COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

 No:

500-10-001619-996

 

(760-73-000001-962)

 

DATE: 14 septembre 2000

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 EN PRÉSENCE De:

L'HONORABLE

MELVIN L. ROTHMAN J.C.A.

MICHEL PROULX J.C.A.

MORRIS J. FISH J.C.A.

LOUISE OTIS J.C.A.

ROBERT PIDGEON J.C.A.

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LAURENT SAVARD,

APPELANT - accusé

c.

SA MAJESTÉ LA REINE,

INTIMÉE - poursuivante

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ARRÊT

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[1]           LA COUR;-  Statuant sur le pourvoi de l'appelant contre la détermination de la peine prononcée le 27 mai 1999 par l'honorable Odette Perron, de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Beauharnois, ordonnant à l'appelant de purger un emprisonnement de 18 mois en plus d'une période de 20 mois d'emprisonnement pour défaut de paiement, dans un délai d'un an, d'une amende de 967,919$ pour des infractions au Code criminel et à la Loi sur l'accise.

[2]           Après étude du dossier, audition et délibéré;

[3]           Pour les motifs exprimés dans l'opinion écrite du juge Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Rothman, Fish, Otis et Pidgeon;

[4]           ACCUEILLE le pourvoi;

 

[5]           MODIFIE en partie la détermination de la peine pour RAYER la clause d'emprisonnement pour défaut de paiement de l'amende et ORDONNER que la période de 18 mois d'emprisonnement soit purgée dans la collectivité, aux conditions énoncées au par. 742.3(1) du Code criminel, qu'une copie de l'ordonnance de sursis et une copie de l'art. 742.3 du Code criminel soient remises à l'appelant, que le greffier de la Cour du Québec, ou une personne nommée par ce dernier, donne à l'appelant une explication de l'ordonnance de sursis et, enfin, que cette personne lui explique en substance l'art. 742.6 du Code criminel.

 

 

 

 

 

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MELVIN L. ROTHMAN J.C.A.

 

 

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MICHEL PROULX J.C.A.

 

 

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MORRIS J. FISH J.C.A.

 

 

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LOUISE OTIS J.C.A.

 

 

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ROBERT PIDGEON J.C.A.

 

Me Anne-Marie Lanctôt, pour l'appelant

 

Mes France Biron et Michel Vien, pour l'intimée

Substituts du Procureur général du Canada

 

Date d'audience:  10 janvier 2000

 Domaine du droit:

PÉNAL (DROIT)

 


 

Opinion du juge PROULX

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Introduction

[6]           Dans le cadre de son pourvoi contre la détermination de la peine, l'appelant recherche essentiellement une ordonnance de sursis à l'emprisonnement (art. 742.1 C.cr.), d'une part pour la période de 18 mois infligés en plus d'une amende et, d'autre part, pour la période de 20 mois d'emprisonnement fixée à défaut de paiement de l'amende dans un délai d'un an.

 

[7]           En ce qui a trait à la période de 20 mois, l'intimée soulève la question de l'applicabilité du sursis à l'emprisonnement ordonné à défaut du paiement d'une amende et soumet que l'arrêt R. c. Giroux, C.A. Montréal, no 500-10-001595-998, 12 octobre 1999, les juges LeBel, Gendreau et Biron (ad hoc), sur lequel s'appuie l'appelant, devrait être révisé.  L'intimée en a prévenu le juge en chef de cette Cour qui a ordonné en conséquence la composition d'une formation élargie pour entendre ce pourvoi.

Le contexte procédural

[8]           L'appelant plaide coupable le 27 octobre 1998 à plusieurs chefs de conspiration (art. 465 du Code criminel), de possession de biens illégalement importés (art. 156 de la Loi sur les douanes) et de possession de produits de tabac illégaux (art. 240 de la Loi sur l'accise), reliés à une vaste opération de contrebande qui s'est déroulée entre les mois de février et mai 1996.

[9]           Le 27 mai 1999, la peine suivante est infligée: une amende minimale de 967 919$ payable dans un délai de 12 mois et à défaut de paiement, 20 mois d'emprisonnement, concurremment sur chaque chef mais devant être purgés consécutivement à toute autre peine, et en plus un emprisonnement de 18 mois, le tout conformément à l'al. 240(1)a)ii) de la Loi sur l'accise.

