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COUR MUNICIPALE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
67508081 |
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DATE : |
24 mai 2007 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PAULIN CLOUTIER |
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Ville de Québec |
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Représentée par |
Me Guy Bilodeau |
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Plaignante |
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c. |
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Raynald Grenier |
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Représenté par |
Me Sylvain Lacombe |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Il est reproché au défendeur d'avoir, le 12 août 2005, entravé le travail d'un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, en contravention de l'article 79 de l'annexe C de la Charte de la nouvelle Ville de Québec.
[2] Dans la nuit du 12 août 2005, le Service de protection contre l’incendie de la Ville de Québec est appelé à intervenir au 2630 avenue De La Ronde, à la suite d'une plainte d'un résident à l'effet qu'il est incommodé par des vapeurs et des odeurs.
[3] Le chef de district Vallée (ci-après appelé « le chef Vallée ») se présente le premier sur les lieux à 2 h 34. L'immeuble comporte trois logements, un au rez-de-chaussée et deux à l'étage. Dès qu'il descend de son véhicule, le chef Vallée perçoit ce qu'il identifie par expérience comme des odeurs de vernis de plancher. Il se rend au logement du plaignant, à l'étage. Constatant les vapeurs présentes dans le logement, alors que le locataire affirme en être incommodé, le chef Vallée demande aux résidents du logement d'aller prendre l'air à l'extérieur.
[4] Selon le chef Vallée, il n'est pas question d'ouverture de fenêtres avec le plaignant. Le témoin ne sait pas si les fenêtres sont ouvertes. Il s'agit toutefois de fenêtres à guillotine. Le chef Vallée ignore si celles-ci sont munies de moustiquaires.
[5] Après s'être occupé du plaignant, le chef Vallée va frapper à la porte de l'autre logement de l'étage. Il n'a pas de réponse. Il laisse le soin de procéder à l'évacuation de ce logement aux pompiers, qui sont arrivés quelques minutes après lui.
[6] En se rendant à l'étage, le chef Vallée avait constaté que le logement du rez-de-chaussée paraissait vacant et le plancher fraîchement verni. En redescendant, il va vérifier. Les planchers ont effectivement été revernis. Le logement est vacant. Les fenêtres à guillotine sont munies de châssis doubles. Elles n’ont aucune moustiquaire.
[7] Le camion cube de l'équipe d'intervention spécialisée (ci-après « l'équipe d'intervention ») du Service de protection contre l’incendie arrive, à 2 h 39, cinq minutes après le camion-pompe dans lequel prenaient place les pompiers. Le lieutenant Savard est responsable de cette équipe de quatre personnes. Selon le chef Vallée, le camion cube se stationne derrière le camion-pompe à la hauteur du 2630 avenue De La Ronde. Selon le lieutenant Savard, le camion cube est stationné à 50 pieds de l'immeuble du défendeur. Le camion-pompe se trouve devant cet immeuble. Tous les véhicules du Service de protection contre l’incendie ont les gyrophares actionnés. Une ambulance se rend aussi sur les lieux à la demande de la répartition, en raison de l'information à l'effet que des résidents sont incommodés.
[8] Dès qu'il descend du camion cube, le lieutenant Savard constate une odeur de vernis à plancher présente à l'extérieur. Il se rend rencontrer le chef Vallée.
[9] Sur place, un membre de l'équipe d'intervention valide l'information obtenue auprès des résidents. Les autres montent à l'étage et prennent des lectures. Les résultats des lectures dans le logement du plaignant sont très élevés. Ils révèlent la présence de vapeurs d’une concentration de 200 parties par million. La situation est nettement hors-norme. L'équipe d'intervention doit par la suite utiliser les masques respiratoires. Les lectures dans le logement voisin sont de 60 parties par million. Le lieutenant Savard explique cette différence par la présence d'un système de climatisation équipant ce logement. Les concentrations sont trop élevées dans les logements. Le chef Vallée est avisé des lectures.
[10] Durant ce temps, le chef Vallée constate au rez-de-chaussée la présence d'une affiche relative au logement vacant avec un numéro de téléphone. Il appelle à ce numéro et parle à une personne qui affirme être le propriétaire. Il l'avise des motifs de sa présence au 2630 avenue De La Ronde et lui demande de se présenter sur les lieux pour permettre d'ouvrir les portes, dans le but de ventiler l'immeuble.
[11] Durant ce temps, l’équipe d'intervention s'affaire à ventiler le plus rapidement possible les logements de l’étage en ouvrant les portes. On tente d'ouvrir les fenêtres, sans y parvenir.
[12] Pour sa part, le lieutenant Savard inspecte visuellement le rez-de-chaussée. Il fait les mêmes constatations que celles faites par le chef Vallée. Il demande ensuite à ce dernier de requérir la présence du propriétaire. L’appel a déjà été placé.
[13] À 3 h 15, soit moins de 30 minutes après l’appel, c’est-à-dire dans un délai normal, le défendeur se présente sur place, accompagné de sa conjointe. Le défendeur gare son automobile dans l'entrée située à droite de l'immeuble. Le chef Vallée et le lieutenant Savard vont les rencontrer. Ils leur expliquent la situation et requièrent les clefs du logement du rez-de-chaussée.
[14] La conjointe du défendeur est « choquée ». Elle critique l'intervention. Celle-ci reproche le nombre de véhicules impliqués et les coûts que génère une telle intervention et son impact sur les taxes municipales. Selon elle, les policiers n'ont pas raison d'intervenir. Elle ne comprend pas et n'accepte pas l'intervention. Le chef Vallée doit répéter plusieurs fois ses explications. La conjointe du défendeur a « beaucoup de difficulté » à accepter les explications.
[15] Le défendeur n'a cependant pas la même attitude. Il est alors calme, coopératif et poli.
[16] Les clefs sont remises sans aucune difficulté. Les portes du logement du rez-de-chaussée sont ouvertes. Des lectures sont immédiatement prises à l'égard de ce logement. L'équipe d'intervention procède ensuite à sa ventilation à l’aide de son équipement.
[17] Durant ce temps, le chef Vallée s'entretient « probablement » avec le défendeur relativement à un formulaire de remise des lieux au propriétaire. Il intervient en soutien du lieutenant Savard. Le défendeur ne comprend pas les explications. Pour sa part, le chef Vallée ne requiert pas la signature de ce document par le défendeur.
[18] Durant cette première intervention du chef Vallée depuis 3 h 15, le défendeur ne demande pas à monter à l'étage. Il ne tente pas de le faire. Il ne demande pas d'ouvrir les fenêtres. Le défendeur se conforme aux instructions.
[19] Après l'installation des appareils de la ventilation, tout semble sous contrôle. Le chef Vallée quitte les lieux pour retourner à la caserne. Il laisse la responsabilité de l'intervention au lieutenant Savard. Le camion-pompe et son équipe retournent aussi à la caserne, selon le chef Vallée.
[20] Après des périodes de ventilation, de nouvelles lectures sont prises. La situation ne s'améliore pas. Les lectures reviennent rapidement au niveau initial. Durant ce temps, les relations sont bonnes entre l'équipe d'intervention et le défendeur.
[21] Comme la situation ne permet pas aux résidents de réintégrer leurs logements, le lieutenant Savard téléphone au chef Vallée pour être autorisé à contacter la Croix-Rouge pour relocaliser les locataires, si nécessaire. Le lieutenant Savard réunit ensuite son équipe, le propriétaire et les locataires pour fournir des explications sur la situation, les aviser des dangers présents et les informer de la nécessité de reloger les locataires. Il demande au propriétaire de pourvoir à cette relocalisation, sinon il contactera la Croix-Rouge.
