Perron c. Chartierville (Municipalité de)

2006 QCCA 1145

 

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

N° :

500-10-003632-062

(450-36-000601-055)

 

DATE :

18 septembre 2006

 

 

 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

ROSAIRE PERRON

PARTIE APPELANTE

c.

 

MUNICIPALITÉ DE CHARTIERVILLE

PARTIE INTIMÉE

 

 

JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER

 

 

           

[1]           Le 28 novembre 2005, la Cour municipale d'East Angus (l'honorable Roland Lamoureux) déclare le requérant coupable des deux infractions suivantes, qui se rattachent respectivement à l'application des articles 9.3, paragr. a), et 9.8, paragr. a), du Règlement de zonage 101-2001 de l'intimée (« Règlement ») :

26.       PLAINTE CONCERNANT LA COUPE DE BOIS DANS LA BANDE VOISINE : CAUSE NO : 040426-05

            LE DÉFENDEUR EST CONDAMNÉ À PAYER UNE AMENDE DE $8000,00 AVEC LES FRAIS PRÉVUS PAR LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE AVEC LES FRAIS ET LUI ACCORDE UN DÉLAI DE 30 JOURS POUR PAYER L'AMENDE ET LES FRAIS.

27.       PLAINTE CONCERNANT LA COUPE DE BOIS PRÈS DES COURS D'EAU : CAUSE NO : 040426-06          LE DÉFENDEUR EST CONDAMNÉ À PAYER UNE AMENDE DE $5000,00 SANS FRAIS ET LUI ACCORDE UN DÉLAI DE 30 JOURS POUR PAYER L'AMENDE.

[2]           Le 12 décembre, ce jugement est rectifié par la correction de ce qui semble une erreur d'écriture dans le montant de l'amende rattachée à la coupe de bois dans la bande voisine, cette amende étant plutôt de 18 000 $.

[3]           Le requérant interjette appel de ce jugement auprès de la Cour supérieure, district de St-François. Celle-ci, sous la plume de l'honorables Yves Tardif, rejette l'appel par jugement du 18 mai 2006. C'est de ce jugement que le requérant, s'appuyant sur l'article 291 du Code de procédure pénale (« C.p.p. »), demande maintenant la permission de faire appel.

[4]           À l'audience, l'avocat du requérant précise que sa demande de permission ne vise que la portion du jugement de la Cour supérieure visant la coupe de bois dans la bande voisine. Le requérant ne fait pas appel du jugement en ce qui concerne la coupe de bois près des cours d'eau.

[5]           Les paragraphes 15A, 15B, 15C et 15D de la requête pour permission énoncent les moyens d'appel. Compte tenu des explications fournies à l'audience par l'avocat du requérant, on peut résumer ces moyens comme suit :

-           La Cour supérieure a erré en interprétant comme elle l'a fait l'article 9.5, paragr. b), du Règlement.

-           Cette disposition, qui fait exception à la prohibition énoncée par l'article 9.3, prescrit que :

9.5  Malgré les restrictions énoncées plus tôt, les situations suivantes font office d'exception :

 […]

b) Peuplement à maturité : dans le cas où le peuplement serait à maturité, les restrictions énoncées dans le présent chapitre pourront être levées lorsque les travaux sont l'objet d'une prescription sylvicole. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne régénération et les méthodes de coupes utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés;

-           Contrairement à ce qu'a décidé la Cour supérieure, cette disposition signifie que les restrictions énoncées notamment à l'article 9.3, paragr. a), du Règlement sont automatiquement levées dès lors que les travaux font l'objet d'une prescription sylvicole (ce qui est le cas en l'espèce), que les secteurs visés font l'objet d'une bonne régénération (ce qui est également le cas) et que les méthodes utilisées sont adéquates (ce qui est aussi le cas). Lorsque ces conditions sont réunies, l'abattage de plus de 40 % du volume du bois commercial dans la bande de 20 mètres séparant la propriété où on effectue l'abattage de la propriété voisine ne tient plus.

-           Le juge de la Cour supérieure a également erré en ne tenant pas compte de l'article 9.5, paragr. c), du Règlement, qui traite du chablis, dont la récupération serait permise sans restriction.

[6]           La demande de l'appelant est régie par l'article 291 C.p.p., qui énonce que :

291.     L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure, ou le Procureur général même s'il n'était pas partie à l'instance, peut, s'il démontre un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel, avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement

1°   rendu en appel par un juge de la Cour supérieure;

2°   qui accueille ou rejette une demande d'habeas corpus ou de recours extraordinaire.

[7]           Bien que le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler ne puisse statuer sur le fond de l'affaire, il lui faut tout de même, afin d'exercer la fonction de filtrage que lui confie l'article 291 C.p.p., s'assurer que les moyens d'appel sont sérieux ou, à tout le moins, soutenables, Or, j'estime que ce n'est pas le cas en l'espèce.

[8]           En effet, la prescription sylvicole elle-même, dont l'intimée a produit une copie, comportait la mention suivante : « Respecter une bande de protection (20m) à la limite des lots voisin 40 % ». Cette prescription a été signée par le requérant. Le juge de la Cour municipale a conclu que le requérant avait signé le document en toute connaissance de cause (voir les paragr. 18 et 19 de son jugement); la Cour supérieure a conclu de même (paragr. 15 à 17 de son jugement). Cette détermination factuelle ne peut être remise en question à ce stade, l'article 291 C.p.p. réservant l'appel aux questions de droit seulement.

