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Percepteur des amendes c. Roy
Mandat d’emprisonnement – Amendes impayées |
2007 QCCQ 10674 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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LOCALITÉ DE |
MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N°: |
500-61-034136-961 500-61-107346-992 |
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DATE : |
Le 26 septembre 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
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SUZANNE BOUSQUET JUGE DE PAIX MAGISTRAT |
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LE PERCEPTEUR DES AMENDES |
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Requérant |
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c.
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ROBERT ROY et CONSTANTIN ROY |
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Intimés |
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DÉCISION SUR REQUÊTE DU PERCEPTEUR DES AMENDES POUR L’ÉMISSION DE MANDATS D’EMPRISONNEMENT |
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[1] Poursuivis vers la fin des années 90 pour des infractions à la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, et à la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31, Robert ROY et Constantin ROY ont été condamnés à payer des amendes totalisant 1,5 million de dollars. Cette somme n’ayant toujours pas été acquittée, le percepteur des amendes demande au Tribunal d’ordonner leur emprisonnement, en vertu de l’article 347 du Code de procédure pénale.
[2] Compte tenu que les intimés font valoir les mêmes arguments pour contester la requête du percepteur, leurs trois dossiers sont traités ensemble, avec le consentement des parties.
[3] Ont témoigné lors de l’audition monsieur Lucien Leduc, percepteur des amendes au palais de justice de Montréal, ainsi que les intimés. De plus, le requérant a déposé en preuve les trois dossiers des intimés. Les témoignages ainsi que l’examen des dossiers nous permettent d’établir la séquence des événements.
Les faits
[4] Le
11 mars 1998, à la suite de poursuites intentées en 1995 par la Commission des
valeurs mobilières du Québec, l’honorable Jean-Pierre Bonin déclare Robert ROY
(dossier n° 500-61-032320-963
) et Constantin ROY (dossier n° 500-61-034136-961)
coupables d’avoir commis 91 infractions à l’article 11 de la Loi sur les valeurs
mobilières. On leur reproche d’avoir aidé 91 sociétés en commandites à
procéder, entre les mois de mai et novembre 1992, au placement de contrats
d’investissements sans avoir soumis de prospectus à la Commission des valeurs
mobilières. Le 8 avril 1998, le juge Bonin condamne chacun des deux intimés à
une amende de 5 000 $ pour chacune des 91 infractions.[1]
Il leur accorde un délai d’un an pour payer cette amende ainsi que les frais
limités à 2 500 $.
[5] Le 15 septembre 1999, la Cour supérieure, sous la plume de l’honorable Lise Côté, rejette l’appel logé par Robert et Constantin ROY à l’encontre des 91 verdicts de culpabilité.
[6] Selon le témoignage de monsieur Leduc, un nouvel avis de paiement est transmis à Robert ROY le 5 février 2002 et, à partir de cette date, il y a échange d’information entre les intimés et le bureau du percepteur. Robert ROY téléphone au bureau du percepteur et on lui explique ce qu’il doit produire comme documents, en vue soit de conclure une entente de paiement, soit d’effectuer des travaux compensatoires. Ainsi, on lui demande de transmettre ses déclarations d’impôt ainsi qu’une lettre énonçant formellement ce qu’il veut conclure comme entente.
[7] Le 11 février 2002, Robert ROY offre au percepteur, par lettre[2], de lui verser 100 $ par mois. Son offre demeure lettre morte. C’est ce qui ressort de son témoignage ainsi que de la lettre qu’il adresse à la perceptrice le 24 janvier 2007. Dans son témoignage, monsieur Leduc ajoute que l’offre de paiement de l’intimé est soumise à la Direction générale des poursuites pénales du ministère de la Justice, mais «sans résultat de part et d’autre». Il précise par ailleurs que l’intimé n’a jamais effectué de paiement.
[8] Le 21 mai 2002, à la suite de poursuites intentées en 1999 par le ministère du Revenu du Québec, Robert ROY (dossier n° 500-61-107346-992) plaide coupable d’avoir fait, entre le 1er janvier 1992 et le 1er mai 1993, des déclarations fausses ou trompeuses ou d’avoir participé à leur énonciation dans sa déclaration de revenus visée à l’article 1000 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I‑3, produite pour l’année d’imposition 1992, en omettant d’inclure, dans le calcul de ses revenus pour cette année d’imposition, des revenus au montant de 1 538 462 $, représentant des droits additionnels payables au montant de 400 000 $, qu’il a éludés ou tenté d’éluder ou a permis que soient éludés, commettant ainsi une infraction à l’alinéa 62 a) de la Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31. En conséquence, le Tribunal le condamne à une amende de 500 000 $ et lui accorde 60 mois pour l’acquitter, soit jusqu’au 25 avril 2007.
[9] Les 13 et 16 octobre 2006 respectivement, puis le 1er décembre 2006, le percepteur des amendes transmet à Constantin ROY et Robert ROY le formulaire usuel les informant qu’ils n’ont pas acquitté dans le délai imparti (un an) les amendes imposées dans les dossiers de la Loi sur les valeurs mobilières et qu’il devra recourir à des mesures de recouvrement comme la saisie de salaire ou de biens pour recouvrer la somme de 439 516 $ due par chacun.
[10] En réponse à cet avis, les intimés informent le percepteur qu’ils présentent « une demande de rétractation de jugement en cour d’appel sur la base de nouvelle preuve ». C’est ce qui ressort d’une lettre transmise au percepteur le 24 janvier 2007. Leur requête est rejetée le 20 novembre 2006.
[11] Le 7 novembre 2006, à l’issu d’un recours collectif, la Cour supérieure, chambre civile, condamne Robert et Constantin ROY, solidairement, à verser une somme qui totalise plusieurs millions de dollars aux personnes qui ont subi des pertes financières après avoir investi dans leurs abris fiscaux.
