|
|
|
||||||||
|
COUR MUNICIPALE |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
CANADA |
|||||||||
|
PROVINCE DE QUÉBEC |
|||||||||
|
DISTRICT DE |
TERREBONNE |
||||||||
|
|
|||||||||
|
No : |
07-00456-8 |
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
DATE : |
16 juin 2008 |
||||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
MICHEL LALANDE J.C.M. |
|||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
VILLE DE MONT-TREMBLANT |
|||||||||
|
Plaignante |
|||||||||
|
c. |
|||||||||
|
MARC LAVOIE |
|||||||||
|
Défendeur |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
JUGEMENT SUR REQUÊTE DE NON-LIEU ET DEMANDE D’AMENDEMENT |
|||||||||
|
______________________________________________________________________ |
|||||||||
|
|
|||||||||
[1] Le 21 janvier 2008, le défendeur subissait son procès à l’égard d’un constat d’infraction lui reprochant d’avoir circulé à une vitesse de 136 Km/h dans une zone où la vitesse maximale permise était de 90 Km/h.
PREUVE DE LA POURSUIVANTE
[2] La preuve de la poursuivante est constituée du constat et du rapport d’infraction, déposés en liasse sous la côte P-1.
[3] Le constat d’infraction délivré par l’agente Marie-Ève Tassé indique que le 7 juin 2007, vers 23h46, le défendeur aurait circulé au volant d’un véhicule automobile de marque Volvo, près de l’intersection de la Montée Ryan et de la rue Joseph Thibault, à une vitesse de 136 Km/h, alors que la vitesse maximale permise à cet endroit était de 90 Km/h.
[4] Le constat indique également que le véhicule circulait du Nord vers le Sud.
[5] Quant au rapport d’infraction, signé par l’agent Tassé ainsi que par l’agent Steve Lefebvre, il mentionne que les deux agents circulaient sur la Montée Ryan, direction sud, et que rendu près de l’intersection de la rue Joseph Thibault, l’agent Lefebvre a constaté qu’un véhicule possédant des phares au Xénon et venant vers eux circulait à 136 Km/h, suivant ce que le radar du véhicule des policiers indiquait.
[6] Ce véhicule est suivi d’un autre, de modèle Écho de couleur verte, lequel circule alors à 93 Km/h.
[7] Les policiers effectuent donc un demi-tour, gyrophares allumés, et partent à la poursuite du véhicule aux phares au Xénon qui s’avère être une Volvo de couleur grise.
[8] Constatant que les policiers font demi-tour, le conducteur de la Volvo freine et lorsque rejoint par les policiers, s’immobilise.
[9] Le rapport d’infraction mentionne également que la vitesse du véhicule fut déterminée au moyen d’un radar de marque Eagle, modèle Golden, dont le bon fonctionnement avait été vérifié à 23h09 et fut vérifié de nouveau à 23h55.
[10] C’est l’agent Lefebvre qui opérait le radar et qui jouissait alors de 12 ans d’expérience avec ce type d’appareil.
[11] Il mentionne avoir capté la vitesse du véhicule à une distance de 300 mètres sur un chemin droit et plat et n’avoir jamais perdu le véhicule de vue jusqu’au moment de son interception.
LA REQUÊTE EN NON-LIEU
[12] À l’issue de cette preuve de la poursuivante, la procureure du défendeur présente une requête en non lieu au motif d’absence de preuve sur un élément essentiel de l’infraction alléguée.
[13] En effet, la procureure du défendeur soumet que le lieu de commission de l’infraction est un élément essentiel et qu’en l’absence de preuve à cet égard, le non-lieu devrait être prononcé.
[14] Or, comme le constat indique que le défendeur circulait sur la Montée Ryan du Nord vers le Sud, alors que le rapport d’infraction mentionne plutôt du Sud vers le Nord, la procureure du défendeur soumet qu’il y a absence de preuve sur le lieu de commission de l’infraction.
[15] Pour la procureure du défendeur, le lieu de survenance de l’infraction est essentiel en ce que les infractions reliées aux limites de vitesse sont toujours constituées en relation avec un lieu, un endroit, une zone.
[16] Elle soumet que le Tribunal n’a aucune preuve du lieu de commission de l’infraction du fait de la contradiction entre le constat et le rapport d’infraction quant à la direction du véhicule.
[17] À l’appui de ses prétentions, la procureure du défendeur cite la décision de l’honorable juge Georges Benoit de la Cour du Québec dans l’affaire « Procureur général du Québec c. Christian Dugré », REJB 2003-42166, qui souligne, au paragraphe 13 que parmi les faits essentiels d’une infraction, on retrouve l’endroit et la date de l’évènement.