[10]        L'amende fixée par la juge d'instance, conformément aux par. 240(1)(1.1) et (1.2) de la Loi sur l'accise, n'est pas remise en cause.  Ces dispositions prévoient également, pour des actes criminels, un emprisonnement maximal de 5 ans qui peut s'ajouter à l'amende; la peine de 18 mois n'est pas non plus attaquée.  En ce qui concerne le sursis à cette période d'emprisonnement réclamé par l'appelant, la juge, dans un jugement fort bien motivé, a conclu que l'ordonnance de sursis n'était pas appropriée en l'espèce.

[11]        Quant à la période d'emprisonnement de 20 mois fixés à défaut de paiement de l'amende, conformément au par. 240(4) de la Loi sur l'accise qui ne prévoit pas un emprisonnement minimal mais maximal de 5 ans pour des actes criminels, deux questions se posaient pour la juge de première instance: (1) l'emprisonnement à défaut de paiement doit-il être ordonné, cette mesure n'étant pas obligatoire mais discrétionnaire[1], et (2) si l'emprisonnement est retenu, un sursis peut-il être accordé selon l'art. 742.1 C.cr.?

[12]        Dans un premier temps, la juge d'instance a conclu qu'en l'espèce «l'exercice judiciaire de discrétion exige qu'une peine d'emprisonnement soit imposée» à défaut de paiement de l'amende dans le délai imparti, et elle a fixé à 20 mois cette peine.  Quant au sursis, la juge s'est dite d'avis que les termes mêmes de l'art. 742.1 C.cr. ne lui donnaient pas compétence pour octroyer un sursis pour un emprisonnement ordonné à défaut de paiement d'une amende:

La conséquence des accusations de possession est donc pécuniaire et à défaut du paiement des amendes à l'intérieur d'un délai établi, l'exercice judiciaire de discrétion exige qu'une peine d'emprisonnement soit imposée.

(je souligne)

[13]        À l'audition de ce pourvoi, l'intimée a reconnu que, pour des raisons humanitaires reliées à l'état de santé de l'appelant, si cette Cour a compétence pour ordonner le sursis à l'emprisonnement de 20 mois, l'appelant devrait en bénéficier.  Si, par contre, le sursis ne peut être accordé, l'intimée suggère à cette Cour d'étendre le délai pour le paiement de l'amende.  Quant aux 18 mois d'emprisonnement, comme ne se pose pas la question de compétence, l'intimée concède, toujours pour les mêmes raisons, le sursis à l'emprisonnement.

Les questions en litige

[14]        Dans l'hypothèse où un sursis peut être accordé pour un emprisonnement ordonné à défaut de paiement de l'amende, alors la question de l'opportunité d'en faire bénéficier l'appelant ne fait pas l'objet d'un débat puisque l'intimée concède que tant à l'égard des 20 mois ordonnés à défaut de paiement de l'amende que des 18 mois infligés en plus, des raisons humanitaires justifient l'octroi par cette Cour du sursis.

[15]        Par contre, si cette Cour conclut qu'un tribunal n'a pas compétence pour accorder un sursis pour la période d'incarcération de 20 mois à défaut de paiement de l'amende, alors d'autres remèdes peuvent être considérés, en raison du cas particulier de l'appelant, pour éviter l'incarcération.  L'intimée a suggéré à cette cour un délai additionnel de paiement de l'amende mais cela est peu réaliste, compte tenu des représentations de l'appelant quant à sa capacité de payer; l'autre possibilité demeure celle de rayer l'ordonnance d'emprisonnement à défaut de paiement qui, comme susdit, n'est pas obligatoire mais discrétionnaire.

[16]        Il convient cependant d'examiner, en premier lieu, la question de l'applicabilité du sursis à l'emprisonnement à défaut de paiement de l'amende.

I)             L'applicabilité du sursis à l'emprisonnement à défaut de paiement d'une amende

A)  L'amende en tant que peine

[17]        L'amende constitue l'un des «genres» (art. 718.3 C.cr.) de peine:  elle est définie comme une «peine pécuniaire» (art. 716 C.cr.).  À moins que le législateur ne prévoie une peine «minimale» d'emprisonnement, l'amende peut être la seule peine infligée (art. 734 C.cr.) ou être ajoutée à une peine d'emprisonnement ou à une ordonnance de probation, et ce dans les limites et selon les modalités prescrites par le Code criminel ou la loi fédérale applicable.

