R. c. Dallaire

2006 QCCQ 13507

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LONGUEUIL

 

 

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

505-73-000311-063

 

 

 

DATE :

7 décembre 2006

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR :

FRANÇOIS KOURI

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

STÉPHANE DALLAIRE

Défendeur

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

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[1]           On reproche au défendeur, Stéphane Dallaire, d'avoir contrevenu à deux reprises, aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, à savoir :

1er chef

« À La Prairie, district de Longueuil, le ou vers le 3 décembre 2005, a contrevenu aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, en omettant de respecter une ordonnance rendue contre lui le 27 octobre 2005 dans la cause no 505-73-000301-056, par l'Honorable juge Léopold Goulet de la Cour Québec du district de Longueuil à savoir, en ne produisant pas la déclaration d'impôt sur le revenu sur la formule T-1 pour l'année d'imposition 2002, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité décrite à l'alinéa 238 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée.

2e chef

À La Prairie, district de Longueuil, le ou vers le 3 décembre 2005, a contrevenu aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, en omettant de respecter une ordonnance rendue contre lui le 27 octobre 2005 dans la cause no 505-73-000301-056, par l'Honorable juge Léopold Goulet de la Cour Québec du district de Longueuil à savoir, en ne produisant pas la déclaration d'impôt sur le revenu sur la formule T-1 pour l'année d'imposition 2003, commettant ainsi une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité décrite à l'alinéa 238 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée. »

Les faits

[2]           En date du 27 octobre 2005, en l'absence de monsieur Stéphane Dallaire, le Tribunal a trouvé coupable ledit défendeur, d'avoir fait défaut de produire ses déclarations d'impôt pour les années 2002 et 2003, tel que requis par demande péremptoire du ministre.

[3]           À cette même date, le Tribunal a émis deux ordonnances ordonnant au défendeur de produire dans les trente (30) jours de la signification de celles-ci, certains documents, dont les déclarations d'impôt 2002 et 2003 dûment complétées et signées.

[4]           Ces ordonnances ont été signifiées le 2 novembre 2005 par huissier au domicile permanent du défendeur. Les ordonnances sont remises à madame Josée Poirier, épouse du défendeur.

[5]           Le délai de trente (30) jours s'est écoulé sans que la poursuivante ne reçoive les documents exigés.

[6]           Suite à l'omission du défendeur d'obtempérer aux ordonnances du Tribunal, la poursuivante a signifié les sommations visées dans la présente affaire.

[7]           Le défendeur a produit les documents exigés au mois de juin 2006.

Questions en litige

[8]           En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Tribunal doit déterminer si la signification par huissier à la résidence du défendeur et reçue par son épouse représente une signification valable et effective?

Preuve de la poursuite

[9]           Le procureur de la poursuivante a fait entendre madame Claudette Dupuis, agissant à titre d'agente auprès de l'Agence du revenu du Canada.

[10]        De son témoignage, le Tribunal retient qu'un jugement a été prononcé le 27 octobre 2005 par le juge de paix magistrat, Léopold Goulet. À cette date, le défendeur n'est pas présent à l'audition. À cet effet, on réfère le Tribunal au procès-verbal d'audition produit sous la cote P-1.

[11]        Cette audition découle d'accusation portée par la poursuivante contre le défendeur. Celui-ci, malgré une demande péremptoire du ministre en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, a fait défaut de transmettre dans un délai imparti, différents documents relatifs aux déclarations d'impôt pour les années 2002 et 2003. Notre collègue a condamné le défendeur à des amendes.

[12]        En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 238 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)), ci-après appelée «la Loi», le juge Goulet a également ordonné au défendeur de produire ses déclarations d'impôt.

[13]        Comme il s'agit de deux années différentes, l'une visant l'année 2002 et la seconde, l'année 2003, monsieur le juge Goulet signe le 27 octobre 2005, deux ordonnances distinctes.

[14]        Le Tribunal reprend «in extenso» l'une de ses ordonnances, lesquelles ont été produites en liasse sous la cote P-2.

