COUR MUNICIPALE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
DISTRICT DE MONTRÉAL
No : 744-443-162
VILLE DE MONTRÉAL
Poursuivante
c.
J U G E M E N T
1. L’INFRACTION REPROCHÉE
« Pare-brise.
265. Le pare-brise et les vitres d'un véhicule automobile doivent être conformes aux normes établies par règlement pour assurer la visibilité du conducteur.
Visibilité.
Ils doivent être libres de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
1986, c. 91, a. 265.
(…)
Véhicule non conforme.
282. Le propriétaire dont le véhicule n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 210.1, 215 à 223, 225, 230, 231, 234, 235, 237, 240.1, 240.3, 242, 243, 246, 254, 258, 261 à 264, du premier alinéa de l'article 265 ou de l'article 268 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 200 $.
1986, c. 91, a. 282; 1990, c. 4, a. 212; 1990, c. 83, a. 117; 2002, c. 29, a. 42. »
Les vitres latérales situées de chaque côté du poste de conduite doivent laisser passer la lumière à 70 % ou plus lorsque mesurées à l'aide d'un photomètre.
D. 1483-98, a. 64; D. 223-99, a. 1. »
« Le nombre de lois en vertu desquelles une personne au Canada peut être tenue criminellement responsable est tout simplement ahurissant. Bien qu'il faille encourager la connaissance de la loi, il est certainement raisonnable pour une personne de présumer qu'elle connaît la loi après avoir consulté un représentant de l'État exerçant des fonctions qui font de lui un expert sur un sujet en particulier (par. 9 in fine). »
Gilles R. Pelletier, j.c.m.
Mme France Larochelle, stagiaire en droit
Procureure de la poursuivante
Le défendeur se représente seul
Code de la sécurité routière, L.R.Q. c. C-24.2, art. 265 et 282
Code de procédure pénale, L.R.Q. c. C-25.1, art. 60
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, R.Q. c. C-24.2, r. 1.03, art. 64
JURISPRUDENCE CITÉE