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PROVINCE QUÉBEC |
COURT OF APPEAL |
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District of MONTREAL |
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N°: 500-10-000007-854 (500-36-000245-848) |
The eleventh Day of December one thousand nine hundred and eighty-six.
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THE HONOURABLE OWENBEAUREGARD LeBEL, JJ.A.
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Me PIERRE VALOIS,
Appelant
v.
UNIVERSAL SPA LTEE,
Respondent
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THE COURT, having the parties on the merits of the present appeal from a judgment of the Superior Court, District of Montréal, rendered on 30 November 1984, by the Honourable Jean-Guy Boilard, sitting in appeal from a conviction by a judge of the court of Sessions of the Peace, which dismissed "une motion en cassation de la dénonciation" made on behalf of Universal Spa Ltée;
Having examined the record and deliberated;
For the reasons given in the written opinions of Mr. Justice Owen and of Mr. Justice LeBel, filed with this judgment, with which Mr. Justice Beauregard concurs;
DOTH MAINTAIN the present appeal, SET ASIDE the acquittal by the Superior Court; and RESTORE the conviction and sentence pronounced in first instance by Judge Jean B. Falardeau of the court of Sessions of the Peace on the 31 May 1984, the whole with costs, fixed at $500, against Respondent, Universal Spa Ltée.
(SIGNED) GEORGE R.W. OWEN
MARC BEAUREGARD
LOUIS LeBEL
JJ.A.
Me Paul Monty,
Substitut en chef adjoint du Producteur général
et
Me Pierre Rousseau
Substitut du Procureur général, FOR APPELANT
Me François Corbeil,
(Sciascia Iadeluca Coulanges Corbeil Di Pima Couture),
FOR RESPONDENT
Hearing: 19 March 1986
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PROVINCE OF QUEBEC |
COURT OF APPEAL |
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DISTRICT OF MONTREAL |
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N°: 500-10-000007-854 |
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OWEN BEAUREGARD LeBEL, JJ.A.
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Me PIERRE VALOIS,
Appelant
v.
UNIVERSAL SPA LTEE,
Respondent
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OPINION OF OWEN, J.A.
This is an appeal from a judgment of the Superior Court, District of Montréal, rendered on the 30 November 1984, by the Honourable Jean-Guy Boilard, sitting in appeal from a conviction by a judge of the Court of Sessions of the Peace, which dismissed une motion en cassation de la dénonciation made on behalf of Universal Spa. It raises the question as to the competency of Québec justices of the peace to receive an information and issue a summons.
Universal Spa was charged as follows:
(p. 42 Annexe 1)
Le ou vers le 23 octobre 1982, Universel SPA Ltée, alors qu’il agissait comme commerçant exploitant un studio de santé à l’occasion d’un contrat de louage de services à exécution successive avec madame Hélène Caron, a illégalement perçu en moins de deux versements sensiblement égaux le paiement de l’obligation de cette consommatrice, soit la somme de $160.00, commettant ainsi une infraction prévue par l'article 277 a) de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chap. P-40.1, en relation avec l’article 201 deuxième alinéa de cette Loi.
On behalf of Universal Spa une motion en cassation de la dénonciation was made on the ground that the justice of the peace, Michel Breton, who received the information (dénonciation) and issued the summons (sommation), by reason of the fact that he was a provincial civil servant, did not have the attributes of independence and impartiality required to perform these judicial duties.
The judgment of the Court of Sessions of the Peace dismissed the motion to quash, found Universal Spa guilty as charged, and imposed a fine.
The judgment of the Superior Court maintained the appeal, granted the motion to quash, and set aside the conviction.
Mr. Justice Boilard of the Superior Court summarized the facts, on which he based his conclusion that the justice of the peace Breton lacked the required independency and impartiality, as follows:
(pp. 60-61 Annexe I)
Le juge de paix Michel Breton est un fonctionnaire provincial à l’emploi du Ministère de la Justice et du Procureur Général du Québec. Il dépend directement de deux supérieurs hiérarchiques Me Dufour et Me Landry. Sa performance professionnelle est évaluée périodiquement et il peut être promu ou démis de ses fonctions dépendant du résultat de cette évaluation. J’ai déjà signalé ces faits.
