C A N A D A        Cour Supérieure                              

Province de Québec                                                                                               (Chambre criminelle)

District de Québec                                                                                                 

 

 

No.               200-36-000088-948                                                                 QUÉBEC, le 5 janvier 1995

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable ANDRÉ TROTIER, J.C.S. (JT0187)

                                                                                                                                               

 

 

VILLE DE QUÉBEC

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       Appelante

 

                                                                      c.

 

FATMIR FETIU

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                Intimé

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         J U G E M E N T

                                                                                                                                                                                                        

 

 

L'appelante sollicite la réformation d'une décision rendue le 15 juin 1994 par l'Honorable Juge Laurent Cossette de la cour du Québec portant sur l'occupation d'un immeuble par l'intimé sur le Boulevard René-Lévesque à Québec.

 

L'infraction reprochée dont l'intimé fut acquitté était libellée comme suit:

 


"Le 4 août 1993, étant occupant, avait occupé un immeuble de façon dérogatoire aux conditions stipulées au permis d'occupation émis, le tout en contravention de l'article 200 du Règlement VQZ-1 sur le zonage et l'urbanisme dans les secteurs Haute-Ville, Basse-Ville et Limoilou."

 

L'affaire est complexe et soulève le principe à l'effet que nul ne doit être poursuivi deux fois pour une seule et même cause (Nemo debet bis vexari pro una et cadem causa). Elle pose en toile de fond le problème de la transposition en droit pénal de certaines règles fondamentales reconnues depuis longtemps en droit criminel.

 

I -                    LES FAITS

 

Voici les faits pertinents. M. Fétiu restaurateur de son état, forma un jour, le projet d'exploiter un restaurant sur le territoire de la ville de Québec. En respect de la procédure administraative habituelle, il présenta à l'autorité compétente, la Commission d'urbanisme de la ville de Québec, une demande de permis en ce sens, permis qu'il obtint après avoir satisfait aux exigences de la Commission (paiement des frais, etc.).

 

Alors que M. Fétiu était occupé à la mise en place de son nouveau commerce, la Ville s'aperçut qu'une erreur avait été commise lors du traitement de la demande de permis. En effet, les règlements (de zonage interdisaient formellement l'exploitation d'un commerce du type projeté par M. Fetiu à l'emplacement choisi. Elle l'informa de cette erreur par courrier. Une rencontre fut prévue au cours de laquelle un fonctionnaire municipal et M. Fetiu tentèrent de trouver un arrangement susceptible de satisfaire les ambitions commerciales de ce dernier sans violer la réglementation sur le zonage. Un compromis fut atteint: M. Fetiu consentit à exploiter une épicerie fine plutôt qu'un restaurant.

 

Par la suite, un inspecteur de la Ville constata que, malgré l'entente intervenue entre les parties, M. Fetiu exploitait dans les faits le commerce illégal de restauration auquel il avait pourtant renoncé. Une inculpation fut alors déposée en Cour municipale contre M. Fetiu pour avoir occupé un immeuble sans permis d'occupation, le tout en contravention de l'article 199 du règlement VQZ-1 de la Ville.

Cet exposé reprend l'essentiel des faits mis en preuve devant le juge du premier procès qui donna raison à la Ville. La décision fut cependant infirmée en appel. Signalons que l'occupation de l'immeuble par M. Fetiu, bien que dérogatoire, n'a pas changé malgré la première poursuite et que la Ville a déposé une seconde inculpation pour faire cesser cet état de fait: source du présent litige.

 

II -                  LES INSTANCES JUDICIAIRES ET LEUR ABOUTISSEMENT

 

Refaisons l'historique judiciaire de cette affaire pour la bonne compréhension du dossier:

 

(1)                 inculpation pour avoir occupé un immeuble sans permis en vertu de l'art. 199 du règlement VQZ-1; (92-10-05);

 

(2)                 condamnation à une amende de 100.00 $ par M. le juge Brochu de la cour municipale de Québec; (93-04-01);

 

(3)                 appel de la décision devant M. le juge Gaston Desjardins de la Cour supérieure; (avis d'appel 93-04-28);

 

(4)                 verdict d'acquittement de la Cour supérieure (93-06-21);

 

(5)                 inculpation pour avoir occupé un immeuble de façon dérogatoire aux conditions stipulées au permis d'occupation (93-10-04);

 

(6)                 verdict d'acquittement prononcé par M. le juge Laurent Cossette de la cour municipale de Québec au motif qu'il y a "chose jugée" à la suite de la décision rendue par M. le juge Desjardins en Cour supérieure (94-06-15);

