C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal
No: 500‑09‑001052‑836
(500‑05‑002939‑831)
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Cour d'appel
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Le 25 mai 1988
CORAM : MM. les juges Bernier, Beauregard, Rothman, Chevalier (ad hoc) et Jacques (diss.)
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Me ANDRÉ BELHUMEUR, requérant appelant
c.
Me GASTON SAVARD et autres, intimés et LE BARREAU DU QUÉBEC, mis en cause, et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC, intervenant
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LA COUR, après délibéré, sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (M. le juge James K. Hugessen), prononcé le 13 mai 1983, rejetant la demande de l'appelant de déclarer inconstitutionnel l'article 105, paragraphe 1 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q. ch. B-1) l'obligeant à témoigner devant le Comité de discipline du Barreau;
Pour les motifs exposés à l'opinion écrite de monsieur le juge Melvin L. Rothman, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent messieurs les juges Yves Bernier, Marc Beauregard et François Chevalier;
REJETTE l'appel avec dépens.
Monsieur le juge Maurice Jacques, pour les motifs exposés à son opinion écrite également déposée avec le présent arrêt, aurait accueilli l'appel.
OPINION DU JUGE JACQUES
Me Belhumeur appelle de la décision de la Cour supérieure rejetant sa demande de déclarer inconstitutionnel l'article 105, paragraphe 1 de la Loi sur le Barreau (L.R.Q. ch. B-1) l'obligeant à témoigner devant le Comité de discipline du Barreau.
Belhumeur avait été assigné devant le Comité de discipline du Barreau sur quatre plaintes portées contre lui par le syndic-adjoint du Barreau: la première de s'être approprié des sommes confiées par un client, la deuxième, d'avoir fait défaut d'exécuter un mandat qui lui était confié, la troisième, d'avoir trompé un confrère en lui faisant parvenir un chèque sans provision en règlement partiel d'un dossier, et la quatrième d'avoir omis de garder et de déposer dans un compte en fidéicommis les sommes confiées par un client.
Au cours de l'audition, Belhumeur est assigné par subpoena lui enjoignant, "sous toutes peines que de droit", de comparaître "pour rendre témoignage" au sujet des plaintes portées contre lui.
Belhumeur comparaît, mais refuse de témoigner, invoquant l'article 11 c) de la Charte canadienne des droits et libertés (Loi constitutionnelle de 1982).
Le Comité rejette l'objection en s'appuyant sur l'article 105. 1.:
Le témoin ou l'intimé qui témoigne devant le Comité de discipline est tenu de répondre à toutes les questions. Son témoignage est privilégié et ne peut être retenu contre lui devant aucun tribunal, sauf en cas de parjure.
Cette décision est alors attaquée par voie de requête en évocation.
En première instance le débat porte sur l'article 11 c) de la Charte ainsi que sur la constitutionnalité de la Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982 (L.Q. 1982 ch. 21) soustrayant les lois provinciales à l'application, entre autres, de l'article 11 c) de la Charte.
Le premier juge rejette la demande d'évocation et juge que l'article 11 c) n s'applique pas devant une juridiction disciplinaire d'un corps professionnel. Il ne se prononce pas, cependant, sur la mise en oeuvre de la clause dite "nonobstant" de la Loi constitutionnelle de 1982.
La constitutionnalité de la Loi concernant la Loi constitutionnelle de 1982 n'est pas débattue devant nous vu la décision de notre Cour dans Alliance des professeurs de Montréal c. Procureur général, 1985 C.A. 376 (portée en appel devant la Cour suprême).
L'appel s'appuyait dans
un premier temps sur l'article 11 c) de la Charte, et suite à la demande de
l'appelant, l'article 7 de la Charte a été invoqué, vu la décision de la Cour
suprême dans R. c. Wigglesworth, (1987) 2 R.C.S. 541, sur l'article 11 de la
Charte.
