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CANADA
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COUR SUPÉRIEURE |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE LONGUEUIL
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Le 19 mai 2000 |
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PRÉSENT : L'HONORABLE JUGE PIERRE BÉLIVEAU, J.C.S. (JB3091)
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VILLE DE LONGUEUIL
Requérante
c.
L'HONORABLE BRUNO THEMENS, ÈS QUALITÉ
Intimé
et
LAURENT BOURGEOIS
Mis-en-cause
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JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ÉVOCATION
LES PROCÉDURES
1. Le 26 août 1999, le mis-en-cause se voyait remettre un constat d'infraction lui reprochant d'avoir laissé circuler son véhicule muni d'une plaque émise pour un autre véhicule.
2. Le 24 septembre 1999, le mis-en-cause a transmis un plaidoyer de non-culpabilité. Le 9 octobre 1999, le greffier de la Cour municipale lui a envoyé, conformément au paragraphe 166 2o du Code de procédure pénale, un avis d'audition lui enjoignant d'être présent devant le tribunal le 4 décembre 1999.
3. Le 26 octobre 1999, le mis-en-cause faisait parvenir une somme de 252$, représentant le montant de l'amende et des frais prévus sur le constat. Le reçu officiel émis par la Cour municipale indiquait ce qui suit:
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Amende |
252,00$ |
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Frais |
0,00$ |
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Montant payé |
252,10$ |
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Nouveau solde |
0,10$- |
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4. Le 14 décembre 1999, le mis-en-cause s'est présenté devant la Cour municipale. On lui a alors dit qu'il pouvait quitter, qu'il n'avait pas besoin d'être là, qu'il avait payé, que c'était fini pour lui. Ce dernier a répondu ce qui suit:
M. Laurent Bourgeois:
Si on paye, on peut pas être jugé qu'on était pas coupable?
La Cour:
Bien non, si vous avez...
M. Laurent Bourgeois
Bien, je l'ai payé parce que, Monsieur le juge, si je m'en vas sur la route puis que je me fais réarrêter une autre fois, bien, je vas, ça va coûter encore plus cher.
(notes sténographiques, p. 4)
5. Lors d'un échange avec la Cour, le mis-en-cause a ensuite indiqué qu'il a envoyé son chèque pour le paiement le 18 octobre 1999 et qu'il n'avait pas alors reçu l'avis d'audition et que son intention était de plaider non coupable. Il a alors déclaré ce qui suit:
Mais là, j'avais pas, j'avais pas d'avis puis je voyais que la date était échue, fait que j'ai payé, pour pas être, d'après moi, si on paye pas, un moment donné le huissier arrive chez vous puis, ou y t'arrêtent une autre fois et puis c'est un autre ticket.
(p. 6)
6. La requérante s'est objectée à la tenue du procès, soutenant que le paiement de l'amende et des frais constituait un plaidoyer de culpabilité et que cela était expliqué à l'endos des constats, que l'ancien Code prévoyait qu'un défendeur pouvait retirer son paiement et faire le procès.
7. Le juge de première instance a alors ajourné l'affaire au 2 février 2000 et à ce moment, au 9 février 2000.
8. À cette date, le juge de première instance a rejeté l'objection de la poursuite et ordonné qu'on fixe une date d'audition. La poursuite s'est alors pourvue en évocation.
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
9. Le Code de procédure pénale prévoit ce qui suit:
160. [Transmission d'un plaidoyer] Le défendeur doit transmettre un plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité dans les 30 jours de la signification du constat, à l'endroit indiqué sur ce constat.
161. [Plaidoyer de culpabilité] Le défendeur qui consigne un plaidoyer de culpabilité doit, au risque de devoir payer un montant supplémentaire de frais prévu par règlement, transmettre avec ce plaidoyer la totalité du montant d'amende et de frais réclamé.
[Peine plus forte] Toutefois le défendeur à qui est réclamé une peine plus forte que la peine minimale n'est pas tenu de transmettre le montant réclamé avec son plaidoyer de culpabilité si ce plaidoyer comporte une indication de son intention de contester cette peine.