[12] Le 12 décembre 2006, les intimés transmettent au percepteur un « Avis de subrogation » en vertu de l’article 1653,3 C.C.Q. (sic), l’informant, en substance, qu’afin de rembourser la somme de 1 379 032 $ correspondant à la totalité de leurs amendes, ils le subrogent dans les créances qu’ils détiennent à l’égard des personnes ayant investi dans leurs compagnies. Ci-dessous, nous reproduisons mot pour mot les extraits pertinents de cet avis qu’ils ont signé tous les deux :
Suite au jugement Crête dans le dossier du recours collectif, suite à la conclusion de Mr. Le Juge Crête, même si le dossier a été porté en appel, suite au rejet en Cour d'Appel, en relation avec la demande d'appel déposé par Constantin ROY et Robert ROY dans la cause liée à la CVMQ, et suite aux obligations de paiement des amendes réclamées par le Percepteur des amendes nous vous exposons et déclarons ce qui suit:
Sur la base que le Percepteur des amendes, comme il l'a clairement noté dans sa lettre du 1 décembre 2006 (..nous nous verrons dans l'obligation de recourir à des mesures de recouvrement comme la saisie..) et sur la base que les seuls actifs réalisables à la hauteur des amendes à payer, de l'incapacité de Robert ROY et de Constantin ROY de financièrement de poursuivre individuellement les sociétaires, nous ne pouvons que par subrogation transférer nos droits au Percepteur des amendes, afin que celui-ci en fasse l'exécution forcée.
Robert ROY et Constantin ROY de par cette subrogation remplissent leurs obligations en regard des amendes pendantes.(…)
En 1992, il y avait 258 sociétaires, qui ont en 1993 contractés des emprunts avec la compagnie CCRS (…)
Le montant total des dits crédits dû à CCRSI sont de l'ordre de $1,407,780.00 en plus des intérêts accumulés depuis 1993 à un taux minimal de 6% annum. Soit un total à ce jour de $2,505,848.00.
Dans le jugement de Monsieur le juge Crête, il a été établit sans doute possible, de la mauvaise foi des sociétaires de 1992. À ceci, Constantin ROY et Robert ROY soutiennent que la compagnie CCRSI avait de par les ententes initiales de service avec nous, que celle-ci a subrogé ses droits envers les prêts et les dettes des dits sociétaires. De par ses actions et omissions la compagnie CCRSI est redevable de façon directe à Constantin ROY et Robert ROY pour les non paiements des frais dû à Constantin ROY en 1993 pour la gestion de la TPS des sociétés et pour les frais de licences impayés au Groupe Garydox Ltée, propriété à cet époque de Constantin ROY, maintenant propriété de Robert ROY. Pour les frais non payés de KJIELD Ltd et M.M.A.J. Import Export Inc, compagnies contractante avec la compagnie CCRSI. Dans notre entente contractuelle avec la compagnie CCRSI, dans laquelle celle-ci transférait au point de départ les droits et privilèges sur les dites dettes à payer par les sociétaires. Ceci en contrepartie des droits de licence sur le peptide EGF 1742 appartenant à Robert ROY et qui lui appartiennent encore aujourd'hui. Ainsi de par ces transactions la totalité de la créance à payer par les sociétaires, appartient de droit à Constantin ROY et Robert ROY.(…)
En conclusion la compagnie CCRSI avait subrogé ses droits sur ses créances contre les sociétaires, et pour le bénéfice de Constantin ROY et de Robert ROY directement et/ou indirectement. (…)
Par la présente les parties sont avisés que cette créance est subrogé au Percepteur des amendes, avec tous les droits et privilèges au profit du Percepteur des amendes, et ce pour le règlement des amendes soit celles de Robert ROY $439,516 et $500,000 et celle de Constantin ROY, une amende de $439,516., et ce pour un montant d'amendes totalisant la somme de $1,379,032. (…)
[13] Par lettre adressée à chacun des intimés le 12 janvier 2007, l’avocat du percepteur les informe que leur avis de subrogation ne peut pas constituer un mode d’exécution de jugement et que le ministère de la Justice refuse d’accepter leur offre. De plus, pour éviter que des mesures d’exécution forcée soient prises contre eux, il leur suggère de communiquer avec la perceptrice des amendes afin d’évaluer les diverses possibilités et alternatives pour régler leurs dossiers.
[14] Le 24 janvier 2007, Robert ROY transmet à la perceptrice une lettre l’informant que, vu son insolvabilité, il lui est impossible de payer les amendes totalisant, dans son cas, 939 516 $. Il ajoute que Constantin ROY, son père, est dans la même situation que lui. Ci-dessous, nous reproduisons mot pour mot les extraits pertinents de cette lettre :
En réponse à votre lettre du 12 janvier 2007, par laquelle vous nous avez signifié le refus par le Ministère en regards de la subrogation des comptes a recevoir contre l'acquittement des amendes pendantes. (…)
Ce que nous avons fait, n'est peut être pas dans le bon protocole juridique. Mais de par ma signification et la subrogation du seul actif qui soit en mesure et qui correspond aussi aux montants des dites amendes, nous avons présenté une procédure de règlement d'exécution volontaire de jugement. Nous croyons que cette subrogation se doit d'être interprété sous cette forme. Soit une proposition écrite de règlement des dossiers.
(…)
1: Suite au jugement, j'ai reçu un premier avis de paiement du percepteur le 5 février 2002.
2: Dans la période qui m'avait été alloué pour communiquer avec le percepteur, j'ai communiqué par écrit avec le percepteur, pour lui offrir un protocole de paiement soit $100 par mois, copie ci-inclus.
3: Je n'ai jamais eu de réponse ni écrite ni aucune communication verbale du percepteur.
4: La seule nouvelle communication écrite du percepteur a été celle expédiée le 15 octobre 2006.
5: À cette demande j'ai répondu par écrit que nous présentions une demande de rétractation de jugements en cour d'appel sur la base de nouvelle preuve.(…)
6: Suite à l'audition en cour d'appel, notre demande a été refusé soit le 9 novembre 2006.
