C A N A D A Cour Supérieure
Province de Québec (Chambre criminelle)
District de Québec
No. 200-36-000353-961
QUÉBEC,
le 4 février 1997
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable GASTON DESJARDINS, J.C.S. JD0657
GAÉTAN COSSETTE
Appelant
c.
VILLE DE QUÉBEC
Intimée
J U G E M E N T
L'appelant demande la réformation du jugement de culpabilité prononcé contre lui sur l'infraction prévue à l'article 253 a) du Code criminel (facultés affaiblies).
Le seul reproche qu'il adresse au premier juge consiste dans son omission de statuer sur sa requête pour arrêt de procédures (p. 43, ligne 8).
Cette requête est fondée sur la fouille à nu, avec vérification anale, qu'il a subie lorsqu'il a été placé en cellule, suite à son refus de signer une citation à comparaître devant le tribunal, sur des accusations de facultés affaiblies et de refus de se soumettre à l'alcootest.
Il a bénéficié d'un acquittement sur l'infraction prévue à l'art. 254(5) (refus de se soumettre à l'alcootest), sur la base de la violation de l'art. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés.
LES FAITS
L'appelant a été arrêté le 10 septembre 1995, à 1 h 00 (un dimanche), alors qu'il conduisait son véhicule automobile.
La preuve entourant l'affaiblissement des facultés de l'appelant par l'effet de l'alcool à ce moment-là est abondante. D'ailleurs, il ne l'a pas contestée.
Il n'a pas été fouillé sur les lieux de son arrestation. Il a été fouillé par palpation (p. 22, ligne 11), à son arrivée au poste de police et, plus tard, à nu, tel que susdit.
Il a donc été conduit au poste de police pour être soumis à l'épreuve de l'alcootest. Son droit à l'assistance d'un avocat lui a été expliqué en conformité avec la Charte et la jurisprudence. Il a effectivement parlé avec un avocat pendant dix minutes, suivant le témoignage des policiers (p. 12, ligne 10, agent Lagacé - p. 19, ligne 15, agent Matte) et cinq minutes suivant le sien (p. 35).
Il insistait toutefois pour parler à un avocat de son choix, nommément désigné. C'est pour cette raison qu'il a refusé de se soumettre à l'ivressomètre et qu'il a bénéficié d'un acquittement sous ce chef:
«Il n'a avait rien qui pressait, il n'y avait pas le feu. On aurait pu, au moins, essayer de lui donner satisfaction.» (p. 7 du jugement, lignes 8-9 et 10).»
Les policiers disposaient alors d'une heure et dix minutes additionnelles pour faire leur travail (p. 5 et 19).
Devant la persistance de l'appelant à refuser de se soumettre à l'alcootest, les policiers lui ont demandé de signer une citation à comparaître (art. 496 et 497 C. cr., formules 9 et 10) (p. 39).
L'appelant a refusé en réitérant:
«Par la suite, au côté de l'ivressomètre, il y avait deux (2) documents. On me demandait de signer les documents. J'ai répété la même chose: "Je ne le signerai pas si je ne peux pas appeler Me Bélanger"» (témoignage de l'appelant, p. 24, ligne 25).
À ce moment-là, les policiers ont décidé de le placer sous garde (art. 499 C cr.):
«Alors là, ça a terminé un peu comme ça. On m'a amené dans une autre salle. À ce moment-là, on m'a dit: "On va te garder en dedans, en cellule.» (Témoignage de l'appelant, p. 25, lignes 1 à 4).
Au matin, il a réitéré son refus de signer les documents pour la même raison. Cependant, face à l'expectative de rester en cellule «jusqu'au lundi... pour passer en cour» (p. 26, ligne 17), il a finalement accepté de signer les deux documents en question et a pu quitter le poste.
Outre les faits précités, il a coopéré en tout temps. Le rapport de police stipule que l'appelant était «coopératif» (p. 16, ligne 18 - p. 17, ligne 1).
Dans l'auto-patrouille, parfois il pleurait, parfois il était colérique (p. 9), quoique:
«C'était pas un individu là qu'on considérait dangereux, on ne lui avait pas mis les menottes» (p. 10, ligne 9).
