R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303
Robert Matthew Chaulk et
Francis Darren Morrissette
Appelants
c.
Sa Majesté la Reine
Intimée
et
Le procureur général du Canada,
le procureur général de l'Ontario,
le procureur général du Québec,
le procureur général du Nouveau-Brunswick et
le procureur général de l'Alberta
Intervenants
répertorié: r. c. chaulk
Nos du greffe: 21012 et 21035.
1990: 29 et 30 mai; 1990: 20 décembre.
Présents: Le juge en chef Dickson*, le juge en chef Lamer** et les juges Wilson, La Forest,
L'Heureux-Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory et McLachlin.
Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Présomption d'innocence -- Accusé présumé sain
d'esprit jusqu'à preuve du contraire -- Obligation de l'accusé de prouver l'aliénation mentale selon
* Juge en chef à la date de l'audition.
** Juge en chef à la date du jugement.
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une prépondérance des probabilités -- L'article 16(4) du Code criminel viole-t-il l'art. 11d) de la
Charte canadienne des droits et libertés? -- Dans l'affirmative, l'art. 16(4) est-il justifiable en vertu
de l'article premier de la Charte?
Droit criminel -- Moyens de défense -- Aliénation mentale -- Une personne est aliénée en vertu
de l'art. 16(2) du Code criminel si elle est atteinte d'une maladie mentale qui la rend incapable de
savoir qu'un acte est mauvais -- Sens du mot "mauvais" au par. 16(2) du Code.
Droit criminel -- Moyens de défense -- Aliénation mentale -- Idées délirantes -- Le paragraphe
16(3) du Code criminel constitue-t-il un moyen de défense distinct d'aliénation mentale? -- Les
directives du juge du procès étaient-elles adéquates?
Preuve -- Contre-preuve -- Présentation de contre-preuve par le ministère public pour établir
que les accusés sont sains d'esprit -- La preuve relative à la santé mentale des accusés aurait-elle
dû être présentée dans la preuve principale du ministère public?
Les accusés ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré. Le seul moyen de
défense invoqué au procès a été l'aliénation mentale, mais le jury a rejeté ce moyen de défense.
La Cour d'appel a confirmé leur déclaration de culpabilité. Le présent pourvoi vise à
déterminer (1) si le par. 16(4) du Code criminel qui prévoit que "[j]usqu'à preuve du contraire,
chacun est présumé être et avoir été sain d'esprit" viole la présomption d'innocence consacrée
par l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés; et, dans l'affirmative, si le par. 16(4)
est susceptible de justification en vertu de l'article premier de la Charte; (2) si le sens du mot
"mauvais" au par. 16(2) du Code doit se limiter à celui de "légalement mauvais"; (3) si le par.
16(3) du Code constitue un autre moyen de défense quand les conditions établies au par. 16(2)
ne sont pas remplies; et (4) si le juge du procès a commis une erreur en permettant au
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ministère public de scinder la présentation de sa preuve en soumettant sa preuve sur la santé
mentale des accusés en contre-preuve.
Arrêt (les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est
accueilli et un nouveau procès est ordonné.
(1) Présomption que chacun est sain d'esprit/Présomption d'innocence
Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Sopinka et Cory: La
défense d'aliénation mentale prévue à l'art. 16 du Code doit être considérée comme une
exemption de responsabilité pénale fondée sur l'incapacité de former une intention criminelle.
Cette demande d'exemption se traduira habituellement, sous le régime de l'art. 16, soit par une
négation de la mens rea dans un cas particulier, soit par une excuse à l'égard de ce qui aurait
autrement constitué une infraction criminelle.
Le paragraphe 16(4) du Code viole la présomption d'innocence garantie en vertu de l'al. 11d)
de la Charte. La préoccupation véritable n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément
de preuve ou démontrer une excuse, mais qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que
subsiste un doute raisonnable. Lorsque cette possibilité existe, il y a violation de la
présomption d'innocence. En conséquence, c'est l'effet final d'une disposition sur le verdict
qui est décisif. Que l'allégation d'aliénation soit qualifiée de négation de la mens rea, de
défense exculpatoire ou, plus généralement, d'exemption fondée sur l'incapacité pénale, le par.
16(4) permet que l'existence d'un facteur essentiel de culpabilité soit présumée au lieu d'être
prouvée par le ministère public hors de tout doute raisonnable. Par surcroît, le paragraphe
oblige l'accusé à réfuter qu'il était sain d'esprit (ou à démontrer l'aliénation) selon la
prépondérance des probabilités. Le paragraphe 16(4) viole donc la présomption d'innocence
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parce qu'il permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans
l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. Enfin, bien que le verdict prononcé
en conformité de l'art. 16 en soit un de "non culpabilité pour cause d'aliénation mentale",
l'accusé qui invoque le moyen de défense prévu à l'art. 16 recherche en réalité un
"acquittement véritable" pour nier la responsabilité criminelle et il a droit à la présomption
d'innocence.
Le paragraphe 16(4) du Code est une limite raisonnable à la présomption d'innocence. Le
paragraphe 16(4) est une pure règle de preuve dont l'objectif est d'éviter d'imposer au ministère
public la charge écrasante de prouver l'inexistence de l'aliénation afin d'obtenir une déclaration
de culpabilité. Cet objectif est suffisamment important pour justifier la restriction d'un droit
protégé par la Constitution. Les moyens choisis par le gouvernement sont proportionnels à
l'objectif. Premièrement, la présomption que chacun est sain d'esprit et le renversement de la
charge de la preuve établis au par. 16(4) sont rationnellement liés à l'objectif. Deuxièmement,
le par. 16(4) porte aussi peu que possible atteinte à l'al. 11d). Réduire le fardeau de preuve
imposé à l'accusé à un simple fardeau de présentation ne remplirait pas l'objectif aussi
efficacement. Bien que l'art. 16 soit rarement invoqué, compte tenu de la restriction
substantielle à la liberté consécutive au maintien du plaidoyer d'aliénation, s'il était plus facile
pour l'accusé d'établir l'aliénation, ce moyen de défense serait utilisé avec succès plus
fréquemment. Le Parlement n'a peut-être pas choisi le moyen le moins envahissant entre tous
pour parvenir à son objectif, mais il a choisi parmi une gamme de moyens de nature à porter
aussi peu que possible atteinte à l'al. 11d). Il n'appartient pas à notre Cour d'évaluer après coup
la sagesse des choix politiques du législateur. Troisièmement, il y a proportionnalité entre les
effets de la mesure et son objectif. Le fardeau qui incombe à l'accusé n'est pas la charge
pénale complète, mais bien celle de la prépondérance des probabilités. Le paragraphe 16(4)
représente un compromis entre trois intérêts sociétaux importants: éviter qu'incombe au
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ministère public un fardeau quasi impossible à supporter, condamner les coupables et acquitter
ceux dont la capacité de former une intention criminelle est véritablement déficiente. Les
solutions de rechange à ce compromis soulèvent leurs propres problèmes au regard de la
Charte et ne présentent aucune garantie quant à l'atteinte de l'objectif.
Les juges L'Heureux-Dubé, Gonthier et McLachlin: Les dispositions du Code relatives à
l'aliénation mentale portent sur les conditions préalables à la responsabilité criminelle plutôt
que sur les éléments essentiels des infractions criminelles ou sur les moyens de défense
pertinents. Cette deuxième façon de voir ne tient pas compte des origines historiques et
philosophiques du principe fondamental du système de droit criminel selon lequel l'attribution
d'une responsabilité et l'imposition d'une peine criminelles ne peuvent se justifier que pour
ceux qui ont la capacité de raisonner et de choisir entre le bien et le mal. L'accusé doit être
sain d'esprit avant qu'on puisse tenir compte des éléments essentiels d'une infraction ou des
moyens de défense exculpatoires. Une telle conception fait violence au libellé de l'art. 16 du
Code qui parle de capacité de responsabilité criminelle plutôt que d'états d'esprit réels. Cette
façon de voir est aussi en conflit avec le fait que l'aliénation mentale dont parle l'art. 16 peut
être invoquée par la poursuite dans des circonstances où n'entrent en jeu ni les éléments de
l'infraction, ni les moyens de défense. De plus, elle confond le véritable acquittement qui
résulte de l'absence d'un élément essentiel de l'infraction ou de la présence d'un moyen de
défense, avec l'acquittement formel accompagné de mesures coercitives de rechange puisque
l'incapacité mentale rend inadéquate l'imposition d'une véritable responsabilité pénale.
La présomption que chacun est sain d'esprit au par. 16(4) du Code, considérée comme une
condition préalable et fondamentale de la responsabilité criminelle, ne viole pas la
présomption d'innocence consacrée par l'al. 11d) de la Charte ni la notion fondamentale de
l'équité des procédures qui sous-tend les garanties procédurales de la Charte. La présomption
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que chacun est sain d'esprit dégage simplement le ministère public de l'obligation d'établir que
l'accusé a la capacité de faire un choix rationnel qui justifie l'imputation de la responsabilité
criminelle et l'imposition d'une peine. Le ministère public doit encore prouver la culpabilité
de l'accusé -- c.-à-d. l'actus reus et la mens rea et l'absence de défense exonératoires invoquées
dans la preuve -- hors de tout doute raisonnable. La présomption d'innocence reflète les
préceptes fondamentaux sur lesquels reposent notre système juridique et la Charte. On n'a pas
soutenu que le système actuel comporte une injustice. Les accusés ne semblent n'avoir aucune
difficulté à prouver l'aliénation mentale selon une prépondérance des probabilités, lorsqu'elle
est présente.
Le juge Wilson: Le paragraphe 16(4) du Code viole l'al. 11d) de la Charte. La présomption
que chacun est sain d'esprit oblige l'accusé à démontrer son aliénation mentale selon la
prépondérance des probabilités. Qu'on qualifie le plaidoyer d'aliénation mentale comme une
exemption, un moyen de défense, une justification ou une excuse, le fardeau de persuasion
qu'impose à l'accusé le par. 16(4) donne ouverture à la possibilité qu'il soit condamné malgré
l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité. En vertu de l'al. 11d), il faut
considérer l'effet final d'une disposition portant renversement du fardeau de la preuve sur la
question ultime de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé plutôt que la nature précise d'une
disposition.
Le paragraphe 16(4) du Code ne constitue pas une limite raisonnable à la présomption
d'innocence qui peut se justifier en vertu de l'article premier de la Charte. Le paragraphe 16(4)
a pour objectif d'empêcher que des personnes tout à fait saines d'esprit qui ont commis des
crimes échappent à la responsabilité criminelle en soulevant une défense peu fondée
d'aliénation mentale. Cependant rien n'indique que les défenses d'aliénation mentale
fabriquées présentent un problème urgent et réel. Bien que le législateur ne soit pas tenu
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d'attendre qu'une telle préoccupation se soulève, le ministère public n'a pas réussi à établir
même la probabilité de l'apparition de cette préoccupation. L'expérience américaine n'étaye
pas la conclusion que l'application d'une norme de preuve moins exigeante entraînerait un plus
grand nombre d'acquittements pour cause d'aliénation mentale. En outre, plusieurs rapports
canadiens et d'autres pays proposent que le fardeau de preuve de l'aliénation mentale soit
seulement un fardeau de présentation, qui est considéré comme un seuil assez élevé pour
empêcher que l'on plaide l'aliénation mentale dans des cas où cette défense est faiblement
justifiée.
De toute façon, le par. 16(4) ne satisfait pas au critère de proportionnalité. Il a un lien
rationnel avec l'objectif législatif visé, mais il ne porte pas le moins possible atteinte au droit
de l'accusé d'être présumé innocent. Il n'est pas approprié en l'espèce de déroger à la norme
rigoureuse d'examen sur la question de "l'atteinte minimale". Le gouvernement n'arbitre pas
entre différents groupes mais joue le rôle d'adversaire singulier d'un droit très fondamental de
l'accusé. Les objectifs étatiques seraient tout aussi bien atteints en imposant à l'accusé une
charge de preuve qui ne comporte que l'obligation de présentation. La possibilité de simuler
avec succès une défense d'aliénation mentale diminue à mesure qu'augmente la connaissance
de la maladie mentale. Bien que l'obligation alors imposée à la poursuite serait difficile à
remplir, elle ne serait pas pour autant "une charge écrasante". En l'absence du par. 16(4), il
incomberait toujours à l'accusé de présenter des éléments de preuve pour faire de l'aliénation
mentale une question réelle dont il convient de saisir le jury. La charge incombant alors au
ministère public serait de dissiper tout doute qui aurait été suscité dans l'esprit du jury par la
présence possible de quelque élément d'aliénation mentale au termes des par. 16(2) et 16(3).
Rien ne prouve qu'imposer un fardeau moins lourd à l'accusé permettrait à plus de personnes
coupables d'échapper à la responsabilité criminelle grâce à des plaidoyers peu fondés
d'aliénation mentale. Le par. 16(4) n'est donc pas justifié en vertu de l'article premier de la
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Charte. Il s'ensuit que le principe de common law que reflète le par. 16(4) porte atteinte à l'al.
11d) et n'est pas sauvegardé en vertu de l'article premier.
(2) Signification du mot "mauvais"
Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Gonthier et
Cory: Le mot "mauvais" employé au par. 16(2) signifie "moralement répréhensible" et non
pas "illégal". L'arrêt de notre Cour Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673, est renversé.
En vertu du par. 16(2), les tribunaux doivent décider, dans chaque cas, si l'accusé était
incapable, en raison d'une maladie mentale, de savoir que l'acte commis était une chose qu'il
ne devait pas accomplir. Pour cela, il ne suffit pas de se demander si l'accusé savait que l'acte
était contraire au droit positif. Une personne peut très bien se rendre compte qu'un acte est
contraire à la loi, mais être en même temps incapable, en raison d'une maladie mentale, de
savoir que l'acte est moralement répréhensible dans les circonstances, selon les normes
morales de la société. En conséquence, le juge du procès a commis une erreur en informant
le jury que les appelants ne pouvaient pas invoquer la défense d'aliénation mentale
conformément au par. 16(2) du Code, si les accusés savaient, au moment où ils ont commis
l'infraction, que l'acte était contraire aux lois du Canada. En raison de l'erreur du juge du
procès, il y a lieu d'ordonner un nouveau procès.
Les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin (dissidents): La question que soulève le
par. 16(2) du Code n'est pas de savoir si l'accusé pensait que l'acte était moralement ou
légalement mauvais, mais de savoir si l'accusé était incapable de savoir qu'il ne devait pas
l'accomplir. Si l'accusé est capable de savoir que l'acte est "mauvais" dans un certain sens,
alors il n'est ni inéquitable, ni injuste de le soumettre à la responsabilité criminelle et à une
sanction pénale. Il faut donc interpréter le mot "mauvais" au par. 16(2) comme signifiant
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simplement ce qu'une personne ne devrait pas faire pour quelque motif que ce soit, légal ou
moral. Le libellé du par. 16(2), l'histoire et l'objet des dispositions relatives à l'aliénation
mentale de même que la difficulté de savoir dans chaque situation ce qui est moralement
mauvais étayent cette conclusion.
(3) Idées délirantes
Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges La Forest, Gonthier et Cory:
Étant donné le réexamen que notre Cour a fait de la signification du mot "mauvais" employé
dans le par. 16(2), chaque fois que l'on pourrait se prévaloir de la défense d'aliénation mentale
en vertu du par. 16(3), on pourrait aussi invoquer le par. 16(2). Au surplus, si l'accusé ne
remplit pas les conditions énoncées au par. 16(2), il ne peut pas non plus tirer profit du par.
16(3). Le paragraphe 16(3) ne serait donc d'aucun secours pour l'accusé s'il était tenu, en
réalité, pour un moyen de défense séparé et indépendant.
Les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin: À supposer que le par. 16(3) du Code,
concernant les idées délirantes sur un sujet particulier, puisse s'appliquer lorsque les conditions
du par. 16(2) ne sont pas remplies, le juge du procès a laissé ouverte cette possibilité à la
décision du jury et ses directives étaient adéquates.
Le juge Wilson: Bien que la plupart des cas d'idées délirantes en vertu du par. 16(3) du
Code relèveront maintenant de la deuxième condition du par. 16(2), il peut y avoir des cas
d'"idées délirantes sur un point particulier" qui ne sont pas nécessairement imputables à une
"maladie mentale". Puisqu'on ne doit pas conclure trop aisément à la redondance des
dispositions législatives, notamment celles qui favorisent l'accusé, il est préférable de laisser
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à un accusé la possibilité d'invoquer le par. 16(3) alors qu'il ne remplit pas la deuxième
condition que prévoit le par. 16(2) pour invoquer la défense d'aliénation mentale.
(4) Fractionnement de la preuve
Le juge en chef Dickson, le juge en chef Lamer et les juges Wilson, La Forest, Gonthier et
Cory: Le juge du procès a permis à bon droit au ministère public de présenter une
contre-preuve relativement à l'aliénation mentale. Bien que le ministère public soit tenu de
produire la preuve tendant à établir tous les éléments de l'infraction qui fait l'objet de
l'inculpation, le ministère public n'est pas tenu de produire de preuve principale pour réfuter
un moyen de défense que l'accusé est susceptible de faire valoir. Ce principe vaut même si
l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen de défense donné. De
plus, exiger que l'accusation produise sa preuve principale en vue d'établir que l'accusé était
sain d'esprit reviendrait à annihiler la présomption énoncée au par. 16(4). Puisque les
appelants ont eu la possibilité de répliquer, en l'espèce, ils n'ont pas subi de préjudice du fait
que le ministère public a présenté une contre-preuve plutôt que de produire sa preuve
principale.
Les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin: Le ministère public avait le droit de
s'appuyer sur la présomption que chacun est sain d'esprit et n'avait pas d'obligation de
présenter sa preuve sur cette question dans le cadre de sa preuve contre les accusés. La preuve
de l'aliénation mentale ne visait pas à un élément essentiel de l'infraction.
Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
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Arrêt renversé: Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673; arrêts appliqués: R. c. Whyte,
[1988] 2 R.C.S. 3
; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; distinction d'avec l'arrêt: R. c. Schwartz,
[1988] 2 R.C.S. 443
; arrêts mentionnés: R. v. Godfrey (1984), 11 C.C.C. (3d) 233; Smythe v.
The King, [1941] R.C.S. 17; R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; Rabey c. La Reine,
[1980] 2 R.C.S. 513; R. c. Abbey [1982] 2 R.C.S. 24; R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914
;
Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. c. Edwards Books and Art
Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
;
Renvoi relatif à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123;
M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; R. v. Codere (1916), 12
Cr. App. R. 21; R. v. Windle, [1952] 2 Q.B. 826; Stapleton v. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358;
R. v. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
; R. v. Budic (No. 3) (1978), 43 C.C.C. (2d) 419; R. v. Bruno
(1975), 27 C.C.C. (2d) 318.
Citée par le juge Wilson
Arrêts appliqués: R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
;
distinction d'avec les arrêts: R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S. 443
; Irwin Toy Ltd. c. Québec
(Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
; arrêts mentionnés: Clark v. The King (1921), 61
R.C.S. 608; M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718; Woolmington v. Director
of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462; R. c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
; R. c. Holmes,
[1988] 1 R.C.S. 914
; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; Davis v.
United States, 160 U.S. 469 (1895); Ortwein v. Commonwealth, 76 Pa. 414 (1874); In Re
Winship, 397 U.S. 358 (1970); Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684 (1975); Jackson v. Virginia,
443 U.S. 307 (1979); Leland v. Oregon, 343 U.S. 790 (1952); Rivera v. Delaware, 429 U.S. 877
(1976), conf. 351 A.2d 561 (1976); United States v. Pasarell, 727 F.2d 13 (1984), certiorari
refusé, 105 S. Ct. 107 (1984); United States v. Voice, 627 F.2d 138 (1980); United States v.
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Samuels, 801 F.2d 1052 (1986); People v. Stockwell, 242 N.W.2d 559 (1976); États-Unis
d'Amérique c. Cotroni, [1989] 1 R.C.S. 1469; R. v. Gill (1963), 47 Cr. App. R. 166; R. v. Abbey,
[1982] 2 R.C.S. 24; People v. Krugman, 141 N.W.2d 33 (1966).
Citée par le juge McLachlin (dissidente)
Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513; R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337; R. v. Saxell
(1980), 59 C.C.C. (2d) 176; R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103; R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
;
Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673; M'Naghten's Case (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R.
718; R. v. Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21; R. v. Windle, [1952] 2 Q.B. 826; Stapleton v. The
Queen (1952), 86 C.L.R. 358.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 7, 8, 11(d).
Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 11.
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 13, 16, 17, 614(2).
Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1.
Doctrine
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POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Manitoba (1988), 4 W.C.B. (2d) 218,
[1988] Man. D. 5400-03, qui a rejeté l'appel des appelants contre leur déclaration de
culpabilité relativement à une accusation de meurtre au premier degré. Pourvoi accueilli et
nouveau procès ordonné, les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et McLachlin sont dissidents.
John Scurfield, c.r., pour l'appelant Chaulk.
G. G. Brodsky, c.r., pour l'appelant Morrissette.
George Dangerfield, c.r., pour l'intimée.
S. R. Fainstein, c.r., pour l'intervenant le procureur général du Canada.
- 15 -
R. Libman, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.
Jacques Gauvin, pour l'intervenant le procureur général du Québec.
Bruce Judah, pour l'intervenant le procureur général du Nouveau- Brunswick.
Michael Watson, pour l'intervenant le procureur général de l'Alberta.
//Le juge en chef Lamer//
Version française du jugement du juge en chef Dickson, du juge en chef Lamer et des juges
La Forest et Cory rendu par
Le juge en chef Lamer -- Ce pourvoi met en cause la validité constitutionnelle, au
regard de l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, de la clause portant inversion
de la charge de la preuve énoncée au par. 16(4) des dispositions du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, relatives à l'aliénation mentale. Notre Cour est également appelée à revoir
l'interprétation qu'elle a donnée au mot "mauvais" employé au par. 16(2). D'autres questions
particulières au pourvoi sont exposées plus loin dans les présents motifs.
Les faits
Le 3 septembre 1985, les appelants Chaulk et Morrissette faisaient irruption dans une
maison de Winnipeg, la vidant de ses objets de valeur pour ensuite poignarder et assommer
mortellement son seul occupant. Une semaine plus tard, ils se rendaient et faisaient des aveux
complets.
- 16 -
Par suite d'une demande de renvoi présentée devant le tribunal pour adolescents (Chaulk et
Morrissette étaient alors âgés respectivement de 15 et 16 ans), les appelants ont été jugés et
déclarés coupables de meurtre au premier degré par un jury de la Cour du Banc de la Reine
du Manitoba. Le seul moyen de défense invoqué était l'aliénation mentale au sens de l'art. 16
du Code. Selon la preuve d'expert produite au procès, les appelants souffraient d'une psychose
paranoïde qui les a amenés à se croire investis du pouvoir de régner sur le monde, l'homicide
qu'il ont commis étant un moyen nécessaire à cette fin. Ils savaient que les lois du Canada
existaient, mais se croyaient au-dessus de la loi commune et estimaient qu'ils n'y étaient pas
assujettis. Ils pensaient avoir le droit de tuer la victime parce que c'était un "perdant".