162. [Plaidoyer présumé] Le défendent qui transmet la totalité dit montant d'amende et de frais réclamé sans avoir consigné de plaidoyer est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité.
163. [Plaidoyer présumé] Le défendent qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d'amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
164. [Cautionnement présumé] Un paiement partiel transmis avec ou sans plaidoyer est réputé constituer un cautionnement destiné à garantir, en cas de déclaration de culpabilité le paiement de l'amende et des frais.
165. [Culpabilité présumée] Lorsque le défendeur a transmis ou est réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité sans indication de son intention de contester la peine réclamée, il est réputé avoir été déclaré coupable de l'infraction.
[Jugement présumé rendu] Le jugement est réputé rendu et la peine ainsi que les frais réclamés au constat sont réputés imposés dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée, au moment de la réception de ce plaidoyer ou du paiement de la totalité du montant de l'amende et de frais réclamé.
166. [Avis d'audition] Le greffier du tribunal compétent dans le district judiciaire où la poursuite a été intentée avise le défendeur et le poursuivant de l'endroit, de la date et de l'heure fixés:
1o pour le prononcé de la déclaration de culpabilité et l'audition de la contestation de la peine lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de culpabilité comportant une indication de son intention de contester la peine plus forte qui lui est réclamée;
2o pour l'instruction de la poursuite lorsque le défendeur a transmis un plaidoyer de non-culpabilité.
166.1 [Prononcé de la peine] Malgré les articles 165 et 166, le greffier doit donner un avis au défendeur pour le prononcé de la peine, lorsque le poursuivant réclame une peine d'emprisonnement ou de délivrance d'une ordonnance de probation, sauf si les parties sont en présence du juge.
166.2 [Plaidoyer ou paiement] Le défendeur peut, en tout temps avant l'instruction, consigner un plaidoyer de culpabilité ou payer la totalité du montant de l'amende et des frais réclamés plus le montant de frais supplémentaires prévu par règlement dans un tel cas.
(L'emphase est du soussigné)
10. L'article 18o du Tarif judiciaire en matière pénale prévoit qu'un montant de 25$ supplémentaire est exigible lorsqu'un défendeur qui a consigné un plaidoyer de non-culpabilité le modifie avant l'instruction pour reconnaître sa culpabilité ou pour payer la totalité de l'amende et des frais réclamés [voir Cilles Létourneau et Pierre Robert, Code de procédure pénale du Québec annoté, (4e éd.), Wilson et Lafleur, Montréal, 1998, p. 826]
11. Lors de l'audition, la procureure de la requérante a indiqué à la Cour que la ville de Longueuil n'exige jamais ces frais supplémentaires lorsque le défendeur s'acquitte, avant les dix jours précédant l'audition, de l'amende et des dépens déjà encourus.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
12. Dans un jugement écrit qui est d'excellente facture, le juge de première instance a déclaré ce qui suit quant à l'interprétation que doivent recevoir les dispositions pertinentes du Code:
Dans ses notes additionnelles, la procureure de la poursuite référa le Tribunal aux articles 162 et 165 du Code de procédure pénale pour conclure que le paiement intégral de l'amende et des frais équivaut à une déclaration de culpabilité, dois la position adoptée par la poursuite.
Le Tribunal n'accepte pas cette interprétation. L'article 162 du Code de procédure pénale est plutôt à l'effet qu'une personne peut payer l'amende et les frais sans que ce paiement ne constitue un plaidoyer de culpabilité s'il a, en plus, consigne un plaidoyer de non-culpabilité. Ce n'est que dans les cas où aucun plaidoyer n'accompagne le paiement qu'il y a présomption de transmission de plaidoyer de culpabilité.
L'article 165 du même Code ne peut s'appliquer car celui-ci ne s'applique qu'aux cas où le défendeur a transmis ou est présumé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité, ce qui n'est pas le cas ici vu le sens donné ci-avant à l'article 162 du Code de procédure pénale.