[18]        Dans la tradition judiciaire, l'amende constitue une peine moins sévère que l'emprisonnement et on évitera de préférer une amende à l'emprisonnement au seul motif que le délinquant a la capacité de la payer.  Il est également acquis que l'emprisonnement ne sera considéré que si l'amende ne constitue pas une peine adéquate ou appropriée dans le cas d'espèce.

B)  L'emprisonnement à défaut de paiement de l'amende

[19]        Traditionnellement, les tribunaux, dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire, assortissaient fréquemment une amende d'une clause d'emprisonnement en cas d'inexécution.  Cet emprisonnement, selon les auteurs et la jurisprudence, ne constituait pas une peine mais une mesure incitative de paiement de l'amende.[2]  Par ailleurs, comme le juge Chamberland l'écrivait dans l'arrêt Dumont, supra, «les tribunaux avaient maintes fois affirmé le caractère permissif, facultatif et discrétionnaire» de la clause d'emprisonnement, ce qui signifie qu'à moins d'une disposition législative contraire, un tribunal (n'était) pas tenu d'ajouter une clause d'emprisonnement en cas d'inexécution: «il n'est pas souhaitable, ni juridiquement, ni socialement, que les tribunaux doivent imposer l'emprisonnement, ne fut-ce qu'une journée!, lorsque le contrevenant est sans le sou», d'ajouter le juge Chamberland.

[20]        Par contre, dans l'hypothèse où comme en l'espèce il apparaîtrait au tribunal que l'inculpé ne pourrait pas acquitter l'amende considérable imposée, il serait difficile de considérer que l'emprisonnement ordonné à défaut de paiement soit «une mesure incitative de paiement»: dans la réalité des choses, cet emprisonnement constituerait la «peine» infligée.  Au surplus, si le tribunal ne fixait pas de délai pour le paiement, ce ne serait pas au futur mais bien au présent que l'emprisonnement constituerait la peine infligée, comme le prévoyait d'ailleurs l'ancien par. 718(8) C.cr. mentionnant l'incarcération «immédiate», ce qui est repris au présent par. 734.7(2) C.cr.:

718(8) Si aucun délai de paiement n'a été accordé et qu'un mandat ordonnant l'incarcération de l'accusé à défaut du paiement d'une amende est émis, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l'incarcération immédiate.

734.7(2) [Motifs d'incarcération]  Si aucun délai de paiement n'a été accordé et qu'un mandat ordonnant l'incarcération du délinquant à défaut du paiement de l'amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l'incarcération immédiate.

 

[21]        Ceci devient hautement pertinent à l'égard de la question de l'applicabilité du sursis à un emprisonnement selon l'art. 742.1 C.cr.: je reviendrai sur cet aspect.

C)  Dispositions législatives applicables

[22]        Tant dans son mémoire qu'à l'audition, l'intimée s'est référée à maintes reprises aux amendements au Code criminel adoptés les 3 septembre 1996 et 7 juillet 1999 qui, il est vrai, constituent un mode général d'application et de gestion des peines d'amende.

[23]        Toutefois, comme ces amendements sont postérieurs à la date de perpétration des infractions en cause (février à mai 1996), ils peuvent s'appliquer en l'espèce dans la mesure où ils ne mettent pas en péril le droit constitutionnel de l'appelant à la «peine la moins sévère» [art. 11(i)] de la Charte canadienne des droits et libertés.

[24]        Cet aspect ne soulève aucune difficulté en l'espèce.  En effet, la seule mesure qui pourrait causer préjudice à l'appelant, soit que par l'effet du par. 734(4) C.cr. le tribunal n'a plus à considérer la clause d'emprisonnement à défaut de paiement de l'amende puisque la période d'emprisonnement est maintenant réputée infligée à défaut de paiement, est éliminée par le par. 734(8) C.cr.  En effet, dans les cas, comme en l'espèce, où une peine d'emprisonnement maximale est prévue dans le texte en cause (ici le par. 240(4) de la Loi sur l'accise), la discrétion est laissée au juge pour décider si la clause d'emprisonnement à défaut de paiement doit être ordonnée, ce qui nous ramène au cas à l'étude.

 

 

II)    De certains aspects pertinents au sursis à l'emprisonnement: art. 742.1 C.cr.