Il est aussi dépendant du Juge en chef de la Cour des Sessions de la paix qui collabore avec Me Landry à son évaluation professionnelle. Il reçoit et applique les directives du juge en chef de ce tribunal, notamment, au sujet du délai accordé pour percevoir les amendes qui ne doit pas excéder soixante (60) jours.
Le juge de paix Breton est également dépendant du Procureur-chef de la Couronne lorsqu’il s'agit de "la prise en charge des intérêts du greffier spécial intimé" lors d’une requête pour l’émission d’une ordonnance tenant lieu du bref de prérogative. J’ai indiqué ce fait déjà.
Enfin, de son propre aveu, le juge de paix Breton et ceux qui exercent avec lui les mêmes fonctions donnent des opinions au sujet des mandats de perquisition car, semble-t-il, ils ont acquis une expertise dans ce domaine.
Ces faits démontrent non seulement la dépendance du juge de paix-greffier spécial vis-à-vis du Procureur Général du Québec, mais justifie aussi une personne raisonnable de croire qu’il est préjugé. Faut-il rappeler, encore une fois, que le Procureur Général du Québec est l’auteur direct ou indirect, par délégation de pouvoir, des poursuites criminelles au pénales instituées dans la province.
His conclusion is stated as follows:
(pp. 62-62 Annexe I)
En présence de tous ces faits je n’ai aucune difficulté à conclure que la dénonciation, dans la cause actuelle, n’a pas été portée devant un juge de paix compétent, au sens de la Loi, et particulièrement des articles 13 et 15 de la Loi des poursuites sommaires, c’est-à-dire un juge de paix qui soit à la fois indépendant et non préjugé.
The fundamental issue raised by this appeal is whether a justice of the peace, such as Breton, has the qualities of independence and impartiality required to carry out his duties in receiving an information and in issuing a summons. The competency of the Québec justices of the peace is attacked generally by reason of their status as a provincial civil servant.
In the present case there is no allegation or proof that Breton, in particular, was, in the circumstances of this case, personally prejudiced or unable to act independently when he received the information and issued the summons.
The result of the judgment now in appeal before this Court is that Universal Spa, which was found guilty as charged by a judge of the Court of Sessions of the Peace for Montréal, has been acquittal on an appeal de novo to the Superior Court, on the ground that la requête en cassation de la dénonciation must be granted because the justice of the peace who received the information (a qualified lawyer who had been admitted to the Bar) was a civil servant employed by the provincial department of Justice and therefore could not to independent and impartial in the exercise of his judicial functions.
On the appeal de novo the judge of the Superior Court maintained the appeal and granted the motion to quash the information.
(p. 63 Annexe I)
Pour ces motifs l’appel est accueilli; la requête en cassation de dénonciation est accordée; le jugement de culpabilité prononcé en première instance est rescindé et l’appelante est libérée.
At the hearing of this appeal it was stressed in the oral argument that other similar appeals are pending and that there are thousands of informations received and summons issued by justices of the peace in similar circumstances. It was also pointed out that there are contradictory judgments of the Superior Court with regard to the validity of informations received and summons issued by such justices of the peace. This Court was asked for a judgment as to validity or nullity of informations received and summons issued by such justices of the peace.
In the judgment now before us Mr. Justice Boilard, in support of his opinion, refers to two earlier judgments:
- One by Mr. Justice Ewaschuk of the Ontario Supreme Court in Currie v. Niagara, 19 June 1984, (1984) 13 C.C.C. (3d) 35.
- The other by Mr. Justice de Weerdt of the Supreme Court of The North Territories, 11 October 1984, in Re Bon Walton (1985) 13 W.C.B. 53; (1985) 15 C.C.C. (3d) 65.
