Directeur des poursuites criminelles et pénales (Office de la protection du consommateur) c. Kowalczyk

2008 QCCQ 3208

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

 

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

500-61-002552-942 et al. (voir annexe)

 

 

 

DATE :

8 avril 2008

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

MONSIEUR :

LOUIS DUGUAY

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES (Office de la protection du consommateur)

Poursuivant

c.

MARC KOWALCZYK

Défendeur-intimé

et

PERCEPTEUR DES AMENDES

           Requérant

 

 

DÉCISION SUR REQUÊTE DU PERCEPTEUR DES AMENDES POUR LA DÉLIVRANCE DE MANDATS D'EMPRISONNEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Le Percepteur des amendes, « le Percepteur », demande la délivrance de 177 mandats d'emprisonnement contre l'intimé pour le non-paiement d'amendes et de frais totalisant la somme de 236 217 $, découlant d'autant d'infractions commises à l'encontre de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., c. P-40.1). Ces infractions remontent à 1994 et réfèrent à la diffusion de nombreuses publicités à sensation, franchement trompeuses.

[2]           Le Percepteur requiert la mesure exceptionnelle de l'emprisonnement en alléguant l'inefficacité des autres mesures prévues au Code de procédure pénale, « le Code » (L.R.Q., c. C-25.1).

[3]           Bien que dûment convoqué, l'intimé n'assiste pas à l'audience. Par contre, un avocat, Me Bertrand Bouchard, prétend représenter le frère de l'intimé et, alléguant confusion possible entre eux, il invite le Tribunal à ne pas délivrer les mandats et causer l'emprisonnement d'un innocent.

Questions en litige

[4]           Préalablement et considérant l'allégation de confusion possible, le Tribunal est-il satisfait de l'identification de l'intimé?

[5]           Si tel est le cas, le Tribunal est-il convaincu que les mesures prévues au Code pour le recouvrement des sommes dues par ce dernier s'avèrent insuffisantes et qu'en conséquence des mandats d'emprisonnement doivent être délivrés?

[6]           Dans l'affirmative, quelle doit être alors la durée de l'emprisonnement imposé ?

L'identification de l'intimé

[7]           Tel qu'indiqué plus avant, au premier jour d'audience, Me Bertrand Bouchard prétend agir pour le frère de l'intimé. Il rapporte alors que l'intimé Marc Kowalczyk serait décédé. Quant à son client, il se prénommerait Adalebert ou Adalbert, serait hospitalisé, et surtout, risquerait d'être emprisonné au lieu de son frère Marc. Me Bouchard exhibe des copies de carte d'assurance sociale, d'assurance maladie et d'hôpital au nom d'Adalebert et d'Adalbert Kowalczyk, comportant toutes la même date de naissance que l'intimé Marc Kowalczyk.

[8]           Invité à faire entendre son client et à produire une preuve formelle de ses allégations, Me Bouchard ne se présente pas au jour fixé, pas plus d'ailleurs que quelque autre témoin au soutien de celles-ci. Par contre, le Percepteur présente alors, en bonne et due forme, une preuve d'identification de l'intimé Marc Kowalczyk.

[9]           Premièrement, madame Caroline Dufour de la Sûreté du Québec établit que l'intimé est bel et bien l'individu auquel réfèrent les procédures engagées. Marc, Mark, Adalebert, Adalbert et les autres prénoms cités par l'agent Dufour sont tous utilisés par et pour la même personne, l'intimé en l'instance, Marc Kowalczyk. Diverses fiches signalétiques et d'identification, des photos ainsi qu'un rapport d'expertise établi à partir d'empreintes digitales soutiennent la preuve soumise.

[10]        De plus, monsieur Lucien Leduc, percepteur des amendes, produit divers documents prouvant l'identité de l'intimé et l'utilisation de plusieurs prénoms par celui-ci.

[11]        De même, monsieur André Pépin, concierge d'une résidence antérieure de l'intimé, confirme son identité.

[12]        Finalement, il ressort de la preuve que les numéros des cartes d'assurance sociale et d'assurance maladie exhibées préalablement par Me Bouchard correspondent à ceux de l'intimé en l'instance.

[13]        Le Tribunal est donc satisfait de la preuve offerte et convaincu de l'identité de l'intimé.

Les démarches du Percepteur et le bilan des mesures d'exécution prévues au Code.

Historique

[14]        L'examen des dossiers de la Cour démontre que l'intimé est déclaré coupable des infractions reprochées le 8 novembre 1996 alors que le Tribunal procède ex parte après avoir accueilli la requête pour cesser d'occuper de ses anciens procureurs. Une amende de 1 000 $ avec frais est alors imposée pour chaque infraction commise.

