COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000076‑925
(500‑36‑000350‑911)
(500‑29‑000662‑906)
(500‑29‑000732‑907)
(500‑29‑000752‑905)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
ROTHMAN
PROULX, JJ.C.A.
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC,
APPELANTE - défenderesse
c.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC,
INTIMÉ - poursuivant
OPINION DU JUGE PROULX
Il s'agit d'un pourvoi sur permission contre un jugement de la Cour supérieure cassant un jugement du Tribunal du Travail. Le juge Prud'homme, du Tribunal du Travail, a rejeté les plaintes portées contre l'appelante en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail (L.S.S.T.), estimant qu'il y avait prescription alors que le juge Ducros, de la Cour supérieure, a conclu que la prescription n'était pas acquise vu le caractère continu des infractions reprochées. Avec égards, j'en suis venu à la conclusion que le jugement du Tribunal du Travail doit être rétabli.
Les procédures
Trois dénonciations ont donné lieu à trois jugements distincts qui, bien qu'ils soulèvent les mêmes questions, requièrent que je m'y attarde individuellement pour les fins de cet exposé.
A - Dossier #500-29-000662-906![]()
La dénonciation comporte dix chefs qui, essentiellement, reprochent la même chose à l'appelante, soit, en tant qu'employeur, d'avoir omis ou négligé de se conformer dans le délai imparti à l'ordre adressé par l'inspecteur Trudel dans son avis de correction C019118, lui intimant de fournir à certains travailleurs des chaussures de sécurité.
La dénonciation est signée et reçue par le juge de paix le 27 septembre 1990. Chacun des dix (10) chefs réfère à un jour distinct, soit du 28 septembre 1989 au 7 octobre 1989, excluant le dimanche 1er octobre 1989.
Le premier chef, à titre d'exemple, se lit comme suit:
Le ou vers le 27 septembre 1989, en tant qu'employeur, vous avez omis ou négligé de vous conformer, dans le délai imparti, à l'ordre que vous a adressé l'inspecteur Conrad Trudel dans l'avis de correction numéro CO19118 du 28 août 1989 concernant la succursale #23366 située à 99, boul. des Hauts-Bois, Sainte-Julie, avis à l'effet de vous assurer que les travailleurs exposés à se blesser les pieds utilisent les équipements de protection individuelle nécessaires, équipements que l'employeur doit fournir gratuitement et qui sont déterminés par le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (R.R.Q., 1981, chapitre S-2.1, r. 9), soit des chaussures de sécurité (article 12.4.1 du règlement et article 51, alinéa 11e, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail) et commettant par là une infraction à l'article 236 de la loi.
L'avis de correction est donné en vertu de l'art. 182 L.S.S.T. qui se lit comme suit:
Art. 182. L'inspecteur peut, s'il l'estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlement et fixer un délai pour y parvenir.
La disposition créatrice de l'infraction qui s'applique, notamment aux trois dénonciations, soit l'art. 184 L.S.S.T.:
Art. 184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il (sic) doit, en outre, informer dans les plus brefs délais, l'association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l'inspecteur des mesures précises qu'il entend prendre.
Enfin, les articles du Règlement auquel réfère la dénonciation se lisent comme suit (m.a. 157, 158):
12.4.1. Tout travailleur doit porter des chaussures de sécurité conçues pour les risques indiqués ci-dessous Safety Footwear ACNOR Z195-1970 lorsqu'il est exposé à se blesser les pieds par:
a) perforation,
b) chute d'objets lourds ou tranchants,
c) contact avec du métal en fusion,
d) contact avec des liquides chauds ou corrosifs, ou
e) autres travaux dangereux.
51. L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:
...
11* fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4o de l'article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;
B - Dossier $500-29-000732-907
Cette dénonciation comprend vingt-huit (28) chefs qui, cette fois, reprochent à l'appelante, en tant qu'employeur, d'avoir omis d'informer dans les plus brefs délais, l'association accréditée des mesures qu'elle entendait prendre par suite de l'«avis de correction» numéro CO41786 du 20 décembre 1989.
