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JC1698 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
HULL |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre criminelle » |
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N° : |
550-01-006739-025 |
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DATE : |
9 mai 2003 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
PIERRE CHEVALIER, J.C.Q. |
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La Reine |
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Plaignante |
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c. |
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Martin Albert |
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Prévenu |
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JUGEMENT |
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Table des matières
Accusation
Motion de non lieu
Les faits vus sous leur meilleur jour suivant la thèse de la poursuite
Le droit : le pouvoir de détention à des fins d'enquête.
1. Critère général et facteurs à considérer pour évaluer les pouvoirs des agents de police en common law
2. Facteurs additionnels à pondérer en matière de détention pour fin d'enquête : les motifs précis (articulable cause)
Application du droit aux faits
1. Pouvoirs de la police de questionner et droit du citoyen de refuser de répondre
2. Pouvoirs de la police de détenir pour fin d'enquête
A) le devoir dont il s'acquitte :
B) la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d'accomplir ce devoir
C) l'importance que présente l'exécution de ce devoir pour l'intérêt public
D) la liberté à laquelle on porte atteinte
E) la nature et l'étendue de l'atteinte
F ) les motifs précis (articulable cause)
a) la présence inexpliquée de M. Albert sortant de ce stationnement à une heure du matin.
b) L'accusé était torse nu par cette belle soirée d'été!
c) M. Albert a refusé d'engager la conversation avec le policier Auger et a cherché à s'éloigner d'eux.
i) Le droit (dont extraits de Search and seizure, A treatise on the Fourth amendment, Third Edition)
ii) Application du droit aux faits
d) Années d'expérience du policier
CONCLUSION
(N.B. : tous les soulignements dans le présent jugement sont nôtres, y compris ceux qui se retrouvent dans les citations).
[1] Martin Albert est accusé d'avoir :
1. Le ou vers le 7 juillet 2002, à Gatineau, district de Hull, a volontairement entravé Gabriel Auger et Claude Labelle, des agents de la paix agissant dans l'exécution de leurs fonctions, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 129 a) d) du Code criminel.
2. Le ou vers le 7 juillet 2002, à Gatineau, district de Hull, a exercé des voies de fait contre Gabriel Auger, un agent de la paix agissant dans l'exécution de ses fonctions, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 270(1)a)(2)a) du Code criminel.
[2] À la clôture de la preuve de la poursuite, l'accusé a présenté une motion de non lieu alléguant que la preuve démontrait que les policiers avaient excédé leurs pouvoirs et donc qu'ils n'étaient plus, au moment des infractions reprochées, dans l'exécution de leurs fonctions. Suivant cette prétention, le policier aurait illégalement empoigné l'accusé par la ceinture dans le but de le retenir contre son gré d'où s'ensuivit l'échauffourée reprochée à l'accusé. De son côté, la poursuite allègue dans un premier temps qu'une motion de non lieu est prématurée puisqu'il n'y pas absence totale de preuve sur la question et, dans un deuxième temps que la preuve démontre au contraire que le policier, voulant détenir M. Albert pour fin d'enquête, avait le pouvoir de poser le geste en question.
Motion de non lieu
[3] Le critère pour la motion de non lieu (appelé verdict dirigé devant jury) a été réitéré par la Cour Suprême du Canada dans l'arrêt Arcuri le 14 septembre 2001:
¶ 21 La question que doit se poser le juge présidant l'enquête préliminaire aux termes du par. 548(1) du Code criminel est identique à celle que doit se poser le juge du procès saisi d'une requête de la défense en vue d'obtenir un verdict imposé, savoir "[s]'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité" (citations omises). Selon ce critère, le juge présidant l'enquête préliminaire doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès "chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité" (citations omises).
[4] Ainsi donc, dans le cas en l'espèce, le tribunal doit plus spécifiquement se demander si la preuve vue sous son meilleur jour du point de vue de la thèse de la poursuite pourrait satisfaire hors de tout doute raisonnable un jury équitable que le policier était dans l'exécution de ses fonctions. C'est donc l'étude de cette question que nous allons entreprendre.
Les faits vus sous leur meilleur jour suivant la thèse de la poursuite
[5] Deux témoins policiers ont été entendus en poursuite. Bien qu'il y ait certaines divergences d'un témoin à l'autre et des divergences encore plus prononcées à l'intérieur même du témoignage du policier Labelle, la preuve vue sous son meilleur angle en regard de la thèse de la poursuite se résume ainsi. Notons que puisque c'est l'agent Labelle qui empoignera éventuellement l'accusé par la ceinture et que c'est ce geste qui a engendré l'échauffourée, nous concentrerons notre examen de la preuve surtout sur les perceptions qu'avait l'agent Labelle avant de poser ce geste précis de détention. Nous soulignons dès maintenant certains passages sur lesquels la poursuite insiste en plaidoirie.
[6] Le 7 juillet 2002 vers les une heure du matin, par une belle soirée d'été, les policiers Auger (23 ans) et Labelle (policier alors depuis 27 ans), en uniforme de policier, patrouillent en véhicule banalisé dans la Ville de Gatineau. Ils circulent sur la rue Gréber. L'agent Labelle est au volant. Rendus à l'intersection de la rue Lafortune, il y a à leur droite un stationnement commercial qui est "moyennement éclairé" et qui dessert un restaurant. Ils tournent à leur droite sur cette rue (Lafortune) en direction de la prochaine rue , soit de la rue St-Antoine. Donc comme ils s'engagent à leur droite sur la rue Lafortune, ils voient l'accusé, torse nu, sortant à pas de marche d'entre deux véhicules stationnés dans ledit stationnement et se dirigeant vers le trottoir bordant la rue Lafortune, soit à peine à quelques pas des véhicules en question. Selon la nature du commerce (restaurant Waffle) bordant ce stationnement, il leur semble clair que l'accusé n'en provenait pas puisqu'il était torse nu. Par contre rien ne leur laissait penser que l'accusé ne prenait pas tout simplement un raccourci par le stationnement.
[7] Le véhicule banalisé s'immobilise près de l'accusé. L'agent Auger qui était passager baisse sa fenêtre et tente d'engager une conversation pour savoir ce que l'accusé faisait à cet endroit à cette heure, les policiers se demandant en eux-mêmes s'il ne pouvait y avoir eu vol dans un des véhicules ou méfait sur un des véhicules stationnés dans le stationnement d'où provenait l'accusé (bien qu'il n'y avait eu aucune plainte ce soir là). L'accusé n'a pas voulu parler à l'agent Auger et marchait vers la rue Greber (vers l'arrière de leur véhicule) et donc en sens contraire à la direction que prenait le véhicule patrouille banalisé.
