R. c. Sarson, [1996] 2 R.C.S. 223
John Alexander Sarson
Appelant
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
Répertorié: R. c. Sarson
No du greffe: 24233.
1996: 22 février; 1996: 30 mai.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L'Heureux-Dubé, Sopinka,
Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Droit criminel -- Brefs de prérogative -- Habeas corpus -- Accusé déclaré
coupable de meurtre et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité
à la libération conditionnelle avant 15 ans -- Accusé déclaré coupable en vertu d'une
disposition ultérieurement déclarée inconstitutionnelle -- Le maintien de la détention
de l'accusé donne-t-elle droit à l'habeas corpus?
Alors qu'elle revenait du travail aux petites heures du matin, la victime s'est
arrêtée le long d'une rue au centre-ville pour venir en aide à un automobiliste en panne.
Lorsqu'elle est sortie pour aider l'automobiliste, la victime a été abordée par

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l'accusé et deux complices, qui l'ont forcée à remonter dans sa voiture. Lorsque
l'accusé et ses complices sont partis avec la victime dans sa voiture, des témoins ont
entendu un coup de feu tiré à l'intérieur de la voiture. Le corps de la victime a
finalement été découvert dans un endroit isolé. Le manteau de l'accusé a été soumis
à une expertise judiciaire, qui a révélé la présence de cinq particules de tissus
compatibles avec ceux de la victime. De plus, on a constaté que les jambes du
pantalon de l'accusé étaient mouillées comme s'il avait marché dans un endroit
recouvert de neige comme celui où le corps de la victime a été découvert. L'un des
acolytes de l'accusé a finalement admis avoir tiré le coup fatal à la tête de la victime.
Parce qu'il était partie aux infractions de séquestration et de vol qualifié qui ont abouti
à la mort de la victime, l'accusé était manifestement coupable de meurtre par
imputation aux termes de l'al. 213d) du Code criminel. L'accusé a plaidé coupable
relativement à l'infraction moindre et incluse de meurtre au deuxième degré et a été
condamné à l'emprisonnement à perpétuité, sans admissibilité à la libération
conditionnelle avant 15 ans. Onze mois plus tard, notre Cour a rendu l'arrêt
Vaillancourt, annulant l'al. 213d) pour motif d'inconstitutionnalité. L'accusé a
demandé à la Cour d'appel de proroger le délai d'appel contre la déclaration de
culpabilité et la peine prononcées contre lui, pour le motif qu'il y avait eu annulation
de la disposition en vertu de laquelle il avait été déclaré coupable, mais cette demande
a été refusée. L'accusé a alors déposé une demande d'habeas corpus avec certiorari
à l'appui, en vue d'obtenir diverses ordonnances portant annulation du mandat de dépôt
et le déclarant immédiatement admissible à la libération conditionnelle. La Cour de
l'Ontario (Division générale) a rejeté cette demande, et la Cour d'appel a confirmé cette
décision.

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Arrêt: Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory,
Iacobucci et Major: Dans le cas où la cour a excédé sa compétence en ordonnant
l'emprisonnement de l'accusé, le recours au bref d'habeas corpus peut être utilisé pour
obtenir la libération de la personne emprisonnée à tort. Puisque contester la
compétence de la cour ayant prononcé la culpabilité est une chose fort sérieuse, la
common law ne permettait la délivrance d'un bref d'habeas corpus que dans certains
cas restreints. La compétence d'une cour supérieure ne pouvait pas être attaquée
indirectement et elle ne pouvait être contestée qu'en appel. En l'espèce, l'accusé a eu
raison d'admettre que les règles de common law ne lui permettaient pas d'obtenir un
bref d'habeas corpus. Outre ces restrictions en matière d'habeas corpus, la common
law a imposé des restrictions strictes à la capacité d'un accusé d'attaquer sa
condamnation en se fondant sur une jurisprudence subséquente. Sauf dans le cas où
l'affaire est toujours «en cours», l'accusé ne pourra pas faire rouvrir son dossier et faire
valoir une jurisprudence subséquente, même si la disposition en vertu de laquelle il a
été reconnu coupable est déclarée inconstitutionnelle par la suite. Il est de la plus
haute importance qu'une instance criminelle ait un caractère définitif, mais
l'application normale du principe de l'autorité de la chose jugée répond adéquatement
à ce besoin. Puisque l'accusé en l'espèce ne peut plus en appeler de la déclaration de
culpabilité prononcée contre lui, l'affaire n'est plus «en cours» et il n'a donc pas le droit
de présenter une demande d'habeas corpus. L'application du principe de l'autorité de
la chose jugée constitue une réponse définitive à une attaque indirecte contre la
déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé, par exemple, une demande
d'habeas corpus. Toutes ces attaques indirectes échoueront pour le motif que l'accusé
est détenu conformément au jugement d'un tribunal compétent.

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Subsidiairement, en supposant que la caractérisation appropriée de la
demande de l'accusé est bien une attaque contre sa détention prétendument illégale, le
fait qu'il continue d'être détenu suite à une déclaration de culpabilité pour meurtre au
deuxième degré n'équivaut pas à une violation des préceptes de justice fondamentale
au sens de l'art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Bien que l'accusé ait
été déclaré coupable en vertu d'une disposition inconstitutionnelle du Code, il est clair
que sa participation à la mort de la victime aurait facilement pu étayer une déclaration
de culpabilité en vertu de plusieurs dispositions du Code criminel autres que
l'al. 213d). Vu l'effet conjugué des éléments de preuve, il est presque certain que
l'accusé se trouvait sur les lieux du meurtre assimilable à une exécution, et ce fait
appuie sa culpabilité relativement au meurtre de la victime. En fait, la force de la
preuve était si grande que l'accusé a plaidé coupable relativement à l'infraction de
meurtre au deuxième degré, et son avocat a accepté la peine d'emprisonnement à
perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans, peine plus
sévère que la peine minimale prévue. La preuve établit clairement que le plaidoyer de
culpabilité a été inscrit à la suite d'une entente entre les avocats. Si l'accusé avait été
déclaré coupable en vertu d'une autre disposition du Code, il aurait pu être condamné
à une peine plus longue que celle qu'il a reçue. La prérogative royale de clémence est
la réparation appropriée pour les personnes emprisonnées en vertu d'une règle de droit
déclarée inconstitutionnelle par la suite, qui ont épuisé leurs droits d'appel et ne sont
pas en mesure de démontrer que la peine qui leur a été infligée n'est pas conforme à
la Charte.
Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Le résultat auquel
arrive le juge Sopinka ainsi que son analyse du principe de l'autorité de la chose jugée
sont acceptés. Même si elle est formulée sous forme de contestation de la légalité de

- 5 -
son incarcération, la requête en habeas corpus de l'accusé est en fait fondée sur
l'inconstitutionnalité du crime dont il a été déclaré coupable et elle équivaut donc à une
attaque indirecte non permise contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui.
Les remarques incidentes du juge Sopinka concernant l'habeas corpus en vertu de la
Charte ne devraient pas être interprétées comme signifiant que les personnes déclarées
coupables d'une infraction -- ultérieurement déclarée inconstitutionnelle -- pourraient,
dépendant du poids de la preuve contre elles, obtenir réparation en vertu de l'art. 7 à
l'encontre du maintien de leur incarcération. Le principe de l'autorité de la chose jugée
écarterait dans ces circonstances toute demande d'habeas corpus. Vu les problèmes
pratiques qu'il y a à rouvrir les dossiers dans lesquels une déclaration de culpabilité a
été prononcée, il est essentiel d'avoir une règle qui permette à un accusé de contester
en appel la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, mais qui considère l'affaire
comme assujettie au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque toutes les voies
d'appel ont été épuisées.
Jurisprudence
Citée par le juge Sopinka
Arrêts appliqués: R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Thomas,
[1990] 1 R.C.S. 713; distinction d'avec l'arrêt: R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595;
arrêts mentionnés: R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636; In re Sproule (1886), 12
R.C.S. 140; R. c. Gamble (1978), 40 C.C.C. (2d) 415, autorisation de pourvoi refusée,
[1978] 2 R.C.S. vii.