« Ordonnance d'exécution

(Alinéa 231.2 (1) de la Loi sur l'impôt sur le revenu)

ATTENDU QUE l'accusé fait l'objet d'une dénonciation déposée en vertu de l'article 238 (1) a) de la Loi de l'impôt sur le revenu L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) dans sa version modifiée;

ATTENDU QUE l'accusé a été déclaré coupable;

LE TRIBUNAL LUI ORDONNE :

De produire dans les 30 jours de la signification de la présente, une déclaration d'impôt sur le revenu des particuliers sur une formule T1, dûment complétée et signée incluant un état des revenus et dépenses pour l'année d'imposition 2002, sous toute peine que de droit; »

[15]        Ces ordonnances exigent du défendeur, la production de certains documents, dans un délai de trente (30) jours de leur signification.

[16]        En date du 2 novembre 2005, monsieur Éric Martin, huissier de justice, dresse un procès-verbal de signification certifiant que le même jour, il a signifié « à l'intention de son destinataire; la COPIE CERTIFIÉE CONFORME de l'acte de procédure suivant ORDONNANCES D'EXÉCUTION Années 2002 ET 2003 à : STÉPHANE DALLAIRE 275 DU MAIRE, LA PRAIRIE. EN LAISSANT AU DOMICILE OU RÉSIDENCE DU DESTINATAIRE, À UNE PERSONNE RAISONNABLE ET QUI Y RÉSIDE, LAQUELLE S'ÉTANT NOMMÉE COMME ÉTANT JOSÉE POIRIER.»

[17]        Ce rapport est produit au dossier de la Cour sous la cote p-3.

[18]        Selon les informations colligées par l'Agence du revenu du Canada, madame Josée Poirier est la conjointe du défendeur.

[19]        Madame Dupuis explique au Tribunal, qu'après recherche effectuée au dossier du défendeur, celui-ci n'avait toujours pas produit le 2 décembre 2005, les documents exigés en vertu des ordonnances prononcées par le Tribunal.

[20]        Enfin, elle mentionne avoir rencontré monsieur Dallaire le 19 janvier 2006, lors d'une vacation à la Cour dans le présent dossier. A cette date, il explique à madame Dupuis, que sa résidence située sur l'avenue du Maire, lui sert également de place d'affaires.

[21]        La preuve démontre et monsieur Dallaire admet qu'il exerçait à titre d'avocat, jusqu'au mois de février 2006.

[22]        Madame Dupuis produit en liasse, sous la cote P-4, deux affidavits de «non- observation» dûment complétés et signés, confirmant que l'Agence du revenu du Canada n'avait rien reçu en date du 2 décembre 2005. Elle témoigne avoir reçu du défendeur, le 1er juin 2006, les documents exigés par les ordonnances.

[23]        Par ailleurs, on produit sous la cote P-5, sans aucune objection, une lettre du défendeur datée du 29 septembre 2005, adressée au procureur du poursuivant par télécopieur. Cette lettre informe le procureur du poursuivant de l'impossibilité pour le défendeur d'être présent la journée même devant le Tribunal. Du contenu de cette lettre, le Tribunal note que le défendeur avait confié tous ses impôts à un comptable agréé, avec la garantie que ceux-ci seront prêts d'ici un mois.

Preuve de la défense

[24]        Monsieur Dallaire témoigne en défense.

[25]        Il admet que sa résidence permanente est située au 275 avenue du Maire à LaPrairie et qu'il y habite depuis le mois de mai 2002. Qu'au moment de la signification des ordonnances, il y habite toujours.

[26]        Il admet également que madame Josée Poirier est son épouse et qu'il n'est pas à ses premiers démêlés avec l'Agence du revenu du Canada.

[27]        Il explique que son étude légale est située au 300 rue Léo Parizeau à Montréal et ce jusqu'au mois de décembre 2005 et qu'à compter du mois de janvier 2006, sa résidence est également devenue sa place d'affaires.

[28]        Le défendeur confirme avoir transmis par télécopieur le 29 septembre 2005, une lettre au procureur du poursuivant afin de l'informer de son impossibilité d'être présent au Tribunal dans la même journée.

[29]        Il reconnaît également avoir reçu la présente sommation, alors qu'il revient de vacances. Cette sommation, l'informe qu'il doit se présenter le 19 janvier 2006, au palais de justice de Longueuil pour répondre des omissions à respecter des ordonnances prononcées par le Tribunal le 27 octobre 2005.

[30]        À cette date, il se présente, tel que requis au palais de justice et apprend dit-il, qu'il a été condamné le 27 octobre 2005, en son absence.