7: Par la suite nous avons reçu la lettre du percepteur daté du 01 décembre 2006.(…)
Pour ce qui de l'amende de $500,000 dont j'ai la responsabilité d'acquitter avant avril 2007 voir ref: Revenu Québec. Au moment du procès, j'était représenté par un avocat de l'aide juridique.
Dans un deuxième temps, vous avez accès à mes déclarations fiscales pour toutes ces années.
J'en conclu que la question de ma solvabilité et capacité de payer $939,516.00 d'amende comptant est et demeure une impossibilité si on exclus l'offre de subrogation qui a été faite.
Cette insolvabilité est accentuée et confirmée par le jugement Crête émis le 7 novembre dernier, celui-ci me condamne conjointement et solidairement a rembourser à des investisseurs/sociétaires, la somme d'environ $6,000.00.(…)
En conclusion ses dossiers sont extrêmement particuliers. Et mon intention est de terminer et fermer ce dossier le plus rapidement possible. En rendant Revenu Québec de la collection des montants dû par les sociétaires de 1992 et 1993, et aussi responsables de la collection des comptes a recevoir de ces gens là, en contrepartie pour payer les amendes, et ce, par ceux qui sont la cause primaire des amendes que nous avons reçu, et ce, de part leur fausses déclarations.(…)
[15] Le 22 juin 2007, le percepteur fait parvenir aux intimés une lettre[3] les informant que les mesures d’exécution forcées se sont avérées inefficaces. Puis, le 4 juillet 2007, il les avise que, le 13 septembre 2007, il s’adressera à la Cour pour demander l’imposition d’une peine d’emprisonnement à défaut de paiement d’amendes totalisant 939 516 $ pour ce qui est de Robert ROY, et d’une amende de 439 548 $ pour ce qui est de Constantin ROY.
[16] Dans une lettre datée du 9 juillet 2007 intitulée «Requête pour arrêt des procédures», les intimés réitèrent leur offre de subrogation. Ci-dessous, nous reproduisons mot pour mot les extraits pertinents de cette lettre qu’ils signent tous les deux :
Ref. : Votre lettre du 22 juin 2007
Dans un premier temps, en ce qui est de l'affirmation incluse dans votre demande d'imposition d'une peine d'emprisonnement, concernant le fait que les mesures d'exécution forcées se sont avérées inefficaces. Nous vous soulignons que cette affirmation est fausse et inexacte.
Car aucune mesure de règlement forcée n'a jamais été mise en place par le Percepteur de Amendes. Seul deux demandes signifiées par lettres enregistrées, réclamant le paiement des amendes, nous sont parvenues en décembre 2006. Ces lettres nous demandaient dans un délai précis de communiquer avec le percepteur des amendes, ce que nous avons fait initialement par téléphone, suivit d'une signification par fax dans le délai prescrit, soit le 20 janvier 2007.
Une proposition de règlement des amendes a été signifiée de façon légale à votre département légal. Celle-ci de façon prescrite par le code de procédure civile. Cette lettre est la preuve que, en vertu du CPP article 328, que nous avons fait dans une proposition d'entente et règlement et qui n'a pas été rejeté encore aujourd'hui par vos services. La dite lettre et preuve de signification seront incluses en annexe à cette lettre.
Nous avons procédé comme l'exige la loi. Nous avons fait une subrogation de nos droits sur des comptes payables en votre faveur, en fournissant aussi l'ensemble des documents et informations sur ces dites créances exécutables. Ceci vous permettait ainsi en janvier 2007, de procéder au recouvrement forcé de ces dites créances, afin de payer les dites amendes telles qu'exigées.
À compter de ce moment vous aviez le plein droit d'exécuter des saisie contre des tiers, afin de régler le paiement des dites amendes. Ni votre département légal, ni toute autre personne représentant le Percepteur des Amendes n'ont refusé le dit arrangement, aucune forme de rejet, modification ou autre ne nous a été signifié ni écrite ni orale. Le montant des amendes réclamées, soit le total de près de $1,400,000, est une somme considérable que nous ne pouvions acquitter directement en argent sonnant. Donc les seuls actifs disponibles, assignables et transférables étaient ces dites créances. (…)
Ainsi notre position en janvier 2007 reste la même qu'aujourd'hui. Dans le cadre des mesures d'exécution forcées, nous avons cédé volontairement par subrogation, des droits sur des créances à collecter. Cette subrogation totalise une valeur bien supérieure aux montants des amendes et aux frais à encourir pour les percevoir. Si le Percepteur des Amendes par choix ou par omission n'a pas exercé ses droits, nous ne pouvons pas en être tenu responsables. Alors laissé sans réponse de votre part, nous considérons qu'en vertu des droits que vous aviez la capacité d'exercer relativement aux exécutions forcées, nous avons agit avec diligence et avons pleine rempli nos obligations. Ainsi toutes procédures de perception autre que celle soumise, doivent être annulées, ce tant que cette procédure initiée n'a pas été complété.
Dans un deuxième temps, vous ne nous avez jamais offert, comme la loi l'exige, les travaux compensatoires. Si par vos analyses vous arriviez à la conclusion d'une impossibilité d'acquitter les amendes en vertu du CPP 331, une offre de travaux compensatoire se doit d'être offerte avant de demander comme vous le faites un jugement pour emprisonnement.
En conclusion nous demandons le retrait immédiat de votre requête sur cette demande d'imposition d'une peine d'emprisonnement. De plus nous exigeons une confirmation sur la date d'exécution des procédures de saisies de tiers en vertu des créances des tiers, subrogées et transférées à vos services. (…)
[17] Dans une lettre adressée à Robert ROY le 26 juillet 2007 et faisant référence aux trois présents dossiers, l’avocat du percepteur l’informe qu’afin d’être admissible à des travaux compensatoires, il doit établir son incapacité de payer et que, pour ce faire, il doit fournir les pièces justificatives requises. Il invite l’intimé à communiquer sans délai avec le percepteur.[4]
[18] Le 6 août 2007, les intimés répliquent par une mise en demeure qu’ils signent tous les deux; nous en reproduisons mot pour mot les extraits pertinents :
Suite à la réception de votre lettre, Constantin ROY a effectivement entré directement en communication téléphonique avec le percepteur, au numéro 1-877-263-6337, option 3, poste 500, le 2 août 2007 entre 9.30 et 10.45 a.m. Cette conversation a été enregistrée par le Ministère.