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Citée par le juge L'Heureux-Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246; R. c. Thomas,
[1990] 1 R.C.S. 713; R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 11d).
Code criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, art. 213d) [abr. & rempl. 1974-75-76, ch. 93,
art. 13].
Loi constitutionnelle de 1982, art. 52(1).
Doctrine citée
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell,
1992.
Manson, Allan. «Vaillancourt: A Criminal Reports Forum -- Implications for Persons
Convicted of Murder» (1987), 60 C.R. (3d) 339.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1994), 88
C.C.C. (3d) 95, qui a confirmé une décision de la Cour de l'Ontario (Division générale)
(1992), 73 C.C.C. (3d) 1, qui avait refusé la demande d'habeas corpus avec certiorari
à l'appui présentée par l'appelant. Pourvoi rejeté.
Timothy E. Breen et James Stribopoulos, pour l'appelant.
Robert W. Hubbard et Marlene Thomas, pour l'intimé le procureur général
du Canada.

- 7 -
Kenneth L. Campbell et Gary t. Trotter, pour l'intimé le procureur général
de l'Ontario.
Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges
La Forest, Sopinka, Gonthier, Cory, Iacobucci et Major rendu par
1
LE JUGE SOPINKA -- L'appelant, John Alexander Sarson, a été déclaré coupable de
meurtre et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération
conditionnelle avant 15 ans. Il a été déclaré coupable en vertu de l'al. 213d) du Code
criminel, S.R.C. 1970, ch. C-34, pour sa participation à la mort de Michael Crispin.
Notre Cour a annulé cette disposition dans R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636,
parce qu'elle était incompatible avec l'art. 7 et l'al. 11d) de la Charte canadienne des
droits et libertés.
2
L'appelant invoque l'arrêt Vaillancourt pour demander un bref d'habeas corpus en
faisant valoir que la disposition créant le crime dont il a été déclaré coupable était
inconstitutionnelle. À son avis, le maintien de sa détention conformément à une
déclaration de culpabilité fondée sur une règle de droit inconstitutionnelle équivaut à
une erreur de droit qui fait perdre sa compétence au tribunal qui a prononcé cette
culpabilité et à une violation des droits que lui garantit la Charte, donnant ainsi
ouverture à son droit à l'habeas corpus. Dans les motifs qui suivent, je conclus que
l'appelant n'a pas établi le bien-fondé de sa demande d'habeas corpus.

- 8 -
I. Les faits

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3
Alors qu'il revenait du travail aux petites heures du matin le 5 mars 1985, Michael
Crispin s'est arrêté le long de la rue Queen ouest pour venir en aide à un automobiliste
en panne. Lorsqu'il est sorti de sa voiture pour aider l'automobiliste, le bon Samaritain
a été abordé par l'appelant et deux complices, qui l'ont forcé à remonter dans sa
Lincoln Continental. L'appelant et ses complices (Vince et Racky) étaient en
possession d'un fusil de chasse, qu'ils ont utilisé pour forcer M. Crispin à se plier à
leurs exigences. Des témoins sur les lieux ont entendu ce dernier crier: [TRADUCTION]
«Pas de fusil, je veux vivre». Lorsque l'appelant et ses complices sont partis avec
M. Crispin dans la Continental, des témoins ont entendu un coup de feu tiré à
l'intérieur de la voiture.
4
Approximativement une heure après avoir abordé M. Crispin, l'appelant et ses acolytes
ont utilisé sa carte pour tenter de faire plusieurs opérations bancaires à un guichet
automatique. Ils ont retiré 200 $ du compte de M. Crispin, ce qui indiquait qu'ils
avaient d'une façon ou d'une autre obtenu son numéro d'identification personnel.
5
Vers cinq heures, l'agent Vandenburg de la police régionale de Durham a vu l'appelant
et ses acolytes dans un dépanneur de Whitby. Le moteur de la Lincoln Continental de
M. Crispin tournait au ralenti dans le stationnement du magasin. L'agent a observé
l'appelant et ses amis pendant plusieurs minutes, et les a finalement vus partir dans le
véhicule.
6
Après avoir suivi la Continental pendant quelque temps, l'agent Vandenburg a
finalement interpellé l'appelant et ses compagnons. L'appelant était au volant du
véhicule et a produit des pièces d'identité à la demande de l'agent. Ces pièces étaient
au nom de Michael Crispin, l'homme qui venait d'être tué par l'appelant et ses

- 10 -
acolytes. L'agent a examiné les pièces produites par l'appelant et lui a demandé son
nom. L'appelant a répondu «Christopher». Le nom figurant sur les pièces d'identité
était «Michael». Soupçonnant quelque chose de louche, l'agent a demandé à l'appelant
de le suivre jusqu'à la voiture de patrouille où il lui a posé plusieurs questions.
7
Se fondant sur les réponses de l'appelant, l'agent Vandenburg l'a arrêté pour
possession d'un bien volé. Il a fouillé l'appelant et a découvert sur lui des cartouches
de fusil de chasse chargées.
8
Avec l'aide d'une équipe de renfort, l'agent Vandenburg est retourné à la Lincoln
Continental et a arrêté les acolytes de l'appelant, Vince et Racky. Lorsqu'ils ont
fouillé la Continental, les policiers ont découvert sous la banquette avant du passager
un fusil de chasse tronqué chargé.
9
Vers 6 h 55, l'appelant et ses complices ont été conduits à un poste de police, où
l'appelant a été accusé de possession d'une arme prohibée et d'entrave à un agent de la
paix dans l'exercice de ses fonctions. L'appelant a nié connaître Michael Crispin, et
a dit avoir obtenu son véhicule d'[TRADUCTION] «[u]n gars à l'hôtel Parkdale».
Lorsqu'on l'a interrogé relativement aux cartouches chargées en sa possession,
l'appelant n'a pas donné d'explication, sauf pour dire qu'elles [TRADUCTION] «n'étaient
pas dans le fusil».
10
Le corps de Michael Crispin a finalement été découvert le 11 mars 1985, dans un
endroit isolé à Durham. On s'était servi d'un foulard pour le «bâillonner» et il avait à
la tête une blessure béante de la nature de celle causée par un coup de fusil tiré à bout
portant.

- 11 -
11
Le manteau de l'appelant a été soumis à une expertise judiciaire, qui a révélé la
présence de cinq particules de tissus compatibles avec ceux de la victime. De plus, on
a constaté que les jambes du pantalon de l'appelant étaient mouillées comme s'il avait
marché dans un endroit recouvert de neige comme celui où le corps de M. Crispin a
été découvert. Par la suite, un des acolytes de l'appelant (Vince) a admis avoir tiré le
coup fatal à la tête de M. Crispin.
12
Parce qu'il était partie aux infractions de séquestration et de vol qualifié qui ont abouti
à la mort de M. Crispin, l'appelant était manifestement coupable de «meurtre par
imputation» ou «d'homicide concomitant d'une infraction majeure» aux termes de
l'al. 213d) du Code criminel. Il a plaidé coupable relativement à l'infraction moindre
et incluse de meurtre au deuxième degré et a été condamné à l'emprisonnement à
perpétuité, sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans. Vince a été
déclaré coupable de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à
perpétuité, sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans. Quant à Mlle
Racky, elle a été déclarée coupable d'homicide involontaire coupable et condamnée
à quatre ans d'emprisonnement puisque l'on n'a pu établir qu'elle se trouvait sur le lieu
du crime au moment où M. Crispin a été tué.
13
Onze mois après le plaidoyer de culpabilité de l'appelant relativement à l'infraction de
meurtre au deuxième degré, notre Cour a rendu l'arrêt Vaillancourt, précité. Dans cet
arrêt, la Cour a conclu que l'al. 213d) du Code criminel (la disposition en vertu de
laquelle l'appelant a été déclaré coupable) était incompatible avec l'art. 7 de la Charte.
En conséquence, la Cour a déclaré l'al. 213d) inopérant par application de l'art. 52 de
la Loi constitutionnelle de 1982.

