COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE QUÉBEC

 

 No:

200-10-000963-996

 

(200-36-000709-998)

(200-26-008195-993)

 

DATE: 20 décembre 2000

___________________________________________________________________

 

 EN PRÉSENCE De:

LES HONORABLES

ANDRÉ FORGET J.C.A.

ROBERT PIDGEON J.C.A.

ANDRÉ ROCHON J.C.A. (AD HOC)

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COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC,

APPELANTE - intimée

c.

PIERRE LANDRY ÉLECTRIQUE INC.

et

LILY MARCOTTE

et

PIERRE LANDRY,

INTIMÉS - requérants

et

M. LE JUGE LOUIS CARRIER, J.C.Q.

et

CLAUDE GOSSELIN,

MIS EN CAUSE - mis en cause

___________________________________________________________________

 

ARRÊT

___________________________________________________________________

 

 

[1]           La Cour, statuant sur le pourvoi de l’appelante contre une décision de la Cour supérieure [l’honorable Richard Grenier, le 23 décembre 1999], qui révisait une décision de la Cour du Québec [l’honorable Louis Carrier, le 4 novembre 1999] autorisant l’émission de mandats de perquisition pour saisir des documents, propriété de l’intimée Pierre Landry Électrique Inc. [la compagnie], en possession de l’appelante à la suite de l’exécution d’une première perquisition ;

[2]           Après étude du dossier, audition et délibéré ;

[3]           Pour les motifs exposés dans l’opinion écrite du juge Robert Pidgeon, auxquels souscrivent les juges André Forget et André Rochon ;

 

POUR CES MOTIFS :

[4]           ACCUEILLE l’appel ;

[5]           REJETTE la requête en révision judiciaire des intimés,

[6]           Avec dépens dans toutes les cours.

 

 

 

 

 

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ANDRÉ FORGET J.C.A.

 

 

________________________________

ROBERT PIDGEON J.C.A.

 

 

________________________________

ANDRÉ ROCHON J.C.A. (AD HOC)

 

PIERRE GAGNON et MICHEL PARADIS

JOLI-COEUR, LACASSE

Pour l'appelante

 

MICHEL BEAUPRÉ et MICHEL JOLIN

KRONSTROM, DESJARDINS

Pour les intimés

 

Date d'audience:  21 novembre 2000

 Domaine du droit:

PÉNAL (DROIT)

 

 


OPINION DU JUGE PIDGEON

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[7]           Il s’agit de l’appel d’une décision de la Cour supérieure [l’honorable Richard Grenier le 23 décembre 1999], qui révisait une décision de la Cour du Québec [l’honorable Louis Carrier, le 4 novembre 1999] autorisant l’émission de mandats de perquisition pour saisir des documents, propriété de l’intimée Pierre Landry Électrique Inc. [la compagnie], mais en possession de l’appelante à la suite de l’exécution d’une première perquisition.

[8]           Les premiers mandats de perquisition avaient été délivrés par un juge de paix, le 27 septembre 1999. Ils permettaient la perquisition de la place d’affaires de la compagnie ainsi que des résidences de la responsable de l’administration, Lilly Marcotte et du président, Pierre Landry, afin de saisir certains documents tels les livres de paie et les registres des salaires des employés de la compagnie.

[9]           Ces premiers mandats furent toutefois annulés par la Cour supérieure [l’honorable Jean-Claude Beaulieu] le 24 octobre 1999 pour le motif que les dénonciations étaient incomplètes et insuffisantes. Il a, cependant, ordonné l’entiercement des biens saisis tant et aussi longtemps que les délais d’appel ne seraient pas expirés.

[10]        À la suite de ce jugement, l’appelante, qui possédait les renseignements qu’auraient dû comprendre les premières dénonciations, requérait l’émission d’un deuxième mandat de perquisition contre la compagnie afin de saisir les documents qui se trouvaient à ses bureaux.