La discussion avec le percepteur confirme, qu'il semble y avoir une différence importante et significative entre les documents que nous avons soumis au Percepteur depuis le début, et ceux qui sont aux dossiers, tel que soumis verbalement par le Percepteur.
Si une telle différence existe et que les risques d'erreurs, d'omissions ou de fausses interprétations sont réelles, il est donc de notre droit d'obtenir tous les documents qui appartiennent à ce dossier. Nous devons les obtenir afin de pouvoir les consulter. Pour ensuite y apporter les corrections nécessaires pour établir la suite des procédures avec des documents communs pour les deux partis. (…)
Dans un premier temps, en réponse à votre lettre, nous soulignons que dans nos lettres précédentes nous avons soumis des demandes pour lesquels vous avez omis de répondre. Nous vous soumettons à nouveau cette requête:
1) Le retrait des deux demandes d'imposition d'une peine d'emprisonnement sur la base que les documents déposés à la cour sont faux, inexact et est un abus de procédure.
2) Nous indiquer pourquoi, le percepteur des amendes n'a pas procédé contre les comptes à recevoir, dont les droit lui on été subrogé il y a plus de 7 mois.
3) Nous faire parvenir immédiatement, toutes les copies conformes des informations et commentaires qui sont à nos dossiers, de 1998 à aujourd'hui. (…)
[19] Enfin, le 27 août 2007, les intimés transmettent au percepteur une lettre intitulée « Requête pour une demande d’extension de délai pour le paiement des amendes ». Ci-dessous, nous reproduisons mot pour mot les extraits pertinents de cette lettre qu’ils signent tous les deux :
Il y a plus de neuf mois, nous avons déposé et légalement signifié, par une subrogation des comptes à recevoir, en contrepartie du paiement de la totalité des amendes, pour laquelle nous n'avons pas obtenu une réponse claire et explicative de votre part, ce qui nous laisse donc depuis ce temps dans un vide juridique. Nous croyons qu'avec cette subrogation, qui n'a pas été légalement refusé par le Percepteur des Amendes, remplissait nos obligations.
Dans le but régler cette situation et afin de faciliter une entente avec le Percepteur des amendes, nous vous demandons par cette requête, une extension de délai pour une période de deux ans, pour acquitter les dites amendes.
Nous avons des raisons de croire qu'à l'intérieur de cette période de deux ans, les dites amendes seront réglées, pour des raisons qui sont basées sur des faits et documents, tel que nous l'exposons dans ce document.
Notre requête est supportée par trois points importants et exposés dans l'ordre de priorité d'exécution et d'assignation d'actif, de façon suivante:
1) Premier actif à récupérer. "Les crédits d'impôts à la recherche et développement qui sont payables à nos corporations depuis 1992".
À ce point nous vous résumons la situation: De part les ententes contractuelles signées en 1992 avec les SENC, les crédits d'impôts résultant de l'investissement sont payables aux laboratoires qui ont effectués la recherche.
En 1997, l'ensemble des corporations (laboratoires détenus par Robert ROY), et l'ensemble des SENC avaient été toutes dissoutes tant au fédéral qu'au provincial.
Nous avons reçu dans les dernières semaines, confirmation de la réactivation de toutes les différentes corporations et de la majorité des SENC, et de plus vous trouverez une copie de confirmation par Revenu Canada d'un crédit d'impôt remboursable aux SENC, (copie ci-incluse). (…)
En ce qui concerne la récupération de ces actifs, il est évident que si le Percepteur procédait immédiatement à une saisie et à la récupération des dits montants, les dites amendes pourraient être entièrement payées en quelques semaines. Si nous devons procéder nous même à cette récupération et que nous soyons obligé de judiciariser l'ensemble des sociétés et sociétaires, il est évident que les deux ans que nous demandons seront requis. (…)
2) Second moyen: Judiciarisation des créances
Nous vous avions assigné et subrogé nos droits sur des comptes à recevoir pour plus de $2,000,000 qui devenaient payables, selon les documents que nous vous avons fourni. Nous avons les preuves que ces personnes sont de mauvaise foi et qu'elles ont menti devant la Cour, alors peut importe de l'origine des paiements de Revenu Québec ou de Revenu Canada, doivent être saisis pour le paiement des amendes. (…)
Ainsi à ce point, il existe deux possibilités:
a) La première sur la base de la subrogation que vous avez déjà tous les droits en main, qui vous donne l'autorisation d'exécuter immédiatement des recours contre les individus de 1992 et 1993.
b) La deuxième possibilité si vous ne faites rien, nous devrons alors initier des recours judiciaires au Tribunal des petites créances et en Cour du Québec.
Comme cette judiciarisation exige du temps et aussi du capital financier de notre part, un délai de deux ans et plus serait nécessaire pour le paiement des dites amendes. (…)
3) Troisième moyen: Nous avons reçu en dividende des actions dans la compagnie américaine CHANDRAN HOLDING MEDIA INC., la dite compagnie a déposé au NASD les documents pour l'inscription des actions sur NASD:PK. Le processus et l'ouverture des transactions sur le marché sont prévues dans les prochains mois.
Nous détenons suffisamment d'actions non restrictives et sur la base de la valeur d'actions vendes à ce jour de façon privée, (reg D) à $2USD, pour couvrir le paiement des amendes. Cependant comme cette compagnie est nouvelle et un nouveau "listing", le marché ne peut donc pas absorber de notre part à court terme une ponction de $1,300,000.