[8] "Donc" de témoigner l'agent Labelle, "mon partenaire est sorti et également moi sur mon bord." L'accusé aurait alors fait volte-face pour ensuite passer à côté de l'agent Auger en le contournant et aurait continuer de marcher mais cette fois-ci en direction de la rue St-Antoine, "d'un pas pas pressé mais un peu plus que la normale". L'agent Auger le suit à pied mais ne se souvient pas s'il lui parle. "Donc", dit l'agent Labelle "j'ai rembarqué dans la patrouille pour me rendre à l'intersection de Lafortune et St-Antoine pour essayer de lui bloquer le chemin. On a essayé de l'arrêter pour qu'il nous parle pour savoir ce qu'il faisait entre les véhicules. Au coin de St-Antoine et de Lafortune, je stationne plus ou moins de travers un peu sur le trottoir pour essayer de l'empêcher et encore là, Albert n'arrête pas.(…) Il continuait et je trouvais sa façon d'agir bizarre; je voulais savoir de un qu'est-ce qu'il faisait entre les autos, s'il y avait eu vol ou dommages, parce qu'il n'y avait aucune raison avoir type là (sic) à cette heure sans gilet. Donc si je le laisse aller, je peux pas voir, (…) J'appelais, j'essayais de lui dire d'arrêter de marcher, d'attendre. Il passait d'une démarche plus vite que la normale devant le véhicule. Il ne disait rien. J'ai trouvé cela louche, drôle la façon dont il agissait. Donc en lui mettant la main sur le pantalon, Albert a essayé de s'élancer d'un bras en se revirant (pas un coup de poing). …(…)…Je l'ai pris et garoché à terre…etc.…"
[9] Telle est la trame la plus favorable à la thèse de la poursuite quant aux perceptions et à ce geste de détention de l'agent Labelle.
Le droit : le pouvoir de détention à des fins d'enquête.
1. Critère général et facteurs à considérer pour évaluer les pouvoirs des agents de police en common law.
[10]
Dans l'arrêt R. c. Godoy, [1999] 1 R.C.S. 311
, le juge Lamer, au
nom de la Cour énonce le critère en ces termes (et nous subdivisons le
texte pour une meilleure compréhension) :
¶ 12 Le critère reconnu pour évaluer les pouvoirs et les devoirs des agents de police en common law a été exposé dans l'arrêt Waterfield, précité, que notre Cour a suivi dans R. c. Stenning, [1970] R.C.S. 631, Knowlton c. La Reine, [1974] R.C.S. 443, et Dedman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 2.
Si la conduite policière constitue de prime abord une atteinte à la liberté ou à la propriété d'une personne, le tribunal doit trancher deux questions:
Premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?
Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs (an unjustifiable use of powers) découlant de ce devoir?
[11] Quant aux "considérations (qui) doivent constituer le fondement de l'analyse" de ce qu'on entend par une conduite comportant un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir, le juge Lamer y approuve spécifiquement l'extrait suivante de l'arrêt Simpson (1993) [79 C.C.C. (3d) 482 ] :
¶ 18 (…) il (le juge Doherty) a défini de la façon suivante ce qu'on entendait par l'exercice "justifié" des pouvoirs conférés aux agents de police :
[Traduction] . . . un lot de facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si la conduite d'un agent de police est justifiée, notamment
le devoir dont il s'acquitte,
la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d'accomplir ce devoir,
l'importance que présente l'exécution de ce devoir pour l'intérêt public,
la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que
la nature et l'étendue de l'atteinte.
[12] De plus, notons que dans l'arrêt Dedman la majorité avait également retenu (au par. 69 ) que :
"Pour ce qui est de la seconde partie du critère de l'arrêt Waterfield, il faut dire, avec égards, que ni l'arrêt Waterfield ni la plupart des autres arrêts qui l'ont appliqué n'apportent beaucoup de lumière sur les critères pour déterminer si une atteinte particulière à la liberté constitue un usage injustifié d'un pouvoir relié à un devoir de la police. L'arrêt Johnson v. Phillips, précité, suggère le bon critère, je crois, en employant l'expression [TRADUCTION] "raisonnablement nécessaire" ("reasonably necessary"). L'atteinte à la liberté doit être nécessaire à l'accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l'importance de l'objet public poursuivi par cette atteinte.
[13] Retenons enfin le principe incontestable énoncé entre autres par le juge Doherty dans l'arrêt Simpson (précité) en p. 493 :
"The law imposes broad general duties on the police but it provides them with only limited powers to perform those duties. Police duties and their authority to act in the performance of those duties are not co-extensive. Police conduct is not rendered lawful merely because it assisted in the performance of the duties assigned to the police. Where police conduct interferes with the liberty or freedom of the individual, that conduct will be lawful only if it is authorized by law. That law may be a specific statutory power or it may be the common law."
2. Facteurs additionnels à pondérer en matière de détention pour fin d'enquête : les motifs précis (articulable cause)
[14] Il ne faut pas perdre de vue que la pondération de tous ces facteurs vise à déterminer si la conduite policière comportait un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? Or, la liste de facteurs mentionnés dans l'arrêt Godoy ne mentionnent ni le genre de preuve ni la force de la preuve dont devrait disposer le policier avant de poser une action qui est de nature à entraver la liberté de la personne visée. L'arrêt Godoy accepte que la liste des facteurs constituant le fondement de l'analyse n'est pas exhaustive puisque l'on y approuve l'extrait du jugement du juge Doherty qui mentionne que ce sont "notamment" ces facteurs qui seront pris en considération [dans le texte anglais original du juge Doherty c'est le mot " including" qui est utilisé et reproduit dans le texte anglais de l'arrêt Godoy]. Il nous apparaîtrait par ailleurs inconcevable que l'analyse du caractère justifiable ne passe pas dans une large mesure par celle du genre de preuve et de la force de la preuve et ce, plus particulièrement en matière de détention pour fin d'enquête. Et c'est d'ailleurs justement l'approche qu'a adopté le juge Doherty par la suite dans son jugement.
[15] À ce sujet, hormis les passages déjà cités, ils nous apparaît que les passages de l'arrêt Simpson qui donnent la meilleure vue d'ensemble sont les suivants:
(page 495)" ..the desire to question or otherwise investigate an individual does not, in and of itself, authorize the detention of that individual. In other words, there is no general power to detain whenever that detention will assist a police officer in the execution of his or her duty. To deny that general power is not, however, to deny the authority to detain short of arrest in all circumstances where the detention has an investigative purpose. "
(page 499): "… In this case, Constable Wilkin indicated that he was investigating the possible commission of drug-related criminal offences at the suspected ''crack house''. (…) The wide duties placed on police officers in relation to the prevention of crime and the enforcement of criminal laws encompass investigations to determine whether criminal activities are occurring at a particular location as well as efforts to substantiate police intelligence. I am satisfied that Constable Wilkin was engaged in the execution of his duty when he stopped and detained the appellant. The lawfulness of that conduct will depend on whether the stop and detention involved an unjustifiable use of the powers associated with Constable Wilkin's duty.