[31]        Par ailleurs, il mentionne au Tribunal, qu'il s'est séparé de fait de sa conjointe Josée Poirier, le 22 novembre 2005. Il prétend que madame Poirier ne lui a jamais remis les ordonnances reçues par huissier, le 2 novembre 2005 et qu'après son départ, il a trouvé du courrier qu'il n'avait jamais vu, mais précise que les ordonnances signifiées ne sont pas du lot.

[32]        Le défendeur prétend également avoir remis ses déclarations fiscales 2002 et 2003 à son épouse, au début du mois de novembre 2005, malgré certaines tensions à l'intérieur du couple.

[33]        Enfin, monsieur Dallaire souligne au Tribunal qu'il s'est toujours conformé aux avis reçus.

[34]        Par contre, en contre-interrogatoire, le défendeur admet avoir rencontré au palais de justice de Longueuil, le 19 janvier 2006, madame Dupuis agissant à titre d'agente pour l'Agence du revenu du Canada. Lors de cette rencontre, il reconnaît avoir dit à cette dame, qu'il «croyait» avoir transmis à l'agence, les documents demandés par les ordonnances, alors qu'en réalité, tel n'était pas le cas. Le défendeur admet qu'au mois de novembre 2005, n'avoir aucune raison de croire que son épouse, malgré leur différend, pouvait lui dissimuler des choses. Il mentionne « qu'elle s'occupait de tout ».

[35]        Quant à la lettre du 29 septembre 2005 (pièce P-5), le défendeur mentionne n'avoir fait aucune démarche additionnelle auprès du procureur du poursuivant, pour s'informer du résultat de sa demande de remise, de l'offre proposée et de l'état des procédures en général.

[36]        Le défendeur admet qu'au mois de septembre 2005, le télécopieur de sa place d'affaires, se trouve à son domicile, sur l'avenue du Maire, et c'est de cet endroit que la pièce P-5 est acheminée.

[37]        Le défendeur s'oppose à la production d'une lettre rédigée par le procureur du poursuivant le 29 septembre 2005, probablement transmise par télécopieur à son intention, pour l'informer des faits survenus dans la journée. Le défendeur explique au Tribunal ne pas l'avoir reçue et en avoir pris connaissance qu'au mois de septembre 2006, lors d'une visite au Tribunal.

[38]        Enfin, le défendeur ne donne aucune raison pour expliquer son retard à produire les documents exigés par le Tribunal, documents qui ne seront reçus qu'au mois de juin 2006.

Prétentions des parties

[39]        Le défendeur prétend qu'il ne peut être trouvé coupable des infractions qui lui sont reprochées en vertu de l'article 238. (1) a) de la Loi, soit d'avoir omis de produire ses déclarations d'impôt pour les années 2002 et 2003, et ce dans le délai de trente (30) jours de la signification des ordonnances datées du 27 octobre 2005, étant donné qu'il n'en a jamais été avisé, celles-ci ne lui ayant jamais été acheminées.

[40]        Il prétend que le destinataire n'a pas reçu les ordonnances. Il allégue que la preuve démontre que c'est plutôt son épouse qui les a reçues et qu'elle a fait défaut de les lui remettre.

[41]        Le procureur du poursuivant, prétend qu'il a fait la preuve que les ordonnances ont été signifiées au domicile permanent du défendeur et qu'une personne apte à les recevoir en a pris possession, soit en l'occurrence, l'épouse. Finalement, les documents exigés par les ordonnances n'ont pas été produits dans les trente (30) jours de leur signification.

[42]        Il s'agit également d'évaluer la crédibilité des témoins entendus en fonction de la preuve versée au dossier.

ANALYSE

[43]        Notre collègue, madame la juge de paix magistrat Nicole Martin, s'est déjà prononcée sur un sujet semblable.[1]

[44]        Dans cette affaire, on reprochait au défendeur d'avoir omis de produire, malgré des demandes péremptoires transmises par la poste certifiée dans le délai fixé, ses déclarations d'impôt, le tout étant exigé en vertu de l'article 39 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. ch. M-31).

[45]        Ces demandes péremptoires émanaient du ministre et non d'un tribunal.

[46]        En fonction de la preuve entendue et produite, le frère du défendeur avec qui celui-ci demeurait, a pris possession du courrier et a signé les bordereaux requis.

[47]        Le défendeur prétendait avoir pris connaissance des demandes péremptoires qu'à l'audition. Il affirmait qu'il ne les avaient pas reçues de son frère.

