C A N A D A        Cour du Québec                           

Province de Québec                                                                                               (Chambre criminelle et pénale)

District de Montréal                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

No.               500-61-013594-941                                                                 MONTRÉAL, le 23 octobre 1996

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable JOEL L. GUBERMAN

 

ME SYLVAIN LÉPINE

Procureur du poursuivant‑intimé

 

ME FRANÇOIS CORBEIL

Procureur de la prévenue‑requérante

 

ME ANDRÉ FAUTEUX

Procureur du mis‑en‑cause

                                                                                                                                               

 

 

LE COMITÉ PARITAIRE DES BOUEURS DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

 

                                                                                                                                                                                                                                               Poursuivant‑intimé

 

                                                                      c.

 

135596 CANADA INC.

 

                                                                                                                                                                                                                                          Prévenue‑requérante

 

                                                                    -et-

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Mis‑en‑cause

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         J U G E M E N T


SUR LA REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU

DES ARTICLES 11D ET 52 DE LA CHARTE

CANADIENNE DES DR0ITS ET LIBERTÉS

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Deux‑cent sept chefs d'infractions à la Loi sur les décrets de convention collective contre la requérante sont présentement devant le Tribunal.

 

Les poursuites ont été autorisées par le juge de paix Robert Giroux et il en est ainsi pour l'autorisation des mandats de perquisition, à l'exception d'un (1) qui a été autorisé par le juge de paix Cyrille Morand. Ces deux juges de paix ont agi en vertu des dispositions du Code de procédure pénale.

 

Avant que la preuve commence, la Défense a présenté une requête alléguant que les articles 158, 159, 162 et 163 de la Loi sur les Tribunaux Judiciaires qui traitent la nomination et la juridiction des juges de paix, violent les principes d'impartialité reconnu dans la Loi Constitutionnelle du Canada (sous l'article 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés).

 

La Défense se base sur les arguments suivants:

 

1.                   La Loi sur les Tribunaux Judiciaires ne garantit pas l'inamovibilité des juges de paix;

 

2.                   Ladite loi ne donne aucune sécurité financière aux juges de paix;

 

3.                   L'exécutif (le Ministre de la Justice) peut révoquer la nomination du juge de paix;

 


4.                   Le Ministre peut aussi limiter la durée de cette nomination et a également la discrétion de le renouveler ou non;

 

5.                   Le Gouvernement a le pouvoir de réduire le salaire et la pension du juge de paix quand il le veut;

 

6.                   Les juges de paix ne contrôlent pas leurs fonctions judiciaires, tel la fixation des rôles, les jours de séance, etc.

 

Enfin, la Défense allègue que la Loi ne prévoit pas devant qui le juge de paix doit prêter serment, non plus que la formule de son assermentation et que c'est en effet le Ministre de la Justice qui a la discrétion de déterminer devant qui le juge de paix doit prêter serment et c'est le Ministre qui prépare la formule d'assermentation.

 

En conséquence, la requérante demande au Tribunal de déclarer les articles de la Loi sur les Tribunaux Judiciaires inopérante.

 

Le juge de paix Robert Giroux a été nommé par le Ministre de la Justice pour une période de cinq (5) ans avec juridiction sur tout le Québec aux fins d'exercer la juridiction d'un ou plusieurs juges de paix selon le Code criminel et d'un juge selon le Code de procédure pénale.

 

Le juge de paix Morand a la même juridiction et a été nommé durant bonne conduite.

 

Ces juges de paix exercent donc le pouvoir étendu d'entendre des procès et d'adjuger sur la culpabilité d'un prévenu en vertu des lois pénales québécoises et fédérales.

