3) C.c.Q. constitue une exception au respect des conditions prévues à la loi, et doit, par conséquent, être interprété de façon stricte[19]. Une interprétation trop libérale pourrait créer une brèche dans le mécanisme de protection des enfants impliqués dans des processus d’adoption et même avoir pour effet de sanctionner des abus.

[31]        De l’ensemble de la preuve, le tribunal retient que le requérant n'a pas cherché à contourner la loi ni en matière d'adoption ni en matière d'immigration. Il a témoigné avoir consulté un avocat préalablement à ses démarches en Inde et avoir suivi les conseils qui lui ont été alors donnés. Dès son retour au Québec, il a entrepris des démarches auprès des autorités de l'immigration pour pouvoir parrainer l'entrée de l'enfant au pays. Ce n'est qu'après avoir obtenu un jugement en sa faveur auprès de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (section appel)[20] qu'il commence ses démarches auprès du Directeur de la protection de la jeunesse pour finaliser l'adoption.

[32]        La preuve révèle que le requérant a pris les moyens à sa disposition pour connaître la loi et on ne peut ici lui reprocher d'avoir été mal informé.  Le non respect de la loi ne découle pas ici d'ignorance ou de mauvaise foi mais d'une mauvaise information obtenue dans un contexte où le requérant était de bonne foi. Les circonstances de ce cas particulier correspondent à un motif sérieux tel que prévu à l'article 568 C.c.Q .[21]

[33]         Qu’en est-il de l’intérêt de l’enfant et des conséquences que pourrait avoir pour lui un rejet en ordonnance de placement?

[34]        Cet enfant est né le […] 1994. Dès décembre 1996, il fait l'objet d'adoption par le requérant et dès lors, il est confié à un membre de la famille élargie en attendant son entrée au Québec, coupant ainsi ses liens avec sa famille biologique.[22]. Il vit avec le requérant et son épouse depuis octobre 2001 et la preuve est à l'effet qu'il s'est bien adapté à sa nouvelle famille.

[35]        Cet enfant n'a aucun document attestant de sa nouvelle filiation sauf l'acte d'adoption étranger. Aucun acte ou certificat de naissance émanant du pays où il a été adopté n'établit sa filiation à l'égard du requérant. Qui plus est, l'épouse du requérant n'est pas partie à l'adoption en Inde sauf qu'elle a consenti à l'adoption faite pas son mari. 

[36]        Enfin, le Directeur de la protection de la jeunesse qui est intervenu dans ce dossier depuis 1997 dans le cadre d'évaluations psycho-sociales supporte la démarche des adoptants en se portant co-requérant à la demande de placement en tenant compte des liens d'attachement qu'il a constaté entre l'enfant et les co-requérants .

[37]         L'intérêt de cet enfant est donc d'obtenir une nouvelle filiation autant à l'égard de la requérante que du requérant et d'obtenir que cette filiation soit inscrite dans un acte de naissance qui corresponde à sa situation actuelle. Seule l'adoption québécoise le lui permettra.

[38]         Le tribunal en vient donc à la conclusion qu'il existe de motifs sérieux et  que l'intérêt de l'enfant commande qu'il soit passé outre au non respect des conditions prévues à la loi québécoise et que le  placement en vue de l'adoption de cet enfant soit ordonné.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[39]              ACCUEILLE la requête;

[40]               ORDONNE le  placement pour fin d'adoption de l'enfant Kan... S..., né le […] 1994 à Tarntaran, Punjab,  Inde;

 

[41]              DÉSIGNE les requérants, Ka... S... J... et V… K... T... J... aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant pendant toute la durée de l'ordonnance de placement:

[42]               PERMET que l'enfant sujet du présent jugement soit désigné sous les prénoms et nom de Kan... S... J...;

 

 

 

 

 

__________________________________

NICOLE BERNIER, J.C.Q.

 

NB/lv

 

 

Me Francine Campeau

Procureure du DPJ

 

 

Me Alec Fafard

Procureur de l'enfant

 

Date d'audience : 26 novembre 2002, 25 septembre 2002, 14 mai 2002, 09 mai 2002

 

 

 



[1] Acte d'adoption signé le […] 1996, pièce R-3.

[2] Pièce R-5.

[3] Pièce R-8.

[4] Pièce R-12, Addendum to original homestudy, December 10, 2001,  Marie-Josée Tremblay, Adoption Services and Mona Propst, Adoption Program Manager.

[5] Pièce R-6, Lettre du secrétariat à l'adoption internationale.

[6] Loi d’interprétation, L.R.Q. c. C-16.

[7] CÔTÉ, Pierre-André, Interprétation des lois, 3e éd., Cowansville, Éd. Yvon Blais, 1999 à la p. 419.

[8] Id. aux pp. 434 et s.

[9] Id. à la p. 421.

[10] Maçonnerie Pigeon inc. c. Maisons Oblins inc., B.E. 2000BE-715 (C.S.).

[11] Chisholm c. Bossé, Charbonneau Inc., J.E. 84-561 (C.S.);  Sauriol c. Bombardier Capital ltée, J.E. 2002-600 (C.S.)Michaud c. Fédération des Caisses populaires Desjardins du Bas-St-Laurent, J.E. 2002-477 (C.S.).

[12] GAGNON, Robert P., Le droit du travail du Québec. Pratiques et théories, 4e Éd., Éd. Yvon Blais, 1999 à la p. 84. Voir également : Girouard c. Compagnie Commonwealth Plywood ltée, [2001] R.J.Q. 1862 (C.S.) (Appel rejeté sur requête, 2001-12-03 (C.A.M. 500-09-011297-017).

[13] BICH, Marie-France, « Le contrat de travail Code civil du Québec, Livre cinquième, titre deuxième, chapitre septième (articles 2085-2097 C.c.Q.), La réforme du code civil : obligations, contrats nommés, Tome 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993 à la p. 779.

[14] Chouinard c. Groupe Laro-Alta inc., J.E. 2001-753 (C.Q.).

[15] Entreprises Gaston Ducharme inc. c. Industries J.S.P. inc., B.E. 2000BE-658 (C.Q.).

[16] Zenobio c. Montréal (Ville de), J.E. 2000-1060 (C. mun.).

[17] C.S.S.T. c. Construction et pavage Nord-Américain ltée, D.T.E. 92T-1100 (T.T.);  Hull (Ville de) c. Gonnon, J.E. 92-1186 (C. mun.);  St-Pierre (Ville) c. Fried, B.E. 98BE-536 (C. mun.).

[18] CÔTÉ, P.-A., précité note 2 aux pp. 493 et s.

[19] Id., à la p. 633.

[20] Pièce R-11.

[21] CQ 525-43-001294-970, Juge Nicole Bernier, 15 janvier 1998, REJB1998-05731, para 20 et 21.

[22] Pièce R-12  évaluation de Anjna Gopal Mahjhail 12 mai 1997.