R. c. Cliche

2010 QCCA 408

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-10-004132-088

(500-01-016004-035)

 

DATE :

26 FÉVRIER 2010

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

LORNE GIROUX, J.C.A.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

APPELANTE – Poursuivante

c.

 

BENOÎT CLICHE

 

INTIMÉ – Accusé

 

 

ARRÊT

 

 

 

[1]           LA COUR; -Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure (Montréal, 23 avril 2008, la juge Sophie Bourque) qui a déclaré l'intimé non coupable de six chefs d'accusation;

[2]           Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré;

[3]           Pour les motifs du juge Beauregard auxquels souscrivent les juges Morissette et Giroux;

[4]           ACCUEILLE le pourvoi, CASSE la déclaration de non-culpabilité du 23 avril 2008 et RENVOIE le dossier à la Cour supérieure pour la tenue d'une nouvelle instruction.

 

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

 

 

 

 

 

YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

LORNE GIROUX, J.C.A.

 

Me Pierre Proulx

PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l'appelante

 

Me Louis Belleau

FILTEAU, BELLEAU

Pour l'intimé

 

Date d’audience :

Le 27 janvier 2010



 

 

MOTIFS DU JUGE BEAUREGARD

 

 

[5]           Présidant le procès de l'intimé devant un jury, le juge Jean-Guy Boilard a déclaré irrecevables trois conversations téléphoniques auxquelles l'intimé a pris part. Les jurés n'ont finalement pas pu s'entendre sur le sort des accusations et, en conséquence, le procès allait devoir être repris devant un autre jury qui serait présidé par la juge Sophie Bourque.

[6]           Malgré une demande de la poursuite à cette fin, la juge Bourque a décidé qu'elle ne reprendrait pas l'étude de la recevabilité de ces conversations téléphoniques et que le jugement Boilard à cet égard continuerait d'avoir ses effets. Devant la déclaration de la poursuite qu'elle n'avait pas d'autres éléments de preuve à offrir, la juge Bourque déclara l'intimé non coupable.

[7]           La juge Bourque a motivé sa décision à partir de son avis que le procès qu'elle présidait n'était pas un nouveau procès ‑ comme l'aurait été un procès ordonné par un tribunal d'appel ‑, mais la continuation du procès présidé par le juge Boilard. En conséquence, elle exprima l'avis qu'elle n'était pas liée par ce jugement, mais qu'elle avait le pouvoir discrétionnaire pour lui laisser tous ses effets juridiques, ou pour le modifier selon le pouvoir que détient tout juge qui préside un procès de modifier un jugement interlocutoire prononcé antérieurement. Aussi, reprenant dans un texte signé le 18 juin 2008 la décision orale qu'elle avait rendue antérieurement, la juge Bourque s'est exprimée comme suit aux paragraphes [39], [43] et [45] : 

[39]      Dans sa décision orale du 28 mars dernier, le Tribunal conclut qu'il agit dans la continuité du même procès que celui présidé par le juge Boilard, qu'il a discrétion quant au maintien des décisions interlocutoires rendues par celui-ci, et que dans les circonstances de la présente affaire, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de reprendre l'audition sur l'admissibilité de la preuve d'écoute électronique.

[43]      Il n'existe aucune autorité soutenant que le second juge est obligatoirement lié par les décisions de son prédécesseur. La rigidité d'une telle règle serait source d'injustices et contraire à la nécessaire souplesse dont doit jouir le juge d'instance dans l'administration du procès.

[45]      Si le second juge n'est pas obligatoirement lié, il n'est pas non plus tenu de reprendre l'ensemble des auditions relatives aux questions préliminaires. S'il n'y a aucun changement dans les faits, ou dans la jurisprudence, il y a lieu de s'interroger sur l'à propos de répéter le même exercice. Il s'agit alors d'adopter des mesures de gestion d'instance efficaces[1].

[Mes soulignements]

[8]           Bref, si j'interprète bien ce que dit la juge Bourque, aucune des parties ne peut prétendre s'appuyer sur le jugement antérieur ou, au contraire, prétendre que ce jugement est devenu caduc. Le caractère exécutoire ou la caducité du jugement antérieur dépend entièrement du jugement que peut rendre le deuxième juge en usant de son pouvoir discrétionnaire.

[9]           Puis la juge Bourque a exprimé l'avis que « dans les circonstances de la présente affaire, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de reprendre l'audition sur l'admissibilité de la preuve d'écoute électronique ».

[10]        Pour rendre justice à la juge Bourque, je crois nécessaire de citer les paragraphes [37] à [48] de son jugement, y compris les paragraphes [39], [43] et [45] que j'ai déjà cités : 

Le droit

[37]      On ne peut pas dire que la question du sort réservé aux décisions interlocutoires rendues par le premier juge dans un cas d'avortement de procès suite au désaccord d'un jury ait fait couler beaucoup d'encre[2].

[38]      Cette question revêt cependant une certaine importance en raison de ses conséquences sur les droits des parties, le déroulement du procès et l'administration de la justice.

[39]      Dans sa décision orale du 28 mars dernier, le Tribunal conclut qu'il agit dans la continuité du même procès que celui présidé par le juge Boilard, qu'il a discrétion quant au maintien des décisions interlocutoires rendues par celui-ci, et que dans les circonstances de la présente affaire, il n'est pas dans l'intérêt de la justice de reprendre l'audition sur l'admissibilité de la preuve d'écoute électronique.

