C A N A D A                                                                 COUR D’APPEL

Province de Québec

Greffe de Montréal                                                                                                                                                   

 

No.                                                                  500-10-000344-885                            Le 17 novembre 1992

          (500-36-000026-883)

CORAM:

 

Les Honorables   GENDREAU

    BAUDOUIN

    DESCHAMPS, JJ.C.A

                                                                         

H.-LADDIE SCHNAIBERG,

 

   APPELANT - (requérant)

 

c.

 

MÉTALLURGISTES UNIS D’AMÉRIQUE, Section locale 8990, représentée par Aubin D’amours,

 

           INTIMÉE - (intimée)

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

 

                      (Mis en cause)                                                                                                                                          

LA COUR, saisie d’un pourvoi contre un Jugement de la Cour supérieure du Québec (Division criminelle), district de Montréal, rendu par l’honorable Yves Mayrand le 29 juin 1988, maintenant la condamnation prononcée contre l’appelant le 15 janvier 1988 par le Tribunal du travail suite la dénonciation suivante:

 


 «À Montréal, le ou vers le 7 mai 1985, a aidé un employeur, Métropolitain Réfrigération et Équipement ( 1979 ) Ltée, à chercher à entraver les activités d'une association de salariés, les Métallurgistes Unis d’Amérique, section locale 8990, en adressant au Commissaire général du travail une intervention au nom de Jean-Paul Collin, salarié dudit employeur, dans le dossier du Ministère du travail portant no: M-28360-01; cas no: MR-006-02-85, le tout contrairement à l’article 143 du Code du travail;»

 

Après étude, audition et délibéré;

 

Pour les motifs exprimés à l’opinion de M. le juge Jean-Louis Baudouin dont copie est déposée avec le présent arrêt et à laquelle souscrivent M. le juge Paul-Arthur Gendreau et Mme la juge Marie Deschamps;

 

REJETTE le pourvoi avec dépens;

 

MAINTIENT le verdict de culpabilité;

 

RETOURNE le dossier au Tribunal du travail pour le prononcé de la sentence.

 

PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.

 

JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A

 

MARIE DESCHAMPS, J.C.A

 

Me Guy Dufort

(HEENAN, BLAIKIE)

Procureur de l'appelant

 

Me Marcel Rivest

(RIVEST, SCHMIDT)

Procureur de l'intimée

 

Me Benoit Belleau

(BERNARD, ROY)

Substitut du Procureur général

 

DATE DE L'AUDITION: 27 octobre 1992


 

 

C A N A D A                                                                                                 COUR D’APPEL

Province de Québec

Greffe de Montréal                                                                                                                                               

 

No.                                                                  500-10-000344-885                            CORAM:

          (500-36-000026-883)                                           

Les Honorables   GENDREAU

    BAUDOUIN

    DESCHAMPS, JJ.C.A

 

                                                                      

 

H.-LADDIE SCHNAIBERG,

 

              APPELANT - (requérant)

 

c.

 

MÉTALLURGISTES UNIS D’AMÉRIQUE, Section locale 8990, représentée par Aubin D’amours,

 

          INTIMÉE - (intimée)

 

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC.

 

                      (Mis en cause)                                                                                                                                        

 

OPINION DU JUGE BAUDOUIN

 

I. LES FAITS

 

Le 30 janvier 1985, le syndicat intimé dépose une requête en accréditation des employés de la «Compagnie Métropolitaine Réfrigération et Équipement Ltée», qui en est informée le 8 février.

 


Le 8 avril Madame Anna De Castris, une dirigeante de cette Compagnie, rencontre l’appelant pour lui demander conseil relativement à certains problèmes, entre autres, à la syndicalisation en cours de ses employés.

 

Au tout début du mois de mai, De Castris convoque M. Jean-Paul Collin, l’un des employés de la Compagnie, et lui trace un portrait fort sombre de l’avenir de la Compagnie, sur un fond de récession. Elle mentionne aussi que la présence d'un syndicat n’aidera sûrement pas les choses. Elle suggère donc qu’il pourrait se former, ce que lon appelle dans le jargon des relations de travail, un «syndicat de boutique», propose à Collin de trouver un avocat et de voir avec lui si la constitution d’un tel syndicat est chose possible.