Reste l'article 166.2 du même Code qui prévoit que, même après un plaidoyer de non-culpabilité, un défendeur peut en tout temps avant l'instruction consigner un plaidoyer de culpabilité ou payer la totalité du montant d'amende réclamé, des frais originaux, plus le montant des frais supplémentaires prévus par règlement.
C'est ce qui semble le cas ici. Après avoir plaidé non coupable à l'accusation portée contre lui, le défendeur aurait payé le montant de l'amende et les frais quelques semaines après l'envoi de l'avis d'audition. Cependant, il n'a pas payé les frais supplémentaires prévus par règlement en pareille circonstance. Ce n'est pas le reçu qui établit le droit, c'est le règlement. Il n'y a eu que paiement partiel.
L'article 164 du Code de procédure pénale est à l'effet qu'un paiement partiel est alors réputé ne constituer qu'un cautionnement en garantie du paiement d'une éventuelle amende et des frais.
(pp. 2-3. L'emphase est du soussigné)
ANALYSE
13. D'entrée de jeu, la Cour mentionne que la politique de la requérante de ne pas percevoir les dépens supplémentaires prévus à l'article 18o du Tarif ne change rien à la problématique en cause dans la présente affaire, car ces frais demeurent néanmoins exigibles.
14. Cela étant, le raisonnement du juge de première instance est inattaquable et la Cour n'a rien à y ajouter comme tel. Il justifie pleinement le rejet de la requête en évocation.
15. Quelques remarques supplémentaires s'imposent néanmoins. Dans l'arrêt Korponay c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 41, le juge Lamer, traitant des conditions de validité de la renonciation à une règle procédurale, déclarait ce qui suit:
(I)l faut qu'il soit bien clair que la personne renonce au moyen de procédure conçu pour sa protection et qu'elle le fait en pleine connaissance des droits que cette procédure vise à protéger et de l'effet de la renonciation sur ces droits au cours de la procédure. C'est un principe établi depuis longtemps, comme cela ressort d'un bon nombre d'arrêts, particulièrement ceux qui portent sur les devoirs du juge à l'égard d'un aveu de culpabilité car, en avouant sa culpabilité, l'accusé renonce à son droit de soumettre la preuve de la poursuite à l'épreuve du procès. Les devoirs dit juge en matière de renonciation ne sont pas différents de ceux qui lui incombent dans le cas d'un aveu de culpabilité. Les facteurs dont il tiendra compte pour décider si l'accusé a de façon claire et non équivoque pris une décision éclairée de renoncer à ses droits varieront en fonction de la nature de la règle de procédure en cause et de l'importance du droit qu'elle vise à protéger.
(pp. 49-50. Citations omises. La première emphase est du juge Lamer, les autres sont de la Cour)
16. Dans l'arrêt R. c. Richard, [1996] 3 R.C.S. 525, la Cour suprême rappelait que l'accusé renonce, en plaidant coupable, à son droit à la présomption d'innocence que lui garantit l'alinéa 11d) de la Charte (par. 8). Traitant de la manière de renoncer aux divers droits constitutionnels, le juge La Forest déclarait ce qui suit:
Il est cependant clair que notre Cour a toujours insisté sur l'importance du caractère volontaire des agissements du bénéficiaire du droit ou d'une liberté donné équivalant à une renonciation ainsi que sur la pleine connaissance de sa part des conséquences découlant de cette renonciation, lorsqu'il s'avérait possible d'y renoncer.
(par. 22. L'emphase est du juge La Forest)
17. Traitant par la suite de la possibilité de présumer d'une renonciation en matière d'infractions de nature réglementaire, le juge La Forest déclarait ce qui suit:
(L)es législatures provinciales et le Parlement peuvent inférer de leur inaction qu'ils renoncent à leur droit à la présomption d'innocence ainsi qu'à leur droit à un procès [...] si le régime procédural applicable fait en sorte qu'ils sont pleinement informés des conséquences qu'entraînera leur inaction, et prévoit suffisamment de sauvegardes pour éviter que des injustices ne surviennent.