L'article 7 de la Charte se lit:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne: il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
et l'article 11 c):
11. Tout inculpé a le droit:
c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;
L'appelant propose tout d'abord que le droit à la liberté édicté à l'article 7 comprend le droit d'exercer une profession et que c'est à tort que le premier juge a décidé que le statut de professionnel constituait une position privilégiée. Il a raison sur ce point. Dans l'affaire Singh c. M.E.I., (1985) 1 R.C.S. 177, madame le juge Wilson écarte définitivement la dichotomie entre "droit" et "privilège" lorsqu'il s'agit des droits relevant de la Charte, page 209:
La dichotomie entre privilèges et droits a contribué de façon importante à restreindre l'application de la Déclaration canadienne des droits, comme il ressort des motifs du juge Martland dans l'arrêt Mitchell c. La Reine, (1976) 2 R.C.S. 570, affirme, à la p. 588:
L'appelant s'appuie aussi sur l'al. e) de l'art. 2 de la Déclaration canadienne des droits qui prévoit que nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer comme privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations. Dans l'arrêt McCaud (1965) 1 C.C.C. 168, le juge Spence à l'opinion duquel la Cour a unanimement souscrit en appel, a décidé que les dispositions de l'al. e) de l'art. 2 ne s'appliquent pas à la révocation des libérations conditionnelles en vertu des dispositions de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.
Je ne crois pas que ce genre d'analyse soit acceptable en ce qui concerne la Charte. Il me semble plutôt que l'adoption récente de la Charte par le Parlement et neuf des dix provinces, comme partie de la Constitution canadienne, a clairement indiqué aux tribunaux qu'ils devraient réexaminer l'attitude restrictive qu'ils ont parfois adoptée en abordant la Déclaration canadienne des droits. Je suis par conséquent d'avis qu'il faut préférer le point de vue adopté, en dissidence, par le juge en chef Laskin dans l'arrêt Mitchell à celui de la majorité lorsqu'il s'agit de savoir si la Charte s'applique à la détermination des droits conférés par la loi à un particulier.
Dans l'affaire Mitchell, il s'agissait de savoir si, en vertu de la Déclaration canadienne des droits, le par. 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus devait être interprété de manière à exiger de la Commission des libérations conditionnelles qu'elle accorde une audition impartiale à la personne en liberté conditionnelle avant de révoquer sa libération conditionnelle. Le juge en chef Laskin a mis l'accent sur les conséquences, pour l'intéressé, de la révocation de sa libération conditionnelle et il a conclu qu'on ne pouvait pas qualifier cette libération de "simple privilège", même si la personne en liberté conditionnelle n'avait aucun droit absolu d'être mise en liberté.
Le droit de choisir son occupation ou sa profession fait partie des libertés inhérentes qualifiées de "naturelles" par Blackstone dans ses Commentaries, vol. 1, page 140:
The absolute rights of man, considered as a free agent, endowed with discernment to know good from evil, and with power of choosing those measures which appear to him to be most desirable, are usually summed up in one general appellation, and denominated the natural liberty of mankind. This natural liberty consists properly in a power of acting as one thinks fit, without any restraint or control, unless by the law of nature; being a right inherent in us by birth, and one of the gifts of God to man at his creation, when he endued him with the faculty of free will. But every man, when he enters into society, give up a part of his natural liberty, as the price of so valuable a purchase; and, in consideration of receiving the advantages of mutual commerce, obliges himself to conform to those laws, which the community has thought proper to establish.
Cette idée est reprise par madame le juge Wilson dans l'affaire Operation Dismantle, (1985) 1 R.C.S. 441, page 488:
À mon avis, même un droit fondamental et indépendant à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne ne peut être absolu. Par exemple le droit à la liberté, que je considère comme étant le droit de poursuivre ses propres fins libre de toute entrave gouvernementale, doit tenir compte des droits correspondants des autres. Le concept de "droit" utilisé dans la Charte postule l'existence de relations entre membres de la société, tous titulaires du même droit. L'aphorisme "Un hermite (sic) n'a pas besoin de droits" est clair. Le concept de "droit" suppose aussi l'existence de quelqu'un ou d'un groupe vis-à-vis de qui on peut le revendiquer.
Bien entendu, cette liberté ou ce droit à l'exercice d'une profession est soumis à des règles destinées à assurer l'exercice ordonné et de façon compétente de cette profession et à protéger les droits du public. C'est là la raison d'être des règles disciplinaires, car il n'y a pas de liberté sans qu'il n'y ait des lois.
La législation pertinente à la pratique d'une profession ne crée donc pas un "privilège" qui exigerait une interpétation particulière de la législation et imposerait des règles de conduite exorbitantes, mais seulement un simple cadre réglementaire soumis aux règles ordinaires d'interprétation.