 

Le ou vers le 7 mai, De Castris convoque Collin, avance le nom de l’appelant et lui apprend qu’il a rendez-vous avec lui le jour même. Elle lui remet aussi une somme de 1 040 $. Elle témoignera plus tard, à l’effet qu’il s’agissait d'un simple prêt consenti à Collin, mais le juge de première instance a conclu sur ce point qu’il s’agissait bel et bien d’une somme destinée au paiement d’honoraires par De Castris à Me Schnaiberg, par l’intermédiaire de Collin.

 

Collin rencontre donc l’appelant quelques heures plus tard. Ce dernier lui propose de contester la demande d'accréditation syndicale, ce que Collin accepte. Collin lui remet alors une somme de 1 000 $ et garde 40 $ pour payer ses transports en taxis. La Cour supérieure a également conclu, sur ce point, que l’appelant savait que l’argent provenait de l'employeur De Castris.

 

Le 13 mai, Me Schnaiberg envoie au commissaire du travail, chargé d’entendre la requête en accréditation, une intervention datée du 7 et dévoilée le 17 mai, à l’audition, qu’il représente certains salariés opposés à la demande, dont Collin.

 

Vers le 19 novembre, le syndicat dénonce au commissaire l’ingérence de l’appelant et demande de porter plainte contre lui, en vertu des articles 12 et 145 du Code du travail. La plainte portée par M. Aubin D'Amours est formulée. de la facon suivante:

 


«À Montréal, le ou vers le 7 mai 1985, a aidé un employeur, Métropolitain Réfrigération et Équipement ( 1979) Ltée, à chercher à entraver les activités d'une association de salariés, les Métallurgistes Unis d’Amérique, section locale 8990, en adressant au Comissaire général du travail une intervention au nom de Jean-Paul Collin, salarié dudit employeur, dans le dossier du Ministère du travail portant no: M-28360-01; cas no: MR-006-02-85, le tout contrairement à l’article 143 du Code du travail;»

 

Le 6 décembre, l’appelant retire son intervention. Par la suite, Collin est congédié le 28 mars 1986. Le 7 août, le Tribunal du travail accueille la plainte et sa décision est portée en appel devant la Cour supérieure. Celle-ci rend jugement le 29 juin 1988 et confirme la décision du tribunal. C'est de ce jugement dont il y a appel.

 

II. LE JUGEMENT ENTREPRIS

 

La Cour supérieure, tout en confirmant la décision du Tribunal du travail, fait état de deux requêtes déposées, en cours d’instance, par l’appelant sur lesquelles elle a rendu autant de jugements interlocutoires qui sont au coeur du présent pourvoi. La première visait à faire casser la dénonciation, au motif qu’il y manque un élémcnt essentiel de l’infraction. La seconde cherchait à faire déclarer invalide l’article 12 du Code du travail au motif du caractère vague et imprécis de la prohibition qu’il contient. Il serait inopérant, parce que contrevenant aux articles 7 et 11 de la Charte canadienne et à l’article 24 de la Charte des droits et libertés de la personne. Le procureur général du Québec a été mis en cause, est intervenu et a soutenu la validité du texte. La Cour supérieure a rejeté les deux requêtes.

 

III. LE DROIT

 

Il importe de reprendre en détail les trois grands motifs du pourvoi.

 

A. L’inconstitutionnalité de l’article 12 du Code du travail

 

L’article 12 du Code du travail est à l’effet suivant:

 


12. [Ingérence dans une association de salariés] Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer.

 

[Ingérence dans une association d’employeurs] Aucune association de salariés, ni aucune personne agissant pour le compte d’une telle organiation n’adhérera à une association d’employeurs, ni ne cherchera à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une telle association ni à y participer.