- 12 -
14
Deux ans et demi après l'arrêt Vaillancourt, l'appelant a demandé à la Cour d'appel de
l'Ontario de proroger le délai d'appel contre la déclaration de culpabilité et la peine
prononcées contre lui, pour le motif qu'il y avait eu annulation de la disposition en
vertu de laquelle il avait été déclaré coupable. Cette demande de prorogation de délai
a été refusée. L'appelant a aussi déposé une demande d'habeas corpus avec certiorari
à l'appui, en vue d'obtenir diverses ordonnances portant annulation du mandat de dépôt
et le déclarant immédiatement admissible à la libération conditionnelle. Le juge Watt
de la Cour de l'Ontario (Division générale) a rejeté cette demande: (1992), 73 C.C.C.
(3d) 1. La Cour d'appel à l'unanimité a confirmé la décision du juge Watt: (1994), 88
C.C.C. (3d) 95. L'appelant se pourvoit maintenant devant notre Cour relativement à
sa demande d'habeas corpus.
II. Les dispositions législatives
15
Avant son annulation par notre Cour dans l'arrêt Vaillancourt, l'al. 213d) du Code
criminel disposait:
213. L'homicide coupable est un meurtre lorsqu'une personne cause
la mort d'un être humain pendant qu'elle commet ou tente de commettre
[. . .] [un] enlèvement [ou une] séquestration [. . .] [ou un] vol qualifié
[. . .], qu'elle ait ou non l'intention de causer la mort d'un être humain et
qu'elle sache ou non qu'il en résultera vraisemblablement la mort d'un être
humain
. . .
d) si elle emploie une arme ou l'a sur sa personne
(i) pendant ou alors qu'elle commet ou tente de commettre
l'infraction, ou
(ii) au cours ou au moment de sa fuite après avoir commis ou tenté
de commettre l'infraction,
et que la mort en soit la conséquence.

- 13 -
Comme nous l'avons mentionné, cette disposition a été annulée dans l'arrêt
Vaillancourt par application de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982, pour le
motif qu'elle était incompatible avec les droits consacrés à l'art. 7 et à l'al. 11d) de la
Charte. Voici le texte de l'art. 7 et de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne;
il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes
de justice fondamentale.
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle
rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de
droit.
III. Les décisions des juridictions inférieures
a) Cour de l'Ontario (Division générale)
16
L'appelant a initialement déposé sa demande d'habeas corpus devant le juge Watt de
la Cour de l'Ontario (Division générale). Dans l'examen de la demande, le juge Watt
a fait remarquer que l'appelant savait qu'il n'existait en l'espèce aucun des motifs
traditionnels justifiant la délivrance d'un bref d'habeas corpus. Il a affirmé, à la p. 14:
[TRADUCTION] Tout d'abord, le mandat de dépôt en vertu duquel le
requérant est détenu est à première vue régulier. [. . .] L'infraction relève
de la compétence du tribunal de première instance et la peine correspond
à celle que prévoit la loi pour l'infraction dont il a été reconnu coupable.
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à habeas corpus . . . [En italique
dans l'original.]
Le juge Watt a ensuite précisé que le bref d'habeas corpus est une réparation qui tient
de la compétence. En d'autres termes, une demande d'habeas corpus conteste la

- 14 -
compétence du tribunal dont l'ordonnance fait l'objet d'une révision. Selon le juge
Watt (à la p. 15):
[TRADUCTION] Il ne s'agit pas simplement de savoir si le tribunal dont
l'ordonnance fait l'objet d'une révision a commis une erreur de droit. Une
simple erreur de droit ne sera pas suffisante. Il doit y avoir erreur
apparente de compétence avant que la cour supérieure puisse exercer sa
compétence pour accorder la réparation demandée. [En italique dans
l'original.]
Le juge Watt a ajouté qu'une demande d'habeas corpus est une attaque indirecte contre
la compétence pour ordonner la détention du requérant de la cour qui a prononcé la
culpabilité. Il a fait remarquer que c'est la cour supérieure d'une province qui a déclaré
l'appelant coupable et que les cours supérieures de juridiction criminelle sont à l'abri
des attaques indirectes contre leur compétence. Selon le juge Watt, à la p. 15:
[TRADUCTION] Le requérant a été déclaré coupable après avoir inscrit
un plaidoyer de culpabilité devant la cour supérieure de juridiction
criminelle de la province. L'infraction dont le requérant a été déclaré
coupable relève de la compétence (exclusive) du tribunal qui a prononcé
la culpabilité. La peine à laquelle il a été condamné se situe à l'intérieur
des paramètres prévus par la loi. Par sa demande, le requérant cherche à
faire annuler la déclaration de culpabilité à l'origine du mandat de dépôt
conformément auquel il est détenu. Il cherche également à faire annuler
son plaidoyer de culpabilité. Pour les «motifs traditionnels» appliqués en
cette matière, la demande d'habeas corpus du requérant doit échouer.
17
Après avoir pesé les «motifs traditionnels» de révision par voie d'habeas corpus, le
juge Watt s'est penché sur l'arrêt R. c. Gamble, [1988] 2 R.C.S. 595, dans lequel notre
Cour a examiné le recours à l'habeas corpus à titre de réparation en vertu de la Charte.
De l'avis du juge Watt, l'arrêt Gamble établit clairement que les règles traditionnelles
en cette matière ne constituent pas une interdiction absolue des demandes d'habeas
corpus présentées en vertu de la Charte. Le juge Watt a précisé tout particulièrement

- 15 -
qu'une demande d'habeas corpus présentée en vertu de la Charte pourrait être
accueillie même dans les cas où l'ordonnance faisant l'objet de la révision a été rendue
par une cour supérieure de juridiction criminelle. En conséquence, la nature du
tribunal ayant déclaré l'appelant coupable n'empêchait pas de demander un bref
d'habeas corpus si la demande visait à obtenir réparation en vertu de la Charte.
18
Bien qu'il ait reconnu que les règles régissant la délivrance d'un bref d'habeas corpus
sont appliquées avec plus de souplesse lorsque le bref est demandé en vue d'obtenir
réparation en vertu de la Charte, le juge Watt a néanmoins rejeté la demande de
l'appelant. À son avis, la demande d'habeas corpus n'était rien de plus qu'une tentative
détournée d'interjeter appel sur le fond contre la déclaration de culpabilité de meurtre
au deuxième degré prononcée contre lui. Selon le juge Watt (à la p. 18), même si les
demandes d'habeas corpus fondées sur la Charte sont clairement permises:
[TRADUCTION] Il demeure néanmoins nécessaire pour le requérant du bref
d'habeas corpus de démontrer une erreur de compétence. En d'autres
termes, en matière d'habeas corpus, l'examen continue de porter sur la
compétence: il vise à examiner (et à décider seulement) si le tribunal de
première instance avait ou non compétence lorsqu'il a prononcé une
déclaration de culpabilité. On ne saurait permettre que l'examen en
matière d'habeas corpus devienne ou remplace un appel sur le fond. Les
erreurs de droit, les erreurs de fait ou les erreurs sur des questions mixtes
de fait et de droit sont nihil ad rem.[Je souligne.]
En l'espèce, la demande présentée par l'appelant semblait constituer un appel contre
sa condamnation, plutôt qu'une simple contestation de la compétence du tribunal ayant
imposé la peine. Par conséquent, le juge Watt a conclu qu'il n'y a pas lieu à habeas
corpus en l'espèce.

