TRIBUNAL DU TRAVAIL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE 

MONTRÉAL

 

N° :

500-63-006081-027

 

 

 

DATE :

29 juillet 2003

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

SUZANNE HANDMAN, J.T.T.

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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

Partie poursuivante

c.

LES CONSTRUCTIONS FERCLAU INC.

Partie défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]   Le présent jugement a pour objet la sentence qui doit être imposée, à la défenderesse, Les Constructions Ferclau inc., après que celle-ci ait été déclarée coupable, par le Tribunal du travail, de l'infraction reprochée.

 

 

I   L'HISTORIQUE DU DOSSIER

 

[2]   Dans la cause C.S.S.T. c. Les Constructions Ferclau Inc.[1] ("Ferclau"), le constat d'infraction, tel qu'amendé, se lisait comme suit:

"Le ou vers le 15 mai 2001, en tant que maître d'œuvre sur un chantier de construction situé au 2525, boulevard des Entreprises, à Terrebonne, a compromis sérieusement et directement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur alors que celui-ci soit exposé à un danger de chute en oeuvrant à proximité d'ouvertures sur la toiture, commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ch. S-2.1)."

 

[3]   D'après un rapport d'enquête de la C.S.S.T., la victime, M. Jean Rodrigue, travaillait sur le chantier de construction et s'apprêtait à utiliser une feuille de contreplaqué qui masquait une ouverture, sur un toit, pour en bloquer une autre. Ce faisant, il a fait une chute de 4 m (13 pi.) par cette ouverture masquée. Il a succombé à ses blessures quelques jours plus tard.

[4]   Suite à l'audition de cette affaire, le Tribunal, sous la plume de la soussignée, a rendu un jugement, déclarant la défenderesse coupable de l'infraction reprochée. Les parties furent invitées à communiquer avec le Tribunal relativement au montant de l'amende ainsi qu'au délai pour l'acquitter.

[5]   Les deux parties ont fait parvenir, au Tribunal, leur argumentation écrite très détaillée ainsi que la jurisprudence. De plus, elles ont présenté une réplique, appuyée par des autorités.

[6]   La C.S.S.T. réclame une peine de 14 000$, plus les frais, pour un montant total de 16 500 $ alors que la défenderesse soumet que la peine ne devrait pas dépasser 500$, plus les frais de 125$.

 

 

II   LA DISPOSITION APPLICABLE

QUANT À L'AMENDE IMPOSABLE

 

[7]   La différence de point de vue entre la position de la C.S.S.T. et celle de la défenderesse provient du fait que chacune se base sur des dispositions différentes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, relatives à la détermination de l'amende.

[8]   La poursuite s'appuie sur l'article 237 L.S.S.T. qui prévoit une peine, dans le cas d'une personne morale, se situant entre 5 000 $ et 20 000$. La défenderesse, par contre, plaide que l'amende devrait être calculée suivant l'article 236 L.S.S.T. et non suivant l'article 237 de cette même Loi.

[9]   Plus précisément, la défenderesse soumet que les rapports d'intervention ainsi que les avis de correction, qu'elle a reçus de la C.S.S.T., n'ont fait aucune référence à l'article 237, ce qui lui laissait croire que si une amende lui était réclamée, par un constat d'infraction, celle-ci devrait être calculée "selon les balises de l'article supplétif 236 L.S.S.T. dont l'amende minimale est de 500$".

[10]        Outre cet argument ainsi que celui à l'effet que la peine maximale, à l'article 237 L.S.S.T., est vingt fois supérieure à la peine maximale stipulée à l'article 236 L.S.S.T., la défenderesse prétend que la C.S.S.T. a pris en considération la gravité objective de l'infraction, alors qu'une telle considération n'est invoquée, comme facteur aggravant, que pour les infractions commises en vertu de l'article 236 L.S.S.T. et non dans le cas des infractions commises en vertu de l'article 237 de cette même loi. 

[11]        Le Tribunal considère que les arguments de la défenderesse, quant à l'application de l'article 236 L.S.S.T., ne peuvent être retenus. D'abord, cette dernière fut poursuivie, en vertu de l'article 237 L.S.S.T., tel qu'il appert au constat d'infraction. Il lui est reproché, à titre de maître d'œuvre, d'avoir compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité et l'intégrité physique d'un travailleur au motif que ce dernier oeuvrait à proximité d'ouvertures non protégées, sur la toiture, et qu'il fut ainsi exposé à un danger de chute. L'accusation correspond bel et bien à l'infraction créée par l'article 237 L.S.S.T..