L'appel à la Cour d'appel du Manitoba a été rejeté à l'unanimité, le 13 mai 1988.
Dispositions pertinentes
Code criminel
16. (1) Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte
ou d'une omission de sa part alors qu'il était aliéné.
(2) Pour l'application du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle
est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend
incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte
ou une omission est mauvais.
(3) Une personne qui a des idées délirantes sur un point particulier, mais qui
est saine d'esprit à d'autres égards, ne peut être acquittée pour le motif d'aliénation mentale,
à moins que ses idées délirantes ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui,
s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.
(4) Jusqu'à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain
d'esprit.
Charte canadienne des droits et libertés
- 17 -
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui
y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui
soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique.
11. Tout inculpé a le droit:
. . .
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un procès public
et équitable
Jugements et arrêts des juridictions inférieures
Cour du Banc de la Reine du Manitoba
Les appelants ont subi leur procès devant le juge Ferg de la Cour du Banc de la Reine
siégeant avec jury. Ils ont été déclarés coupables de meurtre au premier degré. Le seul moyen
invoqué en défense au procès a été l'aliénation mentale, moyen qui a été rejeté par le jury.
Chaulk et Morrissette ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de
bénéficier de la libération conditionnelle avant vingt-cinq ans.
Cour d'appel du Manitoba (le juge O'Sullivan au nom de la cour)
Les appelants ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel
du Manitoba, invoquant comme moyens que le par. 16(4) violait la Charte, que les directives
du juge de première instance concernant le par. 16(3) et l'effet du déséquilibre mental sur la
capacité d'agir avec préméditation et de propos délibéré, étaient erronées, que le juge de
première instance avait également erré en refusant de répondre à des questions précises du jury
concernant les par. 16(2) et (3), en n'ordonnant pas la tenue de procès séparés pour les deux
- 18 -
accusés et en admettant certaines déclarations faites par l'accusé Chaulk à un avocat sans
procéder à un voir-dire et, enfin, en rejetant une requête pour précisions présentée par la
défense.
La Cour d'appel a estimé que l'exposé du juge Ferg aux jurés, de même que ses réponses à
leurs questions, [TRADUCTION] "exposaient correctement les questions soumises à l'examen
du jury". Elle a conclu que tout jury raisonnable, ayant reçu les directives appropriées,
rejetterait en l'espèce la défense d'aliénation. Le juge O'Sullivan s'est exprimé ainsi:
[TRADUCTION] À mon avis, la preuve révèle que les accusés souffraient
certes de mégalomanie, mais il est clair qu'ils connaissaient et étaient bien à même de juger
la nature et les conséquences de leurs actes et qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient était
illégal (voir R. v. Abbey (1982), 29 C.R. (3d) 193). On n'a présenté aucune preuve d'idées
délirantes sur un point particulier.
. . .
À mon avis, une personne aliénée au sens médical peut être tenue responsable
de ses actes si l'aliénation dont elle souffre ne tombe pas dans le champ d'application des
dispositions de l'art. 16 du Code criminel.
La cour a rejeté l'argument selon lequel la charge de la preuve énoncée au par. 16(4) du Code
contrevient à l'al. 11d) de la Charte. S'appuyant sur le jugement qu'elle avait rendu dans
l'affaire R. v. Godfrey (1984), 11 C.C.C. (3d) 233, la cour a conclu que le par. 16(4) n'était pas
incompatible avec la Charte. Le juge O'Sullivan a vu dans l'argument présenté à l'encontre de
la présomption que chacun est sain d'esprit une menace potentielle à la liberté, étant donné que
l'aliénation peut être soulevée par le ministère public ou par le juge. Il a affirmé qu'en
l'absence de cette présomption, [TRADUCTION] "il serait loisible à un jury qui a un doute
raisonnable quant à la capacité mentale d'un prévenu de condamner ce dernier à l'incarcération
à titre de personne aliénée".
- 19 -
En ce qui a trait à l'admission en preuve de la déclaration de Chaulk en l'absence d'un
voir-dire, la Cour d'appel a conclu que la déclaration n'avait pas été faite à une personne en
situation d'autorité et elle n'a constaté aucune erreur donnant lieu à révision dans la décision
du juge Ferg de l'admettre sans procéder à un voir-dire.
Les questions en litige
Le juge en chef Dickson a formulé, le 13 juillet 1989, les questions constitutionnelles
suivantes:
1.
Le paragraphe 16(4) du Code criminel du Canada est-il incompatible avec
l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
2.
Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est-il
justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et,
par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Les appelants soulèvent trois autres questions en cette Cour:
[TRADUCTION]
3.
Quelle est l'interprétation du mot "mauvais" employé au par. 16(2) du Code
criminel du Canada? Signifie-t-il seulement "illégal" ou peut-il aussi être
interprété au sens plus large d'"illégal ou moralement répréhensible"?
4.
Quelle interprétation devrait-on donner au par. 16(3) du Code criminel du
Canada? Cette question aurait-elle dû être laissée en l'espèce à l'appréciation
du jury et, dans l'affirmative, quelles directives aurait-il fallu donner au jury?
5.
Le juge du procès a-t-il commis une erreur en permettant au ministère public
de scinder sa preuve afin d'en soumettre l'essentiel en contre-preuve?
Analyse
- 20 -
Le paragraphe 16(4) du Code est-il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte?
Le paragraphe 16(4) du Code établit la présomption que chacun est sain d'esprit. Cette
présomption s'applique "[j]usqu'à preuve du contraire". Dans l'arrêt Smythe v. The King, [1941]
R.C.S. 17, notre Cour a conclu que lorsque l'aliénation est invoquée en défense, c'est à l'accusé
qu'il incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il était aliéné au
moment de l'infraction. Dans R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337 (C.A. Ont.), le
juge Martin, citant l'arrêt Smythe, a déclaré à la p. 363:
[TRADUCTION] Il est, naturellement, bien établi que si l'accusé allègue qu'il
était aliéné au moment de la perpétration de l'acte, c'est en démontrant l'aliénation selon la
prépondérance des probabilités qu'il s'acquitte de la charge de preuve qui lui incombe: ...
L'appelant Morrissette fait valoir que les mots "[j]usqu'à preuve du contraire" employés au
par. 16(4) devraient être interprétés, conformément à la common law, comme obligeant
simplement l'accusé à susciter un doute raisonnable quant à son aliénation. Il part de
l'hypothèse que si les mots devaient en effet recevoir cette interprétation, le par. 16(4)
n'enfreindrait pas la présomption d'innocence et il n'y aurait pas lieu d'examiner en l'espèce les
arguments fondés sur la Charte.
Or à mon avis, les mots "[j]usqu'à preuve du contraire" ne sauraient être interprétés comme
exigeant simplement que l'accusé s'acquitte d'une charge de présentation (soit susciter un doute
raisonnable quant à l'aliénation mentale); la rédaction du par. 16(4) impose en effet clairement
à l'accusé un fardeau de persuasion. Dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, le juge en
chef Dickson a examiné les différents types de présomption existant en droit criminel en vue
de déterminer si l'art. 8 de la Loi sur les stupéfiants imposait à l'accusé une charge de
présentation ou de persuasion. La disposition en question obligeait l'accusé à "démontrer"
- 21 -
qu'il n'était pas en possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic. Le juge en chef Dickson
a déclaré que le terme "établir" équivaut au terme "prouver" et que l'emploi du mot
"démontrer" signifiait que l'accusé devait prouver, selon la prépondérance des probabilités,
qu'il n'était pas en possession d'un stupéfiant pour en faire le trafic (pp. 114 à 118). Il ressort
donc nettement du raisonnement suivi dans Oakes qu'une disposition présumant l'existence
d'un certain fait (en l'espèce, le fait que l'accusé soit sain d'esprit) "[j]usqu'à preuve du
contraire" oblige l'accusé qui veut repousser ce fait à en établir la preuve contraire
(l'aliénation) selon la prépondérance des probabilités.
Par conséquent, il convient en l'espèce d'examiner le par. 16(4) en regard de l'al. 11d) de la
Charte.
Les appelants soutiennent que l'obligation faite à l'inculpé d'apporter la preuve
prépondérante de son aliénation est contraire à la présomption d'innocence garantie par
l'al. 11d) de la Charte. Pour résoudre cette question, il importe d'examiner la nature des
dispositions relatives à l'aliénation dans notre droit criminel.
Nature des dispositions relatives à l'aliénation
Il existe dans les milieux universitaires une controverse sur la question de savoir si
l'aliénation a pour effet de nier une "condition préalable" à la responsabilité légale ou si elle
constitue un moyen de défense au sens où elle écarte la mens rea. Disons d'abord que
j'utiliserai le terme "moyen de défense" pour désigner une défense d'aliénation mentale fondée
sur l'art. 16, mais seulement au sens large et général d'"argument qu'une personne peut opposer
à une accusation criminelle" (Commission de réforme du droit du Canada, Document de
travail 29, Droit pénal, Partie générale: -- Responsabilité et moyens de défense (1982), à la p. 37),
- 22 -
ou encore au sens de [TRADUCTION] "toute allégation qui, si elle est acceptée, entraîne
nécessairement l'acquittement" (Colvin, Principles of Criminal Law (1986), à la p. 163).
Il est vrai que la nature exacte de la défense d'aliénation n'est pas facile à saisir. La
rédaction de l'art. 16 ne nous aide pas particulièrement à cet égard. On y apprend qu'une fois
prouvée, la défense d'aliénation mentale empêchera une déclaration de culpabilité, mais non
s'il s'agit d'un moyen de défense qui écarte la mens rea, fournit une excuse ou une justification
ou qui exonère simplement l'accusé d'une déclaration de culpabilité criminelle pour des raisons
de principe. D'autres dispositions du Code sont plus explicites: l'art. 17 par exemple édicte
qu'une personne qui commet une infraction sous la contrainte exercée par certaines menaces
sera, dans certaines circonstances, excusée d'avoir commis cette infraction.
Il convient de souligner, cependant, que la rédaction du par. 16(1) est très semblable à celle
de l'art. 13, lequel dispose:
13. Nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission
de sa part lorsqu'il était âgé de moins de douze ans.
La disposition modifie la common law, selon laquelle un enfant âgé de moins de sept ans était,
de façon irréfragable, présumé incapable de former une intention criminelle, alors que, l'enfant
âgé de plus de sept ans mais de moins de quatorze ans était présumé incapable tant qu'une
preuve claire de "précocité" n'avait pas démontré sa capacité réelle de juger du mal commis
(voir Perkins et Boyce, Criminal Law (3e éd. 1982), ch. 8). Une fois atteint l'âge de quatorze
ans, la présomption d'incapacité pénale de la common law disparaissait pour faire place à une
présomption réfutable de capacité de former une intention criminelle. Ces principes sont
conformes à la présomption que chacun est sain d'esprit reconnue en common law (et formulée
- 23 -
dans les règles M'Naghten), adoptée en droit criminel canadien dans le premier code criminel
(voir Code criminel, 1892, S.C. 1892, ch. 29, art. 11, et les commentaires du juge Taschereau
(The Criminal Code (1893), aux pp. 8 et 9)), et maintenue dans l'actuel par. 16(4).
En d'autres termes, pour découvrir la nature de la défense d'aliénation mentale, il suffit de
considérer l'évolution des présomptions concernant la capacité pénale. En common law, cette
évolution commençait avec la présomption irréfragable selon laquelle l'enfant âgé de moins
de sept ans ne pouvait avoir la capacité nécessaire pour former une intention criminelle. Dans
le Code actuel, l'art. 13 établit la présomption irréfragable que l'enfant âgé de moins de douze
ans n'a pas la capacité pénale. Dans la common law, la présomption d'incapacité devenait
réfutable pour les enfants de sept à quatorze ans. Selon Perkins et Boyce, [TRADUCTION]
"cette présomption est extrêmement forte à l'âge de sept ans et elle diminue graduellement
pour disparaître entièrement à l'âge de quatorze ans" (p. 936). Le Code criminel actuel fixe la
ligne de démarcation à douze ans, âge à partir duquel s'applique la présomption que chacun
est sain d'esprit établie au par. 16(4). Ainsi, à cette étape de l'évolution, chacun est présumé
avoir la capacité pénale tant que cette présomption n'est pas repoussée par une preuve
prépondérante (c'est bien sûr la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y-1,
établissant le principe de la responsabilité atténuée, qui s'applique aux adolescents âgés de
douze à dix-huit ans).
Bien qu'on ne puisse assimiler l'état d'aliéné à celui d'enfant, il y a manifestement un lien
entre ces deux conditions aux fins du droit criminel. Ces deux situations ont ceci de commun
qu'elles font ressortir que l'individu en cause ne répond pas à certains postulats fondamentaux
de notre modèle de droit criminel: savoir que l'accusé est un être autonome et rationnel,
capable de juger la nature et la qualité d'un acte et de distinguer le bien du mal. Pour ce qui est
de l'enfance, ces postulats fondamentaux sont mis en doute par l'immaturité de l'individu,
- 24 -
celui-ci n'ayant pas encore acquis la capacité minimale exigée par la justice et l'équité pour
être jugé au regard des normes du droit criminel. En ce qui concerne l'état d'aliéné, les mêmes
postulats sont rendus suspects du fait que l'accusé souffre d'une forme de maladie mentale ou
d'hallucinations qui l'amènent à avoir un cadre de référence sensiblement différent de celui de
la plupart des gens. En raison de cette condition mentale, l'accusé est largement incapable de
former une intention criminelle et ne devrait donc pas, de façon générale, être assujetti à la
responsabilité pénale comme le sont les gens sains d'esprit. (Soulignons que l'art. 16 n'exonère
pas tous ceux qui sont atteints de maladie mentale. La défense d'aliénation y revêt en effet un
sens particulier et ce n'est qu'à la condition de satisfaire aux critères établis que l'accusé pourra
échapper à une déclaration de culpabilité.)
Il ressort à mon avis de l'examen qui précède que les dispositions relatives à l'aliénation
agissent, au niveau le plus fondamental, comme une exemption de responsabilité pénale
fondée sur l'incapacité de former une intention criminelle. Dans chaque cas toutefois, cette
incapacité fondamentale se traduira de diverses façons suivant les prétentions de l'accusé. La
défense d'aliénation mentale, que sous-tend l'allégation d'incapacité pénale peut, dans un cas
particulier, donner lieu à une négation de l'actus reus ou de la mens rea. Ainsi, l'accusé pourrait
prétendre que sa condition mentale était telle qu'il n'agissait pas consciemment au moment où
a été perpétré le crime reproché. Cette allégation s'apparente à celle d'automatisme démentiel,
laquelle nie l'élément essentiel du caractère volontaire de l'actus reus en raison d'une cause
interne -- la maladie mentale de l'accusé (Rabey c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 513). L'accusé
pourrait aussi faire valoir que sa condition mentale était telle que, tout en agissant
consciemment et volontairement, il n'avait pas la mens rea requise. Une personne inculpée de
meurtre pourrait, par exemple, prétendre qu'au moment où consciemment et volontairement
elle faisait l'acte de trancher, elle croyait qu'elle tranchait un pain en deux alors qu'en fait, elle
tranchait la tête de la victime (voir Kenny's Outlines of Criminal Law (19e éd. 1966), à la p. 83,
- 25 -
note 1). En pareil cas, la défense d'aliénation mentale se traduit par une négation de la mens
rea, l'accusé n'ayant eu aucune intention de causer la mort. Ou encore, une personne inculpée
de meurtre pourrait soutenir que même si, consciemment et volontairement, elle a posé l'acte
de tuer et qu'elle désirait causer la mort de la victime, c'est que sa condition mentale l'avait
portée à croire sincèrement que la victime était l'incarnation du mal et qu'elle détruirait la terre
entière si elle ne la tuait pas. Dans ce cas, la défense d'aliénation mentale se traduit non pas
par une négation de l'actus reus ou de la mens rea, mais plutôt par un moyen de la nature d'une
excuse ou d'une justification fondée sur le fait que la condition mentale de l'accusé l'avait
rendu incapable de savoir que son acte était mauvais. Le professeur Eric Colvin traite des
différents rôles que joue la défense d'aliénation mentale dans "Exculpatory Defences in
Criminal Law" (1990), 10 Oxford J. Legal Stud. 381. Voici ce qu'il en dit (aux pp. 394 et 401):
[TRADUCTION] Le point de vue traditionnel en matière de défense
d'aliénation mentale consiste à concevoir celle-ci comme écartant toute culpabilité. Certes,
l'aliénation mentale peut soit servir de moyen particulier de nier un élément moral de
l'infraction, soit de moyen de défense exculpatoire...
. . .
Le défaut de capacité mentale peut servir à asseoir divers moyens de défense. Le trouble
mental peut être invoqué pour nier les éléments constitutifs de l'infraction, comme moyen
de défense exculpatoire relié particulièrement au problème de l'altération des facultés, ou
encore comme l'un des moyens exculpatoires fondés sur la légitimité de l'acte en fonction
du contexte.
Ces trois types de défense peuvent être illustrés à l'aide des règles M'Naghten gouvernant
l'aliénation mentale en common law. Au c{oe}ur de ces règles figure le principe voulant
que l'aliénation puisse être invoquée par toute personne qui, en raison d'une "déficience de
la raison" résultant d'une "maladie mentale", ne "connaissait pas la nature et la qualité de
son acte; ou si elle les connaissait, [. . .] ne savait pas que ce qu'elle faisait était mauvais".
Le premier volet vise la situation où l'aliénation mentale écarte les éléments moraux
constitutifs des infractions. Le second constitue une défense exculpatoire particulière
fondée sur la déficience de la faculté de discernement. Il existe de fait une exception à la
règle générale selon laquelle "l'ignorance de la loi n'est pas une excuse". La troisième façon
dont l'aliénation mentale peut toucher la culpabilité criminelle est par un effondrement
cognitif conduisant à une croyance erronée quant à la légitimité d'un acte compte tenu du
contexte. Les règles M'Naghten visaient cette situation en énonçant qu'il devait y avoir
détermination de la responsabilité comme si les faits étaient tels que l'agent croyait qu'ils
étaient. [Références omises.]
- 26 -
Les exemples qui précèdent illustrent le fait que la défense d'aliénation mentale peut revêtir
différents aspects, suivant la condition mentale de l'accusé. Tous ces exemples ont cependant
un dénominateur commun. Chacun d'eux repose en effet sur la prétention sous-jacente que
l'accusé n'est pas capable d'une intention criminelle parce que sa condition mentale a faussé
son cadre de référence. Lorsqu'une personne plaide l'aliénation mentale, elle peut fort bien
ainsi, dans un cas donné, nier l'existence de la mens rea, ou encore, dans un autre cas, faire
valoir une excuse empêchant la responsabilité criminelle; mais cette personne peut également
faire une allégation plus fondamentale qui va au-delà de la mens rea ou de l'actus reus, savoir
qu'elle échappe aux postulats normaux de notre modèle de droit criminel parce qu'elle n'a pas
la capacité de former une intention criminelle. Cette allégation peut être ou non jugée valable.
Mais si l'incapacité est telle qu'elle entre dans le cadre de la défense d'aliénation énoncée à
l'art. 16, elle empêchera une déclaration de culpabilité.
En raison de ce qui précède, je préfère considérer la défense d'aliénation mentale comme
une exemption de responsabilité pénale fondée sur l'incapacité de former une intention
criminelle. Soulignons toutefois que cette demande d'exemption se traduira habituellement,
sous le régime de l'art. 16, soit par une négation de la mens rea dans un cas particulier, soit par
une excuse à l'égard de ce qui aurait autrement constitué une infraction criminelle. Il s'agit là
d'une conséquence du libellé de l'art. 16.
C'est aux par. 16(2) et (3) du Code qu'est définie la notion d'"aliénation légale", ou aliénation
écartant toute déclaration de culpabilité. La première partie du par. 16(2) forme ce que l'on
appelle le "premier volet" de la défense d'aliénation mentale:
[U]ne personne est aliénée lorsqu'elle est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de
maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou
d'une omission . . .
- 27 -
Dans l'arrêt R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, notre Cour a statué (par la voix du juge Dickson,
alors juge puîné) que "juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission" se rapportait
à l'aptitude de l'accusé à percevoir les conséquences, l'effet et les résultats d'un acte physique
et non à son aptitude à juger qu'il peut encourir les conséquences légales de cet acte. En
arrivant à cette conclusion, le juge Dickson a déclaré qu'une hallucination qui relève du
"premier volet" de la défense d'aliénation mentale neutralise l'élément de la mens rea
relativement aux circonstances ou aux conséquences qui font partie de l'actus reus. Compte
tenu du libellé du "premier volet" du par. 16(2), cela est vrai dans la grande majorité des cas.
Une allégation d'aliénation mentale présentée en vertu du "premier volet" se traduira, dans un
cas particulier, par une négation de la mens rea. Il est aussi possible, cependant, qu'une
allégation de cette nature se traduise, dans un autre cas, par une négation du caractère
volontaire de l'actus reus. C'est ce qu'a clairement établi l'arrêt Rabey de notre Cour qui a
notamment analysé la défense d'automatisme démentiel.
Notre Cour a également conclu dans l'arrêt Abbey que le "second volet" du par. 16(2) "vise
la faculté cognitive, c'est-à-dire la connaissance et non pas l'appréciation des conséquences"
(p. 36). Cette disposition est aussi fondée sur l'incapacité de former une intention criminelle.
Cette incapacité est due au fait qu'en raison de sa condition mentale, l'accusé n'est pas en
mesure de distinguer le bien du mal. Dans ce cas particulier, la défense d'aliénation mentale
n'équivaut pas à une négation de la mens rea. Le droit criminel ne se préoccupe pas en effet
de déterminer si un accusé sain d'esprit savait que son acte était mauvais. La connaissance du
caractère mauvais d'un acte ne fait pas partie de l'exigence de la mens rea. Il en est ainsi parce
que les individus sains d'esprit sont présumés avoir la capacité de distinguer le bien du mal --
si une personne saine d'esprit est d'avis que tuer n'est pas mal, son avis en fait un être
"mauvais" (par opposition à un être "malade") en raison de cette capacité de distinguer le bien
du mal. Par contre, l'accusé qui allègue l'aliénation mentale en vertu du "second volet" du
- 28 -
par. 16(2) met en cause le postulat voulant qu'il soit capable de distinguer le bien du mal. S'il
est prouvé que cette incapacité est imputable à sa condition mentale, il sera à l'abri de la
responsabilité pénale en dépit du fait que les éléments de l'actus reus et de la mens rea ont été
établis dans un cas particulier. Ainsi, bien qu'une allégation d'aliénation mentale reposant sur
le "second volet" soit fondée sur la même négation fondamentale de la capacité pénale qu'une
allégation faite en vertu du "premier volet", elle se traduit non par une négation de l'actus reus
ou de la mens rea, mais plutôt par une excuse à l'égard de ce qui serait autrement une conduite
criminelle.