[25]        Depuis l'arrêt R. c. Kopf[3], il n'est pas contesté qu'un sursis à l'emprisonnement ne peut être différé: on ne peut combiner dans la même peine l'emprisonnement et l'emprisonnement avec sursis.  Il serait possible néanmoins, comme cela est évoqué dans R. v. R.(R.A.),[4] qu'une peine d'emprisonnement avec sursis soit purgée après l'expiration d'une peine d'emprisonnement ferme ordonnée pour une autre infraction.

[26]        Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a rétabli la peine d'un an d'incarcération sans sursis ordonnée en première instance pour un chef d'agression sexuelle et a cassé des peines d'amende jugées exagérées quant à deux chefs de voies de fait simples pour les modifier en des peines d'emprisonnement avec sursis de 3 mois devant suivre le terme d'incarcération ferme.

[27]        Par ailleurs, selon l'art. 742.1 C.cr., un sursis à l'emprisonnement ne s'applique pas si une peine minimale d'emprisonnement est prévue.

[28]        Ce type de sursis, contrairement au sursis du prononcé de la peine [al. 731(1)a) C.cr.], doit être examiné par le tribunal qui doit prononcer la peine comme une mesure alternative à l'emprisonnement ferme: par définition, la peine infligée avec sursis demeure une peine d'emprisonnement même si le tribunal ordonne qu'elle soit purgée dans la collectivité [R. v. Proulx, (2000), 140 C.C.C. (3d) 449 (C.S.C.), par. 40].

 

III)   Le tribunal qui a infligé à l'appelant une peine d'amende minimale assortie d'une clause d'emprisonnement de 20 mois à défaut de paiement, pouvait-il accorder un sursis de cet emprisonnement?

[29]        Si le tribunal pouvait accorder un sursis à l'emprisonnement en faveur de l'appelant, ce ne serait qu'en application de l'art. 742.1 C.cr.

[30]        Il importe de rappeler que si en l'espèce le tribunal pouvait imposer une clause d'emprisonnement à défaut du paiement de l'amende, c'est que la Loi applicable (et non le Code criminel) lui confère cette discrétion, dérogeant ainsi au principe de droit nouveau selon lequel un tribunal ne peut pas ajouter cette clause.

[31]        En l'espèce, un délai d'un an a été fixé pour le paiement de l'amende.  Il semble bien, comme le concède l'intimée, que ce délai est nettement insuffisant,  Quoi qu'il en soit, la problématique demeure la même: l'appelant plaide que le premier juge pouvait ordonner, lors de l'imposition de la peine, que l'emprisonnement qui devra probablement être purgé par l'appelant à une étape ultérieure le soit dans la collectivité.  À mon avis, cette proposition est erronée:  en principe, un sursis ne peut être ordonné pour un emprisonnement devant être purgé à une étape ultérieure à défaut du paiement de l'amende.

[32]        Si on revient aux principes énoncés préalablement, la peine infligée en l'espèce demeure une amende minimale et non un emprisonnement qui, s'il consistait en une durée de moins de deux ans, pourrait donner ouverture au sursis.  Quand le législateur prévoit comme en l'espèce une amende minimale, soit-elle exagérée ou non[5] et au-delà des moyens du contrevenant, le tribunal doit considérer le délai de paiement, les modalités et, le cas échéant, la clause d'emprisonnement  à défaut de paiement.

[33]        Quand un délai de paiement est fixé, en principe la clause d'emprisonnement ne fait pas partie de la peine qui demeure l'amende et cela fait obstacle à l'application de l'art. 742.1 C.cr. qui permet d'ordonner que la peine soit purgée dans la collectivité.

[34]        Paraphrasant ici le juge Chamberland, dans l'arrêt R. c. Kopf, supra, j'ajouterais, comme argument de cohérence, que le législateur s'est exprimé clairement quand il a voulu déroger au régime normal des peines d'emprisonnement et ce serait aller bien au-delà de ses intentions que de vouloir lui faire dire maintenant que le sursis serait applicable à un emprisonnement devant possiblement être purgé subséquemment à défaut de paiement.

[35]        Comme autre argument de cohérence, j'estime que le sursis à un emprisonnement ordonné à défaut de paiement est incompatible avec ce que j'ai décrit antérieurement comme le nouveau code général d'application et de gestion des peines qui se retrouve aux articles 734 à 734.7 C.cr.  Le tribunal n'a plus à ajouter la clause d'emprisonnement pour ce défaut puisque c'est la loi [par. 734(4)] qui en détermine la durée.