[22] À ce moment, le défendeur se choque et profère des injures. Il affirme que l'équipe d'intervention n'a pas affaire sur place. Le lieutenant Savard ne sait pas exactement ce qui fait réagir de la sorte le défendeur, mais il situe son changement de comportement au moment où il est question de reloger les locataires. Le défendeur qualifie l'intervention d'exagérée et en reproche le coût. Il critique le service offert par la Ville de Québec depuis la fusion. Le lieutenant Savard l'avise qu'il ne laissera personne entrer dans les logements dans les circonstances en raison des risques.
[23] Le défendeur monte alors au deuxième étage, affirmant que l'équipe d'intervention aurait dû ouvrir les fenêtres. Selon les informations fournies par les membres de l'équipe d'intervention qui suivent le défendeur dans le logement, le défendeur tente alors d'ouvrir les fenêtres, avec grand effort. Le lieutenant Savard ne sait pas s'il y parvient. Le lieutenant est avisé que les lectures sont toujours élevées. Il demande à son équipe de sortir le défendeur du logement.
[24] Le défendeur est ramené à l'extérieur. Le lieutenant Savard l'avise que ses décisions décideront de la suite des événements, même si le défendeur n'est pas d'accord. Le lieutenant l'avise qu'il ne fera plus affaire avec lui et qu'il demande le retour du chef Vallée et l'assistance des policiers. Le lieutenant Savard communique donc avec le chef Vallée et demande l’assistance des policiers.
[25] Durant les 15 minutes qui ont précédé ces demandes d'assistance, les relations avec le défendeur sont tendues. Le lieutenant Savard espère que la présence du chef Vallée fera disparaître cette tension. Il demande l'assistance des policiers pour faciliter les explications et éviter tout dérapage.
[26] Le défendeur affirme alors qu'il va s'en aller. Le lieutenant Savard lui demande de demeurer sur place puisque le chef Vallée revient. Le défendeur lui répond qu'il quittera s'il le désire. Il demande le nom et le matricule du lieutenant Savard. Le défendeur se dirige vers son automobile. Il ne quitte cependant pas. Il n'avise pas le lieutenant Savard qu'il est empêché de sortir du stationnement.
[27] Le chef Vallée et des policiers arrivent cinq à dix minutes plus tard, sensiblement en même temps.
[28] À 4 h 43, les policiers Labbé et Simard (ci-après « les patrouilleurs ») se présentent avec une auto-patrouille au 2630 avenue De La Ronde suite à la demande d'assistance placée à 4 h 36. Ils sont en uniforme.
[29] L'agent Simard perçoit l'odeur de vernis dès qu'il sort de l'auto-patrouille.
[30] Un camion du Service de protection contre l’incendie est alors garé face à la propriété. Selon l'agent Simard, un camion du Service de protection contre l’incendie empêcherait le défendeur de quitter les lieux, s'il désirait le faire.
[31] À l'arrivée des policiers, l'agent Labbé voit le chef Vallée en discussion très animée avec le défendeur devant le 2630. On parle fort. Les patrouilleurs se dirigent vers eux. Le policier Simard n'a pas souvenir de cette discussion entre le chef Vallée et le défendeur. Le chef Vallée vient à la rencontre des patrouilleurs. Il demande aux policiers de parler au défendeur parce qu'il n'en est plus capable. Selon l’agent Labbé, le chef Vallée ajoute que le défendeur ne veut rien comprendre. Selon l’agent Simard, le chef Vallée fournit des explications générales sur l’intervention et ajoute que le défendeur empêche les pompiers d'effectuer leur travail.
[32] Le lieutenant Savard affirme rencontrer rapidement les policiers à ce moment. Il ne veut plus transiger avec le défendeur. Il le dit turbulent et non coopératif. Selon le lieutenant Savard, le défendeur critique l'opération et ne veut rien comprendre. Il veut toujours monter à l'étage et entrer pour ouvrir les fenêtres alors que le lieutenant refuse l'accès aux logements en raison de la concentration de vapeurs. Durant cette discussion, le défendeur se trouve sur le terrain de son immeuble.
[33] Les policiers prennent alors charge de l'intervention. Le chef Vallée et le lieutenant Savard n'y participent plus. Les patrouilleurs se dirigent vers le défendeur. Le défendeur se tient alors devant son immeuble. En les apercevant, ce dernier leur dit qu'ils n'ont pas affaire à cet endroit. Il leur demande de quitter les lieux. Le défendeur se plaint du nombre de personnes présentes. Il invoque le coût de son compte de taxes. Il affirme qu'il faudrait ouvrir les fenêtres. Les policiers s'adressent au défendeur. Celui-ci n'écoute pas.
[34] Un sergent de police, le sergent Aubé, arrive à 4 h 45. Selon lui, deux véhicules du Service de protection contre l’incendie sont alors garés devant le 2630 avenue De La Ronde. Les patrouilleurs sont en discussion avec le défendeur devant le 2630. La conjointe du défendeur est à proximité. Le sergent Aubé les observe, à distance.
[35] Le lieutenant Savard aborde le sergent Aubé pendant que celui-ci observe l'intervention des patrouilleurs. Le lieutenant Savard lui demande de faire quelque chose puisque le défendeur empêche son équipe de travailler.
[36] Durant ce temps, l'équipe d'intervention continue son travail. Elle s'affaire à ranger ses équipements. La Croix-Rouge arrive sur les lieux. Elle prend charge des locataires.
[37] Pendant une dizaine de minutes, selon l'agent Labbé, les patrouilleurs tentent d'engager une conversation avec le défendeur. L'agent Simard affirme que les policiers avisent le défendeur qu'il doit laisser les pompiers travailler et que ceux-ci doivent retourner à l'intérieur. Des explications sont fournies au défendeur sur les pouvoirs des pompiers. Le défendeur est avisé qu'il doit collaborer. Aucun dialogue n'est possible. Le défendeur parle en même temps que les policiers. Il veut laisser ceux-ci pour intervenir auprès de l'équipe d'intervention. Les policiers doivent lui demander de revenir vers eux. Selon le sergent Aubé, les patrouilleurs sont très calmes alors que le défendeur est énervé et hors de lui. Il parle fort pour qu'on comprenne. La discussion avec les patrouilleurs dure sept à huit minutes, selon le sergent Aubé.
[38] Selon la policière Labbé, lorsque les intervenants de la Croix-Rouge sont sur place, le défendeur se rend les rencontrer et leur demande de quitter. Il affirme que les résidents antérieurs ne se sont jamais plaints, que le vernissage du plancher a été fait par une personne compétente et que les locataires actuels n'ont pas raison de se plaindre. Aucun pompier n'est présent avec les intervenants de la Croix-Rouge à ce moment. L'agent Simard affirme, pour sa part, ne pas voir le défendeur intervenir auprès des représentants de la Croix-Rouge.
[39] Alors qu'un pompier vient pour se diriger vers la porte du rez-de-chaussée qui est alors ouverte, le défendeur se place devant lui dans l'allée menant à l'immeuble. Il lui dit de s'en aller. Selon l’agent Labbé, le défendeur affirme qu'il s'oppose à ce que l'équipe d'intervention entre dans l'immeuble. Le défendeur « s'interpose verbalement ». Le défendeur affirme que les pompiers n'ont pas affaire à cet endroit. Il leur demande de s'en aller. L'équipe d'intervention se trouve alors près du camion. Le défendeur ne pose aucun geste physique à l'endroit des pompiers.