In the Currie case Ewaschuk J. was dealing with a different situation in a different province under a particular statute ,the Ontario Justices of the Peace Act. Moreover the judgment of Ewaschuk J. was subsequently overruled by the Ontario Court of Appeal, 5 December 1984. (1985) 16 C.C.C. (3d) 193.
According to file summary in 13 Weekly Criminal Bulletin at pp. 53-54, the judgment of de Weerdt J. (49 pp.), although it contains statements critical of the appointment at pleasure of justices of the peace operating under the Justices of the Peace Ordinance (N.W.T.), concludes as follows:
(p. 54)
Although a justice of the peace might become dependent upon the polices there was nothing in the evidence or that judicial notice could be taken et that such a case actually existed - (5) Accordingly, a reasonable person, informed of the relevant statutory provisions, historical background and traditions surrounding them, would conclude that a justice of the peace was a tribunal capable of making an independent and impartial adjudication in the present case.
Subsequently, there have been four judgments holding that Michel Breton and other Québec justices of the peace do not lack the required independence and impartiality by reason of their status as fonctionnaires.
1. R. v. Messier, 21 January 1985, (1985) Recueils de jurisprudence du Québec 1063-1073, a judgment by a judge of the court of Sessions of the Peace.
In this case Grenier J. discussed the judgment of Boilard J. in thee present case, the judgment of Ewaschuk J. in the Currie case and also the judgment of the Ontario Court of Appeal in the Currie case, and the judgment of de Weerdt J. in the Walton case. He concluded as follows:
(p. 1073)
En assermentant la dénonciation et en émettant la sommation, Michel Breton était donc un tribunal impartial et indépendant. On a agi à l'égard d'Alain Messier dans le respect des principes de justice fondamentale, comme l’exige l’article 7 de la charte. Je donne à l’expression "les principes de justice fondamentale" le sens large que lui donne la Cour d’Appel de l'Ontario dans l’arrêt "R. c. Young" (1985) 13 C.C.C. 1 et (1985) 40 C.R. 289.
Comme Michel Breton avait la compétence voulue pour assermenter la dénonciation et émettre la sommation contre Alain Messier, je rejette la requête visant à casser la dénonciation et la sommation.
2. In the case of Lavigne v. R., 14 March 1985, No. 700-3833-857, Mr. Justice Réjean Paul of the Québec Superior Court disagreed with the opinion of Mr. Justice Boilard and agreed with the views expressed by the Ontario Court of Appeal in the Currie case.
3. In Boudrias v. PGPQ, No. 550-01-003549-849; 550-36-000010-858, Mr. Justice Orville Frenette of the Superior Court, District of Hull, held on the 8 May 1985 that a Québec justice of the peace had the required independence and impartiality to receive an information add to issue a summons. In considering whether the justice of the peace had the required competency, Frenette J. discussed the judgment of Boilard J. in the present case, the judgment of Ewaschuk J. in the Currie case, the judgment of de Weerdt J. in the Walton case, and the judgment of the Court of Appeal in the Currie case. He also discussed the judgment of Grenier J.C.S.P. in the Messier case and concluded as follows:
(p. 19)
Considérant tous ces motifs, rien dans la preuve n'a démontré qu’en assermentant la dénonciation et en émettant la sommation, que Lise Leblanc, Juge de Paix, n'était pas un tribunal impartial et indépendant.
Elle possédait donc la compétence d’assermenter la dénonciation et d’émettre la sommation contre le requérant.
4. In the case of Maranda v. Breton, No. 500-36-000040-850 C.S., 30 May 1985, decided by Mr. Justice André Trotier of the Québec Superior Court, District of Montréal, the opening paragraph reads as follows:
(pp. 1-2)
Il s'agit d’un autre litige niant les qualités d’indépendance et d’impartialité d’un juge de paix sous l’empire de l’article 11(d) de la Charte Canadienne des droits et libertés. Par les conclusions de leurs requêtes en certiorari, les requérants demandent à la Cour Supérieure de déclarer:
a) que l’intimé Michel Breton a agi sans droit et sans juridiction en recevant la dénonciation contre les requérants et en ordonnant l'émission de sommations contre eux;
b) qu’en conséquence, la dénonciation reçue et les sommations émises soient considérées comme nulles et non avenues.
