C A N A D A COUR S U P É R I E U R E
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE BEDFORD
NO : 460-05-000680-004![]()
Le 9 mars 2001
L’Honorable Paul-Marcel Bellavance,
j.c.s.
Monsieur ROBERT CABANA, denturologiste, résidant et domicilié au 31 rue Arvida, Canton de Granby;
Requérant
c.
Monsieur LUC MARTIN, agissant en sa qualité de juge de paix, palais de justice de Granby, 77, rue Principale, Granby, district de Bedford;
Intimé
et
Dr PAUL MORIN, syndic de l’ordre des dentistes du Québec, 625, boul. René Lévesque ouest, 15ième étage, Montréal, Québec
Mis en cause
J U G E M E N T
_______________________
Déclarant agir au nom du public qu’il entend protéger, l’ordre des dentistes a pratiqué le 27 juin 2000, par son syndic qui a préalablement obtenu un mandat émis par un juge de paix, une perquisition dans les dossiers d’un non-dentiste, en l’occurrence un membre de l’ordre des denturologistes, membre contre lequel l’ordre des dentistes dit avoir des motifs raisonnables de croire qu’il a fait l’exercice illégal de l’art dentaire, entre le 1er janvier 2000 et le jour de la perquisition.
Par une requête en évocation, le denturologiste Robert Cabana, membre de son ordre depuis 1977, demande la cassation et l’annulation du mandat de perquisition quant à son émission, et subsidiairement de déclarer que son exécution fut aussi faite dans l’illégalité.
Le dossier porte sur une facette particulière de la notion du secret professionnel lorsqu’un ordre professionnel veut examiner les dossiers d’un membre d’un autre ordre professionnel. L’art. 190(1) du code des professions ne permet une perquisition au nom d’un ordre professionnel que si celle-ci est autorisée par mandat.
L’ÉMISSION DU MANDAT (les motifs) :
L’émission d’un mandat relève d’un exercice discrétionnaire que le juge de paix doit faire judiciairement et prudemment dans chaque circonstance.
Le Dr Paul Morin, syndic de l’ordre des dentistes, se présente le 27 juin 2000 au greffe du palais de justice de Granby où il rencontre vers 11h55 M. Luc Martin, juge de paix de ce district, à qui il présente une déclaration en vue d’obtenir un mandat de perquisition accompagnée d’un affidavit du Dr Morin, et d’une pièce, soit un formulaire de prescription rempli pour le bénéfice d’une dame Thérèse Leblanc Martin, formulaire daté du 25 avril 2000 avec un en-tête fait au nom du Dr Pierre Dupont, un chirurgien dentiste de Québec. La signature au bas de la prescription est illisible.
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La déclaration et l’affidavit n’ont pas été rédigés avec la minutie que l’on s’attendrait à voir, pour l’obtention d’une procédure aussi drastique et envahissante que peut être un mandat de perquisition.
Néanmoins,
ces documents, qui forment un tout, établissent les prétentions suivantes de
l’ordre des dentistes :
- On reproche à un denturologiste l’exercice illégal de l’art dentaire à compter du 1er janvier 2000;
- On relate qu’une patiente, Mme Leblanc Martin a informé l’ordre des dentistes qu’elle aurait reçu des traitements de dentisterie qui consisteraient, selon l’affidavit, en :
a) un examen de la bouche;
b) un diagnostic quant à l’état de la bouche de la patiente;
c) une préparation d’un plan de traitement prévoyant l’insertion de quatre (4) implants et l’installation d’une prothèse gingivo- implantoportée à stimulation osseuse partielle;
d) (la remise d’une) prescription de médicaments;
Puis, on réclame par une allégation de l’affidavit «les livres de rendez-vous depuis le 1er janvier 2000, les dossiers patient(e)s, les documents de facturation incluant les réclamations d’assurance, les fiches comptables ainsi que les feuilles de prescription de médicaments» afin d’obtenir les preuves relatives aux infractions ci-haut décrites.