[36]        On ne saurait donc confondre la peine qui est l'amende et les mesures de pondération que le législateur a adoptées à l'égard de l'emprisonnement ordonné à défaut de paiement de cette amende.

[37]        L'intimée me convainc également de la non-applicabilité d'un sursis qui serait octroyé pour le «futur».  Il serait incongru qu'un tribunal puisse «reporter» le prononcé du sursis à l'expiration du délai accordé pour le paiement d'une amende tout comme, depuis l'arrêt Kopf, supra, un sursis ne peut pas être différé et on ne peut combiner dans la même peine l'emprisonnement et l'emprisonnement avec sursis.

[38]        D'un point de vue pénologique, il me paraîtrait curieux de permettre à un tribunal de se prononcer sur le mérite d'un sursis à un emprisonnement qui n'est pas encore une réalité.  D'ailleurs, le texte même de l'art. 742.1 C.cr. précise que c'est «lorsqu'une personne est déclarée coupable» que le tribunal doit alors considérer l'opportunité d'accorder ce sursis et non lorsque dans un avenir incertain le contrevenant sera appelé à purger un emprisonnement à défaut de paiement de l'amende.  Je dis un avenir «incertain» car on ne saurait nécessairement présumer qu'à l'expiration du délai le contrevenant sera incapable de payer.

[39]        L'intimée a porté à notre attention ce qui semble être la seule décision où un tribunal s'est penché sur la question qui nous est soumise.

[40]        Dans The Queen v. Lettroy[6], supra, le juge Wright, de la Cour supérieure d'Ontario, a cassé, en appel, la décision du premier juge qui avait octroyé un sursis à l'emprisonnement ordonné à défaut de paiement d'une amende, en concluant à l'inapplicabilité du sursis:

It could be argued that a term of imprisonment in default of payment of a fine is a part of the sentence and, therefore, the conditional sentence provisions apply.  However, the sentence imposed for the conviction for the offence of tax evasion was a fine.  The term of imprisonment in default of payment of a fine is made with reference to the future and in relation to the possibility that the fine will not be paid.  The imprisonment in default of payment of the fine does not relate to the conviction for the offence of tax evasion but relates to the failure to pay the sentence of a fine.  Therefore, in my view, the imprisonment in default of payment of the fine was not part of the sentence.

 

[41]        Cela dit, je conçois une exception où le sursis à l'emprisonnement ordonné à défaut de paiement peut être octroyé, soit dans le cas que j'ai évoqué antérieurement de l'incarcération «immédiate» ordonnée quand aucun délai de paiement n'est accordé (par. 734.7(2) C.cr. et l'ancien par. 718(8) C.cr.):

718(8) Si aucun délai de paiement n'a été accordé et qu'un mandat ordonnant l'incarcération de l'accusé à défaut du paiement d'une amende est émis, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l'incarcération immédiate.

734.7(2) [Motifs d'incarcération]  Si aucun délai de paiement n'a été accordé et qu'un mandat ordonnant l'incarcération du délinquant à défaut du paiement de l'amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l'incarcération immédiate.

[42]        Par l'effet de cette disposition, l'incarcération n'est pas une probabilité ou un état de fait qui se produit dans le futur mais bien dans l'immédiat.  Il me paraîtrait conforme au principe général d'interprétation des lois énoncé notamment par la Cour suprême du Canada dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1988] 1 R.C.S. 27, aux par. 20 à 23, que cette période d'incarcération immédiate à laquelle est condamné le délinquant incapable de payer, puisse être couverte par l'art. 742.1 C.cr.:  il ne serait pas contraire aux principes directeurs de la détermination de la peine que la personne condamnée de fait à l'emprisonnement puisse bénéficier de cette mesure.  C'est l'effet de la disposition qui prévoit l'incarcération immédiate qu'il faut ici considérer dans le cadre de l'application de l'art. 742.1 C.cr.  C'est de la même façon que dans l'arrêt R. c. Wust (inédit, 13 avril 2000), la Cour suprême du Canada affirmait que «bien que la détention avant le procès ne se veuille pas une sanction lorsqu'elle est infligée, elle est, de fait, réputée faire partie de la peine après la déclaration de culpabilité du délinquant, par l'application du par. 719(3).»  Les arguments invoqués précédemment aux par. [26] à [35] ne se justifient plus lorsque le tribunal constate l'incarcération immédiate de par l'inexistence d'un délai de paiement: au sens de l'art. 742.1 C.cr., c'est le délinquant alors condamné à une peine d'emprisonnement qui réclame un sursis.

