JM-1770

 

 

 

 

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

200-61-084663-044

 

 200-61-084664-042

 

DATE :

22 novembre 2005

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE:

MADAME

NICOLE MARTIN

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

 

 

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Sous-ministre du Revenu, ayant son siège social au 3800, rue de Marly, Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5

Poursuivant

 

c.

Stéphane Giroux, domicilié au 13, rue Bélanger, Beauport (Québec) G1C 3M2

Défendeur

 

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JUGEMENT

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[1]           Dans les 2 présents dossiers, on reproche essentiellement au défendeur les infractions suivantes pour 2 années d’imposition, soit :

 

« Les 12, 13, 14 et 15e jours de novembre 2003, d’avoir omis, bien que dûment requis par demandes péremptoires transmises par poste certifiée le 3 octobre 2003, de produire dans le délai fixé, ses déclarations pour les années d'imposition 2000 et 2001, exigées en vertu de l'article 39 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., ch.M.-31) commettant ainsi une infraction à l'article 60 de ladite Loi et se rendant passible de la peine y indiquée. »

La peine minimale exigée est de 100,00$ par jour d'infraction, soit un montant total de 800,00 $ pour les huit (8) jours d'infraction reprochés dans les 2 dossiers.

 

Preuve de la poursuite :

 

[2]           Le procureur de la poursuite ci-après appelé: «Revenu Québec» a déposé une preuve documentaire dans les 2 dossiers, celle-ci étant constituée des documents suivants:

 

- Copie des 2 demandes péremptoires du ministère du Revenu datées du 3 octobre 2003 expédiées par poste certifiée au nom de Stéphane Giroux, défendeur au 2485, boulevard Ste-Anne, appartement 53043, Québec;

- Deux « Avis de réception » provenant de Postes Canada démontrant que les envois furent livrés le 8 octobre 2003, et dont le nom du signataire indiqué est : Dany Giroux;

- Deux déclarations assermentées de madame Sylvie Gobeil du ministère du Revenu, datées du 19 janvier 2004, à l'effet que le défendeur Stéphane Giroux n'a pas produit les déclarations de revenus du formulaire détaillé pour les années d'imposition 2000 et 2001 demandées par les demandes péremptoires du 3 octobre 2003 par courrier certifié;

- Affidavit selon l'article 82 de la Loi sur le ministère du Revenu par la personne en charge des présents dossiers, soit madame Sylvie Gobeil, et ce en date du 19 janvier 2004.

[3]           Tel qu’il appert des 2 dossiers de cour, on y retrouve aussi 2 constats d’infraction dont l’huissier a tenté de signifier le 20 avril 2004 au 2485 boulevard Ste-Anne, #53043, à Québec, mais comme il faisait face à un casier postal dans un bureau de poste et qu’il ne connaissait aucune autre adresse du défendeur, il a dû demander une autorisation judiciaire le même jour afin de signifier à nouveau.  Le 21 avril 2004, il signifia à nouveau les 2 constats d’infraction là où le défendeur reçoit son courrier, en remettant les copies sous enveloppes cachetées à la même adresse, casier postal #53043, au soin de la personne en charge, soit le maître de poste.

[4]           Aux dossiers cour, on y retrouve de plus, 2 plaidoyers de non-culpabilité du défendeur Stéphane Giroux, signés et datés du 27 avril 2004.

Preuve de la défense :

[5]           Lors de l'audition, le défendeur témoigne sous serment n'avoir pas reçu aucune des 2 demandes péremptoires d’octobre 2003 expédiées au casier postal par Revenu Québec, et affirme n'avoir eu connaissance desdites demandes péremptoires que le matin de l'audition, lorsque son avocat lui en fit part.

[6]           Le défendeur se dit surpris de ces avis de demandes péremptoires et confirme que le signataire des avis de livraison est bel et bien son frère, monsieur Dany Giroux.

[7]           Il affirme qu’il ne les a pas reçus de son frère, même si celui-ci, ordinairement, lui remet son courrier.

[8]           Il explique que suite à des problèmes qu'il a eus avec un de ses anciens employeurs de qui il se faisait harceler, les policiers lui auraient conseillé de ne plus donner son adresse personnelle et de se louer un casier postal.  Il mentionne qu'il habitait avec son frère Dany Giroux, de sorte qu'ils allaient quérir leur courrier à ce bureau de poste soit au 2485, boulevard Ste-Anne, à Québec et avaient le casier postal #53043.