L'arrêt Wigglesworth a jugé que l'article 11 de la Charte ne s'appliquait pas aux procédures disciplinaires qui ne sont pas de nature criminelle et qui ne comportent pas de conséquences pénales (voir, entre autres, Trimm c. Police régionale de Durham, (1987) 2 R.C.S. 582).
Je suis d'avis qu'en soi les procédures disciplinaires prises sous la Loi du Barreau ne sont pas de nature criminelle. Elles visent à assurer le "maintien de l'honneur et de la dignité du Barreau" ainsi que la compétence de ses membres. Elles ne s'adressent pas au public en général.
Cependant, il faut considérer les conséquences de ces poursuites pour juger si l'article 11 c) s'y applique. Ces conséquences sont:
113. 1. Le Comité de discipline doit imposer à l'intimé trouvé coupable une ou plusieurs des sanctions suivantes:
a) la réprimande;
b) la radiation temporaire ou permanente du Tableau;
c) une amende d'au moins deux cents dollars pour chaque infraction;
d) l'obligation de remettre à toute personne à qui elle revient une somme d'argent que l'intimé lui doit;
e) la révocation du permis ou du certificat de spécialiste.
2. Aux fins du sous-paragraphe c) du paragraphe 1, lorsqu'une infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte.
3. Une décision du Comité de discipline condamnant le plaignant ou l'intimé aux déboursés ou imposant une amende à celui-ci peut, à défaut de paiement volontaire, être homologuée par la Cour supérieure ou la Cour provinciale suivant leur compétence respective selon le montant en cause et cette décision devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
Sauf quant à l'amende, je suis d'opinion que les sanctions sont de nature civile plutôt que pénale. Elles sont analogues à celles qui ont été considérées par la Cour suprême dans l'affaire Trimm, page 508:
Les conséquences d'une déclaration de culpabilité relativement à des infractions mineures et majeures sont énoncées aux art. 16 et 20. Les dispositions pertinentes sont les suivantes:
(TRADUCTION) 16. - ...
(4) La personne déclarée coupable d'une infraction mineure peut
a) être admonestée;
b) perdre au plus cinq jours de congé; ou
c) perdre au plus trois jours de salaire.
20. - ...
(2) La personne déclarée coupable d'une infraction majeure peut
a) être renvoyée;
b) être tenue de donner sa démission et, à défaut de démissionner dans un délai de sept jours, être destituée sommairement du corps de police;
c) être rétrogradée;
d) perdre au plus vingt jours de congé;
e) perdre au plus cinq jours de salaire, ou
f) être réprimandée, au lieu ou en sus de toute autre peine.
Dans l'affaire Wigglesworth, les sanctions considérées par la Cour sont celles de l'article 36 de la Loi sur la gendarmerie royale du Canada, S.R.C. 1970 c. R-9:
36. (1) Une ou plusieurs des suivantes peuvent être infligées à l'égard d'une infraction majeure ressortissant au service:
a) un emprisonnement d'au plus un an;
b) une amende d'au plus cinq cents dollars;
c) la perte de solde pendant au plus trente jours;
d) la rétrogradation;
e) la perte de l'ancienneté: ou
f) la réprimande.
(2) Une ou plusieurs des peines suivantes peuvent être infligées à l'égard d'une infraction mineure ressortissant au service:
a) la consignation au quartier durant trente jours au plus;
b) si, aux termes de l'article 38, l'officier qui prononce la déclaration de culpabilité recommande la destitution, une amende d'au plus trois cents dollars;
c) une amende d'au plus cinquante dollars;
d) la perte de l'ancienneté; ou
e) la réprimande.
(3) Lorsqu'une personne est déclarée coupable de deux ou plusieurs infractions alléguées dans une déclaration écrite, les peines totales infligées à l'égard de toutes les infractions ne doivent dépasser aucune des peines maximums prescrites par le présent article pour une seule infraction.
Et le juge Wilson conclut, page 562:
Si une personne doit subir des conséquences pénales comme l'emprisonnement, qui constitue la privation de liberté la plus grave dans notre droit, j'estime alors qu'elle doit avoir droit à la meilleure protection qu'offre notre droit en matière de procédure.