Vu l'analyse qui précède, je me dois à l'égard de certaines des parties à ce pourvoi
d'examiner l'argument particulier qu'elles ont soulevé, savoir que le par. 16(4) ne viole pas la
présomption d'innocence puisque l'accusé bénéficie de l'al. 11d) tant que le ministère public
n'a pas prouvé à la fois l'actus reus et la mens rea, et que ce n'est qu'après ce point qu'il y a
ouverture à la défense d'aliénation mentale. Selon certaines parties, cela signifie que si
l'accusé est incapable de convaincre le jury qu'il était aliéné au sens de l'art. 16, ce n'est pas
de cette incapacité que résultera la déclaration de culpabilité, mais plutôt des autres éléments
de preuve dont le jury doit être convaincu hors de tout doute raisonnable.
(Je m'arrête ici pour souligner que ce pourvoi a été entendu conjointement avec un certain
nombre d'autres pourvois connexes. La présente affaire, ainsi que les affaires R. c. Romeo,
[1991] 1 R.C.S. 000, et R. c. Ratti, [1991] 1 R.C.S. 000, soulèvent toutes en effet la question
de savoir si le par. 16(4) viole la Charte. Dans l'examen de cette question constitutionnelle
commune, je me reporterai donc aux arguments de toutes les parties (y compris les divers
intervenants) qui ont présenté leur opinion à cet égard.)
- 29 -
L'argument est ainsi formulé dans le mémoire du procureur général du Nouveau-Brunswick
dans l'affaire Romeo:
[TRADUCTION] 67. Bien que le lien entre la mens rea et la présomption de capacité
mentale ne fasse aucun doute, le rôle de chacun dans le processus pénal est
fondamentalement différent. Le plaidoyer d'aliénation intervient uniquement après qu'a été
établie la mens rea. En pareil cas, il devient nécessaire pour l'accusé d'établir que l'intention
provenait d'un esprit malade. L'intention demeure, elle n'est pas niée. C'est l'état mental
ayant donné naissance à cette intention qui est expliqué.
. . .
71. La présomption d'innocence signifie que la poursuite doit établir, hors de tout doute
raisonnable, tant l'actus reus que la mens rea d'un crime donné. La charge de preuve
associée à la défense d'aliénation mentale présuppose que la poursuite a établi ces éléments
de l'infraction.
...
73. . . . Tout ce que fait la présomption, c'est d'obliger l'accusé à démontrer l'existence d'un
trouble mental particulier -- une fois que la poursuite a établi la preuve de la mens rea. Si
l'accusé ne réussit pas à convaincre le jury de l'existence de ce trouble suivant la
prépondérance des probabilités, il sera déclaré coupable non pas parce qu'il est présumé sain
d'esprit, mais parce que la poursuite aura prouvé par ailleurs les éléments essentiels de
l'infraction -- y compris la mens rea.
Avec égards, je suis d'avis de rejeter cet argument, et ce pour deux motifs. En premier lieu,
il n'est pas nécessairement vrai que le plaidoyer d'aliénation mentale est présenté uniquement
après que la preuve de la mens rea a été établie par le ministère public. Qu'en est-il lorsque la
condition mentale de l'accusé est telle qu'elle écarte la mens rea dans une espèce donnée?
L'exemple précédent où une personne tranche consciemment et volontairement la tête de la
victime tout en croyant, à cause de sa condition mentale, qu'elle tranche un pain en deux, en
est l'illustration. Si, dans un cas semblable, l'accusé présentait une preuve de sa condition
mentale (soulevant ainsi la question de sa capacité mentale), le juge du procès serait fondé à
donner au jury des directives sur l'art. 16. Dans les circonstances, ce n'est que lorsque le juge
des faits a rejeté la défense d'aliénation qu'il peut examiner la preuve de la condition mentale
- 30 -
de l'accusé uniquement à l'égard de la mens rea; or cela n'a été autorisé que dans les cas où
l'accusé cherchait à nier soit la préméditation ou le propos délibéré, soit l'intention spécifique
au meurtre, pour être plutôt déclaré coupable d'une infraction moindre et incluse (par exemple,
meurtre au second degré ou homicide involontaire coupable). Par conséquent, il est faux de
dire qu'une preuve d'aliénation mentale peut être présentée par un accusé simplement pour nier
la mens rea d'une infraction, indépendamment de la défense d'aliénation.
Je soumets donc avec égards qu'il n'est pas exact d'affirmer que la question de l'aliénation
mentale ne se pose qu'après preuve faite par le ministère public tant de l'actus reus que de la
mens rea. Si l'aliénation de l'accusé met en question l'existence de la mens rea propre à une
infraction donnée, on ne saurait affirmer que la mens rea a été prouvée par le ministère public
avant que ne se pose la question de l'aliénation. Ce n'est d'ailleurs pas avant la fin du procès
qu'on peut conclure que le ministère public a prouvé quoi que ce soit hors de tout doute
raisonnable. Il se peut en effet fort bien que la preuve présentée par l'accusé suscite un doute
raisonnable quant à l'existence d'un élément essentiel et ce, même si la preuve présentée par
le ministère public suffirait à faire rejeter une requête en non-lieu.
Par conséquent, je ne puis souscrire à l'argument suivant lequel "[l]e plaidoyer d'aliénation
intervient uniquement après qu'a été établie la mens rea" (je souligne). Dans les cas où la
défense d'aliénation se traduit par une négation de la mens rea requise, on ne peut dire que la
preuve de celle-ci n'a été établie qu'après le rejet de ce plaidoyer.
L'argument soulevé pose un second problème, savoir que même s'il était vrai que le
plaidoyer d'aliénation n'intervient qu'une fois établie la mens rea, cela ne signifie pas qu'il y
aura, advenant le rejet de la défense d'aliénation, déclaration de culpabilité parce que le
ministère public a démontré les éléments essentiels de l'infraction et non parce que l'accusé
- 31 -
n'a pu s'acquitter de son fardeau de prouver l'aliénation. Cet argument suppose que les seuls
éléments nécessaires à la culpabilité sont la preuve de l'actus reus et de la mens rea. Or il n'en
est rien, même en faisant abstraction momentanément de l'art. 16. S'il est mis en preuve, au
cours d'un procès pour meurtre, que l'accusé a pu agir en état de légitime défense, c'est au
ministère public qu'il incombe, s'il veut obtenir une déclaration de culpabilité, de réfuter
l'existence de cette justification hors de tout doute raisonnable. Si le ministère public réussit
à nier suffisamment l'allégation de légitime défense, on ne pourra soutenir que la déclaration
de culpabilité consécutive résulte de la preuve de l'actus reus et de la mens rea, et non de
l'échec du moyen invoqué. Par conséquent, il serait faux de dire qu'une clause portant
inversion de la charge de la preuve en matière de légitime défense n'enfreindrait pas l'al. 11d);
c'est pourtant la conclusion qui découlerait logiquement de l'argument qu'avance entre autres
le procureur général du Nouveau-Brunswick.
Le raisonnement qui précède s'applique également à la défense d'aliénation mentale. Il
ressort en effet clairement de l'art. 16 que le fait pour l'accusé d'être sain d'esprit est essentiel
pour qu'il y ait culpabilité (c'est-à-dire qu'il est essentiel que l'accusé ne soit pas visé par la
définition de l'aliénation énoncée à cet article). Celui qui était aliéné au moment de la
perpétration de l'infraction ne peut être déclaré coupable. Par conséquent, même lorsque le
ministère public a prouvé l'actus reus et la mens rea, s'il y a plaidoyer d'aliénation mentale et
rejet de ce plaidoyer parce que l'accusé n'a pu réfuter la présomption qu'il était sain d'esprit,
la culpabilité doit alors découler de cette présomption et non simplement de la preuve des
"éléments essentiels". Les conséquences pratiques de ce dernier point seront examinées en
détail plus loin.
S'il est utile, aux fins de mettre en perspective les questions soulevées dans ce pourvoi, de
réfléchir à la nature de l'allégation fondée sur les dispositions relatives à l'aliénation, on peut
- 32 -
toutefois se demander dans quelle mesure une conclusion à cet égard est déterminante dans
l'analyse fondée sur l'al. 11d).
La nature de l'art. 16 détermine-t-elle la réponse à l'argument fondé sur la Charte?
Le ministère public soutient que le fait d'être sain d'esprit ne constitue pas un élément
essentiel d'une infraction (à la différence de la mens rea) et qu'il ne déclenche donc pas
l'opération de la présomption d'innocence.
Selon le ministère public, l'aliénation soulève la question de la capacité mentale, ce qui
n'équivaut pas à la négation de la mens rea dans un cas particulier. En invoquant la défense
d'aliénation mentale, l'accusé nie en effet être un "agent moral" et affirme qu'il devrait en
conséquence être à l'abri de la responsabilité pénale. Cette position est largement conforme
à l'analyse qui précède, savoir que la défense d'aliénation mentale constitue une négation de
capacité pénale. Cependant, je ne suis pas convaincu que cette qualification des dispositions
relatives à l'aliénation mentale mène à la conclusion que la présomption que toute personne
est saine d'esprit ne viole pas la présomption d'innocence.
Le ministère public soutient que la preuve de l'aliénation ne vient pas "réfuter" l'infraction
(ni, je présume, un élément essentiel de l'infraction) et partant, que la présomption d'innocence
est inapplicable à l'art. 16. Le ministère public s'appuie sur l'opinion du juge McIntyre dans
l'arrêt R. c. Holmes, [1988] 1 R.C.S. 914
, savoir que dans le cas où une loi oblige l'accusé à
apporter la preuve prépondérante d'un moyen de défense une fois que le ministère public a déjà
prouvé l'infraction hors de tout doute raisonnable, il n'y a pas violation de l'al. 11d). Cet
argument postule implicitement que les dispositions relatives à l'aliénation mentale accordent
une exemption à l'accusé qui, n'eût été son aliénation, serait déclaré coupable hors de tout
- 33 -
doute raisonnable. Or, il peut ou non en être ainsi, suivant la manière dont l'aliénation mentale
est invoquée -- comme il ressort des exemples donnés précédemment. Le ministère public fait
valoir qu'invoquer l'aliénation mentale est un moyen d'échapper à la responsabilité pénale
"au-delà et par delà" la présomption d'innocence qui s'applique à l'égard de l'infraction
spécifique. Il prétend en substance que la présomption d'innocence n'opère qu'à l'égard des
éléments essentiels de l'infraction, ainsi qu'à l'égard des moyens de défense reconnus en
common law. Une allégation d'aliénation fondée sur l'art. 16 équivaut à une demande
d'exemption de responsabilité pénale; elle n'écarte pas un élément essentiel de l'infraction non
plus qu'elle ne soulève un moyen de défense reconnu en common law (justification ou excuse).
Par conséquent, l'obligation faite à l'accusé au par. 16(4) d'apporter la preuve prépondérante
de son aliénation ne viole pas la présomption d'innocence.
À mon avis, cet argument n'est pas conforme aux principes que notre Cour a énoncés dans
R. c. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3. Cet arrêt porte sur la constitutionnalité de l'al. 237(1)a) du
Code qui établissait, à l'égard d'une infraction de conduite avec facultés affaiblies, une
présomption de garde ou de contrôle d'une automobile sur preuve d'occupation de la place du
conducteur. Le juge en chef Dickson affirme à la p. 18:
La préoccupation véritable n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément ou
démontrer une excuse, mais qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un
doute raisonnable. Lorsque cette possibilité existe, il y a violation de la présomption
d'innocence.
La qualification exacte d'un facteur comme élément essentiel, facteur
accessoire, excuse ou moyen de défense ne devrait pas avoir d'effet sur l'analyse de la
présomption d'innocence. C'est l'effet final d'une disposition sur le verdict qui est décisif.
Si une disposition oblige un accusé à démontrer certains faits suivant la prépondérance des
probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce
qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans
l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. Un procès en matière criminelle
ne peut être divisé en étapes bien définies de sorte que le fardeau de la preuve incombe à
l'accusé à une étape intermédiaire et le fardeau ultime au ministère public. L'alinéa 237(1)a)
exige que l'accusé démontre une absence d'intention suivant la prépondérance des
- 34 -
probabilités. Si un accusé ne le fait pas, la loi oblige le juge des faits à reconnaître que
l'accusé avait la garde ou le contrôle et à le déclarer coupable. Mais évidemment, il n'en
découle pas que le juge des faits est convaincu hors de tout doute raisonnable que l'accusé
avait la garde ou le contrôle du véhicule. [Je souligne.]
À mon avis, les principes posés dans l'arrêt Whyte sont applicables à la présente espèce et
établissent que la présomption que toute personne est saine d'esprit prévue au par. 16(4) viole
la présomption d'innocence. Si l'on juge que l'accusé était aliéné au moment de l'infraction,
il ne sera pas déclaré coupable; le "fait" de l'aliénation empêche donc un verdict de culpabilité.
Que l'allégation d'aliénation soit qualifiée de négation de la mens rea, de défense exculpatoire
ou, plus généralement, d'exemption fondée sur l'incapacité pénale, il n'en reste pas moins que
le fait d'être sain d'esprit est une condition essentielle à la culpabilité. Or, le par. 16(4) permet
que l'existence d'un facteur essentiel de culpabilité soit présumée, au lieu d'être prouvée par
le ministère public hors de tout doute raisonnable. Par surcroît, il oblige l'accusé à réfuter qu'il
était sain d'esprit (ou à démontrer l'aliénation) selon la prépondérance des probabilités; il viole
par conséquent la présomption d'innocence parce qu'il permet une déclaration de culpabilité
malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité
de l'accusé.
Avant de terminer sur ce point, examinons l'arrêt récent de notre Cour R. c. Schwartz, [1988]
2 R.C.S. 443. Dans cet arrêt, notre Cour a conclu que le par. 106.7(1) du Code, qui obligeait
l'accusé à prouver qu'il était titulaire d'une autorisation d'acquisition d'armes à feu pour éviter
une déclaration de culpabilité à l'égard de l'infraction de possession d'une arme à autorisation
restreinte sans certificat d'enregistrement, n'enfreignait pas l'al. 11d) de la Charte. Le ministère
public s'appuie sur les motifs majoritaires du juge McIntyre pour fonder son argument selon
lequel le par. 16(4) ne viole pas la présomption d'innocence parce qu'il établit une exemption
et non un moyen de défense.
- 35 -
À mon avis, les motifs du juge McIntyre dans l'arrêt Schwartz montrent que les principes que
notre Cour a énoncés dans l'arrêt Whyte ne s'appliquaient pas dans cette affaire. Le résultat
dans Schwartz découle en effet d'une conclusion, fondée sur les faits particuliers de l'espèce,
à laquelle on ne pouvait parvenir dans l'arrêt Whyte; l'arrêt Schwartz n'infirme donc aucunement
l'arrêt Whyte. Dans Schwartz, le juge McIntyre s'exprime ainsi, à la p. 485, après avoir résumé
le fondement de l'arrêt Whyte:
J'estime cependant que ces principes ne sont d'aucun secours à l'appelant en
l'espèce. Malgré les termes qu'il emploie, le par. 106.7(1) n'impose pas la charge de la
preuve à l'accusé. Le titulaire d'un certificat d'enregistrement ne peut être déclaré coupable
aux termes du par. 89(1). Il n'a pas à prouver l'existence ou l'inexistence d'un élément de
l'infraction ni même quoi que ce soit qui a trait à cette infraction.
Il ressort de la suite de l'opinion du juge McIntyre que la conclusion selon laquelle le
par. 106.7(1) ne porte pas inversion de la charge de la preuve reposait sur la constatation qu'en
raison de la nature factuelle particulière de l'infraction, on ne pouvait pas affirmer que l'accusé,
dans l'incapacité d'établir qu'il était titulaire d'un certificat d'enregistrement, était susceptible
d'être déclaré coupable en application du par. 89(1) malgré l'existence d'un doute raisonnable
sur cette question. En d'autres termes, la majorité était d'avis que la production ou la non
production du certificat d'enregistrement était concluante quant à la question de savoir si
l'accusé était titulaire d'un certificat d'enregistrement.
À l'inverse, dans l'arrêt Whyte, notre Cour a estimé que la preuve que l'accusé occupait la
place du conducteur dans un véhicule à moteur n'était pas déterminante quant à savoir si
l'accusé avait la garde et le contrôle du véhicule. Par suite de l'application de la présomption
légale énoncée à l'al. 237(1)a) du Code, l'accusé pouvait donc être déclaré coupable malgré
l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du juge des faits quant à sa culpabilité. Aussi
a-t-on jugé que l'al. 237(1)a) enfreignait la présomption d'innocence.
- 36 -
Par conséquent, les principes posés dans l'arrêt Whyte restent intacts et sont applicables en
l'espèce, à moins que celle-ci ne tombe dans le champ étroit de l'arrêt Schwartz. Or tel n'est
pas le cas à mon avis. La présomption établie au par. 16(4) s'applique en effet différemment
des présomptions légales en cause dans les arrêts Whyte et Schwartz. La présomption que
chacun est sain d'esprit n'est pas une inférence tirée de l'existence ou de la preuve d'un fait
sous-jacent (comme l'incapacité de produire un certificat d'enregistrement pour une arme à
autorisation restreinte, ou le fait d'être trouvé à la place du conducteur d'un véhicule moteur).
La santé mentale est plutôt un facteur dont l'existence est postulée dès le départ (voir Charles,
Cromwell et Jobson, Evidence and the Charter of Rights and Freedoms (1989), aux pp. 130 et
131). Ainsi, en édictant le par. 16(4), le législateur n'a désigné aucun "fait" qui, une fois établi,
écarterait toute possibilité de doute raisonnable quant à l'absence d'aliénation (et par
conséquent tout doute raisonnable quant à la culpabilité). Il a simplement inversé la charge
de la preuve sur un facteur essentiel à la culpabilité. Si l'accusé ne peut s'acquitter du fardeau
de persuasion quant à son aliénation, le juge des faits peut donc fort bien se voir obligé de
déclarer l'accusé coupable malgré l'existence d'un doute raisonnable quant à la santé mentale
et, partant, quant à la culpabilité.
Certaines parties ont fait valoir qu'une défense d'aliénation mentale accueillie en vertu de
l'art. 16 n'entraîne pas la reconnaissance de l'"innocence" de l'accusé et sa libération, mais
conduit plutôt à un verdict spécial suivi de la détention de l'accusé dans un établissement
psychiatrique en vertu d'un mandat décerné par le lieutenant-gouverneur en conformité avec
le par. 614(2) (l'ancien par. 542(2)). Puisqu'une allégation sous le régime de l'art. 16 ne résulte
pas en un "véritable acquittement", l'argument veut que la présomption d'innocence soit
inapplicable.
- 37 -
Le procureur général du Nouveau-Brunswick a fait valoir cet argument, de même que les
procureurs généraux du Québec et de l'Alberta. Le procureur général de l'Alberta soutient
qu'une constatation d'aliénation mentale en vertu de l'art. 16 n'équivaut pas à une décision
quant à la culpabilité ou à l'innocence, mais plutôt à une réserve apportée au verdict de
"non-culpabilité". Il souligne que l'accusé déclaré aliéné passe du "stade punition" du Code
au "stade traitement" et prétend que puisqu'un verdict de "non-culpabilité pour cause
d'aliénation mentale" n'est [TRADUCTION] "manifestement pas un acquittement complet au
sens traditionnel", il importe que l'accusé démontre son aliénation afin que ce mode spécial
de détention s'appuie sur une "constatation positive". Le procureur général de l'Alberta fait
valoir que la charge de la preuve établie au par. 16(4) n'a pas pour effet de laisser subsister un
doute raisonnable quant à l'"innocence". Il affirme que [TRADUCTION] "le par. 16(4) ne
soulève pas la possibilité que l'accusé soit déclaré coupable malgré l'existence d'un doute
raisonnable quant à la légalité de ses actes".
Soutenir cet argument semble revenir à prétendre que la détention en vertu d'un mandat du
lieutenant-gouverneur, consécutive à une déclaration de "non-culpabilité pour cause
d'aliénation mentale", est le résultat que recherche activement l'accusé se prévalant de l'art. 16.
En d'autres termes, l'accusé qui demande à "bénéficier" d'une déclaration d'aliénation porte à
juste titre le fardeau de prouver qu'il répond aux critères requis pour la détention spéciale. À
mon avis, cet argument passe à côté de l'essentiel. En effet, l'accusé qui invoque l'art. 16 le
fait pour éviter d'être déclaré coupable d'une infraction criminelle. Il nie, sur la base de sa
condition mentale, qu'il y ait culpabilité criminelle et il ne "cherche" pas nécessairement à
bénéficier d'une détention spéciale. La détention spéciale est une mesure que le droit criminel
lui impose pour diverses raisons de principe. Il est incorrect de dire que l'accusé la choisit; ce
qu'il cherche à faire, c'est de nier sa culpabilité criminelle avec comme résultat (hors de son
contrôle) qu'il est soumis au régime du mandat du lieutenant-gouverneur.
- 38 -
Le procureur général de l'Alberta affirme qu'une déclaration de "non-culpabilité pour cause
d'aliénation mentale" n'équivaut pas à une déclaration d'"innocence". À mon sens, l'accusé qui
invoque l'aliénation mentale affirme qu'il est incapable d'intention criminelle et, partant, non
criminellement coupable -- et c'est pourquoi le verdict prononcé en conformité avec le par. 16
en est un de "non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale". L'accusé allègue qu'il est
"innocent" eu égard à la responsabilité pénale; il allègue qu'il n'est pas criminellement
responsable. Il se peut fort bien (comme le soutient le procureur général de l'Alberta) que, par
le biais de l'art. 16, le droit criminel détermine quelle est la réponse appropriée dans les
circonstances mais, en cela, il dit assurément que ce n'est pas dans la responsabilité pénale que
réside cette réponse. Dans ce sens, l'accusé qui invoque l'art. 16 recherche, de fait, un
"acquittement véritable" eu égard à la culpabilité criminelle et a droit, par conséquent, à la
présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte.
Enfin, un certain nombre de parties ont soutenu que le par. 16(4) n'enfreint pas la Charte
parce que la présomption de santé mentale est nécessaire à la protection de l'accusé lorsque
c'est le ministère public qui soulève la question de l'aliénation mentale. Les appelants ont
répliqué qu'un tel raisonnement postulait erronément que le fardeau de démontrer l'aliénation
était nécessairement le même, peu importe qui invoque l'art. 16. En supposant, sans toutefois
trancher la question, que le ministère public peut, selon la Constitution, soulever la question
de l'aliénation, je suis d'accord avec l'appelant Chaulk pour dire qu'il n'y a aucune raison pour
laquelle l'accusé et le ministère public devraient nécessairement porter le même fardeau de
preuve. Or l'argument qu'avance le ministère public, conjointement avec d'autres intervenants,
n'est valide qu'en autant qu'on accepte ce postulat.