 

(7)                 appel de la décision devant la Cour supérieure (avis d'appel 94-07-06);

 

III -               LES MOTIFS D'APPEL

Sommairement résumés, les griefs reprochés au premier juge sont les suivants:

 

(1)                 le juge a commis une erreur en décidant que les litiges sont identiques;

 

(2)                 le juge a commis une erreur en décidant que le jugement rendu par l'Honorable juge Gaston Desjardins a pour effet de rendre l'occupation du défendeur valide;

 

(3)                 l'infraction décrite à l'art. 199 du règlement VQZ-1 ne comprend pas celle décrite à l'art. 200 du règlement VQZ-1

 

En fait, la Ville conteste la décision de M. le juge Cossette à l'effet qu'il y a "chose jugée" à l'égard de la seconde inculpation. C'est en définitive la seule question qui se pose ici.

 

IV -               SURVOL THÉORIQUE DE LA CHOSE JUGÉE

 

On retrouve dans le Code de procédure pénale du Québec annoté de MM. Létourneau et Robert une bonne présentation de la défense de "chose jugée" intégrée à l'article 60, lequel rend possible les défenses reconnues en droit criminel. Celle-ci repose sur l'interdiction fondamentale en droit criminel de la multiplicité des incriminations et des condamnations. Ce principe se transpose en pratique en trois possibilités, selon le cas:

 

(1)                 les défenses ou les plaidoyers d'autrefois acquits et d'autrefois convicts;

 

(2)                 la chose jugée comme fin de non-recevoir;

 

(3)                 la règle édictée par l'arrêt Kienapple interdisant les déclarations de culpabilité multiples.

 

Pour les fins de ce dossier, nous nous arrêterons particulièrement aux deux premières possibilités. Monsieur le juge Cossette a rendu une décision fondée sur le principe de la "chose jugée" sans distinction quant aux différentes modalités d'application. Mais les motifs d'appel de la Ville réfèrent explicitement à deux d'entre elles: autrefois acquit et fin de non-recevoir: d'où la nécessité de les apprécier au mérite.

 

V -                 FIN DE NON-RECEVOIR (Motif 2 de l'avis d'appel)

 

La défense de "chose jugée" dans son application comme fin de non-recevoir est présentée ainsi par Madame la juge McLachlin de la Cour suprême dans l'arrêt VAN RASSEL (1990) 1 R.C.S. 225, p. 238:

 

"Le fait qu'une affaire ait déjà fait l'objet d'une décision judiciaire peut entraîner une fin de non-recevoir opposable à la partie qui souhaite une nouvelle décision. Il s'agit du principe de la chose jugée comme fin de non-recevoir, également relié au principe de la res judicata."

 

En l'espèce, la décision attaquée en appel dit que le permis est valide en vertu de la décision de la Cour supérieure et que par conséquent, la seconde inculpation d'occupation dérogatoire aux conditions du permis est non-conforme.

 

Avec respect, je suis d'opinion que cette interprétation est erronée. La décision de l'Honorable juge Gaston Desjardins ne peut être assimilée à une confirmation du permis. Conclure autrement reviendrait à mon sens à confondre le droit pénal et le droit administratif. En effet, la Cour supérieure n'a pas à se substituer à la Commission d'urbanisme de la Ville de Québec qui est l'autorité habilitée pour accorder un permis.

 

Notre collègue de la Cour supérieure a plutôt conclu à doute raisonnable sur l'occupation illégale de l'immeuble par M. Fétiu. Comme il le souligne: "ma décision ici porte uniquement sur le fardeau de la poursuite à prouver hors de tout doute raisonnable que l'appelant occupe un (1) immeuble sans permis d'occupation" (p.60 n.s.). Préalablement, à la page 59 il avait fait cette mise en garde indiquant que l'on ne devait pas inférer de son jugement que le permis était valide:

 

"Cette conclusion à laquelle j'en arrive ne devrait pas amener l'appelant à croire qu'il a le droit d'ex, d'exploiter un (1) restaurant sans alcool dans les lieux concernés par le présent litige. J'ai déjà mentionné que cet usage était contraire au règlement et j'ai même ajouté au cours des plaidoiries des avocats que je considérais personnellement qu'il - que vu les discussions et les documents qu'il a signés qu'il aurait beaucoup de difficulté à faire valoir sa bonne foi à cet égard."

