COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000080‑924
(150‑36‑000001‑922)
Le 2 novembre 1993
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
GENDREAU
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
PIERRE LAJOIE,
APPELANT - requérant
c.
ESTHER G. GODBOUT,,
AGENT GUY ROY,
AGENT SERGE PERRON,
AGENT RÉGIS BOILY,
INTIMÉS - intimés
et
LE GREFFIER DE LA PAIX ET DE LA COURONNE DU DISTRICT DE CHICOUTIMI,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,
MIS EN CAUSE
La Cour, statuant sur le pourvoi de l'appelant Pierre Lajoie, contre un jugement de la Cour supérieure prononcé à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, le 30 avril 1992, par l'honorable juge François Tremblay, qui rejetait une requête en certiorari demandant l'annulation d'un mandat de perquisition,
Pour les motifs exposés dans l'opinion de monsieur le juge LeBel, déposée avec le présent jugement, auxquels souscrivent monsieur le juge Gendreau et madame le juge Rousseau-Houle:
REJETTE le pourvoi.
______________________________
LOUIS LeBEL, J.C.A.
______________________________
PAUL-ARTHUR GENDREAU, J.C.A.
______________________________
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
ME MARTIN TREMBLAY
(Martin Tremblay et associés)
pour l'appelant
ME PAUL ROY
pour les intimés
DATE D'AUDITION: 29 septembre 1993
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200‑10‑000080‑924
(150‑36‑000001‑922)
CORAM: LES HONORABLES LeBEL
GENDREAU
ROUSSEAU-HOULE, JJ.C.A.
PIERRE LAJOIE,
APPELANT - requérant
c.
ESTHER G. GODBOUT,,
AGENT GUY ROY,
AGENT SERGE PERRON,
AGENT RÉGIS BOILY,
INTIMÉS - intimés
et
LE GREFFIER DE LA PAIX ET DE LA COURONNE DU DISTRICT DE CHICOUTIMI,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA PROVINCE DE QUÉBEC,
MIS EN CAUSE
OPINION DU JUGE LeBEL
L'appelant Pierre Lajoie se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure prononcé à Chicoutimi, district judiciaire de Chicoutimi, le 30 avril 1992, par l'honorable juge François Tremblay. Celui-ci rejetait alors une demande de certiorari pour casser un mandat de perquisition à son domicile et dans un coffre-fort. En appel il demande la cassation de ce mandat de perquisition et la remise des objets saisis.
Entre 1986 et 1991, l'appelant occupait une fonction de cadre supérieur pour le groupe L.M.B. Experts-Conseils Inc. Soupçonnant qu'il avait été complice d'une fraude au détriment de son employeur, en février 1992, un agent de la Sûreté du Québec obtint un mandat de perquisition, visant à la fois les bureaux de la compagnie et le domicile de Lajoie. Au cours de l'exécution des mandats dans les bureaux de l'entreprise, comme les médias avaient appris l'existence de l'opération, un policier informa des journalistes de la mise à exécution de la procédure alors entamée (m.a., pp. 65-66).
Par la suite, Lajoie institua des procédures de certiorari. Celles-ci ne visaient toutefois que la perquisition effectuée à son domicile. On n'a pas attaqué, à ce moment ni plus tard, la validité des autres perquisitions.
La Cour supérieure rejeta la requête en certiorari (m.a., p. 50). D'après l'honorable juge François Tremblay, la Sûreté du Québec avait respecté les exigences de l'article 487(1) C.cr. Selon lui, la dénonciation, l'affidavit et la description des objets à saisir laissaient au juge de paix suffisamment d'informations pour lui permettre d'exercer valablement sa discrétion judiciaire dans la vérification des motifs raisonnables justifiant l'émission des mandats de perquisition (m.a., pp. 54, 58).
Devant notre Cour, l'appelant soulève trois moyens d'appel, dont les deux premiers sont étroitement liés. D'abord, la dénonciation ne contiendrait pas de motifs raisonnables qui permettraient au juge de paix d'émettre judiciairement un mandat de perquisition. Le deuxième moyen allègue que la dénonciation et l'affidavit à son soutien ne constitueraient qu'une simple déclaration de soupçon dans le but d'effectuer une "excursion de pêche". Enfin, l'exécution du mandat constituerait un abus de pouvoir et de procédure. Les policiers de la Sûreté l'auraient commis notamment en informant la presse de la perquisition et en filmant l'intérieur du domicile de Lajoie.
