CANADA

 

                    COUR SUPÉRIEURE

                    (Juridiction pénale d'appel)

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DISTRICT DE HULL

 

 

N°: 550-36-000027-993 (C.S.)

N°: 99-01881-2 (C.M.H.)

HULL, le 6 mars 2000

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L'HONORABLE ORVILLE FRENETTE, J.C.S.

 

 

 

JEAN-CHARLES DESJARDINS,

 

                                         APPELANT-défendeur,

 

c.

 

VILLE DE HULL,

 

                                         INTIMÉE-poursuivante.

 

 

 

JUGEMENT

 

Ce pourvoi a été logé à l'encontre d'une décision rendue à Hull, le 14 juin 1999, par M. le juge Jacques Laverdure, J.C.Q., trouvant l'appelant coupable de l'infraction suivante:

 

"Avoir «circulé dans une voie réservée au covoiturage» selon l'alinéa 22.3 (1) du règlement municipal No 704 de la Ville de Hull."

 

Les faits reprochés ne sont pas contestés. Il fut établi que le 25 janvier 1999, à 9h00 l'appelant circulait au volant d'une automobile sur le boulevard Taché à Hull, en direction Est. À cet endroit, le boulevard Taché est formé de trois allées de circulation; deux pour procéder vers l'Est; celle de droite étant réservée aux voitures taxis, autobus et automobiles de covoiturage, et une autre pour circuler vers l'Ouest.

 

Selon l'agente de police Brigitte Lepage, l'appelant circulait «assez à haute vitesse» dans la voie prohibée. Il circulait dans cette voie à partir de vis-à-vis le concessionnaire auto Grégoire jusqu'à l'entrée du conservatoire de musique, avant de reprendre la voie centrale. Il fut arrêté en face de la rue Coallier.

 

L'explication de l'appelant fut qu'une voiture qui le précédait indiqua par ses signaux lumineux, l'intention de tourner à gauche. Pour éviter d'être immobilisé à l'arrière de cette voiture, l'appelant décida de la dépasser par la droite pour ensuite revenir dans l'allée centrale.

 

Le motif d'appel

 

L'appelant soutient que la décision rendue est erronée en droit parce qu'il ne faisait que dépasser et non pas circuler au moment de la présumée infraction.

 

Le droit d'appel

 

L'article 286 du Code de procédure pénal du Québec stipule qu'un appel peut être présenté si l'appelant est convaincu que la décision rendue est déraisonnable vu la preuve, ou qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue.

 

Le point de droit soulevé dans cet appel

 

La Ville de Hull a adopté le règlement No 704 sur la circulation en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 415(30) de la Loi sur les Cités et Villes (L.R.Q. ch. C-19) ainsi que sur l'article 626 du Code de sécurité routière du Québec.

 

L'article 22.3(l) du règlement No 704, stipule ce qui suit:

 

"Commet une infraction au présent chapitre, quiconque:

 

1)    Stationne, arrête ou circule avec un véhicule routier autre qu'un autobus, taxi ou unité de covoiturage, dans une voie réservée à la circulation exclusive des autobus, taxi et unités de covoiturage durant la période horaire indiquée sur les panneaux de signalisation."

 

L'article 485(30) de la Loi sur les Cités et Villes, permet aux conseils des Villes de faire des règlements relatifs à la circulation, soit à bicyclette ou automobile, sur son territoire.

 

L'article 686(8) du Code de sécurité routière, énonce:

 

"Une municipalité peut par règlement ou ordonnance:

 

[...]

 

8.    établir les règles relatives à la direction au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité pour que ces règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières prévues au présent code." [soulignés ajoutés]

 

L'article 321 du Code de sécurité routière énonce:

 

"Règles de conduite des véhicules

§1. - Utilisation des voies

 

[...]

 

321.   Deux voies. Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite.

 

Dépassement. Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d'extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter une autre voie du sens où circule son véhicule.