 

L’appelant lui reproche son caractère vague et imprécis et plaide qu’il contrevient aux dispositions des articles 7 et 11 de la Charte canadienne et de l’article 24 de la Charte des droits et libertés de la personne. Je ne m’étendrai pas sur ce dernier aspect, puisqu’au moment où l’infraction a été commise, l’article 24 de la Charte n’avait pas acquis préséance sur le Code du travail et donc sur l’article 12.

 

Si l’on admet, pour les seules fins de la discussion, que cette disposition peut porter atteinte à la «liberté» et à la «sécurité», elle doit, pour être valable selon la Charte canadienne, respecter les principes de justice fondamentale, donc être rédigée de manière suffisamment claire pour que le citoyen puisse savoir avec précision ce qu’il lui est permis et ce qui, au contraire, lui est défendu.

 

Je dis bien pour les fins de la discussion. En effet, eu égard à la jurisprudence dominante, je ne crois pas personncllement qu’il puisse y avoir, en l’espèce, atteinte ni à la «liberté», ni à la «sécurité» de l’appelant.

 


S’agissant, tout d’abord, de sa «liberté», la combinaison des dispositions applicables du «Code du travail», de l’ancienne «Loi sur les poursuites sommaires» et maintenant du «Code de procédure pénale», ne prévoit un emprisonnement que dans la seule hypothèse où l’amende (qui est la seule sanction de l’infraction reprochée) n’est pas acquittée. La menace à la liberté de l’appelant m’apparaît donc réalisable uniquement comme solution ultime à l’inexécution du jugement, tous les autres moyens d’exécution de la sentence ayant été inefficaces. Cette menace est donc purement conjoncturelle, largement hypothétiquc et effectivement incertaine. La jurisprudence est à l’effet que la menace à la liberté doit, au contraire, être réelle (Opération Dismantle c. R., [1985] 1 R.C.S. 441; Rochefort c. R., [1990] R.L. 291 (C.A.)).

 

En outre, l’éventuelle restriction à la libre pratique de la profession d’avocat par l’appelant ne paraît pas, d’après la jurisprudence dominante, être l’un des droits visés à l’article 7 (Renvoi relatif au Code criminel, [1990] 1 R.C.S. 1123, p. 1179, par M. le juge Lamer;  aussi: Belhumeur c. Savard, [1988] R.J.Q. 1526 (C.A.); Béliveau c. Comité de discipline du Barreau du Québec, J.E. 92-1146 (C.A.); Church of Scientology c. R., (1987) 31 C.C.C. 449 (C.A. Ont.).

 

Enfin, et de toute façon, l’article 7 ne saurait garantir, en aucun cas, un droit absolu et illimité de pratique d’une profession et un droit non assujetti aux lois en vigueur, le terme «liberté» n'étant pas synonyme d’absence totale de contrainte (R. c. Books, [1986] 2 R.C.S. 713; R. c. Wigglesworth, [1987] 2 R.C.S. 541, Bellehumeur c. Savard, [1988] R.J.Q. 1526 (C.A.)).

 

S’agissant, ensuite, de la   «sécurité» de l’appelant, elle ne m’apparait manifestement pas menacée. La plainte, en effet, ne met en péril ni sa vie, ni son intégrité physique, ni son intégrité psychologigue au sens donné à ce terme par la jurisprudence (Singh c. Ministère de l’emploi et de l’immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, Law Society of British Columbia c. Lawrie, (1991) 84 D.L.R. (4th) 540 (C.A. de la C.B.).

 

Dans l’affaire Renvoi sur la Motor Vehicle Act de la Colombie Britannique, [l985] 2 R.C.S. 486, la Cour suprême, sous la plume de M. le juge Lamer, concluait, à propos du concept de justice fondamentale:

 


«La question de savoir si un principe donné peut étre considéré comme un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 dépendra de l’'analyse de la nature, des sources, de la raison d’être et du rôle essentiel de ce principe dans le processus judiciaire et dans notre système juridique à l’époque en cause.