L'article 487 C.cr. exprime l'exigence d'un contrôle préalable à caractère judiciaire et indépendant de l'existence et de la suffisance des motifs d'une demande de perquisition. Elle met à exécution l'exigence constitutionnelle prévue à l'article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (voir Hunter et al c. Southam Inc., (1984) 2 R.C.S. 145, pp. 160-161, p. 170, opinion de monsieur le juge Dickson; voir aussi: R. c. Grant, C.S.C. 2375, 30 septembre 1993, opinion de monsieur le juge Sopinka, pp. 17 à 20).
Le juge de paix auquel est soumise la demande doit retrouver devant lui, au minimum, des documents, tels que dénonciations, serments et description des objets à saisir, qui lui permettent de former son propre jugement, à la fois sur la nécessité de la saisie et l'existence de motifs raisonnables chez celui qui requiert le mandat de perquisition. Il ne peut se satisfaire d'une documentation qui ne lui permet pas d'effectuer sa vérification personnelle (voir notamment: Jules Savard Inc. et al c. Duchaine et al, (1992) R.J.Q. 559, p. 560; Lefebvre c. Morin, C.A. (Québec), no 200-10-000174-83, 4 février 1985; aussi: Restaurant Le Clémenceau Inc. c. Drouin, (1987) 1 R.C.S. 706, pp. 709-710; P. Béliveau, Les garanties juridiques dans les chartes des droits, Vol. 1, Les Éditions Thémis, Montréal, 1991, pp. 425 à 434).
Il faut retenir également les limites du contrôle judiciaire des perquisitions. Comme le soulignait notre collègue, l'honorable juge Tourigny, dans l'affaire Bâtiments Fafard Inc. c. Canada, (1991) 41 Q.A.C., p. 254, pp. 259-260, pp. 267-268, il ne s'agit pas de décider si le juge de paix devait émettre le mandat, mais seulement s'il pouvait le faire. La révision judiciaire se limite à un contrôle de légalité pur et simple. Elle n'autorise pas une réévaluation de la preuve par le juge de la Cour supérieure (voir Church of Scientology et al c. The Queen, no 6, Re Walsh et al c. The Queen, (1987) 31 C.C.C. (3d) 449, p. 494). Ce contrôle de légalité consiste à déterminer si les documents soumis au juge de paix lui permettaient de déterminer s'il existait une cause raisonnable pour l'émission du mandat.
Pour l'appelant, ni la dénonciation ni l'affidavit à son soutien ne contiennent autre chose que l'exposé de la théorie élaborée par les enquêteurs de la Sûreté du Québec pour justifier éventuellement des poursuites contre lui. On n'indiquerait aucune source des renseignements fournis. On ne préciserait pas leur pertinence à la perquisition envisagée et leur nécessité pour établir la preuve de la commission de l'infraction. Il faut alors revenir aux documents fournis, c'est-à-dire la dénonciation et l'affidavit, complétés par la liste des objets à saisir. La dénonciation allègue que l'on entend saisir:
«... certaines choses, à savoir...
Voir liste en annexe...
fourniront une preuve relative à la perpétration de l'infraction suivante:
Entre le 1986-01-01 et le 1991-12-31, Julien Duchesne, Pierre Lajoie et d'autres personnes à être ultérieurement identifiées ont, par supercherie, mensonge et autres moyens dolosifs, frustré les actionnaires de 159634 Canada inc. et le Groupe L.M.B. experts-conseils inc. d'une somme de plus de 1 000 $, contrairement aux dispositions de l'art. 380(1(a) du C.cr...» (m.a., p. 36)
Pour l'énoncé des motifs raisonnables, la dénonciation renvoie à l'affidavit à son soutien:
«Voir affidavit.» (m.a., p. 36)
L'affidavit couvre, pour sa part, trois pages. Il décrit en détails la nature des opérations qui auraient été montées par Lajoie pour réaliser ses opérations frauduleuses au détriment de son employeur:
«Je, soussigné, Agt Guy Roy #6010, enquêteur à la Sûreté du Québec, sur la foi de documents et déclarations dont j'ai personnellement pris connaissance au cours de mon enquête et je déclare que:
1.Julien DUCHESNE était vice-président aux finances jusqu'au 5 août 1991 chez la compagnie 159684 Canada Inc. (holding), dont le Groupe L.M.B. expert-conseil inc., situé au 3639 boul. Harvey, Jonquière, générait environ 60% des revenus consolidés. Son patron immédiat était Pierre LAJOIE, président et chef de direction, de qui il recevait les directives et décisions.