(page 499-500): " Some bases other than the limited nature of the right interfered with and the necessity of the interference must be found before this detention can meet the justifiability requirement in Waterfield. In addressing this requirement, it is also essential to keep in mind the context of the particular police-citizen confrontation. Constable Wilkin was investigating the appellant and the driver of the car. They were his targets. Constable Wilkin interfered with the appellant's liberty in the hope that he would acquire grounds to arrest him. He was not performing any service-related police function and the detention was not aimed at protecting or assisting the detainee. It was an adversarial and confrontational process intended to bring the force of the criminal justice process into operation against the appellant. The validity of the stop and the detention must be addressed with that purpose in mind. Different criteria may well govern detentions which occur in a non-adversarial setting not involving the exercise of the police crime prevention function. In my opinion, where an individual is detained by the police in the course of efforts to determine whether that individual is involved in criminal activity being investigated by the police, that detention can only be justified if the detaining officer has some ''articulable cause'' for the detention. (…)
(page 500)… Terry v. Ohio, (1968)…" the police officer must be able to point to specific and articulable facts which, taken together with rational inferences from those facts, reasonably warrant that intrusion." (…)" …would the facts available to the officer at the moment of the seizure or the search ''warrant a man of reasonable caution in the belief'' that the action taken was appropriate?"…
U.S. v. Cortez (1981) … " the assessment must be based upon all of the circumstances. The analysis proceeds with various objective observations, information from police reports, if such are available, and consideration of the modes or patterns of operation of certain kinds of lawbreakers. From these data, a trained officer draws inferences and makes deductions -- inferences and deductions that might well elude an untrained person". (…) " common sense conclusions about human behaviour"
(page 501) …These cases require a constellation of objectively discernible facts which give the detaining officer reasonable cause to suspect that the detainee is criminally implicated in the activity under investigation. The requirement that the facts must meet an objectively discernible standard is recognized in connection with the arrest power ( R. v. Storrey (1990), 53 C.C.C. (3d) 316 at p. 324, [1990] 1 S.C.R. 241, 75 C.R. (3d) 1), and serves to avoid indiscriminate and discriminatory exercises of the police power. A ''hunch'' based entirely on intuition gained by experience cannot suffice, no matter how accurate that ''hunch'' might prove to be.
(page 503) : " I should not be taken as holding that the presence of an articulable cause renders any detention for investigative purposes a justifiable exercise of a police officer's common law powers. The inquiry into the existence of an articulable cause is only the first step in the determination of whether the detention was justified in the totality of the circumstances and consequently a lawful exercise of the officer's common law powers as described in Waterfield, supra, and approved in Dedman, supra. Without articulable cause, no detention to investigate the detainee for possible criminal activity could be viewed as a proper exercise of the common law power. If articulable cause exists, the detention may or may not be justified. For example, a reasonably based suspicion that a person committed some property-related offence at a distant point in the past, while an articulable cause, would not, standing alone, justify the detention of that person on a public street to question him or her about that offence. On the other hand, a reasonable suspicion that a person had just committed a violent crime and was in flight from the scene of that crime could well justify some detention of that individual in an effort to quickly confirm or refute the suspicion. Similarly, the existence of an articulable cause that justified a brief detention, perhaps to ask the person detained for identification, would not necessarily justify a more intrusive detention complete with physical restraint and a more extensive interrogation.
In summary, I do not consider the articulable cause inquiry as providing the answer to the lawfulness of the police conduct but rather as the first step in the broader inquiry described in Waterfield, supra, and Dedman, supra.
[16] Nous tenons à faire remarquer que le juge Fish de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Murray [1999] J.Q. no 1037 semble vouloir prendre ses distances de l'approche des motifs précis (articulable cause) mentionnée dans l'arrêt Simpson (précité) et vouloir limiter l'analyse à l'application du test énoncé dans l'arrêt Godoy (précité) :
¶ 26 The appellant does not rely on a statutory justification for respondent's detention, but instead invokes, alternatively, two different police powers at common law: (1) the power to detain in urgent or exigent circumstances; and (2) the power to detain for investigative purposes.
¶ 27 I agree that the police, in virtue of their common law powers, could lawfully set up a roadblock in the circumstances of this case. With the greatest of respect for those who have approached the matter differently, however, I do not think it necessary, in order to find that the police operation was lawful, to fit it into either of the two categories mentioned by the appellant. I much prefer the analytical framework adopted by Lamer C.J., speaking for a unanimous Court in Godoy.
[17] Il est cependant à noter que dans l'arrêt Murray, la Cour avait à décider d'une situation qui en droit américain est déjà reconnue comme une exception aux exigences du "Terry Stop" [voir Search and seizure, A treatise on the Fourth amendment, Third Edition, (+ pocket parts 2003) par Wayne R. LaFave, # 9.6 sous l'intitulé (a) Roadblock near recent serious crime. Et de décider le juge Fish :
¶ 48 What remains, then, is to determine whether the conduct of the officers, in setting up the roadblock or during the events leading to respondent's arrest, "involved an unjustifiable use of powers associated with the duty": Godoy, supra; Waterfield, supra.
¶ 50 … I have no hesitation in asserting that police officers are not involved in an unjustifiable use of their powers when they restrain the free flow of motor traffic, immediately after an armed robbery, along a public thoroughfare that is a principal avenue of escape, and for the sole purpose of capturing dangerous criminals in fresh flight.
¶ 59 Respondent's truck approached the roadblock from the vicinity and direction of the robbery and its box was manifestly capable of hiding the three fugitives. All vehicles sharing these characteristics were stopped by the police. That was the very purpose of the roadblock.
¶ 60 There was thus a rational connection between respondent's detention and the lawful justification for the roadblock. And I am not prepared to hold that his detention was nonetheless arbitrary because the police lacked additional and more particularized grounds to suspect that he was personally implicated in the robbery.
[18] Compte tenu du cas d'exception rencontré dans l'arrêt Murray, nous ne croyons pas qu'il y ait par ailleurs lieu d'abandonner l'approche équilibrée proposée par le juge Doherty dans l'arrêt Simpson dans le contexte particulier de la confrontation police-citoyen suspect. Cette approche, comme nous l'avons vu, se veut en deux étapes. La première exige l'existence de motifs précis (articulable cause). La deuxième, tout aussi essentielle et qu'il ne faut pas perdre de vue uniquement parce la preuve des motifs précis a été faite, concerne la justification en regard des facteurs déjà énumérés ci-dessus, à savoir : le devoir dont il s'acquitte, la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d'accomplir ce devoir, l'importance que présente l'exécution de ce devoir pour l'intérêt public, la liberté à laquelle on porte atteinte ainsi que la nature et l'étendue de l'atteinte.
Application du droit aux faits
1. Pouvoirs de la police de questionner et droit du citoyen de refuser de répondre
[19] Dans l'accomplissement de leurs divers devoirs, tels ceux de préservation de la paix, de la protection de la vie des personnes et des biens, de prévention ou de détection du crime, les policiers sont appelés à interagir avec les membres du public. Comme le mentionne en 1987 la Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt Grafe [36 C.C.C. (3d) 267, en page 274]:
The Charter does not seek to insulate all members of society from all contact with constituted authority, no matter how trivial the contact may be. When one considers the full range of contacts in modern society between state and citizen …"
[20] Et en page 271 :
With great respect for the trial judge I do not think that the circumstances of this case involve the application of s. 7. No interference with the liberty or security of the respondent took place in his first encounter with the police officer. The law has long recognized that although there is no legal duty there is a moral or social duty on the part of every citizen to answer questions put to him or her by the police and, in that way to assist the police: see, for example, Rice v. Connolly, [1966] 2 All E.R. 649 at p. 652, per Lord Parker C.J. Implicit in that moral or social duty is the right of a police officer to ask questions even, in my opinion, when he or she has no belief that an offence has been committed. To be asked questions, in these circumstances, cannot be said to be a deprivation of liberty or security.
[21] Et dans l'arrêt Lefebvre [1993] A.Q. no 2101] , le juge LeBel au nom de la Cour rappelait au par. 30 que :
"Par ailleurs, tout contact entre un citoyen, même suspect, et un policier, ne crée pas de soi une situation de détention. Les policiers ont droit d'enquêter. Ils peuvent aller rencontrer des témoins potentiels ou même des suspects."