[12]        Il n'y a aucune ambiguïté quant à la nature de la poursuite intentée contre la défenderesse. De plus, la preuve et les arguments présentés, lors de l'audition, visaient les éléments d'une telle infraction. Enfin, le dispositif du jugement indique, sans équivoque, que le Tribunal a conclu à la culpabilité de la défenderesse relativement à l'infraction qui lui est reprochée, soit celle stipulée à l'article 237 L.S.S.T. En conséquence, il n'y a rien pouvant permettre de conclure que la peine imposable est celle qu'on retrouve énoncée à l'article 236, comme le prétend la défenderesse.

 

 

III   LA DÉTERMINATION DE LA PEINE:

LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES et ATTÉNUANTES 

 

 

La position de la C.S.S.T.

 

[13]        La C.S.S.T. soumet que les circonstances aggravantes et atténuantes devraient être prises en considération, lors de la détermination d'une peine appropriée. À cet égard, Me Marcotte, procureur de la C.S.S.T., a élaboré un guide, pouvant servir à la fixation des amendes, par rapport à chaque circonstance aggravante et atténuante. Tout en soulignant le caractère suggestif des montants soumis, elle a ajouté que la grille, développée par la jurisprudence, en droit criminel, mais adaptée au droit pénal réglementaire, tient compte des facteurs aggravants et atténuants ainsi que du niveau de gravité différent d'un facteur à l'autre. Elle a expliqué son fonctionnement comme suit:

 

"…Pour pourvoir fixer au-delà du minimum, nous devons retrouver en preuve une ou plusieurs circonstances aggravantes. Cependant, nous pouvons revenir au minimum si nous sommes également en présence de circonstances atténuantes. Pour la peine maximale, nous devrons avoir tous les facteurs aggravants sans aucun facteur atténuant…"

 

[14]        En l'espèce, la C.S.S.T. suggère, à titre de particularité objective, un montant maximal pour la présence d'une victime, soit 4 000$, puisque l'accident a causé le décès de M. Rodrigue, un travailleur sur le chantier. À titre de particularité subjective, elle propose un montant de 500$, pour la collaboration défaillante du maître d'œuvre, avant l'infraction, ainsi qu'un montant de 3 000$ pour l'absence de collaboration après l'infraction. Le premier montant, soit 500$, vise, entre autres, l'absence de coordination, quant à la fermeture des ouvertures, et le deuxième (3 000$), la présence d'ouvertures non-protégées sur le toit de la salle de mécanique, le 16 mai 2001, soit le lendemain de l'accident. Enfin, elle soumet que l'infraction fut commise en présence de deux personnes en autorité sur le chantier.

[15]        Le schéma présenté par la C.S.S.T. est le suivant:

 

Particularité objective

Circonstances aggravantes

Victime                                                                                   4 000,00$

Circonstances atténuantes                                      

Aucune

 

Particularité subjective

Circonstances aggravantes

Absence de collaboration avant l'événement             500,00$

Absence de collaboration après l'événement          3 000,00$

En présence de deux personnes en autorité           1 500,00$

 

Circonstances atténuantes                                     aucune

Total                                                                          9 000,00$

(plus 5000,00$ prévu par  

la Loi, plus les frais (2 540,00$))

 

 

La position de la défenderesse

 

[16]        La défenderesse prétend que la poursuite n'a pas prouvé que le décès de M. Rodrigue fut causé par sa chute, sur le chantier, en l'absence d'un témoin visuel. De plus, puisque ce dernier n'était pas un travailleur protégé par la L.S.S.T., elle soumet que son décès ne peut être utilisé comme un facteur aggravant dans la détermination de la peine.

[17]        La défenderesse conteste son prétendu manque de collaboration, soumettant des exemples, tel sa préparation d'un programme de prévention et l'organisation des rencontres de sécurité. Concernant la période suivant l'infraction, elle soumet que le rapport d'intervention et le rapport de la visite d'inspection, du 23 mai 2001, ne font aucunement mention de prétendues ouvertures non protégées sur le toit de la salle de mécanique. Enfin, elle soumet l'absence de preuve quant à la présence des représentants, sur les lieux, au moment de l'incident.

