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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
LONGUEUIL |
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N° : |
505-17-000724-007 |
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DATE : |
Le 11 mars 2002 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L'HONORABLE |
GILLES MERCURE, J.C.S. |
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ANDRÉ SAURIOL |
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demandeur |
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c. |
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BOMBARDIER CAPITAL LTÉE |
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défenderesse |
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JUGEMENT |
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1. Par sa déclaration amendée, le demandeur réclame une somme de
62 017,10 $ pour congédiement injustifié et sans délai de congé. Sa
réclamation inclut un montant de 25 000 $ pour dommages moraux, un
autre de 12 000 $ pour atteinte à la dignité et des dommages exemplaires
au montant de 10 000 $.
LES FAITS
2. Le demandeur est âgé de 32 ans. Il est
membre de l'Ordre des comptables agréés du Québec depuis janvier 1995.
3. Il entre à l'emploi de la défenderesse en mai 1997 à titre de contrôleur
pour l'une des cinq divisions de la défenderesse. Il s'occupe entre autres
d'états financiers, d'analyse de résultats, d'activités ayant trait à du
financement d'inventaires canadiens et internationaux et de la préparation de
budgets. Son supérieur immédiat est Louis Villeneuve, vice-président finances
de la défenderesse et chef de cette division. Le demandeur est affecté aux
bureaux de la défenderesse à Valcourt. Il doit se rendre environ une fois par
mois au siège social de la défenderesse au Vermont.
4. Au cours de l'été 1997, Dominic Douville (Douville), alors vice-président de
la division financement à l'international, approche le demandeur et l'incite à
joindre son équipe. Il lui fait miroiter la perspective d'une forte expansion
de sa division dans un avenir rapproché. L'idée fait son chemin et le 1er
avril 1998, le demandeur quitte Valcourt pour occuper le poste de directeur des
services administratifs de la division dirigée par Douville, dont les bureaux
sont à Brossard. À ce titre, il s'occupe des états financiers de la division,
travaille à la préparation de budgets et prête assistance à la préparation de
plans stratégiques. À la demande de son supérieur hiérarchique, Douville, il se
rend à quelques reprises en Hollande et en France. Il reçoit un salaire annuel
de 86 500 $ avec possibilité de toucher un bonus annuel maximal de
30% de sa rémunération, selon certains critères préétablis et en fonction du
rendement de la division qui l'emploie et de celui de l'ensemble des divisions
de la défenderesse pour une année donnée. Le demandeur a droit en plus aux
avantages suivants :
- Plan de retraite :
Possibilité d'acquérir des actions à rendement garanti de Groupe Bombardier ;
- Plan d'assurance médicale et dentaire ;
- Plan d'assurance invalidité ;
- Remboursement par l'employeur de sa cotisation à l'Ordre des comptables
agréés du Québec ;
- Remboursement d'un abonnement à un centre sportif jusqu'à concurrence
d'un montant annuel de 750 $.
La preuve révèle que jusqu'au jour de son congédiement, son employeur était
satisfait de ses états de service. Douville lui-même reconnaît que ses
relations étaient au mieux avec le demandeur qu'il considérait comme un bon
employé, comme un cadre qui s'acquittait fidèlement de sa tâche.
5. Le 22 décembre 1999, le demandeur remplit une réclamation au montant de
750 $ (D-1) et la remet à Sylvie Devine qui, à titre d'adjointe
administrative de Douville, a l'habitude de vérifier les réclamations et les
pièces justificatives avant de les transmettre à son patron pour approbation.
Par la pièce D-1, le demandeur réclame le remboursement d'une somme de
750 $ pour abonnement au Club Médico-Sportif. Il joint la pièce D-2 au
soutien de sa réclamation. Douville étant en vacances, ce sont ses fondés de
pouvoir Mert Gunter et Camille Sauvé qui approuvent la réclamation D-1. Le
demandeur reçoit son chèque de 750 $ au début de janvier 2000.