La dénonciation est signée et reçue le 29 octobre 1990. Chacun des vingt-huit (28) chefs réfère à un jour distinct, soit entre le 3 janvier 1990 et le 3 février 1990, exclusion faite du dimanche.
Le premier chef est ainsi rédigé:
Le ou vers le 3 janvier 1990, en tant qu'employeur, vous avez omis d'informer, dans les plus brefs délais, l'association accréditée des mesures précises que vous entendiez prendre suite à un avis de correction qui vous a été adressé par l'inspecteur André Dupras, avis numéro CO43786 du 20 décembre 1989 concernant la succursale #23129 située à 128, boul. D'Anjou, Châteauguay, le tout en contravention avec l'article 184 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, commettant par là une infraction à l'article 236 de la loi.
C - Dossier #500-29-000752-905
Cette dénonciation comprend vingt-huit (28) chefs qui reprochent à l'appelante une infraction de la nature de celle qui a été alléguée dans le premier dossier, soit de ne pas s'être conformée dans le délai imparti à l'avis de correction: il s'agit du même avis de correction que dans le dossier précédent, portant le numéro CO43786 et daté du 20 décembre 1989. Également, comme dans le dossier précédent, ce sont les mêmes dates pour les vingt-huit chefs, soit entre le 3 janvier 1990 et le 3 février 1990. Toutefois, la dénonciation est reçue et datée du 14 novembre 1990.
Le premier chef se lit comme suit:
Le ou vers le 3 janvier 1990, en tant qu'employeur, vous avez omis ou négligé de vous conformer, dans le délai imparti, à l'ordre que vous a adressé l'inspecteur André Dupras dans l'avis de correction numéro CO43786 du 20 décembre 1989 concernant la succursale #23129 située à 128, boul. D'Anjou, Châteauguay, avis à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs exposés à se blesser les pieds en leur fournissant gratuitement les équipements de protection individuelle déterminés par le Règlement sur les établissements industriels et commerciaux (R.R.Q., 1981, chapitre S-2.1, r.(), soit des chaussures de sécurité (article 12.4.1 du règlement et article 51, alinéa 11e, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail), contrevenant ainsi à l'article 184 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et commettant par là une infraction à l'article 236 de la loi.
En plus des dispositions législatives ci-haut reproduites, il y a lieu de référer à l'art. 245 L.S.S.T. (maintenant abrogé) qui prévoyait alors une prescription de douze mois et l'art. 236 L.S.S.T. qui sanctionne le fait de contrevenir à la loi.
Discussion
Je traiterai, en premier lieu, des deux dossiers dans lesquels sont reprochées à l'appelante des infractions de même nature puisque ce sont les mêmes questions qui se posent.
Chaque chef dans ces dénonciations allègue contre l'appelante une omission de se conformer à l'avis de correction dans le délai imparti: en cela, la plainte décrit la substance de l'infraction qui, aux termes des articles 182 et 184 de la loi, réside dans l'omission de ne pas donner suite à l'avis de correction dans le délai imparti. C'est bien l'avis de correction qui doit comporter un délai si bien que, comme le juge Prud'homme l'a écrit dans son jugement, «...pas de délai, pas d'avis de correction», le délai étant une composante essentielle de l'avis de correction. Voici comment il s'exprime sur ce point:
Les textes sont clairs: pas de délai, pas d'avis de correction. D'abord, il y a l'exigence faite à l'article 182 de «fixer un délai». De plus, comment, dans le cadre de l'article 184, le récipiendaire pourrait-il informer «dans les plus brefs délais ... des mesures qu'il entend prendre», alors qu'une absence de délai à l'avis lui imposerait d'agir immédiatement, sans pouvoir aviser qui que ce soit. Sans conteste, le délai est une composante essentielle de l'avis de correction. En l'absence de délai, sans doute sommes-nous devant un avis mais d'un autre genre, style la mise en garde que si telle chose n'est pas corrigée immédiatement, il y aura plainte déposée. Le Tribunal a d'ailleurs décidé en ce sens dans une affaire CSST c. Johns Manville du Canada Inc.