Dans la déclaration, le Dr Morin dit sous serment qu’il a «des motifs de croire que certaines choses, à savoir (même énumération que le paragraphe précédent)…fourniront une preuve relative à la perpétration de l’infraction suivante» que l’on décrit comme «l’exercice illégal de l’art dentaire… » par Robert Cabana à Granby.
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Le requérant soulève plusieurs arguments techniques pour faire casser l’émission du mandat, sans faire les liens qu’il faut nécessairement faire entre la déclaration, l’affidavit qui l’accompagne et la pièce. L’exemple suivant l’illustre bien :
Dans l’affidavit, les paragraphes 2 et 3 sont rédigés suite aux informations données par cette dame Leblanc Martin sur des actes de dentisterie qu’elle dit avoir été pratiqués sur elle. Au paragraphe 4, on y dit qu’«afin d’obtenir les preuves relatives aux infractions ci-haut décrites», il est essentiel d’obtenir les dossiers patient(e)s depuis le 1er janvier 2000.
Le requérant suggère que le juge de paix aurait dû émettre un mandat que pour permettre la perquisition du dossier de Mme Leblanc Martin et subsidiairement, il suggère que le mandat émis ne vise que le dossier de Madame Leblanc Martin.
Il y a eu une rédaction boiteuse dans l’affidavit puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir les dossiers des autres patient(e)s pour faire la preuve d’acte de dentisterie pratiqué sur Mme Leblanc Martin, d’autant plus qu’il est évident qu’elle a remis son dossier à l’ordre des dentistes ou qu’elle peut l’obtenir et le remettre, ou à tout le moins, qu’elle est prête à témoigner contre M. Cabana.
Mais ce que disent la déclaration et l’affidavit c’est plutôt ceci :
Comme nous estimons avoir une preuve sérieuse que Monsieur Cabana a posé des actes de dentisterie sur une patiente, nous voulons vérifier s’il l’a fait sur d’autres patient(e)s et pour ce faire, nous devons avoir accès aux dossiers de ces autres patient(e)s et implicitement, on comprend que l’ordre ne peut pas faire autrement.
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Confronté à un argument similaire à l’effet que le mandat aurait dû être émis que pour le dossier allégué, le juge Marquis disait ceci dans l’affaire Bessette c. Hamelin[1] :
«C’est confondre la source des motifs raisonnables de la dénonciation et du juge, et la nature de la plainte portée.»
Le juge de paix Martin a trouvé suffisant que l’on lui mentionne un seul cas pour autoriser la fouille des dossiers des autres patients aux fins de laisser un syndic vérifier si le requérant «a pratiqué» à d’autres occasions la dentisterie.
Dans sa discrétion judiciaire, il avait le loisir d’autoriser un mandat en se basant sur une seule plainte alléguée et dont il n’a pas à examiner la véracité. Je n’ai rien à lui reprocher sur la façon dont il a exercé ses pouvoirs. Les documents demandés pourraient effectivement fournir la preuve recherchée, et je ne crois pas qu’il soit nécessaire que l’on allègue 2, 5 ou 10 cas d’infractions. De toute façon, je répète qu’il pouvait prendre la décision de permettre le mandat, compte tenu de sa discrétion judiciaire et je ne vois pas d’abus dans l’exercice de cette discrétion.
La décision de demander l’émission d’un mandat de perquisition peut être lourde de conséquence à cause du caractère drastique et envahissant de cette procédure. En se contentant de soumettre un seul cas à l’appui de ses prétentions, l’ordre des dentistes prend en quelque sorte sur lui tout risque qui pourrait être relié à la véracité de la plainte alléguée. Le juge de paix n’a, quant à lui, qu’à être satisfait qu’il existe des motifs raisonnables.
Quant à la portée temporelle du mandat, il visait une période de 6 mois précédant l’émission du mandat qui faisait suite à une plainte résultant d’une infraction alléguée qui serait survenue le 25 avril 2000. Cela entrait encore une fois dans la discrétion du juge de paix d’accepter un tel espace de temps.