6. Le 11 janvier 2000, Sylvie Devine informe le demandeur que son patron, qui
revient de vacances, veut le voir immédiatement à son bureau. Douville lui
indique qu'il n'a pas dormi de la nuit et lui demande tout de go s'il a
trafiqué ses comptes de dépenses en référant à sa réclamation D-1. Le demandeur
lui représente que son abonnement au Club Médico-Sportif lui coûte 800 $,
qu'il a versé un premier acompte de 250 $ et qu'il devra acquitter le solde en
deux autres versements. Douville lui répond qu'il a réclamé 750 $ pour un
abonnement qui ne lui coûte que 250 $. "J'ai congédié pour moins
que cela", lui dit-il. Il fait entrer Hilaire Boudreau (Boudreau) qui
attend dans une pièce attenante à son bureau. Boudreau est directeur des
ressources humaines pour les divisions canadiennes de la défenderesse. Douville
répète au demandeur en sa présence, en lui exhibant le reçu D-3, que le lien de
confiance est rompu, qu'il est trop tard pour les explications. Il indique au
demandeur que s'il ne remet pas sa démission, il sera congédié. Il évoque la
possibilité que la défenderesse porte plainte contre lui devant l'Ordre des
comptables agréés du Québec. Boudreau escorte le demandeur jusqu'à son bureau
et lui demande de lui remettre sur le champ son ordinateur portable, son
téléphone sans fil, sa passe magnétique, ses mots de passe et ses clés. Il ne
lui laisse pas le temps de prendre ses objets personnels. Il lui indique que la
défenderesse se chargera de les lui faire parvenir.
7. Le demandeur ayant refusé de remettre sa démission, il est avisé par lettre
du 14 janvier 2000, adressée à ses procureurs, que son congédiement est
effectif à compter du 11 janvier 2000.
8. Le demandeur se met à la recherche d'un nouvel emploi. Du début mars à la
fin mai 2000, il exécute des mandats de vérification pour une étude de
comptables agréés et prépare des déclarations d'impôts. Le 1er juin
2000, il entre à l'emploi de PR Canada Groupe Pernod Ricard Ltée au poste de
directeur financier, poste qu'il occupe toujours.
9. La présente action a été intentée en février 2000.
QUESTIONS EN LITIGE
1. La défenderesse a-t-elle
démontré l'existence d'un motif sérieux ou d'une cause suffisante pour mettre
fin sans délai de congé au contrat de travail à durée indéterminée du demandeur
?
2. Le délai de congé et les dommages réclamés.
DISCUSSION
1. La défenderesse a-t-elle démontré l'existence d'un motif sérieux ou d'une cause suffisante pour mettre fin sans délai de congé au contrat de travail à durée indéterminée du demandeur ?
10. La défenderesse plaide en substance qu'elle avait un motif sérieux, au sens
de l'article 2094 C.c.Q., pour mettre fin au contrat de travail du demandeur
sans délai de congé, pour le congédier comme elle l'a fait.
11. La défenderesse représente que la preuve a démontré que le demandeur avait
voulu la tromper en réclamant le remboursement maximal de 750 $ pour un
abonnement au Club Médico-Sportif dont la pièce D-3 révèle qu'il ne lui avait
coûté que 250 $. Elle ajoute que le demandeur, pour parvenir à ses fins, a
appuyé sa demande de remboursement du reçu D-2 dont il savait pertinemment
qu'il s'agissait d'un faux. Elle réfère enfin au témoignage de Douville pour
affirmer qu'interrogé par son supérieur à savoir s'il avait déboursé 800 $ pour
son abonnement à son club sportif, le demandeur a continué de mentir jusqu'à ce
que, confronté à la pièce D-3 émanant du Club Médico-Sportif, il soit
finalement obligé d'admettre qu'il n'avait payé que 250 $ tout en
s'empressant de déclarer qu'il ne s'agissait en fait que d'une somme minime,
qu'il n'y avait pas lieu d'en faire tout un plat.
12. La défenderesse plaide que de telles manoeuvres dolosives et une attitude
aussi irresponsable que désinvolte de la part d'un cadre supérieur, d'un
comptable agréé par surcroît qui occupe des fonctions de contrôleur de
divisions, ont eu pour effet de rompre irrémédiablement le lien de confiance et
justifiaient un congédiement.