 

En conséquence, on ne peut donner à ces mots un contenu exhaustif ou une simple définition par énumération; ils prendront un sens concret au fur et à mesure que les tribunaux étudieront des allégations de violation de l’art. 7.»

   (p.513)

 

Par la suite, dans l’arrêt Irwin Toy Ltd c. Procureur général du Québec, [1989] 1 R.C.S. 927, M. le juge en chef Dickson faisait remarquer que le problème consistait fondamentalement à départager la disposition législative inintelligible de celle qui, tout en restant générale, était suffisamment précise pour permettre à une personne d’intelligence raisonnable de savoir le type de conduite qui lui est défendu. Le juge en chef Dickson écrivait:

 

«En droit, la précision absolue est rare, voire inexistante. La question est de savoir si le législateur a formulé une norme intelligible sur laquelle le pouvoir judiciaire doit se fonder pour exécuter ses fonctions.»

                                                                                                           (p.983)

(Le soulignement est de moi. )

 

Dans un arrêt récent du 9 juillet 1992, Nova Scotia Pharmaceutical society c. La Reine, la Cour suprême fut saisie à nouveau de la question de l’imprécision, en relation avec un texte d’infraction prévu par la «Loi relative aux enquêtes sur les coalitions», S.R.C., 1970, c. C-23, devenue, avec la refonte, la Loi sur la concurrence, L.R.C., 1985, c. C-34. M. le juge Gonthier, s’exprimant au nom de toute la Cour, résumait de la façon suivante les facteurs permettant d’évaluer le degré d’imprécision législative qui rend une loi contraire aux dispositions de la Charte:

 


«Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si une loi est trop imprécise comprennent: a) la nécessité de la souplesse et le rôle des tribunaux en matière d’interprétation; b) l’impossibilité de la précision absolue, une norme d’intelligibilité étant préférable; c) la possibilité qu’une disposition donné soit susceptible de nombreuses interprétations qui peuvent même coexister (arrêts Morgentaler, Irwrin Toy, Renvoi sur la prostitution, Taylor, Osborne).»

 

Il concluait ainsi:

 

«La théorie de l’imprécision peut donc se résumer par la proposition suivante: une loi sera jugée d’une imprécision inconstitutionnelle si elle manque de précision au point de ne pas constituer un guide suffisant pour un débat judiciaire. Cet énoncé de la théorie est le plus conforme aux préceptes de la primauté du droit dans l’État moderne et il reflète l’économie actuelle du système de l’administration de la justice, qui réside dans le débat contradictoire.»

 

Si l’on applique ces principes à la présente instance, il est, à mon avis, clair que l’article 12 du Code du travail est une norme intelligible qui constitue un guide suffisant pour un authentique débat judiciaire.

 

Ce texte, rappelons-le, vise d’une part à protéger une liberté fondamentale de notre société (le droit à la syndicalisation et à la libre association) et, d’autre part, à sauvegarder l’instrument procédural mis à la disposition des travailleurs pour l’exercice de ces droits. Ces droits peuvent être mis en péril lorsqu’un ....«employeur»... ou une...«personne agissant pour un employeur»..., cherche ...«d’aucune manière»... à ...«entraver»...«la formation d'une association de salariés».

 


Contrairement à la prétention de l’appelant, il ne me parait pas que l’utilisation par le législateur des expressions «entraver .... d’aucune manière» empêche un individu d’être instruit des gestes que la loi entend prohiber, relativement à l’exercice des droits ci-haut mentionnés. Ces textes s’adressent surtout, mais non exclusivement certes, à un public spécialisé et quelqu’un qui, comme l’appelant, est un initié, un spécialiste du droit du travail, peut fort bien à la lecture connaitre la portée du texte. Les termes «d'aucune manière», synonymes de «quelque manière», ne sont d’ailleurs pas imprécis en eux-mêmes, comme l’a décidé d’ailleurs la Cour suprême dans Renvoi relatif au Code criminel, [1990] 1 R.C.S. 1123, p. 1161.