-    La continuité du procès

[40]      Lorsqu'il y a avortement de procès en raison du désaccord du jury, il n'y a pas d'appel[3]. L'article 653 du Code criminel prévoit plutôt que le juge peut alors convoquer un nouveau jury pour entendre de nouveau la preuve ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger

[41]      L'article 653 du Code criminel se lit comme suit : 

653.     (1) Lorsque le jury ne s'entend pas – Lorsque le juge est convaincu que le jury ne peut s'entendre sur son verdict, et qu'il serait inutile de le retenir plus longtemps, il peut, à sa discrétion, le dissoudre et ordonner la constitution d'un nouveau jury pendant la session du tribunal, ou différer le procès aux conditions que la justice peut exiger.

(2) Aucune révision – La discrétion exercée par un juge en vertu du paragraphe (1) ne peut faire l'objet d'une révision.

[42]      Le procès n'est donc pas terminé et il ressort de la facture de cet article que le législateur souhaite qu'il se poursuive le plus rapidement possible. Évidemment, ce n'est pas toujours possible, d'où l'alternative de différer le procès aux conditions appropriées.

-          Le pouvoir discrétionnaire du second juge

[43]      Il n'existe aucune autorité soutenant que le second juge est obligatoirement lié par les décisions de son prédécesseur. La rigidité d'une telle règle serait source d'injustices et contraire à la nécessaire souplesse dont doit jouir le juge d'instance dans l'administration du procès.

[44]      Il peut souvent s'écouler des mois entre un avortement de procès et sa reprise. De multiples incidents peuvent se produire durant cet intervalle. Par exemple, des faits nouveaux peuvent surgir, des jugements de tribunaux supérieurs être rendus, autant d'évènements pouvant influer sur l'à propos des décisions rendues antérieures qui, rappelons-le, ne sont pas appelables à ce stade.

[45]      Si le second juge n'est pas obligatoirement lié, il n'est pas non plus tenu de reprendre l'ensemble des auditions relatives aux questions préliminaires. S'il n'y a aucun changement dans les faits, ou dans la jurisprudence, il y a lieu de s'interroger sur l'à propos de répéter le même exercice. Il s'agit alors d'adopter des mesures de gestion d'instance efficaces[4].

[46]      Lors d'un procès, le juge d'instance se prononce sur de multiples questions; admissibilité de la preuve en vertu des règles de preuve traditionnelles ou de la Charte, requêtes constitutionnelles, objections en cours de témoignage, ordonnances de nature procédurales, ordonnances de non-publication, etc. Elles peuvent être rendues en vertu des pouvoirs conférés par le Code criminel, par la Charte, par les règles de common law, ou encore elles relèvent du pouvoir inhérent du Tribunal. Certaines, telles les objections en cours de témoignage, sont intimement liées au déroulement du procès. D'autres, comme les requêtes constitutionnelles, peuvent jouir d'une certaine autonomie.

[47]      L'économie du droit et la saine administration de la justice requièrent donc que le nouveau juge ait discrétion quant au sort des questions préliminaires liées au procès qu'il doit présider[5].

[48]      Cette discrétion du second juge devra s'exercer de façon judiciaire, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, de l'intérêt des parties, ainsi que de la saine administration de la justice.

[11]        Il me semble qu'une porte doit être ouverte ou fermée. Ou bien le jugement antérieur conserve ses effets sous réserve pour le deuxième juge de le modifier devant des faits nouveaux, ou bien le jugement antérieur est devenu caduc. Son existence juridique ne peut dépendre de la volonté du deuxième juge. La loi est faite pour les parties et non pas pour le juge. Bref, je n'accepte donc pas le deuxième membre de phrase de l'affirmation de la juge Bourque lorsqu'elle écrit qu'elle n'est pas liée par le jugement Boilard, mais qu'elle a le pouvoir discrétionnaire d'y donner un effet juridique.

[12]        En tout état de cause, faisant une application du droit aux faits, la juge Bourque a jugé qu'en l'espèce la poursuite n'était pas autorisée à apporter de nouveaux témoignages, ni même à faire valoir des arguments à partir des éléments de preuve apportés devant le juge Boilard. À cet égard, elle s'est exprimée comme suit : 

[49]      Le Tribunal doit donc se demander s'il y a lieu, dans les circonstances du présent dossier, de réentendre la requête en exclusion de la preuve d'écoute électronique.

-    La possibilité de décisions contradictoires

[50]      Sans le dire en autant de mots, la Poursuite cherche évidemment, par une nouvelle présentation de la requête en exclusion, à obtenir une décision différente de celle du juge Boilard. C'est un désir tout à fait légitime chez une partie qui a obtenu un jugement défavorable. Ce n'est cependant pas un critère déterminant.

[51]      Pour ce faire, elle plaide ni erreur de droit spécifique de la part du juge Boilard ni l'existence de faits nouveaux, mais plutôt que le Tribunal doit préserver son indépendance décisionnelle pour la bonne marche du procès.

[52]      Deux situations peuvent donc se présenter suite à cette audition. La première, une décision identique est rendue. La seconde, une décision contradictoire est prononcée.

