COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

 

 

C A N A D A

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

 

No :            744-443-162

 

 

DATE :      Le 18 avril 2008

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES R. PELLETIER, j.c.m.

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

            Poursuivante

c.

 

MICHEL LEBEAU

 

            Défendeur

 

 

 

J U G E M E N T

 

 

 

1.            L’INFRACTION REPROCHÉE

 

[1]           La poursuivante reproche au défendeur d’être le propriétaire d’un véhicule automobile dont les vitres latérales avant ne rencontrent pas les normes fixées par règlement. Les articles 265 et 282 du Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2, (C.s.r.) créent respectivement l’obligation législative de conformité et l’infraction ici reprochée au défendeur.

 


2.         LES FAITS

 

[2]           Michel Dallaire est policier à l’emploi du Service de police de la Ville de Montréal. Alors qu’il est en patrouille sur la rue Sainte-Catherine au volant d’un véhicule du Service, il remarque qu’il est impossible de voir le conducteur du véhicule qui circule au côté du sien, un véhicule de marque Infiniti, modèle G35. Il décide d’intervenir et procède à l’interception de ce véhicule. Le conducteur est le propriétaire du véhicule; les documents exhibés le lui démontrent. Il est 17 h, nous sommes le 10 avril 2007.

 

[3]           Il vérifie la calibration du photomètre placé à bord de son véhicule. L’appareil est en état de prendre une lecture précise. Il essuie la glace de la portière avant gauche du véhicule du défendeur et prend un test de luminosité. L’appareil indique que la vitre laisse passer 23 % de la lumière qui y est projetée.

 

[4]           Il rédige le constat qu’il signifie au défendeur dans les minutes suivantes.

 

[5]           Le défendeur témoigne. Il achète son véhicule 8 mois plus tôt, au mois d’août 2006. Il s’agit d’un véhicule reconstruit, acheté d’un garage spécialisé dans la récupération et la reconstruction de véhicules accidentés. La documentation produite corrobore son témoignage.

 

[6]           Avant de pouvoir reprendre la route, le véhicule doit subir une inspection mécanique menée pas la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et obtenir une certification de ce même organisme.

 

[7]           Le défendeur dit ignorer que le 10 avril 2007, son véhicule ne rencontrait pas les normes réglementaires. En août 2006, un représentant de la SAAQ lui avait dit le contraire. Il produit en preuve la demande de certification d’un véhicule reconstruit, document signé par le représentant du garage/vendeur, la copie remise au propriétaire du rapport d’expertise technique menée par la SAAQ et le rapport de vérification mécanique du même organisme. Ces deux derniers documents sont datés du 11 août 2006 et portent la signature d’Yvon Comeau. Sous sa signature le texte imprimé sur le formulaire indique sa qualité de mécanicien.

 

[8]           Les documents établissent que, en ce qui concerne la vérification mécanique, celle-ci a duré une demi-heure. Le formulaire sur lequel figure le sceau officiel de la SAAQ indique que celle-ci porte sur 13 aspects/mécanismes particuliers. Chacun de ces mécanismes est lui-même l’objet d’un certain nombre de vérifications spécifiques. Le nombre de ces vérifications spécifique à chaque point varie d’un minimum de 5 points à vérifier, comme pour la carrosserie ou le vitrage et les rétroviseurs, jusqu’à un maximum de 20 et 21 points à vérifier pour respectivement la suspension et la direction.

 

[9]           À la rubrique Vitrage et rétroviseurs, le premier élément à vérifier est « glaces latérales ». En marge de cet article, le mécanicien a coché la case surmontée d’un « C ». L’index des codes figurant à l’endos du formulaire attribue à cette lettre la description « véhicule conforme ».

 

[10]        Au-dessus de la signature du mécanicien Yvon Comeau, le texte suivant est imprimé sur le formulaire de la SAAQ :

 

«  Je certifie que les documents et l’ensemble de l’équipement du véhicule routier ont été vérifiés et qu’ils sont conformes au Code de la sécurité routière et à sa réglementation » (notre soulignement)

 

[11]        Après réception du constat, le défendeur se rend chez Autoprotec, établissement commercial situé sur la rue Sherbrooke est. Il lui en coûte la somme de 45,58 $ pour rendre ses vitres conformes. Il produit la facture en preuve.

 

[12]        Jusqu’au jour de l’infraction alléguée, il croyait son véhicule conforme, se fiant en cela à la vérification mécanique faite par un préposé de la SAAQ et aux rapports de la SAAQ d’août 2006.

 

 

3.             LE DROIT

 

[13]        Les articles pertinents du C.s.r. prévoient :

 

« Pare-brise.

265.  Le pare-brise et les vitres d'un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur.

Visibilité.

Ils doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.

 

1986, c. 91, a. 265.

 

(…)

 

Véhicule non conforme.