[22] Dans un premier temps, retenons aux termes de l'arrêt Godoy (précité) que tant et aussi longtemps que la conduite policière ne constitue pas de prime abord une atteinte à la liberté du suspect il n'y a pas lieu de recourir à l'analyse dictée par l'arrêt Godoy pour déterminer l'existence de ce pouvoir du policier d'intervenir auprès d'un suspect. Ainsi le simple fait de s'adresser à un suspect sans détention de ce dernier fait partie des pouvoirs légitimes de la police. De même dans le présent dossier, la tentative d'engager une conversation sur un ton normal avec le suspect alors que ce dernier déambulait sur le trottoir ne constituait aucunement une entrave à sa liberté de circuler.
[23] Par ailleurs, le suspect n'est pas tenu de répondre et est libre de continuer son chemin et c'est ce qu'il fit. Ce refus de coopérer ne constituait pas une entrave. En effet à titre d'exemple et de précédent, dans l'arrêt: R. v. Guthrie [1982] A.J. No. 29, Alberta Court of Appeal, June 22, 1982, les faits étaient les suivants (par.3) :
The facts found in the Provincial Court included the following. At 1:10 a.m. on July 2nd, 1981 Constables Gentle and Simonson of the Calgary City Police were exiting the police garage onto 6th Avenue S.E. at the intersection of 6th Avenue and 3rd Street S.E. in Calgary. Both were in uniform and occupied a marked police vehicle operated by Constable Gentle. At this time Constable Gentle noticed movement in the darkness enclosing the Calgary Police Association parking lot located at 428-6th Avenue S.E. The movement was about 15 ft. to 20 ft. into the lot as measured from the sidewalk. At the time the police were conscious of earlier break-ins of police officers' private vehicles parked in the lot. Constable Gentle engaged the overhead lights of his vehicle and moved on to 6th Avenue to investigate. As he turned on to 6th Avenue he saw the accused. She was wearing a black leather jacket and denim jeans. She carried nothing and was walking in an easterly direction from the parking lot towards the sidewalk. Constable Gentle drew level with the appellant, pulled the vehicle across her path and called to her to stop for a moment. The appellant asked "Why?", walked around the police vehicle across 6th Avenue to the south curb, still heading east. Again Constable Gentle moved the police vehicle across her intended path and both constables instructed her to stop. Constable Gentle asked "What were you doing in the parking lot?". The accused stopped, looked at the officers and walked around the vehicle again. At this time Constable Simonson got out, approached her and told her to stop. She refused and Constable Simonson took hold of her right arm and stood in front of her thereby preventing her further progress. She was then told she would be detained until she gave her name and her identification could be verified. She was then told to get into the rear of the police vehicle. She refused. She was then arrested for obstruction and put into the vehicle.
[24] Et la Cour de décider :
¶ 5 Clearly, the time of night, the location and the history of recent offences leave little doubt that the officers acted in furtherance of their duties in attempting to clarify the appellant's identity and presence. (…) But that does not conclude the matter. The real question here is whether the appellant's silence amounted to a wilful and unlawful obstruction and in my opinion it is answered in Rice v. Connolly, [1966] 2 All E.R. 649, where Lord Parker, C.J., noted:
Wilful in this context means not only intentional but also connotes something which is done without lawful excuse ... Accordingly the sole question here is whether the appellant had a lawful excuse for refusing to answer the questions put to him. In my judgment he had. It seems to me quite clear that though every citizen has a moral duty or, if you like, a social duty to assist the police, there is no legal duty to that effect and indeed the whole basis of the common law is that right of the individual to refuse to answer questions put to him by persons in authority, and a refusal to accompany those in authority to any particular place short, of course, of arrest.
¶ 6 In Rice v. Connolly a conviction for obstructing a peace officer based on facts invitingly similar to those set out by the learned Provincial Court judge in the case herein stated was quashed. A suspect refused to give his full name and address to police officers after being seen in early morning hours behaving suspiciously in an area where break and entry offences had earlier occurred. To the same effect is Ingleton v. Dibble, [1972] 1 All E.R. 275. In Canada we have, amongst the many authorities reviewed in Moore v. The Queen (1978), 24 N.R. 181, 43 C.C.C. (2d) 83, [1979] 1 S.C.R. 195, post., R. v. Partick (1960), 32 C.R. 338, 128 C.C.C. 263 and R. v. Bonnycastle, [1969] 4 C.C.C. 198, 68 W.W.R. 407 where McFarlane J.A., speaking for the British Columbia Court of Appeal, carefully separated the duty of peace officers to make inquiries and the legal right of a suspect to refuse to answer them in circumstances where the law did not mandate that he do so.
¶ 8 We view the right of silence in response to police interrogation, custodial or otherwise, as too firmly established within the common law to be unseated by mere judicial erosion.
2. Pouvoirs de la police de détenir pour fin d'enquête
[25] Cependant dès que le policier choisit de poser un acte en vue de détenir un suspect pour fin d'enquête, il doit en avoir le pouvoir. Dans le présent dossier, une fois que M. Albert a ignoré la tentative de conversation entamée par l'agent Auger et a continué son chemin, les policiers sont sortis de leur véhicule dans le but d'insister auprès du suspect pour qu'il réponde à leurs questions, l'ont poursuivi, l'agent Auger à pied et l'agent Labelle par la suite avec le véhicule en tentant de lui bloquer le passage, pour ensuite le rejoindre à pied et l'empoigner par la ceinture.
[26] Dans une première étape, l'arrêt Godoy nous amène à nous poser la question à savoir si la conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law? Dans le cas en l'espèce, le policier avait comme devoir possible (tel qu'il l'affirme d'ailleurs) de détecter si le crime de vol ou de méfait venait d'être commis dans le stationnement. Cette étape de l'arrêt Godoy est donc franchie.
[27] Dans une deuxième étape, nous devons analyser si la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir. Pour ce faire, nous devons notamment prendre en considération :
A) le devoir dont il s'acquitte :
[28] Dans le présent dossier, les policiers cherchaient à s'acquitter de leur devoir de détection des crimes possibles de vol ou de méfait sur l'un ou l'autre des véhicules situées dans le stationnement commercial.
B) la mesure dans laquelle il est nécessaire de porter atteinte à la liberté individuelle afin d'accomplir ce devoir :
[29] Dans le présent dossier, les policiers ayant choisi de révéler leur présence au suspect en s'adressant à lui se sont privés d'un moyen d'enquête simple, soit celui d'observer un peu plus longtemps le suspect pour voir sa destination et ses agirs, quitte à ce que l'un des deux policiers vérifie à pied l'état des véhicules dans le stationnement et communique par radio au second policier ses constatations, ou encore en demandant à un second véhicule patrouille d'aller vérifier pendant que les deux policiers continuaient d'observer le citoyen. Le citoyen a parfaitement le droit de ne pas participer à une tentative de la police d'engager une conversation avec lui et de poursuivre son chemin. L'exercice de ce droit ne devrait pas surprendre outre mesure un policier. Les policiers ne sont pas sans savoir qu'hormis la conscience coupable, il existe une multitude de raisons pour lesquelles un citoyen pourrait exercer ce droit, (voir extraits ci-après de l'auteur LaFave) que ce soit la crainte de la police pour quelque raison que ce soit, l'aversion de la police pour quelque raison que ce soit, le fait d'être pressé pour quelque raison que ce soit, etc. L'éventualité de l'exercice d'un tel droit par le citoyen étant prévisible, il nous semble que le policier est un peu mal venu d'invoquer la nécessité à laquelle il a lui-même contribué en ne choisissant pas initialement un moyen d'enquête simple et raisonnable. La "situation de nécessité" a donc découlé, en l'espèce, en partie de la manière dont les policiers ont choisi d'organiser leur opération: ils ont contribué à leur propre situation de nécessité. Qui plus est, plutôt que d'empoigner le citoyen qui s'éloignait en marchant, l'un des policiers aurait encore pu aller rapidement vérifier l'état des véhicules dans le stationnement ou encore envoyer un autre véhicule le faire pendant qu'ils pouvaient encore garder à vue le citoyen.