[11]        La seconde perquisition a été autorisée par la Cour du Québec [l’honorable Louis Carrier] [le juge de paix], le 4 novembre 1999, puis annulée à nouveau par la Cour supérieure [l’honorable Richard Grenier] [le juge réviseur] le 23 décembre 1999.

 

*     *     *

 

LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE

 

[12]        Le juge réviseur a annulé le mandat de perquisition pour les motifs suivants :

1.            compte tenu du temps qui s’est écoulé entre le moment où le dénonciateur a été assermenté et celui où le mandat a été émis, le juge de paix n’a pas eu le temps de se former une opinion sur l’existence de motifs raisonnables justifiant l’émission d’un mandat.

2.            la spécificité de l’affaire commandait le respect de la règle audi alteram partem : le second mandat fut émis sans que la demande ne soit signifiée à l’intimée;

3.            le deuxième mandat émis est un mandat simultané. Or, seule l’émission de mandats successifs est permise;

 

*     *     *

[13]         Dans leur mémoire, les parties soulèvent de nombreuses questions qui peuvent se résumer à quatre :

1.            les modalités entourant l’émission du mandat de perquisition;

2.            la signification aux intimés de la dénonciation;

3.            la nature du mandat [successif ou simultané]

4.            la demande de conservation des biens.

 

 

ANALYSE

            Les critères de la révision judiciaire

 

[14]        L’article 265 du Code de procédure pénale du Québec[1] rend les dispositions des articles 834 à 858 du Code de procédure civile du Québec applicables aux décisions rendues en vertu de ce code lorsqu’il n’y a pas d’appel possible. C’est ici le cas.

265. [C.p.c., applicable] Les articles 834 à 858 et 861 du Code de procédure civile s’appliquent aux jugements et décisions rendus en vertu du présent code.

[Recours prohibé] Toutefois aucun des recours prévus à ces articles ne peut être exercé si un appel du jugement ou de la décision est ou était possible de plein droit ou sur permission.

[…]

*     *     *

 

[15]        Le juge réviseur ne peut substituer son opinion à celle du juge de paix. Son rôle se limite à vérifier (1) la suffisance des faits allégués, (2) le lien entre les biens à saisir et l’infraction reprochée ainsi que la (3) fiabilité des informateurs[2].

[16]        Ici, le juge réviseur n’a pas discuté de ces questions.

[17]        La lecture de la dénonciation m’a par ailleurs rapidement convaincu, compte tenu des critères applicables, que l’émission du mandat était justifiée. On y note, entre autres, que plus de la moitié des salariés de la compagnie, une entreprise assujettie à la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[3] [la loi], auraient déclaré aux enquêteurs de l’appelante que généralement, les montants versés, à titre de pension, aux employés qui travaillaient à l’extérieur de la région, étaient remboursés, au comptant, à la compagnie et que le temps supplémentaire était compensé en biens ou en espèces sonnantes.

 

1.            Les modalités entourant l’émission du mandat

 

[18]        Selon les intimés, le juge de paix n’a pu agir judiciairement à l’intérieur de la période de 20 minutes qu’il a consacrée à l’examen du dossier. De plus, le dénonciateur a été assermenté à 2 h 30 et le procès-verbal indique que le mandat a été autorisé une minute plus tard.

[19]        Ici, la simple lecture de la dénonciation permettait au juge de paix de conclure au bien-fondé de la demande dans un délai relativement court. Les allégations de cette dernière étaient détaillées et précises. Il pouvait donc, dans la période de temps qu’il a allouée à l’examen du dossier, conclure à la suffisance des faits allégués, à la fiabilité des informations ainsi qu’à l’existence d’un lien entre l’infraction reprochée et les biens à saisir.

[20]        D’autre part, que l’assermentation du dénonciateur ait eu lieu avant ou après la lecture de la dénonciation, par le juge, n’a, compte tenu des faits de l’espèce, aucune incidence sur la validité du mandat. Je souligne que le dénonciateur n’a pas été appelé à témoigner sur les circonstances entourant l’émission du mandat. En outre, la dénonciation, qui ne comporte aucune rature ou inscription manuscrite, a, de toute évidence, été lue par le juge qui a immédiatement après, assermenté le dénonciateur. Dans ce contexte, je ne peux retenir l’argument des intimés qui prétendent que le fait que le dénonciateur n’ait pas été assermenté avant la lecture de la dénonciation par le juge, a eu pour effet de vicier l’autorisation.