[40] Selon le sergent Aubé, le défendeur se place ainsi plusieurs fois devant les pompiers qui tentent de passer vers l'immeuble. Le défendeur ne leur touche cependant pas. Selon le sergent Aubé, lorsque les patrouilleurs reprennent leur discussion avec le défendeur, un ou deux pompiers se faufilent vers l'immeuble.
[41] Les patrouilleurs avisent le défendeur que, s'il continue de nuire au travail de l'équipe d'intervention, par des gestes ou des paroles, il sera arrêté pour entrave.
[42] Le défendeur continue d'argumenter. Il demande aux pompiers de s’en aller. Les patrouilleurs l'informent à nouveau qu'il peut être accusé d'entrave. Selon l’agent Labbé, le défendeur leur répond qu'ils n'en ont pas le droit. Le défendeur n'obtempère pas. Il demeure dans l'allée menant à son immeuble. Il continue de critiquer.
[43] Ce comportement dure une à deux minutes. Selon les patrouilleurs, aucun pompier ne passe durant ce temps.
[44] Selon l'agent Simard, le défendeur n'essaie pas de retourner à son véhicule durant l’intervention des policiers.
[45] Selon ce que voit le chef Vallée, le défendeur ne semble pas collaborer avec les policiers. Pour sa part, le lieutenant Savard n'entend pas la conversation entre le défendeur et les policiers. Il n'y a toutefois aucune bousculade entre le défendeur et des pompiers ou des policiers.
[46] Le constable Simard s’adresse alors au sergent Aubé et lui demande s'il peut arrêter le défendeur pour entrave. Le sergent Aubé lui confirme qu'il peut le faire. Le sergent est lui-même d'avis que l'attitude du défendeur et ses paroles justifient une arrestation pour entrave « au municipal ». Le sergent Aubé s'approche ensuite pour assister les patrouilleurs lors de l'arrestation.
[47] À 4 h 55, l'agent Simard procède à l'arrestation du défendeur pour entrave au travail des agents de la paix. Il l'avise verbalement des motifs d'arrestation et de ses droits. Il demande au défendeur de l'accompagner au véhicule de patrouille. Le défendeur refuse. Il affirme qu'il va demeurer où il se trouve. Le défendeur est avisé que s'il refuse de suivre les policiers, ceux-ci feront usage de la force nécessaire. Le sergent Aubé et l'agent Simard prennent le défendeur par les bras et le dirigent vers l'auto-patrouille. Le défendeur se laisse diriger sur les dix mètres qui le séparent de l’auto-patrouille, sans opposer de résistance physique.
[48] Selon le chef Vallée, une quinzaine de minutes s’est écoulée depuis le l’arrivée des policiers.
[49] Arrivé à l'auto-patrouille, le défendeur demande pourquoi on l'arrête. Le sergent Aubé dit au défendeur qu'il est arrêté pour entrave aux agents de la paix qui sont venus assister les pompiers. Il lui redonne « verbalement » ses droits. Les policiers demandent au défendeur de s'asseoir dans le véhicule. Ce dernier refuse. Il affirme qu'il s'agit de « niaiseries ». Il tente de retourner vers l'immeuble. Selon l'agent Simard, son intention est évidente. Les policiers bloquent la route au défendeur, sans user de force. Les policiers avisent le défendeur qu'il ne peut pas retourner à l'immeuble. Le défendeur continue ses récriminations. Les policiers donnent des explications au défendeur. Une nouvelle fois, ils l'avisent qu'ils devront user de la force s'il n'obtempère pas. Le défendeur crie encore qu'il s'agit de « niaiseries » et que les policiers n'ont pas le droit de l'arrêter.
[50] Le défendeur devient plus agressif. Il gesticule. Il semble vouloir se débattre, tout en essayant de passer. Le sergent Aubé craint que le défendeur ne s'en prenne aux policiers. Selon l’agent Labbé, le défendeur demande alors à son épouse de communiquer avec TQS. Le défendeur ne veut pas rester à cet endroit. Il se raidit. Il refuse de se conformer à la demande des policiers.
[51] Finalement, l'agent Simard décide de procéder à la pose des menottes. Les policiers procèdent à un contrôle articulaire et menottent le défendeur à l'arrière. Selon l'agent Labbé, le défendeur est fouillé. Selon l'agent Simard, il ne l'est pas. Le sergent Aubé ne sait pas s'il y a eu une fouille.
[52] Les policiers font prendre place au défendeur dans l'auto-patrouille. Il est 4 h 57.
[53] Les patrouilleurs s'assoient également dans l'auto-patrouille. La policière Labbé demande au défendeur de s'identifier. Le défendeur refuse de le faire. La policière l'informe que, tant qu'il ne se sera pas identifié, il demeurera détenu. Elle descend peu après de l'auto-patrouille et laisse le défendeur réfléchir, tout en demeurant à proximité. Quant à lui, l'agent Simard quitte temporairement le véhicule pour se tenir à une trentaine de mètres du véhicule et y revenir ensuite. Selon l'agent Simard, c'est une fois dans l'auto-patrouille que le défendeur demande à son épouse d'appeler TQS.
[54] Vers 5 h 10, le défendeur est couché sur le siège arrière. Il est blême. Il affirme ne pas se sentir bien. Il veut prendre sa « nitro ». La policière demande l'assistance d’ambulanciers. Elle démenotte le défendeur qui sort de l’auto-patrouille et prend son médicament. On ne remet pas les menottes au défendeur.
[55] Par la suite, le défendeur devient plus calme. Selon l'agent Labbé, il est bien conscient des événements. Après un léger délai, il produit son permis de conduire. La policière rédige alors un constat d'infraction. À 5 h 20, le défendeur est pris en charge par les ambulanciers qui viennent d’arriver sur les lieux. La policière avise alors le défendeur qu'elle remettra le constat d'infraction à son épouse.
[56] Le défendeur est transporté par ambulance à 5 h 35.
[57] Le lieutenant Savard et son équipe quittent les lieux de l'intervention à 5 h 32. Les patrouilleurs quittent les lieux en même temps que ces derniers.
[58] Quant au document relatif à la remise des lieux, le lieutenant Savard affirme l'avoir rédigé. Cependant, au moment d'aborder ce sujet, les discussions avec le défendeur dégénèrent. Le document n'est pas soumis et expliqué au défendeur. Il n'est pas signé. Aucune demande n'est faite au défendeur de signer ce document. Après les événements, le lieutenant Savard dispose des copies du document en les mettant au recyclage.
[59] Selon le lieutenant Savard, le défendeur entrave alors son travail en raison du climat de tension qu'engendre son comportement. La situation dégénère. Le défendeur manque de coopération et de respect. Il critique tant les pompiers que les locataires. Le lieutenant n'a pas senti que le travail de son équipe était apprécié, mais plutôt dénigré. Le défendeur entre de plus dans le logement alors qu'il en avait interdit l'accès, « probablement » expressément au défendeur selon le lieutenant Savard. Le témoin affirme par la suite qu'il n'a pas souvenir d'avoir interdit expressément au défendeur d'entrer dans le bâtiment. Cependant, il est clair, pour lui, que l'accès en était interdit. Après que le défendeur soit entré dans le logement, le lieutenant Savard doit lui demander de sortir. Il doit demander à son équipe de le sortir des lieux. Son équipe lui demande de sortir à plusieurs reprises. Après quelques minutes, le défendeur est ramené à l'extérieur.