Nous croyons que pour être en mesure d'écouler les dites actions sans que pour cela, affecter le prix des dites actions. Nous devons planifier un minimum de deux ans pour les écouler. (…)
Le témoignage du percepteur des amendes
[20] Outre la séquence des faits, voici ce qui ressort du témoignage de monsieur Lucien Leduc :
[21] Au fil des ans, la recherche de biens saisissables effectuée par le Bureau du percepteur des amendes démontre que Robert ROY déclare des revenus annuels d’environ 10 000 $. Selon les fichiers de la SAAQ, aucun véhicule n’est enregistré à son nom. Par ailleurs, il est propriétaire d’un immeuble à Longueuil ré-hypothéqué pour une somme de 300 000 $ par la société Galaxy Consultants et Services, une entreprise enregistrée en France et ayant son siège social au Panama. De plus, selon les informations fournies par lettre au percepteur, il est détenteur d’actions dans une compagnie publique américaine et reçoit des dividendes sous forme d’actions. Enfin, il jouit d’une excellente fiche de crédit.
Les représentations du requérant
[22] Le requérant demande au Tribunal d’imposer à Robert ROY trois semaines d’emprisonnement pour chacune des 91 infractions à la Loi sur les valeurs mobilières (1 911 jours) et une peine de 2 ans moins un jour (729 jours) pour l’infraction à la Loi sur le ministère du Revenu. Les facteurs suivants militent, selon lui, pour l’imposition d’une peine sévère et dissuasive :
1° Les amendes dues par l’intimé sont importantes, près d’un million de dollars.
2° Les jugements qui leur ont imposé ces amendes ont été rendus il y a un certain temps.
3° À ce jour, l’intimé n’a pas versé un sou au percepteur.
4° Malgré les démarches du percepteur, l’intimé n’a jamais effectué de travaux compensatoires.
5° L’intimé a profité du système et exploité des centaines d’investisseurs qui ont perdu des sommes importantes. Selon le requérant, Robert ROY semble se ficher de ses victimes et il prétend même qu’elles lui doivent de l’argent.
[23] Par ailleurs, son offre de subrogation ne fait aucun sens. Quant à son offre de verser 100 $ ou 200 $ par mois, comment peut-on, de bonne foi, offrir une telle somme pour une telle créance?
[24] De plus, les recherches effectuées montrent que le percepteur n’a jamais été capable de trouver quoi que ce soit d’une quelconque valeur, soit parce que l’argent de l’intimé est inexistant, soit parce qu’il est ailleurs. Ainsi, jusqu’à tout récemment, le percepteur ignorait tout de l’existence d’actions restrictives.
[25] Enfin, le requérant ajoute qu’il n’ajoute aucune crédibilité aux propos de l’intimé quant à un éventuel paiement à partir de la vente hypothétique de ses actions.
[26] À défaut d’imposer à Robert ROY une peine d’emprisonnement, le requérant demande au Tribunal, subsidiairement, de lui ordonner de se présenter immédiatement chez le percepteur pour faire évaluer son admissibilité à des travaux compensatoires.
[27] Le requérant ajoute que ses commentaires s’appliquent intégralement à Constantin ROY. Toutefois, compte tenu qu’il n’est pas l’instigateur des manœuvres illégales qui ont conduit à sa condamnation, il demande au Tribunal de lui imposer une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour.
Les représentations des intimés
[28] En substance, Robert ROY réitère les arguments énoncés dans sa correspondance.
[29] Ainsi, s’agissant des sociétaires qui ont investi dans ses entreprises et qui, selon ses dires, lui doivent au total 2 100 000 $, il offre ses comptes à recevoir au percepteur, ne pouvant, dit-il « courir lui-même après 327 clients ».
[30] S’agissant de son portefeuille d’actions américaines, il explique avoir démarré une compagnie aux États-Unis en 1997 et espérait pouvoir se refaire financièrement. Au cours des dix dernières années, il a consacré temps et efforts pour mettre sur pied des compagnies publiques américaines. Il n’a jamais voulu se sauver des amendes, dit-il, et s’il doit les payer et rembourser les sociétaires suite au jugement Crête, ce sera à travers ses compagnies publiques et son portefeuille d’actions.
[31] Selon son témoignage, il détient onze millions d’actions dans une compagnie appelée Eura (sic) qui « tradent » à 50 sous, mais il ne peut pas les vendre immédiatement, parce qu’il s’agit d’actions restrictives. Les restrictions seraient de six mois pour certaines actions et d’un an pour d’autres. Il ajoute cependant que « la question des actions dans Eura, ça ne fait que deux à trois semaines que j’ai réussi à compléter les transactions. »
[32] Dans la même veine, il ajoute qu’il a fourni au percepteur une copie d’un certificat d’actions dans une compagnie qui « va être listée sur le Pink Sheet du Nasdaq ».
[33] Il ajoute ceci : « Si le percepteur nous avait demandé en bonne et due forme de faire une déclaration de nos revenus, nous aurions dévoilé l’existence des ces actions dans des compagnies publiques américaines. » « Mais on ne nous a jamais demandé rien », poursuit-il, « on ne nous a jamais téléphoné, on n’a jamais communiqué avec nous, autrement que pour nous dire de nous présenter ici…sauf un appel en 2001. » Par ailleurs, il ajoute qu’il ne connaît le total de ses actifs que depuis seulement trois semaines.
[34] Il demande une extension de deux ans – ou de six mois, au moins – pour lui permettre de liquider son portefeuille d’actions. Avec les profits, il pourra payer ses amendes et celles de son père ainsi que la somme à laquelle il a été condamné suite au recours collectif. « On pense qu’à l’intérieur de deux ans, on est capable de régler », dit-il.
[35] Comme mesure temporaire, il ajoute que lui et son père offrent au percepteur de rembourser 100 $ ou 200 $ par mois jusqu’à ce qu’il soit en mesure de liquider ses actions. À titre de précédent, il cite le dossier Descoteaux où le défendeur, condamné à une peine de 1 500 000 $ pour le même type d’infractions, rembourse 200 $ par mois depuis 2001.