 


Évidemment, la Défense soulève des arguments très importants sur l'article 11 d) de la Charte. L'arrêt célèbre qui nous guide sur la question de l'indépendance judiciaire au Canada est l'affaire de Valente vs. R. (1985) 2 R.C.S. 673 dans lequel la Cour Suprême a décidé que pour déterrniner si certains tribunaux possèdent une indépendance judiciaire, trois conditions minimales sont obligatoires, soit:

 

1.                   l'inamovabilité;

2.                   la sécurité financière; et

3.                   l'indépendance institutionnelle;

 

La requérante a particulièrement souligné dans ses arguments, que le même juge de paix Robert Giroux dans son jugement du Procureur Général du Québec c. Reid (1994) R.J.Q. 518 a décidé lui‑même qu'il possédait pas les qualités requises pour adjuger des procédures contradictoires, les trois (3) conditions énoncées dans l'arrêt Valente étant atteintes.

 

Soulignons que le Juge Giroux dans ce jugement a insisté sur le fait: "Dans la mesure où un juge de paix n'a pas à statuer sur la culpabilité d'un accusé, il est indépendant" (à la page 524).

 

Alors, dans la cause qui nous occupe, on ne parle que des fonctions du juge de paix d'autoriser des poursuites et de discerner des mandats de perquisition et non des fonctions de décider sur la culpabilité de l'accusé.

 

En l'occurrence, l'article 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés s'applique‑t‑il dans le cas présent? L'article 11 d) de la Charte se lit comme suit:

 

"11. Tout inculpé a le droit:

 

... d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public et équitable;"

 


Autrement dit, la Charte canadienne garantit un tribunal indépendant impartial à l'étape du procès.

 

Notre Cour d'Appel a à plusieurs reprises rendu des décisions sur la question à savoir si les juges de paix ordinaires qui n'ont pas pour fonction de décider sur la culpabilité, sont en mesure d'agir avec indépendance et impartialité en remplissant des fonctions non‑adjucatives comme la réception des dénonciations et l'émission des sommations, même s'ils sont engagés comme fonctionnaires. (Valois c. Universal Spa Ltée. (1987) R.J.Q. 296, Gravel c. Sommers, C.A.M. 500‑10‑000272­-862, 13 novembre 1987, Lavigne c. La Reine, C.A.M. 500‑10-000129-856, 18 avril l988, Lefebvre c Gauthier (1989) R.L. 279, Maranda c Breton (1990) R.L. 110, Vachon c. La Reine (1992) R.L. 464).

 

Récemment, la Cour du Québec s'est prononcée au même effet, dans La Reine c. Lancz (1994) R.J.Q. 197, où le Juge Chevalier conclut à la page 203:

 

"Même si Mme Martin, comme juge de paix, ne possède pas toutes les conditions essentielles à un tribunal indépendant aux fins de l'article 11 d) de la charte, telles que définies par l'arret Valente, précité, son mode de nomination ne porte pas atteinte au droit de l'accusé garanti à l'article 11 d) de la charte puisque Mme Martin exerce ses fonctions non à l'étape du procès de l'accusé, où un tribunal indépendant doit se prononcer sur la culpabilité de celui‑ci, mais a une étape préparatoire du processus pénal où la garantie prévue à l'article 11 d) ne s'applique pas."

 

Toutefois, dans la présente affaire, il faut examiner une autre étape, soit celle de la décision du juge de paix d'émettre un mandat de perquisition en vertu du Code de procédure pénale.

 


L'émission d'un mandat de perquisition en vertu du Code de procédure pénale est évidemment un acte de discrétion judiciaire et le juge de paix base sa décision de l'émettre que s'il est convaincu que celui qui fait la demande a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise et que l'objet recherché se trouve à l'endroit désigné dans la demande de mandat.

 

Dans l'arrêt de Procureur Général (Nouvelle‑Écosse) c. McIntyre (1982)1 R.C.S. 175, à la page 179, la Cour Suprême, par la plume du Juge Dickson, nous donne la description de l'acte de délivrance d'un mandat de perquisition et conclut qu'il s'agit en effet d'un acte judiciaire:

 

"On peut définir de façon générale un mandat de perquisition comme un ordre délivré par un juge de paix, en vertu de pouvoirs accordés par la loi, autorisant une personne désignée à pénétrer dans un lieu déterminé, pour y chercher et saisir des objets déterminés qui fournissent la preuve de la perpétration réelle d'une infraction ou de l'intention d'en perpétrer une. Un mandat peut etre décerné par suite d'une dénonciation faite sous serment accompagnée de la preuve qu'il y a des motifs raisonnables de la décerner. Les objets saisis doivent etre transportés devant le juge de paix qui a décerné le mandat pour qu'il en dispose conformément à la loi.