[48]        Madame la juge Martin s'est alors interrogée en ces termes dans le but de régler cette affaire :

«La difficulté soulevée survient quant au fait que le frère du destinataire a bel et bien reçu les envois certifiés pour son frère qu'il ne lui aurait pas remis. Partant de ces faits, est-ce que la signification était valable ou la poursuite aurait-elle dû signifier à nouveau ou s'assurer que le véritable destinataire avait bel et bien reçu les demandes péremptoires de la part de son frère? »

[49]        Afin de répondre à cette question, madame la juge Martin s'est référée aux articles 20 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi qu'à certaines dispositions de la Loi sur le ministère du Revenu ayant trait aux modalités de signification.

[50]        Dans le présent dossier, le Tribunal entend reprendre le même cheminement, tout en appliquant les articles de Loi correspondant à la présente affaire.

[51]        À cet effet, dans le but d'aider à la compréhension, le Tribunal expose ci-après, les articles de certaines lois auxquelles il entend se référer.

[52]        La Loi de l'impôt sur le revenu L.R.C. 1985, ch. 1 (5e supplément)

« article 231.2 (1) Production de documents ou fourniture de renseignements

-Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l'application et l'exécution de la présente loi, y compris la perception d'un montant payable par une personne en vertu de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

a)    qu'elle fournisse tout renseignement ou tout renseignement supplémentaire, y compris une déclaration de revenu ou une déclaration supplémentaire;

b)    b) qu'elle produise des documents. »

 

« Article 238.(1)  Infraction et peines

La personne qui ne produit ou ne présente pas ou ne remplit pas une déclaration de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement ou qui contrevient au paragraphe 116 (3), 127 (3.1) ou (3.2), 147.1(7) ou 153 (1) ou à l'un des articles 230 à 232 ou à une disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1 (18) ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs:

a)    soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $;

b)    soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.

(2) Ordonnance d'exécution – Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction.

(3) Réserve – La personne déclarée coupable, par application du présent article, d'avoir contrevenu à une disposition de la présente loi ou de son règlement n'est passible d'une pénalité prévue à l'article 162 ou 227 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité a été établie à son égard ou que si le paiement en a été exigé d'elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite. »

244 (6)

« Preuve de la signification à personne – Lorsque la présente loi ou son règlement prévoit la signification à personne d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une demande formelle, un affidavit d'un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il est au courant des faits de l'espèce, que la demande, l'avis ou la demande formelle en question a été signifiée à personne, un jour désigné, au destinataire, et qu'il identifie comme pièce attachée à l'affidavit une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la demande formelle, doit être reçu comme preuve, sauf preuve contraire, de la signification à personne ainsi que la demande, de l'avis ou de la demande formelle. »

Code Criminel, article 701.1, L.R.C. 1985, ch. C-46

« Signification en vertu des lois provinciales – Par dérogation à l'article 701, la signification et la preuve de la signification d'une assignation, d'une sommation ou de tout autre document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la signification des actes judiciaires liés à la poursuite des infractions provinciales.»

Code de procédure pénale du Québec, L.R.Q., chapitre C-25.1

Article 19

«[Mode de signification] La signification d'un acte de procédure prescrite dans le présent code ou dans les règles de pratique peut être faite au moyen de la poste ou par un agent de la paix ou un huissier. »

Article 21

« [Agent de la paix ou huissier] La signification par agent de la paix ou huissier se fait par la remise de l'acte de procédure au destinataire. Elle peut aussi être faite à sa résidence, en remettant l'acte à une personne raisonnable qui y habite.

[Lieu] Si le destinataire est une personne morale, la signification peut être faite à son siège, à l'un de ses établissements ou à l'établissement d'un de ses agents par la remise de l'acte à un de ses dirigeants ou agents ou à une personne qui a la garde des lieux. »

[53]        Le Tribunal tient à préciser tout de suite que l'article de la loi mentionnée aux ordonnances judiciaires signées par notre collègue, le juge de paix magistrat, Léopold Goulet produites sous la cote P-2, semble inapproprié. (231.2(1))

[54]        Les ordonnances ont été prononcées par le Tribunal et ne découlent aucunement d'un ordre du ministre. À cet effet, le Tribunal réfère les parties à la lecture de l'article 231.2 (1).