[21]        Quant au délai accordé par le juge de paix, à l’examen de la dénonciation et des pièces, environ 20 minutes, il était suffisant pour lui permettre de se former une opinion et exercer sa discrétion. Une lecture minutée de la dénonciation m’en a convaincu.

[22]        Quant au rôle d’un tribunal réviseur en cette matière, je rappelle ce que disait la Cour sous la plume du juge Michel Proulx, dans l’affaire Bâtiments Fafard[4] :

J’estime dans l’état actuel du droit au Canada, cette cour, comme la Cour d’appel d’Ontario dans l’arrêt Church of Scientology [1987] 31 C.C.C. 3e ed. 449 (Ont. C.A.), qu’a cité abondamment collègue, peut énoncer que dans le cadre d’une révision judiciaire de la décision du juge de paix qui a émis un mandat de perquisition, le Tribunal ne peut pas se substituer à la décision du juge de paix quant à la suffisance de la preuve : son rôle consiste à déterminer l’existence d’une preuve au dossier pour en justifier l’émission du mandat. L’absence de preuve constitue une erreur juridictionnelle qui justifie l’intervention du pouvoir de révision.

 

[23]        Je suis donc d’avis que le juge de paix a agi de façon judiciaire et qu’il pouvait, dans le délai qu’il a alloué à l’examen du dossier, conclure à la commission d’infractions à la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction[5] et que des preuves pouvaient être trouvées sur les lieux désignés dans la dénonciation[6] pour prouver ces infractions.

 

 

2.            L’absence de signification du mandat

 

[24]        Le juge réviseur conclut que compte tenu de la spécificité de l’affaire, - il s’agissait d’un second mandat et les biens étaient en possession du saisissant, – la demande aurait dû être signifiée à la partie adverse. La règle habituelle, à savoir que l’on procède sans préavis afin d’éviter la disparition des biens, ne s’appliquait pas. En bref, il y aurait eu violation de la règle Audi alteram partem lors de l’émission du second mandat de perquisition.

[25]        À mon avis, malgré que les biens étaient entiercés, l’appelante n’était pas obligée de donner un préavis à l’intimée à l’effet qu’elle requérerait un second mandat. Je dois, par ailleurs, reconnaître qu’il eût été préférable qu’elle le fasse.

[26]        Soulignons que les articles 30 et 99 du Code de procédure pénale prévoient qu’une demande de mandat de perquisition est faite oralement et que toute demande de cette nature est formulée sans préavis.

Article 30 C.p.p.

30. [Demande orale] Sauf disposition contraire, toute demande faite à un juge en vertu du présent code ou des règles de pratique est formulée oralement, sans préavis.

[Préavis] Lorsqu’une demande orale doit faire l’objet d’un préavis, celui-ci indique de façon précise et concise la nature et les motifs de la demande ainsi que la date et le lieu de présentation.

Article 99 C.p.p.

99. [Déclaration] La demande de mandat de perquisition est faite oralement mais elle doit être appuyée d’une déclaration faite par écrit et sous serment; pour une demande de télémandat, cette déclaration cette déclaration est faite oralement, par téléphone ou à l’aide d’un autre mode de télécommunication, et elle est réputée faite sous serment.

[Source d’information] La déclaration de celui qui fait la demande peut taire le nom des personnes qui constituent une source d’information ou les faits susceptibles de révéler une telle source.

 

[27]        Les intimés reconnaissent que c’est là la règle mais ajoutent que la situation est différente lorsqu’on est en présence d’une seconde demande qui vise des biens entiercés. Il n’existe alors aucun danger qu’ils disparaissent.