- 16 -
19
Cette détermination faite, le juge Watt a précisé que, même si l'appelant
avait établi un droit à l'habeas corpus, le bref ne pouvait être décerné, en raison de la
nécessité d'un [TRADUCTION] «caractère définitif» en matière criminelle. À son avis,
[TRADUCTION] «[i]l serait tout à fait intolérable que les conclusions prononcées en
première instance demeurent à jamais contestables sur le fondement de la
jurisprudence subséquente» (p. 18). Il a ensuite affirmé que [TRADUCTION]
«[l]'application du principe de l'autorité de la chose jugée -- une affaire jugée
définitivement ne peut être soumise de nouveau aux tribunaux -- répond adéquatement
au besoin du caractère définitif d'une instance» (pp. 18 et 19). Se fondant sur les arrêts
de notre Cour R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, et R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S.
713, le juge Watt a conclu que la déclaration de culpabilité de l'appelant était chose
jugée et ne pouvait faire l'objet d'une attaque indirecte. En conséquence, il a statué que
l'appelant ne pouvait obtenir la réparation qu'il demandait.
b) La Cour d'appel de l'Ontario (les juges Brooke, Labrosse et Laskin)
20
L'appelant a interjeté appel de la décision de première instance devant la Cour d'appel
de l'Ontario, qui a confirmé à l'unanimité la décision du juge Watt. Voici le texte du
jugement manuscrit de la Cour d'appel (à la p. 96):
[TRADUCTION] À notre avis, le présent appel doit échouer. Nous
sommes d'accord avec les motifs du juge Watt. L'appelant n'a présenté
aucun moyen nous permettant de mettre en doute l'analyse que le juge
Watt a faite de la jurisprudence. L'appel est rejeté.

- 17 -
IV. Analyse
a) L'habeas corpus en common law
21
Comme je l'ai fait remarquer, l'appelant conteste au moyen d'une demande d'habeas
corpus la déclaration de culpabilité prononcée contre lui en vertu de l'al. 213d) du
Code criminel. De façon générale, le bref d'habeas corpus est considéré comme une
contestation de la compétence pour ordonner la détention du requérant de la cour ou
du tribunal ayant prononcé la culpabilité. Dans le cas où la cour ou le tribunal a
excédé sa compétence en ordonnant l'emprisonnement, le recours au bref d'habeas
corpus peut être utilisé pour obtenir la libération de la personne emprisonnée à tort.
22
De toute évidence, contester la compétence d'une cour ou d'un tribunal est une chose
fort sérieuse. C'est pourquoi la common law ne permettait la délivrance d'un bref
d'habeas corpus que dans certains cas restreints. Par exemple, en common law, le bref
permettait simplement à la cour de révision d'examiner le mandat de dépôt
conformément auquel le requérant était emprisonné. Lorsqu'une irrégularité ou une
perte de compétence était apparente au vu du mandat de dépôt, il y avait délivrance
d'un bref d'habeas corpus ordonnant la libération de la personne détenue.
Lorsqu'aucune faute n'était apparente au vu du mandat de dépôt, il ne pouvait y avoir
délivrance du bref d'habeas corpus. En conséquence, lorsque l'erreur de compétence
reprochée ne pouvait être décelée qu'à l'examen du dossier (par opposition au mandat
de dépôt) de la cour ou du tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité, il n'y
avait pas lieu à habeas corpus.

- 18 -
23
Une deuxième restriction -- plus substantielle -- à la délivrance du bref d'habeas
corpus en common law avait trait à la nature de la cour ayant prononcé la culpabilité
du requérant. Comme je l'ai déjà fait remarquer, une demande d'habeas corpus
conteste que la cour ayant prononcé la culpabilité avait compétence pour faire
incarcérer l'accusé. Cependant, la common law établit clairement que la compétence
d'une cour supérieure ne peut être contestée que directement, en appel. Comme l'a
expliqué le juge Strong dans In re Sproule (1886), 12 R.C.S. 140, aux pp. 204 et 205:
[TRADUCTION] Lorsqu'une déclaration de culpabilité relativement à une
infraction criminelle a été prononcée par une cour supérieure d'archives
ayant une compétence générale sur cette infraction, l'objection que la cour
n'aurait pas dû exercer sa compétence dans ce cas particulier ou encore
qu'il existait un vice fatal dans ses procédures devra être tranchée de façon
décisive par une cour de révision; en d'autres termes, le jugement de la
cour constitue chose jugée relativement aux questions de compétence ainsi
qu'aux autres objections soulevées. [Je souligne.]
Par conséquent, en common law, la compétence d'une cour supérieure ne pouvait pas
être attaquée indirectement, notamment par une demande d'habeas corpus. En fait, il
n'y a que la compétence d'une cour ou tribunal de juridiction inférieure qui pouvait être
contestée par habeas corpus. Alors, dans le cas où l'emprisonnement de l'accusé avait
été ordonné par une cour supérieure de juridiction criminelle ayant compétence
générale sur l'infraction, le seul moyen sur lequel le détenu pouvait compter pour être
mis en liberté était celui d'un appel direct contre la décision de la cour ayant prononcé
la culpabilité: une attaque par voie d'habeas corpus ne pouvait jamais réussir.
24
En l'espèce, l'appelant a eu raison d'admettre que les règles de common law ne lui
permettaient pas d'obtenir un bref d'habeas corpus. Premièrement, le mandat de dépôt
est manifestement régulier à sa lecture; il ne fait aucune mention de l'al. 213d) du
Code, mais précise simplement que l'appelant est coupable de meurtre au deuxième

- 19 -
degré et qu'il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la
libération conditionnelle avant 15 ans. Par surcroît, la cour qui a déclaré l'appelant
coupable était une cour supérieure de juridiction criminelle ayant compétence générale
sur l'infraction. En conséquence, la compétence de la cour ayant prononcé la
culpabilité ne peut pas faire l'objet d'une attaque indirecte et ne peut être contestée que
directement, en appel. Compte tenu de cette règle de common law bien établie,
l'appelant fait l'admission suivante dans son mémoire:
[TRADUCTION] Nous admettons que, selon les principes de common
law [. . .] la demande d'habeas corpus de l'appelant doit échouer. Ayant
été prononcée par une cour supérieure, la déclaration de culpabilité ne peut
donner lieu à un examen indirect par voie d'habeas corpus.
Je reconnais que, sur le fondement des principes de common law, le recours en habeas
corpus ne s'applique pas en l'espèce.
25
Les restrictions en matière d'habeas corpus qui viennent d'être analysées ne sont pas
les seuls motifs pour lesquels l'appel de l'appelant devrait échouer en common law.
Comme je l'ai fait remarquer, l'appelant fonde sa demande d'habeas corpus sur l'arrêt
Vaillancourt, où notre Cour a déclaré inconstitutionnelle la disposition en vertu de
laquelle il a été déclaré coupable. Il faut préciser que l'arrêt Vaillancourt a été rendu
en décembre 1987, 11 mois après la déclaration de culpabilité prononcée contre
l'appelant. La common law a imposé des restrictions strictes à la capacité d'un accusé
d'attaquer sa condamnation en se fondant sur une jurisprudence subséquente. Notre
Cour a examiné ces restrictions dans les arrêts Wigman et Thomas, précités. À mon
avis, l'effet conjugué de ces arrêts constitue un autre obstacle en common law à la
demande d'habeas corpus de l'appelant.

- 20 -
26
Dans Wigman, notre Cour a statué qu'un accusé ne peut faire valoir la jurisprudence
subséquente que si l'affaire est toujours «en cours». La Cour affirme, aux pp. 257 et
258:
Le critère qu'il faut appliquer est de savoir si l'affaire de l'accusé est
toujours en cours. [. . .] Il est de la plus haute importance qu'une instance
criminelle ait un caractère définitif, mais l'application normale du principe
de l'autorité de la chose jugée répond adéquatement à ce besoin. Une
affaire jugée définitivement ne peut être soumise de nouveau aux
tribunaux. Ainsi la personne reconnue coupable en vertu de l'arrêt Lajoie
ne sera pas en mesure de rouvrir son dossier à moins, bien entendu, que la
déclaration de culpabilité ne soit pas définitive. Dans le Renvoi relatif aux
droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S. 721, à la p. 757, la Cour
fait observer que le principe de l'autorité de la chose jugée empêcherait
même de rouvrir les dossiers sur lesquels les tribunaux ont statué en
fonction de lois inconstitutionnelles. Le principe de l'autorité de la chose
jugée s'appliquerait au moins tout autant aux affaires jugées en fonction
d'une jurisprudence subséquemment rejetée.
Par conséquent, sauf dans le cas où l'affaire est toujours «en cours», l'accusé ne pourra
pas faire rouvrir son dossier et faire valoir une jurisprudence subséquente, même si la
disposition en vertu de laquelle il a été déclaré coupable est subséquemment déclarée
inconstitutionnelle.
27
Pour les fins qui nous intéressent, qu'entend-on par affaire «en cours»? Selon l'arrêt
Thomas, à la p. 716, pour que l'affaire soit «en cours», la personne reconnue coupable
d'une infraction doit se trouver dans l'une des situations suivantes:
1. un pourvoi a été porté devant notre Cour;
2. une requête en autorisation de pourvoi a été présentée dans le délai;
3. une requête en prorogation de délai a été accordée selon des critères
qui s'appliquent normalement dans ces cas.