 

En outre, même si par hypothèse tel était le cas, il ne fait pas de doute, dans mon esprit, que la valeur fondamentale du respect du droit à la syndicalisation que l’article 12 cherche à sauvegarder est un objectif justifiable dane une société libre et démocratique (Voir: F. MORIN, Rapports collectifs du travail, Montréal, Éditions Thémis, 1991, 2e éd., p. 194 et suiv.).

 

                                                                                                Ce premier moyen doit donc être rejeté.

 

B. L’absence d’un élément essentiel de l’infraction dans l’acte d’accusation.

 

Le second moyen plaidé par l’appelant est que la requête en cassation de l’acte d’accusation aurait dû être accueillie, parce qu’il manquait dans ce dernier un élément essentiel, à savoir l’allégation que l’appelant agissait pour un employeur. Je suis d’avis que ce second moyen doit également être rejeté pour les raisons suivantes.

 

En premier lieu, d’une façon générale et en toute déférence, il me paraît spécieux d’argumenter que l’élément essentiel de 1'infraction est absent. Les mots ....«a aidé un employeur».... me paraissent être équivalents, ou moins analogues, à l’expression «agir pour l’employeur». Agir veut dire se conduire, ou se comporter dans l’action de telle ou telle façon. Procurer une aide est donc agir et faire preuve d’une activité quelconque.

 


Les faits relatés plus haut m’apparaissent justifier les conclusions auxquelles le juge de première instance est parvenu sur ce point. Il n’était pas nécessaire de démontrer que l’appelant avait accepté un mandat formel de l’employeur. Le Juge de première instance a trouvé, d’après la preuve, que Collin n’était qu'un simple intermédiaire entre De Castris et l’appelant et donc, qu’à travers ce dernier, l’appelant agissait en fait pour l’employeur, conclusion de fait qui me paraît amplement soutenue par la preuve.

 

En second lieu, même si l’on admettait le raisonnement de l’appelant, il reste que l’article 145 du Code du travail, qui réfère à l’article 12, règlerait la situation. Ce texte dispose que:

 

145. [Complicité] Est partie à toute infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet, toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par une corporation ou par une association, est coupable de l’infraction tout directeur, tout administrateur, gérant ou officier qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.

 

L’article 145 utilise l’expression large de «....toute personne....». Le législateur entend donc permettre de poursuivre aussi une personne qui apporte son aide à la commission d’une des infractions prévues par la loi. Ce n’est pas parce qu’à l’article 12 le législateur, dans le texte créateur de l’infraction, a mentionné l’employeur et la personne agissant pour l’employeur, qu’il a pour autant entendu, dans ce cas, exclure l’applicabilité à l’espèce des dispositions générales de l’article 145 . L’analyse formaliste et pointilleuse que fait l’appelant ne saurait donc être maintenue.

 

Comme l’ont souvent réitéré les Cours d’appel depuis l’arrêt Sault-Sainte-Marie, la substance doit primer sur le byzantinisme et le formalisme excessif et désuet [R. c. Sault-Sainte-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 p. 1307; R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8 p. 13; Hilton Canada Ltd c. Gaboury, [1977] C.A. 108; P.G. du Québec c. Arvanitakis, [1979] C.A. 123; Montali c. Roireau, J.E. 84-588 (C.A.); Commission de la santé et sécurité du travail c. Bilodeau, [l986] R.J.Q. 2302 (C.A.).

 

C. L’absence totale de preuve.

 


Enfin, l’appelant a plaidé qu’il y avait absence totale et complète de preuve des éléments constitutifs de l’infraction. Ce troisième motif doit aussi être rejeté. La preuve, telle que présentée, largement circonstancielle il est vrai, justifiait une condamnation au-delà du doute raisonnable.

 

Pour ces raisons donc, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens, de maintenir le verdict de culpabilité et de retourner le dossier au Tribunal du travail pour le prononcé de la sentence.

 

JEAN-LOUIS BAUDOUIN, J.C.A.

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