|
Séguin c. Autorité des marchés financiers |
2008 QCCA 731 |
||
|
COUR D’APPEL |
|||
|
|
|||
|
CANADA |
|||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||
|
GREFFE DE
|
|||
|
N° : |
500-10-004092-084 et 500-10-004093-082 |
||
|
(500-36-004552-074 et 500-36-004553-072) (500-61-214864-069 et 500-61-214863-061) |
|||
|
|
|||
|
DATE : |
21 avril 2008 |
||
|
|
|||
|
|
|||
|
L'HONORABLE ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
LOUIS-PHILIPPE SÉGUIN |
|||
|
REQUÉRANT (appelant - défendeur) |
|||
|
c. |
|||
|
|
|||
|
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
|||
|
INTIMÉE (intimée - poursuivante) |
|||
|
|
|||
Et |
|||
|
500-10-004093-082 |
|||
|
|
|||
|
CORPORATION STRATÉGIQUE SPJ |
|||
|
REQUÉRANTE (appelante - défenderesse) |
|||
|
c. |
|||
|
|
|||
|
AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS |
|||
|
INTIMÉE (intimée - poursuivante) |
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
JUGEMENT |
|||
|
|
|||
|
|
|||
[2] Les requérants invoquent deux moyens :
a) Le juge du procès a-t-il erré en décidant que le poursuivant a établi que la plainte n'était pas prescrite ?
b) Le juge du procès a-t-il erré en concluant que l'information détenue par l'appelant, au moment où il a transigé sur les titres de la compagnie Garda était un renseignement privilégié au sens de l'article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières ?
[3] À notre Cour, l'appel ne peut porter que sur une question de droit (art. 291 Code de procédure pénale).
LA PRESCRIPTION
[4] Le moyen relatif à la prescription porte sur une question de droit. L'article 211 de la loi prévoit que :
211. Une poursuite pénale pour la sanction d'une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25, 26, 73, 74, 94 à 103, 148, 149, 163.1, 187 à 190 et 192 à 201 se prescrit par cinq ans depuis la date d'ouverture du dossier d'enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l'Autorité indiquant la date d'ouverture du dossier d'enquête constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait. [Je souligne]
[5] Les chefs # 12 et 13 dans le dossier du requérant Louis-Philippe Séguin et le chef # 15 dans le dossier de la Corporation Stratégique SPJ ont trait à des infractions de délits d'initié commises en mai 2003 à l'aide d'une information privilégiée également de mai 2003. Les accusations furent signifiées en juin 2006.
[6] Partant, la date de l'ouverture du dossier d'enquête relative à ces infractions devient sans pertinence en l'espèce. Le juge de la Cour supérieure conclut, à bon droit, que :
[19] Considérant l'article 211 de la LVMQ et le fait qu'un dossier d'enquête est nécessairement relié à la commission d'une infraction spécifique, le Tribunal conclut que la preuve établit clairement que les poursuites pénales n'étaient pas prescrites.
[7] Partant, même si le moyen soulevé est relatif à une question de droit, ce moyen ne présente pas l'intérêt requis pour être soumis à la Cour d'appel puisqu'il est voué à l'échec.
LE RENSEIGNEMENT PRIVILÉGIÉ
[8] Selon les requérants, le juge du procès aurait erré en concluant que l'information détenue par eux était un renseignement privilégié au sens de l'article 5 de la loi : « toute information encore inconnue du public et susceptible d'affecter la décision d'un investisseur raisonnable ».
[9] L'appréciation des faits par le juge d'un procès constitue une erreur de droit dans trois cas particuliers :
1) si le juge du procès a commis une erreur à l'égard de l'effet juridique des faits incontestés ou tenus pour avérés plutôt que sur les conclusions à tirer de ceux-ci;
2) s'il s'est appuyé sur une considération erronée quant à la preuve pertinente;
3) s'il n'a pas considéré l'ensemble de la preuve pour en arriver au résultat final.[1]
[10] En l'espèce, le moyen soumis ne constitue pas une stricte question de droit. Le juge du procès a apprécié une preuve documentaire et testimoniale. Ses motifs font voir qu'il a considéré l'ensemble de la preuve. Il n'avait pas à répondre à tous les arguments soulevés. Il n'a pas ignoré toute preuve pertinente.
[11] Pour conclure comme il l'a fait, le juge du procès s'est appuyé sur la preuve de l'imminence et de l'ampleur de la transaction qui permettaient à une compagnie cotée en bourse de doubler son chiffre d'affaires et d'acquérir une position dominante dans le marché du transport des valeurs mobilières au Québec. Ces informations étaient inconnues du public et étaient, selon le juge, susceptibles d'influencer la décision d'un investisseur raisonnable.
[12] Ma lecture de la preuve documentaire et des témoignages soumis m'amène à conclure que le moyen a trait à une appréciation des faits mis en preuve ou, tout au plus, à une question mixte de droit et de fait quant à l'application d'une norme aux faits. Dans tous les cas, il ne s'agit pas d'une question stricte de droit.
POUR CES MOTIFS :
[13] REJETTE les requêtes avec dépens.
|
|
||
|
|
|
|
|
|
ANDRÉ ROCHON J.C.A. |
|
|
|
||
|
Me Philippe Frère |
||
|
LAVERY, DE BILLY |
||
|
Pour les requérants |
||
|
|
||
|
Me Éric Blais |
||
|
GIRARD & AL. |
||
|
Pour l'intimée |
||
|
|
||
|
Date d’audience : |
16 avril 2008 |
|
[1] Cour
de Kahnawake c. Favreau, [1995] R.J.Q. 2348
, 2358 et 2359 citant
l'enseignement de la Cour suprême du Canada dans R. c. Morin, [1992] 3
R.C.S. 286, 294 à 296.