[60] Le témoin reconnaît toutefois que le défendeur ne refuse pas de remettre les clefs du logement du rez-de-chaussée. Il n'empêche pas l'équipe d'intervention d'avoir accès aux lieux ou d'effectuer son travail. Lorsque la situation dégénère, le défendeur ne manifeste aucune l'agressivité physique. Il est cependant « rouge, choqué, enragé ». Il commente et critique.
[61] Selon l'agent Labbé qui rédige le constat, tant l'arrestation que le constat d'infraction ont pour motif l'entrave au travail des pompiers et des policiers. Elle rédige cependant un constat pour entrave aux agents de la paix. Les faits suivants constituent l'entrave, selon la policière : le défendeur n'écoute pas les explications des policiers. Il ne se conforme pas à leurs directives. Il maintient le même comportement. Il se place devant les pompiers. Il interfère avec les intervenants de la Croix-Rouge.
[62] La policière Labbé n'a jamais pris connaissance « en entier » de l'article 79 de l'annexe C de la Charte de la nouvelle Ville de Québec, sur lequel est fondé le constat. Le sergent Aubé et un superviseur l’informent du numéro de l'article pour compléter le constat. Le sergent connaît alors l'existence de cet article, sans en connaître la teneur exacte.
[63] Pour l'agent Simard, le fait de bloquer la voie au pompier et de lui dire de s'en aller, constitue de l'entrave, tant au travail des pompiers qu'à celui des policiers qui leur prêtent assistance. Pour le policier, le fait par le défendeur de rouspéter ne constitue pas de l'entrave.
[64] Selon les constatations du sergent Aubé entre le moment de son arrivée et l'arrestation du défendeur, le comportement de ce dernier constituait de l'entrave.
[65] L'article 79 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec se lit comme suit :
« Personne ne peut entraver le travail d’une personne chargée de l’application de la charte, d’un décret adopté en vertu de cette charte ou des règlements de la ville dans l’exercice de ses fonctions, la tromper, ou tenter de la tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères. »
(Je souligne)
[66] Trois éléments particularisent cette infraction :
- il doit s'agir d'une personne chargée de l'application de la Charte de la Ville de Québec, d'un décret adopté en vertu de celle-ci ou d'un règlement municipal; une personne sera « chargée de » leur application si ses fonctions, ses devoirs, visent la réalisation des prescriptions prévues au texte législatif en question;
- cette personne doit être dans l'exécution de ses fonctions;
- ces fonctions réfèrent ici à l'application de la charte, d'un décret municipal ou d'un règlement municipal.
[67] Le constat d'infraction ne reprend pas les termes de l'article 79. Il reproche d'avoir entravé le travail « d'un agent de la paix » dans l'exécution de ses fonctions.
[68] Aucune demande de modifier le constat n'a été formulée lors de l'audition. Le Tribunal ne peut le faire d'office. Par conséquent, il doit se limiter, aux fins de la présente décision, à la description de l'infraction telle que libellée.
[69] La description de l'infraction au constat mène aux questions suivantes :
- Qui est agent de la paix? Un pompier est-il un agent de la paix?
- Les personnes qui étaient des agents de la paix, lors des événements, étaient-elles dans l'exécution de fonctions reliées à la Charte de la Ville de Québec, d'un décret adopté en vertu de celle-ci ou d'un règlement municipal?
[70] Me Hubert Reid définit ainsi l'expression « agent de la paix » (Dictionnaire de droit québécois et canadien, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur ltée, c2004, 828 p.) :
« […]
Personne chargée de faire régner l’ordre public et d’arrêter les personnes qui le troublent. Ex. Les policiers sont des agents de la paix. »
[71] La Loi sur la police (L.R.Q., c. P-13.1) identifie comme suit le policier comme agent de la paix et prévoit ses devoirs :
« 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50 et 69, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d'en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu'ils desservent.
49. Les policiers sont agents de la paix sur tout le territoire du Québec.
[…]
69. Chaque corps de police municipal a compétence, sur le territoire de la municipalité à laquelle il est rattaché ainsi que sur tout autre territoire sur lequel il assure des services policiers, pour prévenir et réprimer les infractions aux règlements municipaux.
[…] »
(Je souligne)
[72] En ce qui concerne la Ville de Québec, quelques règlements traitent des pouvoirs des policiers et des autres employés municipaux.
[73] Ainsi, le Règlement sur l’autorisation à délivrer des constats d'infraction (R.R.V.Q., c. A-8) prévoit à l'article 2 :
« 2. Un policier du Service de police est autorisé à délivrer un constat d’infraction pour une infraction à la Charte de la Ville de Québec, à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la ville est la poursuivante. »
(Je souligne)
[74] Soulignons immédiatement que cet article comporte des pouvoirs semblables pour l'officier et l'inspecteur à la prévention du Service de protection contre l'incendie, ce pouvoir étant limité aux matières que le Service de protection contre l'incendie est chargé d'appliquer :
« 4. Un officier et un inspecteur à la prévention du Service de la protection contre l’incendie sont autorisés à délivrer un constat d’infraction pour une infraction aux règlements ou à une ordonnance de la ville que ce service est chargé d’appliquer ou pour toute autre loi, règlement ou ordonnance que ce service est également chargé d’appliquer, lorsque la ville est la poursuivante. »
(Je souligne)
[75] Ce règlement prévoit aussi les pouvoirs d'autres employés municipaux à émettre des constats d’infraction :
- Article 1 : un avocat du Service des affaires juridiques pour une infraction à la Charte, à un règlement ou à une ordonnance de la ville, au Code de la sécurité routière ou à toute autre loi ou règlement en vertu desquels la Ville de Québec est la poursuivante.
- Articles 3, 5, 6, 7, 7.1, 8.1 et 8.2 : le constable spécial, le directeur de section, le technicien en assainissement des eaux, en hygiène, en salubrité et en foresterie urbaine, le technicien-surveillant de travaux du Service de l'environnement, la personne chargée de l'inspection pour le Service de l'aménagement du territoire, le technicien, le technicien-inspecteur, le technicien-surveillant, le technicien en utilisation de l'eau, le contremaître des travaux publics, le surintendant ou le directeur de section technique du Service des travaux publics, le préposé aux activités et équipements et le surveillant-chef de la Division de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, la personne dont les services sont retenus pour l'application du Règlement sur l'eau potable et la personne dont les services sont retenus relativement au déblaiement de la neige, selon les matières qu'il est du devoir de cette personne ou de son service d'appliquer.
- Article 8 : l'agent de stationnement pour les infractions en cette matière.
[76] On constatera que ce règlement dresse une liste de personnes chargées de l'application de la Charte, des décrets adoptés en vertu celle-ci ou des règlements municipaux en matière d’émission de constat d’infraction. Cette énumération ne vise pas à désigner toutes les personnes chargées de l’application des législations municipales. De plus, outre l'officier et l'inspecteur à la prévention du Service de protection contre l'incendie, les pompiers ne font pas partie de cette nomenclature. De plus, toutes les personnes visées par le règlement, autres que des policiers, ne sont pas désignées comme agents de la paix.
[77] Pour sa part, le Règlement sur l'organisation administrative de la ville (R.R.V.Q., c. O-1) prévoit ce qui suit quant au Service de police et au Service de protection contre l'incendie :
« 26. Le Service de la police maintient la paix et l’ordre, prévient le crime et les infractions, en recherche les auteurs, les cite à comparaître en justice et protège les personnes et les biens. Il favorise le maintien d’un climat de sécurité publique.