13. Le demandeur plaide pour sa part qu'il n'a jamais voulu tromper ni ses
supérieurs ni la défenderesse. Il ajoute que si Douville, ses fondés de pouvoir
en son absence ou son adjointe Devine lui avaient posé des questions, tout
malentendu aurait pu être rapidement dissipé ; que si Douville s'était donné la
peine de s'informer convenablement et de lui permettre un tant soit peu de
s'expliquer, il aurait vite compris qu'il ne tentait aucunement d'abuser de sa
confiance.
14. Le demandeur ajoute à l'audience qu'il soupçonne maintenant qu'on ait
profité de cette occasion, que l'on se soit servi de ce prétexte pour se
débarrasser de lui sans indemnité.
15. Les parties ont référé le Tribunal à de la doctrine et à une abondante
jurisprudence pour appuyer leurs thèses respectives. Pour trancher le présent
litige, le Tribunal doit entre autres garder à l'esprit les principes suivants,
abondamment reconnus dans notre droit.
a. L'obligation de loyauté de l'employé envers son employeur
16. En droit civil québécois, tout contrat comporte implicitement l'obligation
pour les parties contractantes d'agir de bonne foi. Au-delà de cette exigence
générale, l'employé doit demeurer loyal envers son employeur durant toute la
durée du contrat et ne rien faire pour trahir la confiance que l'employeur met
en lui, ce lien de confiance étant essentiel à la relation employeur-employé.
Ce devoir de loyauté est d'autant plus important lorsque l'employé est un cadre
supérieur à qui des responsabilités et des initiatives accrues sont confiées(1) .
b) Tout comportement fautif de la part de l'employé ne justifie pas son congédiement
17. Le congédiement sans délai de congé pour mauvaise conduite, c'est la peine
capitale en matière de contrat de travail(2) . La violation de son obligation de loyauté par l'employé peut
entraîner son renvoi(3), ce qui ne veut pas dire que tout comportement fautif justifie
cette sanction ultime(4). Chaque cas en est un d'espèce qui doit être évalué à la
lumière de la preuve offerte.
c. Le fardeau de la preuve
18. C'est à l'employeur qui allègue qu'il a congédié sans délai de congé pour
cause juste et suffisante qu'il incombe de prouver que «l'employé a été
congédié pour de tels motifs»(5) . En somme, l'employeur a le
fardeau de démontrer l'existence, selon les faits révélés par la preuve, de
motifs sérieux justifiant le congédiement sans délai de congé(6).
19. Pour trancher entre les positions
irréconciliables des parties, il faut replacer dans leur contexte non seulement
les événements du 11 janvier 2000 mais également ceux qui se sont déroulés à
compter du moment où le demandeur a remis sa formule de réclamation de dépenses
D-1, le 22 décembre 1999. Pendant l'audition, le Tribunal avait parfois l'impression
que certains des protagonistes eux-mêmes apprenaient certains détails qui leur
avaient peut-être échappé jusque-là.
20. Notons tout d'abord que la preuve révèle clairement que le demandeur n'a
pas présenté une fausse pièce justificative pour gonfler sa réclamation
c'est-à-dire qu'il n'a pas tenté de frauder son employeur en réclamant un
remboursement supérieur au prix réel de son contrat auprès du Centre
Médico-Sportif. La pièce D-2 n'est pas un faux dont le demandeur se serait
servi par fourberie. La défenderesse a raison d'affirmer que cette pièce D-2 ne
dit pas ce qu'elle aurait dû dire et qu'elle montre à sa face même que le
demandeur aurait payé 800 $ le 21 décembre 1999 pour son abonnement.
Pourtant, le témoignage non contredit de Diane Robert donne un éclairage
nouveau et fournit des réponses aux questions que pouvaient légitimement se
poser Parisien, Gunter et Sauvé au départ, puis Douville par la suite.
21. Diane Robert était à l'époque secrétaire réceptionniste au Club
Médico-Sportif. Le centre commençait à s'informatiser et il semble que Pierre
Barrakett, son propriétaire, était davantage préoccupé par la qualité et le
type de services à offrir à ses membres qu'à la forme des écrits constatant les
contrats. Barrakett témoigne à l'effet qu'il n'affichait pas de grille de
tarifs, ne faisait pas signer de contrat et que ce qui lui importait en premier
lieu était d'offrir des services sur mesure aux clients. Il consentait
volontiers des rabais aux habitués. C'est ainsi que pour le demandeur, qu'il
connaissait depuis quatorze ans environ, le prix pour un an de «spinning» (entraînement
sophistiqué pour cyclistes de haut niveau) et d'utilisation du gymnase a été
fixé à 800 $, toutes taxes incluses, au lieu du prix régulier de
850 $. Diane Robert explique pour sa part qu'elle pouvait remettre sur
demande trois sortes de reçus :
a) Un reçu de paiement,
montrant les sommes réellement acquittées ;
b) Un «reçu» pour le service acheté ;
Il s'agissait en somme davantage d'une facture montrant le prix total du
contrat.
c) Un reçu du type B mais informatisé.