C) l'importance que présente l'exécution de ce devoir pour l'intérêt public:
[30] Il s'agissait de détecter un crime possible contre la propriété (si crime il paraissait y avoir). L'on est très loin de la situation qui prévalait dans l'arrêt Murray [No 500-10-000104-941] où la Cour d'appel du Québec sous la plume du juge Fish reconnaissait aux policiers un pouvoir en vertu de la common law de faire un barrage routier sur une route de fuite probable immédiatement après un vol qualifié et de fouiller tout véhicule pouvant cacher ces dangereux voleurs. Nous n'affirmons pas que seul un cas aussi clair et aussi grave rencontre les critères de l'arrêt Godoy, mais le contraste avec les faits du présent dossier est tellement grand qu'il est difficile de ne pas en dégager une certaine perspective. Non seulement nous ne sommes pas en présence d'un crime d'une grande gravité mais qui plus est, il n'existe que de vagues soupçons qu'il y a peut-être eu crime.
D) la liberté à laquelle on porte atteinte: il s'agit des importantes libertés de circuler, d'être en sécurité et de ne pas être importuné par l'État.
[31] Dans l'arrêt Dedman, la majorité (par. 68) examinant l'arrêt de véhicules au hasard, rappelle cependant que le droit de circuler en voiture n'est pas une liberté fondamentale (not a fundamental liberty) comme le droit ordinaire de circuler dont jouit une personne…" Quant à lui, le juge Dickson rappelait dans sa dissidence (au par. 12):
"On a toujours considéré, comme principe fondamental de la primauté du droit dans ce pays, que dans l'accomplissement de leurs devoirs généraux à titre d'agents de l'état chargés de l'application de la loi, les policiers ont des pouvoirs limités et n'ont le droit de porter atteinte à la liberté personnelle ou à la propriété que dans la mesure autorisée par la loi. Le juge en chef Laskin, dissident, dans l'arrêt R. c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56, a exprimé cette opinion aux pp. 64 et 65:
Toutefois, beaucoup plus important est le principe social, juridique et même politique sur lequel notre droit criminel est fondé, c'est-à-dire, le droit d'un individu à vivre en paix, à être libre de contrainte de nature privée ou publique, sauf dispositions contraires de la loi. Et c'est seulement dans la mesure où de pareilles dispositions de la loi existent qu'une personne peut être détenue ou qu'on peut supprimer sa liberté de mouvement."
E) la nature et l'étendue de l'atteinte: le fait de pourchasser culminant dans le fait d'empoigner le suspect par la ceinture dans le but de l'empêcher de circuler était dans le temps de courte durée mais tout de même significatif.
F) les motifs précis (articulable cause)
[32] Dans le présent dossier, la poursuite argumente que l'ensemble des circonstances justifiaient la détention pour fins d'enquête et plus particulièrement les faits suivants:
a) la présence inexpliquée de M. Albert sortant de ce stationnement à une heure du matin. Il ressort de la preuve que puisque l'accusé était torse nu, il ne venait pas du restaurant Waffle ; supposant qu'il y a une logique à cet énoncé, la preuve établit cependant que rien ne pouvait laisser penser aux policiers que M. Albert ne faisait que prendre un raccourci à travers le stationnement. Il ne s'agit pas d'un cas comme dans l'affaire People v. Allen, 50 Cal. App. 3d 896 * , de la Cour d'appel de Californie (1975), et dont l'extrait suivant nous apparaît pertinent :
In the instant case, the officer was patrolling in a high crime area. He saw the defendant at a late and unusual hour exiting from darkened private property (see People v. Rosenfeld, 16 Cal.App.3d 619 [94 Cal.Rptr. 380]) where valuable merchandise was located. The officer observed that, because of the presence of various barriers, traversing the car lot was necessarily more difficult than using the regular sidewalk.
[33] Dans le présent cas, il n'existe aucune preuve d'une telle anomalie à passer par le stationnement en question.
[34] De plus, il est évident qu'avant d'émerger du stationnement le suspect qui, par ailleurs, en sortait tout simplement en marchant ignorait la présence des policiers puisque ceux-ci circulaient dans un véhicule banalisé. De plus, de toute évidence le suspect qui sortait torse nu du stationnement ne transportait rien. Tout au plus semblait-il avoir consommé de la boisson (motif qui n'était pas en soi la cause de l'intervention policière). Aucun plainte de vol ou de méfait n'avait eu lieu ce soir là, pas plus qu'il n'y ait de preuve que cet endroit avait été l'objet de vols fréquents ou récents dans le passé.
b) L'accusé était torse nu par cette belle soirée d'été! Point n'est besoin de commenter ce fait.
c) M. Albert a refusé d'engager la conversation avec le policier Auger et a cherché à s'éloigner d'eux.
i) Le droit
[35] Le refus de parler aux policiers est assurément un facteur qui peut être pris en considération dans l'ensemble des circonstances pour évaluer la raisonnabilité de la croyance du policier en des motifs précis qu'un crime vient d'être commis ou est en cours. Ainsi dans l'arrêt Guthrie (précité), la Cour émettait ce commentaire :
¶ 10 In quashing this conviction, comment is not taken upon the legality of the appellant's arrest. It is an issue distinct to the issue of obstruction. The officers' beliefs and whether they were reasonable and probable as influenced by the appellant's refusal to account for herself in the circumstances all weigh in such an inquiry.
[36] Dans la même ligne de pensée, il y a un certain parallèle à faire entre cette observation faite dans Guthrie et le raisonnement contenu dans la jurisprudence relative à la "conscience coupable". En effet, dans l'arrêt White [1998] 2 R.C.S. 72, l'intitulé portant sur l'analyse du "comportement postérieur à l'infraction et la conscience de culpabilité" comportait les énoncés partiels suivants que nous estimons transposables dans le contexte des inférences potentiellement permises à un policier :
¶ 19 (…) Par exemple, la culpabilité peut s'inférer du fait que l'accusé s'est enfui des lieux du crime (…), qu'il a tenté de se soustraire à l'arrestation (…). Une telle conclusion peut aussi reposer sur des actes de dissimulation, par exemple lorsque l'accusé a menti, a employé un faux nom, a modifié son apparence ou a tenté de dissimuler ou de supprimer un élément de preuve incriminant. Comme l'a signalé le juge Weiler dans l'arrêt R. c. Peavoy (1997), 117 C.C.C. (3d) 226 (C.A. Ont.), à la p. 238 :
[Traduction] La preuve relative au comportement après le fait est admise d'ordinaire pour établir que l'accusé a agi d'une manière jugée compatible, selon l'expérience humaine et la logique, avec la conduite d'une personne coupable et non avec celle d'une personne innocente
¶ 20 Ce type de preuve est souvent appelé "preuve de la conscience de culpabilité", étant donné qu'il vise à établir que l'accusé sait qu'il a commis le crime en question et qu'il a agi en vue d'échapper à la justice. (…) La "conscience de culpabilité" est simplement une conclusion qui peut être tirée à partir de la preuve relative au comportement de l'accusé;(…) …il faut appeler l'attention du jury sur les éléments de preuve précis qui sont présentés -- la fuite, les déclarations mensongères, selon le cas -- et sur leur pertinence quant à la question ultime à trancher, soit celle de…...