27. Le Service de la protection contre l’incendie assure, par la prévention et une intervention rapide, la protection des personnes et des biens lorsque ceux-ci sont menacés par le feu ou d’autres causes. Il intervient lorsque son expertise, ses ressources et ses technologies sont appropriées et nécessaires. »
(Je souligne)
[78] Ces articles définissent les devoirs de chacun de ces services et, implicitement, de leurs membres.
[79] En ce qui concerne les policiers, on constatera que les règlements municipaux et la Loi sur la police concordent. Ces dispositions législatives sont conformes à la définition donnée par Me Reid.
[80] Les services de protection contre l'incendie sont régis par une loi-cadre provinciale, la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4). Aucun des articles de cette loi n’assimile le pompier à un agent de la paix.
[81] Le Règlement sur la prévention des incendies (Règlement VQP-9) de la Ville de Québec, applicable dans le quartier où se situe l’avenue De La Ronde, n'assimile pas non plus les pompiers à des agents de la paix.
[82] La question visant à déterminer si les agents de la paix étaient dans l'exécution de leurs fonctions et si celles-ci étaient reliées à la Charte de la Ville de Québec, à un décret adopté en vertu celle-ci ou à un règlement municipal, rejoint l'un des éléments constitutifs de l'infraction d'entrave dont il sera traité ultérieurement.
[83] La Loi sur la sécurité incendie comporte certaines dispositions habilitantes pour les membres des services de protection contre l'incendie.
[84] Les articles 36 et 37 prévoient les responsabilités des services de sécurité incendie et les personnes qui les assument :
« 36. Le service de sécurité incendie, établi par une autorité locale ou régionale ou par une régie intermunicipale, est chargé de la lutte contre les incendies ainsi que des sauvetages lors de ces événements.
Il peut également être chargé, avec les autres services concernés, de la lutte contre les sinistres, du secours aux victimes d'accident, du secours des personnes sinistrées et de leur évacuation d'urgence.
Dans le cadre de ses fonctions, il participe, en outre, à l'évaluation des risques d'incendie, d'accident ou de sinistre, à la prévention de ces événements, à l'organisation des secours ainsi qu'à la recherche du point d'origine, des causes probables et des circonstances d'un incendie.
37. Le service de sécurité incendie est assuré par des pompiers à temps plein ou à temps partiel ou par des pompiers volontaires. Son directeur doit être un pompier. »
(Je souligne)
[85] On constatera que le deuxième paragraphe de l'article 36 ne limite pas les cas d'intervention de ces services aux incendies et que les situations entraînant leur intervention incluent des cas d'évacuation d'urgence lors d’un sinistre.
[86] L'article 40 de cette loi prévoit les pouvoirs des pompiers lors de ces situations :
« 40. Pour accomplir leurs devoirs lors d'un incendie, d'un sinistre ou d'une autre situation d'urgence, les pompiers peuvent entrer dans tout lieu touché ou menacé ainsi que dans tout lieu adjacent dans le but de combattre l'incendie ou le sinistre ou de porter secours.
Dans les mêmes conditions et sous l'autorité de celui qui dirige les opérations, ils peuvent également :
1° entrer, en utilisant les moyens nécessaires, dans un lieu où il existe un danger grave pour les personnes ou les biens ou dans un lieu adjacent dans le but de supprimer ou d'atténuer le danger ou pour porter secours ;
2° interdire l'accès dans une zone de protection, y interrompre ou détourner la circulation ou soumettre celle-ci à des règles particulières ;
3° ordonner, par mesure de sécurité dans une situation périlleuse et lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens de protection, l'évacuation d'un lieu ;
4° ordonner, pour garantir la sécurité des opérations et après s'être assuré que cette action ne met pas en danger la sécurité d'autrui, de cesser l'alimentation en énergie d'un établissement ou, s'ils peuvent le faire par une procédure simple, l'interrompre eux-mêmes ;
5° autoriser la démolition d'une construction pour empêcher la propagation d'un incendie ou d'un sinistre ;
6° ordonner toute autre mesure nécessaire pour rendre un lieu sécuritaire ;
7° lorsque les pompiers ne suffisent pas à la tâche, accepter ou requérir l'aide de toute personne en mesure de les assister ;
8° accepter ou réquisitionner les moyens de secours privés nécessaires lorsque les moyens du service sont insuffisants ou difficilement accessibles pour répondre à l'urgence d'une situation. »
(Je souligne)
[87] La loi ne définit pas le terme « sinistre ». Il faut lui accorder son sens habituel dans le contexte et l'objet de cette législation ainsi que selon l'intention du législateur, soit un « événement dommageable de nature à entraîner des préjudices corporels ou matériels ».
[88] Pour sa part, l'article 32 décrit les pouvoirs des inspecteurs de la protection contre l'incendie, lequel correspond aux personnes auxquelles réfère l'article 4 du Règlement sur l'autorisation à délivrer les constats d'infraction (R.R.V.Q., c. A-8) :
« 32. Toute municipalité locale est chargée de l'application, sur son territoire, de l'article 5 portant sur les déclarations de risques.
Les inspecteurs de la municipalité ou de toute autorité à qui elle délègue cette responsabilité ont, à cette fin, les pouvoirs suivants :
1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un lieu où ils ont un motif raisonnable de croire que s'y trouve une activité ou un bien qui présente un risque soumis à déclaration et en faire l'inspection;
2° prendre des photographies de ces lieux ;
2.1° obliger toute personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable;
3° exiger tout renseignement et toute explication relatifs à l'application de l'article 5 ainsi que la production de tout document s'y rapportant ;
4° faire des essais de contrôle des appareils de détection, d'alerte, d'extinction ou de secours déclarés pour en vérifier leur efficacité ou ordonner au propriétaire ou à l'occupant de les faire.
Tout inspecteur doit, sur demande, s'identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
La municipalité, le délégataire et leurs inspecteurs ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice de ces fonctions. »
(Je souligne)
[89] L'article 155 de la loi vaut d'être cité. Il constitue, entre autres, une infraction d'entrave au travail des membres du Service de protection contre l’incendie et aux policiers qui les assistent :
« 155. Commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 5 000 $ quiconque gêne le ministre, un enquêteur, un inspecteur, un inspecteur municipal, un pompier ou un agent de la paix dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont attribués en vertu de la présente loi, refuse d'obéir à un ordre qu'il a le droit de donner, de lui communiquer les renseignements ou documents qu'il a le droit d'exiger, de lui apporter sans motif valable l'aide ou l'assistance qu'il peut requérir, fait des déclarations qu'il sait fausses ou cache ou détruit des documents ou autres choses utiles à l'exécution de ses fonctions.
[…] »
(Je souligne)
[90] Il importe de souligner que l'alinéa 7 du deuxième paragraphe de l'article 40 permet aux pompiers de requérir de l'assistance. L'expression « toute personne en mesure de les assister » inclut nécessairement les agents de la paix dans des circonstances qui relèvent de leurs pouvoirs généraux. De l'avis du Tribunal, les agents de la paix sont les personnes dont l'assistance est le plus souvent requise par les services d'incendie. C'est la raison pour laquelle ceux-ci sont expressément nommés à l’article 155.
[91] En vertu de l'article 157, une municipalité peut agir comme poursuivante devant la cour municipale lors d'une infraction à l’article 155.
