COURT OF APPEAL
PROVINCE OF QUÉBEC
MONTRÉAL REGISTRY
No: 500‑10‑000148‑906
(505‑01‑002426‑894)
(505‑36‑000100‑893)
CORAM: THE HONOURABLE VALLERAND
TYNDALE
TOURIGNY, JJ.A.
THOMAS LAVIN,
APPELLANT - (Accused)
v.
HER MAJESTY THE QUEEN,
RESPONDENT - (Prosecutrix)
OPINION OF TYNDALE, J.A.
The details of this case are summarized in the opinion of Madam Justice Tourigny; with respect, I come to a different conclusion.
As a preliminary, I wish to bring up a point of fact. My colleague writes, in the fourth paragraph, "Pour la deuxième fois, il répond qu'il n'a pas de détecteur..." That is from the version of officer Lépine, but it is not the version accepted by the trial judge.
Appellant testified as follows:
Q. Now the, during the time you heard, you heard the second constable who testified, who was mister Lépine...
R. Hum, hum.
Q. ... say that when he asked you about the radar detector, that you denied having one, is that a fact?
R. No, I never denied having a radar detector.
Q. Was there any discussion between you and he about whether -- and the fact you had one or not?
R. No, the discussion was whether or not he could search me and get it from me. He knew I had it, and I knew that he knew I had it, there was no discussion about that.
The trial judge said:
"... je ne mets pas en doute le témoignage de M. Lavin, il s'agit d'un honnête homme -- qui a décidé en fait de faire seulement ce que la loi l'obligerait de faire à son avis..."
And so I take it as a fact that Appellant did not deny possession of the detector.
Appellant was charged with wilfully obstructing a peace officer in the execution of his duty. He was found guilty, not of unlawful possession of a detector, not because he put the detector in his pocket, but because he refused to hand it over. I am not aware of any provision of law by which he was obliged to agree with the officer's request to give him the detector. If he was under no obligation, surely he had the right to refuse and did not thereby obstruct the officer.
On Appellant's refusal, he was arrested; knowing that the arrest gave the officer the right to search him, he immediately handed over the offending apparatus.
The officer's knowledge, and not mere suspicion, of Appellant's unlawful possession makes this case distinguishable from the precedents cited by Tourigny, J.
In R. v. Houle, the accused did deny possession; the peace officer only suspected the presence of a detector; he could not have proved it by his testimony, as Lépine could in our case. Houle was found guilty by reason of continuing dissimulation, and not of his refusal to admit or deliver; in our case, the attempt at discrimination did not succeed - possession was already established.
In Lajoie, the accused not only hid the weapon, vital evidence unknown to the police, but also denied any knowledge of it during the search. This obviously was wilful obstruction, and very different from Lavin's behaviour.
More v. R., [1979] 1 S.C.R. 195 (not cited) was a case of refusal to identify himself; the majority held that, in the circumstances, there was a duty to answer; in our case, I see no duty to deliver. The minority, denying the duty to answer (and I suppose the majority would have agreed if there were no duty), held that a person is not guilty of obstruction merely by doing nothing, unless there is a legal duty to act; that omission to act in a particular way will entail criminal liability only where a duty to act arises at common law or by statute. The constable had the right to arrest if necessary to establish identity, but it did not follow that refusal amounted to obstruction; as in our case, the constable had the right to arrest if necessary to search, but refusal did not amount to obstruction.
It seems to me that wilful obstruction requires either some positive act, such as concealment of evidence, or an omission to do something which one is legally obliged to do; and that neither requirement is fulfilled in this case.
I would allow the appeal, with costs.
WILLIAM S. TYNDALE, J.A.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000148‑906
(505‑36‑000100‑893)
Le 3 août 1992.
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
TYNDALE
TOURIGNY, JJ.C.A.