22. En examinant les pièces, elle témoigne à l'effet que la pièce D-2 est un «reçu»
du type B alors que la pièce D-3 est un «reçu» du type A.
23. Gunter et Sauvé, les fondés de pouvoir de Douville, approuvent la
réclamation D-1 du demandeur sans se poser de questions dès le 22 décembre
1999. C'est l'appel de Parisien, à qui Sauvé a expédié la demande D-1 au bureau
de Valcourt pour émission du chèque, qui éveille les soupçons de Sauvé.
Parisien lui souligne qu'il a l'habitude de recevoir des copies de longs
contrats de centres sportifs comme pièces justificatives et que ce qu'a annexé
le demandeur à sa réclamation lui paraît être un bien «petit reçu»,
d'autant plus que l'on n'y retrouve mention ni de la T.P.S. ni de la T.V.Q..
24. À partir delà, Sauvé - qui est un cadre supérieur du même niveau
hiérarchique que le demandeur - semble mettre beaucoup d'empressement à tenir
son enquête et à tirer ses conclusions. Il appelle au Centre Médico-Sportif et
demande combien le demandeur a déboursé pour des services : on lui répond
250 $. Il s'empresse de se rendre au Centre accompagné de Gatien et, selon
le témoignage de Diane Robert, se présente sous l'identité du demandeur
lui-même. Sauvé dira plutôt dans son témoignage qu'il n'a pas dit explicitement
qu'il était lui-même André Sauriol mais n'a pas dit non plus qu'il ne portait
pas ce nom. Il se doutait que l'employée allait refuser de remettre un reçu à
une personne autre que l'abonné lui-même. C'est ainsi que Diane Robert lui
remet le reçu D-3. Sauvé ne lui pose aucune question sur le coût de
l'abonnement annuel ni sur les taxes et ne lui montre pas la pièce D-2 qu'elle
a émise elle-même.
25. Assez curieusement, alors qu'il est maintenant convaincu que le demandeur
réclame le remboursement de 750 $ pour un abonnement de 250 $, Sauvé
laisse passer le congé des Fêtes et prend la peine d'appeler Parisien, le 5
janvier 2000, pour lui demander d'émettre le chèque de 750 $. Interrogé
sur sa motivation à poser ce geste, il se contente d'affirmer qu'il ne voulait
pas pénaliser le demandeur. Il se garde bien de souffler mot au demandeur de
ses démarches ni de ses découvertes.
26. Douville revient de vacances le 10 janvier 2000. Sauvé va dîner avec lui. À
la fin du repas, il informe son patron que le demandeur a produit un compte de
dépenses dont le paiement a été autorisé mais qui, selon ses vérifications,
montre des chiffres inexacts. Douville lui demande s'il a bien vérifié ses
dires et Sauvé lui répond par l'affirmative.
27. Douville voit rouge. Dès le lendemain matin, il convoque le demandeur à son
bureau. Il lui dit qu'il n'a pas dormi, lui demande, dans un langage ordurier,
s'il a trafiqué son compte de dépenses. Il lui exhibe le reçu D-3 que le
demandeur voit pour la première fois et lui indique qu'il a la preuve qu'il a
réclamé 750 $ pour des services qui ne lui coûtent que 250 $. Il
l'informe que le lien de confiance est rompu, que s'il ne démissionne pas sur
le champ, il sera congédié et qu'une plainte pourra être logée auprès de
l'Ordre des comptables agréés.