[92] D'autre part, le Règlement VQP-9 de la Ville de Québec sur la prévention des incendies prévoit les pouvoirs suivants :
« […]
3. Lorsque l’état, l’utilisation ou l’occupation d’un immeuble crée une situation de danger immédiat pour la sécurité publique, le directeur peut prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour supprimer ou maîtriser ce danger ou ordonner l’évacuation immédiate des personnes s’y trouvant et empêcher l’accès à l’immeuble tant que le danger subsiste.
Lorsque le directeur ordonne l’évacuation d’un immeuble ou en défend l’accès, il peut faire afficher cet ordre ou cette défense sur l’immeuble et y apposer des scellés.
[…]
5. Toute personne doit se tenir à distance de tout endroit où un incendie est en cours. Lors d’un incendie le directeur peut établir un périmètre de sécurité et le baliser de la façon qu’il juge nécessaire. Nul ne peut franchir un tel périmètre de sécurité.
6. Lors d’un incendie, toute personne doit se conformer aux ordres du directeur.
7. Nul ne peut conduire un véhicule sur un boyau d’incendie.
8. Nul ne peut endommager l’équipement ou le matériel utilisé pour la prévention ou la lutte contre l’incendie ou gêner ou empêcher son fonctionnement.
[…] »
[93] Selon la définition du terme « directeur » prévue à l'article 1 du règlement, il s'agit du directeur lui-même ou du représentant qu'il désigne.
[94] L'amende minimale qui résulte d'une contravention à ces dispositions réglementaires est soit de 200 $, soit de 250 $.
[95] Il existe une abondante jurisprudence en matière d'entrave en contravention de l'article 129a) du Code criminel. Ces jugements reconnaissent que les éléments essentiels d'une infraction d'entrave, en matière criminelle, sont les suivants :
1- Le geste posé constitue un geste d'entrave.
2- Le geste est posé à l'égard d'un agent de la paix, alors que celui-ci agit dans l'exécution de ses fonctions.
3- Le geste doit être posé volontairement.
(Vigneault c. R., REJB 2001-41674 (C.S.), par. 32, confirmée par la Cour d'appel, REJB 2002-41673; R. c. Rousseau, [1982] C.S. 461, p. 463; R. c. McKerness, J.E. 1983-290 (C.S.P.); R. c. Poulin, REJB 2000-16138 (C.M.), par. 6; R. c. Jones, [1995] J.Q. no 2668 (C.M.), par. 8; R. c. Kirsh, J.E. 1995-545 (C.M.)).
[96] Dans le présent cas, nous ne sommes pas en présence d'une infraction criminelle, mais plutôt d’une infraction réglementaire. L’article 79 de l’annexe C ne comporte pas, comme le prévoit l'article 129a) du Code criminel, l'exigence que le geste ait été posé « volontairement ». Il faut donc en conclure que l'infraction prévue à l’article 79 ne comporte pas l'élément intentionnel reconnu en matière criminelle.
[97] Par conséquent, tout argument voulant imposer à la poursuivante l’obligation de prouver un élément intentionnel dans le présent cas, ne peut être retenu.
[98] Cependant, il s'agit d'une infraction de responsabilité stricte qui permet au défendeur de s'exonérer en établissant sa diligence raisonnable ou une erreur raisonnable de fait.
[99] Un geste d'entrave est commis lorsque le comportement d'un individu gêne, nuit ou rend plus difficile l'accomplissement du devoir que prévoit la loi (Rousseau, précitée, p. 463; R. c. Hudon, [2003] J.Q. no 17721 (C.Q.), par. 90; Jones, précitée, par. 14).
[100] Lorsque
l'entrave reprochée consiste dans le fait d'avoir omis de se conformer à une
demande ou à un ordre d'un policier, il doit, pour qu'il y ait entrave, exister
une obligation légale pour cette personne de se conformer à cet ordre (Moore
c. R., [1979] 1 R.C.S. 195, p. 206 et 210; Lavin c. R.,
[1992] R.J.Q. 1843 (C.A.)
, p. 1845; R. c. Guthrie, (1982) 28 C.R.
(3d) 395 (C.A. Alb.), p. 400; R. c. Rosehart, REJB 2003-39219
(C.Q.), par. 8 et 9).
[101] Il a été reconnu que le défaut de s'identifier à la demande d'un policier lorsque celui-ci a des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction par cette personne, constitue un geste d'entrave (Moore, précitée, p. 203 et 204; Vigneault, précitée, par. 34; McKerness, précitée; Kirsh, précitée; R. c. Ogé, C.M. Montréal, no 105-061-550, 7 mars 2006, j. St-Pierre, par. 20). L'existence de motifs raisonnables justifie la demande d'identification et participe à sa légalité. Plus particulièrement, en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale, lorsque la personne est informée que le policier lui reproche une infraction, elle a l'obligation de s'identifier.
[102] Lorsque le policier est en uniforme et qu'il se trouve dans une auto-patrouille identifiée, la première partie de cette condition est facilement satisfaite. De toute évidence, il s'agit d'une personne chargée de l'application de la loi.
[103] La notion relative à « l'exercice de la fonction » est plus complexe.
[104] Il faut distinguer entre le fait d'être « en devoir » et le fait d'être « dans l'exécution d'une fonction ». Un policier est dans l'exécution de ses fonctions lorsqu'il exerce un devoir ou un pouvoir que lui confère la loi. C'est la preuve des circonstances de chaque affaire qui permet de déterminer si cette condition est rencontrée (R. c. Noël, (1995) 101 C.C.C. (3d) 183 (C.A. C.-B.), p. 189; Rousseau, précitée, p. 463; Hudon, précitée, par. 90; Poulin, précitée, par. 6).
[105] Dans le cadre des devoirs que leur impose la loi, les agents de la paix ont des pouvoirs limités. Ils n'agissent légalement que lorsque leurs gestes sont autorisés par la loi ou reconnus par la common law et dans la mesure où ces pouvoirs sont exercés de façon justifiée (Dedman c. R., [1985] 2 R.C.S. 2, p. 28, 29 et 33; Noël, précitée, p. 189; R. c. Houle, (1986) 24 C.C.C. (3d) 57 (C.A. Alb.), p. 59).
[106] Ainsi,
pour qu'il y ait entrave, le policier doit agir légalement dans le cadre de
l'exécution de l’un de ses pouvoirs. Pour agir légalement, le policier doit
être autorisé par la loi à poser le geste qu'il pose ou à donner l'ordre qu'il
intime (R. c. Gagné, [1987] R.J.Q. 1008 (C.A.), p. 1014,
confirmée par la Cour suprême du Canada, [1989] 1 R.C.S. 1534; R. c. Albert,
J.E. 2003-1374 (C.Q.)
, par. 25; Jones, précitée, par. 14 et 15).
[107] Lorsque le policier n'a pas le pouvoir de requérir d'un citoyen qu'il se conforme à son ordre, le policier outrepasse ses pouvoirs. Le policier n'est alors plus considéré comme étant dans l'exécution de ses fonctions (Royer c. R., J.E. 1998-966 (C.A.); Poulin, précitée, par. 10 et 13; R. c. Desilets, J.E. 1996- 2109 (C.M.)).
[108] Par conséquent, une personne n’est pas tenue de se soumettre à un ordre d'un policier si ce dernier ne lui en dénonce pas les motifs, lorsque le policier doit les lui fournir pour l’obliger à obéir à cet ordre. Lorsque la loi exige qu'un policier informe la personne avant de procéder à l'exercice d'un pouvoir, le non-respect de cette obligation d'information par le policier peut l'entraîner hors du cadre de ses fonctions. L'absence d'information peut également servir de justification ou permettre de prétendre à une erreur de fait.