 

Voie en sens inverse. Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse qui n'est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse. [1986, c. 91, art. 321]"

 

L'article 346 du Code de sécurité routière, stipule:

 

"Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de droite d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une chaussée à deux voies en plus de circulation à sens unique." [soulignés ajoutés]

 

L'appelant plaide que le règlement de la Ville de Hull, No 704, à l'article 22.3(l), doit recevoir une interprétation libérale conciliée avec ses Lois habilitantes.

 

L'interprétation des règlements fondés sur des Lois habilitantes émanant du même législateur, doit être cohérente et permettre de se concilier avec ces Lois, habilitantes[1].

 

Les règlements municipaux ne doivent pas imposer des normes contraires, inconciliables ou plus sévères que celles prévues dans ses Lois habilitantes[2].

 

Il n'y a pas de doute que les municipalités peuvent, en vertu des Lois habilitantes précitées, créer des voies réservées à la circulation de certains types de véhicules comme les taxis et les autobus et y interdire d'autres types, ou l'arrêt ou le stationnement, pour des raisons de sécurité[3].

 

L'appelant plaide que l'interprétation du mot "circuler" faite par le juge du procès refusant de le distinguer d'un dépassement effectué par la droite, autorisé par le Code de sécurité routière, viole l'interprétation du droit tel qu'élaboré précédemment.

 

Selon lui cette interprétation contredit la règle énoncée aux articles 686 (al. 8) C.s.r, et 346 C.s.r, qui prohibent le dépassement par la voie à droite sauf lorsque le conducteur d'un véhicule dans l'allée centrale indique son intention d'effectuer un virage à gauche, sur une rue ou "à deux voies en plus de la circulation à sens unique".

 

Pour l'appelant la situation factuelle ici est couverte par la règle établie à l'article 346 C.s.r. et l'interprétation du règlement municipal ne peut la contredire. Il fonde aussi son raisonnement sur le sens littéral du mot "circuler", par opposition au mot "dépasser".

 

Le Petit Larousse définit le mot "circuler", comme inter alia "se déplacer sur des voies de communication"[4]. "Déplacer" [...] "changer de place [...] aller d'un lieu à un autre"[5]. Le Petit Robert définit le mot "circuler": "5 [...] aller et venir, se déplacer sur les voies de communication"[6]. "Déplacer": "changer de place, de lieu"[7] "Passer devant qqu., un véhicule - doubler"[8].

 

À mon avis, les définitions des dictionnaires considérées avec le sens commun, nous obligent à conclure que les mots "circuler" et "dépasser", ont des sens différents sauf que le sens du mot "dépasser", est nécessairement inclus dans le sens plus général du mot "circuler".

 

Selon l'appelant il faut mettre l'emphase sur le mot "dépassement" plutôt que "circulation". À son avis, entre alors en jeu, l'article 346 C.s.r. qui permet le dépassement par la droite, lorsqu'un véhicule indique son intention d'effectuer un virage à gauche et obstrue la circulation aux voitures qui le suivent procédant dans la même direction.

 

Ici, l'emprunt de l'allée de droite pour revenir à l'allée centrale après le dépassement, ne constituerait pas "circuler" au sens strict du mot; en conséquence il ne violerait pas la règle établie à l'article 22.3(l) du règlement municipal No 704.

 

Analyse

 

Le raisonnement de l'appelant peut se justifier tant par un argument de texte que par la logique. Il reste à déterminer si la situation factuelle véridique telle qu'établie par la preuve, constitue un véritable dépassement.

 

L'appelant a déclaré qu'il avait dépassé une voiture qui obstruait la route parce qu'elle indiquait un virage à gauche. Il a expliqué qu'il l'avait dépassée par la droite tel qu'autorisé par l'article 346 C.s.r., pour ensuite regagner la voie centrale.

 

Je lis au constat d'infraction que la policière a écrit que la voiture de l'appelant avait circulé dans l'allée de droite réservée aux taxis, autobus, à l'heure précisée, entre le concessionnaire auto Grégoire et l'entrée du conservatoire de musique pour ensuite revenir dans la voie de gauche «lorsqu'il m'aperçoit». "Fut intercepté au coin Coallier distance = 250 pieds". Elle ne réfère aucunement à l'automobile désirant tourner à gauche. Si la preuve avait démontré que l'appelant avait circulé après le dépassement 250 pieds dans l'allée de droite avant de reprendre l'allée de gauche, je n'hésiterais pas à confirmer la condamnation, puisqu'il s'agirait d'un cas de "circulation".