[18]        Quant au guide relatif au montant des amendes, présenté par la poursuite, la défenderesse prétend que celui-ci n'a jamais été approuvé par le Tribunal, mais fut spécifiquement créé aux fins de la présente cause.

[19]        Elle soumet que la peine réclamée est disproportionnée par rapport à celle qui serait appropriée. Elle prétend, d'une part, que la peine maximale de 20 000$, stipulée à l'article 237 L.S.S.T., est vingt fois supérieure au montant maximal évoqué à l'article 236, qui devrait, selon elle, s'appliquer et, d'autre part, que la C.S.S.T. demande l'imposition d'une amende dépassant, de plusieurs milliers de dollars, la peine minimale de 10 000$ prévue dans le cas d'une récidive. Or, elle souligne qu'il n'y a aucune récidive en l'espèce. 

[20]        Puisque le Tribunal a souvent imposé l'amende minimale, telle que recommandée par la C.S.S.T., cette dernière n'est pas justifiée de réclamer une peine supérieure à celles réclamées et obtenues antérieurement, pour la même infraction. La défenderesse invoque alors son droit à la protection contre toute peine inusitée, en vertu de l'article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Elle plaide que le montant réclamé, à une personne morale, soit de 5 000$ à 20 000$, est discriminatoire, compte tenu que, dans le cas d'une personne physique, le montant se situe entre 500$ et 1 000$. Enfin, la réclamation ne tient pas compte de la petite taille de l'entreprise familiale, dans le présent cas, ni de sa vulnérabilité financière.

[21]        En présence de ces facteurs atténuants, la défenderesse demande l'imposition de la peine minimale de 500$, prévue à l'article 236 L.S.S.T.,  plus les frais applicables de 125$.

[22]        Chacune des parties a également produit une réplique, contestant les arguments de la partie adverse.

 

 

                                                 IV   MOTIFS DU JUGEMENT

 

[23]        Ce n'est pas la première fois que la poursuite tente de convaincre le Tribunal d'adopter la grille des pénalités, élaborée par la C.S.S.T..  À plusieurs reprises, cette dernière l'a présentée afin de justifier le montant de la peine réclamée. Soulignant, chaque fois, son caractère non contraignant, la C.S.S.T. explique que le guide fut préparé aux fins de fixer une peine rationnelle et appropriée, aux circonstances propres du défendeur et de l'infraction, et ce dans un but d'équité et de justice. 

[24]        Dans l'affaire C.S.S.T.  c. Lavage Amba inc.[2], le juge Bernard Lesage, alors juge en chef, a mentionné que le "répertoire des critères", qui lui fut soumis, était bien judicieux. À l'occasion d'une infraction à l'article 236 L.S.S.T. où la peine minimale est de 500$ (et le maximum de 1 000$), sans préciser s'il a suivi la formule, quant à chacun des montants suggérés, il a exprimé sa conclusion comme suit: "…en conséquence de la situation et de l'avis de réclamation, et des critères applicables, la défenderesse est condamnée à 700$ d'amende, plus les frais…"

[25]        A plusieurs reprises, les juges ont pris en considération certains facteurs aggravants et atténuants, le cas échéant. Cependant, il appert qu'il y a une absence de volonté, de la part des membres du Tribunal, d'être liés, par une telle grille pour l'imposition d'une peine. De l'avis de la soussignée, il n'y a pas lieu, dans le présent cas, de s'écarter de cette politique.

[26]        De plus, qu'il existe ou non une grille des pénalités, telle celle proposée par la C.S.S.T., un juge n'est pas lié par la peine réclamée par la poursuite. À ce sujet, la juge Louise Ménard dans l'affaire C.S.S.T. c. Lise Forget[3] a affirmé que celui-ci: "… conserve sa discrétion d'imposer toute autre peine dans les limites prescrites par la loi". Il peut excéder le montant prescrit si les circonstances le justifient. D'ailleurs, dans l'affaire C.S.S.T. c. Michel Valade[4], le Tribunal, sous la plume du juge Marc Brière, a déclaré que "Le Tribunal ne croit pas à propos de suivre les recommandations de la poursuite ni les représentations de la défense dans ce dossier quant à l'application de la peine minimale." Il va sans dire que le Tribunal, n'étant pas lié par le montant demandé, peut également diminuer la peine demandée. Comme le disait l'Association du Barreau canadien, dans un rapport émis relatif à la magistrature:

"The judge should be free to deliver whatever sentence the evidence introduced suggests is appropriate."