[15]        Le Percepteur entreprend par la suite diverses démarches visant la localisation de l'intimé et le recouvrement des sommes dues. Du tableau dressé par monsieur Leduc une constante s'impose : l'intimé ignore tous les avis de jugement, avis de réclamation, rappels et toutes les convocations signifiées depuis au-delà de dix ans. Ainsi aucune entente de paiement n'a pu être conclue et aucune somme n'a été versée par l'intimé dans quelconque dossier.

[16]        Monsieur Leduc relève huit adresses différentes notant qu'il n'est pas aisé de retracer l'intimé : le Percepteur doit ainsi, en vertu de l'article 323 du Code, requérir des ordonnances de communication d'informations provenant d'organismes publics (Régie de l'assurance maladie, Régie des rentes) pour ce faire.

[17]        Par ailleurs, les procédures d'exécution de jugement entreprises par le Percepteur s'avèrent infructueuses.

[18]        Un bref de saisie-exécution mobilière émis en 1997 se solde par son inexécution, l'intimé n'ayant alors aucun domicile connu (non est inventus). Préalablement à cette procédure, le fils de l'intimé produit dans une autre instance une opposition afin de distraire, et ce, à titre d'héritier de la succession de sa mère, épouse décédée de l'intimé.

[19]        Par la suite, en l'an 2000, un bref de saisie-arrêt après jugement n'a pas plus de succès alors que l'employeur présumé de l'intimé produit une déclaration négative.

[20]        Monsieur Leduc rapporte que tout au cours des dernières années, ses démarches piétinent. Une ordonnance de communication obtenue en 2006 révèle même des renseignements désuets. Il ajoute qu'aucun actif n'a pu être réalisé, la résidence comme les meubles de l'intimé se retrouvant préalablement entre les mains de tierces personnes. De plus, bien que le nom de l'intimé apparaisse comme administrateur d'une compagnie dont l'immatriculation est par ailleurs radiée d'office, monsieur Leduc ne lui connaît aucun emploi, aucun revenu.

[21]        En conséquence, une offre d'effectuer des travaux compensatoires est signifiée à l'intimé le 23 novembre 2006 mais en vain car celui-ci n'y donne pas suite.

[22]        Finalement, la présente requête pour la délivrance de mandats d'emprisonnement est signifiée le 10 juillet 2007.

[23]        À ce propos, madame Catherine Lavoie, également percepteur des amendes, rapporte parler à l'intimé le 24 octobre suivant. Monsieur Kowalczyk se dit alors incapable de payer et lui indique qu'il ne se présentera pas à la Cour lors de l'audition de la présente requête.

[24]        Cela résume la preuve offerte par le requérant.

Analyse

[25]        Il convient de rappeler les dispositions pertinentes du Code :

« 346. [Défaut du défendeur] Lorsque le défendeur ne respecte pas son engagement de se présenter devant le percepteur, lorsque des travaux compensatoires n'ont pu être offerts ou lorsque le défendeur refuse ou néglige d'exécuter de tels travaux, le percepteur peut demander à un juge d'imposer une peine d'emprisonnement et de délivrer un mandat pour l'emprisonnement du défendeur si les sommes dues n'ont pas été payées.

[Préavis de la demande d'emprisonnement] Un préavis de cette demande doit être signifié au défendeur. Toutefois, le juge peut procéder à l'audition de cette demande dans le cas où cet avis n'a pu être signifié au défendeur en dépit des efforts raisonnables faits pour l'en aviser.

(…)

347. [Emprisonnement] Le juge peut imposer une peine d'emprisonnement et délivrer un mandat d'emprisonnement s'il est convaincu que les mesures prévues dans le présent chapitre pour le recouvrement des sommes dues sont insuffisantes, en l'espèce, pour permettre de les recouvrer entièrement.

[Imposition] L'imposition de cette peine doit être motivée par écrit.

348. [Durée totale] La durée totale de l'emprisonnement pour une même infraction ne peut jamais excéder deux ans moins un jour.

349. [Période continue] L'emprisonnement pour défaut de paiement d'une somme due ne peut être purgé de façon discontinue.

(…)

351 [Périodes consécutives] Lorsque le défendeur est déjà en détention, le juge qui lui impose une peine d'emprisonnement pour défaut de paiement des sommes dues doit ordonner qu'elle soit purgée de façon consécutive. De plus, chaque peine d'emprisonnement imposée en vertu du présent code pour défaut de paiement d'une somme due, s'il en est plus d'une, doit être purgée de façon consécutive. »

[26]        Il est établi que l'emprisonnement à défaut de paiement d'amende est une mesure exceptionnelle. Les conditions d'ouverture à ce recours doivent donc être remplies et, plus particulièrement, le Tribunal ne peut l'imposer que s'il est convaincu que les mesures prévues au Code sont insuffisantes voire inefficaces.[1]

[27]        Qu'en est-il dans le cas présent?

[28]        Force est de conclure que l'emprisonnement est la mesure indiquée.