(par. 32. L'emphase est du juge La Forest)
18. Il en résulte donc que pour être constitutionnellement valide, un plaidoyer de culpabilité doit avoir été donné volontairement en pleine connaissance de cause et sans équivoque, encore qu'en matière réglementaire, il soit possible que l'inaction du prévenu par ailleurs dûment informé puisse équivaloir à une renonciation à son droit. Cette dernière hypothèse ne se pose pas dans les circonstances de l'espèce puisque le mis-en-cause, en transmettant son plaidoyer de non-culpabilité, a activement communiqué son intention de se défendre à l'accusation portée contre lui.
19. Cela étant, était-il alors possible de soutenir que le fait de faire subséquemment parvenir le paiement de l'amende et des frais pouvait, sans plus d'explication, constituer une renonciation claire et non équivoque à son droit? Poser la question, c'est évidemment y répondre. Et cette réponse devient encore plus claire quand on prend en considération les explications du mis-en-cause.
20. En rappelant le
principe que si un texte est susceptible de deux interprétations, il faut
choisir celle qui est conforme à la Charte plutôt que celle qui aurait pour
effet de le rendre invalide (Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan
Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110
, 125), cela confirme encore davantage le
bien fondé du jugement entrepris puisqu'une conclusion différente du juge de
première instance aurait été contraire à la Charte.
21. On ne saurait donc interpréter l'article 162 de manière à présumer un plaidoyer de culpabilité lorsque le défendeur transmet le paiement de l'amende et des frais après avoir signifié son intention de plaider non coupable. Outre le fait que cela ajouterait au libellé de cette disposition, une telle interprétation contreviendrait à la Charte.
22. Une telle interprétation serait en sus contraire à l'esprit du Code de procédure pénale qui prévoit que le défendeur qui ne transmet pas de plaidoyer est réputé avoir plaidé non coupable (art. 163), quoiqu'on ait jugé qu'il n'a pas alors droit de recevoir un avis d'audition [R. c. Terrasses St-Sulpice Inc., [1994] R.J.Q. 787 (C.S.); Procureur général du Québec c. Hébert, J.E. 94-1782 (C.A.)]. Même si l'inaction du défendeur peut avoir pour effet de permettre au poursuivant de procéder ex parte, elle ne saurait cependant constituer une reconnaissance de sa culpabilité. Et pourtant, la requérante convie la Cour à décider qu'on devrait pouvoir écarter sa volonté clairement exprimée de nier sa culpabilité.
23. Par ailleurs, qu'en est-il de l'article 166.2 qui, rappelons-le, prévoit que le défendeur peut, en tout temps avant l'instruction, consigner un plaidoyer de culpabilité ou effectuer un paiement complet. À sa face même, cette disposition permet de faire l'une ou l'autre chose, ce qui signifie qu'on peut faire l'une sans l'autre.
24. Cela étant, on peut se demander quel était l'objectif du législateur en adoptant cette disposition. À cet égard, la Cour prend acte que les articles 161 et 162 visent le cas où, comme le prévoit l'article 160, le plaidoyer ou le paiement est transmis dans les trente jours de l'émission du constat. L'article 166.2 permet de transmettre l'un ou l'autre après ce délai. C'est là le seul effet de cette disposition, les conséquences du plaidoyer et/ou du paiement étant les mêmes que celles prévues aux articles 161 et suivants.
25. Il en résulte donc que si le défendeur ne transmet qu'un plaidoyer, il risque de payer des frais plus élevés comme le prévoit l'article 161. S'il ne transmet que la totalité de l'amende et des frais sans avoir par ailleurs enregistré de plaidoyer auparavant, il est présumé, conformément à l'article 162, reconnaître sa culpabilité. S'il a déjà plaidé coupable sans avoir effectué les paiements requis, il peut se prévaloir de cette disposition pour faire un paiement global dans le but de diminuer le montant des frais qui s'accroîtraient s'il devait comparaître devant la cour.
26. Mais s'il a déjà plaidé non coupable et qu'il transmet un paiement complet, il ne peut, vu les termes mêmes de l'article 162 et les motifs exposés plus haut, être présumé plaider coupable.