 

[27]        Ceci étant dit, c'est le devoir du Tribunal de déterminer la sanction appropriée d'une infraction. C'est à l'article 229 du Code du procédure pénal que l'on trouve le principe fondamental de la peine, en matière pénale provinciale, qui, à cet égard, stipule:

"Le juge qui déclare un défendeur coupable d'une infraction lui impose une peine dans les limites prescrites par la loi, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à l'infraction ou au défendeur et de la période de détention qui a pu être purgée par le défendeur relativement à cette infraction."

 

[28]        Une peine a pour but premier d'assurer le respect de la loi et la prévention des infractions[5]. En établissant la peine applicable, l'élément fondamental sur lequel les cours se sont fondées demeure l'effet dissuasif que la sanction doit avoir sur les défendeurs, ainsi que sur d'autres personnes visées par la législation en question. On considère qu'une amende doit également être rétributive et réhabilitante[6]. À cet égard, le juge Raymond Boyer dans l'affaire Jean-Pierre Dupont es-qualité pour la Commission des Valeurs Mobilières du Québec c. Maurice Malouin[7] s'est exprimé comme suit:

 

"L'effet dissuasif d'une peine vise à susciter un sentiment de peur chez l'accusé afin qu'il renonce à commettre une autre infraction de crainte d'être à nouveau puni. La peine comporte également un effet dissuasif à l'égard des autres membres de la société puisque son exemplarité vise à décourager à se livrer à un tel comportement délictuel. Il faut en outre que la peine soit individualisée en tenant compte de la gravité de l'infraction commise, tant sur le plan objectif que subjectif, en visant et souhaitant la réadaptation sociale du contrevenant."

 

[29]        Tel que l'indique l'article 229 C.p.p., les circonstances particulières, relatives à l'infraction ou au défendeur, sont prises en considération. Ces circonstances sont, comme le disait le juge Brière dans l'affaire C.S.S.T. c. Revêtement Richmond inc.[8], les circonstances tant atténuantes qu'aggravantes:

 

"Il demeure donc que le système pénal comporte une peine normale, qui est la peine minimale prescrite, et la possibilité de déterminer une peine plus sévère jusqu'à concurrence du maximum prescrit, en fonction de facteurs aggravants tout en tenant compte des circonstances atténuantes. La détermination de la peine se fait en relation objective avec l'infraction et le besoin d'assurer l'autorité de la loi en regard de telle disposition précise, d'une part, et, d'autre part, la détermination d'une peine appropriée aux circonstances particulières, entre un minimum et un maximum donné."

 

[30]        Les facteurs, qui doivent être examinés par le juge, dans l'imposition du montant de l'amende, varient selon la nature du litige. Malgré les nombreuses causes dans le domaine de la Santé et de la sécurité du travail, où une sentence fut imposée par le Tribunal du travail, il existe peu de jugements traitant des éléments considérés, lors de l'imposition de la peine. Par contre, une étude de notre jurisprudence permet de dégager certains principes.

[31]        En l'absence de circonstances aggravantes, le Tribunal applique la peine minimale prescrite. Lorsque les circonstances le justifient, un montant, plus élevé que le minimum prévu, est réclamé. Par ailleurs, l'amende maximale devrait être réservée aux pires cas[9].

[32]        Parmi les éléments pris en considération par le Tribunal, dans le passé, et qui sont pertinents au domaine visé par la présente cause, on retrouve: l'intérêt de la société, la gravité des faits reprochés, le degré de participation dans les faits reprochés, la dimension sociale des faits reprochés et leur répercussion dans le milieu, la préméditation ou la bonne foi des inculpés, l'exemplarité de la sanction, les explications fournies, l'incidence économique du fardeau imposé, la répétition du geste et la constance, même évolutive de la jurisprudence[10]

[33]        En l'espèce, après avoir considéré la preuve ainsi que les critères applicables, la soussignée considère que la peine minimale n'est pas une peine suffisante et qu'il faut aller au-delà du minimum pour que soit reflétées la gravité de l'infraction ainsi que les conséquences des omissions.

