COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000059-936![]()
(650-36-000012-928)
Le 28 avril 1993.
PRÉSENT: L'HONORABLE JACQUES DELISLE, J.C.A.
GILLES BERNIER,
APPELANT - intimé,
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
INTIMÉ - appelant,
ET
LE GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC,
MIS-EN-CAUSE.
J U G E M E N T
_______________
L'appelant requiert, en vertu de l'article 291 C.P.P., la
permission d'en appeler d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par la Cour
supérieure du district de Mingan (l'honorable PaulCorriveau) qui, siégeant en
appel d'une décision de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a
infirmé cette décision.
L'appelant
a été assigné devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour
répondre à l'infraction suivante:
«Le ou vers le 90-09-21 à Sept-Iles, Chantier de construction de l'Aluminerie Alouette, district de Mingan, en tant que salarié, a pris part à une grève pendant la durée d'un décret.
Art. 57 et 113 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q. c. R-20).
L'appelant
a demandé, par moyen préliminaire, le rejet de la dénonciation aux motifs,
d'une part, que la juge de paix qui l'a reçue ne se serait pas conformée aux
exigences de la disposition transitoire stipulée à l'article 372.4 0
C.P.P. et, d'autre part, de la prescription de la plainte.
Par
jugement rendu le 14 septembre 1992, la Cour du Québec (l'honorable Raoul
Poirier) a maintenu la requête de l'appelant sur le premier motif, déclarant la
sommation nulle et rejetant la plainte, mais ne s'est pas prononcée sur la
question de la prescription.
L'intimé
en a appelé de ce jugement devant la Cour supérieure qui l'a infirmé sur le
premier motif et a retourné le dossier devant la Cour du Québec, pour qu'il en
soit disposé suivant la loi. Le juge de la Cour supérieure ne s'est pas
prononcé sur la question de la prescription, écrivant:
«Le Tribunal se croit sans juridiction pour aborder cet aspect et n'en traitera par conséquent pas.»
L'appelant
requiert la permission d'en appeler de ce jugement.
L'intimé
plaide que cette permission doit être refusée parce que, selon lui, le jugement
prononcé par la Cour supérieure n'est pas susceptible d'appel.
Sur
cette question, de même que sur l'intérêt de l'appelant à faire statuer sur le
rôle d'un juge de paix qui reçoit une dénonciation, je renvoie les parties aux
motifs à l'appui d'un jugement que j'ai rendu ce même jour dans le dossier Bordage
c. Le Procureur général du Québec et autre, 200-10-000055-934
.
Il
reste à décider si la question de prescription confère à l'appelant l'intérêt
suffisant requis par l'article 291 C.P.P.
Comme
la Cour du Québec ne s'était pas prononcée sur cette question de prescription,
le juge de la Cour supérieure n'y a pas plus statué, réservant ainsi à
l'appelant le droit de débattre la question en première instance et ne
préjudiciant à aucun de ses droits d'appel sur ce point.
Sans
reconnaître le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure sur sa compétence à
se prononcer sur la question de la prescription, il ne s'agit pas là, étant
donné la réserve de droits de l'appelant, d'une question au sujet de laquelle
celui-ci a démontré un intérêt suffisant.
POUR
CES MOTIFS, la requête de l'appelant est rejetée et l'appelant condamné aux
frais fixés par règlement.
JACQUES DELISLE, J.C.A.
Me Michel Davis
Procureur de l'appelant
Me Carmen Rioux
Procureure de l'intimé
Date de l'audition: le 15 avril 1993