[53]      Si une décision semblable est rendue, il s'agit d'un exercice inutile, coûteux et qui aura occasionné des délais.

[54]      Si une décision contradictoire est rendue, la situation n'est guère plus reluisante pour l'administration de la justice.

[55]      Dans Ville de Toronto c. Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 79[6], un employé est congédié pour avoir commis une infraction criminelle liée à son emploi. Trouvé coupable par la cour de juridiction criminelle, il s'oppose à ce que l'arbitre de grief considère cette condamnation. Il désire refaire devant lui ce débat et prouver son innocence. Voici comment s'exprime la juge Arbour : 

51.             La doctrine de l'abus de procédure s'articule autour de l'intégrité du processus juridictionnel et non autour des motivations ou de la qualité des parties. Il convient de faire trois observations préliminaires à cet égard. Premièrement, on ne peut présumer que la remise en cause produira un résultat plus exact que l'instance originale. Deuxièmement, si l'instance subséquente donne lieu à une conclusion similaire, la remise en cause aura été un gaspillage de ressources judiciaires et une source de dépenses inutiles pour les parties sans compter les difficultés supplémentaires qu'elle aura pu occasionner à certains témoins. Troisièmement, si le résultat de la seconde instance diffère de la conclusion formulée à l'égard de la même question dans la première, l'incohérence, en soi, ébranlera la crédibilité de tout le processus judiciaire et en affaiblira ainsi l'autorité, la crédibilité et la vocation en irrévocabilité.

[56]      Bien que tenus dans le contexte de la doctrine de l'abus de procédures, les propos de la juge Arbour sur les effets d'une nouvelle audition sur la même question trouvent écho dans notre dossier.

[57]      La Poursuite insiste sur le fait que le Tribunal serait lié par les conclusions d'un autre juge lors de l'audition de requêtes subséquentes, particulièrement celle en arrêt des procédures pour cause de provocation policière. Elle plaide le risque d'avoir des décisions incohérentes si, après avoir entendu les témoins, le Tribunal diffère alors d'avis.

[58]      On ne peut retenir cet argument.

[59]      Premièrement, la requête fondée sur la provocation policière ne pourra être déposée qu'après un verdict de culpabilité par le jury. La situation juridique et factuelle sera alors bien différente et il est hasardeux à ce stade de spéculer sur l'état du dossier.

[60]      Deuxièmement, si dans le cadre d'une autre requête portant sur des questions différentes le Tribunal entend les témoins, rien ne l'empêche de tirer ses propres conclusions en fonction de la preuve présentée. S'il y a lieu il pourra, à ce moment, distinguer la décision du juge Boilard.

[61]      Troisièmement, en échange d'une incohérence appréhendée on propose une contradiction immédiate. Le Tribunal n'y voit pas un grand avantage.

-    Nature de la décision du 6 juillet 2007

[62]      Un autre facteur pertinent est la nature de la décision en cause.

[63]      Dans le présent cas, la décision du juge Boilard porte sur l'application des articles 8 et 24(2) de la Charte.

[64]      Tout en reconnaissant que le second juge n'est pas dans la même situation qu'un tribunal d'appel devant réviser la décision d'un juge d'instance, il n'en reste pas moins que des conclusions judiciaires quant à l'application de l'article 24(2) commandent une certaine déférence[7], tout comme celles fondées sur l'appréciation des témoignages[8].

[65]      En l'espèce, la décision du juge Boilard met en jeu tant l'évaluation de la preuve que des considérations fondamentales de l'administration de la justice. Elle traite du comportement des agents de l'État, de leurs rôles dans la lutte au crime et de leurs obligations constitutionnelles.

[66]      Dans les circonstances, la nature de la décision commande de la retenue et les raisons invoquées par la Poursuite ne justifient pas de s'écarter de cette réserve.

-          La saine administration de la justice

[67]      Quant au souci d'assurer une saine administration de la justice, le Tribunal tient compte des éléments suivants : 

·         La durée possible d'une nouvelle audition, soit environ deux semaines;

·         Les délais déjà encourus dans le dossier, en bonne partie imputables à la Poursuite en raison des changements de procureurs ainsi que de l'indisponibilité de deux de ses témoins;

·         La préoccupation de maintenir les coûts au minimum, tant pour l'État que pour l'accusé;

·         Le déplacement des témoins, certains possiblement pour une deuxième fois;

·         Le fait que pour l'instant, la décision du 6 juillet 2007 ne cause pas de problème procédural ou d'application.

[68]      En conséquence, la saine administration de la justice sera bien servie par le maintien de la décision du juge Boilard pour la suite du procès.

NOUVEAU PROCÈS OU CONTINUATION DU PROCÈS

[13]        Avec égards, si les deux instructions doivent être présidées par deux juges différents, je ne suis pas d'avis qu'il y a une distinction à faire, pour les fins qui nous intéressent, entre l'instruction d'un procès rendue nécessaire par suite, d'une part, d'un désaccord chez les jurés ou d'un avortement décrété par le juge qui préside l'instruction et, d'autre part, l'instruction d'un procès parce qu'un premier verdict a été annulé par un tribunal d'appel.