Il y a un niveau d’allégation au-delà duquel on peut permettre une «partie de pêche contrôlée».
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Le requérant a, dès le début de sa plaidoirie orale, rappelé que la jurisprudence exige, dans un dossier comme le nôtre, que l’analyse doive se limiter à ce qui est à la face même de la dénonciation assermentée et du mandat, pour par la suite, constamment rajouter des faits qui n’apparaissent pas du dossier ou des interrogatoires produits. Le mis en cause a fait de même et j’ai également participé un peu à cet exercice vers la fin des plaidoiries. Tous ces faits, non mis en preuve, seront ignorés dans le présent jugement. Je ne suis pas saisi de l’examen de la véracité des allégations de la déclaration et de l’affidavit.
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Sur le plan juridique, le requérant traite pratiquement le présent dossier comme s’il s’agissait d’un mandat de perquisition émis dans une affaire criminelle.
Certes le mandat qui nous concerne est une perquisition au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés puisque le syndic impliqué agi dans ses fonctions attribuées par le Code des professions, une loi adoptée, pour protéger l’ordre public. De ce fait, la perquisition ne doit pas être abusive.
Même si on n’a pas soulevé dans le présent dossier les garanties constitutionnelles comme telles, on a abondamment référé à la jurisprudence de la Cour suprême sur le sujet.
À mon avis, la saisie pratiquée le fut dans un cadre de droit administratif aux conséquences pénales mais non dans un cadre de droit criminel au sens strict.
En conséquence, il ne faut pas appliquer des principes aussi rigides que ceux développés dans l’arrêt Hunter c. Southam[2] mais ceux plus souples, quant à la norme du caractère raisonnable, de l’arrêt Comité paritaire c. Potash[3] mais qui commandent néanmoins un respect de la loi.
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Une dernière remarque sur la question de l’émission. Le requérant insiste énormément sur le fait que d’après lui, le juge de paix aurait dû faire inscrire sur le mandat une note ou un avis destiné à la personne chez qui il y aura une saisie, pour le prévenir qu’il peut faire opposition si dans l’objet visé par la saisie, il peut y avoir des renseignements confidentiels ou, à tout le moins, une note destinée au syndic pour lui demander de dire expressément au saisi qu’il a le droit de s’opposer.
Le juge de paix n’a pas, généralement, une formation juridique qui lui permettrait d’examiner chaque groupe de lois particulières à la perquisition que l’on veut obtenir. Si le législateur veut que l’émission de ce type de mandat de perquisition soit autorisé par un juge, il le dira expressément.
Quant à l’avertissement que l’on souhaite donner au syndic, le juge de paix peut prendre pour acquis que le syndic dont il a exigé la présence lors de la saisie, connaît la loi et l’applique. L’art. 115 que je cite un peu plus loin impose une obligation au saisissant d’agir et non au juge de paix d’inscrire.
Quant à une note pour le professionnel, tout professionnel compétent sait qu’il peut y avoir des renseignements confidentiels dans ses dossiers.
EXÉCUTION DU MANDAT
Examinons maintenant l’exécution du mandat de perquisition en ce qui a trait principalement aux articles du Code de procédure pénale (section II) qui donnent les règles s’appliquant à l’égard des renseignements confidentiels dans une situation de perquisition.
Je relève plus particulièrement les articles 115, 116, 118, 119 et 120 qui m’apparaissent très pertinents à notre débat :
«115. Celui qui effectue une perquisition à l’égard de renseignements confidentiels détenus par une personne que la loi oblige au secret professionnel, par un prêtre ou par un autre ministre du culte, doit lui donner, avant de commencer la recherche d’un tel renseignement, une occasion raisonnable de s’opposer à l’examen de toute chose susceptible de révéler ce renseignement, à moins que celui qui a droit à la confidentialité du renseignement ne consente à la perquisition.