- 21 -
La Cour a ajouté, à la p. 716:
Un requérant qui prétend avoir été déclaré coupable en vertu d'une
disposition, qui a été déclarée invalide depuis, ne devrait pas se trouver
dans une situation pire que celle d'un autre requérant. Par ailleurs, vu la
nécessité pratique d'un certain caractère définitif du processus en matière
criminelle, il n'y a pas lieu de considérer artificiellement que l'affaire du
requérant est toujours en cours.
Puisque, dans Thomas, l'affaire de l'accusé ne pouvait être considérée comme étant «en
cours» au vu des critères formulés, l'accusé n'a pas été en mesure de rouvrir son
dossier relativement à la déclaration de culpabilité ou de faire valoir que la disposition
en vertu de laquelle il avait été déclaré coupable avait subséquemment été jugée
invalide.
28
Les faits dans l'affaire Thomas sont fort semblables à ceux en l'espèce. Dans les deux
cas, les accusés ont été déclarés coupables de «meurtre par imputation» après 1982,
mais avant que notre Cour ait annulé les dispositions sur le «meurtre par imputation»
dans l'arrêt Vaillancourt. Tant en l'espèce que dans l'affaire Thomas, l'accusé tentait
de se fonder sur l'arrêt Vaillancourt pour contester la déclaration de culpabilité
prononcée contre lui. Comme pour l'accusé dans Thomas, on ne peut pas dire que
l'affaire de l'appelant est toujours «en cours». Son plaidoyer de culpabilité et la
recommandation de peine remontent à janvier 1987. Trois ans et demi plus tard, se
fondant sur l'arrêt Vaillancourt, l'appelant a présenté une demande d'autorisation
d'appel devant la cour d'appel de la province. Cette demande a été refusée le 11 juin
1990. L'appelant ne peut en appeler de la déclaration de culpabilité pour meurtre au
deuxième degré prononcée contre lui. L'affaire de l'appelant n'est donc plus «en
cours» au sens des facteurs élaborés dans Thomas. Alors, si l'arrêt Thomas s'applique

- 22 -
aux faits en l'espèce, il s'ensuit que l'appelant n'a pas le droit de présenter une
demande d'habeas corpus.
29
Selon l'appelant, une distinction peut être faite entre le présent pourvoi et les arrêts
Thomas et Wigman. La distinction la plus évidente tiendrait à la nature de la
réparation demandée par l'appelant. Tant dans Wigman que dans Thomas, l'appelant
cherchait à contester directement sa culpabilité, ce qui était bien entendu une question
de droit réglée, assujettie au principe de l'autorité de la chose jugée. Par contre, en
l'espèce, l'appelant cherche à obtenir un bref d'habeas corpus.
30
Selon l'appelant, la demande en l'espèce ne vise pas à contester sa condamnation, mais
elle constitue simplement une demande de réparation pour le maintien de son
emprisonnement, du fait d'une déclaration de culpabilité «illégale» ou non autorisée.
De l'avis de l'appelant, puisque la présente demande n'a pas pour but de contester sa
condamnation, les arrêts Wigman et Thomas ne s'appliquent pas. À l'appui de sa
position, il cite l'arrêt Gamble, précité.
31
Dans l'arrêt Gamble, notre Cour a accueilli une demande d'habeas corpus même si
l'affaire de la contrevenante n'était plus «en cours» au sens des arrêts Wigman et
Thomas. Selon l'appelant, la décision de la Cour dans Gamble signifie qu'une
demande d'habeas corpus peut être accueillie même si l'affaire du requérant n'est plus
«en cours».
32
À mon avis, l'appelant a omis de reconnaître la distinction fondamentale entre sa
demande d'habeas corpus et celle dont il était question dans Gamble. Dans cet arrêt,
notre Cour à la majorité a clairement dit que Mme Gamble ne pouvait transformer sa

- 23 -
demande d'habeas corpus en appel sur le fond de sa condamnation. En fait, Mme
Gamble n'avait pas tenté d'attaquer la déclaration de culpabilité prononcée contre elle,
mais avait simplement contesté qu'elle continuait d'être inadmissible à la libération
conditionnelle. Selon le juge Wilson, s'exprimant au nom de la majorité (à la p. 636)
si elle contestait sa condamnation au moyen d'une demande d'habeas corpus:
. . . l'appelante verrait fort probablement son recours en habeas corpus
rejeté en raison des décisions de cette Cour de ne pas permettre le recours
à l'habeas corpus pour contourner la procédure ordinaire d'appel établie
dans le Code criminel . . .
La Cour à la majorité a statué en outre, à la p. 642:
Aux termes du par. 24(1) de la Charte, les tribunaux ne devraient pas
permettre que les demandes d'habeas corpus servent à contourner la
procédure d'appel appropriée . . .
En conséquence, l'examen par voie d'habeas corpus, tant en common law qu'en vertu
de la Charte, ne pourra pas porter sur le fond de la déclaration de culpabilité comme
c'est le cas en appel.
33
En l'espèce, l'appelant a tenté d'établir une comparaison entre le présent pourvoi et la
demande examinée dans l'arrêt Gamble. De l'avis de l'appelant, la présente demande
se rapproche étroitement de celle dont il était question dans cet arrêt en ce que, à
l'instar de Mme Gamble, il conteste les conditions de sa détention, et non la déclaration
de culpabilité qui est à son origine. Avec égards, le parallèle qu'établit l'appelant entre
son pourvoi et le pourvoi Gamble est illusoire. Dans ce dernier pourvoi, la requérante
refusait de contester sa condamnation et avait ouvertement admis sa responsabilité
relativement au crime dont elle avait été déclarée coupable. Par contre, en l'espèce,

- 24 -
l'appelant soutient qu'il est [TRADUCTION] «innocent de meurtre au deuxième degré».
De même, son avocat a admis dans sa plaidoirie que la demande d'habeas corpus en
l'espèce équivaut essentiellement à une contestation de la déclaration de culpabilité
pour meurtre au deuxième degré prononcée contre l'appelant, et vise à obtenir que
cette déclaration de culpabilité soit remplacée par une autre pour l'infraction moindre
d'homicide involontaire coupable. De toute évidence, la demande d'habeas corpus de
l'appelant est fort différente de la demande examinée dans l'arrêt Gamble. À mon avis,
la nature de la demande de l'appelant équivaut à une attaque indirecte contre la
déclaration de culpabilité prononcée contre lui.
34
Comme je l'ai déjà fait remarquer, notre Cour a clairement affirmé, dans Thomas et
Wigman, précités, qu'une attaque directe contre une déclaration de culpabilité au
criminel ne saurait réussir lorsque l'affaire de l'accusé n'est plus «en cours». Puisque
j'ai conclu que la demande d'habeas corpus de l'appelant constitue une attaque
indirecte contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, je dois déterminer
si les arrêts Thomas et Wigman s'appliquent avec autant de vigueur aux attaques
indirectes.
35
À mon avis, rien ne permet de soutenir que les arrêts Wigman et Thomas ne
s'appliquent pas à une attaque indirecte contre une déclaration de culpabilité au
criminel. En fait, je dirais que l'exigence que l'affaire soit «en cours» s'applique avec
encore plus de vigueur dans ce contexte. Comme le professeur Hogg l'affirme dans
son ouvrage intitulé: Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), à la p. 1248:
[TRADUCTION] Dans l'affaire R. c. Thomas, l'accusé, même s'il n'a pas
eu gain de cause, avait choisi le recours le plus prometteur en révision de
la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, c'est-à-dire une attaque
directe sous forme d'appel. Le principe de l'autorité de la chose jugée