THOMAS LAVIN,
APPELANT - (accusé)
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - (poursuivante)
LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, Chambre criminelle, district de Longueuil, rendu le 20 avril 1990 par l'Honorable Jean-Guy Boilard, rejetant l'appel d'une décision de l'Honorable Roch Lefrançois de la Cour du Québec, rendue le 19 septembre 1989 qui avait trouvé l'appelant coupable de l'infraction prévue à l'article 129(a) du Code criminel;
APRÈS étude, audition et délibéré:
POUR LES MOTIFS exposés à l'opinion du juge Tyndale, auxquels souscrit le juge Vallerand:
ACCUEILLE l'appel avec les dépens fixés à 300,00$;
CASSE le jugement rendu et PRONONCE l'acquittement de l'appelant;
POUR LES MOTIFS exposés à l'opinion également annexée, la juge Tourigny, dissidente, aurait rejeté le pourvoi.
CLAUDE VALLERAND, J.C.A.
WILLIAM S. TYNDALE, J.C.A.
CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.
Date d'audition: le 15 mai 1992.
Me Thomas Walsh (CHAPDELAINE & WALSH) procureur de l'appelant;
Me Claude LABRECQUE procureur de l'intimée.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE MONTRÉAL
No: 500‑10‑000148‑906
(505‑36‑000100‑893)
CORAM: LES HONORABLES VALLERAND
TYNDALE
TOURIGNY, JJ.C.A.
THOMAS LAVIN,
APPELANT - (accusé)
c.
SA MAJESTÉ LA REINE,
INTIMÉE - (poursuivante)
OPINION DE LA JUGE TOURIGNY
L'appelant (Lavin) se pourvoit contre une décision de la Cour supérieure qui a maintenu sa condamnation par un juge de la Cour du Québec à une accusation d'entrave au travail d'un policier (art. 129 C.cr.).
Les faits revêtent ici une certaine importance. Lavin circule sur un pont en direction de Montréal, lorsqu'il voit venir derrière lui une voiture de police. Il croit que le véhicule est à la poursuite de quelqu'un devant lui, mais met dans sa poche, «au cas où», le détecteur de radar attaché au pare-soleil devant lui. Il s'avère que c'est Lavin que le policier veut interpeller, parce que ce dernier a vu le fil du détecteur pendre du pare-soleil et, au surplus, qu'il a subséquemment vu Lavin cacher l'objet sur lui.
Après que les véhicules se soient immobilisés, Lavin, informé de la situation par le policier, téléphone à son procureur et refuse de remettre le détecteur que le policier lui réclame; ce dernier a également téléphoné, pour obtenir des instructions, et un deuxième policier arrive sur les lieux.
Le policier qui a suivi Lavin en voiture réitère à Lavin qu'il a vu le détecteur et qu'il l'a également vu poser le geste de le dissimuler et demande, de nouveau, la remise du détecteur. Pour la deuxième fois, il répond qu'il n'a pas de détecteur de radar et offre au policier de perquisitionner sa voiture.
Après le deuxième refus de remettre le détecteur, le policier informe Lavin qu'il pourrait être accusé d'entrave à un agent de la paix.
Par la suite, après avoir informé Lavin de ses droits, le deuxième policier arrivé sur les lieux le met en état d'arrestation. À ce moment, Lavin offre de remettre le détecteur.
Il est accusé d'entrave au travail d'un agent de la paix.
Devant nous, Lavin plaide que le refus de remettre le détecteur ne constitue pas une entrave; «c'est un non geste» prétend Lavin, contrairement à des situations où une personne a fait le geste de mettre la main dans sa poche ou de se saisir de son manteau, par exemple.
Lavin soutient qu'il n'a rien fait pour empêcher la fouille, que, d'ailleurs, le policier n'a pas tenté de le fouiller. Il prétend également que la preuve des faits ne démontre pas d'intention de la part de Lavin de rendre plus difficile le travail des policiers.