282.  Le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 210.1, 215 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l'article 265 ou de l'article 268 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.

 

1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42. »

 

[14]        La partie qui nous concerne de l’article 64 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, R.Q. c. C-24.2, r.1.03, énonce pour sa part :

 

             « 64.  (…)

Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite doivent laisser passer la lumière à 70 % ou plus lorsque mesurées à l'aide d'un photomètre.

 

D. 1483-98, a. 64; D. 223-99, a. 1. »

 

 

4.            POSITION DES PARTIES

 

[15]        Le défendeur plaide pour un acquittement; il aurait préféré recevoir un avis qui lui aurait permis de rendre son véhicule conforme, d’autant plus qu’il avait acheté ce véhicule après inspection préalable, le rapport remis à l’achat l’incitant à croire à la conformité du véhicule à tous égards.

 

[16]        La poursuite concède qu’une personne raisonnable aurait pu être induite en erreur par le rapport de vérification du préposé Comeau. Elle laisse au Tribunal le soin de déterminer si toutes les conditions d’application de ce type de défense sont ici rencontrées.

 

 

5.            ANALYSE ET DISCUSSION

 

[17]        Les conditions d’application de la défense d’erreur induite par une personne en autorité sont maintenant bien établies.

 

[18]        Ce qui à l’origine était un magistral obiter du juge en chef Lamer (Jorgensen c. La Reine, [1995] 4 R.C.S. 55, aux par. 1 à 43) représente maintenant l’opinion de la Cour suprême (Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec Inc., [2006] 1 R.C.S. 420) et le droit dans notre pays.

 

[19]        L’honorable juge Lebel qui rédige le jugement unanime de la Cour suprême dans Lévis rappelle que, bien que la Cour suprême ne se soit pas prononcée dans Jorgensen, le cadre de l’analyse y proposée par le juge Lamer paraît depuis s’être imposé (par. 27).

 

[20]        Les 6 conditions d’application de cette défense sont les suivantes :

 

Ø  la présence d'une erreur de droit ou d'une erreur mixte de droit et de fait,

Ø  la considération par son auteur des conséquences juridiques de l'acte accompli,

Ø  le fait que l'avis obtenu provenait d'une personne compétente en la matière,

Ø  le caractère raisonnable de l'avis,

Ø  le caractère erroné de l'avis reçu,

Ø  l'accomplissement de l'acte reproché sur la base de cet avis.

 

[21]        Le Tribunal estime que le défendeur satisfait globalement à l’ensemble de ces conditions. Il n’apparaît pas nécessaire d’analyser chacune de façon séparée, à l’exception du caractère raisonnable de l’avis.

 

[22]        L’analyse globale de la situation révèle que le défendeur fait l’acquisition d’un véhicule reconstruit. La documentation qu’on lui remet inclut, entre autres, des rapports d’inspection et de vérification menées par une personne qui se représente comme mandataire de la SAAQ. La pièce D-1 indique que Yvon Comeau est le mandataire portant le no 332150 de l’organisme gouvernemental, lequel lui attribue de plus un numéro de mécanicien. Quiconque est ainsi fondé à croire, au moins prima facie, au bien-fondé de l’opinion que donnera ce dernier.

 

[23]        Le défendeur reçoit à l’achat du véhicule un document; sous la signature de cette personne, le document indique que le véhicule est conforme au Code de la Sécurité routière et à sa réglementation. Doit-il suspecter que tel n’est pas le cas? Le Tribunal ne le croit pas.

 

[24]        Arrêtons-nous toutefois au caractère raisonnable de l’avis. Il mérite attention.

 

[25]        Pour qui connaît l’article 64 du Règlement reproduit ci-dessus au paragraphe 14, il est probablement manifeste que les vitres latérales avant du véhicule du défendeur sont illégales. La preuve révèle en effet que ces vitres bloquent 77 % de la lumière du photomètre qui y est dirigée. La loi exige, comme on l’a vu plus haut, qu’elles en laissent passer 70 %. Les vitres du défendeur sont trois fois trop opaques. Comment expliquer que le mécanicien mandataire de la SAAQ ne s’en soit pas aperçu?

 

[26]        L’affirmation du défendeur suivant laquelle il achète ce véhicule dans le même état devient suspecte. Toutefois, le défendeur dégage l’impression d’un être candide. Considérant la rapidité avec laquelle il s’empresse de faire régulariser la situation quelques jours plus tard et l’impression générale de candeur et d’honnêteté que dégage le défendeur, le Tribunal doit prêter foi à son témoignage.