116. En cas d’opposition, celui qui effectue la perquisition doit, en présence de l’opposant et sans examiner ou copier la chose, placer celle-ci dans un contenant qu’il scelle, identifie et remet dans les plus brefs délais au greffier de la Cour du Québec du district judiciaire où a été effectuée la perquisition.
118. À la demande de l’opposant ou de celui qui a droit à la confidentialité du renseignement, un juge de la cour où a été déposée la chose saisie ou, en l’absence d’un tel juge, un juge de la Cour du Québec statue sur le caractère confidentiel du renseignement.
Un préavis d’au moins un jour franc de cette demande doit, dans les 15 jours de la remise de la chose saisie au greffier, être signifié au saisissant et au poursuivant ainsi qu’à l’autre personne qui a droit de présenter une telle demande. À défaut de préavis dans ce délai, la chose saisie est remise au poursuivant ou au saisissant, selon que la poursuite a été ou non intentée.
119. Le juge entend la demande à huis clos. Il peut assigner lui-même des témoins, examiner la chose saisie et permettre aux procureurs d’examiner celle-ci. Cependant, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la confidentialité du renseignement.
120. S’il déclare confidentiels tous les renseignements que la chose peut révéler, le juge ordonne qu’elle soit remise à l’opposant; s’il déclare le contraire, il en ordonne la remise au poursuivant ou au saisissant, selon qu’une poursuite a été ou non intentée.
S’il ne déclare confidentiels qu’une partie des renseignements, le juge peut ordonner de remettre la chose saisie au poursuivant ou au saisissant, selon le cas, pourvu que ces renseignements soient retranchés et soient remis à l’opposant.»
(je souligne)
L’art. 115 a été au centre des plaidoiries. Le requérant soutient dans un premier temps, que le syndic aurait dû, en termes concrets, expliquer au requérant qu’il pouvait former une opposition, ce qui m’apparaît normal et en conformité avec l’esprit de la loi, qu’il ne lui a pas donné l’occasion raisonnable prévue par la loi, ayant même commencé la perquisition en son absence.
Au surcroît, on soumet qu’une opposition a été formée par les propos du requérant ou ceux de l’avocat de l’ordre des denturologistes, qu’il a contacté et ce, sans toutefois que le syndic n’obtempère à l’art. 116 qui lui commandait, dans de telles circonstances, de placer les objets visés par le mandat, sans les avoir examinés ou copiés, dans un contenant scellé qu’il doit remettre au greffier de la Cour du Québec.
Dans notre dossier, la perquisition fut effectuée autour de 13h00, je crois, alors que le syndic, un syndic-adjoint, et un inspecteur de l’ordre des dentistes se sont présentés à la clinique de denturologie du requérant Cabana. Celui-ci était absent, vraisemblablement sur son heure de dîner. Les employés de la clinique ont pu le rejoindre et à son arrivée, il a pu constater que le syndic avait déjà commencé sa perquisition. Monsieur Cabana, qui est aussi, depuis quelques années, membre du Comité de discipline des denturologistes, contactera l’avocat de l’ordre, Me Jean-Claude Dubé, qu’il connaît depuis une quinzaine d’années, et à qui il exposera le problème. La question du secret professionnel auquel est soumis, de par la loi M. Cabana, est évidemment soulevé, tout comme le fait qu’on puisse le soulever au niveau de l’exécution, sans toutefois que l’on puisse s’opposer à cette exécution puisqu’un mandat a été émis.
Me Dubé parlera par la suite directement au syndic, le Dr Morin, à qui il mentionnera que les dossiers font l’objet d’un secret professionnel sans référer précisément au contenu de l’art. 115 ni utiliser le mot opposition mais dans le sens, dit-il, «(qu’)il devait voir à la conservation des renseignements personnels et au respect du secret professionnel.» (question 231)
La réponse du Dr Morin, à ce type de remarque de Me Dubé, était du genre suivant :
«Il n’y a pas de problème, mon mandat est en bonne et due forme – j’ai pas de troubles avec ça.» (question 202) - «Vous alléguez les secrets de professionnel. Bien, écoutez, j’ai un mandat en bonne et due forme et je sais quoi faire.» (question 32)
«Il m’a dit (à M. Cabana) qu’il était lui-même un professionnel et qu’il s’arrangeait avec ça le secret professionnel.» (question 39)
Les interrogatoires hors Cour de Me Dubé et M. Cabana tenus le 16 août 2000 ont été produits et font partie de la preuve.
