COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000933-976![]()
(705-36-000082-964)
Le 5 novembre 1999
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
GENDREAU
BAUDOUIN, JJ.C.A.
VILLE DE JOLIETTE,
APPELANTE - poursuivante
c.
CORINNE DELANGIS,
INTIMÉE - défenderesse
__________LA COUR , statuant sur le pourvoi contre un jugement de la
Cour supérieure, district de Joliette, rendu par l'honorable Pierre Béliveau le
11 février 1997, qui accueillait l'appel du jugement prononcé par la Cour municipale
de Joliette (Juge Louis Laporte) le 6 août 1996 et trouvait l'intimée couupable
d'une infraction au Code de la sécurité routière;
Après étude du
dossier, audition et délibéré;
Pour ces motifs:
ACCUEILLE le
pourvoi;
CASSE le
jugement de la Cour supérieure et RÉTABLIT le verdict de culpabilité
prononcé contre l'intimée par la Cour municipale de Joliette le 6 août 1996;
SANS FRAIS.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.
JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.
Me André Asselin
(Asselin & Asselin)
Procureur de l'appelante;
Me Robert Beauséjour
Procureur de l'intimée.
Date de l'audition: le 20 octobre 1999
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500-10-000933-976![]()
(705-36-000082-964)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
GENDREAU
BAUDOUIN, JJ.C.A.
VILLE DE JOLIETTE,
APPELANTE - poursuivante
c.
CORINNE DELANGIS,
INTIMÉE - défenderesse
OPINION DU JUGE GENDREAU
Est-il de
connaissance judiciaire qu'un appareil utilisant un rayon laser peut mesurer la
vitesse d'un véhicule automobile? Le juge de la Cour supérieure a répondu par
la négative.
La Ville se
pourvoit.
---o---
En l'instance,
l'intimée fut accusée d'avoir circulé à une vitesse supérieure à celle permise.
Devant la Cour municipale, la preuve non contredite a établi que l'agent de
police qui a appréhendé l'intimée s'était servi d'un détecteur de vitesse
utilisant un rayon laser et qu'il était formé à l'utilisation de cet appareil,
dont les tests précédant et suivant son usage ont démontré le bon état de
fonctionnement. Furent également prouvés, la distance du véhicule de l'intimée,
son identité, sa vitesse, (135km/h) dans une zone où la limite permise était de
100 km/h et qu'enfin la limite de vitesse était annoncée par un panneau
indicateur situé à 900 mètres. Le juge a déclaré l'intimée coupable de
l'infraction reprochée.
Pour accueillir
l'appel du jugement de la Cour municipale de Joliette, rendu sans que la
prévenue présente de défense, le juge de la Cour supérieure a conclu que les
tribunaux n'ont pas connaissance judiciaire que l'appareil utilisant un rayon
laser peut mesurer la vitesse d'une automobile. L'essentiel de son jugement se
lit ainsi:
57. On constate donc que les dictionnaires les plus usuels de la langue française, dans des éditions récentes, ne traitent pas de l'utilisation du laser comme instrument de détection de la vitesse. Peut- on conclure à la connaissance judiciaire du fait que l'encyclopédie universelle y fait allusion?
58. La cour ne le croit pas. D'une part, même si la Cour d'appel mentionne qu'on peut consulter une encyclopédie, elle y fait allusion en indiquant qu'il s'agit d'un exemple de document «généralement accessible». C'est aussi l'opinion du regretté professeur Fortin. Peut-on soutenir que sont
facilement accessibles des encyclopédies de plus de trente volumes? Peut-on également soutenir qu'est facilement accessible l'explication qu'on peut y trouver sur l'utilisation du laser comme moyen de mesurer la vitesse alors qu'elle se retrouve après un exposé technique de plus de dix pages sur le sujet? Poser ces questions, c'est y répondre.