Or, comme on peut le constater à la lecture des deux «avis de correction», soit l'avis CO19118 dont fait état la première dénonciation et l'avis CO43786 dans l'autre, aucun de ces avis ne spécifie de délai auquel l'appelante devrait se conformer. J'ouvre ici une parenthèse pour souligner que cette preuve a été produite devant le juge Prud'homme dans le cadre d'une requête préliminaire par laquelle la défenderesse (ici l'appelante) recherchait le rejet de la dénonciation au motif de la prescription. Devant cette constatation que l'avis ne comportait pas de délai, le juge Prud'homme ne s'est pas satisfait que l'affaire pouvait d'entrée de jeu être rejetée, mais a, proprio motu, amendé chacun des chefs pour y faire mention d'un avis de correction antérieur qui, lui, indiquait un délai.
Cet amendement décidé par le juge Prud'homme ne pouvait survenir que par le biais de l'article 209 du Code de procédure pénale qui dispose:
209. [Modification du chef d'accusation] Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s'il y a divergence entre le chef et la preuve. Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre.
(j'ai souligné)
Cette disposition me paraît sans équivoque et, avec respect, je ne crois pas que cet amendement pouvait être ordonné d'office par le tribunal; le poursuivant doit en faire la demande. En conséquence, je crois que le débat aurait dû se terminer par le rejet des deux dénonciations au motif que l'avis de correction ne comportait pas de délai.
Si j'ai tort sur cette question, et comme par ailleurs le débat devant le juge Prud'homme comme devant le juge Ducros en Cour supérieure s'est engagé en relation avec les chefs amendés, je crois utile de discuter de la question pour laquelle l'appelante a d'ailleurs reçu la permission d'appeler: soit de décider, dans le cadre du débat sur la prescription, du caractère continu ou non de l'infraction qui consiste à ne pas obtempérer à un avis de correction dans le délai imparti. Si l'infraction n'est pas continue, la prescription est acquise en l'espèce.
À ce sujet, le juge Prud'homme a conclu qu'une demande assortie d'un délai ne peut «être dite continue, sauf bien sûr indication en ce sens de la part du législateur». Il ajoute (m.a. 177, 178, 179):
C'est essentiellement la présence d'un délai imparti qui rend impossible une autre conclusion; à cet égard, les propos précités du juge Yergeau dans l'affaire B.M.L. sont, par leur logique et leur bon sens, éclairants.
Il y a cette réserve que le législateur peut exprimer une volonté autre. Le texte de l'article 236 LSST qui sanctionne le défaut de respecter un avis de correction se lit ainsi:
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou induit une personne à ne pas s'y conformer, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 200$ et d'au plus 500$ s'il s'agit d'un individu, et d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 1 000$ s'il s'agit d'une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues par le premier alinéa sont portées à un minimum de 500$ et un maximum de 1 000$ s'il s'agit d'un individu, et à un minimum de 1 000$ et un maximum de 2 000$ s'il s'agit d'une corporation.
Rien n'y est qui puisse constituer manifestation d'une volonté du législateur que l'infraction soit continue.
La poursuite soutient qu'il y aurait atteinte facilitée des objectifs de la loi en considérant continue l'infraction d'omettre de donner suite à un avis de correction. Elle oublie, apparaît-il, que l'avis de correction s'appuie, par définition, sur la présence d'une exigence législative ou réglementaire de fond dont le non-respect donne de toute façon ouverture à poursuite en vertu du même article 236 LSST; il n'y a donc pas désastre à voir non continue une pareille infraction.