[55]        Toutefois, ses ordonnances sont claires et précises et ont été prononcées par un Tribunal et nous ne croyons pas que cette irrégularité affecte la validité de celles-ci.

[56]        Cette mise au point étant effectuée, le Tribunal doit maintenant examiner les différentes dispositions relatives à la signification des ordonnances prononcées par un Tribunal. (Nos soulignements)

[57]        Le contenu de l'article 238 de la loi, concernant la possibilité pour le Tribunal de prononcer des ordonnances est muet quant à la méthode de signification pouvant permettre leur exécution, de sorte que les dispositions de l'article 244 (6) ne peuvent non plus, nous être d'un grand secours.

[58]        Les méthodes de signification apparaissant à l'article 231.2 (1) de la Loi ne peuvent trouver application en la présente affaire, la production de documents prévue découlant d'une demande du ministre et non d'un tribunal.

[59]        Comme la loi sous étude ne prévoit aucun mécanisme de signification propre à une ordonnance judiciaire, le Tribunal est justifié de se référer aux dispositions contenues au Code criminel, puisque le Tribunal dans le présent dossier, tire sa juridiction de la partie XXVII, relative aux procédures dites «sommaires».

[60]        À cet effet, à la lecture de l'article 701.1 du Code criminel cité ci-dessus, le Tribunal doit s'en remettre aux dispositions prévues au Code de procédure pénale de la province de Québec afin de régler le problème de signification auquel il est confronté.

[61]        L'article 19 du Code de procédure pénale, nous enseigne qu'une signification peut être faite au moyen d'un huissier.

[62]        En l'espèce, le procureur du poursuivant, pour exécuter les ordonnances prononcées le 27 octobre 2005, remet donc celles-ci à un huissier, afin qu'il puisse les signifier au défendeur.

[63]        En fonction de l'article 21 dudit Code, la signification par huissier se fait «par remise de l'acte de procédure au destinataire. Elle peut aussi être faite à sa résidence, en remettant l'acte à une personne raisonnable qui y habite . » (Nos soulignements)

[64]        Ainsi, l'huissier mandaté par le procureur du poursuivant, se rend le 2 novembre 2005 à la résidence du défendeur située sur l'avenue du Maire à La Prairie et signifie les ordonnances, indique à son procès-verbal de signification qu'il a remis celles-ci à une personne raisonnable, soit madame Josée Poirier. Le défendeur admet que cet endroit est sa résidence depuis l'année 2002, que madame Poirier est son épouse, qu'elle y habite et qu'«elle s'occupe de tout ».

[65]        Le Tribunal a donc tout lieu de croire qu'au moment de la signification, madame Poirier est une personne raisonnable selon le sens commun.

[66]        Les articles du Code de procédure pénale traitant de la signification par huissier réfère à la notion de «signification» et non de «réception».

[67]        Par conséquent, le Tribunal est d'avis que les articles relatifs à cette signification «n'exigent pas que la poursuite fasse la preuve de la réception au véritable destinataire en main propre, dans la mesure où une personne raisonnable habitant à la même résidence que le destinataire, reçoit la procédure[2]

[68]        Le Tribunal a également pris connaissance d'un jugement prononcé par monsieur le juge Pierre Mondor, le 22 octobre 1992.[3]

[69]        Dans cette affaire, il s'agissait d'une signification d'un avis de suspension du permis de conduire du défendeur reçu par poste certifiée par un membre de sa famille.

[70]        Monsieur le juge Mondor a qualifié l'acte commis par le défendeur d'une infraction de responsabilité stricte. Il s'est alors posé la question suivante :

« Le simple fait pour le défendeur de dire qu'il ignorait la suspension, en l'absence de toute preuve contraire de connaissance de cette suspension, constitue-t-elle une prépondérance de preuve de son ignorance et doit-il être acquitté. En effet, qui pourra réfuter son allégation d'ignorance? Personne.

Le poursuivant est dans une situation d'impuissance à contrer cette affirmation du défendeur car il ne peut généralement apporter aucune preuve qui ait pour effet de diminuer la crédibilité du défendeur.

Cependant, la preuve a révélé dans cette cause que l'avis de suspension avait été reçu à la résidence du défendeur et nous sommes d'opinion qu'il fallait plus, dans le cas du défendeur, qu'une affirmation d'ignorance de sa part de la suspension.