[18] Paraphrasant l’article 210 du Code de procédure pénale, le procureur de la poursuivante mentionne que pour qu’un non-lieu puisse être prononcé, il faut une absence totale de preuve sur l’un des éléments essentiels de l’infraction reprochée.
[19] Pour le procureur de la poursuivante, il n’y a pas ici d’absence totale de preuve sur le lieu où l’infraction aurait été commise.
[20] En effet, la preuve démontre clairement une vitesse excessive sur la Montée Ryan, près de l’intersection de la rue Joseph Thibault.
[21] La seule chose qui n’est pas limpide c’est la direction du véhicule conduit par le défendeur : Suivant le constat il se dirigeait du Nord vers le sud alors que selon le rapport d’infraction il se dirigeait plutôt du Sud vers le Nord.
[22] Pour le procureur du défendeur, quelque soit la direction du véhicule, le lieu de l’infraction ne change pas, il sera toujours Montée Ryan et Joseph Thibault !
LA DEMANDE D’AMENDEMENT
[23] Afin de contrer la requête en non lieu de la défense, le procureur de la poursuivante demande également permission d’amender le constat d’infraction de façon à le rendre conforme à la preuve faite devant le tribunal par le dépôt du rapport d’infraction.
[24] Il demande donc d’amender le constat pour qu’on y lise que le véhicule circulait du Sud vers le Nord.
[25] Sa demande s’appuie sur l’article 209 du Code de procédure pénale qui permet au Tribunal d’autoriser un amendement du chef d’accusation pour le rendre conforme à la preuve lorsqu’il y a divergence entre cette preuve et ce chef, et dans la mesure où il n’en résulte aucune injustice.
[26] Pour la procureure du défendeur, le Tribunal ne peut permettre la demande d’amendement puisque la poursuivante avait déclarée sa preuve close et que l’amendement porterait sur un élément essentiel de l’infraction.
[27]
Elle cite l’arrêt de la Cour suprême dans l’affaire « R. c.
Saunders », (1990) 1 R.C.S. 1020
, où la juge en chef McLachlin,
rendant jugement pour la Cour, mentionne que lorsque la Couronne précise la
nature d’un stupéfiant dans l’acte d’accusation, l’accusé ne peut être déclaré
coupable si la preuve révèle qu’il s’agit plutôt d’un autre stupéfiant.
DÉCISION
[28] Je me prononcerai en premier lieu sur la demande de non-lieu.
[29] Je crois qu’elle doit être rejetée car il n’y a pas absence totale de preuve sur un des éléments essentiels de l’infraction reprochée au défendeur.
[30] Ce qui est reproché au défendeur c’est d’avoir circulé sur la Montée Ryan, près de l’intersection Joseph Thibault, à une vitesse de 136 Km/h alors qu’à cet endroit, la vitesse maximale permise est de 90 Km/h.
[31] Les éléments essentiels que doit prouver la poursuivante sont la conduite, la vitesse constatée, la vitesse permise et l’endroit de l’infraction.
[32] La direction du véhicule me semble n’être qu’un élément accessoire et ne change en rien l’endroit de la commission présumée de l’infraction.
[33] Et même si je devais considérer que cette direction du véhicule est un élément constitutif de l’infraction, je ne pourrais me convaincre qu’il y a ici absence totale de preuve.
[34] Tout au plus, la preuve de la poursuivante est contradictoire sur la direction du véhicule, mais il existe tout de même une preuve.
[35] Pour cette seule raison je rejetterais donc la demande de non lieu du défendeur.
[36] Quant à la demande d’amendement, je crois qu’elle doive être accordée.
[37] Le but recherché par la poursuivante est de rendre le constat, qui en réalité est le chef d’accusation, conforme à la preuve que constitue le rapport d’infraction.
[38] Pour la procureure du défendeur, la demande d’amendement est irrecevable parce qu’elle survient après que la poursuivante ait déclarée sa preuve close.
[39] J’estime quant à moi que c’est le moment approprié pour la poursuivante de demander un amendement visant tout simplement à rendre le constat conforme à la preuve.
[40] De plus, je ne vois pas quel préjudice, ni quelle injustice le défendeur peut subir de l’amendement, d’autant plus que la procureure du défendeur ne m’a présentée aucune argumentation à cet égard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande de non lieu;
ACCEUILLE la requête pour amender le constat d’infraction pour le rendre conforme à la preuve de façon à y lire que la direction du véhicule était Sud-Nord au lieu de Nord-sud.
|
|
_____________________________________ Michel Lalande j.c.m. |
|
|
|
||
|
Pour la Poursuivante |
||
|
Me Denis Dubé |
||
|
|
||
|
|
||
|
Pour le défendeur |
||
|
Me Diane Charbonneau |
||
|
Martin, Camirand, Pelletier |
||
|
|
||
|
|
|
|