Cet extrait du jugement du juge Yergeau[1], auquel il est ci-haut fait mention et qui est reproduit antérieurement dans le jugement du juge Prud'homme, se lit comme suit (m.a. 167):
Comme il y avait un délai déterminé et fixe, soit avant le 17 novembre 1983 pour produire les documents, il paraît au soussigné que l'infraction reprochée ne pouvait être considérée comme continue. En effet, comment peut-on reprocher à la prévenue, par exemple, en janvier, deux mois plus tard, d'avoir omis d'apporter les modifications demandées avant le 17 novembre 1983 sans qu'il s'agisse exactement de la même infraction que celle qui serait déposée le 17 novembre 1983.
On ne pourrait parler ici de récidive. Il s'agirait toujours de la même infraction qui a été commise au plus tard le 17 novembre 1983.
Je partage l'avis du juge Prud'homme sur le caractère non continu de l'infraction et ne peux souscrire au jugement du juge Ducros.
Le législateur ne définit pas ce qu'est une infraction continue. L'article 155 du Code de procédure pénale y fait référence, disposant que l'infraction continue qui «a duré plus d'un jour» peut constituer autant d'infractions distinctes: reste toujours à déterminer si la même infraction «a duré plus d'un jour» ou si elle est continue. Létourneau et Robert, dans le Code de procédure pénale du Québec Annoté, Wilson et Lafleur, 1995, se sont penchés avec beaucoup de rigueur sur cette question, discutant du caractère répressif de l'infraction continue, de ses caractéristiques et de son caractère dérogatoire et exceptionnel.
C'est avec raison que ces auteurs proposent que «les critères de distinction entre la situation d'infraction continue et de l'infraction unique devraient reposer à la fois sur la nature de l'infraction et les circonstances particulières de sa perpétration». En cela, les auteurs rejoignent ce qui a été écrit à ce sujet dans «Words and phrases legally defined (under the General Editorship of John B. Saunders)», 1988, 3e édition, London, Butterworths, à la page 336-337:
A continuous or continuing offence is a concept well known in the criminal law and is often used to describe two different kinds of crime. There is the crime which is constituted by conduct which goes on from day to day and which constitutes a separate and distinct offence each day the conduct continues. There is on the other hand, the kind of conduct, generally of a passive character, which consists in the failure to perform a duty imposed by law. Such passive conduct may constitute a crime when first indulged in but if the obligation is continuous the breach though constituting one crime only continues to be a crime until the obligation is performed. In such a case in measuring the period of limitation, if one is applicable, the right to lay an information is not barred if the breach was cured before the information was laid, time counts from the day when the obligation was satisfied. The question whether an offence is of a continuing or continuous nature generally arises in the case of statutory offences and the question is solved by ascertaining what is the precise nature of the offence.
Dans le cas d'une conduite passive qui consiste en une omission d'accomplir une obligation, la démarche consiste à qualifier l'étendue de cette obligation: si l'obligation est continue, l'infraction se poursuit jusqu'au respect de l'obligation et en corollaire l'accomplissement de l'obligation met fin à l'infraction.
Si je considère des cas classiques d'infractions ou de contraventions continues, par exemple maintenir une clôture en contravention d'un règlement municipal, ne pas appliquer un programme de prévention propre à un établissement (article 58 L.S.S.T.), ou séquestrer un individu, je remarque que le point commun de ces infractions réside dans le fait que le contrevenant peut, à tout moment, mettre fin à son état de criminalité en démolissant la clôture ou en appliquant un programme de prévention ou en libérant son otage.
Si je concluais, comme le juge de la Cour supérieure, que les infractions en l'occurrence sont des infractions continues, force serais-je de conclure qu'une fois le délai imparti expiré, plus jamais l'appelante ne pourrait échapper à son état de criminalité même en fournissant les chaussures de sécurité. En effet, une fois le délai imparti écoulé, l'appelante ne pourrait plus jamais donner suite à l'avis de correction dans le délai imparti.