After discussing the various cases referred to above, and others, Mr. Justice Trotier concluded as follows:
(pp. 12-14)
L'intimé Michel Breton est un fonctionnaire provincial permanent (attaché judiciaire au Ministère de la Justice), qui exerce exclusivement des fonctions judiciaires, soit comme juge de paix en conformité avec le décret qui le nomme, soit comme protonotaire-adjoint à la Cour Supérieure, ou greffier-adjoint à la Cour provincial. Nommé par le Ministre de la Justice, sa nomination est révocable. Au plan administratif, il est en situation de dépendance complète, sauf qu’il n’est pas syndicable. Il dépend de deux (2) supérieurs hiérarchiques. Il est susceptible de mesures disciplinaires, contribue a l'assurance-chômage, évalué selon son rendement, et les dispositions de la Loi de la fonction publique relatives à sa rémunération ou son congédiement s'appliquent à son cas,
Par ailleurs, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, l'intimé n'a pas de supérieur si ce n'est le juge en chef des Sessions de la Paix pour ses assignations. Il jouit de l’indépendance d’adjudication et est lié par son serment d’office qu’il n’est pas inutile de reproduire:
"Je, Michel Breton, juge de paix, avec juridiction pour la province de Québec, jure que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge de paix, tel que mentionné dans l’Arrêté en Conseil no 173. Ainsi Dieu me soit en aide.
(s) MICHEL BRETON
Assermenté devant moi à ce 18e jour d’octobre 1984
(s) J.A. DUPOUR"
Il ne participe pas non plus aux enquêtes policières et n’assume aucune responsabilité dans les poursuites des dossiers criminels ou pénaux. Aussi, présente-t-il à mon sens le double caractère de neutralité et de détachement nécessaire à l'indépendance d’adjudication. Qu’il soit "soumis à l’autorité politique en tant que greffier spécial", ceci n’a rien d’étonnant: il semble que l'indépendance administrative ne pourrait plus exister dans taie société moderne. Mais en tant que juge de paix, il n’est soumis qu’à une seule autorité: sa conscience.
En conséquence, nonobstant cette dépendance administrative, je ne puis conclure qu’une "personne bien informée" pourrait être amenée à croire que dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, le greffier spécial Michel Breton n'est pas indépendant ou impartial de par son statut légal (R. c. VALENTE, 2 C.C.C. (3d) 417). Quant à sa neutralité en ces litiges, elle n’est pas en discussion.
CONSIDÉRANT que ni la loi, ni la preuve ne m'amène à conclure que le juge de paix Michel Breton n’était pas un juge de paix impartial et indépendant en assermentant la dénonciation et en émettant les sommations;
According to the facts found by Mr. Justice Boilard in the present case, justices of the peace, like Breton, in the Province of Québec, are provincial civil servants in the employ of the Department of Justice and the Attorney General of Québec. Breton, in addition to being a justice of the peace, is a greffier spécial, protonotaire adjoint, rédacteur de jugement et greffier-adjoint à la Cour provinciale. He is directly dependent on two superiors in the hierarchy, Me Dufour and Me Landry. These justices of the peace are periodically evaluated as to their professional performance and they can be promoted or demoted depending upon the result of this evaluation. They are dependent, to some extent, on the Chief Judge of the Court of Sessions of the Peace who issues directives to them and on the Chief Crown Prosecutor in connection with prerogative writs. They are experts in the field of search warrant and at times give opinions on this subject.
As opposed to their administrative dependence on their superiors in the provincial civil service there is a long tradition of judicial independence and impartiality on the part of justices of the peace. The oath of office whereby each justice swears that he will fulfill faithfully, impartially, anti honestly to the best of his ability and knowledge all the duties of a justice of the peace should not to ignored.