¶ 22 Il est toutefois reconnu que la preuve relative au comportement postérieur à l'infraction présentée à l'appui d'une conclusion de conscience de culpabilité crée une grande ambiguïté et est susceptible d'induire le jury en erreur. (…)…risque de ne pas prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l'accusé et de se servir à tort de cet élément de preuve pour conclure immédiatement à la culpabilité. En particulier, (…) pourrait attribuer une conscience de culpabilité à une personne qui a fui ou qui a menti pour un motif parfaitement innocent, telle la panique, la gêne ou la crainte d'être accusée à tort.
[37] Tout comme des jurés, les policiers ont eux aussi le droit d'inférer qu'une personne agit présentement "d'une manière jugée compatible, selon l'expérience humaine et la logique, avec la conduite d'une personne coupable et non avec celle d'une personne innocente" et il ne fait aucun doute qu'un policier peut inférer certains faits ou en soupçonner l'existence à partir du comportement d'une personne qu'il aborde sur la rue. Mais d'une part, le simple fait de ne pas répondre à la police et de continuer son chemin ne peut en soi constituer un motif suffisant pour détenir pour fin d'enquête; et d'autre part, il faut rechercher à partir de quel point ce facteur, ajouté à d'autres, fera que l'ensemble des circonstances pourrait être suffisant pour justifier l'existence d'un pouvoir de détention pour fin d'enquête. Il faut également ne pas prendre pour acquis que bien que "la plupart des citoyens ne connaissent pas très exactement les limites que la loi impose aux pouvoirs de la police" (juge LeDain dans Therens [1985] 1 R.C.S. 613), la plupart des citoyens ne savent pas qu'ils n'ont pas l'obligation de parler à la police; il faut surtout ne pas non plus créer une situation inextricable pour le citoyen (l'expression anglaise "a catch 22 situation" est particulièrement apte à bien décrire ce phénomène) en autorisant le policier à le détenir sous prétexte que le citoyen se comporte de façon suspecte en refusant de parler à la police, transformant par le fait même l'exercice de ce droit en motif de détention. Il est donc important que les tribunaux mettent la barre suffisamment haute pour ne pas banaliser le droit de ne pas parler à la police et de circuler librement. C'est pourquoi il nous semble approprié de ne pas permettre que de vagues soupçons se transforment tout à coup en motifs précis (articulable cause) pour le seul motif additionnel que le citoyen a choisi de ne pas parler à la police et a simplement continué son chemin. (Voir l'analyse de l'auteur LaFave ci-après sur le sujet.)
[38]
Il est également clair que bien que chaque cas sera un cas d'espèce, il
est assurément désirable de tenter de dégager certaines balises qui pourraient
être utiles aux policiers dans l'accomplissement de leurs devoirs. La réflexion
faite sur le sujet en droit américain nous apparaît fort utile. Il n'est
évidemment nullement question d'adopter de façon servile le droit américain
mais bien de tenter d'en tirer le meilleur en harmonie avec notre propre Charte
des droits et libertés. Dans l'arrêt Elshaw [1991] 3 R.C.S. 24, le juge
L'Heureux-Dubé, dissidente, suggérait (au par 73) que "Toutefois, comme
le fait remarquer le juge en chef Dickson dans l'affaire R. c. Keegstra,
[1990] 3 R.C.S. 697
, à la p. 740: "Aux États-Unis, un ensemble de droits
fondamentaux bénéficie d'une protection constitutionnelle depuis plus de deux
cents ans. Il en résulte donc une immense expérience pratique et théorique dont
les tribunaux canadiens ne devraient pas faire abstraction." De plus
lorsque le policier, tout comme le tribunal dans un cas d'espèce, cherchera à
déterminer si le policier a (ou avait) le pouvoir de détenir pour fin
d'enquête, l'on devra ultimement trancher en fonction du caractère justifiable
de ce pouvoir au sens de l'arrêt Godoy (précité).
[39] La "justifiabilité" est un concept empreint de relativité; l'arrêt Godoy lui-même énonce qu'un lot de facteurs doivent être pris en considération. Les différents scénarios possibles qui se retrouvent dans les études américaines nous apparaissent être d'une assistance particulière pour créer une perspective nécessaire à la pondération requise par la notion de justifiabilité. Pour cette raison, nous nous permettrons de citer de long extraits d'une œuvre qui fait autorité aux États-Unis, soit Search and seizure, A treatise on the Fourth amendment, Third Edition, par Wayne R. LaFave (mis à jour jusqu'à l'automne 2002). Les extraits que nous choisissons nous apparaissent être ce qu'il y a de plus pertinent pour d'abord établir des balises partielles de travail pour la police et pour situer notre cas d'espèce et en évaluer le caractère justifiable ou non justifiable.
[40] Ajoutons que quand vient le temps de réfléchir sur les pouvoirs de détention pour fins d'enquête, il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure de la différence qui existe entre l'art. 9 de la Charte Canadienne des droits et libertés qui protège le citoyen contre la détention "arbitraire" par l'État et le "Fourth amendment" américain qui protège contre les saisies déraisonnables (incluant la détention) ; essentiellement l'un et l'autre ont en commun une recherche de limiter les pouvoirs de la police à la détention en fonction, à tout le moins, de motifs précis. De plus le droit canadien fait également en sorte que cette réflexion est également chapeauté par une analyse de base composée notamment des critères énumérés ci-dessus dans l'arrêt Godoy.
[41] De l'ouvrage Search and seizure, A treatise on the Fourth amendment, Third Edition, (+ pocket parts 2003) par Wayne R. LaFave, nous sélectionnons les quelques passages suivants qui, nous le croyons bien humblement, devrait inspirer l'approche canadienne en matière de détention pour fins d'enquête dans un cas où le citoyen refuse de répondre et choisit de continuer son chemin. Ces extraits qui se retrouvent sous l'intitulé # 9.4 (f) Police observation of other suspicious circumstances. (vol. 4 , p.176 ss) se retrouvent dans la discussion plus large de la signification de la fuite d'un citoyen en présence des policiers. Les passages retenus et cités sans plus de commentaires de notre part permettent de mettre en relief que le simple fait d'ignorer la tentative de la police d'entamer une conversation et de continuer son chemin sont si peu significatifs qu'ils ne permettent généralement pas à un policier qui n'a que de vagues soupçons de prétendre maintenant, à cause de ce comportement, à des motifs précis (articulable cause).
Note 202. (…) Compare People v. Bower, 24 Cal.3d 638, 156 Cal.Rptr. 856, 597 P.2d 115 (1979) (such conduct with other suspicious circumstances not sufficient for stop, as defendant was simply exercising his right to privacy); (…) Cauthen v. United States, 592 A.2d 1021 (D.C.App.1991 (walking away fast not sufficient, as it is necessary that "the manner of flight suggests consciousness of guilt rather than a mere desire not to interact with the police"); Gurrola v. State, 877 S.W.2d 300 (Tex.Cr.App.1994) (fact persons engaged in argument walked off when police officer approached no grounds for stop, but merely exercise of "the right of American citizens to refuse to answer questions by police officers who have no reasonable suspicion").