[28]        Tout d’abord la décision du juge de paix, qui autorise un mandat de perquisition, n’a pas de caractère définitif. Elle peut toujours être révisée par un juge de la Cour supérieure conformément à l’article 265 du Code de procédure pénale. Lors de la procédure de révision, le dénonciateur peut être interrogé afin d’établir l’absence de fondement de l’autorisation[7]. Cette autorisation ne sera toutefois accordée que lorsque cela sera nécessaire pour assurer une défense pleine et entière[8].

[29]        D’autre part, la procédure relative à une demande d’émission d’un mandat de perquisition ne prévoit pas de débat contradictoire et n’est pas «in se» une procédure contradictoire. Il s’agit d’une procédure préliminaire qui vise l’obtention d’une autorisation. La dénonciation est soumise au seul examen du juge émetteur qui n’a pas à entendre de témoin ou, encore, à soupeser les arguments du dénonciateur ou de la personne visée par la dénonciation. Sa fonction en est une de contrôle de la suffisance. Dans ce cadre, il possède une très large discrétion. C’est à une étape ultérieure, celle de la révision, que l’acte judiciaire posé par le juge de paix peut toutefois être contrôlé par le saisi.

[30]        Je suis donc d’avis que le juge de la Cour supérieure a erré en concluant que la spécificité de l’affaire commandait que la demande soit signifiée à la partie adverse.

 

3.            La nature du mandat – successif ou simultané –

 

[31]        L’émission d’un mandat simultané est prohibée[9].

[32]        L’appelante détenait les informations dont l’absence dans la première dénonciation a amené le juge Beaulieu, de la Cour supérieure, à casser les mandats émis par le premier juge de paix. Elle s’est donc empressée de compléter une nouvelle dénonciation afin d’obtenir un deuxième mandat. Cette seconde dénonciation, complète, justifiait l’émission de ce mandat.

[33]        Celui-ci, fut cependant émis après le prononcé de la première décision de la Cour supérieure annulant le premier mandat mais avant l’expiration des délais d’appel, et alors que les biens étaient assujettis à une ordonnance d’entiercement

[34]        L’auteur James Fontana, dans son ouvrage The Law of Search and Seizure in Canada, décrit le mandat simultané comme suit :

p.32.

The courts have described successive warrants as those obtained after the first or original warrant has been quashed; simultaneous warrants are those issued before the validity of the first one has been decided, respecting the same premises. Successive search warrants have been considered acceptable; simultaneous warrants are not. Multiple search in the same investigation : Wah Kie v. Calgary[10]; Shumiatcher v. A.G. Sask.[11]. Where a court quashes a warrant and orders return of the goods, the officer cannot make a «notional» return of the goods, obtain a new warrant ans re-seize the goods : Re Den Hoy Gin[12]. But a subsequent warrant may replace an earlier one if based upon new, better information R. v. Froats[13]. Judicial revies of successive warrants were seen in : R. v. LaPlante[14] and Kourtessis v. Minister of National Revenue[15]. Multiple authorizations to intercept private communications were considered in R. v. Nicolucci[16]

*     *     *

 

[35]        Un second mandat, appelé mandat successif, peut donc être émis lorsque le jugement cassant le premier a acquis force exécutoire.

 

*     *     *

 

[36]        L’article 297 du Code de procédure pénale prévoit que seul le dépôt d’une requête pour permission d’appeler suspend l’exécution d’un jugement.

297. [Exécution suspendue] La signification de la demande de permission d’en appeler d’un jugement suspend l’exécution de ce jugement, sauf celui en vertu duquel le défendeur est emprisonné.

 

[37]        Ici, le jugement n’était appelable que sur permission et aucune requête pour permission d’appeler n’avait été présentée lors de l’émission du second mandat. Toutefois, le premier juge de la Cour supérieure avait prononcé une ordonnance d’entiercement. Il s’agit donc de déterminer si cette ordonnance a eu pour effet d’enlever au jugement son caractère exécutoire

[38]        À mon avis, ce jugement demeurait exécutoire malgré le prononcé d’une ordonnance d’entiercement. En réalité le seul effet de cette ordonnance était de suspendre la conclusion subsidiaire relative à la remise des biens, la conclusion principale, la cassation du mandat de perquisition, demeurait exécutoire tant et aussi longtemps qu’une requête pour permission d’appeler n’était pas présentée. Or, sans la cassation du mandat, il ne pouvait y avoir entiercement des biens.