[9]           En conséquence, le défendeur n’a pas répondu aux demandes péremptoires d’octobre 2003 dans le délai de 30 jours, étant donné qu’il prétend ne pas les avoir reçues.

[10]        D'autre part, M. Giroux mentionne que de toute façon, il n'aurait pu produire les déclarations d'impôt demandées pour les années 2000 et 2001 et ce, pour les motifs suivants:

[11]        En 2000, le défendeur travaillait chez « Déménagement Delagrave » et a appelé à de nombreuses reprises à cet endroit, afin de se procurer les documents pertinents pour confectionner son rapport d'impôt pour l'année visée, mais le propriétaire refusait de collaborer et de lui remettre lesdits documents, celui-ci lui disait même : « débrouille-toi comme tu peux ».  Il mentionne qu’il n’avait aucune collaboration de sa part dès qu'il lui demandait les documents et qu’il essuyait toujours un refus catégorique.

[12]        En ce qui concerne sa déclaration d'impôt pour l'année 2001, le défendeur mentionne qu'il a travaillé à l'agence de placement « Eucan » et que l'entreprise a fait faillite.  Après la faillite, il a contacté son ancien employeur pour recevoir son relevé T-4, mais on ne lui a fait parvenir aucun document, malgré ses appels, de sorte que ses démarches se sont avérées infructueuses.

[13]        D’autre part, en 2000 et 2001, le défendeur affirme avoir téléphoné à une personne dénommée "Stéphanie" au ministère du Revenu pour l'informer des problèmes qu'il avait auprès de ses anciens employeurs afin de se procurer les documents pour faire ses rapports d'impôt.

[14]        Il mentionne que celle-ci l'aurait rassuré à l’effet que de toute façon, il n'aurait aucune pénalité pour ces années, compte tenu que ses revenus semblaient insuffisants, sauf peut-être en ce qui concerne sa « TPS », auquel cas, il serait peut-être pénalisé.

[15]        Plus de 2 ans plus tard, soit à la fin avril 2004, il a reçu les constats d’infraction et il a contacté un avocat qui l’a dirigé aux bons endroits, soit aux bureaux de Revenu Québec et Revenu Canada sur les rues Dorchester et de la Croix Rouge, où il a pu expliquer sa situation encore une fois. Ceux-ci ont pu lui fournir les documents qu’il n’avait jamais pu avoir et l‘ont rapidement dirigé vers un organisme qui l’aiderait à produire ses rapports d’impôts.  Finalement, le défendeur aurait produit ceux-ci à Revenu Québec en janvier 2005.

Prétentions des parties

[16]        Comme premier moyen de défense, le procureur du défendeur prétend que le défendeur ne peut être trouvé coupable des infractions qui lui sont reprochées en vertu de l’article 39 L.M.R., soit d’avoir omis de produire ses déclarations d'impôt pour les années 2000 et 2001, et ce dans le délai prescrit de 30 jours de la réception des demandes péremptoires du 3 octobre 2003, étant donné qu'il n’en a jamais été avisé, celles-ci ne lui ayant jamais été acheminées.

[17]        Il prétend qu‘il est clair, tant dans la preuve documentaire (avis de réception) déposée par la poursuite, que du témoignage du défendeur, que le destinataire Stéphane Giroux n'a pas reçu lesdites demandes péremptoires.  La preuve démontre que c'est son frère, Dany Giroux, qui les a reçues et que celles-ci n'ont pas été remises au véritable destinataire.  Au surplus, il prétend que selon l’article 20 du Code de procédure pénale, si on applique la loi à la lettre, les demandes auraient du être expédiées à la résidence du défendeur, et un casier postal ne constitue pas une « résidence » donc que le poursuivant ne respecte pas ce critère légal non plus.

[18]        Il prétend qu’à partir du moment où les préposés de Revenu Québec ont constaté ce fait, ils auraient dû être plus diligents et signifier à nouveau par courrier certifié ou par huissier les demandes péremptoires, afin de s’assurer du véritable destinataire, en l’occurrence le défendeur.