Note 205. ….. The Peters pronouncement has sometimes been questioned. Consider, e.g., State v. Hicks, 241 Neb. 357, 488 N.W.2d 359 (1992): "Nor is an intense desire to avoid contact with the police necessarily indicative of a guilty conscience. Fear or dislike of authority, distaste for police officers based upon past experience, exaggerated fears of police brutality or harassment, and fear of unjust arrest are all legitimate motivations for avoiding the police."
(…)
However, some actions which may fairly be said to be in response to an awareness that police are in the vicinity are not of that type; (…) Thus, it has properly been held that … quickening one's pace upon seeing the police (213) are not, standing alone, sufficient bases for an investigative stop.
Note 213. Jeffreys v. United States, 312 A.2d 308 (DcC.App.1973). See also State v. Master, 127 Ariz. 210, 619 P.2d 482 (1980) (mere fact defendant walking from car to store abruptly turned and walked back to car when officer turned his vehicle around not grounds for stop); People v. Rahming, 795 P.2d 1338 (Colo.1990) (fact defendant stood still looking at officer drive by and then proceeded to car "at a fast pace" not reasonable suspicion); In re D.J., 532 A.2d 138 (D.C.App.1987) (where suspect "merely attempted to walk away, behavior indicative simply of a desire not to talk to the police," this not alone a basis for stop, as "to permit such justification would be effectively to create a duty to respond to the police"); Wilson v. State, 433 So.2d 1301 (Fla.App.1983) (fact defendant changed directions on seeing officer not alone grounds for stop); McClain v. State, 408 So.2d 721 (Fla.App.1982) (where defendant's behavior "indicated only that he wanted to avoid the police," this alone insufficient for stop); Kearse v. State, 384 So.2d 272 (Fla.App.1980) (fact defendant walked briskly from parked car on observing officer not grounds for stop); State v. Ellington, 242 Neb. 554, 495 N.W.2d 915 (1993) (no reasonable suspicion where defendant, on approach of police officer, walked away from vehicle where he had been conversing with occupant).
(…)
See also People v. Padgett, 932 P.2d 810 (Colo.1997) (Where defendant ignored officer's request to come to him, such "attempt to avoid coming into contact with a police officer does not, without more, justify an investigative detention"); Green v. United States, 662 A.2d 1388 (D.C.App.1995) (fact defendant upon seeing police "backed into the building" he was about to exist not grounds for stop).
By contrast, such stops have been upheld when the individual made repeated efforts to avoid police contact, when he engaged in a combination of several different possibly furtive actions, and when the person engaged in a rather extreme means of avoidance such as high-speed flight. It has been held "that behavior which evinces in the mind of a reasonable peace officer an intent to flee from the police is sufficiently suspicious in and of itself to justify a temporary investigative stop by the police." This is a correct conclusion if read literally, but should not be construed to cover instances in which the suspect, at best, merely manifested a desire "to avoid contact with the police or merely refused to stop in response to an illegal order to do so."
The rule is not objectionable on the ground that the flight may not suggest a particular variety of criminal conduct, for "nothing in the fourth amendment ***requires that a police officer's suspicions relate to particular criminal activity.
The Supreme Court has had but one occasion to address this issue, and has done so in such a fashion as to leave open many questions about just what attendant circumstances would make flight by the defendant a legitimate basis for a Terry stop. In Illinois v. Wardlow [528 U.S. 119, 120 S.Ct. 673, (2000)], a Chicago police officer in the last car of a four-car caravan, converging on an area known for heavy narcotics trafficking in order to investigate drug transactions, saw defendant look in the direction of the officers and then run away. He ran through a gangway and an alley, but was later cornered on the street, stopped and frisked, resulting in discovery of a handgun in the bag he was carrying. (…)
Note 219.6 "Moreover, the Court added, while a person who is approached by an officer lacking reasonable suspicion is free to go about his business, Florida v. Royer, 460 U.S. 491, 103 S.Ct. 1319, 75 L.Ed.2d 229 (1983), and while a "refusal to cooperate, without more, does not furnish" reasonable suspicion, Florida v. Bostick, 501 U.S. 429, 111 S.Ct. 2382, 115 L.Ed.2d 389 (1991), "unprovoked flight is simply not a mere refusal to cooperate."
(…)
…four Justices …begin by examining a proposition put forward by the State of Illinois which, they note in passing, the majority "wisely" did not endorse, namely, that there should be "a 'bright-line' rule authorizing the temporary detention of anyone who flees at the mere sight of a police officer." The four Justices reject such a rule, as well as a per se rule running the other direction, on the ground that there can be many innocent motives related to such flight, (219.10).
Note 219.10 For one thing, there are many reasons which could be merely coincidental with the appearance of the police. As the dissenters elaborated: "A pedestrian may break into a run for a variety of reasons-to catch up with a friend a block or two away, to seek shelter from an impending storm, to arrive at a bus stop before the bus leaves, to get home in time for dinner, to resume jogging after a pause for a rest, to avoid contact with a bore or a bully, or simply to answer the call of nature-any of which might coincide with the arrival of an officer in the vicinity." But as the dissenters also noted, people who run off because of the presence of the police may also do so for innocent reasons.
just as there can be many noninnocent motives. Significantly, they also reject the state's narrower formulation intended to apply only in the instance of "unprovoked flight upon seeing a clearly identifiable police officer," where it would be apparent that "the flight is motivated by the presence of the police officer," because even in such circumstances the behavior is not (as the state insists) so "aberrant" and "abnormal" as to support such a per se inference.
The rather compelling argument of the four Justices, then, is that flight from the police often "may have an entirely innocent motivation," whether it be "through fear of being apprehended as guilty parties, or from an unwillingness to appear as witnesses," as the Supreme Court put it some years earlier [Alberty v. United States, 162 U.S. 499, 16 S.Ct. 864, (1896)], fear that there may be danger from a confrontation between the police and some nearby criminal, or still another kind of fear that has taken on greater significance in recent years, which the Wardlow dissenters discussed as follows:
Among some citizens, particularly minorities and those residing in high crime areas, there is also the possibility that the fleeing person is entirely innocent, but, with or without justification, believes that contact with the police can itself be dangerous, apart from any criminal activity associated with the officer's sudden presence. For such a person, unprovoked flight is neither "aberrant" nor "abnormal". Moreover, these concerns and fears are known to the police officers themselves, and are validated by law enforcement investigations into their own practices. Accordingly, the evidence supporting the reasonableness of these beliefs is too pervasive to be dismissed as random or rare, and too persuasive to be disparaged as inconclusive or insufficient.
(…)
However, before it is concluded that the four Wardlow dissenters are right about all of this, it is useful to ask just what they would view as a set of circumstances sufficient to justify a Terry seizure of a person who had taken flight from police presence.