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À partir d’extraits, parfois à partir des mêmes extraits, chaque partie tire des arguments pour démontrer, soit que l’occasion a été donnée mais qu’elle n’a pas été utilisée, ou pour démontrer que le langage utilisé par Me Dubé ou M. Cabana était très implicite à l’effet que M. Cabana entendait formuler une opposition ou qu’ils ne l’ont pas fait.
Sur cet élément, il y a une preuve prépondérante que malgré le fait que l’on n’ait pas utilisé le mot opposition ou que l’on n’ait pas fait référence au Code de procédure pénale, le requérant Cabana a fait part au syndic de ses appréhensions au sujet de son obligation (art. 40 du Code de déontologie) d’être tenu au secret professionnel.
Au même titre, on peut dire qu’il n’y a pas eu une preuve prépondérante à l’effet que M. Cabana a utilisé des termes explicites à l’effet qu’il s’opposait à l’examen des données susceptibles de révéler des renseignements professionnels. On ne le saura pas vraiment mais c’était peut-être dû au fait que le syndic avait déjà commencé son examen des dossiers en l’absence de M. Cabana, à qui, à son arrivée, on lui a fait lire le mandat (en disant) «qu’ils pouvaient prendre tous les documents qu’il y avait ici dans (son) bureau.» (question 41).
Il y a toutefois une preuve prépondérante à l’effet que monsieur Cabana s’est inquiété auprès du Dr Morin du fait que l’on (prenne) «des dossiers qui contenaient des renseignements professionnels, sans s’assurer de certaines mesures.» (réponse 54)
La réponse du Dr Morin a été : «Je suis moi-même professionnel et je peux prendre tous les dossiers que je juge bon de prendre.» (réponse 60)
Il faut dire aussi, selon le témoignage de Me Dubé, qui représente l’ordre des denturologistes depuis des années, qu’il a pris somme toute pour acquis, que le syndic Morin suivrait les dictées de la loi :
«Q. Quelle est votre réaction ? (question 208)
R. Je lui demande de…Bien, moi, ma réaction, c’est que écoutez, je connais le docteur Morin pas personnellement, mais je connais le docteur Morin depuis des années comme étant le syndic d’un ordre professionnel. S’il a obtenu un mandat de perquisition en bonne et due forme, puis j’imagine lui-même étant un officier, un officier de la loi, j’imagine qu’il est en mesure, quand il me dit que tout est correct en ce qui a trait à son mandat de perquisition et puis de la façon dont il va procéder, je prends pour acquis évidemment qu’il sait de quelle façon il doit procéder.
Je suis pas son avocat, là, c’est lui qui me dit qu’il procède conformément à tout, à ses…aux prescriptions prévues.»
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J’aimerais dire en passant que je ne comprends pas pourquoi le syndic n’a pas attendu l’arrivée de M. Cabana. Celui-ci n’était pas parti à l’étranger et il suffisait de sécuriser les lieux en attendant qu’il arrive.
Même si nous ne sommes pas en droit criminel, il ne faut pas pour autant permettre un laxisme qui contournerait les buts visés par les lois qui visent à protéger le secret professionnel.
On peut peut-être sourire à l’idée que le fait d’avoir consulté et/ou d’avoir reçu des soins professionnels d’un denturologiste, par exemple pour la pose d’un dentier, fait partie d’un secret professionnel qui doit être protégé. C’est comme ça et il faut respecter ce droit au secret professionnel. Est beaucoup plus sérieux et relèverait du même respect, le fait que le même patient aurait mentionné à son denturologiste, qu’il est atteint d’une maladie contagieuse, un fait que le denturologiste aurait, dans mon exemple, noté dans le dossier du patient.