27. En conséquence, même si le juge de première instance avait eu tort de conclure que le défendeur n'a fait parvenir qu'un paiement partiel, cela ne saurait, dans les circonstances, être interprété comme un changement de plaidoyer. D'ailleurs, une interprétation différente de l'article 166.2 serait contraire à la Charte et doit être écartée pour les motifs exposés plus haut.
28. L'interprétation que retient la Cour est également conforme à la décision rendue dans l'affaire Ville de Laval c. Armand, C.S., no. 500-36-000271-828, 13 avril 1983. Le défendeur avait effectué par erreur un paiement libératoire en vertu de l'article 486(2) du Code de la sécurité routière en vigueur à l'époque. Cette disposition, comme le paragraphe 165 (1) du Code de procédure pénale, prévoyait que par son paiement, le défendeur «est considéré comme ayant été déclaré coupable de l'infraction».
29. Le juge Riopel a décidé que dans la mesure où le défendeur était présumé avoir été déclaré coupable, il pouvait en appeler de sa condamnation et dans le cadre de ce recours, demander le retrait de son plaidoyer. Si on devait retenir les prétentions de la requérante, cela impliquerait que le défendeur devrait se pourvoir en appel devant la Cour supérieure qui devrait, le cas échéant, renvoyer le dossier en première instance pour la tenue d'un nouveau procès. Cela compliquerait indûment la procédure alors que selon le jugement entrepris, on conclut tout simplement qu'il n'y a pas eu de plaidoyer enregistré et on peut procéder sur-le-champ à l'audition du procès.
30. Tout cela amène la Cour à conclure que le jugement du juge de première instance est manifestement bien fondé en droit.
31. Lors de l'audition, la procureure de la requérante a soutenu que si la décision du juge de première instance devait être maintenue, cela aurait des conséquences catastrophiques pour l'administration de la Cour municipale et pourrait même avoir pour effet d'inciter les autorités de la municipalité à revoir sa politique de non-perception des frais supplémentaires. Si la Cour comprend bien l'argument, il serait alors préférable de percevoir tous les frais pour éviter un résultat comme celui de l'espèce.
32. Cette objection ne tient pas, tant sur le plan juridique que pratique. D'une part, même si la municipalité avait perçu les frais supplémentaires en l'espèce, le juge de première instance n'aurait pu conclure que le montant déposé constituait un cautionnement, pour frais. Mais, vu l'interprétation que doit recevoir l'article 166.2, il aurait néanmoins dû décider que le mis-en-cause n'avait pas plaidé coupable. D'autre part, il est assez évident que des cas comme ceux de l'espèce sont peu fréquents, de sorte qu'il serait manifestement excessif d'envisager des catastrophes.
33. Cela étant, la Cour croit qu'il est opportun d'ordonner l'arrêt des procédures en l'espèce. D'une part, l'infraction reprochée au défendeur est d'une gravité toute relative. D'autre part, la requérante a choisi de contester un jugement dont le bien fondé était manifeste et de prendre une position tout à fait contraire à la plus élémentaire équité, plutôt que de permettre au défendeur de subir son procès et de soulever la question en appel le cas échéant. Ce faisant, il est loin d'être évident, vu les termes de l'article 846 in fine du Code de procédure civile, que le recours en évocation était recevable et ce, à supposer que la question soulevée fût de nature juridictionnelle.
34. En conséquence, il y a évidemment lieu d'ordonner, comme celui-ci l'a demandé lors de l'audition, le remboursement au mis-en-cause du montant déjà versé. Il a par ailleurs déclaré ne pas réclamer de frais.
Pour ces motifs, la Cour
Rejette la requête;
Ordonne l'arrêt des procédures;
Ordonne à la requérante de rembourser au mis-en-cause un montant de 252,00$ plus les intérêts courus depuis le 14 décembre 1999;
Réserve sa juridiction quant à toute contestation qui pourrait survenir quant au remboursement de cette somme d'argent;
Le tout, sans frais.
Pierre Béliveau
Procureure de la requérante: Me Véronique Beauchamp
M. Laurent Bourgeois pour lui-même
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