(…)
And thus, it would appear that the best course of action for the Court in Wardlow would have been to abandon entirely the notion that some kinds of flight standing alone constitute reasonable suspicion, and instead to utilize flight as a sort of enhancement factor vis-à-vis those persons who are already legitimately suspected of criminal activity (albeit not to a degree justifying a stop absent flight or some other added circumstance). This would still leave the fact of flight a relevant consideration in those cases where its significance would be the greatest. Without suggesting this is necessarily a complete list, it would seem that flight should fill the remaining gap to reach reasonable suspicion when the fleeing person is already suspected because of: (1) his presence in the area of reported specific and recent criminal activity (e.g., armed robbery); (2) his presence in the area of reported recent suspicious activity (e.g., prowling); or (3) his own suspicious activity prior to his flight (e.g., handing a small package to another surreptitiously).
(…)
(2) What constitutes "flight," so as to be sufficiently suspicious when it is undertaken by a person in a high crime area who notices the police? (…) As discussed earlier (footnote 219.21 … i.e. see cases in notes 212 and 213 supra.), there are various less dramatic movements away from police that are much more ambiguous in nature and consequently are deserving of little if any weight, even when considered with various other suspicious circumstances. That being the case, surely these other movements, because they do not as certainly manifest an intent to flee, ought not suffice under the Wardlow formula. (219.22)
219.22 Ex parte James, 797 So.2d 413 (Ala.2000) (Wardlow "not analogous," as defendant here "did not go into 'headlong flight,'" but merely drove away as police approached, and "no evidence that he drove hastily, erratically, or nervously," and driving off also not "unusual," as "people to whom he had been talking were gone"); State v. Hammond, 257 Conn. 610, 778 A.2d 108 (2001) defendant's presence in "a high crime area" plus fact he "walked away from the approaching police" not sufficient, as it "hardly amounts to the headlong flight considered in Wardlow).
ii) Application du droit aux faits
[42] En conclusion, la logique et le caractère pondéré de la position qui se dégage des extraits sélectionnés nous semblent représenter l'équilibre approprié à la détermination de ce qui constitue des motifs précis (articulable cause) dans une situation semblable à celle du cas en l'espèce. Les faits mis en preuve n'atteignent pas ce seuil. En effet, dans l'ensemble de toutes les circonstances, en droit, les vagues soupçons qu'avaient les policiers ne pouvaient être suffisamment bonifiés par le refus de coopérer du citoyen et ne leur permettait pas d'atteindre le niveau des motifs précis (articulable cause). Nous faisons également nôtre cet autre extrait de l'arrêt State v. Hicks, 241 Neb. 357 (précité):
A prime concern underlying the Terry decision is protecting the right of law-abiding citizens to eschew interactions with the police. Authorizing the police to chase down and question all those who take flight upon their approach would undercut this important right and upset the balance struck in Terry between the individual's right to personal security and the public's interest in prevention of crime. We therefore join those jurisdictions holding that flight from a police officer is sufficient to justify an investigatory stop only when coupled with specific knowledge connecting the person to involvement in criminal conduct.
[43] La première étape de l'analyse proposée dans l'arrêt Simpson (précité) n'étant pas satisfaite (à savoir l'existence de motifs précis "articulable cause"), il n'y a pas lieu d'examiner si l'on a satisfait aux autres facteurs énoncés dans l'arrêt Godoy (précité).
d) Années d'expérience du policier
[44] La poursuite argumente que les vingt sept ans d'expérience du policier Labelle devraient être pris en considération dans l'appréciation des circonstances perçues; le policier Labelle avait en effet "trouvé cela louche, drôle la façon dont il agissait".
[45] Nous adoptons ici les commentaires perspicaces suivants contenus dans Search and seizure, A treatise on the Fourth amendment, Third Edition, par Wayne R. LaFave (précité).
# 3.2 (c) Experience and expertise of the officer. (Vol. 2 page 37 à 44):
(p. 41) … the probable cause determination must ultimately be made by a judicial officer… and that consequently it is incumbent upon the arresting or searching officer to explain the nature of his expertise or experience and how it bears upon the facts which prompted the officer to arrest or search. (…) Under the probable cause standard, it must "be possible to explain and justify the arrest to an objective third party", and this is not accomplished by a general claim of expertise.
(p.43) … But the court reached the correct result in Chadwick, for the agents' experience regarding the use of "mules", in the absence of any explanation of what there was about Chadwick in particular which made it appear he was one, still left it purely a matter of speculation as to whether Chadwick was a "mule" or simply a person who picked up two friends at a train station. That is, the correct assessment of the Chadwick situation is that experience and expertise is relevant to the probable cause determination, but that its relevance in a particular case must be sufficiently conveyed so that, as the court put it, it "can be understood by the average reasonably person."
# 9.4 Grounds for a permissible "Stop"
( a ) Of vagueness and subjectivity. (Vol. 4 page 140)
… and courts have long accepted in that context the fact that the training and experience of police may equip them to reach conclusions different from those of a layman.
Note 25. Brown vs. Texas, 443 U.S. 47… in the course of finding that the officers there did not have grounds to make a stop, the Court added: "This situation is to be distinguished from the observations of a trained, experienced police officer who is able to perceive and articulate meaning in given conduct which would be wholly innocent to the untrained observer."
(p. 141) … a standard does not become subjective rather than objective merely because it takes into account the special skills and knowledge of the actor.
…
In Terry, the Court emphasized that "the police officer must be able to point to specific and articulable facts which, taken together with rational inferences from those facts, reasonably warrants that intrusion." (…) Cortez… though the Court declared that an officer is allowed to make "inferences and deductions that might well elude an untrained person" and that the evidence claimed to support the stop " must be seen and weighed not in terms of library analysis by scholars, but as understood by those versed in the field of law enforcement, " the Court significantly insisted that the police must establish "a particularized and objective basis for suspecting the particular person stopped." (…)
It is for the courts to determine when an officer's conduct squares with the Fourth Amendment, "giving due weight," as the Court puts it in Terry, " to the specific reasonable inferences which he is entitled to draw from the facts in light of his experience." And it is for the police to articulate the facts and what their experience reveals as to those facts.
(p. 141 note 34): in Valdez: .. stressing the point made in the text following concerning the officer's responsibility to articulate in a nonconclusory fashion precisely what bearing his experience and expertise has on the matter and why: "We also recognize that experienced police develop what amounts to an intuitive sixth sense about matters of this kind. As the officer testified, 'he… looked real sharp… like a typical pusher, to me.' Such instinct and experience cannot, however, form the entire basis for 'reasonable suspicion,' because no practical control can be exercised over the police by the courts if, in the absence of any remarkable activity, the officer's instinct and experience may be used as the sole reason to justify infringement upon the personal liberty sought to be protected by the statute.
[46] Dans le présent dossier, le policier Labelle a témoigné avoir vingt sept ans d'expérience dans la police et a témoigné des faits qu'il avait observés. De ces faits le tribunal est à première vue parfaitement en mesure de déterminer le caractère raisonnable ou déraisonnable de l'action policière. Ce qui dans les vingt sept années d'expérience du policier aurait pu éclairer le tribunal quant aux déductions à faire à partir des faits observés est un secret qui est demeuré jalousement gardé. Ce facteur est donc, dans le présent dossier, un facteur neutre.
Conclusion
[47] Pour tous ces motifs, l'accusé est acquitté.
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__________________________________ Pierre Chevalier, J.C.Q. |
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Me Stéphane Godri |
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Procureur de la Couronne |
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Me Pierre Bourget |
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Procureur de l'accusé |
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Date d’audience : |
27 mars 2003 |
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Date des motifs : |
9 mai 2003 |
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