59. Ainsi, la Cour est d'avis qu'elle n'a pas connaissance judiciaire du laser comme appareil permettant de mesurer adéquatement la vitesse des véhicules. Cet instrument, qui fait appel à une technologie relativement récente, du moins dans son application à cet effet sur le réseau routier, fait donc partie de la troisième catégorie d'appareils de détection de sorte que la poursuite doit établir sa viabilité in abstracto. C'est la seconde question que la Cour doit aborder.
Avec égards, je ne
suis pas d'accord.
La vitesse est
obtenue par une simple opération arithmétique: la distance divisée par le
temps. Dès lors, pour déterminer la vitesse d'un véhicule à un moment précis,
il s'agit d'établir quelle distance il a parcourue en une période de temps
déterminée (qui peut être une fraction de seconde) pour ensuite la projeter sur
une unité plus grande de milles/heure ou kilomètres/heure, la norme utilisée
par la loi. Ainsi, si un objet se déplace à 88 pieds/seconde, il circule à 60
milles/heures, et s'il fait 27.78 mètres/seconde, c'est à la vitesse de 100
km/heure.
Cette premisse
établie, il s'ensuit que si la projection de deux ou plusieurs rayons lumineux
ou électro-magnétiques très rapides permet d'établir la distance parcourue par
l'objet à l'intérieur d'uneunité de temps (1 seconde, 1/3 seconde), on pourra
établir sa vitesse par une simple multiplication. Il est indubitable qu'une
calculatrice à qui on fournirait les données pertinentes pourrait faire ce
calcul presqu'instantanément. Il reste à déterminer si un appareil laser peut
diriger un rayon sur une automobile et donner la distance qui l'en sépare de
l'appareil émetteur et ainsi fournir la premisse à la calculatrice.
Avec beaucoup
d'égards, il me semble que cette application du rayon laser est bien connue en
Amérique du nord tant par les articles des journaux et revues que par les
émissions de radio et de télévision. Au surplus, l'absence de la description au
dictionnaire d'un usage particulier d'une technique ou d'une technologie ne
signifie pas qu'elle est inconnue et doit être prouvée; ainsi, l'utilisation du
rayon laser en ophtalmologie est bien connue au Québec et pourtant elle n'est
pas indiquée au Petit Robert.
En somme, il me
semble incontestable qu'il soit possible de diriger deux ou plusieurs rayons
laser sur un objet en mouvement, comme une automobile, à l'intérieur d'une
période de temps défini pour en établir ensuite la vitesse en kilomètre/heure
par une simple règle de trois. Cela ne signifie pas, bien au contraire, que
l'on prive l'automobiliste accusé d'excès de vitesse de ses moyens de défense,
entre autres pour démontrer que l'appareil était défectueux, l'opérateur
incompétent, etc.., comme je l'ai écrit dans l'affaireDastous c. Ville
de Baie Comeau(1). Cela veut dire que l'instrument de mesure au laser est un
appareil généralement connu et utilisé.
Je me permets enfin
une dernière remarque: est-il nécessaire de prouver la qualité de la technique
utilisée dans un instrument de mesure? La technologie utilisée par l'odomètre
d'une voiture en 1950 n'est certainement pas la même en 1999 et pourtant
personne ne songerait à exiger la preuve de celle utilisée aujourd'hui. Le
thermomètre utilisait à l'origine la colonne de mercure; on parle maintenant
d'appareil électronique. Doit-on exiger une démonstration de celle-ci? Pourquoi
en serait-il autrement pour le cinémomètre qui utilise le rayon d'un appareil
laser plutôt que celui d'un radar?
---o---
En l'espèce, la
preuve de la compétence de l'opérateur et de la vérification de l'appareil
comme celle de l'excès de vitesse a été faite et on n'a même pas tenté de la
contrer; plus encore, le juge du procès avait le bénéfice de l'estimation
visuelle de la vitesse de l'automobile de l'intimée par le policier sans qu'on
ait cherché à la contredire. Dès lors, l'infraction était prouvée.
Pour ces motifs, je
propose d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de la Cour
supérieure et de rétablir celui de la Cour municipale de Joliette. Vu la
nouveauté du sujet, je n'accorderais pas de frais à l'appelante.
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.