C'est dans ce contexte qu'il a été placé en cellule, et fouillé a nu avec vérification anale.
DISCUSSION
À l'issue du procès, le procureur de l'appelant a demandé l'arrêt des procédures dans les termes suivants:
«Si jamais la Cour en vient à la conclusion que malgré ça il est coupable, je vous soumets que vous devriez prononcer un arrêt des procédures.
Et pourquoi? Je vous soumets que la fouille qui a été faite était abusive.
Voici un individu qui n'a pas d'antécédents judiciaires, qui a une adresse fixe, donc c'est facile de vérifier. Au lieu de le renvoyer chez lui puis de procéder par sommation, on décide de le détenir. Mais on le détient de quelle façon? On lui fait une fouille à nu, alors que vous avez en preuve, et avec hésitation, le policier a eu de la difficulté à l'admettre, mais d est coopératif, c'est dans le document préparé le soir même par les policiers.
On ne peut pas être à la fois coopératif et tellement dangereux qu'on est obligés de le garder puis faire une fouille a nu.
C'est un citoyen ordinaire et un citoyen ordinaire, monsieur le Juge, vous savez que les règles c'est de les envoyer chez eux, à moins qu'ils constituent un danger, ce qui n'est pas le cas de Monsieur. Il est coopératif puis a toutes les raisons du monde qu'on le remette...C'est un citoyen honnête de notre société.» (p. 43)
La poursuite a répliqué comme suit:
«Or, ordonner l'arrêt des procédures, vous savez comme moi, monsieur le Juge, que c'est pas la première fois que vous entendez des causes où on parle de la fouille, mais vous savez, comme moi, que les règles sont très strictes, à la centrale. À partir du moment où les individus passent du côté de la détention, il doit y avoir une fouille. C'est pas compliqué, c'est de même, pour leur protection et pour la protection des policiers qui travaillent là également il doit y avoir une fouille.
Puis c'est pas une fouille à nu ou une fouille... une fouille gratuite là, en plein milieu de la rue là. C'est une fouille parce qu'on passe du côté de la détention. Et c'est toujours la pratique qui a été établie depuis nombre d'années, ça a toujours été de même.
Or, est-ce que c'est une... un excès. Je dirai une directive tellement farfelue qui est donnée aux policiers qu'à partir du moment où on fouille quelqu'un du côté de la détention, ça devient une fouille illégale? Alors, je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus.» (p. 51-52)
Ses commentaires débordent le cadre de la preuve. Ses affirmations sont peut-être exactes, mais elles ne sont toutefois pas de connaissance judiciaire. Par ailleurs, la règle de droit est à l'effet qu'une fouille de cette nature ne s'impose pas dans chaque cas.
En effet, même si la fouille incidente à l'arrestation d'un prévenu est reconnue dans notre droit, il s'agit là d'une atteinte à la liberté qui doit être nécessaire et raisonnable, compte tenu des circonstances:
«doit être nécessaire à l'accomplissement du devoir particulier de la police et elle doit être raisonnable, compte tenu de la nature de la liberté entravée et de l'importance de l'objet public poursuivi par cette atteinte.»
(Langlois et Bédard c Cloutier([1])
Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a posé des balises qui peuvent être résumées comme suit:
1o «Les policiers jouissent d'une discrétion... être en mesure d'apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous‑jacents.»
2o- «La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle...»
et ne doit pas servir à:
«intimider le prévenu, de le ridiculiser...»
3o «La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive... ne doit pas être hors de proportion, avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l'espèce. (p. 186, b) à g).
Une fouille qui ne répondrait pas a ces objectifs pourrait être tenue pour abusive et non justifiée en vertu de la common law (p. 186 h).
L'arrêt MORRISON([1]) cité par le procureur de l'appelant ne fait que reprendre ces notions (p. 69).
Par ailleurs, l'arrêt LAMMERT([1]) de la Cour provinciale de l'Ontario, supporte davantage son point de vue: l'honorable juge Culver aurait ordonné l'arrêt des procédures, n'eût été l'acquittement du prévenu sur des accusations similaires:
«Accordingly, had I not determined that the accused was not guilty, I would have stayed the proceedings.» (p. 24).