[36] S’agissant des travaux compensatoires, il affirme avoir déjà offert au percepteur d’en exécuter. Toutefois, il n’est pas disposé à exécuter ces travaux immédiatement parce qu’il « travaille à faire fructifier ses actifs ». « Si on n’est pas capable de compléter le paiement des amendes à l’intérieur de deux ans », dit-il, « on est prêt à faire des travaux compensatoires ».
[37] Enfin, il prétend que les peines d’emprisonnement réclamées par le requérant sont cruelles et inusitées, et portent atteinte à la protection garantie à l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés.
[38] Quant à Constantin ROY, il explique au Tribunal qu’en 2001, il s’est rendu d’abord à Sherbrooke, puis ensuite à Montréal où il a discuté en vain avec la perceptrice des amendes pendant 45 minutes. Par la suite, il n’a rien reçu jusqu’au 1er décembre 2006. Depuis ce temps, dit-il, « on essaie de prendre entente ».
[39] Le 2 août 2007, il a téléphoné au percepteur des amendes; celui-ci lui a demandé une attestation de revenus. Il s’est exécuté deux jours avant l’audition.
[40] L’intimé est âgé de 75 ans et il a des problèmes d’audition. Cependant, il se dit prêt à exécuter des travaux compensatoires n’importe quand, s’il en est capable.
[41] Il ajoute qu’il est trésorier de la compagnie de son fils et qu’il s’occupe des finances.
Le droit applicable
[42] La requête du percepteur est basée sur les articles 346 et suivants du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
346. [] Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n'ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d'exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d'imposer une peine d'emprisonnement et de délivrer un mandat pour l'emprisonnement du défendeur si les sommes dues n'ont pas été payées.
[] Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur. Toutefois, le juge peut procéder à l'audition de cette demande dans le cas où cet avis n'a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l'en aviser.
(…)
347. [] Le juge peut imposer une peine d'emprisonnement et délivrer un mandat d'emprisonnement s'il est convaincu que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l'espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement.
[] L'imposition de cette peine doit être motivée par écrit.
348. [] La durée totale de l'emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.
349. [] L'emprisonnement pour défaut de paiement d'une somme due ne peut être purgé de façon discontinue.
(…)
351. [] Lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui lui impose une peine d'emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues doit ordonner qu'elle soit purgée de façon consécutive. De plus, chaque peine d'emprisonnement imposée en vertu du présent code pour défaut de paiement d'une somme due, s'il en est plus d'une, doit être purgée de façon consécutive.
Analyse
[43] Tous conviennent que l’emprisonnement à défaut de paiement d’amende est une mesure exceptionnelle. Le Tribunal ne peut l’imposer que s’il est rigoureusement convaincu que les mesures de recouvrement prévues dans le Code de procédure pénale se sont avérées insuffisantes ou inefficaces. À cet égard, les propos du juge d'Amours dans le dossier Percepteur des amendes c. G.M., [1999] J.Q. no 2251 (C.Q.), sont très clairs :
Étant exceptionnelle, cette demande d'emprisonnement pour percevoir des amendes non payées doit recevoir une interprétation restrictive. En effet, l'emprisonnement pour non-paiement d'amendes est dans l'économie du Code de procédure pénale une mesure extrême qui doit être ordonnée après que le juge ait fait un examen attentif de l'ensemble du processus de perception depuis l'imposition de l'amende jusqu'à la demande d'ordonnance d'emprisonnement pour non-paiement de cette amende et qu'il ait la conviction que c'est le seul moyen utile pour la percevoir.
[44] Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les intimés, l’emprisonnement à défaut de payer l’amende n’est pas une peine cruelle et inusitée. C’est la conclusion à laquelle en est venu le Tribunal dans le dossier de Ville de Lachine c. Poirier, [1993] R.J.Q. 1639 C.M. (appel à la Cour supérieure rejeté).
[45]
De plus, faut-il le rappeler, l’emprisonnement n’est pas la peine qui a
été infligée aux intimés. L’emprisonnement à défaut de paiement d’amendes est
une mesure incitative pour les personnes qui refusent de payer leur amende ou
de faire des travaux compensatoires. C’est ce que nous enseigne la Cour d’appel
du Québec dans l’arrêt Savard c. La Reine, [2000] R.J.Q. 2262.![]()
[46] Enfin, il ne revient pas au Tribunal de leur accorder un délai additionnel de deux ans – ou de six mois – pour payer leurs amendes. Aux termes de l’article 327 du Code, cette prérogative appartient au percepteur des amendes.
[47] Une fois cette assise mise en place, une seule question se pose : Le Tribunal est-il convaincu que les mesures de recouvrement usuelles ne permettront pas au percepteur de recouvrer les amendes de 1,5 million de dollars imposées aux intimés?
[48] À cette question, il faut répondre par l’affirmative. S’il est un dossier où une peine d’emprisonnement s’impose, c’est bien celui-ci. Plusieurs facteurs militent en ce sens :
1° le délai depuis l’imposition des sentences
[49] Dans les dossiers relatifs à la Loi sur les valeurs mobilières, alors que le Tribunal leur a accordé un délai d’un an pour payer leur amende, il s’est écoulé exactement huit ans depuis le rejet de leur requête en appel le 15 septembre 1999. Depuis cette date, les intimés n’ont pas versé un seul sou.
[50] Dans le dossier de Robert ROY relatif à la Loi sur le ministère du Revenu, il s’est écoulé cinq ans depuis sa condamnation. Le Tribunal lui avait accordé 60 mois pour payer son amende, soit jusqu’au 25 avril 2007. Il n’en a pas encore payé un sou.