Cette opinion rejoint celle qui a été exprimée par le juge Beetz sur la "justice fondamentale" reconnue à l'article 7 de la Charte dans l'affaire Singh c. M.E.I. (1985) 1 R.C.S. 178, à la page 229:
Les facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de déterminer le contenu de la justice fondamentale sur le plan de la procédure dans un cas donné sont la nature des droits en cause et la gravité des conséquences pour les personnes concernées.
En conséquence, tant sous l'article 7 que l'article 11 c), il y a lieu de considérer la gravité des conséquences de l'action disciplinaire.
La seule conséquence qui présente ici un aspect pénal est l'amende. La loi édicte un minimum d'au moins deux cents dollars pour chaque infraction, mais ne prévoit aucun maximum. Dans les affaires Wigglesworth et Trimm, un maximum était prévu.
Cependant, le juge Wilson, dans son analyse de l'article 11 dans l'affaire Wigglesworth s'exprime ainsi sur la possibilité que le pouvoir d'imposer une amende illimitée puisse constituer une conséquence suffisamment grave pour entraîner l'application de l'article 11, page 561:
À mon avis, une véritable conséquence pénale qui entraînerait l'application de l'art. 11 est l'emprisonnement ou une amende qui par son importance semblerait imposée dans le but de réparer le tort causé à la société en général plutôt que pour maintenir la discipline à l'intérieur d'une sphère d'activité limitée. Dans "Annotation to R. c. Wigglesworth" (1984) 38 C.R. (3d) 388, le professeur Stuart dit à la p. 389:
(TRADUCTION) ... d'autres formes de mesures disciplinaires punitives, comme les amendes ou l'emprisonnement, ne peuvent être distinguées des peines en matière criminelle et devraient certainement être assujetties à la protection de l'al. 11h).
Je fais mienne cette observation, mais avec deux mises en garde. D'abord, la possibilité d'imposer une amende peut être tout à fait conforme au maintien de la discipline et de l'ordre dans une sphère d'activité privée et limitée et ainsi ne pas entraîner l'application de l'art. 11. Je suis d'avis que si un organisme ou une personne responsable détient un pouvoir illimité d'imposer des amendes et s'il n'accorde pas les droits énumérés à l'art. 11, il ne peut imposer des amendes destinées à réparer le tort causé à la société en général. Il est plutôt limité au pouvoir d'imposer des amendes pour atteindre un objectif privé en particulier.
Cette opinion permet de conclure que Belhumeur a droit, dans les circonstances, à la protection de l'article 11 c) de la Charte.
Je suis d'avis qu'il ne nous appartient pas de faire, pour le Barreau, le choix indiqué par madame le juge Wilson. Ce choix relève de la législature plutôt que du pouvoir judiciaire. Aussi, on ne peut laisser au Comité de discipline le choix d'imposer à l'inculpé l'obligation de témoigner en fonction de l'amende qu'il voudra imposer.
Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'étudier les autres moyens proposés de part et d'autre.
En conséquence, j'accueillerais l'appel. J.C.A.
OPINION OF ROTHMAN, J.A.
I have had the benefit of reading the opinion of my colleague, Mr. Justice Jacques. With great respect, I reach a different conclusion.
The essential facts are well set out in my colleague's opinion so that there is no need to repeat them here. The critical issue, as my colleague indicates, is whether appellant, a member of the Bar, can be compelled to testify as a witness in disciplinary proceedings pending against him before a Disciplinary Committee of the Bar.
In evocation proceedings before the Superior Court and, initially, in his inscription in appeal before this Court, appellant invoked Sec. 11(c) of Canadian Charter of Rights and Freedoms:
11. Any person charged with an offence has the right
c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offence;
Appellant subsequently obtained permission of this Court to file a supplementary factum invoking Sec. 7 of the Charter:
7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.
In essence, appellant contends that Sections 104(5) and 105(1) of the Bar Act, which permit the Disciplinary Committee to compel the appearance of an advocate against whom it hears a complaint and compel him to testify in the proceedings against him, are in violation of Sec. 11 and Sec. 7 of the Charter and are therefore of no force or effect.
On the hearing of this appeal, counsel for appellant acknowledged that the decision of the Supreme Court in R. c. Wigglesworth (1987 2 S.C.R. 545) had settled any controversy that might have existed as to the applicability of Sec. 11 of the Charter in professional disciplinary proceedings. He argued, however, that if the Court were to conclude that Sec. 11 was inapplicable in this case, then Sec. 7 should be applied. To this end he submitted 4 propositions:
1) Compelling an attorney to testify in disciplinary hearings against himself puts his liberty and security in jeopardy within the meaning of Sec. 7.