28. Le demandeur tente d'expliquer qu'il est exact qu'il n'a versé que
250 $ mais qu'il devra acquitter la somme totale de 800 $ en deux autres
versements. Il offre d'aller payer le solde immédiatement ou de rembourser
500 $ à la défenderesse en attendant l'échéance des versements. Rien n'y
fait, Douville lui dit que la ligne a été franchie, qu'il a perdu confiance et
lui conseille de remettre sa démission sur le champ pour éviter les
conséquences fâcheuses auxquelles il a déjà fait allusion.
29. L'on connaît la suite. Le demandeur est escorté à l'extérieur par Boudreau
sans pouvoir récupérer ses affaires personnelles.
30. Selon les circonstances révélées par la preuve, le Tribunal conclut que la
défenderesse n'a pas fait la preuve d'une juste cause de congédiement sans
délai de congé.
31. Le demandeur a peut-être commis une erreur de jugement. À titre de
contrôleur, il n'aurait pas dû réclamer le remboursement d'une somme de
750 $ à l'avance alors qu'il n'avait acquitté qu'un premier versement de
250 $. Le fait qu'il avait procédé exactement de la même manière l'année
précédente à l'égard du même abonnement auprès du même centre sportif ne rend
pas moins discutable le procédé. L'analogie qu'il voit avec le remboursement
immédiat qu'avait l'habitude d'effectuer la défenderesse d'une dépense portée à
la carte de crédit personnelle de l'employé, sans attendre la facturation
mensuelle et sans se demander si l'employé allait payer sur réception ou allait
choisir de l'acquitter par versements mensuels, n'a pas eu l'heur de convaincre
Douville. La défenderesse ne nie pas cette pratique usuelle mais précise que,
selon elle, il y a une distinction à faire entre le remboursement d'un séjour à
l'hôtel et celui d'un abonnement annuel à un centre sportif. Quoi qu'il en
soit, le demandeur aurait dû faire preuve de plus de prudence et de
transparence en ne réclamant le remboursement de chacun des trois versements
qu'après seulement les avoirs versés au Club Médico-Sportif.
32. Le Tribunal a cependant beaucoup de difficulté à croire que la défenderesse
aurait congédié ainsi le demandeur si elle avait compris dès le départ qu'il
s'était réellement engagé envers le Centre Médico-Sportif pour un montant de
800 $. Chose certaine, elle aurait pu n'approuver la demande de
réclamation que pour un montant de 250 $ en profitant de l'occasion pour
préciser, pour le bénéfice du demandeur et celui de tous ses cadres bénéficiant
de ce privilège de se faire rembourser de tels abonnements, une politique ferme
et claire pour l'avenir. Il est assez révélateur que le procureur du demandeur
ait demandé copie de telles politiques - si elles existaient - dès
l'interrogatoire de Boudreau en juillet 2000 et ne les aient obtenues de
Douville qu'à la toute fin de son témoignage (D-5 et D-6). La défenderesse n'a
aucunement tenté de démontrer que le demandeur aurait été avisé de l'existence
d'une politique claire sur cette question précise, Douville se contentant de
suggérer que les directives D-5 et D-6 se retrouvent sur Intranet et que les
employés y ont accès.
33. Si le demandeur a commis une erreur de jugement, Sauvé a commis des erreurs
beaucoup plus graves (il se fait passer pour le demandeur, demande l'émission
du chèque à Parisien comme s'il avait voulu piéger le demandeur, ne pose aucune
question au demandeur) et fait rapport à Douville alors qu'il a tout compris de
travers. Douville tombe dans le panneau, se fâche et ne laisse aucune chance au
demandeur de vraiment s'expliquer.
34. Suite à tout cet imbroglio, le demandeur apprend peu de temps après son
congédiement, par le mémo P-5, que la division canadienne du financement aux
consommateurs de la défenderesse a été vendue dès janvier 2000 et qu'il aurait
vraisemblablement fallu le muter à un autre poste. Apprenant tout cela, dit-il,
«je comprenais qu'on m'avait jeté comme un torchon pour sauver des frais».
Puis, il apprend finalement que Sauvé a obtenu une promotion en avril 2000.
35. Le Tribunal peut facilement comprendre l'amertume du demandeur face au
récit des événements qui ont conduit à son congédiement inattendu et brutal.
36. Le Tribunal retient que ce congédiement a été avant tout le résultat d'un
vaste malentendu occasionné par les gestes fautifs de Sauvé et par
l'insouciance et par l'imprudence de Douville qui a trop vite sauté aux
conclusions et n'a pas laissé au demandeur la chance de s'expliquer.