2.A partir de 1984, à l'insu des actionnaires, un système de trésorerie fut mis en place à des fins de développement et la forme d'opération était faite par Pierre LAJOIE avec la participation de Julien DUCHESNE. Selon les demandes spécifiques de LAJOIE, DUCHESNE devait trouver les argents requis se trouvant dans L.M.B. et plus tard, dans 159684 Canada inc., cet argent devait servir à l'obtention de contrats.
La façon de procéder était:
A)Chèques faits à l'ordre de la Banque Royale du Canada, du porteur ou à l'ordre de la Caisse populaire de Kénogami signés par Pierre LAJOIE - Guy SIMARD et endossés par Julien DUCHESNE qui encaissait dans une enveloppe scellée à Pierre LAJOIE. Cette procédure ne fut jamais reliée par pièces justificatives au niveau du Service comptable, mais les employés du Service en connaissait (sic) l'existence.
B)Compte de dépenses: Pour les comptes de dépenses de Julien DUCHESNE, il préparait un compte global pour la quinzaine avec pièces à l'appui et soumis à LAJOIE pour justification. Il mentionnait verbalement à LAJOIE les dépenses réelles et établissait l'écart devant lui être remis. Le montant était déposé dans son compte personnel, retirait les argents nécessaires à être remis à LAJOIE, concernant les pièces justificatives, il s'agissait de pièces personnelles de DUCHESNE qui n'avait aucun rapport avec le travail chez L.M.B.. Dans tous les comptes de dépenses erronés, Julien DUCHESNE remettait à Pierre LAJOIE entre 1 000 $ et 5 000 $ aux quinze (15) jours et il tenait un registre personnel concernant les dépenses réelles et fictives entre 1988 et 1991. Il peut s'agir d'une somme de 600 000 $ provenant du "holding" et de L.M.B., dont 80% furent remis à Pierre LAJOIE.
Pour les comptes de dépenses de Pierre LAJOIE, Julien DUCHESNE recevait des reçus en blanc de la secrétaire de Pierre LAJOIE qu'il complétait et faisait faire par sa secrétaire. Tous ses comptes de dépenses étaient erronés et l'argent déposé dans le compte bancaire de LAJOIE servait à payer ses besoins personnels. Pour appuyer ces comptes de dépenses, DUCHESNE se servait de pièces qu'il avait en sa possession et demandait à son contrôleur de s'occuper du compte de dépenses de LAJOIE, car il n'avait pas toujours les pièces. Au cours des dernières années, LAJOIE recevait des comptes de dépenses entre 75 et 100 mille dollars annuellement.
C)Des retours d'argent, par chèque émis à Julien DUCHESNE sur des billets d'avion achetés par L.M.B. chez Voyages Saguenay et non utilisés, DUCHESNE encaissait ses chèques et remettait l'argent à Pierre LAJOIE, entre 10 et 15 mille dollars par année.
D)Des ristournes ou escomptes sur achat auprès des fournisseurs qui revenaient par chèques chez L.M.B., Pierre LAJOIE et Guy SIMARD endossaient les chèques qui étaient encaissés comptant et DUCHESNE remettait l'argent à Pierre LAJOIE. Cela représente environ 20 à 25 mille dollars annuellement.
E)Ristournes annuelles du plan collectif d'assurance des employés encaissées comme ci-dessus qui proviennent de la compagnie Travelers ou Zurick (sic). Ses (sic) argents étaient remis à Pierre LAJOIE alors qu'ils auraient dû être distribués entre les employés. Il s'agissait d'une somme d'environ 20 000 $ annuellement sauf en 1991 environ 53 000 $.
F)Directement par les comptes à payer, L.M.B. a payé des matériaux de construction provenant de chez Potvin et Bouchard de Jonquière pour les fins personnels (sic) des résidences de Pierre LAJOIE. Les factures étaient émises à Pierre LAJOIE et DUCHESNE les faisaient payer par L.M.B. via les comptes dépenses de Pierre LAJOIE. Entre 1989 et 1991, il s'agit d'une somme d'environ 50 000 $.