 


Les mandats de perquisition se situent dans la phase d'enquête antérieure au procès en droit criminel; ils servent souvent au début de l'enquête et avant que l'identité de tous les suspects soit connue. Pour protéger l'intérêt public par la recherche et la répression efficaces du crime, le Parlement a, en adoptant l'art. 443 du code, légalisé ce qui serait autrement une introduction illégale dans un endroit et une saisie illégale de biens. La délivrance d'un mandat de perquisition est un acte judiciaire fait par le juge de paix, habituellement ex parte et à huis clos, à cause de la nature même des procédures."

 

(l'emphase est du soussigné)

 

La requérante a cité comme autorité l'affaire de R. vs. Magee (Alberta Queen's Bench), (1988) 3 W.W.R 169. Dans cette cause, l'accusé a soumis au Tribunal que ses droits sur la Charte canadienne et plus particulièrement les articles 8 (protection contre les fouilles abusives) et 15 (illégalité devant la loi), ont été brimés. Les mêmes arguments que ceux de la cause qui nous occupe ont été présentés et ce même si l'article 11 d) n'a nullement été plaidé. À la page 173, le Juge Girgulis dit;

 

"In essence, the accused says that if one must be capable of acting judicially he must appear to be capable of acting judicially along the standards (both of which are agreed) involving a right­-thinking, properly informed, reasonable assessment of the situation. Therefore, he must have the attributes of a judge necessary to enable him to act independently and impartially."

 

Et à la page 175, le Tribunal en Alberta continue:

 

"In my view, issuing a search warrant is not in the same area that issuing a summons is in respect of an information. Firstly, in the area alone of search and seizure, a specific charter right has been created."

 

Le juge cite la jurisprudence québécoise de Valois (supra) et fait la distinction suivante:

 


"I do not consider Valois to be dealing with the same subject matter as we are here. The importance of ensuring an independent arbitrator in deciding whether or not the state's interest should overcome that of the private citizen and whether search warrants should issue accordingly is one of greater importance, and of much greater importance than whether or not a summons should be issued. And I do not intend to belittle the importance of the decision to be made by the person who is to decide whether or not a summons or, for example, a warrant to arrest should follow the receipt of an information, but I do not consider it of such importance as to put it on the same plane as that of the judicial concern: the citizen's rights in respect of search warrants."

 

Il faut noter que dans l'affaire Magee, le juge de paix en Alberta qui fait l'objet de la discussion, était un employé du Ministère de la Justice, comme le juge de paix dans l'arrêt Valois. Sa nomination pouvait être révoquée en tout temps. On le décrit à la page 177:

 


"There is nothing in the Act or in the regulations or in practice which would require some independent party to consider whether his tenure ‑ whether he should be removed or whether he has tenure, what his status is, whatsoever. There is just nothing on the books. There is no buffer situation between the justice of the peace and the Departrnent of the Attorney General such as a Provincial Judge or a Provincial chief Judge or an independent board to deal with the fundamental concepts, such as tenure and such as removal. He stands at pleasure, pure and simple. There is nothing I could find in the evidence which would indicate otherwise."

 

On peut donc constater que la situation du juge de paix discutée dans Magee est différente de celle du juge de paix Robert Giroux qui a été nommé pour une durée fixe et pour cette durée, il ne peut pas être destitué, sauf en conformité avec l'article 95 de la Loi sur les Tribunaux Judiciaires, et ce par un rapport de la Cour d'Appel fait après enquête.