[34]        Dans le jugement rendu, dans la présente affaire, le Tribunal a fait référence à plusieurs manquements de la défenderesse relatifs à la sécurité sur le chantier. Plus précisément, le Tribunal était d'avis que la planification des travaux s'est avérée déficiente. De plus, une lacune importante existait entre la coordination des activités sur le chantier et la mise en place des mesures de sécurité:

 

"À l'exception de la réunion du 23 janvier 2001, M. Drolet, responsable de la sécurité sur le chantier, n'assistait jamais aux réunions de coordination et ne possédait pas l'échéancier des travaux…

…M. Fortier faisait deux tours par jour et rencontrait régulièrement M. Fortier. Une telle façon de procéder ne permet pas de connaître le moment précis des travaux à venir et, en conséquence, de prévoir les besoins futurs. Quant à M. Fortier, qui était responsable pour la coordination des activités à court terme, ce dernier n'assistait pas aux réunions de sécurité sur le chantier.

De plus, il y a eu absence de coordination quant à la fermeture des ouvertures, démontrée par le témoignage de M. Baril qui affirma qu'il recevait des directives soit de M. Fortier, soit de M. Drolet et, que, certaines, fois, il les fermait de sa propre initiative. En l'absence de toute coordination à cet effet, la sécurité était donc laissée au hasard."

 

[35]        Toutes ces lacunes ont amené le Tribunal à rejeter l'argument de la défenderesse à l'effet que l'accident était imprévisible. Elles permettent de croire qu'un accident, sur le chantier, était même inévitable. En effet, l'organisation du travail a fait en sorte que la sécurité fut laissée au hasard, avec la conséquence que toute personne se retrouvant sur la toiture, avant la fermeture des ouvertures, était exposée à un danger de chute.

[36]        De plus, même si la défenderesse n'a pas été condamnée pour d'autres infractions, visant des ouvertures non protégées, sur le chantier, il n'en demeure pas moins que la preuve a révélé la présence d'autres ouvertures non protégées, le lendemain de l'accident mortel. D'ailleurs, la défenderesse fut informée, par un inspecteur de la C.S.S.T., du fait que des ouvertures, non protégées, avaient été remarquées, le 21 mars 2001. Elle était donc sensibilisée à la nécessité de protéger les ouvertures avant l'infraction commise, le 15 mai 2001.

[37]        Même si la poursuite n'a pas à démontrer la survenance d'un accident pour rencontrer son fardeau de preuve, en l'espèce, le danger de chute s'est effectivement matérialisé par un accident fatal, survenu le 15 mai 2001. Alors que le sous-traitant, M. Rodrigue, chuta à travers l'ouverture masquée, sur le toit, un autre membre de l'équipe aurait pu être visé, de même que tout autre personne travaillant à cet endroit. Comme le Tribunal l'a déjà indiqué "L'existence d'un danger imminent de blessures graves était évidente."

[38]        Le Tribunal ne retient pas la prétention de la défenderesse à l'effet que puisque M. Rodrigue, n'était pas un travailleur au sens de la Loi, la présence d'une victime ne peut être une circonstance aggravante. Par l'effet combiné des articles 7, 8, et  49(3) L.S.S.T., un maître d'œuvre, comme un employeur, doit veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail. Ainsi, même en supposant que M. Rodrigue n'était pas un travailleur, il demeure qu'un accident mortel est survenu sur les lieux du chantier dont la défenderesse avait la responsabilité. Le Tribunal ne retient pas non plus la position de la défenderesse à l'effet que la poursuite n'a pas prouvé la cause du décès. Cet argument fut soulevé antérieurement et la soussignée l'a déjà rejeté dans le jugement rendu, condamnant la défenderesse.

[39]        En somme, l'examen de l'ensemble du dossier démontre plusieurs circonstances aggravantes, tel la gravité des faits reprochés, les conséquences des manquements (une fatalité), et l'existence d'autres ouvertures constatées, après l'accident, sur le chantier. D'autres considérations, qui y sont greffées, incluent le but de la législation, la protection de l'intérêt public ainsi que l'exemplarité de la sanction.

[40]        Quant aux éléments soumis par la défenderesse comme étant des facteurs atténuants, soit la petite taille de l'entreprise, la capacité limitée des deux actionnaires de payer l'amende réclamée, le caractère inusité de la réclamation d'une peine aussi élevée, la discrimination dont elle est victime en tant que personne morale ainsi que le caractère disproportionné de la peine qu'on cherche à lui imposer, en vertu de l'article 237 L.S.S.T., seuls les deux premiers arguments méritent considération.