37. Le Tribunal conclut avant tout que la défenderesse n'a pas prouvé avoir
congédié le demandeur pour une cause juste et suffisante.
2. Le délai de congé et les dommages réclamés
a. Le délai de congé
38. Par amendement à sa déclaration en cours d'audition, le demandeur a réduit
à 10 000 $ sa réclamation pour tenir lieu de délai de congé.
39. La pièce P-6 montre qu'il a gagné en 2000, soit l'année de son
congédiement, des revenus d'emploi de 82 673,48 $. Le demandeur explique
que ces revenus incluent une somme de 2 000 $ pour divers petits
travaux, dont des déclarations d'impôt qu'il a préparées pour des parents et
amis. Il ajoute qu'il s'agit là de revenus d'appoint qu'il touche depuis
plusieurs années, en dehors de ses heures de travail, et qui s'ajoutaient déjà
au salaire que lui versait la défenderesse pendant qu'il était à son emploi. Il
suggère donc de soustraire ce montant de même qu'une somme de 167,83 $,
représentant un gain en capital, pour établir à 80 505,65 $ ses
revenus d'emploi pour l'année 2000. Comme il aurait retiré un salaire de
88 400 $ chez la défenderesse, n'eut été de son congédiement, il
établit sa perte de revenus sur une période de douze mois à la somme de
7 895 $ qu'il arrondit à 10 000 $ pour les fins de sa
réclamation.
40. La preuve révèle clairement que le demandeur a fait des efforts louables
pour minimiser ses dommages suite au congédiement. Il a multiplié les
recherches d'emploi et, en attendant de dénicher le poste qu'il occupe depuis
juin 2000 chez son nouvel employeur, il n'a pas hésité à accepter toutes sortes
de mandats dont certains, selon son témoignage, représentaient peu de défis
intéressants compte tenu de ses compétences professionnelles et, ne comblaient
aucunement ses attentes au plan de la rémunération.
41. Il y a lieu d'accorder au demandeur à titre d'indemnité le montant de
7 895 $ représentant le manque à gagner qui lui a été réellement
causé par le congédiement.
42. Il y a lieu également de lui accorder la somme de 680 $ pour le
salaire auquel il avait droit entre le 12 janvier et le 14 janvier 2000, date à
laquelle il a reçu sa lettre de congédiement.
43. Compte tenu de la façon dont le demandeur a réussi à minimiser ses dommages
ainsi que des revenus qu'il a finalement touchés pour l'ensemble de l'année
2000, la durée du préavis ou du délai raisonnable ne revêt ici qu'une
importance relative si ce n'est pour le calcul des bénéfices marginaux
réclamés.
44. Aux fins de ce calcul, le Tribunal considère qu'il y a lieu, compte tenu du
jeune âge relatif du demandeur, de l'étendue de ses responsabilités au sein de
la défenderesse, du fait qu'il a occupé son emploi pendant un peu moins de
trois ans chez la défenderesse, de fixer à huit mois la durée du délai de
congé.
45. Il sera donc accordé au demandeur les montant suivants :
- Assurance médicale et dentaire(7)
:964,31 $
- Abonnement sportif : 500 $ ¸ 12 mois X 8 mois : 333,33 $
- Cotisaton à l'Ordre des comptables agréés du Québec :
872,79 $ ¸ 12 mois X 8 mois :581,86 $
TOTAL :1 879,50 $
46. Ces sommes réunies forment un total de 10 454,50 $ que la
défenderesse sera condamnée à payer au demandeur.
b) Les dommages moraux pour abus de droit et pour atteinte à la dignité
47. Le demandeur réclame 25 000 $ pour dommages moraux et 12 000 $
pour atteinte à sa dignité.
48. Dans l'affaire Standard Broadcasting Corp. c. Stewart(8) , la Cour d'appel rappelait que les tribunaux doivent se montrer
prudents et se garder de conclure trop hâtivement à de l'abus de droit de la
part de l'employeur à chaque fois qu'un congédiement s'effectue de façon
abrupte. Monsieur le juge Baudouin écrivait :
« En d'autres termes, je
pense qu'un congédiement effectué même de façon abrupte n'est pas
nécessairement un abus de droit entraînant l'application systématique de cette
théorie.