Having considered the facts and the opposing arguments and judgments that have been submitted, I am of the opinion that a reasonable well-informed person would not believe that the justices of the peace in Québec, lack, as a class, the competency to carry out their designated duties. Their status as provincial civil servants does not deprive these justices of the peace of the essential attributes of independence and impartiality required in the exercise of their judicial powers. Consequently, all informations received and summons issued by a justice of the peace, such as Breton, in the Province of Québec are not absolutely null.
In the circumstances, I would maintain the present appeal; set aside the acquittal by the Superior Court; and restore the conviction and sentence pronounced in first instance by Judge Jean B. Falardeau of the Court of Sessions of the Peace on the 31 May 1984; the whole with costs against Respondent, Universal Spa Ltée.
J.A.
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CANADA |
COUR D'APPEL |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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N°: C.A. 500-10-000007-854 |
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C.S. (500-36-000245-548) |
OWEN BEAUREGARD LeBEL
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ME PIERRE VALOIS, dûment autorisé par le Procureur général du Québec,
APPELANT - plaignant
-c-
UNIVERSAL SPA LTÉE,
INTIMÉE - prévenue
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OPINION DU JUGE LeBEL
Mon collègue, monsieur le juge Owen, dans une opinion dont j’ai eu l’avantage de prendre connaissance, a déjà exposé l’état et la nature du présent dossier. Comme lui, je suis d’avis que l’appel devrait être accueilli, la requête pour certiorari rejetée et je rétablirais le verdict et la sentence prononcée en première instance, par le juge Jean-B. Falardeau, de la Cour des sessions de la paix. En effet, il ne me paraît pas que la poursuite ait porté atteinte aux droits fondamentaux de la prévenue, Universal Spa Ltée.
L’intimée a présenté une contestation où elle soulève des problèmes que l’on voudrait sans doute qualifier de fondamentaux, à l’égard du statut de certains officiers de justice, comme le juge de paix mis-en-cause, Michel Breton.
L’intimée, Universal Spa Ltée, a reçu une sommation en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q. chap. P-15) . Cette procédure lui reproche une infraction à la Loi sur la protection du consommateur. (L.R.Q. chap. P-40)
Le mis-en-cause, Michel Breton, a émis cette sommation. L’Honorable juge Falardeau a refusé de la casser et a condamné l’intimée. L’Honorable juge Boilard, de la Cour supérieure, a fait droit à la demande de certiorari et a annulé la condamnation.
Le motif de cassation retenu par la Cour supérieure est une violation des garanties d’impartialité et d’indépendance qu’accorderait la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. chap. C-12) Selon monsieur Le juge Boilard, l’effet combiné de ses articles 9.1 et 24 conférerait des droits comparables à ceux de l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
"L’Assemblée Nationale a adopté une loi "La Charte des Droits et Libertés de la Personne" (chapitre C-12). L’effet combiné des articles 1, 9.1 et 24 que je reproduis ci-après donne l’équivalent du texte de l’article 7 de la Charte:
Art. 1: "Tout être humain a droit la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.
Il possède également la personnalité juridique."
Art. 9.1: "Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public ou du bien-être général des citoyens du Québec.
La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en améliorer l’exercice."
Art. 24: "Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses droits, sauf pour les motifs prévus par la loi et suivant la procédure prescrite. (m.a. p.59)
De l’analyse du statut de monsieur Breton, le premier juge conclut que la poursuite n’a pas été portée devant un juge de paix compétent au sens des articles 13 et 15 de la Loi sur les poursuites sommaires. En effet, le juge de paix, Michel Breton, ne serait ni indépendant ni impartial:
"En présence de tous ces faits, je n’ai aucune difficulté à conclure que la dénonciation, dans la cause actuelle, n'a pas été portée devant un juge de paix compétent, au sens de la Loi, et particulièrement des articles 13 et 15 de la Loi des poursuites sommaires, c'est-à-dire un juge de paix qui soit à la fois indépendant et non préjugé.