[9]           Dans la mesure où la prescription sylvicole elle-même imposait le respect de la bande de protection de 20 mètres de la propriété voisine, le requérant ne saurait soutenir que les restrictions applicables à cette bande ont été levées. Autrement dit, même en acceptant, pour fins de discussion, que les restrictions aient pu être levées, l'abattage prévu remplissant par hypothèse les conditions énoncées dans la seconde phrase de l'article 9.5, paragr. b), du Règlement, elles ne l'ont manifestement pas été.

[10]        Plus encore, même si le requérant avait raison dans l'interprétation qu'il propose de l'article 9.5, paragr. b), du Règlement, il reste qu'en l'espèce, la prescription sylvicole qu'il a signée prévoyait la protection de la bande de 20 mètres.

[11]        La question de droit que le requérant soulève devient ainsi une question purement théorique, dont la réponse ne serait pas de nature à modifier le verdict de culpabilité prononcé à son endroit. Il n'est par conséquent pas opportun que la Cour se saisisse d'une telle question.

[12]        Quant à la question du chablis, le paragraphe 7 du jugement de la Cour supérieure, confirmant en cela le jugement de la Cour municipale, fait bien voir que les reproches adressés au requérant ne portaient pas sur le chablis et montre également que le requérant a récolté bien autre chose que du chablis.

[13]        De toute façon, la question de savoir ce que le requérant a récolté, dans les faits, est, justement, une détermination factuelle qui ne peut être remise en cause dans le cadre d'un appel régi par l'article 291 C.p.p.

[14]        Finalement, je note la faiblesse de la proposition de droit du requérant quant à l'interprétation de l'article 9.5, paragr. b), du Règlement. Selon le requérant, cette disposition, dont le texte est reproduit plus haut, signifierait la levée automatique des restrictions dès lors qu'une prescription sylvicole a été obtenue et à condition que soient respectées les prescriptions de la seconde phrase (au sujet de la régénération et des méthodes de coupe). Plus précisément, au paragraphe 15 de sa requête pour permission, le requérant explique que :

B.         […]

            L'appelant-défendeur entend démontrer que les restrictions contenues dans le chapitre IX sont levées, la mention de pourront être levées ne faisant référence qu'à l'obtention de ladite prescription. Par conséquent, ayant répondu aux critères des articles 9.5 b) et c), les restrictions dont celle relative à la bande de protection ne trouvent plus application.

 […]

[15]        Cette interprétation est difficilement soutenable lorsqu'on considère les autres paragraphes du même article (et notamment les paragraphes a) et c)). Pour plus de commodité, je reproduis ici toute la disposition, ce qui facilitera la comparaison de ses divers paragraphes :

9.5       Malgré les restrictions énoncées plus tôt, les situations suivantes font office d'exceptions :

a)         Arbres dépérissants ou infestés : dans les cas d'arbres dépérissants ou infestés, la coupe visant à prélever plus de 40 % du volume de bois commercial est permise lorsqu'elle fait l'objet d'un prescription sylvicole;

b)         Peuplement à maturité : dans le cas où le peuplement serait à maturité, les restrictions énoncées dans le présent chapitre pourront être levées lorsque les travaux font l'objet d'une prescription sylvicole. Cependant, les secteurs visés devront avoir fait l'objet d'une bonne régénération et les méthodes de coupes utilisées devront assurer la protection des arbres régénérés;

c)         Chablis : la récupération est permise dans les secteurs qui ont subi un chablis lorsque les travaux font l'objet d'une prescription sylvicole.

d)         Défrichage à des fins agricoles : les restrictions énoncées dans le présent chapitre pourront être levées lorsque l'abattage d'arbres aura pour objet le défrichage à des fins agricoles dans les secteurs où l'usage agricole est permis, lorsque cultivés, ou pour l'implantation de constructions et d'ouvrages conformes à la réglementation. La mise en culture doit être effectuée dans les 12 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation.

e)         L'abattage d'arbres pour le creusage d'un fossé de drainage forestier : l'abattage d'arbres est permis aux fins de dégager l'espace requis pour le creusage d'un fossé de drainage forestier, lequel espace ne devra en aucun cas excéder une largeur de 6 mètre (19.68 pieds). Lors d'un tel creusage, des mesures devront être envisagées pour prévenir tout problème d'érosion et de sédimentation en aval du lieu faisant l'objet du creusage.

f)          L'abattage d'arbres pour la construction d'un chemin forestier : l'abattage est permis aux fins de dégager l'espace requis pour la construction d'un chemin forestier, lequel espace ne devra en aucun cas excéder une largeur de 30 mètres (98.43 pieds). L'ensemble du réseau de chemins forestiers (incluant leur emprise, les virées, les aires d'empilement, d'ébranchage et de tronçonnage) ne devra pas excéder 10 % de la surface du terrain.

g)         L'abattage d'arbres pour les carrières, sablières et gravières aux conditions émises au chapitre X.

Les cas d'exception mentionnés ici ne s'appliquent pas aux articles 9.6 à 9.8.

 [Je souligne.]

[16]        Il paraît bien, à première vue, que l'article 9.5 différencie clairement les cas où les restrictions aux travaux « pourront être levées » si certaines conditions sont remplies, ce qui suppose l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par l'autorité compétente, des cas où les travaux envisagés sont tout simplement « permis » si certaines conditions sont remplies. Il est donc hasardeux de soutenir que les deux expressions veulent dire la même chose et pourvoient pareillement à la levée automatique des restrictions.

[17]        POUR CES MOTIFS, la requête est REJETÉE, sans frais.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH J.C.A.

 

 

Me Danick Potvin

Vaillancourt, Guertin

Partie appelante

 

 

Me Éric Martel

Martel, Brassard, Doyon

Partie intimée

 

Date d’audience :

Greffier audiencier    :

 14septembre 2006

 Ginette Campagna