G)En juin 1989, pour l'acquisition d'une nouvelle bâtisse sise au 3639 boul. Harvey, Jonquière, les besoins de liquidité forçaient L.M.B. à demander une mise de fonds des actionnaires ou d'aller chercher du financement. Le financement fut retenu par Pierre LAJOIE et Guy SIMARD et une demande d'emprunt de 350 000 $ fut acheminée à la Caisse populaire de Kénogami en mars 1990. La Caisse populaire de Kénogami exigeant une garantie a accepté sur nantissement un équipement C.D.A.O. (Dessin assisté par ordinateur) qui valait environ 250 000 $ à l'achat en 1987 mais dont la valeur marchande était environ de 10 000 $ en 1990. Cet argent servit de mise de fonds dans le complexe L.M.B.-J.W.L.
La Banque Royale du Canada, institution prêteuse dans le "holding", soit 159684 Canada inc., trouvant injustifiée la participation de L.M.B. dans ce projet immobilier, demanda des injections de nouveaux capitaux des actionnaires afin de diminuer le risque financier. M. DUCHESNE, sachant le refus des actionnaires d'injecter de l'argent, a fait une nouvelle demande d'emprunt à la Caisse de Kénogami de 400 000 $. Le prêt fut déboursé à L.M.B. le 1991-01-31 et fut présenté comme injection de capitaux des actionnaires et non comme emprunt, tel qu'il aurait dû être mentionné à la connaissance de la Banque. Cette opération fut inscrite aux états financiers du 1991-01-31 et favorisait un ratio de fonds de roulement acceptable pour la Banque et donnait une valeur tangible très intéressante pour le "holding".
Ces documents pourraient servir de preuve qu'un acte criminel a été commis contrairement à l'article 380(1(A) du Code criminel.» (m.a., pp. 37 à 39)
On concédera très volontiers à l'appelant que la rédaction de cette déclaration assermentée peut comporter des imperfections. Le déclarant n'a pas affirmé, de façon explicite, que Julien Duchesne, employé du L.M.B. Experts-Conseils et subordonné de Lajoie, était sa source d'information. Par ailleurs, on utilise le conditionnel dans la conclusion de la déclaration, modalité de rédaction sur laquelle on insiste beaucoup, lorsqu'on affirme:
«Ces documents pourraient servir de preuve qu'un acte criminel a été commis contrairement à l'article 380(1(A) du Code criminel.» (m.a., p. 39)
Cette documentation doit être appréciée dans son ensemble. Il faut rechercher si, à sa lecture, le juge de paix pouvait y retrouver les éléments de faits nécessaires pour exercer sa discrétion judiciaire (voir Procureur général du Québec c. Mathieu, (1986) R.J.Q. 790, p. 800; voir aussi: Re Church of Scientology, loc. cit., p. 502).
Dans l'espèce, une examen attentif des documents permet de dégager certains éléments. L'identification d'une source primordiale d'information s'y fait: il s'agit de Julien Duchesne. On décrit l'ensemble des opérations. Cette description confirme qu'une enquête sérieuse a été faite. La nature des opérations financières convainc que les documents, pièces et objets qu'on recherche représentent des éléments nécessaires dans la constitution d'un dossier de fraude comme celui-ci. L'ensemble des documents fournis au juge de paix comportait ainsi suffisamment d'informations pour qu'il puisse exercer sa discrétion judiciaire. Il était capable d'exercer, de façon autonome, la discrétion que lui accorde la loi. Il ne s'agissait pas, pour les intimés, d'une simple expédition de pêche. L'ensemble des documents requis paraissaient raisonnablement rattachés à l'enquête en cours. La perquisition et la saisie étaient justifiées et l'objet de la perquisition était suffisamment précisé. Il y aurait donc lieu d'écarter les deux premiers moyens de l'appelant.
Le troisième moyen de procédure quant à l'abus prétendument commis par la Sûreté du Québec dans la conduite de cette perquisition et la communication des informations aux médias ne possède aucun mérite. Comme le souligne le mémoire de la Couronne, le témoignage du policier Gagné confirme qu'on n'a fait aucune tentative pour attiser l'intérêt de la presse. On a répondu à ses demandes d'informations une fois la perquisition engagée. De plus, au domicile de Lajoie, aucun journaliste n'était présent. La perquisition s'est déroulée normalement. L'enregistrement d'un film à l'aide d'un magnétoscope ne constitue pas non plus un abus de procédure, ne constitue pas un acte plus grave que la prise de photos. On reste fort loin de l'abus de procédure.
Pour ces motifs, je suggérerais de rejeter le pourvoi.
LOUIS LeBEL, J.C.A.