L'ignorance de fait doit exister pour des motifs raisonnables, en ce que le défendeur doit avoir pris toutes les mesures raisonnables et avoir fait preuve de diligence raisonnable.

Dans les circonstances, un citoyen doit s'assurer que son courrier lui est remis par les gens de sa maison s'il ne l'a pas reçu en mains propres. S'il fallait accepter l'argument du défendeur, toute signification, même par huissier, à une personne raisonnable de sa résidence pourrait être mise à l'écart dès qu'un citoyen allègue ne pas avoir pris connaissance de l'acte ainsi signifié. La diligence implique au moins qu'un citoyen prenne connaissance de son courrier.»

[71]        Le défendeur fut donc trouvé coupable.

[72]        Examinons maintenant la preuve présentée par les parties.

[73]        Au cours de l'année 2005, jusqu'au mois de février 2006, le défendeur pratique le droit comme avocat.

[74]        Le défendeur admet que l'Agence du revenu du Canada lui a fait signifier une sommation au cours de l'année 2005 pour avoir omis de répondre à des demandes ministérielles de production.

[75]        Dans le cadre des présentes procédures, il écrit le 29 septembre 2005 au procureur du poursuivant, pour l'aviser de son impossibilité d'être présent au Tribunal.

[76]        En contre-interrogatoire, le défendeur prétend n'avoir reçu aucun courrier du procureur du poursuivant découlant de la transmission de sa lettre du 29 septembre 2005 et n'avoir fait aucune démarche par la suite pour s'enquérir du déroulement du dossier.

[77]        Le Tribunal ne peut qu'être très perplexe devant cette partie du témoignage du défendeur.

[78]        Le défendeur est avocat, il connaît l'existence d'une procédure pénale et n'y accorde aucune importance. Enfin, on reproche au défendeur une infraction de responsabilité stricte.[4]

[79]        Le défendeur a témoigné qu'il n'avait rien reçu. Selon la preuve entendue, il prétend qu'au 22 novembre 2005, son épouse et lui se séparent de fait.

[80]        Pourtant, il prétend qu'au début du mois de novembre 2005, il remet à son épouse, ses rapports d'impôt. Il nous dit également que rien ne laisse croire que son épouse lui dissimule du courrier. Le Tribunal trouve tout à fait invraisemblable le témoignage du défendeur. En effet, dans une lettre datée du 29 septembre 2005, (pièce P-5), il indique «avoir confié tous ses impôts au comptable Michel Rancourt, CA qui garantit que tous les rapports seraient prêts d'ici un mois

[81]        Si le comptable a été mandaté à la fin du mois de septembre 2005, dans le cadre de procédures que le défendeur connaît, pourquoi, ce comptable n'a-t-il pas transmis les déclarations d'impôt aux autorités concernées?

[82]        Pourquoi, si le comptable a été mandaté en septembre 2005 par le défendeur, attendre jusqu'au mois de juin 2006 pour produire les déclarations exigées?

[83]        Enfin, le défendeur témoigne également qu'au mois de janvier 2006, lors d'une rencontre au palais de justice de Longueuil, il informe l'agente de l'Agence du revenu du Canada, soit en l'occurrence madame Dupuis, qu'il «croit» avoir transmis les documents fiscaux demandés, alors qu'il savait ou devait savoir que tel n'était pas le cas.

[84]        En appliquant les critères énumérés par le juge Pierre Mondor dans le dossier mentionné précédemment (note 3), le Tribunal constate que le défendeur au cours de son témoignage est demeuré silencieux sur les consignes données à son épouse au sujet de son courrier.

[85]        À compter du 29 septembre 2005, le défendeur s'attend ou doit s'attendre à recevoir du courrier ou des documents de l'Agence du revenu du Canada, ou de ses procureurs. Pourtant, il ne pose aucun geste, ne questionne aucunement son épouse afin de s'enquérir de la possibilité de réception de courrier. Au contraire, le défendeur est formel, «il attend». Son attitude est totalement passive.

[86]        De plus, le défendeur nous dit avoir pris des vacances entre les mois de septembre 2005 et janvier 2006. Le Tribunal n'a aucune preuve de la part du défendeur à l'effet qu'il s'est assuré, qu'en son absence, son courrier soit traité et qu'il en soit informé et la preuve démontre qu'à son retour ledit défendeur n'a rien fait.