- 25 -
n'empêche pas l'appel. L'application de ce principe constituerait une
réponse définitive à une attaque indirecte contre la déclaration de
culpabilité prononcée contre l'accusé, par exemple, une demande d'habeas
corpus, une action déclaratoire de la détention illégale de l'accusé, une
action en dommages-intérêts pour emprisonnement arbitraire ou une
défense à une accusation d'évasion d'une garde légale. Toutes ces attaques
indirectes échoueraient pour le motif que l'accusé était détenu
conformément au jugement d'un tribunal compétent. Le fait que la cour
ayant prononcé la culpabilité a commis une erreur de droit en appliquant
une loi inconstitutionnelle ne la priverait pas de sa compétence. Une
décision judiciaire ne peut donner lieu à une attaque indirecte que dans le
cas où le tribunal n'est pas compétent, sa décision se trouvant alors frappée
de nullité. [En italique dans l'original.]
Je suis d'accord avec cet énoncé du droit. Par conséquent, même si l'appelant avait par
ailleurs réussi à présenter une preuve prima facie à l'appui de l'habeas corpus, je
conclurais, en grande partie pour les motifs exposés dans Wigman, que sa demande
échouerait en common law en raison du principe de l'autorité de la chose jugée et du
caractère définitif des décisions. L'appelant n'a donc pas le droit de présenter une
demande d'habeas corpus. En effet, la déclaration de culpabilité prononcée contre lui
est une question réglée en droit, à laquelle s'applique le principe de l'autorité de la
chose jugée. L'appelant ne peut contester sur le fond cette déclaration de culpabilité,
que ce soit directement ou indirectement.
36
Bien que j'aie conclu que l'arrêt Gamble n'est d'aucune utilité à l'appelant puisqu'il
confirme que l'habeas corpus ne peut être utilisé comme substitut à un appel contre
une déclaration de culpabilité, on peut faire valoir que la contestation de l'appelant se
fonde également sur le fait qu'il serait illégalement détenu. L'appelant soutient que sa
détention est illégale parce qu'il a été condamné à tort. Je me propose d'examiner ce
moyen en tenant pour acquis qu'il s'agit là d'une caractérisation appropriée de sa
demande d'habeas corpus.

- 26 -
b) L'habeas corpus en vertu de la Charte
37
Sur le fondement de cette caractérisation, l'appelant prétend que, dans les
circonstances, son incarcération sans admissibilité à la libération conditionnelle avant
15 ans constitue une violation de l'art. 7 de la Charte et que, conformément aux
principes énumérés dans l'arrêt Gamble, il a droit à une réparation par voie d'habeas
corpus en application du par. 24(1) de la Charte.
38
Dans l'affaire Gamble, la requérante avait été déclarée coupable de meurtre au premier
degré et condamnée à l'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération
conditionnelle avant 25 ans, sous le régime de dispositions qui n'étaient pas
applicables au moment de sa déclaration de culpabilité. Si Mme Gamble avait été
déclarée coupable en vertu des dispositions appropriées du Code, elle aurait été
admissible à la libération conditionnelle après 10 ans (et non 25). La Cour d'appel de
l'Alberta a rejeté l'appel de Mme Gamble pour le motif qu'il n'y avait pas eu d'erreur
judiciaire grave: (1978), 40 C.C.C. (2d) 415. Notre Cour a refusé l'autorisation de
pourvoi contre la déclaration de culpabilité de Mme Gamble, [1978] 2 R.C.S. vii.
39
Dix ans après avoir été déclarée coupable, Mme Gamble a demandé un bref d'habeas
corpus en faisant valoir que le fait qu'elle continuait d'être inadmissible à la libération
conditionnelle allait à l'encontre de l'art. 7 de la Charte. Notre Cour à la majorité a
accueilli sa demande, même si le bref ne pouvait être décerné en common law. En
conséquence, dans l'arrêt Gamble, notre Cour a déclaré la requérante immédiatement
admissible à la libération conditionnelle, ce à quoi elle aurait eu droit si elle avait été
déclarée coupable en vertu de la disposition appropriée du Code.

- 27 -
40
Dans Gamble, la Cour à la majorité a statué que, dans le cas où un habeas corpus est
demandé à titre de réparation en vertu de la Charte (plutôt que simplement en vertu
de la common law), le tribunal doit tenir compte de l'objet visé lorsqu'il choisit de
décerner ou non le bref. Comme l'affirme le juge Wilson, à la p. 641:
Il faut, à mon avis, tenir compte de l'objet visé en appliquant les
réparations fondées sur la Charte et en interprétant les droits qu'elle
garantit. Cela est d'autant plus vrai lorsque l'habeas corpus est la
réparation demandée, puisque son rôle traditionnel, auquel il est
parfaitement adapté, a été de protéger le droit fondamental du citoyen à la
liberté et le droit à ce qu'il n'y soit porté atteinte qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale.
La Cour a statué qu'une demande d'habeas corpus fondée sur une violation de la
Charte ne devrait donc pas être refusée par l'application de règles trop rigides ou
formalistes. Tout particulièrement parce que la demande d'habeas corpus de Mme
Gamble était fondée sur une violation de l'art. 7, la Cour a refusé d'appliquer les règles
de la common law qui empêchaient toute attaque indirecte contre la compétence d'une
cour supérieure. Selon le juge Wilson, s'exprimant au nom de la majorité, à la p. 643:
Refuser à l'appelante le redressement demandé en vertu de la Charte parce
qu'elle a été jugée au criminel et qu'elle a été condamnée en vertu des
mauvaises dispositions du Code criminel par une cour supérieure de
juridiction criminelle et non par un tribunal inférieur, me semble
totalement inacceptable compte tenu des intérêts en jeu.
En conséquence, le fait que la culpabilité de Mme Gamble avait été prononcée par une
cour supérieure de juridiction criminelle n'empêchait pas une attaque indirecte de la
compétence de cette cour.

- 28 -
41
En plus de statuer que les demandes d'habeas corpus fondées sur la Charte pouvaient
être accueillies même si la déclaration de culpabilité avait été prononcée par une cour
supérieure de juridiction criminelle, la Cour a élargi la portée de l'«examen
juridictionnel» dans les affaires d'habeas corpus fondées sur la Charte. De l'avis du
juge Wilson, à la p. 640:
. . . les tribunaux ne se s[ont] pas, en général, astreints à des
catégories ou à des définitions limitées de l'examen juridictionnel
lorsque la liberté du sujet était en cause. Je pense que cette tendance
doit être maintenue lorsqu'on demande un habeas corpus à titre de
réparation fondée sur la Charte et que des distinctions devenues
obscures, formalistes, artificielles et qui plus est ne tiennent aucun
compte de l'objet visé, devraient être rejetées.
La Cour a donc complètement rejeté dans l'arrêt Gamble les règles formalistes de
l'«erreur de compétence», et elle a élargi la possibilité du recours au bref d'habeas
corpus à titre de réparation fondée sur la Charte. De toute évidence, les règles de
common law établies régissant les demandes d'habeas corpus doivent être appliquées
de façon souple si le requérant a démontré que le maintien de sa détention viole la
Charte.
42
Lorsqu'elle a examiné sur le fond la demande d'habeas corpus de Mme Gamble, la Cour
a conclu que le maintien de la détention sans admissibilité à la libération
conditionnelle constituait une violation de l'art. 7 de la Charte. Madame Gamble avait
été déclarée coupable en vertu de la mauvaise disposition du Code: une disposition qui
ne s'appliquait pas à l'époque où elle a commis le crime. Si elle avait été déclarée
coupable en vertu de la disposition appropriée du Code, elle aurait été admissible à la
libération conditionnelle après 10 ans d'incarcération (et non 25 ans). Selon la Cour,
le fait que Mme Gamble continuait d'être inadmissible à la libération conditionnelle
était le résultat d'une erreur dans le processus de justice pénale, équivalant à une