[51] Cela dit, la preuve révèle qu’en février 2002, les intimés ont offert de payer 100 $ par mois pour les infractions à la Loi sur les valeurs mobilières. (À cette date, Robert ROY n’avait pas encore plaidé coupable à l’infraction à la Loi sur le ministère du Revenu.) Comme l’a expliqué monsieur Leduc dans son témoignage, il revenait à la Direction générale des poursuites pénales, dans un dossier de cette nature, d’approuver cette offre. Le silence de la Direction doit être interprété comme un refus.
[52] L’article 328 du Code prévoit qu’un défendeur peut acquitter par versements les sommes dues, s’il y a entente entre lui et le percepteur. De toute évidence, il n’y a pas eu entente en février 2002 et le Tribunal n’a pas à s’immiscer dans cette décision.
2° la crédibilité des défendeurs et leur insolvabilité
[53] La preuve révèle que le percepteur a effectué les recherches usuelles pour connaître les actifs des intimés. Ses recherches montrent qu’ils ne disposent d’aucun avoir au Québec sur lesquels il peut pratiquer une saisie mobilière ou immobilière. Ni Robert ni Constantin ROY ne possèdent de véhicule automobile. En outre, l’immeuble appartenant à Robert ROY est lourdement hypothéqué.
[54] Cela dit, les intimés errent en droit en voulant subroger le percepteur des amendes aux soi-disant créances qu’ils détiennent. Contrairement à leurs prétentions, les dispositions du Code civil du Québec sur la subrogation ne leur sont d’aucune utilité. La peine qui leur a été imposée est une obligation personnelle et il leur incombe à eux, personnellement, de l’exécuter.
[55] Quant aux actions que Robert ROY détient dans des entreprises américaines, permettront-elles un jour aux intimés de rembourser leurs amendes, rien n’est moins certain.
[56] D’abord, il faut mentionner que, jusqu’au 27 août dernier, les intimés n’ont jamais dévoilé l’existence de ces actions au percepteur.
[57] Ainsi, à trois reprises, les intimés affirment être insolvables. D’abord le 12 décembre 2006, dans leur offre de subrogation, ils déclarent que « les seuls actifs réalisables à la hauteur des amendes à payer » sont leurs soi-disant créances de 2,5 millions à l’égard des 258 sociétaires floués dans leur montage financier. Dans sa lettre du 24 janvier 2007, Robert ROY affirme à nouveau que « la question de ma solvabilité et capacité de payer $939,516.00 d’amende comptant est et demeure une impossibilité si on exclut l’offre de subrogation ». Enfin, dans leur lettre du 9 juillet 2007, les intimés répètent que « les seuls actifs disponibles, assignables et transférables étaient ces créances ».
[58] Puis, il y a un revirement le 27 août 2007, alors qu’ils informent le percepteur qu’ils détiennent suffisamment d’actions dans une compagnie américaine pour couvrir le paiement des amendes. Puis, le 13 septembre 2007, lors de l’audition, nous apprenons que, depuis une dizaine d’années, Robert ROY s’affaire à mettre sur pied des compagnies publiques aux États-Unis et que ce n’est plus dans une seule compagnie qu’il détient des actions, mais bien dans plusieurs entreprises américaines.
[59] Bref, entre décembre 2006 et la fin du mois d’août 2007, les intimés sont sans le sou. Depuis cette date, ils valent des millions.
[60] Que retenons-nous de cette preuve contradictoire? Premièrement, que Robert ROY est fort peu crédible. La teneur de ses lettres ainsi que son témoignage nous montrent que, pour convaincre, il est prêt à dire n’importe quoi et son contraire.
[61] Deuxièmement, qu’il est de mauvaise foi. Non seulement a-t-il caché l’existence de son imposant portefeuille d’actions, mais en plus, il reproche au percepteur d’être la cause de son mutisme. « Si le percepteur nous avait demandé une déclaration de nos revenus en bonne et due forme », dit-il, « nous aurions dévoilé l’existence de ces actions dans des compagnies publiques. »
[62] Troisièmement, que la valeur réelle de ces actions est hautement hypothétique, que ce soit aujourd’hui, dans six mois ou dans deux ans, d’autant plus que les antécédents financiers et judiciaires des intimés incitent d’emblée à une certaine méfiance.
[63] Malheureusement, la crédibilité de son père laisse presque autant à désirer. Dans son court témoignage, en réponse à une question de l’avocat du percepteur qui lui demande comment il occupe ses journées, il déclare d’abord qu’en plus de passer son temps sur la ferme, il est trésorier de la compagnie de son fils et qu’il s’occupe de la finance de la compagnie. Puis, comme inquiet de s’être mal exprimé ou d’avoir trop parlé et alors qu’il a fini de témoigner, il interrompt le Tribunal pour ajouter ceci : « J’ai dit tout à l’heure que je m’occupais de la compagnie, mais ce n’est pas un travail. Je n’ai pas encore commencé le travail… »
3° l’absence de volonté d’effectuer des travaux compensatoires
[64] En vertu de l’article 333 du Code de procédure pénale, le percepteur des amendes qui a des motifs de croire que la saisie ne permettra pas de recouvrer les amendes dues par un défendeur doit, après avoir examiné sa situation financière, lui offrir de payer les sommes dues au moyen de travaux compensatoires.
[65] Le témoignage de monsieur Leduc révèle qu’en février 2002, des échanges ont lieu entre le bureau du percepteur et les intimés, les invitant à produire les documents requis pour éventuellement conclure une entente de paiement ou effectuer des travaux compensatoires. À cette date, le délai qui leur a été accordé pour acquitter leurs amendes pour les infractions à la Loi sur les valeurs mobilières est échu depuis plusieurs mois. (Le délai accordé à Robert ROY pour acquitter son amende pour l’infraction à la Loi sur le ministère du Revenu ne sera échu qu’en avril 2007. )
[66] Leur dossier piétine jusqu’en octobre, puis décembre 2006. À deux reprises, ils sont informés que le percepteur envisage la saisie pour recouvrer les sommes dues. C’est l’étape que doit franchir le percepteur en application de l’article 333 du Code avant d’offrir aux intimés d’effectuer des travaux compensatoires. Le 12 décembre 2006, ils répliquent en transmettant leur avis de subrogation.