En résumé, j'estime que la présomption de santé mentale énoncée au par. 16(4) du Code
limite la présomption d'innocence garantie par l'al. 11d) de la Charte. J'en viens maintenant
- 39 -
à la question de savoir si le par. 16(4) peut néanmoins être justifié en tant que limite
raisonnable en vertu de l'article premier de la Charte.
Le paragraphe 16(4) constitue-t-il une limite raisonnable en vertu de l'article premier de la
Charte?
Il ne fait aucun doute que la présomption d'innocence, garantie par l'al. 11d) de la Charte,
est une garantie juridique fondamentale dont le rôle est primordial dans notre système de
justice criminelle. On en parle comme du "fil d'or" du droit criminel anglais (Woolmington v.
Director of Public Prosecution, [1935] A.C. 462 (C.L.), aux pp. 481 et 482). Toutefois, à
l'instar des autres droits et libertés garantis par la Charte, il est assujetti à certaines restrictions
permises en vertu de l'article premier de la Charte. Notre Cour a indiqué, dans l'arrêt Oakes,
précité, les étapes à suivre lorsque l'État tente de justifier, en vertu de l'article premier, la limite
imposée à un droit ou à une liberté:
1. L'objectif que vise la disposition attaquée doit être suffisamment important pour justifier
la suppression d'un droit ou d'une liberté garantis par la Constitution; il doit se rapporter à
des préoccupations urgentes et réelles dans une société libre et démocratique, pour qu'on
puisse le qualifier de suffisamment important.
2. En présumant qu'a été établi le caractère suffisamment important d'un objectif, les
moyens choisis pour atteindre cet objectif doivent satisfaire au critère de la proportionnalité,
en ce sens qu'ils doivent:
(a) avoir un "lien rationnel" avec l'objectif et ne doivent être ni arbitraires,
ni inéquitables, ni fondés sur des considérations irrationnelles;
- 40 -
(b) porter "le moins possible" atteinte au droit ou à la liberté en question; et
(c) être de telle nature que leurs effets sur la restriction des droits et libertés
sont proportionnels à l'objectif.
L'objectif
Les parties ont avancé diverses suggestions quant à la façon de qualifier l'objectif poursuivi
par le par. 16(4). Selon le procureur général du Nouveau-Brunswick, la présomption établie
au par. 16(4) vise à assurer que le blâme ou la responsabilité ne soient pas imputés à des
individus inconscients ou incapables de juger la nature de leurs actes. Cette disposition fournit
également le cadre grâce auquel les individus aliénés peuvent recevoir un traitement au lieu
d'une punition. [TRADUCTION] "Les dispositions relatives à l'aliénation mentale servent
également de bouclier protégeant l'individu du stigmate d'une condamnation criminelle". Le
procureur général de l'Ontario avance un argument semblable, affirmant que la présomption
joue un rôle essentiel en établissant une distinction entre les inculpés dont l'état d'esprit est
blâmable et ceux dont l'état mental nécessite un traitement.
Avec égards pour les opinions contraires, je suis d'avis que ces qualifications de l'objectif
poursuivi passent à côté de la question. Les facteurs qu'évoquent les parties sont en effet
davantage reliés aux objectifs que vise le par. 16(1) qu'à ceux du par. 16(4). En édictant le
par. 16(1), le législateur a décrété que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction
commise alors qu'il était aliéné; l'objectif de cette règle de droit est d'éviter de stigmatiser et
de punir comme criminels les êtres "malades", par opposition aux êtres "mauvais". En édictant
le par. 16(4), le législateur a par ailleurs décrété la règle selon laquelle tout accusé qui allègue
qu'il était aliéné au moment de l'infraction doit démontrer son aliénation selon la
- 41 -
prépondérance des probabilités. Le paragraphe 16(4) n'a pas été édicté pour promouvoir
l'objectif que vise le par. 16(1); au contraire, la charge qu'impose le par. 16(4) pourrait vouloir
dire qu'un certain nombre de "malades" seront à tort stigmatisés et punis comme "mauvais".
Le paragraphe 16(4) fait donc en réalité obstacle à l'objectif qu'évoquent les procureurs
généraux du Nouveau-Brunswick et de l'Ontario.
Avant de qualifier l'objectif en cause, j'estime qu'il est nécessaire d'attirer l'attention sur ce
qui, dans le par. 16(4), contrevient à l'al. 11d). Le paragraphe 16(4) pose un double problème.
Premièrement, le fait que l'accusé est sain d'esprit (essentiel pour qu'il y ait culpabilité) y est
présumé, ce qui va à l'encontre du principe fondamental (posé dans l'arrêt Oakes) selon lequel
c'est à l'État qu'incombe le fardeau de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
Deuxièmement, la disposition oblige l'accusé à démontrer son aliénation suivant la
prépondérance des probabilités afin de repousser la présomption qu'il est sain d'esprit. Cela
donne lieu à une inversion de la charge de la preuve, de sorte que l'accusé pourrait être déclaré
coupable d'une infraction criminelle malgré l'existence d'un doute raisonnable dans l'esprit du
juge des faits quant à son aliénation.
Il importe par conséquent de s'attarder à la présomption et à l'inversion de la charge de la
preuve, et de se poser la question suivante: quel objectif spécifique le législateur visait-il en
obligeant l'accusé qui se prévaut de l'art. 16 à apporter la preuve prépondérante de son
aliénation? La seule réponse possible est qu'en faisant échec aux acquittements fondés sur
l'existence d'un doute quant à l'aliénation, le législateur a voulu éviter d'imposer au ministère
public la charge écrasante de prouver l'inexistence de l'aliénation, et assurer ainsi la
condamnation des coupables (qui ne sont pas "malades"). Par analogie avec mes motifs
(dissidents) dans l'arrêt Schwartz, précité, je dirai que le par. 16(4) n'est pas davantage
"spécifique ou essentiel" à la législation en matière d'aliénation que ne l'est le par. 106.7(1) en
- 42 -
matière d'armes. Le paragraphe 16(4) est une pure règle de preuve dont l'objectif est de
dispenser la poursuite de l'énorme difficulté de prouver que l'accusé est sain d'esprit, de façon
à ce qu'on puisse le trouver coupable.
La qualification attribuée ci-dessus à l'objectif du par. 16(4) devient plus claire si l'on
considère quelle serait la situation si notre connaissance du cerveau et de la maladie mentale
faisait soudainement un bond prodigieux. Qu'arriverait-il en effet si l'état de nos
connaissances et de la technologie permettait à un médecin de procéder à un simple test pour
déterminer avec certitude si la personne était aliénée au sens de l'art. 16 au moment de
l'infraction? Si tel était le cas, le par. 16(4) ne serait pas justifié (et ne respecterait même pas
le premier volet du critère de l'arrêt Oakes). Tout ce qui serait nécessaire serait une disposition
obligeant l'accusé alléguant l'aliénation mentale à se soumettre à ce test. C'est au ministère
public qu'incomberait alors entièrement le fardeau de prouver dans tous les cas l'inexistence
de l'aliénation hors de tout doute raisonnable. Soulignons, toutefois, que les autres
dispositions de l'art. 16 (ou d'autres dispositions très semblables) seraient encore nécessaires
et souhaitables. L'objectif consistant à éviter de soumettre une personne à la stigmatisation
et à la punition en vertu du droit criminel et à maintenir la distinction entre les "êtres mauvais"
et les "malades" existerait toujours et continuerait d'être visé par le par. 16(1). Or, si l'objectif
du par. 16(4) est tel que le disent les procureurs généraux du Nouveau-Brunswick et de
l'Ontario, cette disposition prévaudrait quel que soit l'état des connaissances de la société. Le
fait qu'elle disparaîtrait s'il devenait raisonnablement possible pour le ministère public de
repousser une défense d'aliénation mentale montre donc bien que l'objectif essentiel du
par. 16(4) est de soulager le ministère public de la tâche quasi impossible de prouver
l'inexistence de l'aliénation mentale dès que ce moyen de défense est invoqué.
- 43 -
Plusieurs des parties ont énuméré les difficultés auxquelles aurait à faire face le ministère
public s'il devait faire la preuve que l'accusé était sain d'esprit. Le procureur général du
Nouveau-Brunswick affirme que, sans la collaboration de l'accusé, il serait virtuellement
impossible pour la poursuite d'obtenir la preuve de la maladie mentale. Si le fardeau
incombait au ministère public, rien ne permettrait d'assurer cette collaboration. Le procureur
général du Manitoba a insisté sur l'impossibilité pratique qu'il y aurait à charger le ministère
public de cette preuve. Le Code ne prévoit en effet aucune méthode pour forcer l'accusé à se
soumettre à des examens psychiatriques, à moins que ne soit mise en question l'aptitude à subir
un procès. Le procureur général du Canada a pour sa part exposé en détail la difficulté
d'obtenir une opinion psychiatrique concluante quant à la condition mentale d'un accusé. Il
affirme à cet égard que l'objectif du par. 16(4) est de [TRADUCTION] "répartir de manière
pratique le fardeau de la preuve quant à la question de l'aliénation mentale". Une autre
difficulté se pose en ce que le ministère public serait tenu de démontrer que l'accusé était sain
d'esprit non pas au moment du procès, mais au moment de l'infraction. Du fait qu'il arrive
souvent que ce n'est qu'un certain temps après la perpétration de l'infraction que le ministère
public apprend que la question de l'aliénation sera soulevée, les difficultés évoquées ci-dessus
se trouvent multipliées.
L'objectif du par. 16(4) est, en conséquence, d'éviter d'imposer au ministère public un
fardeau dont il ne pourrait s'acquitter et d'assurer ainsi la condamnation des coupables. À mon
avis, cet objectif est suffisamment important pour justifier la restriction de droits protégés par
la Constitution et le par. 16(4) satisfait donc au premier volet du critère de l'arrêt Oakes.
Critère de proportionnalité
1. Le lien rationnel
- 44 -
La question que l'on doit examiner à cette étape de l'analyse proposée dans l'arrêt Oakes est
de savoir s'il existe un lien rationnel entre l'objectif, identifié ci-dessus en vertu du premier
volet du critère, et le moyen choisi pour atteindre cet objectif, savoir la disposition portant
inversion de la charge de la preuve énoncée au par. 16(4).
À mon avis, plusieurs parties ont mal conçu leurs arguments quant à cette portion du critère
de l'arrêt Oakes. Le ministère public a correctement formulé le critère du lien rationnel, mais
comme il a attribué au par. 16(4) le mauvais objectif, il a, à mon avis, appliqué incorrectement
le critère aux faits de la présente espèce. Le ministère public a bien exposé le critère du lien
rationnel dans les termes suivants:
[TRADUCTION] À la différence des affaires Oakes et Whyte, précitées, il ne s'agit pas en
l'espèce d'une présomption fondée sur un fait établi. La présomption que chacun est sain
d'esprit s'applique sans preuve d'un fait connu, et jusqu'à preuve du contraire.
Compte tenu de cette distinction, le "lien rationnel" doit, en l'espèce, être
établi directement entre l'objectif et les mesures employées.
Si l'on applique le critère du lien rationnel, tel que l'a formulé le ministère public, à l'objectif
proposé ci-dessus (savoir, éviter d'imposer au ministère public un fardeau quasi impossible),
il en résulte que le par. 16(4) respecte ce critère. En effet, imposer à l'accusé qui se prévaut
de l'art. 16 la charge de prouver son aliénation selon la prépondérance des probabilités favorise
assurément l'objectif consistant à dégager le ministère public d'un fardeau dont il lui serait
virtuellement impossible de s'acquitter. La présomption que toute personne est saine d'esprit
et l'inversion de la charge de la preuve établie au par. 16(4) sont donc rationnellement liées à
l'objectif poursuivi.
- 45 -
Par conséquent, il convient de passer à l'autre partie du volet de la proportionnalité au regard
de l'arrêt Oakes: le par. 16(4) porte-t-il "le moins possible" atteinte à l'al. 11d)?
2. L'atteinte minimale
Les procureurs généraux du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et du Québec soutiennent que
le par. 16(4) porte le moins possible atteinte à la présomption d'innocence en ce que le fardeau
de persuasion n'est imposé à l'accusé qu'après que le ministère public a prouvé, hors de tout
doute raisonnable, tant l'actus reus que la mens rea. Ainsi, pendant que le ministère public
s'acquitte de son fardeau initial, l'accusé bénéficie pleinement de l'al. 11d).
Comme je l'ai dit précédemment, il n'est pas nécessairement vrai que le fardeau incombant
à l'accusé en vertu de l'art. 16 n'intervient qu'après que le ministère public a prouvé l'actus reus
et la mens rea hors de tout doute raisonnable. S'il en est parfois ainsi, il arrive par contre
souvent que la défense d'aliénation se traduise par une négation de l'actus reus ou de la mens
rea. Par conséquent, cet argument ne me convainc pas que le par. 16(4) porte le moins
possible atteinte à la présomption d'innocence.
Plusieurs autres arguments ont été avancés en vertu de ce volet du critère de proportionnalité
(par exemple, que les cas d'inversion de la charge de la preuve ne sont pas très fréquents, que
le fardeau imposé à l'accusé n'est "pas un lourd fardeau", etc.). Aucun de ces arguments
n'emporte non plus mon adhésion. À mon avis, la question que l'on doit résoudre à ce stade
de l'examen en vertu de l'article premier est de savoir si le législateur aurait pu
raisonnablement choisir un autre moyen qui aurait permis d'atteindre de façon aussi efficace
l'objectif identifié.
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Il ressort de récents arrêts de notre Cour (R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S.
713; Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
; et Renvoi relatif à
l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123) que le législateur
n'est pas tenu de rechercher et d'adopter le moyen le moins envahissant, dans l'absolu, en vue
d'atteindre son objectif. De plus, lorsqu'on examine les solutions de rechange à la disposition
du législateur, il importe de se demander si un moyen moins envahissant permettrait soit
d'atteindre le "même" objectif, soit d'atteindre le même objectif de façon aussi efficace.
Les appelants font valoir que le par. 16(4) ne porte pas le moins possible atteinte à la
présomption d'innocence en ce que l'objectif que vise la disposition pourrait être rempli d'une
manière moins intrusive à l'égard des droits garantis par la Charte. Par exemple, le législateur
aurait pu adopter une disposition obligeant simplement l'accusé qui invoque l'aliénation à
s'acquitter d'un fardeau de présentation (c.-à-d. soulever un doute raisonnable), après quoi il
y aurait déplacement de la charge de la preuve et le ministère public aurait alors à démontrer
l'inexistence de l'aliénation (ou le fait que l'accusé était sain d'esprit) hors de tout doute
raisonnable. Certaines parties ont réfuté cet argument en alléguant que l'imposition d'un
fardeau de présentation à l'accusé ne suffirait pas à atteindre l'objectif. En d'autres termes, le
par. 16(4) porte le moins possible atteinte aux droits garantis par l'al. 11d) parce qu'aucun autre
moyen moins envahissant ne permettrait d'atteindre le "même" objectif ou encore d'y parvenir
de manière aussi efficace.
Les procureurs généraux du Québec et de l'Ontario soutiennent tous deux qu'un fardeau de
présentation serait inefficace parce qu'il est très facile pour un accusé de "simuler" l'aliénation
et de soulever un doute raisonnable. Réduire le fardeau de l'accusé à un simple fardeau de
présentation irait ainsi à l'encontre du but même de la présomption de santé mentale. Les
appelants répliquent que seul l'accusé désireux d'être interné en vertu d'un mandat du
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lieutenant-gouverneur sera susceptible d'invoquer l'aliénation. Étant donné la grave privation
de liberté découlant de l'acceptation d'un plaidoyer d'aliénation mentale, il est peu probable
que les inculpés se mettent à invoquer l'art. 16 de façon routinière.
Il est vrai que l'art. 16 est rarement invoqué, compte tenu de la restriction substantielle à la
liberté consécutive au maintien du plaidoyer d'aliénation. J'en viens néanmoins à la conclusion
que l'objectif que vise l'actuelle disposition correspond à des préoccupations "urgentes et
réelles", vu le fardeau quasi impossible que se verrait imposer le ministère public si le
par. 16(4) n'existait pas. S'il était plus facile pour l'accusé d'établir l'aliénation, ce moyen de
défense serait utilisé avec succès plus fréquemment (même si, statistiquement, il est encore
rarement invoqué). Ainsi, imposer un fardeau moindre à l'accusé n'aurait pas permis
d'atteindre l'objectif que vise le par. 16(4).
Il est certes possible d'imaginer une combinaison de dispositions relatives à l'aliénation qui
permettrait d'atteindre l'objectif identifié tout en portant atteinte à l'al. 11d) dans une mesure
moindre que ne le fait la présente disposition. Par exemple, le législateur aurait pu édicter une
disposition obligeant l'accusé qui invoque l'aliénation à soulever un doute raisonnable quant
à sa santé mentale afin d'imposer au ministère public le fardeau de prouver l'inexistence de
l'aliénation (ou de prouver que l'accusé était sain d'esprit) selon la prépondérance des
probabilités. La disposition pourrait aussi prévoir que l'accusé souhaitant invoquer l'aliénation
devra se soumettre à des examens psychiatriques à la demande du ministère public. Ces
dispositions hypothétiques devraient également s'attaquer au problème que pose l'obtention
de la preuve de l'aliénation au moment de l'infraction. La question de savoir si une telle
combinaison de dispositions touchant l'aliénation mentale permettrait d'atteindre l'objectif
identifié aussi efficacement que le fait le par. 16(4) appartient, bien sûr, au domaine de la
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spéculation. Il est en effet impossible de savoir quels seraient les effets d'une telle solution de
rechange tant qu'elle n'aurait pas été mise en pratique.
Certaines parties ont soutenu que toute solution de rechange au par. 16(4) susceptible de
remplir l'objectif identifié pourrait fort bien entraîner la violation d'autres droits garantis par
la Charte. Par exemple, la Charte pourrait être invoquée par un individu détenu en vertu d'un
mandat du lieutenant-gouverneur, quand il n'y a qu'un doute raisonnable au sujet de son
aliénation mentale. Certaines parties ont aussi suggéré que l'imposition au ministère public
d'un fardeau plus lourd pourrait aboutir à des violations de l'art. 8 pendant le processus
d'obtention de la preuve. En dépit de leur caractère nécessairement spéculatif, ces arguments
font ressortir la difficulté qu'éprouverait le législateur à choisir parmi les mesures possibles
en vue de satisfaire à son objectif "urgent et réel". Comme il est dit dans l'arrêt Renvoi relatif
à l'art. 193 et à l'al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), précité, il n'appartient pas à notre Cour
d'évaluer après coup la sagesse des choix politiques du législateur. En édictant le par. 16(4),
celui-ci n'a peut-être pas choisi le moyen le moins envahissant entre tous pour parvenir à son
objectif, mais il a choisi parmi une gamme de moyens de nature à porter aussi peu que possible
atteinte à l'al. 11d). Parmi cette variété de moyens, il est pratiquement impossible de savoir,
et encore moins de savoir avec certitude, lequel de ces moyens viole le moins les droits
garantis par la Charte.
En résumé, j'arrive à la conclusion qu'en remplissant son objectif, le par. 16(4) porte le
moins possible atteinte à l'al. 11d). Il convient donc d'appliquer la dernière partie du critère
de proportionnalité: les effets préjudiciables qu'exerce le par. 16(4) sur la présomption
d'innocence sont-ils proportionnels à l'objectif poursuivi?
3. Proportionnalité entre les effets et l'objectif
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La présomption que chacun est sain d'esprit et l'inversion de la charge de la preuve
contenues au par. 16(4) ont pour raison d'être de dispenser le ministère public d'un fardeau
dont il lui serait virtuellement impossible de se dégager. La charge que supporte l'accusé tenu
d'apporter la preuve de son aliénation n'est pas la charge pénale complète, mais bien celle de
la prépondérance des probabilités. S'il lui était possible de repousser la présomption
simplement en suscitant un doute raisonnable quant à son aliénation, le but même de la
présomption serait mis en échec et l'objectif ne serait pas atteint. Tout autre moyen de
parvenir à cet objectif est par ailleurs susceptible de donner lieu à la violation d'autres droits
garantis par la Charte.
Le paragraphe 16(4) représente un compromis entre trois intérêts sociétaux importants:
éviter qu'incombe au ministère public un fardeau quasi impossible à supporter, condamner les
coupables et acquitter ceux dont la capacité de former une intention criminelle est
véritablement déficiente. Ce compromis a comme résultat que certains coupables seront
acquittés et assujettis au régime des mandats du lieutenant-gouverneur, alors que certains
aliénés (donc des non-coupables) seront déclarés coupables, stigmatisés et punis comme des
criminels. Bien sûr, ce serait encore le cas si le fardeau imposé à l'accusé était allégé de façon
à exiger qu'il soulève un doute raisonnable quant à l'aliénation mentale; certains accusés
aliénés pourraient être incapables de même soulever un doute raisonnable sur l'aliénation
mentale. C'est la conséquence inévitable de l'incertitude de nos connaissances scientifiques
ainsi que de notre volonté (consacrée à l'al. 11d)) de ne pas déclarer coupables les personnes
qui étaient aliénées au moment de l'infraction. Les solutions de rechange à ce compromis
soulèvent leurs propres problèmes au regard de la Charte et ne présentent aucune garantie
quant à l'atteinte de l'objectif. Comme je l'ai mentionné précédemment, la Charte n'exige pas
que le Parlement, dans les efforts qu'il déploie pour atteindre des objectifs "urgents et réels",
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"lance les dés" dans l'espoir d'adopter la disposition législative qui, dans l'absolu, serait la
moins envahissante possible.
Bien que le par. 16(4) ait clairement pour effet de porter atteinte à la présomption
d'innocence, je suis d'avis, compte tenu de l'importance que revêt l'objectif de ne pas
encombrer le ministère public d'un fardeau trop lourd et vu ma conclusion précédente selon
laquelle le par. 16(4) porte aussi peu que possible atteinte à l'al. 11d), qu'il y a proportionnalité
entre les effets de la mesure et l'objectif poursuivi.
En conséquence, le par. 16(4) constitue une limite raisonnable à la présomption d'innocence
qui peut être maintenue en vertu de l'article premier de la Charte.
Ayant terminé l'examen des questions constitutionnelles, je m'attacherai maintenant aux
autres questions litigieuses soulevées par les appelants.
La signification du mot "mauvais" employé au par. 16(2)
Les appelants soutiennent, d'une part, que le juge du procès a donné au jury des directives
erronées quand il lui a dit que le mot "mauvais" utilisé au par. 16(2) voulait dire "prohibé par
les lois du Canada" et, d'autre part, que la Cour d'appel a décidé erronément que le juge du
procès n'avait pas commis d'erreur à cet égard. Selon leur argument, notre Cour doit donner
au mot "mauvais" employé au par. 16(2) du Code le sens de "moralement répréhensible" ou
"moralement mauvais" et non pas simplement d'"illégal". Le paragraphe 16(2) est ainsi conçu:
16. ...