[19]         Le procureur du défendeur plaide que lorsque le contribuable affirme ne pas avoir reçu les demandes péremptoires, le Ministère du Revenu doit être en mesure de prouver la réception et pour ce faire, il invoque l'arrêt Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Sétronix Inc., daté du 10 mai 1988, rendu par Louise Bourdeau, Juge de paix, dans le dossier 500-27-013148-871, dans lequel la demande avait été expédiée au casier postal de l’entreprise et n’avait pas été acheminée à l’entreprise défenderesse, de sorte que le tribunal avait acquitté la défenderesse de l’infraction telle que reprochée.

[20]        Il estime donc que les significations par courriers certifiés dans le présent dossier ne sont pas valablement reçues, de sorte que le défendeur devrait être acquitté.

[21]        De façon subsidiaire, le procureur du défendeur prétend qu'advenant le cas où les significations sont jugées valables par le Tribunal, les poursuites devraient tout de même être rejetées.

[22]        Il plaide que son client a démontré de la diligence mais que compte tenu du comportement et du refus de ses anciens employeurs, il lui a été impossible de se procurer les documents nécessaires afin de produire lesdites déclarations;

[23]        Le procureur de la poursuite, Revenu Québec, prétend au contraire que les significations des demandes péremptoires par courrier certifié dans les présents dossiers étaient valables et qu’elles constituent une signification effective.  Il prétend qu’en vertu des articles 20 et 21 du Code de procédure pénale, les significations ont étés faite à une personne raisonnable, soit le frère du défendeur, qui réside avec lui, qui a accès au casier postal et qui « ordinairement » lui remet son courrier, selon les dires mêmes du défendeur, donc celles -ci étaient valablement signifiées.

[24]        Il soutient, de plus, que le fardeau serait beaucoup trop lourd, voire même impossible pour la poursuite, si elle devait en plus s’assurer que la personne raisonnable qui habite avec le destinataire, a bel et bien remis à celui-ci la procédure signifiée par courrier certifiée ou courrier recommandé.  En fait, il plaide qu’il n’y aurait à peu près aucune poursuite, à toute fin pratique, si tel était le cas.

[25]        De plus, il affirme que selon la preuve documentaire déposée, Revenu Québec s’est déchargé de son fardeau et a fait la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments constitutifs de l’infraction de l’article 39 L.M.R. en ce que : il y a eu signification par poste certifiée des demandes péremptoires à une personne raisonnable qui habite avec le défendeur, celui-ci n’a pas produit les documents exigés dans le délai de 30 jours.  Il soutient de plus que le défendeur n’a fait valoir aucune défense de diligence raisonnable pour se disculper de l’infraction reprochée contre lui, d’autant plus qu'il admet n’avoir pas produit les documents dans le délai prescrit.  En conséquence, la poursuite demande d'accueillir les poursuites.

ANALYSE :

[26]        Dans un premier temps, la question à laquelle le tribunal doit répondre, est celle de déterminer si la signification des demandes péremptoires est valable dans la présente affaire.  La difficulté soulevée survient quant au fait que le frère du destinataire a bel et bien reçu les envois certifiés pour son frère qu'il ne lui aurait pas remis.  Partant de ces faits, est-ce que la signification était valable ou la poursuite aurait-elle dû signifier à nouveau ou s’assurer que le véritable destinataire avait bel et bien reçu les demandes péremptoires de la part de son frère?

[27]        Les dispositions qui peuvent nous éclairer relativement à la signification au moyen de la poste à une personne physique, se retrouvent aux articles 20 et suivants du C.P.P.:

    « 20.  La signification au moyen de la poste se fait par l’envoi de l’acte de procédure par courrier recommandé, certifié ou prioritaire à la résidence ou à l’établissement d’entreprise du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’entreprise d’un de ses agents.

Date de signification.

 Dans le cas de la poste recommandée ou certifiée, la signification est réputée faite à la date où l’avis de réception ou de livraison de l’acte est signé par le destinataire ou par toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21.  Dans le cas de la poste prioritaire, la signification est réputée faite à la date de remise au destinataire ou à toute autre personne à qui l’acte peut être remis en vertu de l’article 21. »

…..

   « 21.  La signification par agent de la paix ou huissier se fait par la remise de l’acte de procédure au destinataire.  Elle peut aussi être faite à sa résidence, en remettant l’acte à une personne raisonnable qui y habite.

Lieu.