 

Un argument de sens commun écarte également l'interprétation qu'a donnée monsieur le juge Cossette du jugement antérieur rendu en Cour supérieure. En effet, assimiler le doute raisonnable à la confirmation du permis pourrait mener, dans d'autres circonstances, à un curieux résultat. Par exemple, dans l'éventualité où l'on acquitterait un prévenu d'une accusation d'avoir conduit un véhicule sans permis en lui faisant profiter du doute raisonnable, ce dernier pourrait par la suite soulever que son permis a été "confirmé" par la Cour supérieure.

 

Par conséquent, je constate une erreur d'appréciation du premier juge, erreur que l'appelante relève avec justesse au deuxième motif de son avis d'appel, mais elle n'affecte pas pour autant la conclusion finale du jugement de première instance, vu la défense d'autrefois acquit.

 

VI -               LA QUESTION DE L'AUTREFOIS ACQUIT

 

Les auteurs Létourneau et Robert présentent ainsi ce moyen prévu à l'article 184(1) du Code de procédure pénale du Québec: "La chose jugée dans ces défenses repose sur l'identité des inculpations: on reproche au même défendeur, pour les mêmes circonstances, une infraction identique à celle pour laquelle il a été condamné ou acquitté lors d'une poursuite antérieure."

 

Retenons que l'intimé a clairement soulevé ce moyen devant la Cour municipale au début de l'audition:

 

"Monsieur le Juge, avant d'entendre les témoins, je voudrais mentionner immédiatement à la Cour que je vais plaider chose jugée là-dedans."

 

Monsieur le Juge Laurent Cossette a entériné cette prétention de l'intimé tel qu'en fait foi l'extrait suivant de sa décision:

 

"... si la Cour supérieure a décidé que le permis d'occupation du défendeur était valide, cela entraîne et implique nécessairement que l'occupation de l'immeuble est conforme aux conditions stipulées dans le permis."

 

A priori, on constate que cette définition correspond à l'affaire qui nous occupe ici. Qui plus est, voici comment la Cour suprême prévoit l'application de cette défense dans l'arrêt Van Rassel précité, à la page 234:

 

"Pour établir la défense d'autrefois acquit, l'accusé doit démontrer l'identité des deux accusations portées contre lui. En particulier, il doit prouver que les deux conditions suivantes sont remplies:

 

(1)                 Il doit s'agir de la même affaire, en totalité ou en partie; et

 

(2)                 le nouveau chef d'accusation doit être le même qu'au premier procès, ou être implicitement inclus dans celui du premier procès, soit en droit, soit en raison de la preuve faite s'il eût alors été légalement possible d'y apporter les modifications nécessaires. (Je souligne).

 

Ces conditions posées par la Cour suprême correspondent aux motifs 1 et 3 de l'avis d'appel produit par l'appelante. Autrement dit, s'il est établi que les conditions de Van Rassel sont remplies, l'appel doit être rejeté et conclure qu'il y a "chose jugée".

 

En ce qui concerne l'identité de l'affaire, cela suppose au départ que les deux accusations aient été commises à la même date, qu'elles impliquent les mêmes circonstances et aient le même objet.

 

Ici cependant, se soulève le problème posé par l'article 155 du Code de procédure pénale. Selon cet article, une infraction qui dure plus d'un jour peut être fractionnée en plusieurs infractions distinctes. L'application de cette règle annihilerait donc la défense d'autrefois acquit. Cependant, la jurisprudence a adouci la sévérité de cet article. Dans une affaire similaire à l'espèce, on a décidé que le fait d'exploiter un restaurant sans permis pendant une période de temps constituait une seule et même infraction (Ville de Montréal c Café Métropole Inc. (1972) R.L. 264, C.M. Mtl.)

 

Pour réussir sur l'identité de l'affaire, il importe de bien voir que l'identité n'a pas à être parfaite. Comme le précise la Cour suprême, dans l'arrêt Van Rassel, page 235 : "... la défense s'appliquera si, malgré les différences entre les accusations antérieures et les accusations en l'espèce, les infractions sont identiques."

 

Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les actes illégaux que l'on reproche à M. Fetiu se rattachent à une seule et même cause: l'occupation d'un immeuble. En cela la condition est amplement satisfaite et les deux poursuites (art. 199 et art. 200 du règlement VQZ-1) sont fondées sur la même affaire.

 

Reste à étudier la question de l'infraction incluse soulevée à la seconde condition de l'arrêt Van Rassel précité. Encore une fois, la Cour suprême vient préciser l'exigence et la simplifier:

 

"Malgré la forme technique des articles pertinents du Code criminel, la question de fond est simple: l'accusé aurait-il pu être condamné lors du premier procès pour l'infraction dont il est maintenant accusé?"