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(2) Pour l'application du présent article, une personne est aliénée lorsqu'elle
est dans un état d'imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend
incapable de juger la nature et la qualité d'un acte ou d'une omission, ou de savoir qu'un acte
ou une omission est mauvais.
Au procès, on a chargé le jury de se demander si les appelants n'étaient pas coupables en
raison de leur aliénation mentale aux termes des deux volets du critère prévu au par. 16(2).
Le jury a repoussé le plaidoyer d'aliénation mentale et les appelants ont été déclarés coupables
de meurtre au premier degré. Notre Cour n'est pas appelée à statuer sur la question de la bonne
interprétation et de l'application du premier volet du critère touchant l'aliénation mentale
contenu au par. 16(2), savoir la question suivante: les appelants étaient-ils capables de juger
la nature et la qualité de l'acte commis? Toutefois, l'interprétation qu'il convient de donner au
second volet du critère -- les appelants étaient-ils capables de savoir que leur acte était
mauvais? -- est directement visée par ce pourvoi.
Dans ses directives au jury, le juge Ferg a précisé clairement le sens qu'il y avait lieu de
donner au mot "mauvais" employé au par. 16(2):
[TRADUCTION] Vient ensuite la seconde hypothèse: même si l'accusé était
en mesure de juger la nature et la qualité de l'acte qu'il accomplissait, ce qu'il vous
appartient de décider, je vous le répète, l'accusé est aussi aliéné s'il avait une maladie
mentale qui le rendait incapable de savoir que son acte était mauvais. Par mauvais,
j'entends que c'était une infraction criminelle ou un acte illégal.
Encore une fois, si vous êtes convaincus, selon la prépondérance des
probabilités, que l'accusé était incapable, à cause d'une maladie mentale, de savoir que son
acte était illégal, vous le déclarerez non coupable pour cause d'aliénation mentale.
Après avoir délibéré pendant quelque temps, le jury a posé au juge la question suivante:
[TRADUCTION] Au sujet de la connaissance des lois du Canada:
- 52 -
a) cela signifie-t-il simple connaissance des règles, telle que manifestée
par la conscience des conséquences, par exemple, police et emprisonnement
ou;
b) cela signifie-t-il conscience, au moment du meurtre, de l'applicabilité
des lois du Canada à leur égard . . .
Le juge Ferg a répondu à cette question en répétant pour l'essentiel ce qu'il avait déjà dit. Il
a résumé ses propos comme suit:
[TRADUCTION] C'est la seconde hypothèse, la seconde partie de
l'alternative, qui se rapporte à la connaissance, à la capacité de savoir que son acte était
mauvais. Dans cette hypothèse, même si l'accusé -- d'après vous, c'est à vous qu'il revient
de le décider -- était en mesure de juger la nature et la qualité de ce qu'il faisait, et c'est à
vous qu'il appartient d'en décider, je le répète, il était aliéné si, en raison d'une maladie
mentale, il était incapable de savoir que son acte était mauvais et le mot mauvais veut dire
qu'il savait que c'était une infraction criminelle ou que c'était illégal, c'est-à-dire contraire
aux lois du Canada.
La Cour d'appel a estimé que le juge du procès n'avait pas commis d'erreur en donnant ses
directives au jury. Selon elle, les appelants à l'évidence [TRADUCTION] "connaissaient et
étaient bien à même de juger la nature et les conséquences de leurs actes et ils savaient que ce
qu'ils faisaient était illégal".
Comme nous l'avons vu, les appelants soutiennent qu'il faut donner au mot "mauvais", aux
fins du par. 16(2) du Code, le sens de "moralement" répréhensible et non pas d'"illégal".
L'intimée n'a pas présenté d'argument sur cette question dans son mémoire, mais elle a affirmé
à l'audience que, peu importe le sens qui sera donné au mot "mauvais" dans cette affaire, la
différence entre moralement répréhensible et illégal, par rapport à un crime aussi grave que
le meurtre, [TRADUCTION] "est tellement ténue qu'il ne vaut pas la peine à vrai dire de s'y
arrêter". Elle a en outre soutenu dans sa plaidoirie que, comme le mot "mauvais" employé au
par. 16(2) qui provient de l'arrêt charnière de la Chambre des lords M'Naghten's Case (1843),
- 53 -
10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718, avait non seulement une connotation morale, mais encore une
connotation juridique, qu'il était impossible de dissocier. Ainsi la personne qui sait qu'un acte
est illégal doit également savoir qu'il est moralement répréhensible.
Cette Cour s'est prononcée sur la signification du mot "mauvais", aux fins du par. 16(2),
dans l'arrêt Schwartz c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 673. Exprimant le point de vue de la
majorité, le juge Martland a décidé que la capacité de savoir qu'un acte est mauvais, dans ce
contexte, s'entendait tout au plus de la capacité de savoir que l'acte accompli est une infraction
réprimée par les lois du pays.
Les juges de la majorité ont étudié les principes énoncés dans l'arrêt M'Naghten et leur
application par la Cour des appels criminels en Angleterre et par la Haute Cour d'Australie.
Dans l'arrêt M'Naghten, le lord juge en chef Tindal dit (aux pp. 722 et 723):
[TRADUCTION] . . . pour faire valoir l'aliénation mentale comme moyen de défense, il faut
prouver clairement qu'au moment où l'acte a été commis, l'accusé souffrait d'une
imperfection de la raison, due à une maladie mentale telle qu'il ignorait la nature et la
qualité de l'acte par lui commis, ou s'il les connaissait, telle qu'il ignorait que ce qu'il faisait
était mauvais.
. . .
S'il fallait poser la question de la connaissance de l'accusé simplement et exclusivement en
fonction de la loi du pays, cela pourrait jeter le jury dans la confusion en le portant à croire
qu'une connaissance réelle de la loi du pays est indispensable pour entraîner une déclaration
de culpabilité; alors que l'application de la loi repose sur le principe que chacun est présumé
connaître la loi sans preuve de sa connaissance de fait. Si l'accusé avait conscience que
l'acte était une chose qu'il ne devait pas accomplir, et si cet acte était en même temps
contraire à la loi du pays, il est justiciable d'une peine; et la méthode employée a consisté
à laisser le jury décider si l'accusé jouissait suffisamment de sa raison pour savoir qu'il
commettait un acte mauvais; et nous croyons que cette méthode est juste si elle est
accompagnée des observations et explications qu'exigent les circonstances de chaque cas.
[Je souligne.]
- 54 -
Les juges formant la majorité ont ensuite examiné l'application des règles M'Naghten par la
Cour des appels criminels dans R. v. Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21 et R. v. Windle, [1952]
2 Q.B. 826. Dans l'arrêt Codere, le lord juge en chef Reading a dit (aux pp. 27-28):
[TRADUCTION] On reconnaît maintenant que la question à se poser est de savoir si,
conformément aux principes ordinaires adoptés par les gens raisonnables, l'acte est bon ou
mauvais. Il peut être parfois difficile de trancher cette question, mais ce n'est pas le cas en
l'espèce.
. . .
C'est là le critère reconnu et, si on l'applique en l'espèce, il ne peut subsister aucun doute;
une fois établi que l'appelant savait que l'acte était mauvais en droit, il accomplissait un acte
qu'il savait interdit, et, comme cet acte était contraire à la loi, il était punissable en droit;
donc, si l'on présume qu'il connaissait la nature et la qualité de l'acte, il était coupable de
meurtre et c'est à bon droit qu'il a été déclaré coupable.
La difficulté provient sans doute des mots "avait conscience que l'acte était une chose qu'il
ne devait pas accomplir", mais, si l'on examine toutes les réponses données dans l'arrêt
M'Naghten, il semble que si l'acte est punissable en droit, c'est un acte que l'accusé n'aurait
pas dû accomplir, et c'est le sens dans lequel les mots en question sont employés dans cette
affaire.
Dans l'arrêt Windle, le lord juge en chef Goddard dit clairement que le mot "mauvais"
employé dans les règles M'Naghten signifie "légalement mauvais" (à la p. 833):
[TRADUCTION] Les tribunaux ne peuvent faire une distinction qu'entre ce
qui est conforme à la loi et ce qui lui est contraire. [. . .] La loi ne peut pas se mettre à
déterminer si un acte donné est moralement bon ou mauvais, et il serait regrettable qu'on
confie ce soin au jury. Il s'agit donc de déterminer si l'acte est illégal.
Enfin, les juges de la majorité dans l'arrêt Schwartz ont étudié le jugement de la Haute Cour
d'Australie dans l'affaire Stapleton v. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358. Dans l'affaire
Stapleton, la Haute Cour a refusé d'appliquer l'arrêt Windle. Elle a plutôt cité les directives que
le juge en chef Dixon avait données à un jury en qualité de juge du procès et elle a décidé qu'il
- 55 -
y avait lieu de tenir compte de la capacité de l'accusé de distinguer le bien du mal et qu'il ne
fallait pas interpréter restrictivement le mot "mauvais" comme signifiant illégal (à la p. 367):
[TRADUCTION] La question est de savoir s'il était capable de se rendre compte que l'acte
était mauvais au moment où il l'accomplissait. Peut-on dire que cet homme savait, dans ce
sens, que son acte était mauvais si, en raison d'une maladie, d'une déficience mentale ou de
troubles mentaux, il ne pouvait concevoir de façon rationnelle les motifs qui, pour les gens
ordinaires, rendent cet acte bon ou mauvais? Si, en raison de son état mental, il ne pouvait
raisonner sur la question avec un certain degré de bon sens et de calme, on peut dire qu'il
ne pouvait savoir que ce qu'il faisait était mauvais.
Dans Schwartz, la Cour à la majorité a rejeté l'application des règles M'Naghten dans l'arrêt
Stapleton, préférant suivre l'arrêt Codere de la Cour des appels criminels. À son avis, l'effet
du par. 16(2) est de mettre la défense d'aliénation mentale à la portée de l'accusé qui, en raison
de sa maladie mentale, ne savait pas qu'il commettait un crime. Les juges de la majorité ne
croyaient pas que le critère adopté par la Haute Cour d'Australie dans l'arrêt Stapleton différait
du critère touchant l'acte "illégal", puisque, "selon les principes ordinaires des gens
raisonnables, commettre un crime est "mauvais""(p. 701). Même s'il existait une différence
entre ces critères, ils ne pouvaient pas accepter qu'un aliéné, qui a commis sciemment un
crime, pourrait être acquitté s'il croyait que l'acte était acceptable selon les principes ordinaires
des gens raisonnables, alors qu'une personne saine d'esprit ne pourrait être acquittée si elle
croyait la même chose. Au surplus, les juges de la majorité ont rejeté le critère adopté dans
l'arrêt Stapleton pour la raison qu'il demandait une accroche subjective, consistant à examiner
la capacité de l'accusé de raisonner sur le caractère mauvais de l'acte (aux pp. 701 et 702):
[TRADUCTION] J'estime que le critère prévu au par. 16(2) n'est pas de savoir si l'accusé,
en raison d'une maladie mentale, pouvait ou ne pouvait pas réfléchir calmement sur la
question de savoir si le crime qu'il commettait était ou non moralement mauvais. On ne doit
pas le considérer comme aliéné au sens du par. 16(2) s'il savait ce qu'il faisait et savait aussi
qu'il commettait un acte criminel.
- 56 -
Dans l'arrêt Schwartz, le juge Dickson, alors juge puîné, a été dissident. Il a fait remarquer
que le mot "mauvais" employé au par. 16(2) est ambigu et peut signifier soit "illégal", soit
"moralement répréhensible". Il a également fait observer que la question avait donné
naissance à deux courants de jurisprudence divergents en Angleterre, en Australie et au
Canada.
Pour résoudre cette question, le juge Dickson a d'abord étudié l'économie du Code afin de
déterminer le sens que le Parlement a voulu donner au mot. Par souci de cohérence, a-t-il
affirmé, le Parlement aurait utilisé le terme "illégal" s'il avait voulu donner au mot "mauvais"
le sens de "contraire à la loi". Par surcroît, dans la version française du par. 16(2), c'est le mot
"mauvais" qui est employé; c'est donc que le Parlement a voulu donner à ce terme une
acception plus large que celle de "illégal". Pour terminer, l'art. 13 disposait antérieurement
que l'enfant de sept à treize ans ne devait pas être déclaré coupable d'infraction criminelle "à
moins qu'il ne fût en état de comprendre la nature et les conséquences de sa conduite et de
juger qu'il agissait mal"; il serait intolérable dans ce contexte d'assimiler la connaissance du
caractère mauvais d'un acte et la connaissance de l'illégalité de l'acte.
Le juge Dickson a ensuite examiné la jurisprudence et la doctrine antérieures à l'arrêt
M'Naghten et a conclu que le critère historique de la common law selon lequel est établie la
responsabilité pénale des aliénés est celui de savoir si l'accusé était capable de distinguer le
bien du mal. Il était d'avis que l'arrêt M'Naghten n'avait pas écarté cette norme. De fait, l'arrêt
établit une distinction claire entre la connaissance de l'illégalité de l'acte et la connaissance de
son caractère moralement répréhensible; cette distinction ressort du passage suivant de l'arrêt
M'Naghten (à la p. 723):
- 57 -
[TRADUCTION] Si l'accusé avait conscience que l'acte était une chose qu'il ne devait pas
accomplir, et si cet acte était en même temps contraire à la loi du pays, il est justiciable
d'une peine;
Cet extrait indique nettement qu'un accusé ne sera déclaré coupable que s'il commet un acte
qu'il sait qu'il ne doit pas accomplir et qui est en même temps contraire à la loi. Ayant ainsi
interprété l'arrêt M'Naghten et la common law antérieure, le juge Dickson a conclu que la
décision rendue dans Windle était erronée et qu'il fallait restreindre le jugement dans l'affaire
Codere aux faits de cette affaire. Il a plutôt retenu le raisonnement de l'arrêt Stapleton.
S'attachant aux principes, le juge Dickson a conclu qu'il ressortait de l'ensemble du
par. 16(2) que le mot "mauvais" signifiait contraire aux principes moraux ordinairement
acceptés par les gens raisonnables. L'objet du par. 16(2) est de protéger les personnes qui n'ont
pas la capacité de juger si un acte est mauvais; on ne doit pas cesser de s'interroger sur la
capacité de l'accusé de raisonner simplement parce que l'on a établi qu'il savait que l'acte était
un crime. Il a affirmé que ce critère ne protégerait pas les personnes amorales car l'incapacité
doit résulter d'une maladie mentale (aux pp. 689 et 690):
Le paragraphe (2) de l'art. 16 doit être traité comme un tout. L'élément
important, c'est la capacité de l'accusé de raisonner et d'arriver à des décisions rationnelles
sur la question de savoir si l'acte est moralement mauvais. Si le mot mauvais veut dire
simplement "illégal", on n'aurait à toute fin pratique pas à s'interroger sur la capacité. La
question que doit se poser le jury est celle de savoir si la maladie mentale de l'accusé
entravait son processus mental au point de le rendre incapable de savoir que ses actes étaient
moralement mauvais. Certains prétendent qu'un critère fondé sur la notion de moralité
favorise le criminel amoral et que se trouvent ainsi privilégiés ceux qui se sont débarrassés
de tout scrupule. Cet argument ne tient pas compte du facteur que constitue la maladie
mentale. Si, par suite d'une maladie mentale, le criminel est totalement incapable de
discernement moral et agit sous l'empire du délire, on peut dire avec raison qu'il n'est pas
criminellement responsable.
- 58 -
À son avis, donner au mot "mauvais" le sens de "moralement répréhensible" n'aurait pas pour
effet de permettre à un nombre beaucoup plus grand d'accusés d'invoquer la défense
d'aliénation mentale. Premièrement, l'interdiction légale et les normes morales de la société
divergent rarement. Deuxièmement, "[u]n acte n'est pas "moralement mauvais" parce que le
contrevenant le juge tel d'après ses critères personnels, mais parce qu'il sait que la société le
considère mauvais" (p. 678). Il a conclu qu'il n'est pas, par voie de conséquence, loisible à
l'accusé, par suite de cette interprétation, de substituer son propre jugement à celui de la
société, mais il doit être acquitté si, en raison d'une maladie mentale, il est incapable de se
rendre compte que la société considère qu'en règle générale, un acte donné est immoral.
Je me trouve malheureusement dans l'obligation d'affirmer que notre Cour a commis une
erreur en rendant l'arrêt Schwartz et qu'il convient de préférer l'opinion dissidente du juge
Dickson (à laquelle ont souscrit le juge en chef Laskin, et les juges Spence et Beetz). À mon
sens, les juges formant la majorité n'ont pas tenu compte de la manière dont l'aliénation
mentale rend nos principes ordinaires de la responsabilité pénale inapplicables à un individu
et aux objectifs particuliers de l'art. 16 du Code.
Je ne mets pas en doute le principe que notre Cour ne doit pas renverser à la légère ses arrêts
antérieurs. À cet égard, je reprends les propos du juge en chef Dickson, auxquels j'ai souscrit,
dans l'arrêt R. c. Bernard, [1988] 2 R.C.S. 833
, à la p. 849 (le juge en chef Dickson était
dissident, quoique les juges qui n'ont pas souscrit à ses conclusions n'aient pas été en
désaccord avec lui sur ce point):
Je souligne immédiatement que, même si une affaire a été décidée de façon erronée, le
principe de la certitude en droit demeure une considération importante. Il doit en effet y
avoir des circonstances impérieuses pour justifier qu'on s'écarte d'un précédent. D'un autre
côté, il est évident que cette Cour peut renverser ses propres arrêts, pouvoir discrétionnaire
qu'elle a d'ailleurs exercé à plusieurs reprises.
- 59 -
À mon avis, il est opportun en l'espèce de renverser l'arrêt Schwartz rendu à la majorité
quant au sens du mot "mauvais" au par. 16(2). Dans l'arrêt Bernard, le juge en chef Dickson
a énuméré quatre facteurs qui justifient la décision de notre Cour de renverser un arrêt
antérieur. Ils n'étaient pas censés représenter une liste exhaustive et il n'était pas nécessaire
que tous les facteurs soient présents dans une affaire donnée pour que soit justifiée la décision
de renverser un jugement antérieur. Ils ne constituent que des principes directeurs qui doivent
guider notre Cour dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le quatrième facteur qu'a
examiné le juge en chef Dickson et qui se rapporte directement à l'espèce est que l'arrêt
antérieur, dans le contexte du droit pénal, joue contre l'accusé en élargissant la portée de la
responsabilité pénale au-delà des limites acceptables. Le juge en chef Dickson dit (aux
pp. 860 et 861):
Le respect du principe de la certitude et les restrictions institutionnelles imposées aux
tribunaux en ce qui concerne l'élaboration du droit prétorien devraient inciter la Cour à
refuser de renverser un arrêt antérieur quand cela aurait pour effet d'élargir la responsabilité
criminelle. Il n'appartient pas aux tribunaux de créer de nouvelles infractions ni de donner
plus d'extension à la responsabilité, d'autant plus que les changements apportés au droit par
des décisions judiciaires ont un effet rétroactif. Le même argument ne peut toutefois pas
être invoqué lorsque le fait de renverser un arrêt antérieur a pour conséquence la création
d'une règle favorable à l'accusé.
À mon avis, l'arrêt Schwartz a eu pour effet d'élargir d'une manière inacceptable la portée de
la responsabilité pénale, en l'étendant aux personnes qui, en raison d'une maladie mentale,
étaient incapables de savoir qu'un acte était mauvais selon les principes ordinaires de la
société, bien qu'elles se soient rendu compte que l'acte constituait formellement un crime. Il
est maintenant nécessaire que notre Cour réexamine la décision qu'elle a rendue dans Schwartz
afin de redéfinir le champ de la responsabilité pénale de façon à le rendre conforme aux
principes fondamentaux de notre droit pénal.
- 60 -
Comme je l'ai exposé précédemment sous la rubrique "Nature des dispositions relatives à
l'aliénation", au Canada, la défense d'aliénation mentale a pour fondement la conviction que
les aliénés devraient être soustraits à l'application des règles habituelles de la responsabilité
pénale et, par le fait même, aux peines et à la stigmatisation qu'elles comportent. Cette
conviction découle du principe que c'est parce que l'individu sait distinguer le bien du mal
qu'on lui impute la responsabilité pénale.
Le paragraphe 16(2) du Code traduit cette conception de la responsabilité pénale car il porte
que nul ne peut être déclaré coupable d'une infraction si, au moment où il a accompli l'acte en
question, il était dans un état d'"imbécillité naturelle" ou atteint de maladie mentale à un point
qui le rend incapable de "savoir qu'un acte ou une omission est mauvais". La principale
question en litige sous ce rapport est la capacité de l'accusé de savoir qu'un acte ou une
omission donné est mauvais. Se demander simplement quel est le sens du mot "mauvais",
pour l'application du par. 16(2), c'est restreindre indûment la portée de la question. Pour
reprendre la formule de la Chambre des lords dans l'arrêt M'Naghten, les tribunaux doivent
décider dans chaque cas si l'accusé était incapable, en raison d'un désordre mental, de savoir
que l'acte commis était une chose qu'il ne devait pas accomplir.
Dans cette optique, il me paraît clair que le mot "mauvais" employé au par. 16(2) signifie
nécessairement autre chose qu'"illégal". Quand il s'agit de statuer sur la capacité d'une
personne de savoir si l'acte qu'elle accomplit est une chose qu'elle ne doit pas accomplir, il ne
suffit pas de se demander si l'accusé savait que l'acte était contraire au droit positif. Une
personne peut très bien se rendre compte qu'un acte est contraire à la loi, mais être en même
temps incapable, en raison de son état d'"imbécillité naturelle" ou de maladie mentale, de
savoir que l'acte est moralement répréhensible dans les circonstances, selon les normes
morales de la société. Ce serait notamment le cas si la personne atteinte de maladie mentale,
- 61 -
tout en sachant qu'il est illégal de tuer, mais, dans la situation décrite par le juge Dickson dans
Schwartz, tuait "en croyant agir en conformité d'une ordonnance divine et donc sans encourir
de responsabilité morale" (p. 678).
Il se peut que, dans un cas d'application du par. 16(2), la preuve révèle que l'accusé qui
invoque la défense d'aliénation mentale était capable de savoir qu'il ne devait pas accomplir
l'acte parce qu'il savait, premièrement, que l'acte était contraire au droit positif ou,
deuxièmement, que l'acte transgressait la norme de conduite morale que la société impose aux
individus. À cet égard, sauf quant à la restriction analysée ci-après, j'approuve l'interprétation
que le professeur Alan Mewett donne au par. 16(2) dans "Section 16 and "Wrong"" (1976),
18 Crim. L.Q. 413, aux pp. 415 et 416:
[TRADUCTION] La question qu'il faut se poser, à notre avis, est de savoir si l'accusé, en
raison d'une maladie mentale (première condition), était incapable (deuxième condition) de
savoir que son acte était une chose qu'il ne devait pas accomplir (troisième condition). S'il
était capable de savoir que l'acte était contraire à la loi et qu'il ne devait pas faire une chose
contraire à la loi, alors le moyen de défense ne devrait pas être retenu. S'il était incapable
de savoir que l'acte était contraire à la loi, mais capable de savoir que l'acte était condamné
par les gens en général, alors le moyen de défense encore là ne devrait pas être admis. Mais
s'il était incapable de savoir que l'acte était contraire à la loi et incapable de savoir que c'était
un acte réprouvé par la morale publique, alors le moyen de défense devrait être admis.