[29]        En effet, l'intimé n'a pas versé un seul sou depuis l'imposition des amendes en novembre 1996. Il ignore toutes les demandes faites en ce sens par le Percepteur et ne lui offre aucune collaboration.

[30]        De plus, toutes les procédures d'exécution se sont avérées vaines. Aucun actif n'a pu être réalisé, aucun revenu d'emploi n'apparaît non plus.

[31]        À l'étape de l'offre d'effectuer des travaux compensatoires, le même constat s'impose : l'intimé ignore celle-ci et ne démontre aucune coopération, il demeure campé sur ses positions tel que l'exprime la percepteur Lavoie.

[32]        Finalement, bien qu'encore une fois avisé, l'intimé brille par son absence lors de l'audition de la requête du Percepteur visant son emprisonnement.

[33]        De tout cela, clairement le Tribunal est convaincu que les mesures prévues au Code pour le recouvrement des sommes dues par l'intimé sont insuffisantes et qu'il y a lieu d'imposer une peine d'emprisonnement.

La durée de l'emprisonnement

[34]        L'emprisonnement à défaut de paiement d'amendes constitue une mesure ultime et il ne sourit pas d'y avoir recours. En effet, l'emprisonnement n'est pas la peine qui a été infligée à l'intimé. Par contre, comme l'indique la Cour d'appel du Québec,[2] l'emprisonnement à défaut de paiement d'amendes demeure une mesure incitative pour les personnes qui refusent de payer leurs amendes ou de faire des travaux compensatoires.

[35]        Ici, le Percepteur demande 56 jours d'emprisonnement pour chaque infraction, sans tenir compte du nombre total d'infractions commises et de l'effet cumulatif des peines à être purgées.

[36]        Le Tribunal ne souscrit pas à cette position et considère qu'il faut déterminer la peine d'emprisonnement en tenant compte du total des sommes dues, du nombre d'infractions commises et de leur effet cumulatif tout en prévenant que cette peine cumulative prononcée ne devienne disproportionnée par rapport à la culpabilité globale et réelle du contrevenant.[3]Conséquemment, la peine d'emprisonnement pourra varier en fonction du nombre d'infractions en jeu. Le quantum, approprié, d'une peine d'emprisonnement pour une seule et unique infraction ne le sera plus en présence d'un très grand nombre d'infractions, considérant l'effet cumulatif des peines consécutives.

[37]        Cela étant, afin de déterminer la peine d'emprisonnement, il y a maintenant lieu d'évaluer l'attitude de l'intimé ainsi que les circonstances qui ont fait échec à l'exécution des jugements.

[38]        Ici, l'intimé est on ne peut plus récalcitrant et de mauvaise foi. En effet, les déménagements successifs, les transferts de propriété, les refus de donner suite à toutes les demandes de paiement ou offre de travaux compensatoires démontrent une mauvaise volonté flagrante.

[39]        L'intimé roule carrosse, à tout le moins lorsqu'il vit à Hampstead puis au Tropiques Nord, et pourtant aucune somme n'est alors versée. Puis, ses biens se retrouvent au nom de tierces personnes. Aussi, l'intimé s'évanouit constamment dans la nature, forçant le Percepteur à faire requête devant le Tribunal afin d'obtenir des renseignements permettant de le retracer.

[40]        Qui plus est, l'intimé use de manœuvres, autant devant huissier le 10 juillet 2007 lors de la signification de la présente requête que par la suite à la Cour, par avocat interposé, lorsqu'il tente à chaque fois de semer la confusion sur sa propre identité et ainsi contrecarrer l'application de la Loi.

[41]        Bref, l'attitude démontrée par l'intimé tout au long du processus d'exécution des jugements doit être condamnée : il y a donc lieu, tenant compte de toutes les circonstances, d'imposer une peine d'emprisonnement de 7 jours par infraction, pour une durée totale de 1 239 jours.

[42]        En conséquence, le Tribunal :

[43]        ACCUEILLE la requête du Percepteur des amendes pour la délivrance de mandats d'emprisonnement;

[44]        IMPOSE à l'intimé Marc Kowalczyk une peine d'emprisonnement de 7 jours pour chacune des 177 infractions commises, soit 1 239 jours et DÉLIVRE les mandats d'emprisonnement en conséquence.

 

 

__________________________________

LOUIS DUGUAY

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

Me Pierre C. Proulx

Procureur du requérant

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

15 et 22 novembre 2007 et 21 février 2008

 

 


                                                             ANNEXE

 

 

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500-61-002553-940

500-61-002554-948

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500-61-002556-943

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500-61-002562-941

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500-61-002570-944

500-61-002571-942

500-61-002572-940

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500-61-005031-944

500-61-005032-942

500-61-005033-940

                                   

 

 

 



[1] Percepteur des amendes c. G.M. [1999] J.Q. 2551 (C.Q.)

[2] Savard c. R. , [2000] R.J.Q. 2262

[3] R. c. M. (C.A.) [1996] 1 R.C.S. 500