 

Une première façon d'aborder le problème de l'inclusion consiste à se demander si les éléments essentiels de la seconde infraction se retrouvent dans la première. C'est celle que le juge LeBel de la Cour d'appel du Québec nomme l'inclusion "logique" dans Drolet c. R. (1988), 14 M.V.R. 50 (C.A.Q.). A cet égard, il reprend les propos de la Cour d'appel de l'Ontario dans R c. Plank (1986) 28 C.C.C. (3d) 386, p.395:

 

"As Martin J.A. pointed out, what is required for an offence to be an included offence is that the offence charged must contain the essential elements of the offence said to be included".

 

Ce critère peut sembler assez rigide dans la mesure où l'on veut l'appliquer à l'affaire Fetiu. En effet, on pourrait argumenter que techniquement, même si cela s'avère inexact dans les faits, l'occupation sans permis d'un immeuble diffère d'une occupation qui ne correspond pas au droit qu'accorde le permis.

 

C'est sans doute pour éviter des débats de ce genre que monsieur le juge LeBel dans Drolet confirmé par la Cour Suprême (1990) 2 R.C.S. 1107, procède à une seconde étape dans son analyse qu'il présente comme suit:

 

"Reste le deuxième aspect du problème de l'inclusion qui soulève plutôt une question d'équité procédurale, soit la nécessité qu'en raison de la teneur même de l'infraction portée à l'origine, l'accusé soit suffisamment informé qu'il doit faire face à des infractions incluses et qu'il soit capable de les identifier." (Notre soulignement)

 

Dans Drolet, il s'agissait de savoir si l'infraction de "conduite" en état d'ébriété incluait celle de "garde" d'un véhicule dans les circonstances similaires. Même si cette question se posait, eu égard à un acte d'accusation porté en vertu du Code criminel, nous avons vu que les principes se transposaient en droit pénal par application du Code de procédure pénale.

 

Par "équité procédurale" dont parle monsieur le Juge LeBel, on entend ici qu'il existe une présomption voulant qu'une personne normale doit comprendre que lorsqu'elle est accusée de conduire illégalement un véhicule, cela inclut nécessairement qu'elle en a aussi la garde. Dans le même arrêt il s'exprime comme suit:

 

"Il s'agit vraiment d'un,cas où, en pratique, le plus inclut le moins. Non seulement l'avocat, mais le simple citoyen, saura normalement que si on l'accuse d'avoir conduit une voiture sous l'influence de l'alcool, on l'informe aussi nécessairement qu'on peut lui reprocher de l'avoir contrôlé et gardé dans cet état. (Je souligne).

 

Il nous apparaît que ce raisonnement convient tout à fait à l'affaire Fetiu. Le malheur pour la poursuite c'est d'avoir porté ici une accusation trop générale au départ: une accusation où le plus incluait le moins. Tel que le propose l'arrêt Drolet, les procureurs de la Ville, devaient être conscients de ce fait. Le juge Laurent Cossette, quant à lui, a bien ressenti cet aspect d'équité lorsqu'il parle de "gros bon sens" dans ses motifs de jugement.

 

Conséquemment, il y a donc lieu de conclure que l'infraction prévue à l'art. 200 du règlement VQZ-1 est bel et bien incluse dans celle prévue à l'art. 199 du même règlement.

 

En définitive, les accusations auraient dû être inversées. L'accusé doit profiter de cette erreur de la Ville qui devra attendre l'expiration du permis de M. Fetiu pour une intervention future. Il est évident que le fait d'occuper un immeuble de façon dérogatoire aux conditions du permis revient à occuper un immeuble sans permis. C'est comme conduire un autobus avec un permis pour conduire une automobile. D'où monsieur le juge Cossette était justifié de conclure que l'art. 199 du règlement VQZ-1 incluait l'article 200. En se rapportant à ce qu'affirme la Cour suprême dans Van Rassel, on peut aller plus loin en affirmant que la première accusation aurait dû être la seconde.

 

Vu ce qui précède, le jugement de première instance n'est pas sujet à réformation. L'intimé a fait valoir à bon droit une défense d'autrefois acquit fondée sur le principe de la "chose jugée".

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

REJETTE l'appel.

 

ANDRÉ TROTIER, J.C.S.

 

 

Me Guy Bilodeau

Procureur de l'appelante

 

Me François Marchand

Procureur de l'intimé

 

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