[14]        Dans les deux cas, il s'agit de tenir une nouvelle instruction au cours de laquelle le nouveau juge doit décider, selon ce qu'il a devant lui et en son âme et conscience, quels éléments de preuve doivent être présentés au jury.

[15]        Quelle que soit la raison qui a causé la tenue de la nouvelle instruction, l'administration de la preuve sera faite de la même façon, avec la même nécessité pour le juge de statuer sur la recevabilité des éléments de preuve.

[16]        De fait, l'intimé concède que, lors d'une instruction d'un procès rendue nécessaire par le désaccord des jurés, chacune des parties a le droit strict à une instruction « de novo ». Exactement comme dans le cas d'un nouveau procès ordonné par une cour d'appel.

[17]        Si tel est le cas, chacune des parties a le droit de s'opposer à une question posée par l'adversaire et de faire valoir son objection même si, lors de l'instruction antérieure au désaccord, l'opposition à la preuve a été repoussée par le juge. On imagine mal la situation dans laquelle le juge qui préside la seconde instruction serait si, même en l'absence de faits nouveaux, il ne partageait pas l'avis du juge qui a présidé la première instruction. Est-ce que le juge de la deuxième instruction ne serait pas tenté de reprendre l'étude de la recevabilité d'un élément de preuve pour la seule raison qu'il ne partagerait pas l'avis du juge qui a présidé la première instruction ?

[18]        La juge Bourque fait une distinction entre un jugement qui déclare un élément de preuve recevable ou irrecevable à partir d'un argument d'ordre constitutionnel et un jugement basé sur un motif moins fondamental.

[19]        Ainsi, si j'interprète bien la pensée de la juge Bourque, tout jugement qu'aurait pu rendre le juge Boilard en déclarant un élément de preuve recevable ou irrecevable et qui n'aurait pas comporté un contenu de droit constitutionnel ne lierait pas les parties, alors qu'un jugement qui aurait eu un tel contenu continuerait à avoir ses effets, sauf si le deuxième juge, usant de son pouvoir discrétionnaire, décidait de ne pas en faire une application ou de le modifier. Par exemple, si le juge Boilard avait exclu un élément de preuve parce qu'il aurait constitué du ouï-dire ou un fait similaire antérieur qui ne pouvait être recevable comme élément de preuve, ces jugements auraient été sans effets juridiques devant la juge Bourque. En revanche, le jugement du juge Boilard qui a fait une application d'un article de la Charte canadienne des droits et libertés liait les parties, mais non pas la juge Bourque qui, usant de son pouvoir discrétionnaire, pouvait le mettre de côté.

[20]        Ici encore j'ai de la difficulté à accepter cette distinction : la raison pour laquelle un élément de preuve est recevable ou irrecevable n'a aucun effet sur la question de savoir si le jugement qui a statué là-dessus conserve ses effets juridiques lorsque l'instruction du procès est reprise.

[21]        L'intimé nous renvoie à l'arrêt R. c. Morielli[9] où la Cour a décidé qu'après avoir vu rejeter sa requête pour faire arrêter la procédure par le juge qui devait entendre le procès, l'accusé ne pouvait pas présenter à nouveau une requête ayant la même conclusion à un nouveau juge qui allait finalement présider son procès après qu'il eut obtenu d'être jugé dans un procès séparé. À cette occasion, la Cour a mentionné que le procès séparé était la continuation de celui qui avait commencé avant que le premier juge n'ordonne que l'accusé soit jugé séparément d'une autre personne. Quoi qu'il en soit de la distinction entre, d'une part, une instruction qui ne fait pas suite à une ordonnance pour la tenue d'un procès séparé et, d'autre part, une instruction qui fait suite à une telle ordonnance, dans Morielli, le bon sens indiquait qu'après s'être vu refuser par un juge « le droit de ne pas subir un procès », l'accusé était irrecevable à reformuler la même requête au juge qui allait présider son procès.

[22]        Pour les fins qui nous intéressent, je vois une distinction entre, d'une part, un jugement qui refuse à un accusé « le droit de ne pas subir un procès » et, d'autre part, un jugement qui aurait un effet lors de l'administration de la preuve dans le procès à venir.

[23]        Ainsi, comme je l'ai mentionné plus haut, pour les fins de l'administration de la preuve et de l'étude de la recevabilité d'éléments de preuve, je ne vois aucune distinction à faire entre l'instruction qui suit l'ordonnance d'un nouveau procès et l'instruction qui suit l'avortement d'un procès, lorsque la nouvelle instruction doit être présidée par un juge différent de celui qui a présidé la première instruction. Pour dire vrai, je trouve artificielle la distinction qu'on fait entre l'instruction d'un nouveau procès et la continuation d'un même procès alors que, lors de la continuation, c'est un nouveau juge qui préside et un nouveau jury qui siège et que les parties ont évidemment le loisir d'apporter de nouveau les éléments de preuve qu'elles ont pu apporter devant le premier juge et le premier jury.

LA SAINE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

[24]        Il est certain qu'une nouvelle instruction par suite d'un désaccord, comme celle qui a été ordonnée par un tribunal d'appel, est coûteuse et onéreuse, tant en temps qu'en argent, pour les parties, les jurés, l'administration de la justice et les finances publiques.