C’est beaucoup plus délicat et le secret professionnel est très important surtout quand on est dans une petite ville.
Si on revient à notre dossier, il faut conclure que malgré le fait que l’on n’a pas employé le mot opposition ou qu’on n’a pas nommément référé à l’art. 115 C.p.p., il est clair que Me Dubé et M. Cabana référaient aux éléments contenus à l’art. 115, et le Dr Morin qui, d’après moi, dans ses fonctions de syndic, doit être au courant des articles 115 et 116, aurait dû les appliquer. Il aurait même dû les appliquer en ne commençant pas l’examen des dossiers en l’absence de M. Cabana. Comment peut-on donner une occasion raisonnable de s’opposer à quelqu’un qui n’est même pas au courant qu’il y a une perquisition dans son bureau ?
Le secret professionnel est un privilège qui est d’abord donné aux patients d’un professionnel. Dans le présent dossier, pour qu’on en arrive à choisir 17 dossiers que l’on a retenus et que l’on a jugés «intéressants», il a fallu en lire, je présume, plusieurs autres qui n’étaient pas «intéressants», donc qui pouvaient eux aussi contenir des renseignements confidentiels que le syndic de l’ordre des dentistes et ses assistants n’avaient pas à connaître. Il n’y a pas eu de preuve là-dessus, mais on peut comprendre et déduire que si monsieur Cabana est denturologiste depuis 1977 et qu’il a à son emploi un autre denturologiste, cette clinique avait plus de 17 dossiers et la logique veut que tous les dossiers, ou la plupart d’entre eux, ont été lus par le syndic, le syndic-adjoint ou l’inspecteur de l’ordre, M. Vigneault.
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Cette saisie a été exécutée d’une manière illégale et le fait que les dossiers ont été finalement mis sous scellés 5 mois plus tard, pour un éventuel examen par la Cour du Québec, n’empêche pas qu’il y a peut-être eu violation du secret professionnel à l’égard de gens qui ne le savent même pas.
Si je valide la présente perquisition, même pour les objets qui ne sont peut-être pas visés par le secret professionnel, je réfère ici aux formulaires de prescription avec l’en-tête professionnel du Dr Dupont, je me trouverais à bonifier une exécution boiteuse, ce qui pourrait inciter dans d’autres dossiers à un laxisme non souhaitable dans une procédure aussi drastique qu’une perquisition dans les dossiers d’un professionnel. Il est préférable de casser et d’annuler la perquisition pratiquée puisqu’il y a eu, au sens de l’art. 846(4), violation de la loi et au sens de l’art. 846(3), il faut conclure que justice ne pourra pas être rendue autrement que par la cassation de la perquisition, vu l’irrégularité troublante de l’exercice de perquisition.
Je me suis posé, en cours de délibéré, une question sous-jacente et d’après moi, implicite, quand on examine les propos du Dr Morin, tels qu’ils sont rapportés par le requérant et Me Dubé dans leur témoignage, et l’argument présenté à répétition par le mis en cause, qu’étant lui-même un professionnel soumis à l’obligation de respecter le secret professionnel, on devrait, somme toute, lui confier les problèmes de secret professionnel de dossiers. Je me suis demandé, disais-je, si nous avions une situation qui est complètement régie par les articles 115 et suivants du Code de procédure pénale, notamment à cause de la première phrase que l’on retrouve à l’art. 115 :
«Celui qui effectue une perquisition à l’égard de renseignements confidentiels détenus par une personne…»
Lorsqu’un ordre professionnel, comme le Barreau, fait une inspection de routine chez ses propres membres, elle ne demande pas et n’a pas à demander un mandat de perquisition, elle n’avertit pas nécessairement le membre à l’avance, elle examine la comptabilité par exemple et j’imagine, le contenu de certains dossiers de clients qui peuvent contenir des renseignements confidentiels.
Dans cet exemple, ce que l’ordre professionnel recherche, ce ne sont pas des renseignements confidentiels détenus par un professionnel mais comment ce professionnel s’acquitte, sur le plan compétence et éthique, des mandats confiés ?