2) The right not to be compelled to testify against oneself in a disciplinary hearing constitutes a principle of fundamental justice.
3) Secs 104(5) and 105(1) of the Bar Act are in violation of Sec. 7.
4) The burden is on the Bar to establish, under the saving provision of Sec. 1 of the Charter, that the offending provisions of the Bar Act constitute a reasonable restriction under Sec. 1, and this has not been done.
As to appellant's argument under Sec. 11(c) of the Charter, in Wigglesworth (supra Page 554), Madam Justice Wilson, speaking for the majority of the Court, stated:
...The rights guaranted by s. 11 of the Charter are available to persons prosecuted by the State for public offences involving punitive sanctions, i.e., criminal, quasi-criminal and regulatory offences, either federally or provincially enacted...
Acknowledging that it was difficult to suggest a precise test to determine whether specific proceedings were "criminal" or "penal" so as to fall within Sec. 11, she suggested that a matter could fall within Sec. 11 either because it is criminal or penal by its very nature or because, on conviction, it could lead to true penal consequences.
As regards the applicability of Sec. 11 to disciplinary proceedings, Madam Justice Wilson concluded (supra, Page 560):
In my view, if a particular matter is of a public nature, intended to promote public order and welfare within a public sphere of activity, then that matter is the kind of matter which falls within s. 11. It falls within the section because of the kind of matter it is. This is to be distinguished from private, domestic or disciplinary matters which are regulatory, protective or corrective and which are primarily intended to maintain discipline, professional integrity and professional standards or to regulate conduct within a limited private sphere of activity: see, for example, Re Law Society of Manitoba and Savino, supra, at p. 292, Re Malartic Hygrade Gold Mines (Canada) Ltd, and Ontario Securities Commission (1986) 54 O.R. (2d) 544 (H.C.) at p. 549, and Re Barry and Alberta Securities Commission, supra, at p. 736, per Stevenson J.A. There is also a fundamental distinction between proceedings undertaken to promote public order and welfare within a public sphere of activity and proceedings undertaken to determine fitness to obtain or maintain a licence. Where disqualifications are imposed as part of a scheme for resulating an activity in order to protect the public, disqualification proceedinqs are not the sort of "offence" proceedings to which s. 11 is applicable. Proceedings of an administrative nature instituted for the protection of the public in accordance with the policy of a statute are also not the sort of "offence" proceedings to which s. 11 is applicable. But all prosecutions for criminal offences under the Criminal Code and for quasi-criminal offences under provincial legislation are automatically subject to s. 11. They are the very kind of offences to which s. 11 was intended to apply.
The decision of the Supreme Court in Wigglesworth, as my colleague suggests, does not preclude the applicability of Sec. 11 in disciplinary matters when these involve true penal consequences (Page 561):
...Some of these matters may well fall within s. 11, not because they are the classic kind of matters intented to fall within the section, but because they involve the imposition of true penal consequences. In my opinion, a true penal consequence which would attract the application of internal discipline within the a fine which by its magnitude would appear to be imposed for the purpose of redressing the wrong done to society at large rather than to the maintenance of internal discipline within the limited sphere of activity...
In Wigglesworth, the Supreme Court found that the "true penal consequences" test was met because the R.C.M.P. Act under which the police officer had been disciplined provided for a penalty of imprisonment.
In the present case, while no penalty of imprisonment is possible, my colleague Jacques is of the view that the penal consequences test is met because the power of the Disciplinary Committee to impose fines under Sec. 113(1) (c) of the Bar Act is unlimited.