[109] Rappelons une constatation déterminante à l'égard de l'article 79 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec. L'infraction qui y est prévue ne peut être commise que si la personne est chargée de l'application d'une législation de nature municipale, que ce soit la Charte de la Ville de Québec, un règlement ou un décret adopté en vertu de la Charte et y procède alors.
[110] Lorsque des représentants de l'État exercent des pouvoirs à l'égard de citoyens, ces pouvoirs sont toujours confrontés aux droits et libertés de ces personnes. La loi fait une nette distinction entre les devoirs des policiers et les pouvoirs que ceux-ci exercent à cette fin, et les obligations des personnes qu'ils abordent. Tel que déjà mentionné, la loi doit obliger une personne à se conformer aux ordres des policiers pour qu'elle ait l'obligation de s'y plier (Guthrie, précitée, p. 398-399). Sans cette obligation, il ne peut y avoir entrave aux pouvoirs des policiers (Jones, précitée, par. 19).
[111] Notre droit reconnaît que, bien qu'un citoyen ait l'obligation morale et sociale de collaborer et d'assister les policiers dans l'exécution de leurs devoirs, ce citoyen n'a cependant aucune obligation légale de le faire. En effet, chacun a le droit de refuser de répondre aux questions des personnes en autorité ou de les accompagner, à moins qu'une disposition de la loi ne l'y oblige (Rice c. Connolly, (1966) 2 All E. R. 649, p. 652; Moore, précitée, p. 209; Guthrie, précitée, p. 398; Albert, précitée, par. 20; Jones, précitée, par. 17; Kirsh, précitée).
[112] Le Code de procédure pénale prévoit les pouvoirs des policiers en présence d'une infraction pénale.
[113] L'article 72 C.p.p. permet à un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction, d'exiger que cette personne s'identifie. L'agent peut exiger qu'elle lui fournisse des pièces d'identité. Le pouvoir d'identification prévu à cet article est conditionnel à l’existence préalable de motifs raisonnables de croire que cette personne a commis une infraction.
[114] L'article 73 du même code prévoit que la personne peut refuser de s'identifier tant qu'elle n'a pas été avisée de l'infraction qu'on lui reproche. Après en avoir été avisée, elle ne peut plus refuser de s'identifier. Donc, l’information sur l’infraction commise est un prérequis à l’obligation de s’identifier.
[115] L'article 74 prévoit que le policier peut arrêter la personne qui refuse ou néglige de s'identifier, ou qui fait défaut de fournir des pièces d'identité. La détention qui en résulte durera jusqu'à ce qu'il y ait eu identification satisfaisante.
[116] Pour sa part, l'article 75 prévoit que le policier peut aussi arrêter une personne qui est en train de commettre une infraction, s'il s'agit du seul moyen raisonnable de faire cesser l'infraction. Le détenu sera libéré lorsque la détention ne sera plus nécessaire à cette fin.
[117] Enfin, il importe de bien distinguer entre le fait de croire qu'une infraction a été commise et le fait d'être en mesure de l'identifier dans la législation aux fins d’enclencher le processus judiciaire lors de l’émission d’un constat. Les motifs raisonnables sont constitués d'une croyance sincère du policier à la commission d'une infraction à partir des informations qu'il détient ou de ce qu'il constate lui-même. Ces motifs sont raisonnables lorsqu'ils sont rationnels par rapport aux informations détenues par le policier, en ce qu'une personne raisonnable entretiendrait également la même croyance. Le fait de poursuivre une infraction en la décrivant avec une précision satisfaisante lors de l’émission d’un constat et en faisant renvoi à la législation applicable, ne fait pas partie des motifs raisonnables d’arrêter un individu pour une infraction à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire à sa commission par le suspect.
[118] Les différentes sources législatives qui attribuent des pouvoirs à une personne ou qui leur enjoignent des devoirs ne sont pas exclusives. Les pouvoirs conférés peuvent découler de plusieurs sources différentes tout en étant les mêmes. Les lois habilitantes et leurs effets coexistent. Une source n’en exclut pas une autre. Un pouvoir peut donc être attribué par plusieurs dispositions législatives, lois ou règlements.
[119] Aussi, certains pouvoirs prévus à une autre législation peuvent aussi être des pouvoirs accessoires nécessaires à la réalisation d’un pouvoir plus général. Ainsi, le pouvoir d’identifier un contrevenant ou celui de l’arrêter pour éviter que l’infraction selon les articles 72 et 75 C.p.p. ne se perpétue, sont accessoires et nécessaires au pouvoir de réprimer les infractions prévues à l’article 48 de la Loi sur la police. Le pouvoir général les inclut. Il en est de même du pouvoir de prévenir les infractions et d’en rechercher les auteurs et de les citer en justice prévu à l’article 26 du Règlement sur l’organisation administrative de la Ville de Québec (R.R.V.Q., c. O-1). Il ne faut pas oublier que l’article 57 de la Loi d’interprétation (L.R.Q., c. I-16) prévoit qu’un pouvoir conféré par une disposition législative comporte les pouvoirs nécessaires à son exercice.
[120] Compte tenu de la possibilité d'un appel de la présente décision, le Tribunal répondra à l'ensemble des questions que soulève la présente affaire.
[121] La preuve révèle indubitablement que le défendeur a rendu plus difficile, qu'il a gêné, nui et qu'il a interféré avec le travail des pompiers lors de leur intervention au 2630 avenue De La Ronde, dans la nuit du 12 août 2005.
[122] L'événement qui se déroulait à cette adresse constituait un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité incendie et une situation de danger immédiat pour la sécurité publique selon le Règlement sur la prévention des incendies de la Ville de Québec. Le témoignage du lieutenant Savard est explicite sur les dangers que présentent alors les vapeurs dans les logements habités de cette propriété.
[123] Pour en arriver à cette conclusion, les comportements suivants sont retenus par le Tribunal :
- L'entrée du défendeur dans l'un des logements pour ouvrir les fenêtres. À ce moment, le défendeur est déjà informé de l'évacuation des locataires et des motifs d'intervention et d'évacuation. Il est aussi informé que la situation, qui ne s'améliore pas, nécessite la relocalisation temporaire des locataires. Il est informé des motifs de cette relocalisation temporaire. L'interdiction d'entrer dans les logements est évidente, même si elle peut ne pas être expresse. Elle ressort implicitement des explications fournies au défendeur. En entrant dans l'immeuble, le défendeur oblige les pompiers à s'occuper de lui plutôt que de la situation d'urgence et de leurs opérations.
- Les récriminations du défendeur, ses reproches, ses remarques relatives à l'ampleur de l'intervention, affirmées de façon à être comprises par les pompiers, et ses demandes répétées de quitter les lieux constituent une négation de l'autorité des pompiers pour entrer dans les lieux et d’en interdire l’accès, de leur devoir de s'assurer de la suppression des dangers. Cette attitude interfère sans conteste avec le travail et les pouvoirs des pompiers.