[25]        Mais si, en droit, le jugement Boilard n'allait pas lier les parties du fait que ce n'est pas le juge Boilard qui allait présider la deuxième instruction, on ne saurait conclure que le jugement Boilard allait devoir lier les parties du seul fait que l'exercice raisonnable par les parties consistant à remettre en cause la question décidée par le juge Boilard serait onéreux pour tout le monde.

[26]        Autrement, lors d'un nouveau procès ordonné par un tribunal d'appel, il faudrait aussi tenir que, sous réserve d'éléments de preuve nouveaux, les jugements prononcés lors du premier procès sur des questions d'ordre constitutionnel conservent leurs effets sans même que les parties puissent remettre en cause les questions décidées par ces jugements.

[27]        Bref, les coûts engendrés par une nouvelle instruction peuvent convaincre le législateur de modifier la règle, mais ce n'est pas parce que les deuxièmes instructions engendrent des coûts que la règle actuelle n'existe pas ou ne devrait pas être suivie.

[28]        Il est certain que le juge qui préside toute deuxième instruction et les parties à cette deuxième instruction doivent avoir le souci de faire économiser temps et argent à tout le monde et qu'une partie qui inutilement refuserait de coopérer dans ce sens pourrait se voir sanctionnée d'une façon quelconque. Le droit à une nouvelle instruction ne comporte pas celui d'abuser de ce droit. En l'espèce, il paraît que les nouveaux éléments de preuve que les parties auraient pu apporter et leurs plaidoiries respectives auraient nécessité beaucoup moins de temps que ce qui a été exigé lors de l'instruction devant le juge Boilard.

 

DÉFÉRENCE

[29]        Avec égards, si un tribunal d'appel doit de la déférence à un tribunal qui a présidé une instruction, le juge qui préside une deuxième instruction par suite d'une ordonnance d'un tribunal d'appel n'a pas ce devoir. Au contraire, il doit évaluer la situation selon sa compréhension du droit et rendre jugement en son âme et conscience sans se soucier de l'avis antérieur de son collègue. Autrement les parties ne seraient pas jugées par un tribunal indépendant. Ceci n'empêche évidemment pas le deuxième juge d'accueillir, comme autorité de raison et non comme raison d'autorité, l'avis de son collègue sur une question juridique. Or, je suis d'avis que la situation n'est pas différente si la deuxième instruction a été causée par un avortement de procès plutôt qu'ordonnée par un tribunal d'appel.

[30]        Bref, ou bien lors d'une deuxième instruction devant un juge différent du premier, les parties ont le droit de remettre en cause une question déjà décidée par le premier juge, ou bien elles n'ont pas ce droit. Si elles n'ont pas ce droit, la question relative à la déférence ne se pose pas. Elle ne se pose pas non plus si les parties ont le droit de remettre en cause une question décidée par le premier juge puisque, dans cette hypothèse, le jugement de ce dernier est caduc.

JUGEMENTS CONTRADICTOIRES

[31]        Ce que je viens humblement d'exprimer trouve également application à l'égard de l'argument selon lequel le deuxième juge doit éviter qu'on se retrouve avec deux jugements contradictoires sur le même sujet. Ce qui, selon la juge Bourque, serait peu reluisant pour l'administration de la justice.

[32]        Il me semble que, lorsqu'on parle de jugements contradictoires, on renvoie à deux jugements qui, non seulement sont incompatibles, mais qui sont tous les deux exécutoires, ce qui n'est pas le cas si l'on suppose que les jugements rendus par le juge de la première instruction sont devenus caducs lorsque l'instruction est reprise par un juge différent du premier.

[33]        D'autre part, à supposer que les parties aient le droit de remettre en cause une question déjà décidée par un premier juge et à supposer que, dans l'absolu ou après un arrêt de la Cour suprême, le jugement prononcé lors de la reprise du procès et qui est contradictoire au premier soit le jugement correct, on voit mal comment cela pourrait ternir l'image de l'administration de la justice. Dans cette hypothèse, cette image serait beaucoup plus ternie si on refusait à l'une ou l'autre des parties de tenter d'obtenir justice au motif que le jugement recherché serait contradictoire à ce qu'un premier juge aurait déjà décidé.

[34]        Bref, ici encore, ou bien la question décidée par le juge Boilard pouvait être remise en cause devant la juge Bourque, ou bien elle ne le pouvait pas. Si elle ne le pouvait pas nous ne serions en présence que d'un seul jugement. Si elle le pouvait, nous serions en présence de deux jugements, mais pas de deux jugements contradictoires puisque le deuxième serait prononcé après que le premier serait devenu caduc.

[35]        Pour résumer ma pensée, il me semble qu'un jugement a des effets juridiques ou n'en a pas et que ce principe vaut tant pour les parties que pour le juge. En conséquence, si le jugement Boilard continuait d'avoir ses effets, la juge Bourque ne jouissait pas d'un pouvoir discrétionnaire pour, a priori, le mettre de côté. En revanche, si le jugement Boilard était devenu caduc, la juge Bourque ne pouvait pas lui insuffler une nouvelle vie, et ce, malgré toutes les bonnes raisons qui pouvaient exister en pratique pour le faire.

‑ 0 ‑

[36]        Autrefois, à mesure que les éléments de preuve étaient apportés, l'instruction devant le jury était souvent interrompue par des voir-dire où était discutée la recevabilité d'éléments de preuve.