- 29 -
violation des préceptes de justice fondamentale consacrés à l'art. 7 de la Charte. C'est
pourquoi la Cour a adopté une conception élargie «fondée sur l'objet» du bref d'habeas
corpus demandé à titre de réparation en application du par. 24(1) de la Charte.
43
Le fondement de l'arrêt Gamble est que les règles formalistes entourant le bref
d'habeas corpus ne sont pas compatibles avec l'interprétation fondée sur l'objet des
droits garantis par la Charte. C'est pourquoi les anciennes règles formalistes axées sur
la nature du tribunal ayant prononcé la déclaration de culpabilité ou sur le caractère
définitif des décisions pourraient bien ne pas s'appliquer dans le cas où le bref est
demandé à titre de réparation fondée sur la Charte. Cependant, l'arrêt Gamble établit
clairement que la possibilité élargie d'obtenir le bref n'existera que si le requérant est
en mesure de démontrer que sa détention est incompatible avec les principes de justice
fondamentale ou contrevient par ailleurs à la Charte. Dans le cas où la détention de
l'accusé ne constitue pas une violation de la Charte, il n'y a pas lieu d'avoir recours à
l'application élargie de la révision par voie d'habeas corpus.
44
À mon avis, le fait que l'appelant continue d'être détenu parce qu'il a été déclaré
coupable de meurtre au deuxième degré n'équivaut pas à une violation des préceptes
de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte. Bien qu'il ait été déclaré
coupable en vertu d'une disposition inconstitutionnelle du Code, les circonstances
ayant abouti à sa déclaration de culpabilité en vertu de cette disposition sont
importantes dans l'appréciation du bien-fondé de cette déclaration de culpabilité et de
la peine ensuite infligée.
45
La preuve de la participation de l'appelant à la mort de Crispin est accablante. Un bref
examen des conclusions tirées en première instance établit clairement que sa

- 30 -
participation à la mort de Crispin aurait facilement pu étayer une déclaration de
culpabilité en vertu de plusieurs dispositions du Code autres que l'al. 213d).
Premièrement, le juge du procès a tenu pour avéré que M. Crispin avait été atteint d'un
projectile tiré par une arme à feu appuyée contre l'arrière de sa tête. Ni ses mains ni
ses pieds n'étaient ligotés, ce qui laisse supposer qu'il a peut-être été maîtrisé par une
deuxième personne lorsque Vince (le compagnon de l'appelant) a tiré. Lorsqu'il a été
interrogé par la police, l'appelant a produit la pièce d'identité de la victime et a été
trouvé en possession de cinq cartouches de fusil de chasse chargées, du type utilisé
dans l'arme qui a servi à tuer M. Crispin.
46
Selon le juge Watt (à la p. 6), les jambes du pantalon de l'appelant étaient mouillées
[TRADUCTION] «comme s'il avait marché dans un endroit recouvert de neige» comme
celui où M. Crispin a été tué. Fait encore plus important, les vêtements de l'appelant
étaient [TRADUCTION] «parsemé[s] de cinq particules de tissus compatibles avec ceux
de la victime, et non avec ceux du requérant ou du coaccusé» (p. 6). Comme l'a fait
remarquer le substitut du procureur général au cours du procès, les blessures subies par
Crispin étaient telles que des tissus de sa tête [TRADUCTION] «ont été éparpillés très
près du corps et de la tête». De toute évidence, vu l'effet conjugué de ces éléments de
preuve, il est presque certain que l'appelant se trouvait sur les lieux de ce meurtre
assimilable à une exécution, et ce fait appuie sa culpabilité relativement au meurtre de
la victime. En fait, la force de cette preuve était si grande que l'appelant a plaidé
coupable relativement à l'infraction de meurtre au deuxième degré, incluse dans
l'al. 213d) du Code. En outre, l'avocat de l'appelant a accepté la peine
d'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant
15 ans, peine plus sévère que la peine minimale prévue relativement à un meurtre au
deuxième degré. L'appelant, qui était conseillé par un avocat expérimenté, était

- 31 -
certainement au courant de la force de la preuve contre lui, et il a accepté la culpabilité
légale et morale découlant de sa participation au décès de Michael Crispin.
47
Plusieurs conséquences importantes se dégagent du plaidoyer de culpabilité inscrit par
l'appelant relativement au crime de meurtre au deuxième degré. Premièrement,
l'appelant a évité de subir le même sort que son coaccusé (Vince), qui a été déclaré
coupable de meurtre au premier degré et condamné à l'emprisonnement à perpétuité
sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 25 ans. Deuxièmement, il a évité
les délais associés au déroulement d'un procès et a pu commencer à purger sa peine
sans tarder. Enfin (et ce qui est l'élément le plus important pour les fins du présent
pourvoi), le ministère public n'a pas eu à produire une autre preuve pour obtenir une
déclaration de culpabilité en vertu d'une autre disposition du Code. La preuve établit
clairement que l'appelant a inscrit un plaidoyer de culpabilité à la suite d'une entente
entre les avocats. Cette entente limitait les conséquences pénales auxquelles risquait
de s'exposer l'appelant et éliminait la nécessité pour la poursuite de présenter d'autres
éléments de preuve à l'appui d'une déclaration de culpabilité en vertu d'une disposition
du Code autre que l'al. 213d).

48
À mon avis, les circonstances entourant la déclaration de culpabilité de l'appelant
contrastent vivement avec la situation dans l'affaire Gamble. En fait, dans cette
affaire, si la requérante avait été déclarée coupable en vertu de la disposition
appropriée du Code, elle aurait été condamnée à une peine de moins longue durée que
celle qui lui a été imposée. Par contre, en l'espèce, si l'appelant avait été déclaré
coupable en vertu de la disposition applicable du Code, il aurait pu être condamné à
une peine plus longue que celle qu'il a reçue.

- 32 -
49
Compte tenu des circonstances ayant entouré le plaidoyer de culpabilité inscrit par
l'appelant et de la preuve de sa participation à la mort de Crispin, je ne suis pas en
mesure de conclure qu'il a établi qu'il y avait eu violation des préceptes de justice
fondamentale du fait qu'il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. Bien
que l'appelant ait en fait été déclaré coupable en vertu d'une disposition
inconstitutionnelle, il s'agissait dans les circonstances d'une lacune de nature
procédurale puisqu'il a été déclaré coupable à la suite d'une entente qu'il avait conclue
avec le ministère public. On ne saurait affirmer que ceci équivaut à une violation des
règles de justice fondamentale. En fait, j'irais jusqu'à dire que ce serait contrevenir aux
principes de justice que de permettre à l'appelant de tirer avantage de cette lacune et
de bénéficier ainsi d'une libération anticipée.
50
Pour les motifs qui précèdent, l'appelant n'a pas réussi à établir une violation des
règles de justice fondamentale ou des dispositions de la Charte. Par conséquent, il n'y
a pas lieu en l'espèce de recourir à la portée «élargie» de l'habeas corpus élaborée dans
l'arrêt Gamble. Puisque l'appelant n'a pas établi son droit au bref d'habeas corpus en
common law ou en vertu de la Charte, il s'ensuit nécessairement qu'il ne peut y avoir
délivrance du bref d'habeas corpus en l'espèce.
c) La réparation
51
Pour les motifs qui précèdent, j'ai conclu que l'appelant ne bénéficie en droit d'aucun
redressement pour avoir été déclaré coupable en vertu d'une règle de droit
inconstitutionnelle. L'application des règles bien établies de common law interdit
clairement la délivrance de la réparation demandée. Pour trancher le présent pourvoi,
j'ai statué que l'appelant est, tant légalement que moralement, responsable du meurtre