There is a minimum fine that may be imposed but no maximum is provided:
113 (1)
(c) une amende d'au moins deux cent dollars pour chaque infraction;
But, with respect, while Sec. 113 does not provide specifically for a maximum fine that may be imposed, I do not believe that this, in itself, transforms the section into one which involves true penal consequences. Taken as a whole and in the context of the Act, I believe the Section is framed for the purpose of permitting the Bar to regulate fitness to practise law and to maintain professional standards, not to redress public wrongs to society. In my respectful opinion, the proceedings before the Disciplinary Committee of the Bar are administrative and regulatory in nature and the sanctions contemplated in Sec. 113 do not constitute true penal consequences. Although the text of the Section does not specifically limit the nature and magnitude of the fines to be imposed by the Disciplinary Committee, the context of the Act and its regulatory purposes do, in my view, impose their own restrictions on these fines. As Madam Justice Wilson observes in Wigglesworth:
...It is my view that if a body or an official has an unlimited power to fine, and if it does not afford the rights enumerated under s. 11, it cannot impose fines designed to redress the harm done to society at large. Instead, it is restricted to the power to impose fines in order to achieve the particular private purpose...
The possibility that a member of the Bar may be fined if he is found guilty of professional misconduct under the Bar Act is one of the least serious of the possible consequences to which he is exposed on conviction. The most serious risk is that he may lose his right to practise his profession permanently or even for a temporary period. Disqualifications or suspensions are the sanctions which are usually imposed in the most serious cases. Fines are usually reserved for less serious misconduct and the amount of the fines imposed, in practise, reflects the regulatory purposes of the Bar Act.
In my opinion Sec. 11(c) does not apply.
There remains appellant's argument under Sec. 7 of the Charter. For appellant to succeed under Sec. 7, we would have to conclude that the provisions of the Bar Act compelling him to testify in the disciplinary proceedings threaten to deprive him of his "liberty" or "security of the person" otherwise than, "in accordance with the principles of fundamental justice".
It is, of course, true that the right to "security of the person" guaranteed under Sec. 7 includes rights beyond mere physical integrity (Morgentaler c. R. (1988) 1 S.C.R. 30, 54).
But however broadly one may interpret the right to liberty or security of the person under Sec. 7, I do not believe it includes an absolute or unconditional right to practise a profession, unfettered by the professional rules and standards that are applicable to it.
For one thing, the right to work in a profession constitutes a property right and most authorities appear to agree that Sec. 7 was not intended to apply to property rights (Re Church of Scientology c. R. (no. 6), Ont. C.A. 1987 31 C.C.C. (3d) 449, 549; Re Bassett and Government of Canada (Sask. C.A.) 1987 35 D.L.R. (4th) 537, 567; Hogg, Constitutional Law of Canada, 2nd edition, Page 745). For another, even if the right to practise law were one of the rights covered by Sec. 7, it is by no means an absolute or unfettered right. Appellant's right to practise law would, in any event, be limited by the public's right to proper professional service and the Bar's duty, under the Bar Act and the regulations, to safeguard that service. (Operation Dismantle c. The Queen (1985) 1 S.C.R. 441, 488).
Moreover, what is at issue here is not appellant's right to practise law but his legal obligation, under the Bar Act, to appear as a witness at a disciplinary hearing on his professional conduct. Although the consequence of the hearing may or may not involve a disqualification or suspension from practising, I cannot see that the duty to answer questions at the hearing violates appellant's security under Sec. 7.
If the privilege against self-incrimination under Sec. 11(c) is inapplicable, as I believe it is in this case, I find it difficult to imagine how appellant's right to liberty or security under Sec. 7 can be violated by being compelled to testify at the disciplinary hearing or that, in being compelled to testify, he is being deprived of any rights otherwise than in accordance with the principles of fundamental justice. Either the principle involved in Sec. 11(c) applies or it does not. If it does not, then it cannot be made to apply by cloaking it in the language of Sec. 7. I do not believe that Sec. 7 was intended to provide a residual right to remain silent extending beyond Sec. 11(c) to non-penal cases.
I recognize, of course, that the consequences of a disciplinary hearing may be serious and that the proceedings may be stressful. But they are not criminal or penal and whatever stress may be involved is not state imposed. The consequences of many civil or administrative proceedings are equally serious and stressful. A person may lose his home in a hypothecary action. He may lose his business in bankruptcy proceedings or his employment in a labour arbitration. In all of these proceedings, despite the stress involved in the proceedings and the seriousness of the consequences, he can be compelled to give evidence against himself, for that is the general rule in civil matters.
Given that the disciplinary proceedings here are noncriminal and non-penal in nature and do not involve true penal consequences, I can see no reason why Sec. 7 of the Charter would be applicable here to shield appellant from giving relevant evidence.
I would dismiss the appeal with costs. J.A
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Montréal 500-05-002939-831)