[37]        Pour éviter que les jurés perdent du temps durant ces voir-dire, le législateur a modifié le Code criminel afin que les questions de droit, y compris celle concernant la recevabilité d'éléments de preuve, soient réglées avant que le jury ne soit constitué.

[38]        Il ne résulte pas de cela que ce qui a été décidé avant la constitution du jury vaut, non seulement pour l'instruction envisagée, mais pour toute autre instruction qui pourrait résulter d'un avortement du procès et qui serait présidée par un juge différent du premier. Un jugement rendu en application de l'article 645(5) C.cr. n'est pas différent d'un jugement qui est rendu au cours de l'instruction après qu'un jury a été assermenté.

[39]        Il me semble que l'intimé accepterait mieux la position que je défends si, au lieu de déclarer irrecevables les éléments de preuve en cause, le juge Boilard en avait permis l'administration. Je doute que, dans ce cas, il aurait proposé avec autant de conviction que le jugement Boilard devait conserver ses effets.

[40]        La juge Bourque connaissait les arrêts, les jugements et la doctrine qui n'appuyaient ou ne paraissaient pas appuyer sa conclusion, mais elle était d'avis que la question n'était pas définitivement réglée par ces sources et méritait d'être réévaluée.

[41]        Il est exact que n'est pas réglée la question de savoir si trouve application, à l'égard de la reprise d'une instruction par suite de l'avortement d'un procès, la règle voulant que, lors d'une nouvelle instruction par suite de l'ordonnance d'un nouveau procès par un tribunal d'appel, tout doit être repris, y compris les décisions rendues en application de l'article 645(5) C.cr.

[42]        Ainsi, dans l'affaire R. c. Hilson[10], ce qu'écrit le juge en chef Porter à la page 142 concerne ce qui doit être fait après l'ordonnance d'un nouveau procès par une cour d'appel : 

The ruling of the trial Judge at this trial, that the statement was admissible, must not be taken in any sense to be binding upon the trial Judge at a new trial of this accused. The trial Judge at the new trial must decide any such issue that may then be raised, solely upon the evidence adduced before him at that time.

[43]        Par ailleurs, ce qu'écrivait le juge Lamer dans l'affaire R. c. Duhamel[11] concernait le procès séparé d'un deuxième chef d'accusation, et non la reprise de l'instruction d'un procès avorté ou annulé.

[44]        Dans R. v. Dempsey[12], il semble que la question se soit présentée lors de la deuxième instruction après un « mistrial ». Le juge a fait une application de l'affaire Duhamel.

[45]        Dans l'affaire R. v. Reashore[13], le juge de la première instruction déclara un avortement de procès avant que le jury ne fût appelé à rendre son verdict. Lors de la reprise de l'instruction devant un nouveau jury, mais présidée par le même juge, celui-ci déposa dans le deuxième dossier les décisions qu'il avait prises lors de voir-dire de la première instruction. La cour d'appel exprima l'avis que, en cela, le juge avait peut-être fait une erreur, mais que cette erreur n'était pas déterminante dans les circonstances. Pour la cour, la deuxième instruction n'était pas la continuation du premier procès, mais un nouveau procès.

[46]        Dans R. c. Wu[14], la Cour d'appel de l'Ontario a décidé que si le juge qui préside un procès déclare un avortement au cours de la sélection des jurés, les décisions qu'il a rendues avant cette sélection demeurent valides et exécutoires lors de la deuxième instruction que lui-même préside. En cela, la Cour s'appuya sur ce qu'avait dit le juge Ewaschuk dans l'affaire R. v. Curtis[15] dont je citerai plus tard des extraits.

[47]        Dans l'affaire R. v. Schertzer[16], le juge Nordheimer de la Cour suprême de l'Ontario a décidé que la poursuite ne pouvait pas remettre en cause une décision rendue par un collègue juge dans une autre affaire intéressant l'accusé, décision qui annulait des perquisitions. Le juge a dit que, si selon la décision de la Cour suprême dans Duhamel les doctrines de « l'estoppel » ou de « res judicata » n'empêchaient pas l'accusé de remettre en cause la décision qui avait annulé les perquisitions, il pouvait refuser à la poursuite d'à nouveau prétendre que les perquisitions étaient valides, et cela, en application de la doctrine de l'abus de la procédure. Avec égards, si un jugement ne constitue pas chose jugée et qu'une partie n'est pas irrecevable à le remettre en cause, on ne saurait dire que, si elle le fait, elle abuse de la procédure. Là où il pourrait y avoir abus, c'est si la partie se montrait déraisonnable dans la façon de reprendre l'étude de la question.

[48]        Comme je l'ai mentionné plus haut, je veux citer au long une grande partie du jugement du juge Ewaschuk dans l'affaire R. c. Curtis[17] pour appuyer mon avis selon lequel le juge qui rend une décision en application de l'article 645(5) C.cr. statue pour les fins de l'instruction du procès dont il est saisi et non pas pour les fins de toute nouvelle instruction qui pourrait être présidée par un nouveau juge par suite d'un avortement du procès qu'il préside ou par suite de l'ordonnance d'un nouveau procès : 

(1)          Jurisdiction to hear the motion

At common law, a trial judge sitting with a jury could not make evidentiary rulings until after a jury had been selected and the accused had been placed in their charge. Only then did a jury trial commence: see Morin v. The Queen (1890), 18 S.C.R. 407.