Reste seulement le cas où il serait capable de savoir que l'acte est contraire à la loi, mais
incapable de savoir à la fois que la morale publique réprouve les actes contraires à la loi et
que cet acte en particulier est condamné par les gens de façon générale. J'estime que cet
accusé (qui doit constituer une rare exception) serait précisément celui qui doit être acquitté
pour cause d'aliénation mentale.
J'apporterais une restriction aux observations du professeur Mewett. La défense d'aliénation
mentale ne doit pas être exclue pour la seule raison que l'accusé sait qu'un acte en particulier
est contraire à la loi et qu'il sait que, normalement, il ne doit pas commettre d'acte qui constitue
un crime. Il se peut qu'une personne se rende compte qu'il est mal d'ordinaire de commettre
un crime mais qu'en raison d'une maladie mentale, elle croie qu'il serait "juste", selon la
- 62 -
morale publique, de le perpétrer dans un contexte donné. En pareil cas, l'accusé aurait le droit
d'être acquitté pour cause d'aliénation mentale.
Comme je l'ai souligné précédemment, le critère d'application du par. 16(2) implique une
analyse de la capacité de l'accusé de raisonner et de comprendre la notion du "bien" et du
"mal", notion dont la mise en pratique exige de chacun la capacité de discernement moral. On
ne peut pas affirmer qu'un accusé est dépourvu de discernement moral simplement parce qu'il
n'a pas la faculté de se souvenir, par exemple, la faculté de savoir qu'un acte donné est un
crime au sens formel. Dans son ouvrage Principles of Criminal Law, op. cit., le
professeur Colvin fait observer ce qui suit, aux pp. 253 et 255:
[TRADUCTION] La capacité de connaître la loi au sens formel suppose tout
au plus, en règle générale, la capacité d'absorber et d'assimiler des connaissances
normatives. [. . .] Pour la majeure partie, la connaissance formelle de la loi ne fait pas
intervenir la capacité d'analyser et d'apprécier un éventail d'éléments qui peuvent être
porteurs de messages divergents et contradictoires.
. . .
La faculté de discernement englobe certainement la capacité de comprendre ce que les
autres penseront de la violation d'une règle et quelle sera leur réaction. Si une personne
psychotique tue, sachant que son acte est un crime, mais avec l'idée délirante que chacun
l'en félicitera et qu'elle sera soustraite à l'application de la loi, dans ce cas sa faculté de
discernement est tellement diminuée qu'il ne convient pas de lui imputer la responsabilité
pénale. On peut affirmer qu'elle est incapable de savoir que l'acte est moralement
répréhensible. On peut également soutenir qu'elle est incapable de savoir que l'acte est
illégal dans ce contexte. Le choix du terme est sans conséquence. Le point crucial est que,
bien qu'elle soit capable de savoir que son acte est mauvais au sens formel, elle est
incapable de savoir qu'il est mauvais dans ce contexte.
Jacques Fortin et Louise Viau exposent un principe comparable dans leur Traité de droit pénal
général (1982), à la p. 184:
- 63 -
En effet, la responsabilité pénale est fondée historiquement et culturellement sur la notion
de blâme moral, d'une part, et sur la règle que l'ignorance de la loi ne constitue pas une
excuse, d'autre part.
Il nous apparaît incorrect de déterminer la capacité à l'aide d'une règle qui,
par définition, ne s'applique qu'aux gens sains d'esprit. En effet, la capacité est une
dimension purement subjective et personnelle du sujet, alors que la règle qui exclut
l'ignorance de la loi a un caractère purement utilitaire qui permet de retenir la culpabilité
d'un accusé dans le cas où ce dernier commet une infraction dans l'ignorance de la
prohibition légale.
Voir aussi Don Stuart, Canadian Criminal Law (2e éd. 1987), aux pp. 340 et 341, et
Anne-Marie Boisvert, "Psychanalyse d'une défense: Réflexions sur l'aliénation mentale"
(1990), 69 R. du B. can. 46, aux pp. 61 et 62.
L'interprétation du par. 16(2) qui fait bénéficier de cette défense l'accusé qui a sciemment
commis un crime, mais qui était incapable de comprendre que l'acte était moralement
répréhensible, ne profitera pas à tous les criminels amoraux ou complètement dénués de
scrupules. Premièrement, l'incapacité de discernement moral doit être causée par une maladie
mentale; si la preuve d'un grave désordre mental n'est pas faite, la culpabilité ne peut pas être
écartée. Deuxièmement, comme l'a souligné le juge Dickson dans l'arrêt Schwartz, précité, "un
acte n'est pas "moralement mauvais" parce que le contrevenant le juge tel d'après ses critères
personnels, mais parce qu'il sait que la société le considère mauvais" (p. 678). L'accusé n'y
gagnera pas à substituer son propre code moral à celui de la société. Au lieu de cela, il ne
bénéficiera de la protection du par. 16(2) que s'il est incapable de comprendre que l'acte est
mauvais selon les normes morales adoptées par les gens raisonnables.
En l'espèce, le juge du procès a informé le jury que les appelants ne pouvaient pas invoquer
la défense d'aliénation mentale conformément au second volet du critère énoncé au par. 16(2)
s'il arrivait à la conclusion que les appelants savaient, au moment où ils ont commis
- 64 -
l'infraction, que l'acte était contraire aux lois du Canada. Naturellement, on ne saurait lui
reprocher d'avoir suivi notre arrêt Schwartz. Néanmoins, pour les motifs que j'ai exposés, notre
interprétation du par. 16(2) dans l'arrêt Schwartz était erronée. Par conséquent, je suis d'avis
d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
Paragraphe 16(3): idées délirantes sur un point particulier
Les appelants prétendent que le par. 16(3) du Code permet à l'accusé de faire valoir une
défense indépendante du par. 16(2) et qu'ils auraient droit à l'acquittement conformément au
par. 16(3) même s'ils ne remplissaient pas les conditions énoncées au par. 16(2). Le
paragraphe 16(3) est ainsi libellé:
16. ...
(3) Une personne qui a des idées délirantes sur un point particulier, mais qui
est saine d'esprit à d'autres égards, ne peut être acquittée pour le motif d'aliénation mentale,
à moins que ses idées délirantes ne lui aient fait croire à l'existence d'un état de choses qui,
s'il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.
Plus exactement, ils soutiennent qu'il faut interpréter le par. 16(3) de la manière suivante:
[TRADUCTION]
(1)
Il faut donner son sens usuel à l'expression "idée délirante sur un point
particulier", soit celui de "croyance précise, fixe, inébranlable".
(2)
Il faut donner aux mots "saine d'esprit à d'autres égards" le sens de "n'est pas
visée par le par. 16(2)".
(3)
Il faut interpréter les derniers mots du par. 16(3) de façon à accorder à
l'accusé le droit de faire valoir les moyens de défense de common law s'il
croyait à l'existence d'un état de choses qui, en common law, lui aurait
permis de les invoquer.
- 65 -
Les appelants soutiennent que le juge du procès aurait dû, dans ses directives au jury, lui
demander clairement de prendre en considération et d'appliquer le par. 16(3) conformément
à cette interprétation. Selon leur argument, ils avaient des idées délirantes telles que, même
si le par. 16(2) ne s'appliquait pas à eux, ils auraient dû être acquittés en vertu du par. 16(3),
car ils croyaient à l'existence d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait justifié ou excusé
leurs actions. À leur avis, bien que le juge du procès n'ait pas exclu l'application du par. 16(3),
il n'a pas bien spécifié que, suivant l'interprétation donnée à cette disposition par les appelants,
celle-ci pouvait aussi être invoquée à titre de défense subsidiaire si les conditions du par. 16(2)
n'étaient pas réunies.
L'interprétation et l'application du par. 16(3), depuis son insertion dans le Code criminel en
1892, ont posé des difficultés dont le nombre n'est pas négligeable. Les tribunaux ont été
saisis de diverses questions: le par. 16(3) fournit-il un moyen de défense d'aliénation mentale
séparé et indépendant pour les personnes qui ont des idées délirantes sur un point particulier?
Apporte-t-il simplement une restriction à l'application du par. 16(2) en imposant un critère plus
rigoureux à l'égard de ces personnes? Confirme-t-il simplement le droit de ces personnes de
faire valoir le moyen de défense prévu au par. 16(2)? Le professeur Dennis Klinck examine
les diverses interprétations plausibles du par. 16(3) dans ""Specific Delusions" in the Insanity
Defence" (1983), 25 Crim. L.Q. 458, aux pp. 464 à 467.
Bon nombre des problèmes suscités par l'interprétation du par. 16(3) résultent de la
signification incertaine des termes utilisés. Comme nombre d'auteurs l'ont signalé à juste titre,
l'obstacle préliminaire à surmonter réside dans la définition de l'idée délirante qui ne rend pas
une personne purement aliénée. Ce n'est pas une mince tâche, car on ne sait pas avec certitude
à quel moment une idée délirante sur un point particulier se généralise ou à quel moment une
personne ordinairement saine d'esprit devient aliénée. En outre, on peut se demander si les
- 66 -
mots "saine d'esprit à d'autres égards" se rapportent au critère prévu au par. 16(2) ou s'ils
concernent des notions de santé autres que juridiques. Une dernière incertitude subsiste à
propos de la question de savoir si le par. 16(3) vise les justifications et excuses proprement
dites, que la common law permet à l'accusé d'opposer à une accusation, ou les justifications
et les excuses en général, au sens usuel.
Ces questions ont amené nombre de commentateurs à mettre en doute l'importance pratique
du par. 16(3). Le Rapport de la Commission royale chargée d'étudier la défense d'aliénation
mentale en matière criminelle (rapport McRuer) (1956), cité par le professeur Stuart dans son
ouvrage intitulé Canadian Criminal Law, op. cit. à la p. 342, recommande que la disposition
soit abrogée parce qu'elle est redondante:
La majeure partie des témoignages de médecin condamnaient la rédaction de ce paragraphe
pour le motif qu'il décrit une personne qui ne pourrait exister. Ces témoins étaient d'avis
que personne ne peut souffrir d'"hallucinations spécifiques" tout en "étant par ailleurs sain
d'esprit".
De même, la Commission de réforme du droit du Canada a proposé que la règle soit supprimée
dans Document de travail 29, (confirmé par Rapport 31, Pour une nouvelle codification du droit
pénal (1987)) à la p. 52:
[Le paragraphe 16(3)] a fait l'objet de nombreuses critiques et, de fait, a rarement été
appliqué. D'une part, les autorités médicales rejettent l'idée de l'aliénation mentale partielle,
et d'autre part, les juristes insistent sur le fait qu'il est injuste et illogique d'appliquer une
règle qui suppose des réactions normales chez celui qui est mentalement anormal. Par
exemple, le paranoïaque qui tue son persécuteur ne pourra être acquitté que si, eu égard à
la persécution imaginée, ce meurtre constitue de la légitime défense; autrement dit, la loi
exige de lui qu'il soit conséquent dans sa folie.
Mewett et Manning partagent ce point de vue (Criminal Law (2e éd. 1985) aux pp. 255 et 256).
- 67 -
La jurisprudence relative au par. 16(3) est peu abondante. Dans R. v. Budic (No. 3) (1978),
43 C.C.C. (2d) 419, la Cour d'appel de l'Alberta a décidé que le par. 16(3) ne pouvait pas
priver l'accusé du bénéfice de la défense d'aliénation mentale si les conditions du par. 16(2)
étaient réunies. Autrement dit, l'accusé qui a des idées délirantes sur un point particulier, s'il
remplit les conditions énoncées au par. 16(2) à l'égard du moyen de défense, ne peut pas être
privé du droit de s'en prévaloir à cause de la condition apparemment plus restrictive que
comporte le par. 16(3). De même, notre Cour a confirmé dans l'arrêt Abbey, précité, que le
par. 16(3) ne complète ni ne restreint le moyen de défense général prévu au par. 16(2). Le
juge Dickson dit, à la p. 37:
Je suis d'accord avec le substitut du procureur général qui a soutenu que le
par. 16(3) du Code ne peut être d'aucun secours à Abbey, puisque son hallucination ne
pouvait en aucune manière "justifier" ou "excuser" ses actes. Quoi qu'il en soit, tout moyen
de défense qui peut être invoqué en vertu du par. (3), peut l'être également en vertu du
par. (2). Voir le Rapport McRuer [référence omise], à la p. 36. [Je souligne.]
À mon avis, il n'est pas nécessaire que notre Cour cherche à accomplir la tâche difficile,
voire peut-être impossible, d'élucider le par. 16(3) ou de pénétrer l'intention qu'avait le
Parlement en adoptant la disposition. Étant donné le réexamen que notre Cour a fait de la
signification du mot "mauvais" employé au par. 16(2), il n'y a aucun doute qu'une défense
d'aliénation mentale qui réussirait en vertu du par. 16(3) réussirait également en vertu du
par. 16(2). Au surplus, si l'accusé ne remplit pas les conditions énoncées au par. 16(2), il ne
peut pas non plus tirer profit du par. 16(3). Le paragraphe 16(3) ne serait donc d'aucun secours
pour l'accusé s'il était tenu en réalité pour un moyen de défense séparé et indépendant.
L'accusé pourra invoquer la défense d'aliénation mentale en vertu du par. 16(2) s'il peut
établir qu'il était incapable de savoir que l'acte en cause était moralement répréhensible dans
les circonstances. À l'inverse, s'il est prouvé qu'il était capable de savoir ou qu'il savait de fait
- 68 -
que l'acte était moralement répréhensible dans ces circonstances, il ne pourra pas se prévaloir
du moyen de défense. Un moyen de défense indépendant en vertu du par. 16(3) ne serait
valable que si l'accusé avait une idée délirante sur un fait particulier qui, s'il eût été réel, aurait
justifié son acte, même s'il savait ou était capable de savoir que cet acte était mauvais dans ces
circonstances.
À mon avis, pareille hypothèse serait absurde du point de vue logique. Prenons l'exemple
suivant. Une personne a l'idée délirante qu'une autre personne tente de la tuer et qu'elle
mourra à moins de tuer elle-même son agresseur apparent. Elle donne suite à son idée
délirante et tue la personne. On ne peut nier que sa conduite est excusée ou justifiée dans les
limites de son idée délirante, car il était nécessaire qu'elle tue pour rester en vie. Par voie de
conséquence, on ne peut affirmer qu'elle savait ou était capable de savoir que l'acte était
moralement répréhensible dans les circonstances. Certes, elle a bien pu savoir que son acte
constituait un meurtre et que le meurtre, en règle générale, est réprouvé par la morale, mais
son idée délirante l'a empêchée d'être à même de savoir que le meurtre commis dans ces
circonstances était un acte blâmable. En effet, l'idée délirante l'a portée à croire que, si le
meurtre est normalement contraire à la morale publique, il était en revanche conforme à la
morale dans son cas.
L'on peut suivre le raisonnement inverse. Si, en raison de son idée délirante sur un point
particulier, la personne ne savait pas ou était incapable de savoir qu'il était mal de perpétrer
l'infraction dans les circonstances, il faut reconnaître que l'acte aurait été excusé ou justifié,
si l'idée délirante avait été conforme à la réalité. Si la personne ne sait pas qu'un acte est
moralement répréhensible dans une situation donnée, cet acte est justifié.
- 69 -
De la même façon, le professeur Klinck, loc. cit., pose la question suivante en faisant
l'analyse du par. 16(3), à la p. 469:
[TRADUCTION] D'autre part, dire qu'une personne est capable de savoir
qu'un acte est mauvais, mais qu'elle avait tout de même une idée délirante sur l'existence
d'un état de choses qui, s'il eût existé, aurait excusé ou justifié son acte, c'est soulever de
nouvelles questions. Reprenons l'exemple ci-dessus: A frappe B, sachant ce qu'il fait et
sachant que son agression est illégale, ou qu'il est mal de blesser autrui. Lui serait-il interdit
de se prévaloir du par. (2) si, sachant ces choses, il a eu une idée délirante qui lui a fait
croire qu'il agissait en légitime défense? Ne pourrait-on pas dire que son idée délirante l'a
amené à percevoir des circonstances qui rendraient son acte ni mauvais ni illégal? Ou
devrait-il recourir au par. (3), qui semble permettre à une personne d'accomplir un acte
"mauvais" si son idée délirante lui fournit une excuse ou une justification?
La réponse à cette question est hors de doute. L'accusé pourra se prévaloir du second volet du
critère énoncé au par. 16(2) s'il prouve qu'il était incapable de savoir que sa conduite était
moralement répréhensible dans les circonstances, par exemple, s'il croyait que l'acte était
nécessaire pour protéger sa vie. S'il ne peut pas établir ce fait, il faut conclure qu'il savait ou
qu'il était capable de savoir que l'acte était mauvais dans ces circonstances. Il ne peut donc
pas obtenir l'acquittement en prétendant que l'acte aurait été justifié ou excusé si les faits
perçus avaient été conformes à la réalité.
Je conclus donc que le juge du procès n'a pas commis d'erreur en rendant son ordonnance,
excepté dans la mesure où il dit estimer que les appelants auraient pu être acquittés
conformément au par. 16(3) s'ils ne remplissaient pas les conditions énoncées au par. 16(2).
Encore une fois, on ne saurait le lui reprocher, étant donné le caractère hautement incertain du
droit relativement à l'effet du par. 16(3).
La règle interdisant de scinder la preuve
- 70 -
L'appelant Morrissette soutient que le juge du procès a commis une erreur quand il a permis
au ministère public de scinder sa preuve, en présentant en réplique une contre-preuve touchant
l'aliénation mentale.
L'appelant affirme que la défense d'aliénation mentale est devenue la principale question en
litige dès le début, peu après que les appelants eurent retenu les services de leur avocat. Par
conséquent, le ministère public a su longtemps avant le procès que la défense d'aliénation
mentale serait invoquée et il a pu ainsi obtenir l'opinion de plusieurs psychiatres avant la tenue
du procès. Les appelants soutiennent que le ministère public aurait dû présenter ces
témoignages au moment de la présentation de sa preuve principale. L'appelant Morrissette
déclare ce qui suit, au paragraphe 158 de son mémoire:
[TRADUCTION] En l'espèce, la défense était bien connue et le ministère
public a de toute évidence décidé d'essayer de diviser sa preuve. Nous affirmons que
l'accusé a été victime d'une injustice par suite de cette action, car il a ainsi été privé de la
possibilité d'entendre toute la preuve de l'accusation avant de présenter sa défense. [Je
souligne.]
L'appelant Morrissette soutient en outre qu'il a avancé cet argument au cours du procès. En
effet, sa requête visant à obtenir des précisions sur la preuve du ministère public concernant
la question de l'aliénation mentale a été rejetée. La Cour d'appel n'a pas étudié cette question,
quoique l'avis d'appel de l'appelant Chaulk adressé à la Cour d'appel du Manitoba, en date du
14 juillet 1987, indique que la question a été soumise à la cour.
Je suis d'avis que le juge du procès a permis à bon droit au ministère public de présenter une
contre-preuve relativement à l'aliénation mentale. Il est indubitable que le ministère public
doit produire en preuve les témoignages qui sont censés étayer l'inculpation portée contre
l'accusé. Il ne peut pas fractionner sa preuve en présentant ces témoignages en réplique,
- 71 -
puisque l'accusé doit avoir la possibilité raisonnable de présenter sa défense. Dans R. v. Bruno
(1975), 27 C.C.C. (2d) 318 (C.A. Ont.), à la p. 320, le juge MacKinnon résume comme suit
la règle qui interdit au ministère public de fractionner sa preuve:
[TRADUCTION] La déclaration suivante du juge McPherson dans R. v. Drake
(1970), 1 C.C.C. (2d) 396, à la p. 397, [. . .] est pertinente:
Selon un principe bien établi, le ministère public doit offrir en preuve les
éléments qui sont clairement pertinents et qui sont en sa possession; ces éléments ne
peuvent pas être admis légitimement à titre de contre-preuve après que la défense a présenté
sa preuve. Autrement dit, le droit tient pour inéquitable que le ministère public attende que
l'accusé s'enferre. Ce principe ne s'applique cependant pas à la preuve dont la pertinence
est minime ou douteuse.
Il est donc évident que le ministère public doit produire la preuve tendant à établir tous les
éléments de l'infraction qui fait l'objet de l'inculpation.
Le principe selon lequel le ministère public est obligé de présenter en preuve seulement les
éléments qui sont pertinents, par rapport aux éléments de l'infraction qu'il doit prouver, est
confirmé par le corollaire selon lequel le ministère public n'est pas tenu de produire de preuve
principale pour réfuter un moyen de défense que l'accusé est susceptible de faire valoir. À cet
égard, j'approuve l'analyse que fait Peter K. McWilliams, c.r., dans Canadian Criminal
Evidence (3e éd. 1990), à la p. 31-5:
[TRADUCTION] Dans R. v. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6 (C.A. Ont.),
le juge Martin dit, à la p. 26:
La contre-preuve du poursuivant est limitée à la preuve destinée à
répliquer à des faits nouveaux présentés par la défense. La simple dénégation
par la défense des témoignages produits par l'accusation ne permet pas à
celle-ci de répliquer en réitérant sa preuve ni d'offrir des preuves
supplémentaires à l'appui. En pratique, toutefois, il peut souvent s'avérer
difficile de distinguer la preuve qui peut légitimement être faite en réplique
de la preuve de faits pertinents, destinés à établir la culpabilité, que le
- 72 -
ministère public aurait dû prouver dès le début en présentant toute sa preuve:
voir Wigmore on Evidence, 3e éd., 1940, vol. VI, aux pp. 510 et 511.
La défense peut, en présentant sa preuve, soulever des points nettement
pertinents que le poursuivant ne pouvait pas raisonnablement prévoir avant d'avoir terminé
son exposé. En effet, c'est là que réside le critère de la recevabilité de la contre-preuve. Le
poursuivant peut soupçonner que la défense va se prévaloir d'une défense, par exemple, la
bonne foi, l'accident, l'erreur, la nécessité ou l'alibi, ou que la défense va faire déposer des
experts au sujet de l'état mental de l'accusé ou de la cause des blessures, comme dans R. v.
Campbell [. . .], etc. La défense peut, au cours du contre-interrogatoire des témoins à charge,
donner une indication quant aux moyens qu'elle entend invoquer, mais dans bon nombre de
cas, il serait spéculatif et présomptueux pour le ministère public de le prévoir: R. v. Perka
et al., (1982) 69 C.C.C. (2d) 405 (C.A.C.-B.). Au surplus, le ministère public aurait une
tâche difficile et perdrait son temps, car le substitut du procureur général ne pourrait pas être
certain de la nature exacte de la question soulevée ou de la preuve qu'il aurait à réfuter.