Si le destinataire est une personne morale, la signification peut être faite à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents par la remise de l’acte à un de ses dirigeants ou à une personne qui a la garde des lieux. »

 

[28]        De plus, la Loi sur le ministère du Revenu, à l’article 80 traite de la signification, par huissier, par un fonctionnaire ou par courrier certifié :

« 80.   1- Signification-  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification à une personne d’un document, la signification peut être faite par la remise de l’original du document à son destinataire par un fonctionnaire du ministère du Revenu ou par un huissier.  Elle peut être faite en remettant l’original du document en main propre à son destinataire où qu’il se trouve ou elle peut être faite à domicile, en laissant l’original au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable et qui y réside.

Signification par fonctionnaire-  (….)

Force probante de l’affidavit -  (….)

Signification par huissier- (….)

            2-  Courrier certifié-  Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit la signification ou l’envoi d’un document par courrier certifié ou par courrier recommandé, cette signification ou cet envoi peut se faire également de la façon prévue au paragraphe 1’. »

(Les soulignés sont de la soussignée)

[29]        Tout d’abord, il y a lieu de mentionner que l’on ne peut reprocher à Revenu Québec d’avoir expédié ses courriers certifiés au casier postal plutôt qu’à la résidence du défendeur comme le prévoit l’article 20 du C.P.P., étant donné le changement d’adresse effectué par le défendeur à un casier postal, vu les circonstances décrites précédemment.

[30]        Tel que mentionné précédemment, le procureur du défendeur invoque l’arrêt Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Sétronix Inc., dans le dossier 500-27-013148-871, pour appuyer ses prétentions à l’effet que la poursuite a le fardeau de faire la preuve de réception. Avec égards pour l’opinion contraire, je crois que cette jurisprudence se distingue du présent cas, en ce que dans cette affaire, il s’agit premièrement d’une signification faite à une personne morale par courrier certifié à un casier postal, reçu par une personne qui ne semblait pas connue, en plus du fait que la « déclaration de renseignements » complétée en 1983 par le président et secrétaire indiquait l’adresse de la place d’affaires de la compagnie, et que 3 ans plus tard, la mise en demeure (pour la demande péremptoire) fut expédiée à une autre adresse que cette place d'affaire.  Dans notre cas, le destinataire est une personne physique et le courrier certifié fut expédié à la seule adresse connue, soit le casier postal du destinataire, dont une personne, en l’occurrence son frère, qui demeure à la même adresse, en a reçu signification.

[31]        De plus, avec respect pour l’opinion contraire, cette jurisprudence est muette sur les dispositions légales qui ont guidé la juge de paix à exiger la preuve de réception de la part de la poursuite.  On ne traite pas de la signification, ni des dispositions qui la régisse, et l’on ne tient compte que de la réception.

[32]        Dans le cas qui nous occupe, la soussignée considère que l’article 20, plus particulièrement au paragraphe 2, l’article 21 du C.P.P. ainsi que l’article 80 L.M.R. traitent spécifiquement de la signification au moyen de la poste et réfèrent tous à la notion de « personne raisonnable qui y habite » dans le cas où la signification de l’acte de procédure (par analogie, on peut y assimiler la demande péremptoire) n’est pas expédiée directement au destinataire.

[33]        Ces articles qui régissent la signification par poste certifiée ou recommandée, ne traitent pas de la « réception » comme le laisse sous-entendre le défendeur, mais font plutôt référence seulement, à la notion de «signification», et je suis d’avis que ceux-ci n’exigent pas que la poursuite fasse la preuve de la réception au véritable destinataire en main propre, dans la mesure où une personne raisonnable habitant à la même résidence que le destinataire, reçoit la procédure.  Je crois qu’il est reconnu qu’en matière statutaire, contrairement en matière criminelle, le Code de procédure pénale permet la signification à une personne raisonnable qui habite la résidence d’un défendeur.

[34]        Je crois de plus qu’il y a lieu de présumer que le frère du défendeur, Dany Giroux, est une personne raisonnable et le défendeur a témoigné à l’effet qu’ils habitaient ensemble.  En plus, le défendeur a témoigné «qu’ordinairement», son frère lui remettait le courrier qui lui était adressé.  Il y a donc tout lieu de croire qu’il s’agit d’une personne raisonnable selon le sens commun.