[67] Malgré le refus formel du Bureau du percepteur, les intimés réitèrent leur offre de subrogation le 24 janvier 2007 et le 9 juillet 2007, sommant en quelque sorte le percepteur des amendes d’y donner suite. De plus, dans leur lettre du 9 juillet, ils reprochent au percepteur de ne pas leur avoir offert d’effectuer des travaux compensatoires.
[68] En réponse, le percepteur les invite à le contacter sans délai, pour déterminer leur admissibilité à effectuer des travaux compensatoires. Toute personne de bonne foi aurait donné suite à cette ultime invitation, aurait entrepris les démarches nécessaires afin de s’engager par écrit, comme l’exige le Code, à effectuer ces travaux. Mais que font les intimés? Les 6 et 27 août, ils reviennent à la charge avec leur offre de subrogation pour une quatrième et cinquième fois.
[69] Qui plus est, dans leur lettre du 6 août, les intimés écrivent que leur offre de subrogation « n’a jamais été légalement refusée par le Percepteur des amendes » et ils mettent le percepteur en demeure de leur expliquer pourquoi il n’y a pas donné suite. Pourtant, la lettre de refus transmise sept mois auparavant à chacun d’eux était on ne peut plus claire : « L’avis de subrogation que vous avez transmis ne peut évidemment pas constituer un mode d’exécution des jugements prononcés contre vous aussi vous êtes formellement avisé que le ministère de la Justice n’accepte pas cette offre. »
[70] La seule chose que le Tribunal retient de l’abondante et laborieuse correspondance des intimés, c’est qu’elle constitue une mesure dilatoire manifeste. Malgré les reproches qu’ils adressent au percepteur, il semble plutôt qu’ils cherchent à gagner du temps et à brouiller les cartes. Nulle part dans leurs lettres montrent-ils un véritable intérêt pour effectuer des travaux compensatoires.
[71] D’ailleurs, lors de l’audition, Robert ROY est très clair : il ne veut pas effectuer de travaux compensatoires immédiatement, parce qu’il est trop occupé à faire fructifier ses actifs aux États-Unis. Il sera disponible dans six mois, peut-être, ou dans deux ans, si ses affaires ne produisent pas les résultats escomptés.
[72] Quant à Constantin ROY, bien qu’il ait affirmé, lors de l’audition, être disposé à effectuer des travaux compensatoires en « n’importe quel temps », il est néanmoins cosignataire de toute la correspondance adressée au percepteur. Qu’il nous soit permis de douter de sa bonne volonté exprimée à la 23e heure, d’autant plus que sa crédibilité est vacillante.
[73] Un dernier commentaire s’impose : Non seulement les intimés ne manifestent-ils pas une volonté réelle d’acquitter les amendes dues, mais en plus ils jettent sur autrui la responsabilité pour leurs déboires. Quand vient le temps d’identifier les artisans de leurs malheurs, les intimés sont prolixes :
[74] Ainsi, dans leurs lettres, les intimés reprochent à Revenu Québec et à la Commission des valeurs mobilières de les avoir ruinés. De même, dans son témoignage, Robert ROY ajoute que le fait de « donner une amende de 1 300 000 $ quand ils nous ont déjà ruinés, ça fait pas un jugement juste et équitable. Ça fait un jugement cruel ». Quant à la présente requête, il se demande « si c’était juste un guet-apens pour pouvoir faire indirectement ce qui n’ont pas été capable de faire directement ».
[75] Par ailleurs, jouant sur deux tableaux, les intimés vont jusqu’à blâmer les personnes qui ont suivi leurs conseils et investi dans leurs sociétés, celles-la mêmes qu’ils ont incitées avec succès à participer à leur arnaque et qui y ont laissé des milliers de dollars. Ainsi, dans leur lettre du 11 décembre 2006, paraphrasant le jugement Crête, ils affirment que « les sociétaires de 1992 (…) sont directement responsables de leur perte de par leurs fausses déclarations. Ils sont aussi responsables des deux amendes relatives à la CVMQ et aussi directement responsables de l’amende à Robert ROY de $500,000.00 dû à Revenu Québec ».
[76] En conclusion, compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est convaincu que ni le paiement par versements, ni la saisie, ni l’imposition de travaux compensatoires ne permettront au percepteur de recouvrer les amendes dues par les intimés.
[77] Au fil des mois et des années, le percepteur a pris tous les moyens légaux à sa disposition pour exécuter les jugements prononcés contre les intimés. S’il a échoué, c’est à cause de leur manque de collaboration flagrant, de leurs mesures dilatoires et leurs esquives.
EN CONSÉQUENCE
[79] -61-032320-063 1 911 jours.
[80] 500-61-034136-961
500-61-107346-992
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__________________________________ Suzanne Bousquet, juge de paix magistrat |
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Me Pierre C. Proulx Pour le requérant |
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Robert ROY et Constantin ROY Se représentant eux-mêmes
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Date d’audience : Le 13 septembre 2007
[1] Bien que Le Tribunal ait imposé aux intimés une amende de 5 000 $ pour chacune des 91 infractions, c’est le montant de 437 000 $ (et non 455 000 $) qui apparaît sur chacun des avis de jugement transmis aux intimés le 16 avril 1998.
[2] Ni l’avis de paiement du percepteur, ni l’offre de Robert ROY ne figurent dans les dossiers des intimés.
[3] Cette lettre du percepteur n’est ni dans le dossier no 500-61-032320-063 ni dans le dossier no 500-61-034136-961. Toutefois, les intimés y font référence dans leur lettre du 9 juillet.
[4] Bien qu’il n’y ait aucun exemplaire de cette lettre dans le dossier de Constantin ROY (dossier no 500-61-034136-961), tout indique qu’elle lui a été envoyée également. C’est ce qui appert de la mise en demeure transmise par les intimés le 6 août 2007.