 

[27]        L’avis de conformité donné par le mandataire de la SAAQ devient-il pour autant raisonnable? Comme le rappelait à juste titre l’honorable juge Lebel dans l’arrêt Lévis susmentionné, le droit pénal canadien, applicable par les dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1 (C.p.p.), refuse d’accepter que l’ignorance de la loi puisse supprimer ou atténuer la responsabilité pénale (par. 21). Par contre, l’absolutisme de cette règle peut ne pas résister face à l’iniquité évidente qui en résulte pour lui lorsque l’accusé base sa conduite sur la foi d’une opinion donnée par un autre représentant du même état qui le poursuit pour avoir enfreint la loi. Le défendeur devient en quelque sorte fondé à se demander lequel des deux représentants a raison. Celui qui lui conseille d’agir, ou celui qui l’accuse d’avoir agi en fonction de l’avis du premier?

 

[28]        Ce type même de défense ne saurait être acceptée qu’à titre exceptionnel, dans les cas les plus clairs, d’où le nombre et l’exigence posée par les critères élaborés.

 

[29]        En fait, à proprement parler, ce n’est pas une défense puisque, si le Tribunal reçoit la justification, il ordonnera plutôt l’arrêt des procédures, comme le rappelle l’honorable juge Lamer dans Jorgensen. « À mon avis, écrit le juge Lamer au paragraphe 15 de son analyse, une telle poursuite serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ».

 

[30]         Il demeure tout de même difficile de qualifier de « raisonnable » l’opinion donnée par le mandataire de la SAAQ. Comment un mécanicien au fait des exigences légales et réglementaires et bénéficiant, il faut le présumer, de la formation nécessaire à l’exercice de son mandat peut-il omettre de s’apercevoir que les vitres latérales du poste de conduite sont trois fois trop opaques?

 

[31]        Le regretté juge Lamer apportait un élément de réponse à cette question il y a plus de dix ans dans Jorgensen. Il y écrivait :

 

« Le nombre de lois en vertu desquelles une personne au Canada peut être tenue criminellement responsable est tout simplement ahurissant. Bien qu'il faille encourager la connaissance de la loi, il est certainement raisonnable pour une personne de présumer qu'elle connaît la loi après avoir consulté un représentant de l'État exerçant des fonctions qui font de lui un expert sur un sujet en particulier (par. 9 in fine). »

 

[32]        Plus de dix ans après Jorgensen, il n’y a pas moins de lois ni moins de règlements. Aux textes législatifs créant des infractions criminelles s’ajoutent les textes législatifs et les textes réglementaires créant des infractions pénales.

 

[33]        C’est dans ce contexte et en gardant à l’esprit ce rappel du juge Lamer qu’il convient d’évaluer le caractère raisonnable de l’avis de conformité donné par le mécanicien mandataire de la SAAQ. Il a très certainement commis un impair. Sa formation couvrait-elle cet aspect du Règlement? Son attention a-t-elle été momentanément attirée ailleurs ? A-t-il été indulgent? complaisant? vénal? D’autres explications sont possibles, aucune n’est probable.

 

[34]        Il faut aussi se rappeler que le mandataire a une lourde tâche. Le nombre de points qu’il a à vérifier est impressionnant. Le nombre et la longueur des rapports qu’il a à rédiger ne le sont pas moins. Ceux versés en preuve en font foi. Bien que cette documentation n’ait pas été versée en preuve, il doit également consulter la documentation établissant la légitimité du véhicule, sa provenance, la provenance des pièces qui ont servi à la reconstruction du véhicule, etc. Son attestation porte en effet également sur la documentation soumise.

 

[35]        Reste que ce n’est pas le procès du mécanicien Comeau que le Tribunal entend, c’est celui du défendeur.

 

[36]        En raison de l’ensemble des opérations et vérifications sur lesquelles porte le mandat du vérificateur et malgré le caractère évidemment erroné de l’opinion de conformité qu’il émet, le Tribunal est d’avis que, pour le défendeur, tant subjectivement qu’objectivement, l’opinion qu’il reçoit et sur laquelle il base son comportement est raisonnable.

 

[37]        L’infraction alléguée étant commise, il ne saurait être question d’acquitter le défendeur.

5.            DISPOSITIF

 

[38]        Pour ces motifs, le Tribunal ordonne l’arrêt des procédures entreprises contre le défendeur quant au constat d’infraction à l’origine de la poursuite.

 

 

 

 

 

                                                                                    Gilles R. Pelletier, j.c.m.

 

Mme France Larochelle, stagiaire en droit

Procureure de la poursuivante

 

Le défendeur se représente seul

 

 
Date d’audition : Le 19 mars 2008

 

 

 

 

 

LÉGISLATION CITÉE

 

Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2, art. 265 et 282

Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1, art. 60

Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, R.Q. c. C-24.2, r. 1.03, art. 64

 

 

JURISPRUDENCE CITÉE

 

Jorgensen c. La Reine, [1995] 4 R.C.S. 55, par. 1 à 43

(Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec Inc., [2006] 1 R.C.S. 420