[35]        Évidemment, le défendeur a témoigné qu’il ne l’avait pas reçu.  Aucune preuve n’a démontré ce qu’avait fait son frère avec les documents, et celui-ci n’est pas venu témoigner à cet effet.  Cependant, le défendeur doit avoir pris les mesures raisonnables et avoir fait preuve de diligence raisonnable afin de s’assurer que son courrier lui est remis par les gens de sa maison s’il ne l’a pas reçu en mains propres.  S’il fallait accepter l’argument du défendeur, toute signification, même par huissier, à une personne raisonnable de sa résidence pourrait être mise à l’écart dès qu’un citoyen allègue ne pas avoir pris connaissance de l’acte ainsi signifié.

[36]        En conséquence, je considère que la signification des 2 demandes péremptoires était valable dans les circonstances et ce en vertu des articles 20, 21 C.P.P. et de l’article 80 L.M.R.

Analyse –Diligence raisonnable

[37]        En ce qui a trait aux demandes péremptoires expédiées en vertu de l’article 39 L.M.R., il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte à laquelle le poursuivant doit prouver la commission de l’infraction hors de tout doute raisonnable.  Le défendeur peut se disculper de sa responsabilité pénale s’il démontre qu’il a fait preuve de diligence raisonnable, en ayant pris toutes les mesures nécessaires afin de ne pas commettre l’infraction, et ce selon la balance des probabilités.

[38]        La diligence raisonnable exige du tribunal qu’il analyse, en fonction des faits de l’affaire, le comportement du défendeur, et sa conduite doit être appréciée d’après la norme d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

[39]        En fonction des faits mentionnés précédemment, ce comportement a-t-il été celui d’une personne raisonnable et diligente?

[40]        Le défendeur appuie sa prétention sur l’impossibilité qu’il a eu à se procurer les documents pertinents de la part de ses anciens employeurs, dans le contexte amplement décrit précédemment, et ce afin de produire ses rapports d’impôts pour les années 2000 et 2001.  Il prétend qu’il a été diligent, compte tenu des démarches effectuées.

[41]        La question de la diligence raisonnable peut tenir compte du comportement du défendeur avant et après la signification par la poste des demandes péremptoires dans l’ensemble de la preuve qui fait un tout, mais je suis d’avis qu’elle doit particulièrement être évaluée dans le délai prescrit des 30 jours de la réception de celles-ci.  D’ailleurs, c’est de cette façon que les tribunaux l’ont généralement traitée.

[42]        Dans le cas qui nous occupe, il est vrai qu’en 2000 et 2001, le défendeur a fait des démarches, auprès de ses anciens employeurs pour se procurer ses relevés T-4.  Il est clair aussi qu’il n’a pas eu la collaboration espérée, et ce surtout de son premier employeur « Déménagement Delagravre », auprès de qui, il aurait en plus subi, ce qu’il qualifie de harcèlement.

[43]        En ce qui concerne son autre employeur, Eucan, il semble ne pas avoir été plus loin dans ses démarches en voyant qu’il ne recevait pas ses relevés T-4 parce qu’ils étaient en faillite.  Cependant, on aurait pu s’attendre qu’il fasse au moins une démarche auprès du syndic de faillite ou appeler pour prendre des informations auprès d’un conseiller, comptable, avocat ou autre, sachant qu’on ne lui produisait aucun document, alors qu’il connaissait son obligation légale de produire un rapport d’impôt pour 2001 et aussi pour l’année 2000.

[44]        Par la suite, rappelons-nous que son autre démarche, avant l’envoi des demandes péremptoires du 8 octobre 2003, fut de téléphoner à environ 2 reprises, soit en 2000 et en 2001, à une certaine « Stéphanie » à Revenu Québec pour expliquer sa situation.  Tel que mentionné, la preuve démontre qu’après que celle-ci l’eut rassuré sur le fait qu’il n’aurait pas de pénalité vu que ses revenus étaient insuffisants, celle-ci demeure muette quant à savoir si la préposée de Revenu Québec lui aurait conseillé ou non sur ce qu’il devait faire pour régulariser sa situation concernant la production de ses rapports d’impôts ou sur tout autre document qu’il aurait peut-être à fournir pour prouver ou dénoncer par écrit sa situation au ministère.

[45]        Par la suite, en octobre 2003, les demandes péremptoires furent signifiées par la poste certifiée, pour production des rapports d’impôts, et ce, dans un délai de 30 jours.  Selon la preuve entendue, ce n’est qu’après avoir reçu signification des constats d’infractions en avril 2004, que les démarches du défendeur semblent avoir recommencées.  On présume qu'il a trouvé que cela était suffisamment sérieux car il a pris la peine de communiquer avec son avocat et celui-ci l’a dirigé aux bureaux des 2 paliers gouvernementaux afin qu’il se fasse remettre par ceux-ci, copie des documents produits par ses anciens employeurs lors de leurs propres déclarations.