 

La Cour d'Appel d'Alberta n'était pas tout à fait d'accord avec la décision de Magee. Dans R. vs. Jardine (1990) 111 A.R. 29, le plus haut Tribunal de l'Alberta a conclu à la page 30:

 

"We are not at all sure that the appellant has correctly analyzed the reasons for decision in Magee. To be sure, the judge in that case seemed to rely on the absence of a statutory scheme of tenure or independent review for justices of the peace, but he also seemed to rely on other facts. For our purposes, it is enough to say that, if the case is authority for the proposition that the absence of some provision for security of tenure in the authorizing statute is fatal to Charter validity, we disagree. A Southam inquiry into capacity to act judicially requires more than a cursory look. We agree with MacKinnon, A.C.J.O., when he said, in Reference re Justices of the Peace Act; Re Currie and Niagara Escarpment Commission (1985), 6 O.A.C. 203; 48 0.R. (2d) 609, at 619:

 


"It is important that not only the legislation be looked at but that the practice and traditions surrounding the office be considered in determining how reasonable person, reasonably informed, would view justices of the peace..."

 

Concernant le même sujet, il est très instructif d'examiner l'affaire en Saskatchewan de Regina vs. Baylis en première instance rapporté à (1987) 28 C.C.C. (3d) 40 et aussi devant la Cour d'Appel rapporté à (1988) 65 C.R. (3d) 62.

 

Dans cette affaire, il s'agit d'une accusation de possession de cocaïne pour fins de trafic. Un membre de la G.R.C.a fait une demande pour obtenir un mandat de perquisition afin d'effectuer une fouille chez l'accusé. La Défense a plaidé que le juge de paix n'a pas agi en tant qu'un tribunal indépendant et impartial sur l'article 11 d) de la Charte lors de l'émission d'un mandat de perquisition.

 

En première instance, le juge conclut que l'article 11 d) de la Charte n'est pas applicable. À la page 42, on cite:

 

"A justice of the peace, when issuing a search warrant, is not trying the guilt or innocence of anyone, and any further discussion of independence and impartiality from the perspective of s. 11 d), and Valente, is unnecessary. In so far as the accused's application on those grounds challenges the constitutionality of s. 10(2) of the Narcotic Control Act, and the Justices of the Peace Act, and the regulations under the latter, it must fail."

 

Le juge continue à analyser un deuxième argument sur l'article 8 (la protection contre les fouilles abusives) et cite le test énoncé par la Cour Suprême dans Hunter v. Southam Inc. (1984) 2 R.CS. 145 où le juge en Chef Dickson conclut à la page 161:

 


"L'exigence d'une autorisation préalable vise à donner l'occasion, avant le fait, d'apprécier les droits opposés de l'État et du particulier, de sorte qu'on ne puisse porter atteinte au droit du particulier à la vie privée que si l'on a satisfait au critère approprié, et si la supériorité des intérêts de l'État peut être démontrée. Pour qu'un tel processus d'autorisation ait un sens, il faut que la personne qui autorise la fouille ou la perquisition soit en mesure d'appécier, d'une manière tout è fait neutre et impartiale, la preuve offerte quant è la question de savoir si on a satisfait à ce critère. En common law, le pouvoir de décerner un mandat de perquisition était réservé à un juge de paix. Dans l'arrêt anglais récent Inland Revenue Commissioners v. Rossminster Ltd. (1980) 1 All E.R. 80, le vicomte Dilhorne laisse entendre, à la page 87, que le pouvoir d'autoriser des fouilles, des perquisitions et des saisies administratives doit etre confié à (TRADUCTION) "un juge expérimenté". Bien qu'il puisse être sage, vu la nature délicate de cette tâche, de confier à un fonctionnaire judiciaire la décision d'accorder une autorisation, je suis d'accord avec le juge Prowse pour dire qu'il ne s'agit pas d'une condition préaloble nécessaire pour sauvegarder le droit enchâssé à l'art. 8. Il n'est pas nécessaire que la personne qui exerce cette fonction soit un juge, mais elle doit au moins être en mesure d'agir de façon judiciaire."

 

Le juge de première instance conclut que le juge de paix, même qu'il est en relation proche avec les policiers, pouvait très bien agir suivant le test dans Hunter v. Southam dans une façon complètement neutre et impartiale.