Ce que nous avons ici c’est une enquête chez un professionnel, enquête faite par le syndic d’un autre ordre professionnel.
Ce qui intéresse ce syndic, ce ne sont pas les renseignements de nature confidentielle du point de vue du patient mais tout simplement de savoir si le professionnel a posé, à l’égard de ce patient, des actes professionnels qui ne sont pas permis pour les membres de son ordre. Le but premier n’est pas, pourrait-on dire, comme le mentionne l’art. 115, d’effectuer une perquisition à l’égard de renseignements confidentiels, bien que le résultat sera la lecture de renseignements possiblement considérés comme confidentiels.
Si la toile de fond est la protection du public et qu’il est acquis, du côté légal, que le public sera bien protégé que si on s’assure que les actes de dentisterie ne sont posés que par des dentistes et si comme en l’espèce, on croit disposer d’une preuve d’au moins un acte, comment pourra-t-on aller vérifier si la personne soupçonnée a fait d’autres actes de dentisterie, sans aller examiner les dossiers de patients de ce professionnel autrement que par une perquisition qui, pour avoir un effet quelconque, doit enfreindre certains éléments du secret professionnel dont l’identité des patients.
On ne peut pas avoir la permission des patients si on ne les connaît pas et dans l’hypothèse où on les connaît, vont-ils consentir à la perquisition au sens de l’art. 115 quand on leur fera part que leur professionnel est soupçonné d’une infraction ?
L’application de façon absolue de la notion du secret professionnel risque-t-elle, je me suis demandé, d’être une couverture parfaite à la commission sans impunité de gestes illégaux qui, de par nos lois, sont contre l’ordre public ?
Appliquer à toutes les perquisitions le libellé introductif de l’art. 115 risque-t-il d’amener une situation que la loi veut justement éviter ? On a ici deux systèmes de valeur qui s’affrontent : le respect du secret professionnel et la détection puis la répression de la commission d’actes illégaux.
Doit-on laisser le syndic décider lui-même que le nom d’un patient et les actes posés ne sont pas des renseignements confidentiels compte tenu du but relié à l’ordre public recherché par sa perquisition ? Doit-on faire confiance qu’il ignorera ce qui n’est pas pertinent et qu’il pendra ses propres précautions pour éviter que ces renseignements ne soient pas divulgués, alors que ce qu’il veut faire, s’il constate la présence de gestes illégaux, c’est de porter plainte, ce qui peut résulter en un procès public.
Je ne dis pas que le procureur de l’ordre des dentistes a soutenu que l’art. 115 ne s’appliquait pas. C’est tout à fait le contraire, il en reconnaît l’application. C’est plutôt l’art. 116 que l’on veut éviter en soulignant que le syndic est lié par le serment de confidentialité de l’art. 124 du Code des professions et en faisant valoir que l’art. 192 de ce Code lui permet de prendre connaissance d’un dossier détenu par un professionnel qui ne peut, de par le même article in fine «invoquer son obligation de respecter le secret professionnel pour refuser de le faire» et ce, même à l’égard d’un syndic d’un autre ordre qui, de toute évidence, n’est pas en train de faire une inspection professionnelle.
Comme il n’est pas nécessaire de me prononcer sur de dernier point, je m’abstiendrai de le faire formellement, car il n’y a pas eu un véritable débat sur ce point. Je me contenterai de souligner qu’à mon avis, l’art. 115 du Code de procédure pénale a préséance sur l’art. 192 du Code des professions, et qu’en s’opposant au sens de l’art. 115, le professionnel ne refuse pas réellement l’inspection du dossier; il demande tout simplement qu’un juge de la Cour du Québec statue sur le problème de la présence, selon lui, de renseignements confidentiels.
Après réflexion, j’ai décidé d’appliquer les articles 115 à 120 intégralement, aussi pour les raisons suivantes :
J’estime finalement que le libellé introductif de l’art. 115 touche toute situation où un saisissant pourrait prendre connaissance de renseignements confidentiels. C’est une loi précise sur un sujet bien identifié.