- 33 -
de Michael Crispin. De toute évidence, dans des cas comme la présente affaire,
aucune réparation n'est requise. L'appelant n'a pas démontré que son emprisonnement
va à l'encontre des préceptes de justice fondamentale et il n'a pas réussi à établir son
droit au bref d'habeas corpus. L'appelant a donc le sort qu'il mérite. Cependant,
lorsque l'al. 213d) était en vigueur avant l'arrêt Vaillancourt, il était suffisamment
général pour permettre la déclaration de culpabilité de personnes qui avaient joué un
rôle extrêmement limité dans la perpétration d'un homicide. Dans son article intitulé:
«Vaillancourt: A Criminal Reports Forum -- Implications for Persons Convicted of
Murder» (1987), 60 C.R. (3d) 339, le professeur Manson analyse les possibilités de
réparation pour ces personnes. Il précise, à la p. 345:
[TRADUCTION] Pour les personnes qui purgent des peines
d'emprisonnement à perpétuité, l'arrêt Vaillancourt n'aura pas comme
incidence que des centaines d'entre elles obtiendront réparation ou y
auront droit. Cependant, il y a certaines personnes qui le méritent -- les
«vrais» cas visés par l'al. 213d), où la conduite répréhensible du
contrevenant ne peut en conscience justifier une longue incarcération.
De l'avis du professeur Manson, pour ces personnes, la réparation appropriée
[TRADUCTION] «tient à l'exercice de la prérogative royale de clémence» (p. 345).
J'estime tout comme le professeur Manson que c'est une réparation possible pour les
personnes déclarées coupables en vertu de l'al. 213d). Lorsque les tribunaux ne sont
pas en mesure d'offrir une réparation appropriée dans les cas où l'exécutif considère
qu'il y a emprisonnement injuste, l'exécutif peut accorder la «clémence» et ordonner
la libération du contrevenant. La prérogative royale de clémence est la seule
réparation possible pour les personnes qui ont épuisé leurs droits d'appel et qui ne sont
pas en mesure de démontrer que la peine qui leur a été imposée n'est pas conforme à
la Charte.

- 34 -
V. Conclusion
52
Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi est rejeté.
Les motifs des juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin ont été
rendus par
53
LE JUGE L'HEUREUX-DUBÉ -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de mon collègue le
juge Sopinka, et je souscris au résultat auquel il en arrive ainsi qu'à son analyse du
principe de l'autorité de la chose jugée. J'ajouterai seulement quelques commentaires,
principalement en ce qui concerne les remarques obiter de mon collègue sous la
rubrique: «L'habeas corpus en vertu de la Charte».
54
Comme le note le juge Sopinka, «[l]a common law a imposé des restrictions strictes
à la capacité d'un accusé d'attaquer sa condamnation en se fondant sur une
jurisprudence subséquente» (par. 25). Par exemple, dans R. c. Wigman, [1987] 1
R.C.S. 246, notre Cour a statué, à la p. 257:
Il est de la plus haute importance qu'une instance criminelle ait un
caractère définitif, mais l'application normale du principe de l'autorité de
la chose jugée répond adéquatement à ce besoin. Une affaire jugée
définitivement ne peut être soumise de nouveau aux tribunaux. [. . .] Dans
le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 R.C.S.
721, à la p. 757, la Cour fait observer que le principe de l'autorité de la
chose jugée empêcherait même de rouvrir les dossiers sur lesquels les
tribunaux ont statué en fonction de lois inconstitutionnelles.
Ce principe empêche tout type d'attaque indirecte contre une déclaration de culpabilité,
y compris les attaques relatives à la détention fondées sur l'inconstitutionnalité de la
disposition législative en vertu de laquelle l'accusé a été déclaré coupable. Sur ce

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point, je souscris aux motifs du juge Sopinka qui cite et approuve l'extrait suivant tiré
du traité du professeur Hogg, Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992), à la p. 1248:
[TRADUCTION] L'application de ce principe [de l'autorité de la chose
jugée] constituerait une réponse définitive à une attaque indirecte contre
la déclaration de culpabilité prononcée contre l'accusé, par exemple, une
demande d'habeas corpus, une action déclaratoire de la détention illégale
de l'accusé, une action en dommages-intérêts pour emprisonnement
arbitraire ou une défense à une accusation d'évasion d'une garde légale.
Toutes ces attaques indirectes échoueraient pour le motif que l'accusé était
détenu conformément au jugement d'un tribunal compétent. [Je souligne;
en italique dans l'original.]
Il s'ensuit que la requête en habeas corpus de l'appelant doit échouer. Même si elle
est formulée sous guise de contestation de la légalité de son incarcération, cette requête
est en fait fondée sur l'inconstitutionnalité du crime dont il a été déclaré coupable. Elle
équivaut donc à une attaque indirecte non permise contre la déclaration de culpabilité
prononcée contre lui.
55
Bien que mon collègue rejette la tentative de l'appelant de caractériser sa requête
comme autre chose qu'une attaque indirecte contre la déclaration de culpabilité
prononcée contre lui, il examine comment la contestation fondée sur l'art. 7 aurait pu
théoriquement être analysée si la caractérisation de l'appelant avait été acceptée. Sous
la rubrique intitulée: «L'habeas corpus en vertu de la Charte», le juge Sopinka
soutient essentiellement que le maintien de l'incarcération de l'appelant n'irait pas à
l'encontre de l'art. 7 parce que la preuve était suffisante pour étayer une déclaration de
culpabilité de meurtre même en l'absence des dispositions sur le meurtre par
imputation. Je n'interprète pas les commentaires du juge Sopinka comme signifiant
que les personnes déclarées coupables d'une infraction -- ultérieurement déclarée
inconstitutionnelle -- pourraient, dépendant du poids de la preuve contre elles, obtenir

- 36 -
réparation en vertu de l'art. 7 à l'encontre de leur incarcération. Même si, à l'instar de
l'appelant, ces personnes tentaient de formuler leur demande comme une attaque contre
leur incarcération, il demeure qu'elles se trouveraient néanmoins à contester la
déclaration de culpabilité prononcée contre elles, comme le fait l'appelant en l'espèce.
Comme le professeur Hogg, op. cit., l'a fait remarquer dans l'extrait retenu par le juge
Sopinka, le principe de l'autorité de la chose jugée écarterait dans ces circonstances
toute demande d'habeas corpus.
56
En fait, si tel n'était pas le cas, notre Cour serait placée dans la malencontreuse
situation d'être contrainte à revoir le dossier de première instance, les faits qui font
partie du dossier du plaidoyer de culpabilité, ou les affidavits reçus de nombreuses
années après le procès, pour tenter de déterminer si une déclaration de culpabilité
pourrait être fondée sur d'autres dispositions législatives. Vu les problèmes pratiques
qu'il y a à rouvrir ainsi les dossiers dans lesquels une déclaration de culpabilité a été
prononcée, il est essentiel d'avoir une règle qui permette à un accusé de contester en
appel la déclaration de culpabilité prononcée contre lui, mais qui considère l'affaire
comme assujettie au principe de l'autorité de la chose jugée lorsque toutes les voies
d'appel ont été épuisées. Cette règle «permet d'établir un équilibre entre
[TRADUCTION] "le rêve très peu réaliste d'assurer une justice parfaite à tous ceux qui
ont été déclarés coupables en vertu du précédent rejeté et la nécessité pratique d'un
certain caractère définitif du processus en matière criminelle"» (en italique dans
l'original): Wigman, précité, à la p. 257, approuvé par le juge Sopinka, s'exprimant au
nom de notre Cour, dans R. c. Thomas, [1990] 1 R.C.S. 713, à la p. 715. Comme ma
collègue le juge McLachlin le fait remarquer dans R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S.
411, au par. 193: «Il est aussi utopique de chercher la perfection dans les institutions

judiciaires que de la chercher dans tout autre organisme social. La loi exige non pas
une justice parfaite mais une justice fondamentalement équitable.»
57
Je trancherais le présent pourvoi de la façon proposée par le juge Sopinka.
Pourvoi rejeté
Procureurs de l'appelant: Rosen, Fleming, Toronto.
Procureurs de l'intimée: Le sous-procureur général du Canada, Ottawa;
le ministère du Procureur général de l'Ontario, Toronto.