COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-10-000059-936
(650-36-000012-928)

Le 28 avril 1993.


PRÉSENT: L'HONORABLE JACQUES DELISLE, J.C.A.





GILLES BERNIER,

APPELANT - intimé,


c.


LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,

INTIMÉ - appelant,


ET


LE GREFFIER DE LA COUR DU QUÉBEC,

MIS-EN-CAUSE.


J U G E M E N T

 

_______________




              
L'appelant requiert, en vertu de l'article 291 C.P.P., la permission d'en appeler d'un jugement rendu le 8 mars 1993 par la Cour supérieure du district de Mingan (l'honorable PaulCorriveau) qui, siégeant en appel d'une décision de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, a infirmé cette décision.

              L'appelant a été assigné devant la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, pour répondre à l'infraction suivante:

     

«Le ou vers le 90-09-21 à Sept-Iles, Chantier de construction de l'Aluminerie Alouette, district de Mingan, en tant que salarié, a pris part à une grève pendant la durée d'un décret.


     

Art. 57 et 113 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (L.R.Q. c. R-20).





              L'appelant a demandé, par moyen préliminaire, le rejet de la dénonciation aux motifs, d'une part, que la juge de paix qui l'a reçue ne se serait pas conformée aux exigences de la disposition transitoire stipulée à l'article 372.4 0 C.P.P. et, d'autre part, de la prescription de la plainte.


              Par jugement rendu le 14 septembre 1992, la Cour du Québec (l'honorable Raoul Poirier) a maintenu la requête de l'appelant sur le premier motif, déclarant la sommation nulle et rejetant la plainte, mais ne s'est pas prononcée sur la question de la prescription.

              L'intimé en a appelé de ce jugement devant la Cour supérieure qui l'a infirmé sur le premier motif et a retourné le dossier devant la Cour du Québec, pour qu'il en soit disposé suivant la loi. Le juge de la Cour supérieure ne s'est pas prononcé sur la question de la prescription, écrivant:

     

«Le Tribunal se croit sans juridiction pour aborder cet aspect et n'en traitera par conséquent pas.»




              L'appelant requiert la permission d'en appeler de ce jugement.

              L'intimé plaide que cette permission doit être refusée parce que, selon lui, le jugement prononcé par la Cour supérieure n'est pas susceptible d'appel.

              Sur cette question, de même que sur l'intérêt de l'appelant à faire statuer sur le rôle d'un juge de paix qui reçoit une dénonciation, je renvoie les parties aux motifs à l'appui d'un jugement que j'ai rendu ce même jour dans le dossier Bordage c. Le Procureur général du Québec et autre, 200-10-000055-934.

              Il reste à décider si la question de prescription confère à l'appelant l'intérêt suffisant requis par l'article 291 C.P.P.
              Comme la Cour du Québec ne s'était pas prononcée sur cette question de prescription, le juge de la Cour supérieure n'y a pas plus statué, réservant ainsi à l'appelant le droit de débattre la question en première instance et ne préjudiciant à aucun de ses droits d'appel sur ce point.

              Sans reconnaître le bien-fondé du jugement de la Cour supérieure sur sa compétence à se prononcer sur la question de la prescription, il ne s'agit pas là, étant donné la réserve de droits de l'appelant, d'une question au sujet de laquelle celui-ci a démontré un intérêt suffisant.

              POUR CES MOTIFS, la requête de l'appelant est rejetée et l'appelant condamné aux frais fixés par règlement.




JACQUES DELISLE, J.C.A.



Me Michel Davis
Procureur de l'appelant

Me Carmen Rioux
Procureure de l'intimé

Date de l'audition: le 15 avril 1993