- Le fait de se placer devant un ou plusieurs des pompiers qui désirent accéder à l'immeuble, en réitérant ces paroles, constitue aussi un comportement d'entrave. À cet égard, trois policiers témoignent de façon concordante de l'attitude et du comportement du défendeur à l'égard des pompiers à cette occasion. Le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable de ce comportement. Le fait que la policière Labbé rapporte un fait, l'interférence du défendeur auprès des représentants de la Croix-Rouge, alors que les deux autres policiers n'ont pas constaté ce fait, ne peut affecter que la fiabilité du témoignage de la policière et non de ceux de ses collègues. Les divergences mineures entre les témoignages des policiers ne portent pas sur l’essentiel de ce comportement et ne permettent pas d’entretenir un doute raisonnable sur cet aspect du comportement du défendeur.
[124] Le Tribunal ne retient pas l'interférence alléguée par la policière à l'égard des responsables de la Croix-Rouge. En outre de l’absence de constatation de cet élément par les autres policiers, aucun pompier n'aurait alors vu son travail entravé à ce moment, selon la version de la policière.
[125] Le Tribunal ne retient pas non plus l'absence de signature d'un formulaire par le défendeur puisque la preuve est à l'effet que ce sujet n'a pas été abordé par le lieutenant Savard. Le témoignage du chef Vallée à ce sujet n'est que spéculation et ne correspond pas à la version du lieutenant Savard. La signature du formulaire n’a pas été abordée par ce dernier.
[126] L'affirmation du défendeur au lieutenant Savard à l'effet qu'il veut quitter les lieux et sa demande de matricule ne constituent pas des gestes d'entrave. Le sentiment des pompiers à l'effet que leur travail n'est pas apprécié ne peut constituer à lui seul une entrave. Toutefois, dans le présent cas, le comportement du défendeur va plus loin que le simple manque d'appréciation.
[127] La preuve établirait donc une infraction à l'article 155 de la Loi sur la sécurité incendie. Cependant, il ne s’agit pas de l’infraction reprochée au défendeur.
[128] La preuve établirait aussi une infraction à l'article 79 de l'annexe C de la Charte, en ce que défendeur a gêné et rendu plus difficile le travail des membres du Service de protection contre l’incendie auquel le Règlement sur l'organisation municipale de la Ville de Québec confie le devoir d'assurer la protection des personnes par une intervention rapide, lorsque celles-ci sont menacées par un danger autre que l'incendie. Cependant, le libellé de l'infraction reprochée limite l'entrave aux agents de la paix. Les pompiers n'en sont pas. Le comportement du défendeur à l'égard des pompiers, par ailleurs reprochable, ne peut être sanctionné par l'infraction telle qu'alléguée.
[129] Dans l'éventualité où il aurait été possible de le sanctionner, le Tribunal n'aurait pu conclure à une excuse ou à une justification du défendeur. Le Tribunal ne voit pas quel intérêt permettait, dans les circonstances, de passer outre aux décisions des pompiers et pouvait l'emporter sur la santé ou le bien-être des occupants des logements.
[130] De plus, il n'y a au dossier aucune preuve de diligence raisonnable du défendeur, c'est-à-dire d'un comportement actif d'une personne raisonnable qui veut s'assurer du respect des pouvoirs des pompiers selon la Loi sur la sécurité incendie et le règlement municipal, et des obligations qui en découlent.
[131] Le défendeur a nui et rendu plus difficile le travail des policiers lors des événements. Les éléments suivants constituent des gestes d'entrave :
- Le défaut du défendeur de se conformer aux demandes répétées des policiers de se retirer de l'avant de l'immeuble et de cesser de refuser l'accès aux pompiers. Les pompiers avaient le pouvoir d'entrer dans les lieux et d'en d'interdire l'accès. Ces pouvoirs des pompiers emportaient une obligation pour le défendeur de respecter leurs décisions et l'exercice de ces pouvoirs. Pour leur part, les policiers prêtaient assistance aux pompiers conformément à la Loi sur la sécurité incendie. Ils avaient le pouvoir d'exiger que le défendeur respecte son obligation. Le défendeur ne s’est pas conformé à l’ordre des policiers de cesser son comportement. Il a rendu leur travail plus difficile.
- Une fois arrêté, le défendeur refuse, de façon verbale, de suivre les policiers. À l'auto-patrouille, il refuse d'y prendre place. Il veut retourner à l'immeuble. Le défendeur est alors en état d'arrestation. Il en a été avisé. Il est par conséquent privé sa liberté d’aller où bon lui semble. Il refuse de se plier aux conséquences qui découlent de sa détention. Il entrave ainsi le travail des policiers. Ceux-ci doivent user de moyens plus contraignants pour que le défendeur respecte les obligations découlant de son arrestation.
- Le défendeur refuse de s'identifier alors qu'il est avisé qu'on lui reproche une infraction. Il est évident que les policiers ont alors des motifs raisonnables de croire à la commission d'une infraction par le défendeur, tant à l'égard des pompiers que leur égard. La jurisprudence citée précédemment reconnaît sans équivoque qu'il s'agit d'un comportement d'entrave.
[132] Le premier élément retenu au paragraphe précédent établirait une infraction à l’article 155 de la Loi sur la sécurité incendie puisque les policiers assistent alors les pompiers. Cependant, il ne s’agit pas de l’infraction reprochée. Les 2e et 3e éléments retenus auraient pu mener à une accusation criminelle d’entrave. Cette accusation n’a pas été portée.
[133] Le Tribunal rappelle toutefois que les pouvoirs attribués au policier peuvent découler de différentes sources législatives, même si ses pouvoirs peuvent être les mêmes. Chaque source n'exclut pas les autres.
[134] Les comportements retenus précédemment interfèrent et contrecarrent l'exercice des fonctions et des devoirs des policiers prévus au Règlement sur l'organisation administrative de la ville.
[135] Le défaut de se conformer aux ordres des policiers avant l'arrestation interfère avec le pouvoir des policiers de maintenir l'ordre. Cet ordre est « l'ordre normal des choses ». En matière d'intervention des pompiers en situation d'urgence, l'ordre normal des choses veut que ceux-ci procèdent sans interférence et avec les pouvoirs exclusifs d'entrer dans les lieux et d'en refuser l'accès, comme prévu à la Loi sur la sécurité incendie. L'entêtement du défendeur à maintenir son comportement, malgré les demandes des policiers, a rendu plus difficile l'exercice du pouvoir des policiers de maintenir l'ordre.
[136] Le défaut du défendeur de se plier aux obligations découlant de son arrestation interférait avec les pouvoirs implicites et nécessaires des policiers en matière de prévention des infractions. Ce pouvoir implique que les policiers puissent faire cesser un comportement illégal continu et qu'ils puissent détenir un contrevenant pour éviter que l'infraction se perpétue. Alors qu'il est avisé qu'il est en état d'arrestation, le défendeur refuse de se plier aux conséquences de son arrestation.
[137] Le défaut du défendeur de s'identifier rend plus difficile et interfère avec le pouvoir des policiers de rechercher les auteurs des infractions pour les citer à comparaître.
[138] La preuve ne fait ressortir aucune excuse en faveur du défendeur. Elle n’établit non plus aucune diligence raisonnable de sa part.
[139] Le Tribunal conclut donc que le défendeur a, lors des événements, entravé le travail des policiers alors que ceux-ci étaient dans l'exercice des fonctions que leur attribue le Règlement sur l'organisation administrative de la ville.
[140] DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée;
[141] CONDAMNE le défendeur à 100 $ d'amende et les frais;
[142] ACCORDE au défendeur un délai de 30 jours pour le paiement de l'amende et des frais.
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__________________________________ Paulin Cloutier Juge municipal |
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Date d’audience : |
2 octobre 2006 |
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