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Sherbrooke Grossiste autos inc. c. Percepteur des amendes |
2010 QCCA 1615 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
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No: |
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PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE |
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DATE: |
Le 8 septembre 2010 |
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L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |
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REQUÉRANTE |
AVOCAT |
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SHERBROOKE GROSSISTE AUTOS INC. |
Me Ghislain Richer
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INTIMÉS |
AVOCATE |
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PERCEPTEUR DES AMENDES
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Me Francine Moyen Ministère de la Justice
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MIS EN CAUSE |
AVOCAT |
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MARTIAL PRUNEAU |
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REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 10 JUIN 2010 PAR L’HONORABLE PAUL-MARCEL BELLAVANCE DANS LE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS |
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Greffière : Annick Nguyen |
Salle : RC-18 |
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AUDITION |
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10h44 : Début de l’audience. |
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10h45 : Argumentation par Me Moyen. |
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10h51 : Argumentation par Me Richer. |
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11h02 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. |
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Annick Nguyen |
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Greffière |
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JUGEMENT |
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[1] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui l'a condamnée par défaut à titre de tiers-saisie à payer un montant important (plus de 150 000,00$).
[2] À la suite de la connaissance de ce jugement, elle a entrepris une procédure en Cour supérieure visant à faire annuler, casser ou rétracter le jugement rendu par défaut.
[3] Sa requête a fait l'objet d'un jugement rendu le 10 juin 2010 par le juge Paul-Marcel Bellavance, qui se termine comme suit:
[44] ORDONNE et PERMET aux autorités
du greffe de la Cour supérieure du district de Saint-François que soit placée
sur un rôle de la cour de pratique, pour qu'une date d'audience soit fixée, la
requête de la demanderesse pour être relevé du défaut, requête qui pourra
porter le numéro du présent dossier (450-17-003614-105
), et faire partie du
présent dossier.
[45] Cette ordonnance vaut pour toute procédure subséquente se rapportant de quelque façon que ce soit au litige entre les parties.[1]
[4] La requérante reprend à l'encontre de ce jugement les deux moyens soulevés en Cour supérieure.
[5] Premièrement, la Cour supérieure était sans compétence puisque le dossier y avait été ouvert sous un numéro correspondant au dossier de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, dans lequel avait été prononcé la condamnation contre le délinquant fiscal, un employé de la requérante. Elle fait valoir que le dossier serait nul de nullité absolue, puisqu'il n'a pas été ouvert sous un bon numéro.
[6] Deuxièmement, la requérante fait valoir que la compétence en matières fiscales est confiée exclusivement à la Cour du Québec. Par conséquent, la Cour supérieure ne pouvait rendre jugement par défaut contre elle, ce jugement étant ainsi entaché de nullité absolue.
[7] Tant le premier que le deuxième moyen sont sans fondement. Il est clair que le dossier a été ouvert en Cour supérieure par un greffier autorisé, lequel, par erreur, a inscrit le numéro qui existait déjà à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale. Il demeure cependant que les formalités requises pour l'ouverture du dossier ont été accomplies (art. 111 à 112 C.p.c.).
[8] Il est vrai qu'aucun frais judiciaire n'a été payé, puisque le Percepteur en est dispensé par la loi. Quant au reste, le dossier existe physiquement en Cour supérieure, même s'il possède un numéro qui devait être corrigé, ce que le premier juge a fait pour en faciliter la localisation et la continuation.
[9] Quant au deuxième moyen, il appert que le jugement de la Cour du Québec donnant lieu à exécution est de nature pénale. Il a été rendu en vertu des dispositions pénales de la Loi sur le ministère du revenu (art.62 et 68.0.1), et ce, par un juge de la chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à la suite du dépôt de chefs d’accusation. L'exécution de cette peine est régie par les dispositions du Code de procédure pénale qui ne sont pas écartées spécifiquement par Loi sur le ministère du revenu (art. 1 du C.p.p.). Or, l'art. 331 du Code de procédure pénale énonce que la Cour supérieure est compétente si le montant dont on tente d'obtenir l'exécution forcée est de 70 000,00$ ou plus; tel est le cas en l'instance. La Cour supérieure était donc le forum compétent.
[10] Finalement, je note que l'avocate du Percepteur des amendes reconnaît que la requête pour être relevé du défaut est toujours pendante devant la Cour supérieure et qu’elle entend la contester au fond, et non sur la compétence de la Cour supérieure de l’entendre lorsqu'une nouvelle date sera fixée pour son audition.
[11] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler ne m'apparaît pas rencontrer les critères de l'article 26 C.p.c. et elle est REJETÉE, avec dépens.
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PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. |