Ce principe ne signifie pas
pour autant qu'il n'y a jamais de place en matière de contrat de travail à
durée indéterminée pour une compensation additionnelle fondée sur la théorie de
l'abus de droit. Cette indemnisation, cependant, ne peut compléter l'indemnité
de délai-congé que si l'on retrouve mauvaise foi, négligence et que, de ce
fait, l'employé souffre des dommages additionnels dus à une faute identifiée de
l'employeur. Ainsi, il y a abus de droit si l'employeur est manifestement de
mauvaise foi(31), place volontairement ou par négligence l'employé
«dans une situation humiliante ou embarrassante(32)» [les italiques
sont du soussigné], ou encore si, à la suite du congédiement, il salit la
réputation de son employé par la façon dont il le congédie (par exemple, en y
donnant une publicité négative et en nuisant ainsi à ses chances de retourner
sur le marché du travail ou en fournissant des renseignements erronés ou
diffamatoires à des tiers)» (9)
Il mettait en garde également contre le danger que la
compensation pour abus de droit ne fasse double emploi avec l'indemnité de
délai de congé(10) .
49. Dans l'arrêt Wallace c. United Grain
Growers Ltd(11) , la Cour suprême, sous la plume de monsieur le juge Iacobucci,
rappelait :
«Dans l'arrêt Machtinger, précité, on a fait remarquer que la façon dont il peut être mis fin à un emploi revêt tout autant d'importance pour l'identité d'une personne que le travail lui-même (à la p. 1002). En poussant plus loin cet énoncé, je souligne que la perte d'emploi est toujours un événement traumatisant. Cependant, lorsque la cessation d'emploi s'accompagne d'actes de mauvaise foi dans la façon dont le renvoi est effectué, les résultats peuvent être particulièrement dévastateurs. À mon avis, pour que les employés puissent bénéficier d'une protection adéquate, les employeurs devraient assumer une obligation de bonne foi et de traitement équitable dans le mode de congédiement, de sorte que tout manquement à cette obligation serait compensé par une prolongation de la période de préavis»(12)
50. Dans l'affaire récente de Marquis c. Auxilium Technologies inc. et al(13) , notre collègue madame la juge Rayle écrivait au sujet de
l'abus de droit dont peut être empreint un congédiement :
«Le Tribunal fait sienne
la conclusion des auteurs Audet et Bonhomme quant aux formes sous lesquelles
peut se manifester l'abus de droit dans le cadre de la cessation des relations
entre un employeur et son employé:
«Compte tenu de ce qui précède, nous croyons que l'abus du droit de congédier
peut prendre l'une des deux formes suivantes
1. l'employeur abuse de son droit de congédier avec malice, méchanceté et intention de nuire ;
2. l'employeur abuse de son droit de congédier, sans être animé par l'intention de nuire, mais avec maladresse, insouciance, malveillance ou négligence . Dans un tel cas, l'employeur perd de vue les dommages qu'il peut causer à l'employé du fait d'un exercice exagéré de ses droits, se limitant à ne considérer que ses intérêts propres » (p.2-20 par. 2.1.20) (Nous soulignons)»(14)
Plus loin, elle précisait :
«L'indemnité distincte peut, mais ne doit pas nécessairement, prendre la forme d'une période additionnelle de délai de congé. Elle se traduira le plus souvent, comme le soulignent les auteurs Audet et Bonhomme 17 , par l'octroi de dommages moraux. Cette solution est particulièrement appropriée quand le préjudice subi atteint même la carrière et la réputation de l'employé.»(15)
51. Le procureur de la défenderesse a raison lorsqu'il affirme en plaidoirie
que la preuve ne révèle aucunement que sa cliente ait posé quelque geste de
nature à ternir la réputation du demandeur, suite au congédiement, que ce soit
auprès d'employeurs éventuels ni même auprès de ses propres employés
lorsqu'elle les a informés que le demandeur ne faisait plus partie de ses
cadres.