Following the introduction in 1974 of the Criminal Code provisions relating to the admissibility of wire-tap evidence (1974-75, c. 50) lengthy jury trials became the norm in drug conspiracy prosecutions. As a result, juries were often selected in those lengthy trials and then sent home often for weeks and even months at a time so that the trial judge could determine the admissibility of the wire-tap evidence prior to the actual tendering of evidence before the jury.

This procedure created various logistical and administrative nightmares. To eliminate those problems, the federal government enacted s. 645(5) of the Criminal Code; see R.S.C. 1985, c. 27 (1st Supp.) s. 133.

Section 645(5) provides that:

645(5) In any case to be tried with a jury, the judge before whom an accused is or is to be tried has jurisdiction, before any juror on a panel is called pursuant to subsection 631(3) and in the absence of any juror, to deal with any matter that would ordinarily or necessarily be dealt with in the absence is has been sworn.

Instead of simply stating the principle that a judge has jurisdiction prior to the selection of the jury to make evidentiary rulings for the purpose of the trial, the draftsperson has stated the reason for the legislative enactment.

It is patent from a reading of the plain words of the enactment that the judge before whom the accused is [tried] or is to be tried has jurisdiction pursuant to s. 645(5) to rule on the admissibility of statements made by the accused whether as to s. 10(b) Charter contraventions or as to voluntariness. (The words "is to be tried" are used simply to indicate that the accused has yet to be placed in charge of the jury who will be the judges of the facts whereas the judge is the judge of the law and may make legal rulings prior to the jury being sworn.) It necessarily follows that since this amendment to the Criminal Code a trial judge has jurisdiction to make even evidentiary rulings prior to the jury being sworn because the determination of the admissibility of evidence used to be ordinarily or necessarily dealt with in the absence of the jury after the trial proper had commenced. Of course, a judge (not necessarily the trial judge) has jurisdiction to make non-evidentiary rulings prior to the commencement of a s. 645(5) hearing: R. v. Adamson (unreported, April 29, 1991, Ont. C.A.) [since reported 65 C.C.C. (3d) 159, 3 O.R. (3d) 272, 13 W.C.B. (2d) 3].

As a practical consideration, the judge conducting an evidentiary hearing under s. 645(5) should be seized with the trial because of the principle that rulings by one judge do not bind another judge who may later deal with the same matter: R.  v. Duhamel  (1984),  15  C.C.C.  (3d)  491, 14 D.L.R. (4th) 92, [1984] 2 S.C.R555. [Je souligne]

(2)          Seizure with the trial

A plain reading of s. 645(5) dictates that once I have jurisdiction to make evidentiary rulings for the purpose of the trial I am then seized with the trial. I can only make such rulings pursuant to s. 645(5) in my capacity as "the judge before whom the accused is [tried] or is to be tried".

[49]        Dans l'article qui porte le titre Continuity of Judicial Rulings After a Mistrial de MDon Macdougall[18], auquel la juge Bourque nous renvoie, on lit ceci dans le cas où la deuxième instruction devant le jury est présidée par un juge différent de celui qui présidait la première instruction : 

Continuity of Rulings with a Subsequent Judge

If both a new judge and a new jury are assigned after a mistrial, then effectively there is a new trial and one would have to re-litigate the admissibility of evidence. It is unlikely that counsel could argue that a jury trial continued incorporating the former judicial rulings after both the judge and jury are effectively replaced. This once again reinforces the distinction between the role of the judge to make legal rulings and that of the jury to weigh evidence. [Je souligne]

This conclusion is consistent with the principle in R. v. Duhamel where the Supreme Court of Canada held that the Crown was not estopped by the doctrines of issue estoppel or res judicata from re-litigating the admissibility of a confession that had been ruled inadmissible by a different judge in a previous criminal proceeding.

In re-arguing motions that had already taken place before the first judge, counsel could, of course, base part of their arguments on the persuasive value of the rulings made by the previous trial judge, especially if there was no relevant change in the evidence presented on the hearings.

Nevertheless, it seems clear that Duhamel stands for the proposition that a trial judge is not bound by the interlocutory rulings made at an earlier trial, even if a higher court finds no error with the ruling:

Nor can the ruling of one trial Judge bind another where a new trial is ordered: R. v. Hilson (1958), 121 C.C.C. 139 at p. 142, 15 D.L.R. (2d) 725 at p. 727, 28 C.R. 262 at p. 266. This is so even though, at the first trial the statement was ruled admissible and the Court of Appeal found nothing wrong with the ruling. This appears to me to say that it is for the trial Judge to determine admissibility on (sic) the evidence before him and he is not bound by the interlocutory rulings made at an earlier trial even though the statement is the same.

The Hilson case that is cited in Duhamel seems to emphasize the fact that a trial judge is autonomous in conducting his or her own trial, and must not necessarily be bound by previous interlocutory decisions:

The ruling of the trial Judge at this trial, that the statement was admissible, must not be taken in any sense to be binding upon the trial Judge at a new trial of this accused. The trial Judge at the new trial must decide any such issue that may then be raised, solely upon the evidence adduced before him at that time.