Il s'agit donc d'un obiter dictum et, soit dit avec respect. la Cour ne se sent pas liée par cette opinion.
CONCLUSION
L'appelant a été arrêté sans mandat, sous l'autorité des articles 496 et 497 C. cr. Les policiers avaient donc l'obligation, «dès que cela est matériellement possible», ou bien de le «mettre en liberté dans l'intention de l'obliger à comparaître par voie de sommation» (art. 497(1)d) C. cr.), ou bien de «lui délivrer une citation à comparaître et le mettre aussitôt en liberté» (art. 497(1)a) C. cr.), à moins qu'ils n'aient des motifs probables et raisonnables de le détenir aux conditions prévues aux paragraphes f) et g) de cet article.
En l'espèce, la poursuite n'a pas établi l'existence de tels motifs probables et raisonnables.
Le refus d'un prévenu de signer une citation à comparaître, en vertu des dispositions de l'art. 497 C. cr. ne le qualifie pas automatiquement à une détention sous garde, aux termes des paragraphes 1 (f) et (g) de cet article.
D'ailleurs, un prévenu n'a aucune obligation légale de signer une citation à comparaître, malgré l'espace réservé à cette fin aux formules 9 et 10.
Les policiers peuvent, dans un tel cas, noter son refus et «lui délivrer» une copie de la citation à comparaître, en conformité avec les sous paragraphes (e)(1) de 497 C. cr.
En l'espèce, d'après le dossier tel que constitué, la détention de l'appelant en cellule n'était pas justifiée. En outre, la fouille qu'il a subie n'était pas nécessaire, ni raisonnable, compte tenu de l'ensemble des circonstances et des règles applicables en cette matière.
Cette fouille a été exécutée sans raison apparente.
La situation que l'appelant a vécue porte certes atteinte à ses droits et libertés et à sa dignité humaine, au sens prévu aux articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il reste à déterminer quel serait le mode de réparation approprié (art. 24(1) Charte canadienne des droits et libertés).
RÉPARATION
La conduite d'un véhicule automobile par une personne dont les facultés sont affaiblies par l'effet de l'alcool demeure une infraction sérieuse et lourde de conséquences.
En l'espèce, la preuve est accablante. La conduite erratique de l'appelant, dans une «circulation dense» (p. 6, ligne 29), mettait en danger la vie d'êtres innocents. L'appelant s'est conduit comme une personne irresponsable.
Dans de telles circonstances, j'estime que l'arrêt des procédures, sous ce chef, serait démesuré par rapport à la violation qu'il invoque et des conséquences qui en découlent. Face à la réprobation générale du public envers les conducteurs ivres, je suis d'avis que l'arrêt des procédures serait largement désapprouvé et serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
D'autant p!us, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la violation des droits de l'appelant et la preuve portant sur l'état de ses facultés, quoique je suis conscient que cette règle n'est pas nécessairement déterminante dans tous les cas([1]).
Quoi qu'il en soit, la violation des droits de l'appelant ne lui a causé aucun préjudice, eu égard à sa culpabilité sous le chef de facultés affaiblies.
Par ailleurs, il n'est pas démuni de tout recours. Il lui est loisible d'obtenir une réparation juste et convenable devant un autre forum.
En raison de toutes les circonstances, notamment, l'état d'ébriété avancée de l'appelant, le danger qu'il présentait pour le public, la nature de la violation, l'absence de conséquences et de préjudice en rapport avec le chef de facultés affaiblies, la Cour considère que sa requête doit tout simplement être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
REJETTE l'appel, sans frais.
GASTON DESJARDINS, J.C.S.
Me Érika Porter
Procureur de l'appelant
Me Guy Bilodeau
Procureur de l'intimée
([1]) Langlois et Bédard c. Cloutier,
[1990] 1 R.C.S. 158 (181h)![]()
([1]) R. c. Morrison, 58 C.R. (3d) 63.
([1]) R. v. Lammert, [1996] O.J. No. 470, DRS 96-05738.
([1]) R. c. Goldhart, [1986] 2 R.C.S. 463.
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