[41]        De l'avis de la soussignée, on ne peut conclure au caractère inusité ou disproportionné d'une sentence qui se situe à l'intérieur des limites prévues par le législateur. Toute peine se situant entre 5 000$ et 20 000$ respecte les montants prescrits par l'article 237 L.S.S.T.. De plus, le Tribunal ne retient pas l'argument à l'effet que l'imposition d'une peine plus importante, dans les cas où la défenderesse est une personne morale, constitue une discrimination injustifiée. Il convient de souligner que le libellé des dispositions de la L.S.S.T. prévoit expressément une peine plus élevée, dans un tel cas. Si la volonté du législateur est respectée, dans l'imposition de la peine, il n'y a pas lieu de prétendre qu'il y a eu discrimination envers une personne morale. 

[42]        Par contre, les tribunaux reconnaissent que la pénalité "must bear some relationship to the size of the company…"[11]. Dans le cas présent, le Tribunal a tenu compte des arguments de la défenderesse relatifs à la petite taille de son entreprise familiale, ainsi qu'à sa vulnérabilité financière. De plus, la soussignée a pris en considération les peines imposées, par le Tribunal, dans les jugements antérieurs. Tout en étant d'avis que des sentences plus sévères que celles émises, dans le passé, devraient être imposées afin d'atteindre le but ainsi que l'objet ultime de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, il serait inapproprié de poser un jugement moral dans ce cas, en particulier.

[43]        C'est ainsi que suite à une analyse de l'ensemble des éléments ci-haut mentionnés, le Tribunal lui impose une peine de 10 000$, plus les frais. Cette pénalité, de l'avis de Tribunal, est suffisamment importante pour décourager la défenderesse d'adopter le même comportement, dans l'avenir. Elle a également pour but de lui donner à réfléchir.

[44]        Enfin, les commentaires de la juge Lise Langlois dans l'affaire C.S.S.T. c. Productions de l'Intrigue inc.[12] sont entièrement appropriés et applicables en l'espèce:

"Quelle que soit l'amende à laquelle sera condamnée la défenderesse, cela ne saurait en aucune façon compenser la mort horrible …de M. Bourassa".

 

 

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

CONDAMNE la défenderesse à une amende de 10 000$, plus les frais, le tout payable dans un délai de dix (10) mois.

 

 

 

 

 

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SUZANNE HANDMAN, J.T.T.

 

Me Carole Bergeron

PANNETON LESSARD

Procureure de la poursuite

 

Me René Lagacé

RENÉ LAGACÉ, avocat

Procureur de la défenderesse

 

Date d’audience :

 4 novembre 2002

 



[1] Jugement rendu par la soussignée, le 4 février 2003.

[2] T.T. 500-63-005084-006 à 500-63-005088-006, transcription du jugement rendu sur le banc, le 17 janvier 2001.

[3] T.T. 500-63-000469-954, transcription du jugement rendu sur le banc, le 3 avril 1997.

[4] T.T. 500-29-000281-921, transcription du jugement rendu sur le banc, le 18 novembre 1992.

[5] C.S.S.T. c. Revêtement Richmond Inc., T.T. 500-29-000522-904, juge Marc Brière, 15 août 1991.

[6] R. c. Kroehler Manufacturing Co. [1980] 45 C.P.R. 227; voir également Sa Majesté la Reine c. L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (A.Q.P.P.) et als. [1995] R.J.Q. 1498 à 1502.

[7] J.E. 96-1189, p. 6.

[8] Voir supra, note 5, p. 11.

[9] Métallurgistes unis d'Amérique, section locale 8990 c. Laddie Schnaiberg, T.T. 500-29-000493-864, le regretté juge Bernard Prud'homme,  21 janvier 1993.

[10] Combustion Engineering Superheater Ltd. vs Richard Gaudette et al.,  T.T. 450-29-000001-078 à 450-29-000007-078 et 450-29-000011-078 à 450-29-000019-078, juge Jean Girouard, le 19 février 1980.; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Produits forestiers James MacLaren inc., T.T. 500-29-000632-917, 500-29-000782-910, 500-29-000783-918, juge Claude Saint-Arnaud, 16 décembre 1991.

[11]  R. c. Association Québecoise des Pharmaciens Propriétaires (A.Q.P.P.),  [1995] R.J.Q., 1498 à la page 1502 et 1505.

[12] D.T.E. 96T-1301 (T.T. 500-63-001649-096, p. 21)