[1] LA COUR, statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Orville Frenette, le 6 mars 2000) qui a infirmé le jugement rendu par la Cour municipale de Hull (l'honorable Jacques Laverdure J.C.M. le 14 juin 1999) qui a déclaré l'intimé coupable d'avoir circulé dans une voie réservée aux autobus, taxis et covoiturage, contrairement au règlement municipal 704 de la Ville de Hull, article 22.3(1);
[2] Après étude du dossier, audition et délibéré;
[3] Pour les motifs exprimés dans l'opinion ci-annexée du juge Robert, auxquels souscrivent les juges Fish et Delisle,
[4] ACCUEILLE l'appel sans frais;
[5] INFIRME le jugement entrepris;
[6] RÉTABLIT la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale de la Ville de Hull, avec frais.
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Opinion du juge ROBERT |
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[7] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du district de Hull, (l'honorable Orville Frenette, le 6 mars 2000) qui a infirmé le jugement rendu par la Cour municipale de Hull (l'honorable Jacques Laverdure J.C.M. le 14 juin 1999) qui a déclaré l'intimé coupable d'avoir circulé dans une voie réservée aux autobus, taxis et covoiturage, contrairement au règlement municipal 704 de la Ville de Hull, article 22.3(1)[1].
[8] Les faits sont simples et non contestés. L'intimé admet avoir circulé dans une voie réservée aux autobus, taxis et covoiturage sur le boulevard Alexandre Taché, côté sud. Cependant, il ajoute qu'il a emprunté cette voie pour effectuer un dépassement par la droite d'un véhicule qui indiquait son intention de faire un virage à gauche. Selon l'intimé, une telle manœuvre est autorisée par l'article 346 du Code de sécurité routière[2]. La disposition énonce ce qui suit:
346. Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
[9] La disposition du Code aurait préséance sur le règlement municipal ou du moins ce dernier devrait être interprété de façon compatible avec le Code.
[10] Le juge de la Cour municipale a donné tort à l'intimé pour le motif que la voie réservée au transport public et au covoiturage doit servir uniquement à cette fin et que si une personne veut dépasser par la droite, elle doit emprunter une voie où elle a le droit de circuler.
[11] Le juge de la Cour supérieure en appel a donné raison à l'intimé pour le motif que le mot dépassement ou l'action de dépasser comprend le mot circulation ou l'action de circuler et que l'intimé en ayant le droit de dépasser avait le droit de circuler dans une voie réservée au transport public à cette fin seulement.
[12] La preuve n'étant pas claire quant à l'intention de l'intimé (voulait-il dépasser seulement ou voulait-il circuler?), le juge lui accorde le bénéfice du doute et l'acquitte.
[13] La seule véritable question de droit que pose le litige est la suivante:
L'article 346 du Code de sécurité routière a-t-il pour effet de créer une exception à la prohibition générale de circuler sur une voie réservée au transport public au sens des articles 22.1 et suivants du règlement municipal 704.
[14] Avec respect pour l'opinion du juge de la Cour supérieure, je crois qu'il faut répondre de façon négative à cette question et ce pour les raisons suivantes:
1. Le droit de dépasser par la voie de droite inclut nécessairement le droit de circuler dans la voie que l'on désire emprunter pour dépasser. Autrement, on pourrait dépasser en circulant sur l'accotement, le trottoir ou même le terrain du voisin.
2. Le but de la réglementation municipale autorisant la création de voies à circulation restreinte est d'empêcher la congestion du transport public ou du covoiturage. L'interprétation retenue par la Cour supérieure aurait pour effet de transformer les voies à circulation restreinte en voies de dépassement, faisant ainsi échec au but de la réglementation.
3. L'article 346 n'a pas préséance sur le règlement municipal puisque ce dernier est spécifiquement autorisé par l'article 295 du Code de sécurité routière, qui se lit ainsi:
295. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, au moyen d'une signalisation appropriée:
1o déterminer des zones d'arrêt;
2o interdire les demi-tours aux endroits qu'elle détermine;
3o installer des passages pour piétons;
4o réserver des voies de circulation à l'exécution exclusive de certaines manœuvres ou à l'usage exclusif des bicyclettes, de certaines catégories de véhicules routiers ou des seuls véhicules routiers qui transportent le nombre de personnes indiqué par une signalisation appropriée;
[15] Le règlement peut également être autorisé par l'article 626(5) C.s.r. ou l'article 415(3)) de la Loi sur les cités et villes[3].
[16] Lorsqu'un juge de notre Cour a accordé la permission d'appeler, il a donné l'autorisation avec dépens en appel contre l'appelante. Cependant, l'intimé n'a pas présenté de mémoire et n'a pas comparu à l'audience.[4]
[17] Pour ces motifs, je propose d'accueillir l'appel sans frais, d'infirmer le jugement entrepris et de rétablir la déclaration de culpabilité prononcée par la Cour municipale de la Ville de Hull, avec frais.
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________________________________ MICHEL ROBERT J.C.A.
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[1] L'article se lit ainsi: 22.3 Infractions
Commet une infraction au présent chapitre, quiconque:
1) Stationne, arrête ou circule avec un véhicule routier autre qu'un autobus, taxi ou unité de covoiturage, dans une voie réservée à la circulation exclusive des autobus, taxis et unités de covoiturage durant la période horaire indiquée sur les panneaux de signalisation;
[2] L.Q. c.C.24.2
[3] L.Q. c.C-19
[4] Il semble que l'article 289 du Code de procédure pénale n'autorise les frais que dans le cas d'un rejet d'appel.