Néanmoins, le poursuivant doit présenter toute la preuve afin d'établir l'élément matériel de
l'infraction.
À mon avis, c'est à bon droit que le juge du procès a permis en l'espèce au ministère public
de présenter une contre-preuve à l'égard de la question de l'aliénation mentale. Premièrement,
on ne peut pas s'attendre à ce que le poursuivant produise dans le cadre de sa preuve principale
les témoignages tendant à réfuter une défense que l'accusé pourrait peut-être faire valoir; ce
principe vaut même si l'accusé prévient le poursuivant qu'il a l'intention d'invoquer un moyen
de défense donné. Deuxièmement, exiger que l'accusation produise sa preuve principale en
vue d'établir que l'accusé était sain d'esprit, ce serait annihiler la présomption énoncée au
par. 16(4). Nous l'avons vu, le par. 16(4) porte que, jusqu'à preuve du contraire, chacun est,
pour l'application du Code criminel, présumé être sain d'esprit. Par conséquent, le fait que la
personne inculpée d'une infraction criminelle soit saine d'esprit n'est pas en litige, à moins que
l'accusé ne conteste ce fait. Le ministère public n'est pas tenu de prouver que l'accusé est sain
d'esprit, en faisant la preuve de sa culpabilité. McWilliams avance là-dessus l'argument
suivant (à la p. 31-8):
[TRADUCTION] L'article 16 du Code impose à la défense la charge de
persuasion dans le cas de la défense d'aliénation mentale et, par conséquent, l'accusation a
la possibilité de réfuter la preuve de l'aliénation mentale. De la même façon, si la défense
- 73 -
d'aliénation mentale a été invoquée, le poursuivant peut présenter une contre-preuve. R. v.
Kasparek (1951), 101 C.C.C. 375 (C.A. Ont.); voir aussi R. v. Browne (1943), 29 Crim. App.
R. 106.
Enfin, les arguments présentés par l'appelant Morrissette dans son mémoire, selon lesquels
le ministère public aurait dû être obligé de produire la preuve en question dans le cadre de sa
preuve principale, ne sont pas convaincants. Puisque les appelants ont eu la possibilité de
répliquer en l'espèce, ils ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont subi un préjudice du fait
que le ministère public a présenté des éléments de preuve en contre-preuve plutôt qu'en preuve
principale.
Dispositif
Je suis d'avis de répondre aux questions constitutionnelles de la manière suivante:
1.
Le paragraphe 16(4) du Code criminel du Canada est-il incompatible avec
l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse: Oui.
2.
Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est-il
justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et,
par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Réponse: Oui.
Vu l'interprétation que j'ai donnée au mot "mauvais" employé au par. 16(2), je suis d'avis
d'accueillir le pourvoi et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.
- 74 -
//Le juge Wilson//
Version française des motifs rendus par
Le juge Wilson -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs de jugement du juge en chef
Lamer. Je partage son avis que le par. 16(4) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, porte
atteinte à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés et que la question clé dans le
présent pourvoi est celle de savoir si le par. 16(4) constitue, à l'égard de la présomption
d'innocence, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer aux termes de
l'article premier de la Charte. J'adopte, toutefois, une perspective différente de celle de mon
collègue à l'endroit des préoccupations urgentes et réelles visées par le par. 16(4) et à l'endroit
du niveau de contrôle que devrait exercer notre Cour sur l'aspect "proportionnalité" des critères
énoncés dans l'arrêt Oakes.
Avant de traiter de l'article premier, je veux soulever brièvement le conflit qui existe à
l'heure actuelle entre la présomption d'innocence que garantit l'al. 11d) de la Charte et la
présomption du par. 16(4) du Code criminel que toute personne est saine d'esprit. À première
vue, il peut sembler étrange qu'on parle d'un conflit entre ces deux présomptions puisqu'elles
semblent avoir coexisté en bonne intelligence dans la common law pendant des siècles. Pour
comprendre comment le conflit est né, il faut étudier brièvement l'histoire de chacune d'elles.
La présomption que toute personne est saine d'esprit
Le paragraphe 16(4) est la version actuelle d'une disposition qui figure dans le Code criminel
depuis sa première adoption en 1892. Notre Cour, dans l'affaire Clark v. The King (1921), 61
- 75 -
R.C.S. 608, a étudié l'interprétation qu'il fallait donner à cette disposition. À cette époque le
paragraphe (par. 19(3)) se lisait comme suit:
Tout individu est présumé sain d'esprit lorsqu'il commet ou omet un acte quelconque,
jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.
Comme le signale l'arrêt Clark, l'arrêt M'Naghten (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718 (C.L.),
l'arrêt qui, dans tout le Commonwealth, a servi depuis de modèle à l'expression législative de
la défense d'aliénation mentale, est à l'origine de cette présomption légale. Dans cette affaire,
le lord juge en chef Tindal avait déclaré, à la p. 722:
[TRADUCTION] [D]ans tous les cas, on doit expliquer aux jurés qu'à moins d'une preuve
contraire qu'ils estiment suffisante, chacun est présumé sain d'esprit et doué d'une raison
suffisante pour être responsable de ses crimes; et que pour faire valoir l'aliénation mentale
comme moyen de défense, il faut prouver clairement qu'au moment où l'acte a été commis,
l'accusé souffrait d'une imperfection de la raison, due à une maladie mentale telle qu'il
ignorait la nature et la qualité de l'acte par lui commis, ou s'il les connaissait, telle qu'il
ignorait que ce qu'il faisait était mauvais. [Je souligne.]
Bien que le lord juge en chef Tindal n'ait pas précisé le degré de force probante que devait
avoir une preuve "suffisante", sauf en disant que le fait devait être "clairement prouvé", on a
établi par la suite que le degré de preuve dont il s'agissait était la preuve par prépondérance des
probabilités (Clark v. The King, précité, le juge Duff, à la p. 621). Ainsi, la présomption en
droit pénal que toute personne est saine d'esprit fait partie des traditions de nos lois et de notre
common law depuis au moins 150 ans.
La présomption d'innocence
- 76 -
De façon traditionnelle, on considère que la présomption d'innocence est la clé de voûte de
notre système de justice pénale. La présomption d'innocence est manifeste dans l'axiome "Il
vaut mieux laisser un coupable échapper à la justice que de condamner un innocent". Dans
l'affaire Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 462 (C.L.), le vicomte
Sankey, lord Chancelier, écrit, aux pp. 481 et 482:
[TRADUCTION] Si, à l'issue des débats, la preuve produite, soit par la poursuite, soit par
le prévenu, fait naître un doute raisonnable quant à savoir si ce dernier a tué la victime avec
intention mauvaise, la poursuite a échoué et le prévenu a droit à un acquittement. Peu
importe la nature de l'accusation ou le lieu du procès, le principe obligeant la poursuite à
prouver la culpabilité du prévenu est consacré dans la common law d'Angleterre et toute
tentative d'y porter atteinte doit être repoussée. [Je souligne.]
La présomption d'innocence a été enchâssée dans la Charte.
L'alinéa 11d) de la Charte a souvent été interprété par les tribunaux dans le cadre de ce que
l'on appelle les dispositions de renversement de fardeau. Dans l'affaire R. c. Oakes, [1986] 1
R.C.S. 103, le juge en chef Dickson a expliqué le fondement de l'al. 11d). Il a déclaré, aux
pp. 119 et 120:
La présomption d'innocence est un principe consacré qui se trouve au c{oe}ur même du
droit criminel. Bien qu'elle soit expressément garantie par l'al. 11d) de la Charte, la
présomption d'innocence relève et fait partie intégrante de la garantie générale du droit à la
vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, contenue à l'art. 7 de la Charte [. . .] La
présomption d'innocence a pour effet de sauvegarder la liberté fondamentale et la dignité
humaine de toute personne que l'État accuse d'une conduite criminelle. Un individu accusé
d'avoir commis une infraction criminelle s'expose à de lourdes conséquences sociales et
personnelles, y compris la possibilité de privation de sa liberté physique, l'opprobre et
l'ostracisme de la collectivité, ainsi que d'autres préjudices sociaux, psychologiques et
économiques. Vu la gravité de ces conséquences, la présomption d'innocence revêt une
importance capitale. Elle garantit qu'un accusé est innocent tant que l'État n'a pas prouvé
sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Voilà qui est essentiel dans une société qui
prône l'équité et la justice sociale. La présomption d'innocence confirme notre foi en
l'humanité; elle est l'expression de notre croyance que, jusqu'à preuve contraire, les gens
sont honnêtes et respectueux des lois. [Je souligne.]
- 77 -
Dans l'affaire Oakes, on avait contesté la validité constitutionnelle d'une disposition légale
qui imposait à l'accusé le fardeau de démontrer qu'il n'était pas en possession de stupéfiants
pour en faire le trafic. La majorité de la Cour a jugé que ce fardeau portait atteinte à l'al. 11d).
Le juge en chef Dickson a écrit, aux pp. 132 et 133:
[U]ne disposition qui oblige un accusé à démontrer selon la prépondérance des probabilités
l'inexistence d'un fait présumé qui constitue un élément important de l'infraction en
question, porte atteinte à la présomption d'innocence de l'al. 11d). S'il incombe à l'accusé
de réfuter selon la prépondérance des probabilités un élément essentiel d'une infraction, une
déclaration de culpabilité pourrait être prononcée en dépit de l'existence d'un doute
raisonnable. Cela se présenterait si l'accusé produisait une preuve suffisante pour soulever
un doute raisonnable quant à sa culpabilité, mais ne parvenait pas à convaincre le jury selon
la prépondérance des probabilités que le fait présumé est inexact. [Je souligne.]
Dans l'affaire Oakes, on a confiné la portée de la présomption d'innocence aux "éléments
essentiels" de l'infraction. La poursuite a la charge de prouver tous les éléments essentiels.
Le renversement du fardeau de prouver l'un de ces éléments essentiels contrevient donc à la
présomption d'innocence.
Depuis l'arrêt Oakes, la portée de l'al. 11d) s'est graduellement élargie. Les décisions de
notre Cour dans les affaires R. v. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636
, R. v. Holmes, [1988] 1
R.C.S. 914, et R. v. Whyte, [1988] 2 R.C.S. 3
, ont fait disparaître la réserve contenue dans
l'arrêt Oakes qui limitait l'application de la présomption d'innocence aux éléments essentiels
de l'infraction. Dans l'affaire Whyte, le juge en chef Dickson (au nom de la Cour) a écarté cette
réserve de façon non équivoque. Il a écrit, à la p. 18:
La réponse simple [. . .] est que la distinction entre les éléments de l'infraction
et d'autres aspects de l'accusation n'est pas pertinente quand l'examen se fonde sur l'al. 11d).
La préoccupation véritable n'est pas de savoir si l'accusé doit réfuter un élément ou
démontrer une excuse, mais qu'un accusé peut être déclaré coupable alors que subsiste un
doute raisonnable. Lorsque cette possibilité existe, il y a violation de la présomption
d'innocence.
- 78 -
La qualification exacte d'un facteur comme élément essentiel, facteur
accessoire, excuse ou moyen de défense ne devrait pas avoir d'effet sur l'analyse de la
présomption d'innocence. C'est l'effet final d'une disposition sur le verdict qui est décisif.
Si une disposition oblige un accusé à démontrer certains faits suivant la prépondérance des
probabilités pour éviter d'être déclaré coupable, elle viole la présomption d'innocence parce
qu'elle permet une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'un doute raisonnable dans
l'esprit du juge des faits quant à la culpabilité de l'accusé. [Je souligne.]
En d'autres termes, la Cour a jugé que si nous prenons au sérieux la présomption
d'innocence, il importe peu que le renversement de fardeau vise un élément essentiel de
l'infraction telle que définie par le Code criminel ou qu'elle vise une défense, une excuse ou une
justification indépendante. Autrement, la culpabilité ou l'innocence d'un accusé serait
tributaire, en dernier ressort, des accidents de la rédaction législative plutôt que des
fondements philosophiques plus fondamentaux de la présomption d'innocence. Comme le
souligne le juge en chef Dickson, "[c]'est l'effet final d'une disposition sur le verdict qui est
décisif".
Toutefois l'intimée se fonde sur les motifs de la majorité dans R. c. Schwartz, [1988] 2 R.C.S.
443, pour étayer son argument selon lequel le par. 16(4) ne porte pas atteinte à la présomption
d'innocence puisqu'il crée une exemption plutôt qu'une défense. Je crois que l'intimée se fonde
à tort sur l'arrêt Schwartz. Il me semble que dans cette affaire, le juge McIntyre, au nom de la
majorité, a refusé d'appliquer la présomption d'innocence avec autant de rigueur à des régimes
réglementaires ou d'émission de licences qu'à des interdictions criminelles, même si ces
régimes se présentaient dans le cadre du droit pénal. Je cite un extrait de ses motifs (à la
p. 486):
La théorie sous-jacente à tout système de permis est que, lorsque la possession d'un permis
est en question, c'est l'accusé qui est le mieux placé pour résoudre cette question.
Autrement, la délivrance du certificat ou du permis ne servirait à rien.
- 79 -
Ainsi, le juge McIntyre n'a pas interprété l'exigence selon laquelle l'accusé devait établir qu'il
était en possession d'une licence comme comportant un renversement du fardeau de la preuve
au sens de l'arrêt Whyte. À mon avis, l'on peut distinguer l'arrêt Schwartz de la série
jurisprudentielle Vaillancourt, Holmes et Whyte pour le motif que cet arrêt porte sur des
comportements réglementés plutôt que sur des comportements interdits.
Comme on l'a déjà vu, l'arrêt Whyte affirme le principe que l'al. 11d) oblige à considérer
l'ensemble des répercussions d'une disposition portant renversement du fardeau de la preuve
sur la question ultime de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé plutôt que la nature
précise d'une disposition. C'est cet élargissement de la règle de l'arrêt Oakes par l'arrêt Whyte
qui a donné lieu à la contestation constitutionnelle en vertu de l'al. 11d) de la Charte de la
présomption que chacun est sain d'esprit. La présomption que chacun est sain d'esprit oblige
l'accusé à démontrer son aliénation mentale par la prépondérance des probabilités et, de
quelque façon que l'on qualifie le plaidoyer d'aliénation mentale, qu'il s'agisse d'une
exemption, d'une défense, d'une justification ou d'une excuse, le fardeau de persuasion
qu'impose à l'accusé le par. 16(4) donne ouverture à la possibilité d'une condamnation malgré
l'existence d'un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Aux termes de l'arrêt Whyte, cela
porte atteinte à la présomption d'innocence.
La validité constitutionnelle du par. 16(4) repose donc sur la possibilité de l'appuyer sur
l'article premier.
Article premier de la Charte
L'application des critères de l'arrêt Oakes exige, comme première démarche, que l'on
identifie la préoccupation urgente et réelle que vise la loi contestée. L'objectif recherché par
- 80 -
le gouvernement doit être suffisamment important pour justifier qu'on passe outre à un droit
garanti par la Charte; s'il ne l'est pas, on peut arrêter là l'examen, la législation étant
inconstitutionnelle. La première démarche est donc d'identifier l'objectif que cherche à
atteindre le par. 16(4) du Code criminel et d'évaluer s'il est suffisamment important pour
justifier une atteinte à ce qui est certainement un des préceptes fondamentaux de notre système
de justice pénale, sinon le plus fondamental de tous.
Je pars de la prémisse que le gouvernement doit avoir été d'avis qu'il était nécessaire
d'imposer à l'accusé le fardeau de démontrer son aliénation par une prépondérance de
probabilités pour éviter que des personnes tout à fait saines d'esprit qui ont commis des crimes
échappent à la responsabilité criminelle en soulevant une défense peu fondée d'aliénation
mentale. En d'autres termes, le gouvernement doit avoir conclu qu'il n'était pas suffisant
d'imposer à l'accusé le simple fardeau de la présentation de la preuve, c'est-à-dire l'obligation
de présenter une preuve suffisante pour susciter chez les membres du jury un doute raisonnable
sur sa santé mentale. De là la présomption et le renversement du fardeau de la preuve, ce qui
met le par. 16(4) en conflit avec l'al. 11d) de la Charte, comme l'explique l'arrêt Whyte.
Si ma prémisse est exacte, il me semble qu'en vertu de la première partie des critères de
l'arrêt Oakes il incomberait au gouvernement, pour se prévaloir de l'article premier, de montrer
qu'il s'agissait là d'un véritable problème social, qu'un nombre important de personnes tout à
fait saines d'esprit qui avaient commis des crimes arrivaient à échapper à la responsabilité
criminelle grâce à des défenses d'aliénation mentale peu fondées et qu'il fallait corriger cette
situation.
Cette thèse rencontre toutefois une difficulté: comme nous l'avons vu, le par. 16(4) ne fait
que reprendre la common law qui était en vigueur depuis longtemps avant l'adoption de
- 81 -
l'article originel dans le premier Code criminel du Canada. Nous n'avons donc pas au Canada
l'expérience d'un simple fardeau de présentation, qui nous permettrait de démontrer qu'un tel
fardeau n'est pas approprié pour permettre au gouvernement d'atteindre ses objectifs.
Mon collègue envisage de façon quelque peu différente cette préoccupation urgente et
réelle. Il dit que l'objectif du gouvernement était de libérer la poursuite de la "charge
écrasante" de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est sain d'esprit, obligation
qui incomberait au ministère public si l'accusé n'était seulement tenu que de la présentation
des éléments de preuve. En d'autres termes, mon collègue restreint l'objectif recherché par le
gouvernement à un objectif purement procédural dans le cadre du procès. Il voit le par. 16(4)
comme "une pure règle de preuve dont l'objectif est de dispenser la poursuite de l'énorme
difficulté de prouver que l'accusé est sain d'esprit, de façon à ce qu'on puisse le trouver
coupable" (p. 000). Il n'identifie aucune préoccupation urgente et réelle à laquelle cela a
effectivement donné lieu. En réalité, la disposition est une mesure préventive destinée à
prévenir un problème qui pourrait surgir en l'absence de ce renversement du fardeau de la
preuve.
Je suis d'avis qu'il s'agit là d'un changement important dans la manière dont notre Cour a
envisagé jusqu'à maintenant l'article premier. Notre Cour a toujours abordé la question de la
justification des lois contestées en vertu de la Charte en considérant ces dernières comme des
réactions à des problèmes sociaux. Le problème social urgent que vise le par. 16(4) doit, me
semble-t-il, être celui que je viens d'identifier, c'est-à-dire que des personnes coupables
échappaient à la responsabilité criminelle grâce à des défenses peu fondées d'aliénation
mentale. Par conséquent, si l'accusé voulait plaider qu'il était aliéné mental, il était essentiel
de l'obliger à assumer le fardeau de la persuasion. On fait la "courte échelle" à la poursuite
en adoptant la présomption que chacun est sain d'esprit et en imposant à l'accusé la charge de
- 82 -
prouver son aliénation mentale par la prépondérance des probabilités. Autrement, comme le
dit mon collègue, un accusé dont la santé mentale est en doute pourrait échapper à une
déclaration de culpabilité.
Je m'arrête pour souligner que, à mon avis, par analogie à la présomption d'innocence, il
vaut mieux déclarer non coupable pour cause d'aliénation mentale une personne coupable et
qu'elle soit détenue en traitement psychiatrique, que déclarer coupable d'un crime une personne
aliénée.
Contrairement à mon collègue, je ne crois pas que le par. (4) de l'art. 16 puisse être isolé des
par. (2) et (3). Il faut donc présumer en vertu du par. (4) que l'accusé n'était pas atteint d'une
maladie mentale (ou d'imbécillité naturelle) qui le rendait incapable de juger la nature ou la
qualité de son acte ou de savoir que cet acte était mauvais. Si le fardeau qui incombait à
l'accusé n'était que celui de présenter des éléments de preuve et s'il arrivait par ce moyen à
soulever un doute dans l'esprit des membres du jury quant à la présence d'un de ces éléments,
il est clair que la poursuite devrait dissiper ce doute. Même si je conviens que le fardeau qui
incombe à la poursuite n'est pas léger, je pense qu'on exagère en disant qu'il s'agit d'une
"charge écrasante". Il ne s'agit pas, selon moi, d'une question que la poursuite doit établir dans
l'abstrait; il s'agit plutôt de dissiper un doute soulevé par l'accusé dans l'esprit des membres du
jury concernant la présence d'un des éléments prévus aux par. (2) ou (3). L'importance de
l'obligation de la Couronne variera d'une affaire à l'autre, selon la preuve de l'aliénation que
l'accusé sera en mesure de présenter, en assumant qu'une telle preuve serait suffisante pour
soulever un doute dans l'esprit des membres du jury quant à sa capacité mentale. La tâche de
la poursuite est seulement de s'attaquer aux doutes que soulève la preuve présentée par l'accusé
pour étayer son plaidoyer d'aliénation mentale. La poursuite fait face à des défis de ce genre
- 83 -
chaque fois, par exemple, qu'on soulève une défense fondée sur l'ivresse. Selon moi, il ne
s'agit pas là d'une "charge écrasante".
Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que la préoccupation urgente et réelle identifiée par le juge
en chef Lamer réussisse à franchir l'obstacle posé par l'absence, dans l'histoire de notre droit,
d'une expérience d'un simple fardeau de présentation.
La question que pose la perspective adoptée par le Juge en chef, me semble-t-il, est donc
de savoir si le par. 16(4) du Code peut se justifier en vertu de l'article premier, comme mesure
préventive destinée à régler un problème social hypothétique qui pourrait survenir si les
accusés qui invoquent la défense d'aliénation mentale n'avaient qu'à assumer une obligation
de présentation. Cela me conduit à me demander: est-ce la voie que nous voulons suivre,
celle de justifier les atteintes au droit constitutionnel par des arguments purement
conjecturaux? Voulons-nous, notamment, suivre cette voie lorsqu'un principe aussi
fondamental pour notre système de justice pénale que la présomption d'innocence est en
cause? Même si la conjecture était probable (et pour des raisons que j'expliquerai plus loin
je ne la crois pas telle en espèce) j'aurais de graves réserves au sujet de cette voie. Avant de
la suivre, je préférerais regarder ailleurs et voir ce qu'a été l'expérience d'autres sociétés libres
et démocratiques qui ont pratiqué le régime d'un simple fardeau de présentation.
1. L'expérience des États-Unis
Vu le manque de renseignement au Canada et dans le Commonwealth, il est utile, lorsqu'on
applique l'article premier de la Charte, de s'intéresser à d'autres sociétés où l'on applique la
règle que l'accusé qui plaide une défense d'aliénation mentale est soumis à un fardeau de
preuve moins exigeant. Notre Cour, dans l'affaire Law Society of Upper Canada c. Skapinker,
- 84 -
[1984] 1 R.C.S. 357, a adopté cette façon d'envisager les choses: voir le jugement du juge
Estey aux pp. 367 et 368. Les États-Unis constituent une excellente source pour ce genre de
renseignement puisque le droit pénal américain relève de la compétence législative des États
et ceux-ci sont partagés à peu près également sur la question du fardeau approprié de la preuve
qui incombe à un accusé qui invoque la défense d'aliénation mentale.