Si le poursuivant avait plutôt reproché à l'appelante de ne pas avoir fourni des chaussures de sécurité aux employés des succursales, il se serait agi alors d'une infraction continue à laquelle l'appelante aurait mis fin en fournissant les chaussures.
L'intimé plaide essentiellement qu'il serait absurde de soutenir que l'obligation de fournir des chaussures de sécurité s'éteint avec l'expiration du délai prévu à l'avis de correction, le but visé par la L.S.S.T. étant la protection du travailleur, plus précisément l'élimination à la source même de dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs. Le défaut du raisonnement de l'intimé réside dans le fait qu'il confond deux obligations totalement distinctes: celle de donner suite à un avis de correction dans le délai imparti et celle de fournir des chaussures de sécurité. À l'expiration du délai prévu dans l'avis de correction, la première obligation s'éteint alors que la seconde survit.
En résumé, je conclus, comme le juge Prud'homme, et à la différence du juge Ducros en Cour supérieure, si tant est que les dénonciations pouvaient être amendées, que les infractions reprochées dans ces deux dossiers #500-000662-906 et #500-29-000752-905 ne constituent pas des infractions continues et que, dans les circonstances, comme la prescription était acquise, les dénonciations devaient être rejetées.
Reste à examiner maintenant l'autre dossier où, cette fois, l'appelante était inculpée d'avoir omis d'informer, dans les plus brefs délais, des mesures qu'elle entendait prendre par suite de l'avis de correction. Il y a lieu ici de rappeler le lien que crée l'art. 184 L.S.S.T. entre, d'une part, l'obligation de donner suite dans le délai imparti à l'avis de correction (ce qui fait l'objet des autres dénonciations) et cette obligation pour la personne qui reçoit l'avis de correction d'informer dans les plus brefs délais des mesures qu'elle entend prendre:
184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il (sic) doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l'association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l'inspecteur des mesures précises qu'il entend prendre.
Dans ce dossier, le juge Prud'homme a rejeté, à bon droit, les plaintes au motif que ce type d'infraction ne constituait pas une infraction continue et que l'obligation d'informer doit être assujettie à un délai qui ne saurait dépasser le délai qui accompagnait l'avis de correction. Le juge Prud'homme s'exprime ainsi (m.a. 186):
L'expression «des mesures précises qu'il entend prendre» à cette disposition implique que l'information requise doit précéder la mise en application de ces mesures qui, elle, doit survenir dans le délai imparti. Ainsi, l'obligation d'information devient elle-même assortie d'un délai qui ne saurait de toutes façons dépasser celui de l'avis de correction.
Retenant que l'article 236 LSST est ici aussi la disposition qui sanctionne le défaut de remplir l'obligation qui nous occupe, il s'impose, pour les mêmes raisons que celles retenues au jugement précité, de conclure au caractère non continu de l'infraction.
À mon avis, l'obligation qu'a l'employeur, en vertu de l'art. 184 L.S.S.T. d'aviser des mesures qu'il entend prendre pour donner suite à l'avis de correction naît au moment où l'avis de correction est reçu. De toute évidence, l'employeur doit informer des mesures qu'il entend prendre avant de prendre lesdites mesures. Par conséquent, le délai «raisonnable» pour informer des mesures qui seront prises doit être inférieur au délai prévu dans l'avis pour effectivement prendre les mesures qui s'imposent. À l'expiration du délai prévu dans l'avis de correction, l'obligation d'informer l'association accréditée s'éteint et ne pourra renaître que suite à un nouvel avis de correction. Le défaut d'aviser l'association accréditée constitue donc, comme le défaut d'obtempérer, une infraction non continue.
En conclusion sur le tout, j'accueillerais le pourvoi dans les trois dossiers, casserais le jugement de la Cour supérieure et rétablirais le jugement du Tribunal du Travail, avec les frais de tout tarif en vigueur.
____________________________
MICHEL PROULX, J.C.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000076‑925
(500‑36‑000350‑911)
(500‑29‑000662‑906)
(500‑29‑000732‑907)
(500‑29‑000752‑905)
Le 28 juin 1995.