[43]        En l'espèce, cet aspect est cependant théorique car en plus des 20 mois ordonnés à défaut de paiement, une peine de 18 mois a été infligée, ce qui au total constitue une peine de 38 mois, rendant ainsi le sursis inapplicable puisque l'art. 742.1 C.cr. ne couvre que les cas d'emprisonnement de moins de 2 ans.

IV)  Conclusion sur le droit

[44]        En conclusion, j'estime donc qu'en principe un tribunal ne peut pas ordonner un sursis à un emprisonnement qui doit être purgé à défaut du paiement de l'amende lorsqu'un délai de paiement est accordé.  Ceci m'amène à l'arrêt R. c. Giroux, supra, que l'intimée estime être erroné dans la mesure où notre Cour aurait décidé qu'en principe un sursis peut être octroyé pour un emprisonnement ordonné à défaut de paiement d'une amende minimale.

[45]        Il y a lieu de souligner que dans Giroux, le paiement de l'amende avait été exigé sur-le-champ, ce qui signifiait que dans la réalité des choses la période de 18 mois devant être purgés à défaut de paiement devait l'être dans l'immédiat en raison du défaut de paiement.  Ainsi, dans Giroux ce n'est pas la question de l'applicabilité du sursis mais son mérite qui a été tranchée.  En conséquence, compte tenu de mes observations antérieures quant à l'applicabilité du sursis dans le cas d'une incarcération immédiate, je souscris donc à la conclusion de la Cour dans Giroux quant à l'octroi d'un sursis.  J'ajoute que ma lecture de l'arrêt Giroux ne permet pas de postuler qu'en principe un sursis peut être octroyé pour un emprisonnement ordonné à défaut de paiement d'une amende dans le délai imparti.

C o n c l u s i o n

[46]        Pour les motifs qui précèdent, et compte tenu des représentations des deux parties qui soumettent que pour des raisons humanitaires liées à l'état de santé de l'appelant, l'imposition d'une mesure carcérale ne servirait pas les objectifs de la détermination de la peine,[7] j'estime que pour éviter à l'appelant de purger la peine d'incarcération de 20 mois en conséquence du défaut, il y aurait lieu de rayer la clause d'emprisonnement ordonné à défaut de paiement.

[47]        Quant à la période de 18 mois, au sujet desquels la question de l'applicabilité du sursis à l'emprisonnement ne se pose pas, je proposerais que cette peine soit remplacée par une ordonnance de sursis selon l'art. 742.1 C.cr.

 

 

 

 

 

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MICHEL PROULX J.C.A.

 

 

 

 



[1] Dans R. c. Dumont, [1997] A.Q. no. 84 (C.A. Qué.), cette Cour a conclu qu'un tribunal n'est pas tenu d'ajouter une clause d'emprisonnement en cas d'inexécution.

[2] H. DUMONT, précitée, p. 382; Régimbald c. Chang (1925) Vol. 38 B.R. 440 (C.A. Québec):  «The fine is the punishment.  The imprisonment is a mode of enforcement» (p. 445); Rex. V. Steeves (1914) 24 C.C.C. 183 (C.A. N.-B.; R. v. Tomlinson (1971), 2 C.C.C. (2d) 97 (B.C. C.S.); R. c. Dumont, C.A. Québec, no 200-10-000192-943, le 22 janvier 1997 [les juges Proulx, Chamberland et Philippon (ad hoc)].

[3] (1997) 6 C.R. (5th) 305 (C.A. Qué.).

[4] (2000) 140 C.C.C. (3d) 523, p. 539.

[5] Dans l'arrêt Zachary c. Canada (Procureur Général), [1996] R.J.Q. 2484, cette Cour a conclu que l'amende minimale prévue par la Loi sur l'accise n'est pas constitutionnellement invalide.

[6] C.S. Ontario, no SC12/99, 14 mars 2000, juge Blenus Wright.

[7] R. c. Gregory [1994] A.Q. no. 801 (C.A. Qué.).