Entre deux décisions envisageables, il faut suivre les recommandations de la Cour suprême dans Descôteaux c. Mierzwinski[4] de favoriser les solutions qui protègent, durant les phases d’analyse, le secret professionnel.
Quant à la question de savoir ce qu’est un renseignement confidentiel par rapport à une enquête pour vérifier s’il y a un exercice illégal de la dentisterie, il me semble qu’elle peut être débattue au niveau de la Cour du Québec sous les articles 118, 119 et 120.
Il me semble que le syndic d’un ordre «compétiteur» peut difficilement avoir le détachement et la neutralité nécessaires pour décider de cet exercice fort délicat de ce qui est couvert ou non par le concept du secret professionnel, dans un dossier d’exercice illégal.
Le législateur a décidé de confier à la Cour du Québec, par l’art. 118 du Code de procédure pénale, le rôle de statuer sur le caractère confidentiel du renseignement et par l’art. 120, on voit que la Cour du Québec peut décider de déclarer confidentielle qu’une partie des renseignements.
C’est un processus qui est peut-être lourd mais il est prudent. Il offre de bonnes garanties et c’est la loi. Le législateur n’a pas voulu laisser au soin du saisissant, fut-il lui-même un professionnel, le soin de décider de la confidentialité à respecter ou non sur les renseignements contenus dans un dossier que l’on parle d’un, dix ou de cent dossiers visés par un mandat.
Bref, un syndic, même s’il est lui-même un professionnel régi par les lois portant sur le secret professionnel, n’est pas dispensé de suivre les règles des articles 115 et suivants quand, dans une perquisition, il risque d’être dans une situation où il pourrait prendre connaissance de renseignements confidentiels, une notion qui peut en couvrir large, selon la jurisprudence.
Pour ajouter à toutes les réflexions qui furent faites dans ce dossier sur l’importance de protéger le secret professionnel, je remarque qu’avec l’original de la requête en évocation, déposée au dossier public de la Cour le 28 juillet 2000, se trouve annexée comme pièce, une copie du procès-verbal de saisie qui comprend la description suivante des choses saisies, description avec laquelle je n’ai aucun problème :
- «carnet de rendez-vous 2000
- 19 feuilles de prescription de médicaments
- 24 feuilles étiquettes de médicaments (+/- complete)
- 1 formulaire de prescription
- Fiches comptable 2000
- 8 feuilles horaire de rendez-vous 2000
- 10 formulaires implantologie
- Dossiers de patient(e)s selon annexe A»
Toutefois, l’annexe –A-, elle aussi déposée dans le dossier public, comprend 17 noms, de toute évidence de patient(e)s dont les dossiers ont été «retenus.»
À mon avis, puisque la Cour du Québec peut être appelée à décider si les noms des patients font partie des renseignements confidentiels, il est prudent d’ordonner au greffier de cette Cour, avec le dépôt du présent jugement, la mise sous scellés immédiate, dans une enveloppe appropriée à cet effet, de tous les exemplaires de l’annexe A.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal ACCUEILLE la requête en évocation, avec dépens;
ORDONNE à l’intimé et au mis en cause de remettre au requérant toutes les choses saisies, décrites ou non au procès-verbal de saisie et ce, dans les 30 jours du présent jugement, ainsi que toute copie faite à partir de document(s);
PAUL-MARCEL BELLAVANCE, j.c.s.
Me Alain Dubois
(Dubois Gauthier et Associés)
Procureur du requérant
Me Pierre Sicotte
(Tremblay Brosseau Fleury Savoie)
Procureur du mis en cause (syndic)
[1]
C.S. Montréal : 500-05-004155-931
, J.E. 93-1172;
[2] [1984] 2 R.C.S. 145;
[3]
[1994] 2 R.C.S. 406
;
[4] [1982] 1 R.C.S. 860, p. 875 h;
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