 

Les arguments en appel ont été basés sur les articles 8 et 24(2) de la Charte canadienne des droils et libertés. L'article 11 d) n'était même pas considéré à cette étape. Effectivement, la Cour d'Appel de Saskatchewan, (1988) 65 C.R (3d), se préoccupait des questions suivantes à la page 77:


"The issues on this appeal can be stated as follows:

 

1.                   Is the search warrant issued pursuant to s. 10(2) of the Act invalid by reason that it was issued by a justice of the peace who was not neutral and impartial?

 

2.                   If the search warrant was invalid by reason that it was issued by a person not neutral and impartial, was the search conducted pursuant to the warrant an unreasonable search and seizure contrary to s. 8 of the Charter?

 

3.                   If the answers to QQ. I and 2 are "Yes", should the evidence obtained pursuant to the search be excluded pursuant to s. 24(2) of the Charter?

 

À la page 80, le jugement majoritaire, par la piume du juge Vancise conclut:

 

"The trial judge concluded that there was no evidence of bias. In so finding he relied on the fact that Pearce had not been subject to any disciplinary action, and that there had been no inquiry with respect to the quality of her work. With respect, that determination misses the mark. The question to be decided is whether any reasonable person would have a reasoned suspicion that the person authorizing the search could not assess the evidence presented to him or her in an impartial, neutral and detached manner."

 


Mais en parlant du juge de paix, la Cour d'Appel vient à la conclusion opposée à la Cour de première instance, à la page 83:

 

"Pearce is in daily contact with the R.C.M.P., the same entity charged with the responsibility of enforcing the Act. It is not unreasonable that a reasonable person would believe that there is a real danger of bias by reason of the perceived susceptibility of Pearce to intimidation or coercion by the R.C.M.P. The fact that she reports to and works out of the offices of the R.C.M.P. airport department adds a further perception of control or influence."

 

Dans la présente affaire, il faut encore souligner que la requête faite par la défense n'est nullement fondée sur l'article 8.

 

Comme le juge Le Dain le mentionne dans l'arrêt Valente (supra) à la page 685:

 

"Même s'il existe de toute évidence un rapport étroit entre l'indépendance et l'impartialité, ce sont néanmoins des valeurs ou exigences séparées et distinctes. L'impartialité désigne un état d'esprit ou une attitude du tribunal vis‑à‑vis des points en litige et des parties dans une instance donnée. Le terme "impartial", comme l'a souligné le juge en chef Howland, connote une absence de préjugé, réel ou apparent. Le terme "indépendant", à l'al. 11d), reflète ou renferme la valeur constitutionnelle traditionnelle qu'est l'indépendance judiciaire. Comme tel, il connote non seulement un état d'esprit ou une attitude dans l'exercice concret des fonctions judiciaires, mais aussi un statut, une relation avec autrui, particulièrement avec l'organe exécutif du gouvernement, qui repose sur des conditions ou garanties objectives."


(l'emphase est du soussigné)

 

Le critère de la crainte raisonnable de partialité a été décrit par le Juge de Grandpré de la Cour Suprême dans Committee for Justice and Liberty vs. National Energy Board (1978) 1 R.C.S. 369, à la page 394:

 

"... la crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les termes de la cour d'appel, ce critère consiste à se demander "à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique...""

 

Dans la présente cause, la question de partialité ou la crainte de partialité suivant les critères ci‑haut décrits n'a pas été alléguée ni n'a‑t‑elle été mise en preuve.

 

Ce n'est pas le gouvernement qui demande l'émission des mandats de perquisition mais plutôt un Comité Paritaire qui n'a aucun lien avec le gouvernement.

 

Ainsi, même si le Tribunal a été appelé à décider sur la question de l'impartialité des juges de paix impliqués dans cette affaire, il ne pourrait certainement pas conclure dans les présentes circonstances que les juges de paix ont agi avec partialité ou même qu'une personne bien renseignée aurait pu envisager une crainte de partialité.

 

EN CONSÉQUENCE, LA REQUÊTE EST REJETÉE.

 

JOEL L. GUBERMAN, J.C.Q.

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