Avec respect, le dénonciateur s'est plutôt présenté devant un fonctionnaire du Ministère de la Justice du Québec que l’on a voulu investir des pouvoirs d’un juge de paix. Cela est contraire à l’article 7 de la Charte ainsi qu’aux dispositions similaires retrouvées à la Charte québécoises particulièrement aux articles 1, 9.1 et 24.
Pour ces motifs l’appel est accueilli; la requête en cassation de la dénonciation est accordée; le jugement de culpabilité prononcé en première instance est rescindé et l’appelante est libérée." (m.a. pp. 62-63)
Bien qu’il se soit référé à l’article 7 de la Charte canadienne, à la fin de son jugement, le juge de la Cour supérieure a basé sa décision sur la Charte québécoise. Il a toutefois commenté les dispositions pertinentes de la Charte canadienne, auxquelles il trouvait des équivalences dans la loi québécoise. Cependant, à cause du courant jurisprudentiel prédominant alors à la Cour supérieure, il croyait devoir écarter l’application de la Charte canadienne, en raison de la Loi de dérogation adoptée par l’Assemblée Nationale (L.R.Q. chap. 4.2, Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982) Adoptée en 1982, cette Loi entendait soustraire toutes les lois québécoises à la Charte canadienne, prétendûment en vertu de l’article 33 de cette dernière.
Notre Cour a considéré cette procédure de dérogation comme inconstitutionnelle, dans l’arrêt Alliance des Professeurs de Montréal c. Procureur général du Québec, 1385, C.A. 376, maintenant en appel devant a Cour suprême. À cause de ce jugement, il devenait donc nécessaire d’examiner l’application de la Charte canadienne. Comme l’on fait les parties, devant nous, il a donc fallu étudier si les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés s’appliquaient. Mon collègue, monsieur le juge Owen, a estimé qu’elles n’avaient pas été violées en l’espèce. Dans le cadre précis des actes posés par le mis-en-cause Breton, l’on ne pouvait considérer que les garanties d’impartialité et d’indépendance assurées par l’article 11d) aient été violées.
À fortiori, j’ajouterais que l’on n’a pas porté atteinte aux dispositions de l’article 7 de la Charte, dans la mesure même où il serait applicable à une personne morale, ce que je n’entends pas décider ici, vu les conclusions auxquelles j’en arrive. L’on se trouve devant un acte préparatoire posé par le juge de paix. Celui-ci, avec égard pour l'avis contraire, ne porte pas atteinte à la liberté d’une corporation. Elle n’est pas susceptible d’être libre au sens où on l’entend traditionnellement. Il ne porte pas atteinte non plus à sa sécurité. Il ne la prive pas de son patrimoine. À cette étape, l'émission de la sommation l'assigne tout simplement à comparaître devant un magistrat. Après cette assignation initiale, l’inculpé subit devant un juge de la Cour des sessions de la paix, un procès suivant toutes les normes du droit applicable. Rien dans les procédures faites en première instance n’a attaqué la régularité de cette partie du procès. Toute la contestation porte sur l’étape préparatoire à la comparution devant le tribunal.
En pareil cas, il ne m’apparaît pas que l’on ait démontré une violation des droits fondamentaux par la constitution canadienne. Il en va de même de la prétendue violation de la Charte québécoise des droits et libertés.
Avec égard pour l’avis contraire, il me paraît douteux que les dispositions de la Charge québécoise aient été alors applicables. La Loi sur les poursuites sommaires est une loi antérieure à la Charte québécoise. Celle-ci ne s’applique aux lois antérieures, en vertu de son article 52, qu’à compter de 1986. En effet, une proclamation a mis en vigueur ses articles 1 à 8 au plus tard le 1er janvier 1986, à l’égard de ces lois (1985, 117 G.O. 2 p. 3234; Charte des Droits de la personne, par H. Brun, Wilson & Lafleurs, 1986, p. 147). Faute d’une proclamation, les autres articles n’ont affecté ces lois qu’à compter du 1er janvier 1986.