Le substitut de son côté soutient qu'informé par le policier de la constatation de la présence du détecteur et du geste pour le cacher, le refus de rendre l'objet est un geste volontaire d'entrave qui doit être vu dans l'ensemble des gestes posés par Lavin. Ces gestes, selon le substitut, démontrent que Lavin savait qu'il commettait une infraction, qu'il a au moins voulu éviter que le policier ne voit le détecteur en passant, même s'il croyait au départ que l'attention du policier était dirigée vers quelqu'un d'autre et que, dans un tel contexte, le refus de remettre le détecteur ne peut qu'être un geste volontaire.
Les tribunaux ont eu l'occasion d'aborder cette question de refus de remettre un détecteur de radar. Les faits sont différents d'un dossier à l'autre; à cet égard, il n'est pas inutile de rappeler que, dans le cas qui nous occupe, le policier avait vu le détecteur et le geste de Lavin pour le cacher.
Dans une affaire de La Reine c. Houle, Cour des poursuites sommaires, district de Québec, 200-01-002927-881, 20 janvier 1989, le juge Pierre Verdon, à la page 10 de son jugement, dit correctement le droit lorsqu'il écrit, analysant les exigences requises pour qu'il y ait entrave: (m.i. p. 46)
Si entrave il y a eue, elle s'est matérialisée au moment où le défendeur a caché son détecteur de radar dans son pantalon pour empêcher le policier de le découvrir; l'entrave s'est poursuivie par la suite du fait de la continuation de la dissimulation et non pas du fait de son refus d'avouer ou de remettre.
Quant au rôle et au pouvoir des policiers, le juge, dans la même décision, rappelle les dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q. ch. C-24.2): (m.i. p. 48)
333. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de radar de vitesse au sens de l'article 253.
334. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un détecteur de radar de vitesse se trouve dans un véhicule routier peut faire immobiliser ce véhicule et en faire l'inspection. Il est autorisé à confisquer, aux frais du propriétaire du véhicule, le détecteur de radar qui s'y trouve.
Lorsqu'il confisque un tel détecteur de radar, l'agent de la paix délivre un reçu à la personne en possession du véhicule et remet ensuite ce détecteur à la Régie.
...
510. Quiconque contrevient à l'un des articles 333, (...) commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200$ à 300$.
...
636. Tout agent de la paix qui, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu'une infraction à ce code a été commise et que les circonstances l'exigent, peut:
1) Faire immobiliser un véhicule routier; (...)
et conclut: (m.i. p. 50)
Dans ce cas-ci, la Cour estime que les policiers étaient dans l'exécution de leur devoir lorsqu'ils ont décidé d'intercepter le véhicule de l'accusé à cause de l'infraction de vitesse excessive constatée et à cause aussi de la croyance qu'ils avaient qu'un détecteur se trouvait dans ce véhicule. L'exécution de leur devoir comportant aussi la recherche de la preuve de la commission par le défendeur de cette dernière infraction, elle a certes été affectée et entravée par le geste posé à ce moment-là par le défendeur, pour dissimuler l'objet constituant la preuve et les empêcher de le découvrir.
L'affaire dont nous sommes saisis présente également un certain nombre de similitudes avec celle dont traite un arrêt de notre Cour, La Reine c. Lajoie (publié en traduction)([1]).
Lajoie avait caché un revolver avant l'arrivée des policiers qu'il avait lui-même appelés. Questionné à savoir s'il avait trouvé quelque chose qui puisse être utile aux policiers, Lajoie répond que non. Subséquemment un policier trouve l'arme cachée par Lajoie qui réitère n'avoir pas manipulé d'indice.
Lajoie finit par dire aux policiers, quelques jours plus tard, que c'est lui qui a caché l'arme. Il déclare également, et cela ne semble pas être mis en doute, que c'est le «trac» ou la panique qui l'a fait agir de la sorte. Il est accusé d'entrave à un agent de la paix dans l'exercice de son devoir.
Le juge Jacques, au nom de la Cour, s'exprime de la façon suivante:
La dissimulation de l'arme constitue ici un acte continu: les événements s'étant déroulés en quelques heures sans interruption et Lajoie ayant participé activement aux recherches avec les policiers et, qui plus est, en les induisant en erreur par ses réponses. La dissimulation, qui était peut‑être innocente au début, est devenue coupable par la suite.