Re-arguing Rulings

It seems clear that if the same judge presides after a mistrial, then the rulings from previous section 645 hearings are intact and need not be re-argued. Of course, that judge, for a number of reasons, may "revisit" or "reopen" a ruling previously made. One would expect that if a new judge presides with a new jury after a mistrial, the previous section 645 evidentiary and procedural rulings do not continue.

One would hope that courts will acknowledge that it is desirable to avoid re-litigation the same issues during a continued trial, which is what a mistrial really results in. The discretionary threshold for allowing a matter to be re-litigated should be raised if the trial judge remains the same. It is expected that counsel would be required to show some change in circumstances or have different evidence that will affect the issue under consideration.

[50]        Je suis respectueusement d'accord avec Me Macdougall pour suivre l'enseignement de la Cour suprême dans l'affaire Duhamel.

[51]        La juge Bourque s'est appuyée sur l'arrêt Ville de Toronto c. Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 79[19]. Avec égards, cet arrêt ne nous aide pas à répondre à la question qui nous est posée. La règle selon laquelle une personne qui a été déclarée coupable d'un acte criminel par suite d'un procès pénal ne devrait pas être recevable à invoquer son innocence dans une autre procédure est tout à fait sensée. Il s'agit d'un type de jugement qui règle une question une fois pour toutes comme le sont les jugements qui statuent sur l'état d'une personne, sa situation maritale ou sur le fait qu'elle est ou n'est pas en faillite.

[52]        Il serait peut-être souhaitable que l'article 645(5) C.cr. soit modifié pour disposer que toute question ou certaines questions décidées par un juge en application de cet article demeurent exécutoires lors d'un nouveau procès ordonné par une cour d'appel ou, à tout le moins, lors d'une nouvelle instruction d'un procès nécessitée par un désaccord chez les jurés. Mais, s'il y a lieu de modifier la règle, il vaut mieux d'en laisser l'initiative au législateur qui est mieux en mesure que les tribunaux d'évaluer l'opportunité d'une modification et, le cas échéant, de prescrire les conditions d'application d'une nouvelle règle. Le législateur pourrait se poser les deux questions suivantes parmi d'autres. Si le juge qui préside une instruction déclare lui-même un « mistrial » du fait que le jury a été saisi d'un élément de preuve illégal et préjudiciable, la nouvelle instruction qui suit l'avortement de procès est-elle de la même catégorie que si le nouveau procès a été ordonné par une cour d'appel ? Faudrait-il traiter différemment le cas d'une déclaration extrajudiciaire d'un accusé jugée irrecevable par suite d'une violation d'un article de la Charte canadienne des droits et libertés et le cas d'une déclaration extrajudiciaire déclarée irrecevable comme n'ayant pas été donnée volontairement selon les exigences de la common law. Chose certaine, il faudrait que la situation soit claire pour tout le monde et que les droits des parties à remettre en cause une question décidée par le premier juge ne soient pas tributaires d'un pouvoir discrétionnaire du juge de la deuxième instruction.

[53]        Même si nous constatons que les faits à la base du présent dossier remontent à 2002 et que l'intimé a certainement subi un préjudice par suite du délai écoulé, le remède n'est pas, à ce stade, de notre ressort.

[54]        Il ne nous incombe pas non plus, ni ne nous appartient, de statuer, à ce stade, sur les moyens des parties qui appuient ou attaquent les motifs du juge Boilard et sur la conclusion de son jugement.

[55]        Pour ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement et de renvoyer le dossier à la Cour supérieure pour la tenue d'une nouvelle instruction.

 

 

 

 

MARC BEAUREGARD, J.C.A.

 



[1]     R. c. Felderhof, (2003) Carswell (Ont M943), au paragr. 57. (Cette note et les autres notes infrapaginales de 2 à 9 sont celles de la juge Bourque).

[2]     Il y a un seul article de doctrine sur la question : Don MACDOUGALL, « Continuity of Judicial Rulings After a Mistrial » (2004), 15 C.R. (6th) 273.

[3]     Regina v. Nisra (1985), 18 C.C.C. (3rd) 134.

[4]     R. c. Felderhof, (2003) Carswell (Ont M943), au paragr. 57.

[5]     R. c. Adams, [1995] 4 R.C.S. 707, paragr. 28 à 30.

[6]     [2003] 3 R.C.S. 77.

[7]     R. c. Buhay, [2003] 1 R.C.S. 631, paragr. 42 et 46 et R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59, paragr. 58 et 59.

[8]     R. c. Buhay, précité, paragr. 47.

[9]     [2000] R.J.Q. 364 (C.A.).

[10]    (1958), 121 C.C.C. 139 (C.A. Ont.).

[11]    [1984] 2 R.C.S. 555.

[12]    [2001] B.C.J. No. 2250 (C.S.C.B.).

[13]    (2002), 170 C.C.C. (3d) 246 (C.A.N.É.).

[14]    (2003), 170 C.C.C. 225 (C.A. Ont.).

[15]    (1991), 66 C.C.C. (3d) 156 (C.J. Ont.).

[16]    [2007] O.J. No. 4128 (C.S. Ont.).

[17]    Supra, note 15.

[18]    Supra, note 2, p. 273.

[19]    Supra, note 7.