52. Il n'en demeure pas moins que le demandeur a souffert gravement du
traitement que lui a infligé la défenderesse sans motif valable, dans les
circonstances que nous connaissons. Suite au congédiement, le demandeur
témoigne à l'effet qu'il se demandait comment il allait s'y prendre pour
expliquer à son amie de coeur et à ses parents et amis qu'on l'avait jeté comme
un fraudeur ou comme un voleur. Alors qu'il jouait régulièrement au hockey, il
n'osait plus se présenter aux parties parce que son équipe affrontait
régulièrement d'autres équipes dans lesquelles jouaient des cadres ou des
employés de la défenderesse. Le demandeur a été démoli par la façon dont il a
été congédié.
53. Il ne fait pas de doute que toute perte d'emploi est traumatisante, que
tout congédiement, même fait légalement et avec un préavis raisonnable est
généralement cause d'inquiétude, de doutes et d'anxiété pour l'employé qui se
voit ainsi privé d'une facette de première importance de sa vie : son travail,
son gagne pain et celui de sa famille, son apport à la société et à son milieu
de travail. Ce sont là des inconvénients sérieux que le délai de congé a
justement pour rôle de compenser.
54. Ici, le Tribunal retient de l'ensemble de la preuve que le demandeur a au
surplus été congédié sans préavis à cause d'un vaste malentendu engendré par la
maladresse, la négligence et l'insouciance des représentants de la défenderesse,
dont particulièrement Sauvé et Douville, tel que plus haut relaté.
55. Il y a lieu de condamner la défenderesse à payer au demandeur une somme de
12 500 $ pour l'ensemble des dommages moraux subis, incluant ceux pour
atteinte à sa dignité.
c) Les dommages exemplaires
56. Le demandeur réclame 12 000 $ à ce chapitre.
57. Cette demande sera rejetée.
58. Le Tribunal a déjà conclu que la défenderesse avait fait montre de
négligence et d'insouciance envers le demandeur lors du congédiement. Le demandeur
n'a pas fait la preuve cependant d'une intention de nuire ni d'une atteinte
illicite et intentionnelle à ses droits de la part de la défenderesse(16) .
59. La défenderesse sera donc condamnée à
verser au demandeur la somme de 22 954,50 $.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE l'action ;
CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de
22 954,50 $ avec intérêts au taux légal en sus de l'indemnité
additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. depuis l'assignation ;
LE TOUT avec dépens.
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Me Irving Gaul |
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Procureur du demandeur |
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Me Paul Venne |
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Dancosse Brisebois |
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Procureur de la défenderesse |
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Date d'audience : |
23 au 25 octobre 2001 |
Dossier pris en délibéré : 7 décembre 2001
1.
A.E. AUST, Les
obligations de loyauté, de diligence et de coopération du cadre supérieur, Développements
récents en droit du travail (1993), Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc.,
1993, pp. 53 à 55.
G. AUDET, R. BONHOMME et C.
GASCON, Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel
de travail, 3e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc.
1991, par. 4.1.7.
Banque de Montréal c. Kuet Leong
Ng, [1989] 2 R.C.S. 438.
Sinclair c.
General Electric Capital Canada inc., J.E. 2001-1242 , p. 5.
2. G. AUDET, R. BONHOMME et C. GASCON, Le congédiement en droit
québécois en matière de contrat individuel de travail, précité note 1, par.
4.1.4.
3. Banque de
Montréal c. Kuet Leong Ng, précité note
1.
4. Sauvé c. Banque
Laurentienne du Canada, [1999]
R.J.D.T., p.5 (C.A.).
5. G. AUDET, R.
BONHOMME et C. GASCON, Le congédiement en droit québécois en matière de
contrat individuel de travail, précité note 1, par. 4.1.4.
6. Id., par. 4.1.4 à 4.1.7.
7. Le montant de
964,31 $ a fait l'objet d'une admission.
8. Standard Broadcasting Corp. c. Stewart, [1994] R.J.Q. 1751 (C.A.).
9. Id., p. 1761.
10. Id., p. 1761.
11. Wallace c.
United Grain Growers Ltd, [1997] 3
R.C.S. 701 .
12. Id., p. 39.
13. Marquis c.
Auxilium Technologies inc. et al, J.E. 2001-1781
.
14. Id., p. 17.
15. Id., p. 26.
16. Marquis c.
Auxilium Technologies inc. et al, précité note 13, p. 28.