[1] LA COUR, statuant séance tenante sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure du district de Rimouski (l'honorable François Tremblay, 5 novembre 1997), qui a acquitté l'intimé de l'infraction suivante:
À St-Anaclet, le 17 mars 1995, dans le 2ième Rang ouest, a circulé à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation, soit à une vitesse de 120 kilomètres/heure dans une zone de 80 kilomètres/heure.
[2] Devant le juge de la Cour du Québec, qui a reconnu l'intimé coupable de l'infraction, la preuve de l'appelant s'est limitée au dépôt d'un constat d'infraction[1] délivré par deux policiers de la Sûreté du Québec. Ce document établit, au chapitre de l'appareil radar, qu'il a été utilisé par un «opérateur accrédité»;
[3] Le juge de la Cour supérieure a exigé, sur la base de l'arrêt Baie-Comeau (Ville de) c. D'Astous[2], la preuve de la qualification du technicien ayant manipulé l'appareil radar;
[4] Il a estimé que cette preuve de la qualification du technicien devait résulter de l'appréciation du tribunal plutôt que de l'affirmation du policier lui-même;
[5] Avec égards, le juge de première instance a confondu la reconnaissance de la qualité d'expert d'un témoin, qui doit être faite par le tribunal, avec la preuve requise par l'affaire d'Astous, de la compétence du technicien qui, elle, découle de la mention qu'il est accrédité;
[6] Sur ce point, la Cour est d'accord avec les commentaires du juge Paul-Marcel Bellavance dans Barolet c. Procureur général[3]:
Le rapport d'infraction utilisé est conforme au Règlement sur la forme des rapports d'infraction (L.R.Q., c. C-25.1, a. 367, par. 1) adopté en vertu du Code de procédure pénale.
À première vue, ce rapport contient la description des différents éléments essentiels de l'infraction et les diverses exigences jurisprudentielles qu'on retrouve notamment dans l'arrêt Ville de Baie Comeau.
Le fait que la Cour d'appel ait utilisé les mots «qualifié» ou «compétent et apte à le faire» n'oblige pas les concepteurs de la forme et du fond d'un billet d'infraction de reprendre mot pour mot le vocabulaire utilisé par la Cour.
En autant qu'on y retrouve l'idée exprimée, le but est atteint.
En ce sens, le mot «accrédité» que l'on voit sur le billet d'infraction est l'équivalent des mots «compétent et apte à le faire».
[7] Comme l'intimé n'a présenté aucune preuve pour contrer le constat d'infraction, la Cour supérieure ne disposait d'aucun élément pour casser la décision du juge de la Cour du Québec.
[8] POUR CES MOTIFS:
ACCUEILLE l'appel;
CASSE le jugement de la Cour supérieure;
RÉTABLIT le jugement de la Cour du Québec et la condamnation de l'intimé au paiement d'une amende de 175 $;
LES FRAIS sont limités à 15 $.