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
ROTHMAN
PROULX, JJ.C.A.
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC,
APPELANTE - défenderesse
c.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC,
INTIMÉ - poursuivant
LA COUR;- Statuant sur le pourvoi de l'appelante contre un jugement de la Cour supérieure, juridiction pénale, district de Montréal (l'honorable Jacques Ducros), rendu le 7 février 1992, qui avait cassé trois jugements d'acquittement rendus par le Tribunal du Travail (Juge Bernard Prud'homme), relativement à des plaintes portées en vertu de la Loi sur la santé et sécurité du travail, L.R.Q., chapitre S-2.1, dans trois dossiers distincts;
Pour les motifs exprimés dans l'opinion de M. le juge Michel Proulx, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrit M. le juge Melvin L. Rothman et dans l'opinion de M. le juge Marc Beauregard, également déposée avec le présent arrêt;
ACCUEILLE le pourvoi;
CASSE le jugement de la Cour supérieure;
RÉTABLIT les jugements du Tribunal du Travail et ACQUITTE l'appelante dans les trois dossiers.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.
MELVIN L. ROTHMAN, J.C.A.
MICHEL PROULX, J.C.A.
Me Pierre G. Hébert, pour l'appelante
(Guy & Gilbert)
Me Marcel Croteau, pour l'intimée
AUDITION: 16 janvier 1995.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000076‑925
(500‑36‑000350‑911)
(500‑29‑000662‑906)
(500‑29‑000732‑907)
(500‑29‑000752‑905)
CORAM: LES HONORABLES BEAUREGARD
ROTHMAN
PROULX, JJ.C.A.
SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC,
APPELANTE - (défenderesse)
c.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE MAGASINS ET DE BUREAUX DE LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC,
INTIMÉ - (poursuivant)
OPINION DU JUGE BEAUREGARD
Je suis également d'avis d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de la Cour supérieure et de rétablir le jugement du Tribunal du Travail.
Ce faisant, je partage l'opinion du juge Proulx suivant laquelle les dénonciations ne pouvaient être modifiées par le juge en l'absence d'une demande à cette fin de la part du poursuivant et du respect du droit de la défenderesse de faire des observations contre l'octroi de cette demande.
Cependant, si cela avait été nécessaire, j'aurais partagé l'avis du juge de la Cour supérieure suivant lequel il n'y avait pas de prescription puisque les infractions alléguées contre l'appelante étaient des infractions continues.
L'échéance du délai consenti par le fonctionnaire fut l'élément déclencheur d'une situation d'illégalité dans laquelle l'appelante allait dorénavant se trouver jour après jour.
Il ne s'agit pas d'un cas où une chose doit être faite à l'intérieur d'un certain délai, à l'échéance duquel il n'est plus possible ou important que la chose soit faite.
Bref on n'accuse pas l'appelante d'avoir omis de poser un acte précis qu'il n'était possible ou important de poser qu'avant l'arrivée d'une date donnée; on accuse l'appelante d'avoir toléré une situation de fait après l'échéance d'un délai de grâce. Dans ce dernier cas l'infraction est répétée à chaque jour aussi longtemps que la situation n'est pas corrigée.
L'arrêt R. c. Normand Filteau, [1984] C.A. 272,
dont le principe a d'ailleurs été infirmé par la Cour suprême du Canada dans
l'arrêt R. c. Mark E. Grimwood, [1987] 2 R.C.S. 755
, n'est pas le bon
guide pour résoudre le problème de prescription que pose le présent dossier.
D'autre part cet arrêt Grimwood n'appuie pas plus la proposition de
l'appelante.
Avec égards, je partage l'opinion que le juge Marc Brière a exprimé dans les affaires CSST c. Climatisation Laval Inc., [1985] T.T. 208 et CSST c. Sintra Inc., 13 janvier 1989, 500-29-000453-86.
MARC BEAUREGARD, J.C.A.