Cette situation est analogue à celle qui se présentait dans Fagan v. Commissioner of Metropolitan Police, [1969] 1 Q.B. 439. Un automobiliste arrêté par un policier stoppa par inadvertance son véhicule sur le pied du policier. Ce dernier donne à plusieurs reprises à l'automobiliste l'ordre de libérer son pied. Après avoir refusé, l'automobiliste recule enfin son véhicule. Il est subséquemment accusé d'assaut. Sa défense était précisément que lorsqu'il a roulé sur le pied du policier, il n'avait aucune intention coupable. La Cour d'appel décide majoritairement:
(2) That although the elements of actus reus and mens rea were necessarily present at the same time in an assault, it was not necessary for the mens rea to be present at the inception of the actus reus: it could be superimposed on an existing act proposed on an existing act provided it was a continuing act.
(3) That the defendant's act in mounting the policeman's foot with his car was an unintentional battery which his later conduct in purposely delaying the removal of the car from the foot rendered criminal from the moment the necessary intention to inflict unlawful force was formed.
L'arme ayant été gardée dissimulée, alors que le but avoué du geste tel qu'originairement posé était atteint, la dissimulation était donc activement continuée.
Je suis d'avis que l'acte d'accusation contenait suffisamment de détails et renseignait pleinement l'accusé sur la conduite qu'on lui reprochait. Ce serait faire revivre un formalisme dépassé que d'exiger, dans les circonstances, que l'acte d'accusation ait décrit l'actus reus plutôt comme «ayant continué de garder dissimulé», ou autre expression du genre.
Le premier juge a donc correctement jugé, lorsqu'il déclare:
Alors, la défense considère que le geste consécutif d'entrave n'est pas la dissimulation de l'arme mais plutôt le mensonge et on m'invite, à ce moment là, de ne pas modifier l'acte d'accusation pour le rendre conforme à la preuve. Je ne peux pas retenir cet argument de la défense. Je considère que ce qui constitue l'entrave dans ce dossier c'est le fait, le fait matériel d'avoir dissimulé l'arme. La question du mensonge par la suite ou des agissements de monsieur Lajoie sont pertinents plutôt pour découvrir l'état d'esprit de monsieur Lajoie à ce moment là mais ne changent pas ce qui était le geste constitutif, de ce qui a été l'entrave, c'est-à-dire le fait d'avoir dissimulé l'arme.
Étant venu à la conclusion que la dissimulation était un acte continu et qu'une intention coupable pouvait naître pendant que la dissimulation continuait, je dois conclure que les verdicts n'étaient pas incompatibles.
Même si les faits diffèrent, je ne trouve pas en droit de distinction suffisamment importante pour conclure autrement.
Tenant même pour acquis que Lavin n'a pas caché le détecteur dans le but de le soustraire aux policiers mais seulement "au cas où" ils le verraient en passant, il n'en demeure pas moins qu'il a, après avoir été interpellé par les policiers et informé par eux de ce qu'ils avaient vu, continué à nier les faits et à cacher l'objet de l'infraction. À mon avis, il y a là l'intention suffisante pour satisfaire aux exigences de la Loi, sans oublier l'invitation à la fouille du véhicule, lorsqu'on sait que les policiers n'y trouveront rien. La nécessité, pour les policiers de s'assurer, en pareilles circonstances, que les éléments de preuve seront conservés les justifie de tenter, dans l'exercice de leurs fonctions, de mettre la main sur les objets pertinents, surtout lorsqu'ils les ont vus et qu'ils ont constaté le geste posé pour les dissimuler.
Je suis donc d'avis qu'il y a lieu de conclure comme notre Cour l'a fait dans l'affaire Lajoie et de rejeter le pourvoi.
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CHRISTINE TOURIGNY, J.C.A.