 

La difficulté ici c'est que la preuve n'est pas claire ou ne précise pas la distance exacte que l'appelant a parcouru avant de reprendre l'allée centrale après le dépassement. S'il n'avait parcouru qu'une distance normale pour dépasser à droite selon les circonstances décrites, je serais porté à croire qu'il n'effectuait qu'un simple dépassement autorisé par l'article 346 C.s.r., et qui aurait prédominance sur l'article 22.3(l) du règlement municipal No 704. Si au contraire, il a parcouru une distance de 250 pieds, l'explication deviendrait inculpatoire quant à un simple dépassement.

 

Le fardeau de la preuve

 

Au niveau des principes généraux, le fardeau de la preuve d'une infraction réglementaire, incombe à la poursuite.

 

Il est bien reconnu par la doctrine et la jurisprudence qu'en matière d'infractions pénales, la poursuite a le fardeau de prouver les allégations essentielles et ce, au-delà d'un doute raisonnable[9].

 

Selon l'article 62 du Code de procédure pénale, le constat d'infraction, tient lieu de témoignage quant aux faits y relatés et est recevable en preuve.

 

L'agent qui a signé le constat, peut être assigné comme témoin (article 63 C.p.p.).

 

Si les faits relatés au constat, sont contredits, les mêmes règles d'appréciation de la preuve s'appliquent, comme s'il s'eût agi de témoignages ou d'autres genres de preuve.

 

Si on applique ces règles de preuve dans ce litige, il faut conclure qu'il existe un doute raisonnable quant à savoir, si en fait, l'appelant a simplement dépassé une voiture par la droite ou qu'il a circulé sur une distance telle qu'elle ne pourrait être considérée un simple dépassement. L'appelant aurait donc dû bénéficier du doute raisonnable quant à cet aspect essentiel de l'infraction.

 

Avec égards, le premier juge n'a pas considéré sérieusement le point de droit soulevé.

 

En conséquence, l'appel doit être accueilli et l'appelant acquitté.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR:

 

ACCUEILLE l'appel de l'appelant;

 

CASSE et ANNULE la décision du 14 juin 1999;

 

ACQUITTE l'appelant de l'infraction reprochée;

 

ANNULE la sentence imposée.

 

Sans frais contre l'intimée sauf quant au remboursement des frais de transcription de la preuve s'il y en a eu une.

 

                                                                                       ORVILLE FRENETTE, J.C.S.



[1]               Gestion Raymond Denis Inc. c. Ville de Val Bélair, J.E. 96-2190 (C.A. Québec).

[2]               Côté, Pierre-André, Interprétation des Lois, 3e Éd. 1999, Éditions Thémis, Montréal, pp. 433 à 473, p. 466; Duplessis Yvon, Le pouvoir général des municipalités de réglementer pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement; Article paru dans Développements récents en droit municipal, Les Éditions Yvon Blais Inc. (1996), pp. 1 à 36.

[3]               Bertrand et Fils Inc. c. Ville de Charny, J.E. 97-16 (C.A.); Ville de Montréal c. Cercle D'Or Taxi Ltée, J.E. 95-154 (C.S.) confirmé en appel - 23 février 1998; Québec c. La Ville de Méthot, [1972] C.A. 176, infirmé par la Cour suprême, 14-2-73.

[4]               Éd. 1996 - Paris-France, p. 229.

[5]               Op cit. note 4, p. 326.

[6]               Éd. 1996, p. 381.

[7]               Op. cit. note 6, p. 597.

[8]               Op. cit. note 4, p. 325.

[9]               Létourneau, Robert, Code de procédure pénale annoté, 4e Ed. 1998, Wilson & Lafleur Ltée, pp. 107-108.

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