[87]        Pour expliquer qu'il n'a reçu aucune des ordonnances, le défendeur suppose que son épouse ne les lui a jamais remis, mais le Tribunal ne peut retenir ces allégations qui ne sont le fruit que de suppositions. Le défendeur ne nie pas la signification à son épouse des demandes. Paradoxalement, le défendeur nous dit d'une part, faire confiance à son épouse, et d'autre part, lui prête de mauvaises intentions.

[88]        Qu'est-il arrivé des ordonnances? Le défendeur nous dit qu'il ne les a pas retrouvées mais n'a jamais expliqué au Tribunal les démarches qu'il aurait pu entreprendre pour tenter de savoir. A-t-il même questionné son épouse à ce sujet? Nous l'ignorons.

[89]        Il appartenait au défendeur de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné, et s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps utile.

[90]        La responsabilité de produire ses déclarations fiscales repose uniquement sur les épaules du défendeur et non sur celles de son épouse. Son épouse s'occupait prétendument du courrier du défendeur, c'est son affaire, mais il ne peut soulever cette façon d'agir et l'omission par celle-ci de lui remettre les documents dûment signifiés pour demander à la Cour de l'acquitter. Cette façon de déléguer de la part du défendeur, ne fait preuve d'aucune diligence raisonnable.

[91]        La preuve n'indique aucune autre difficulté particulière pour ne pas avoir complété ses déclarations d'impôt exigées par les ordonnances. La preuve ne révèle aucune démarche précise entamée par le défendeur entre le 29 septembre 2005 et le 19 janvier 2006 dans le but de produire ses documents.

[92]        De plus, le témoignage du défendeur sur cette période demeure très vague, nébuleux et ne comporte que des généralités.

[93]        Par conséquent, en ce qui concerne la signification des ordonnances judiciaires datées du 27 octobre 2005, de la preuve entendue et pour les raisons énumérées précédemment, le Tribunal est satisfait de la preuve de la poursuite, sur tous les éléments essentiels de l'infraction, rejette la version du défendeur, laquelle est invraisemblable et cousue de fil blanc.

[94]        Quant au fond du litige, la preuve révèle que le défendeur a produit les documents demandés par les ordonnances datées du 27 octobre 2005, qu'au 1er juin 2006. Entre le début des procédures et le 1er juin 2006, la preuve non contredite, démontre que le défendeur n'a jamais pris au sérieux le présent dossier et son retard est injustifié. Le défendeur s'est même permis au mois de janvier 2006 d'avancer à madame Dupuis, agente à l'Agence du revenu du Canada qu'il croyait avoir déjà transmis les documents demandés alors qu'il savait ou devait savoir que tel n'était pas le cas.

[95]        Dans ces circonstances, le Tribunal déclare le défendeur coupable des infractions reprochées dans la sommation datée du 5 janvier 2006 et tel que convenu entre les parties lors de l'audition du procès tenue le 19 octobre dernier dans l'éventualité d'une déclaration de culpabilité celles-ci sont de nouveau convoquées le 13 décembre 2006 à 14h30 au palais de justice de Longueuil afin d'entendre leurs représentations respectives quant à la sentence à être imposée en pareilles circonstances.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[96]        DÉCLARE le défendeur coupable des infractions reprochées dans le présent dossier.

[97]        RAPPELLE aux parties que la suite du procès est déjà fixée au 13 décembre 2006 à 14h30 au palais de justice de Longueuil à la salle 1.04.

 

 

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FRANÇOIS KOURI

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

 

Me Jean- Paul Perron

Waxman, Dorval & associés

 

Le défendeur se représente seul.

 

 

 

Date d’audience :

19 octobre 2006

 



[1] Sous-ministre du Revenu c. Stéphane Giroux – décision rendue le 22 novembre 2005, juge Nicole Martin, J.P.M. – no 200-61-084663-044 et 200-61-084664-042

[2] Voir note 1, par. 33

[3] Ville de Dollard-des-Ormeaux c. Jim Narbonne, Cour municipale de Ville de Dollard-des-Ormeaux , AZ-93031040

[4] La Reine c. Frank Wilkie, Cour supérieure du district de Montréal, 29 octobre 1997, AZ-97026459 (juge Gilles Hébert)

La Reine c. Richard Bessette, Cour supérieure du district de Montréal, 25 novembre 1997, AZ-98026298 (juge Claude Guérin)