À l’époque où a commencé ce procès, la Charte québécoise ne s’appliquait pas aux procédures intentées en première instance, en vertu d’une loi qui lui était antérieure (voir G. Pépin, 1984, 44 R. de B., 901, p.918). C’est donc à tort que l’on a invoqué devant la Cour supérieure, les dispositions spécifiques de la Charte. Eussent-elles été applicables, que ses dispositions expresses préciseraient la nature des droits garantis et ne justifieraient pas les conclusions de la Cour supérieure. Ceux-ci se retrouvent à l’article 23, qui accorde le droit à une audition publique et impartiale par un tribunal indépendant:
"Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu’il s’agisse de la détermination de ses droits et obligations au bien fondé de toute accusation portée contre elle."
La Charte définit ici la nature et l’étendue des droits qu’elle entend accorder lorsqu’une affaire est mue devant un tribunal. Elle vise essentiellement l’étape de la procédure à laquelle le tribunal adjugera sur la demande. Je ne nierai pas que la façon dont le tribunal puisse être saisi, sa structure, la méthode de nomination de ses membres, doivent, dans certains cas, être considérées pour déterminer s’il possède le degré d’indépendance institutionnelle qui permettra de le percevoir comme indépendant, suivant le critère utilisé par la Cour suprême dans l’arrêt Valente c. La Reine, 1985, 2 R.C.S. 673, p. 689). La Charte québécoise recherche cependant, principalement, l'indépendance de l'adjudication. Dans la présente cause, l’on n’a pas démontré que cette indépendance d’adjudication était compromise.
L’intimé Breton était assujetti à un double statut, comme le note monsieur le juge Owen. À certains égards, intégré dans la hiérarchie administrative du Ministère, il avait cependant souscrit un serment qui affirmait son autonomie et son indépendance dans les matières où il avait à rendre sa décision. L’intimé n’a pas démontré qu’en cette matière, les décisions du juge de paix lui étaient dictées ni qu'il y ait eu appréhension raisonnable de dépendance à l’égard du Ministère.
J’ajouterais aussi que, bien que l’émission de sommations fasse partie de la procédure pénale, elle n’affecte pas au même titre que l’adjudication elle-même, au procès, les droits des intéressés. L’on se trouve en matière de poursuites sommaires. À l’égard des corporations, les seules sanctions sont éventuellement des amendes recouvrées par des procédures d’exécution similaires à celles que l’on utilisa en matière civile. Ces sommations sont émises en très grand nombre, presque mécaniquement. Il ne s’agit pas d’actes qui font appel aux méthodes que l’on associe habituellement à l'adjudication à caractère judiciaire. Le système utilisé au Palais de Justice de Montréal, visa plutôt à établir une sorte de contrôle sommaire, très rapide, au moment du déclenchement de l’instance judiciaire. À ce moment, même certaines déficiences de structure ou de mode d’opérations peut-être capables d’affecter l’indépendance institutionnelle ou l’impartialité à l’égard d’autres types d’actes ou à une étape ultérieure du procès, ne présentent pas ici la même importance et ne vicient pas la procédure engagée.
Je ne veux pas oublier ici toutes les décisions rendues depuis quelques années sur l’importance de la Charte et la nécessité de lui donner une interprétation large et libérale. Une cause comme celle-ci, cependant, me paraît indiquer un risque sérieux d’abus dans l'application des garanties constitutionnelles. Les erreurs ou les déficiences dans l’organisation administrative ou le fonctionnement des tribunaux ne remettent pas toutes en cause les valeurs fondamentales que reconnaissent la Charte canadienne ou les lois québécoises. Il faut en analyser la nature et la portée, au point où elles se situent dans le procès pénal, si l’on veut éviter que l’application des Chartes ne dégénère en purs jeux de procédure.
Pour ces motifs et ceux que donnait mon collègue, j’accueillerais l’appel.
J.C.A.
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