 

 

4.            La rétension des biens saisis

 

[39]        L’étude de la question de la rétention des biens devient sans objet compte tenu de la conclusion à laquelle j’arrive sur les autres questions. Je crois toutefois approprié de souligner ce qui suit.

[40]        Le juge de la Cour supérieure ne fournit aucun motif de son rejet de la demande de l’appelante qui voulait que les biens saisis soient retenus. L’on comprend cependant, à la lecture des conclusions de sa décision, qu’il l’a rejetée puisqu’il a ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et, chose surprenante, réservé aux intimés leurs recours en arrêt des procédures ainsi qu’en dommages et intérêts.

[41]        L’analyse du dossier révèle que la dénonciation de l’appelante était suffisamment explicite pour que la perquisition soit autorisée. Par ailleurs, la demande de l’appelante pouvait, sans mandat, vu les dispositions de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, exiger que lui soit remise une copie des documents saisis.

Article 7.1

7.1 La Commission ou toute personne qu’elle autorise à cette fin peut :

1o pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu où s’effectuent des travaux de construction ou dans un établissement d’un employeur;

2o exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ou de ses règlements ainsi qu’à celle de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ou de ses règlements en ce qui concerne la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, de même que la communication pour examen ou reproduction de tout document s’y rapportant.

Toute personne autorisée à exercer les pouvoirs prévus au premier alinéa doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat délivré par la Commission, attestant sa qualité.

 

[42]        J’ajouterai que l’intimée œuvre dans un secteur d’activité fortement réglementé[17] ce qui lui accorde une faible expectative de vie privée relativement aux documents saisis. En fait, appelé à disposer de cette demande, en première instance, j’aurais été enclin à accueillir la demande.

[43]        Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir l’appel, de rejeter la requête en révision judiciaire des intimés, le tout avec dépens dans toutes les cours.

 

 

 

 

 

 

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ROBERT PIDGEON J.C.A.

 

 

 

 

 

 



[1] L.R.Q., c. C-25.

[2] R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421.

[3] L.R.Q., c. R-20

[4]Bâtiments Fafard c. La Reine, [1992] R.L. 91, 123.

[5] L.R.Q., c. R-20.

[6] Lajoie c. Godbout et al., C.A. Québec, 200-10-000080-924, 2 novembre 1993, JJ. LeBel, Gendreau, Rousseau-Houle

[7] Rendon c. R., [1999] R.J.Q. 2281.

[8] R. c. Garofoli, [1990] 2 R.C.S. 1421.

[9]Schumiatcher c. Attorney-General of Saskatchewan, (1960) 129 C.C.C. 270 (Sask. Q.B.); James A. FONTANA, Law of Search and Seizure in Canada, 4 ed., Markham, Ont. Butterworths, 1997; R. c. Froats [1977] 36 C.R.N.S. 334 (C.A. Ont.).

[10] (1914), 23 C.C.C. 325 (Alta.S.C.); affd 23 C.C.C. 383 (Alta C.A.).

[11] (1960), 129 C.C.C. 270 (Sask. Q.B.).

[12] (1966), 47, C.R. 89 (Ont. C.A.).

[13] (1977), 36 C.R.N.S. 334 (Ont. C.A.).

[14](1987), 40 C.C.C. (3d) 63 (Sask C.A.).

[15] (1989), 50 C.C.C. (3d) 201 (B.C.C.A.).

[16] (1990), 53 C.C.C. (3d) 546 (Que. C.A.).

[17] B.C. Sécurities c. Branch, [1995] 2 R.C.S. 3. Voir l’opinion de la juge Claire L’Heureux-Dubé.