[46]        Mais en définitive, ses déclarations d'impôts furent produites quelques 9 mois plus tard à Revenu Québec.

[47]        Aucune démarche, tant auprès de Revenu Québec qu’auprès d’un conseiller quelconque ou toute autre personne, ne fut mise preuve de la part du défendeur, et ce, après la signification par la poste des demandes péremptoires dans le délai de 30 jours.

[48]        Cependant, je suis d’avis que celui-ci aurait été en mesure de se procurer les documents pertinents bien avant le milieu ou la fin de l’année 2004, la preuve étant d’ailleurs qu’il a pu le faire en s’informant auprès d’un avocat et en allant au bureau du ministère concerné, et qu’il a bel et bien pu produire ses rapports en début 2005.  Cela démontre clairement que ce n’était pas impossible.  Il aurait dû à tout le moins, communiquer avec la responsable de son dossier indiquée sur les demandes péremptoires.  Il se devait d’investiguer davantage et ne pas se contenter de laisser passer le temps en espérant que les choses allaient s’arranger toutes seules, surtout après avoir reçu des demandes péremptoires l’enjoignant de produire dans un délai prescrit;

[49]        En réalité, il savait qu’il devait produire les rapports d’impôts, et je suis certaine qu’il n’a jamais été de mauvaise foi, sauf qu’il a cessé ses démarches jusqu’au printemps 2004, possiblement en se contentant de la réponse de la préposée de Revenu Québec à l’effet qu’il n’aurait aucune pénalité vu ses revenus, et en faisant fi des demandes péremptoires.  Cette attitude apparaît comme étant négligente face à ses responsabilités dans cette situation.

[50]        Une personne raisonnable et diligente, placée dans les mêmes circonstances, sachant que tout contribuable doit produire des déclarations d’impôts, et après avoir reçu ces demandes péremptoires dont la teneur est très claire sur les conséquences de ne pas les produire, aurait pris des précautions supplémentaires, ne serait-ce qu’en dénonçant de façon expresse à Revenu Québec sa situation dans le délai imparti ou aurait téléphoné à la responsable de son dossier en la questionnant sur les démarches qu’il pourrait faire pour se procurer ses documents et, à la limite, aurait pu produire un document écrit sur ses revenus estimés à celle-ci. Rappelons que le défendeur connaissait ses revenus, les ayant déjà mentionnés à Stéphanie de Revenu Québec en 2000 et 2001.

[51]        En conséquence, pour tous les motifs invoqués précédemment, je considère que le défendeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve selon la balance des probabilités, en ce qu’il n’a pas fourni au tribunal la preuve qu’il a été suffisamment diligent relativement aux infractions reprochées contre lui.

[52]        D’autre part, je suis d’avis que la poursuite a prouvé, hors de tout doute raisonnable, les éléments essentiels de l’infraction à l’article 39 L.M.R. dans les 2 dossiers, soit de n’avoir pas produit ses déclarations d’impôts pour les années 2000 et 2001 dans le délai prescrit.

[53]        En conséquence, ce que je déclare le défendeur coupable des infractions reprochées contre lui dans les 2 dossiers, et le condamne à payer l’amende minimale de 800,00 $ pour les 8 jours d’infractions, soit 100.00 $ minimum par jour.

[54]        Cependant, compte tenu du contexte particulier et problématique vécu par le défendeur dans la présente affaire, et du fait que le défendeur est apparu tout de même sensibilisé au respect de la loi, j’utilise ma discrétion judiciaire en ne le condamnant pas aux frais dans les présents dossiers et lui accorde un délai de six (6) mois pour payer, étant donné qu’au moment de l’audition, celui-ci ne travaillait pas.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée dans le dossier 200-61-084663-044 et CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 400.00 $;

DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée dans le dossier 200-61-084664-042 et CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 400.00 $;

ACCORDE un délai de 6 mois pour payer, et ce dans les 2 dossiers;

LE TOUT, sans frais.

 

 

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NICOLE MARTIN

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

Me Danny Galarneau

Procureur du poursuivant

 

Me Jean-Philippe Trudel

Procureur du défendeur

 

Date d’audience :  Le 15 septembre 2005