[1] Le requérant sollicite l’autorisation de faire appel d’un jugement de la Cour supérieure (Chambre criminelle et pénale) rendu le 22 juin 2009 rejetant son appel d’une décision de la Cour municipale de l’intimée du 17 décembre 2008 le déclarant coupable d’une infraction au règlement de zonage de l’intimée pour avoir exercé un usage non autorisé en zone résidentielle.
[2] En vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale[1], le requérant doit démontrer d’un intérêt suffisant pour décider d’une question de droit seulement. À cette fin, le seul examen de l’importance théorique d’une question de droit n’est pas suffisant en soi. Il faut également s’interroger sur l’opportunité même du pourvoi et la possibilité que le dossier permette une intervention utile de la Cour[2]. Si le juge saisi de la requête pour permission d’appeler ne peut statuer sur le fond de l’affaire, il lui faut tout de même, afin d’exercer la fonction de filtrage que lui confère l’article 291 C.P.P., s’assurer que les moyens d’appel sont sérieux ou, à tout le moins, soutenables[3].
[3] Selon la preuve administrée devant le juge de la Cour municipale, le requérant reçoit sur son terrain, en janvier ou février, un camion-remorque chargé de billes de bois de 8 pieds, qu’il scie en billes de 16 pouces pour ensuite les fendre afin d’en faire du bois de chauffage. Ces opérations se font le samedi, à toutes les fins de semaine de janvier et février de 9 h à 16 h avec l’aide de deux autres personnes. Le bois est ensuite cordé et mis à sécher sur sa propriété jusqu’en août. Pour ces activités, le requérant utilise notamment une scie, une fendeuse, une remorque et un tracteur qu’il garde sur le terrain.
[4] Selon le requérant, il fait ainsi 15 à 20 cordes pour sa résidence, un autre 10 cordes pour chauffer son atelier, une dizaine de cordes pour l’une de ses filles et 8 cordes pour une autre fille, pour un total de 43 à 48 cordes de bois. Ses deux filles résident à une autre adresse que celle de la résidence du requérant.
[5] Le requérant plaide d’abord qu’il a été condamné pour une infraction qui n’existe pas en ce que l’usage qu’il exerce n’est pas spécifiquement exclu à la grille des usages autorisés pour la zone résidentielle où il exerce son usage. L’argument doit être rejeté. La mention d’un usage spécifiquement interdit dans la grille ne s’applique que lorsque le règlement veut interdire un usage qui serait autrement autorisé puisqu’il est inclus dans la liste des usages faisant partie d’une classe d’usages qui est autorisé dans une zone. Ce n’est pas le cas en l’espèce et le requérant est assujetti à la règle générale selon laquelle seuls sont autorisés les usages énumérés dans une classe d’usage admissible pour la zone où son terrain est situé.
[6] À l’audience devant le soussigné, le requérant tente de raffiner cet argument en plaidant que l’activité de transformation du bois qu’il pratique chez lui peut s’inscrire dans la classe d’usages des loisirs extérieurs légers au règlement de zonage. Cet argument est sans fondement aucun. L’activitié de transformation du bois pour laquelle il a été poursuivi n’a aucune affinité quelconque avec les activités de loisir énumérées dans cette classe d’usages.
[7] Il fait également valoir que son usage est accessoire à son usage principal résidentiel puisque les opérations ne sont pas commerciales et sont exercées seulement aux fins de son usage personnel. Il prétend que son usage est conforme à la définition d’usage accessoire énoncée au règlement de zonage de l’intimée :
Usage découlant de l’usage principal, qui en constitue le prolongement normal et qui sert à compléter, rendre plus agréable ou utile l’usage principal ou à l’améliorer.
[8] En appréciant la preuve administrée devant lui, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant, à partir, notamment, de la nature et de l’intensité de l’activité de transformation du bois exercée par le requérant en zone résidentielle, que son activité n’était pas autorisée selon la grille des usages autorisés. Même s’il ne le déclare pas expressément, ses motifs indiquent clairement que l’activité du requérant ne pouvait davantage se qualifier en tant qu’usage accessoire à l’usage résidentiel[4].
[9] Pour sa part, le juge de la Cour supérieure a eu raison de conclure que, même sur la question de l’usage accessoire, la décision de la Cour municipale relevait de l’appréciation factuelle qu’il ne pouvait évaluer à nouveau.
[10] En conséquence, la requête ne fait pas voir l’intérêt suffisant du requérant pour faire trancher une question de droit seulement.
[11] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ :
[12] REJETTE la requête, sans frais.
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LORNE GIROUX, J.C.A. |
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Me Luc Ouellette |
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Pour le requérant |
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Me Simon Rainville |
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Cain, Lamarre, Casgrain, Wells |
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Pour l’intimée |
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Date d’audience : |
19 octobre 2009 |
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[1] Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1.
[2]
Québec (Procureur général) c. Gagné, J.E. 97-1671 (C.A.).
[3]
Perron c. Cartierville (Municipalité), 2006 QCCA 1145, J.E.
2006-1837 (j. Bich).
[4]
Pour des exemples, voir : St-Charles de Drummond (Municipalité) c.
Trinque, B.E. 2003BE-160 (C.S.), AZ-50154918, au paragr. 55; Normandin
(Ville) c. Mailloux, J.E. 2003-1025.