(a) La jurisprudence des États-Unis
Le point de départ d'une analyse du droit américain concernant la preuve que doit présenter
l'accusé dans une affaire d'aliénation est la décision charnière de la Cour suprême des
États-Unis dans l'affaire Davis v. United States, 160 U.S. 469 (1895). Dans cette affaire,
l'assistant Attorney General, intimé, avait soutenu qu'il était relativement facile de feindre ou
de simuler l'aliénation et qu'il y avait de bonnes raisons relevant de la politique criminelle pour
imposer l'obligation de convaincre. Il décrit les raisons de principe de la manière suivante (à
la p. 473):
[TRADUCTION] La probabilité qu'un jury trouvera coupable une personne atteinte
d'aliénation mentale, sous le régime selon lequel l'aliénation doit être prouvée à la
satisfaction raisonnable du jury, est minime en comparaison du tort qui serait causé à la
société par l'application de la règle qu'un doute raisonnable que l'accusé est sain d'esprit doit
donner lieu à un acquittement.
Le "tort" auquel il faisait allusion était que [TRADUCTION] "une preuve douteuse d'aliénation
mentale ferait déferler sur le pays une vague de criminels acquittés" (Ortwein v.
Commonwealth, 76 Pa. 414 (1874), à la p. 425). Après une étude très poussée des autorités,
la Cour suprême, dans un jugement unanime, a carrément rejeté cette argumentation (par le
juge Harlan aux pp. 492 et 493 et à la p. 488):
- 85 -
[TRADUCTION] Il nous semble que dans certains des arrêts on attache une
importance indue au fait que la défense d'aliénation mentale est fréquemment invoquée dans
des poursuites pour meurtre et qu'on l'étaye par des expertises de spécialistes subtiles dont
les théories sont difficiles à réfuter. Ainsi, dit-on, les crimes les plus atroces sont souvent
impunis et la sécurité du public est ainsi compromise. Mais une telle situation est toujours
possible dans un système conçu pour déceler et punir les crimes et elle ne devrait pas
conduire les tribunaux à déroger aux principes fondamentaux du droit pénal, dont le respect
est commandé par les sentiments d'humanité et de justice. . . .
Comment peut-on alors concilier avec les principes ou avec les sentiments humanitaires un
verdict de culpabilité s'il reste au jury un doute raisonnable quant à l'existence d'un fait qui
est essentiel à la culpabilité, c'est-à-dire la capacité légale de l'accusé de commettre ce
crime? [Je souligne.]
Le juge Harlan était d'avis que le crime de meurtre "comporte nécessairement" une capacité
mentale chez l'accusé qui est suffisante pour permettre l'imputation de la responsabilité
criminelle. Il a souligné que le risque d'acquitter des coupables est un risque dans tout système
de justice pénale qui exige que l'on prouve la culpabilité hors de tout doute raisonnable et que
la défense d'aliénation mentale ne présentait à cet égard rien d'exceptionnel. Les
considérations de politique criminelle ne justifiaient donc pas une dérogation au principe
fondamental qu'il incombait à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable la
culpabilité. Ce raisonnement a été approuvé de façon constante par les arrêts subséquents de
la Cour suprême: voir In Re Winship, 397 U.S. 358 (1970); Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684
(1975); Jackson v. Virginia, 443 U.S. 307 (1979). Ainsi, l'arrêt Davis a établi la règle qui régit
la procédure criminelle fédérale aux États-Unis depuis les dernières 95 années, à savoir que
lorsque la preuve devant le juge des faits tend à indiquer que l'accusé était aliéné mental au
sens de la loi au moment de l'infraction, il y a renversement du fardeau de la preuve et la
poursuite doit établir hors de tout doute raisonnable que l'accusé avait la capacité mentale
nécessaire pour être jugé criminellement responsable.
À mon avis, les facteurs qui ont été considérés par la Cour suprême des États-Unis dans
l'arrêt Davis sont exactement ceux-là que le juge en chef Lamer nous invite à prendre en
- 86 -
considération dans le présent pourvoi. Le juge Harlan devait décider si le fait d'imposer à
l'accusé une charge réduite en matière de preuve aurait pour conséquence de grever la
poursuite d'une charge écrasante et donnerait lieu à des acquittements non justifiés. Il a jugé
que cela ne se produirait pas. Le fait que cette décision n'a pas été contestée pendant près d'un
siècle contribue à me convaincre que la charge plus légère qu'on impose à l'accusé n'a pas créé
dans la société américaine un problème urgent et réel.
Il faut toutefois signaler que la ratio decidendi dans l'arrêt Davis repose sur l'étendue des
pouvoirs de contrôle de la Cour suprême et non sur des principes constitutionnels de fond.
Ainsi, dans l'affaire Leland v. Oregon, 343 U.S. 790 (1952), on a expressément jugé qu'un État
pouvait renverser le fardeau de la preuve en matière d'aliénation mentale en imposant à
l'accusé l'obligation de convaincre. En conséquence, bon nombre d'États ont imposé à l'accusé
une obligation de convaincre à l'égard d'infractions dans le cadre de leur compétence en
matière criminelle. L'arrêt Leland a été confirmé par l'arrêt Rivera v. Delaware, 351 A.2d 561
(Del. 1976), appel rejeté (les juges Brennan et Marshall étant dissidents), 429 U.S. 877 (1976).
La procédure criminelle dans les États qui imposent à l'accusé l'obligation de convaincre est
sensiblement la même qu'au Canada. Il incombe à l'accusé de démontrer son aliénation
mentale par une prépondérance de probabilités.
La First Circuit Court of Appeal, dans United States v. Pasarell, 727 F.2d 13 (1984),
demande de certiorari rejetée, 105 S. Ct. 107 (1984), à la p. 14, explique les règles, y compris
celles qui régissent le fardeau de preuve de la poursuite, dans les ressorts où l'accusé n'est tenu
que du fardeau de présentation:
[TRADUCTION] Lorsqu'un accusé présente des éléments de preuve tendant
à faire conclure à l'aliénation mentale, la charge de prouver qu'il est sain d'esprit incombe
- 87 -
à la poursuite. [. . .] Dans l'affaire U.S. v. Dube, notre cour a décrit la charge de la poursuite
de la façon suivante:
"L'aliénation mentale est une question à trancher par le jury à moins qu'un
homme raisonnable qui considère les faits et les présomptions qui en
découlent dans une perspective entièrement favorable à la poursuite soit
nécessairement contraint à douter que les accusés soient sains d'esprit. La
nature et la suffisance des contre-preuves qui sont nécessaires pour saisir le
jury de la question sont dans une certaine mesure déterminées par la force
probante des preuves d'aliénation. Il n'existe aucun principe général en vertu
duquel la poursuite est tenue de contrer, par ses propres experts, la preuve
médicale de la défense. Le témoignage des experts n'est pas concluant même
s'il n'est pas contredit; c'est au jury de déterminer sa force probante et sa
crédibilité . . ." [Je souligne; les références sont omises.]
Dans ces ressorts, les tribunaux hésitent à intervenir pour remettre en cause les conclusions
du jury quant à l'état mental de l'accusé: voir United States v. Voice, 627 F.2d 138 (8th
Cir. 1980); United States v. Samuels, 801 F.2d 1052 (8th Cir. 1986); People v. Stockwell, 242
N.W.2d 559 (Mich. Ct. App. 1976). Il est également important de rappeler que le jury n'est
pas lié par les témoignages d'experts:
[TRADUCTION] C'est le jury qui se prononce en dernier ressort sur la question de savoir
si l'accusé au moment de l'infraction était sain d'esprit et, dans la présente affaire, puisqu'il
avait devant lui des éléments de preuve quant au comportement et quant à l'état d'esprit de
l'accusé, éléments de preuve lui permettant de juger que l'accusé était sain d'esprit, il n'était
pas lié par le témoignage expert du médecin.
(People v. Krugman, 141 N.W.2d 33, (Mich. 1966), à la p. 35.)
La poursuite n'est pas non plus, comme l'indique clairement l'arrêt Pasarell, obligée d'opposer
ses propres experts à ceux de la défense. Cela semble réfuter l'argument souvent proposé par
les tenants d'une règle imposant l'obligation de convaincre que la règle n'imposant à l'accusé
qu'une obligation de présenter des éléments de preuve donnerait souvent lieu à un "combat des
experts" qui laisse les jurés dans la confusion et entraîne souvent des acquittements non
- 88 -
fondés. Il semble que dans ces ressorts le fait de laisser au bon sens et au jugement attentif du
jury la question de l'aliénation mentale, comme on le fait pour d'autres questions essentielles,
n'a pas créé de problème.
Les affaires américaines, selon moi, n'étayent pas la conclusion que la saine administration
de la justice pénale exige qu'on impose à l'accusé une charge plus lourde; elle ne confirme pas
non plus l'existence du genre de préoccupation urgente et réelle que le juge en chef Lamer
craint de voir surgir si l'on dispensait l'accusé de l'obligation de convaincre.
(b) Commentaires sur l'expérience américaine
Les auteurs canadiens ont cherché, dans ce domaine, à s'inspirer de l'expérience américaine.
Dans son article "A Critique of Proposals to Reform the Insanity Defence" (1989), 14 Queen's
L.J. 135, le professeur G. Ferguson évalue ce qu'il appelle les "considérations d'ordre
pragmatique" en faveur du maintien de l'obligation de convaincre. Ces considérations sont (à
la p. 148):
[TRADUCTION]
i)
l'importance de réduire la possibilité que l'on puisse réussir à fabriquer la
défense d'aliénation mentale;
ii)
le fait qu'il soit trop facile de créer un doute que l'accusé est sain d'esprit; [et]
iii)
l'impossibilité de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé est sain
d'esprit.
Il écrit, à la p. 148:
- 89 -
[TRADUCTION] Ces considérations pragmatiques ne résistent pas à l'analyse.
L'expérience aux États-Unis est particulièrement révélatrice. En 1982, dans la moitié des
États et devant tous les tribunaux fédéraux, dès qu'il existe un élément de preuve de
l'aliénation mentale, la poursuite est obligée de prouver hors de tout doute raisonnable que
l'accusé est sain d'esprit. Cette obligation permet-elle la réussite d'une foule de défenses
fabriquées d'aliénation mentale? Impose-t-elle au ministère public une charge intolérable
ou impossible à relever? J'ai étudié les affaires rapportées dans ces ressorts pour l'année
1982. Dans presque toutes les affaires, il y avait au moins une certaine preuve par
témoin-expert pour étayer la défense d'aliénation mentale. Mais la défense d'aliénation
mentale n'a pas réussi dans 28 affaires sur 30. Le ministère public a fait sa preuve; l'accusé
n'a pas réussi à soulever un doute raisonnable. Ces chiffres, s'ils veulent dire quelque chose,
indiquent que le fardeau de soulever un doute raisonnable en matière d'aliénation peut être
un fardeau trop lourd plutôt que trop léger. (Signalons que dans les ressorts où l'accusé
avait l'obligation de convaincre, la défense d'aliénation mentale a échoué 16 fois sur 17.) [Je
souligne.]
Il semble qu'aux États-Unis la règle n'imposant qu'un fardeau de présentation à l'accusé n'a
pas donné lieu à une foule d'acquittements pour cause d'aliénation mentale. Les Américains
n'ont pas constaté un afflux de plaidoyers d'aliénation mentale. Comme le signale l'American
Psychiatric Association dans son Statement on the Insanity Defense publié en 1982:
[TRADUCTION] (I)l est rare qu'on invoque avec succès la défense [d'aliénation mentale]
(sans doute dans moins de 1 % de toutes les accusations de félonie). Bien qu'elle présente
un intérêt théorique considérable, sur le plan empirique la défense d'aliénation mentale n'est
pas importante.
(Voir R. J. Simon et D. E. Aaronson, The Insanity Defense: A Critical Assessment of Law and
Policy in the Post-Hinckley Era (1988), à la p. 8.)
Des statistiques provenant d'études de suivi sur les acquittements pour cause d'aliénation
mentale dans les deux pays tend à démontrer qu'il y a assez peu d'erreurs. Un document
statistique canadien produit par les parties (S. Hodgins et autres, Annual Report, Year 1
Canadian Data Base: Patients held on Lieutenant Governors' Warrants (1989), Tableau 5, "A
Description of Patients Under Lieutenant Governors' Warrant March 1, 1988"), signale que
- 90 -
les troubles mentaux les plus fréquemment signalés chez les détenus sont: la schizophrénie
(65,3 %), les troubles de personnalité (11,9 %), les troubles affectifs (7,6 %), les troubles de
délire paranoïde (6,9 %), et la débilité mentale (4,2 %). Par ailleurs, la mention
[TRADUCTION] "aucun diagnostic" n'apparaissait que dans 0,2 % des cas. Ce chiffre veut dire
qu'on avait jugé que sur les 1 007 détenus en vertu du régime des mandats du Lieutenant
gouverneur en 1988, deux seulement n'étaient pas atteints de troubles mentaux.
Aux États-Unis, une étude moins récente des personnes acquittées pour cause d'aliénation
mentale admises à l'hôpital Saint Elizabeths à Washington, D.C., étaye également l'hypothèse
que la plupart des personnes acquittées ont réellement besoin de traitements psychiatriques.
Arthur Matthews Jr. a colligé les diagnostics psychiatriques des personnes acquittées pour
cause d'aliénation mentale au cours d'une période de 12 ans (1954-1965). Il a constaté que le
trouble mental le plus fréquent était la schizophrénie (39,1 %). Sa recherche démontre que
seulement 5,5 % des personnes acquittées ont été jugées [TRADUCTION] "sans trouble
mental": voir Mental Disability and the Criminal Law: a Field Study (1970), à la p. 35 Bien que
ces chiffres soient considérablement plus élevés que les chiffres canadiens, ils n'indiquent pas,
selon moi, qu'aux États-Unis des défenses d'aliénation mentale fabriquées ont donné lieu à un
problème urgent et réel.
(c)
Recommandations visant le fardeau de la preuve dans les États américains
Le Standing Committee on Association Standards for Criminal Justice de la American Bar
Association a mené des recherches approfondies sur les problèmes posés par les troubles
mentaux dans le contexte du système de justice pénale. Le First Tentative Draft: Criminal
Justice Mental Health Standards (1983) passe en revue le droit positif actuel et présente des
- 91 -
recommandations pour l'attribution du fardeau de la preuve en matière d'aliénation mentale
(aux pp. 291 à 293):
[TRADUCTION] Norme 7-6.9. Obligation de présenter, obligation de convaincre
(a) L'obligation de présenter une preuve d'aliénation mentale incombe à
l'accusé.
(b) Lorsqu'une preuve d'aliénation mentale a été présentée lors du procès,
l'obligation de convaincre est attribuée comme suit:
(i) dans les ressorts où la définition de l'aliénation mentale ne vise que
les cas où l'accusé, par suite de maladie ou de déficience mentale est
incapable de connaître, comprendre ou juger le caractère mauvais de son
comportement au moment de l'infraction, la poursuite devrait avoir
l'obligation de réfuter la défense d'aliénation mentale hors de tout doute
raisonnable;
(ii) dans les ressorts où l'on définit l'aliénation mentale selon le modèle
proposé par le Model Penal Code du ALI l'accusé devrait être obligé de
prouver son aliénation mentale par une prépondérance des probabilités.
(c) Le paragraphe (b) du présent article ne dispense aucunement la
poursuite de l'obligation de prouver hors de tout doute raisonnable tous
les éléments de l'infraction faisant l'objet de l'accusation, y compris
l'élément moral qu'exige l'infraction en question.
Commentaire
. . . La difficulté est celle de l'attribution de l'obligation de convaincre une fois que la
question a été soulevée . . .
À l'heure actuelle, les États se partagent à peu près également là-dessus: vingt-six États (et
le district de Columbia dans les affaires non fédérales) imposent à l'accusé l'obligation de
prouver l'aliénation mentale (ordinairement) par une prépondérance des probabilités. Par
contre, vingt-quatre États imposent à la poursuite la preuve hors de tout doute raisonnable
que l'accusé est sain d'esprit. Dans les cours fédérales, l'obligation incombe à la poursuite
. . .
...
... Le paragraphe (b) prévoit que l'obligation devrait incomber à la poursuite de réfuter la
défense d'aliénation mentale de l'accusé dans les États où l'aliénation mentale se définit
comme l'incapacité de connaître, de comprendre ou de juger le caractère mauvais du
comportement. Cette adoption de la règle de l'arrêt Davis reconnaît qu'une définition plus
étroite de l'aliénation mentale commande que le "risque d'erreur" soit assumé par la
poursuite. Au contraire, la seconde partie prévoit que dans les ressorts qui ont adopté une
définition combinant des aspects cognitifs et volitifs, il devrait y avoir inversion de la charge
- 92 -
de la preuve, ce qui reconnaît le droit de l'État d'imposer le fardeau de la preuve à l'accusé
lorsque cet accusé bénéficie d'une définition plus large de l'aliénation mentale. Le
renversement est donc la contrepartie de la plus grande latitude que comporte l'aspect volitif
de la définition.
La formule d'attribution est fondée sur le point de vue que des erreurs dans
l'administration de la défense d'aliénation mentale se produisent surtout lorsque la définition
de cette défense comporte l'aspect volitif selon le modèle actuel du Code pénal de l'ALI. [...]
Inversement, puisque le risque d'erreur est beaucoup plus faible lorsque la définition ne
comporte que l'aspect cognitif, le transfert à l'accusé du fardeau de la preuve ne semble pas
justifié. [Je souligne.]
Or, l'aliénation mentale telle que formulée au par. 16(2) du Code renvoie aux fonctions
cognitives. À cause de cela, les recommandations de la ABA indiqueraient, toute autre chose
étant par ailleurs égale, que le fardeau moins rigoureux convient dans le contexte canadien.
2. Recommandations au Canada
Les auteurs canadiens sont arrivés à des conclusions semblables au sujet du fardeau de
preuve qu'il convient d'imposer en matière d'aliénation mentale. Le professeur Patrick Healy
a rédigé pour le compte de la Commission de réforme du droit du Canada une étude non
publiée intitulée The Presumption of Innocence in the Draft Code of Substantive Criminal Law
(1986), dans laquelle il étudie la question de l'aliénation mentale dans le cadre des dispositions
renversant le fardeau de la preuve. Il écrit (aux par. 29 et 32):
[TRADUCTION] 29. . . . On renverse le fardeau de la preuve pour des raisons d'efficacité
et de commodité; la finalité de ce mécanisme est essentiellement pratique. [...] [I]l faut donc
se demander si des considérations d'ordre pratique peuvent l'emporter sur les règles
générales régissant le fardeau de la preuve...
32. Nous estimons que ni la difficulté de prouver une proposition négative ni celle de
recueillir la preuve de faits au sujet desquels l'accusé est peut-être le témoin le plus
compétent sont d'une telle importance qu'elles justifient une règle en vertu de laquelle
l'accusé doit prouver son innocence...
- 93 -
Il signale encore (aux par. 35 et 36) que:
[TRADUCTION] 35. Le renversement du fardeau en ce qui concerne l'aliénation mentale
est un vestige anachronique de l'époque où l'accusé était tenu d'établir qu'il n'était pas
coupable dès que la poursuite avait établi la preuve prima facie de l'actus reus de l'infraction.
L'attribution du fardeau de la preuve dans ce cas, toutefois, était renforcée par la prétendue
présomption que toute personne est saine d'esprit et la présomption que l'accusé veut la
réalisation des conséquences naturelles et probables de son acte. Ces deux présomptions
créaient une présomption de mens rea et leur force combinée a assuré la survie de ce
renversement de fardeau en common law longtemps après la fin du dix-neuvième siècle,
alors que les tribunaux avaient largement renversé l'ancienne règle selon laquelle la
poursuite n'était tenue que d'établir l'actus reus et que la présomption de mens rea
contraignait l'accusé, pour éviter la condamnation, de prouver son innocence en faisant la
preuve d'une justification, d'une excuse ou d'une défense valable.
36. La présomption générale de mens rea, du moins à titre de présomption découlant de
façon nécessaire de la preuve prima facie de la poursuite est maintenant chose du passé et
bien que la présomption que toute personne est saine d'esprit a survécu, elle ne sert qu'à
affirmer que la capacité mentale de l'accusé ne fait pas partie, ni de façon implicite, ni de
façon nécessaire des éléments dont la preuve incombe à la poursuite. À une époque plus
récente la raison d'être que l'on attribue le plus souvent au renversement du fardeau de la
preuve en matière d'aliénation mentale ne diffère pas essentiellement de la raison d'être des
autres renversements de fardeau. Il est particulièrement difficile de connaître l'état mental
de l'accusé; seul ce dernier est le plus en mesure d'apporter à cet égard une preuve
pertinente. Si la raison la plus importante pour imposer la charge de la preuve de
l'aliénation mentale à l'accusé est d'empêcher ce dernier de bénéficier de cette défense si elle
n'est pas fondée solidement sur des éléments de preuve, ni la présomption que l'accusé est
sain d'esprit ni l'attribution du fardeau de preuve ne sont nécessaires ou souhaitables dans
un nouveau code. En conséquence, le projet devrait préciser les éléments essentiels de
chaque infraction et la question de la santé mentale (ou celle de l'aliénation mentale) ne
serait donc pas en cause à moins d'avoir été soulevée par l'une ou l'autre des parties. On
respecte les impératifs de la politique criminelle non pas en exigeant une preuve
prépondérante de l'aliénation mentale quand la question est soulevée mais plutôt en
s'assurant que la preuve de la capacité mentale n'est nécessaire que si elle est remise en
cause par des éléments de preuve suffisants présentés par la défense. Le fardeau de
présenter ces éléments de preuve n'est pas entrepris à la légère ni facilement satisfait et il
n'y a aucun motif de principe ou d'opportunité pour l'envisager différemment de celle qu'on
retrouve dans les défenses de provocation, de contrainte ou de légitime défense de la
personne. [Je souligne.]
Le professeur Colvin est lui aussi d'avis qu'il faut sérieusement envisager un fardeau plus
léger. Il affirme, à la p. 241 des Principles of Criminal Law (1986):
- 94 -
[TRADUCTION] L'attribution de l'obligation de convaincre devrait
maintenant prêter flanc à une contestation constitutionnelle en vertu de l'al. 11d) de la
Charte canadienne des droits et libertés. [. . . À] l'heure actuelle, l'aliénation mentale est la
seule défense d'absence de capacité mentale pour laquelle le fardeau de la preuve est
renversé. Si l'efficacité du système peut tolérer que l'obligation de convaincre incombe à
la Couronne dans le cas des autres défenses, pourquoi le renversement du fardeau serait-il
si crucial en matière d'aliénation mentale?
Dans son rapport 31 intitulé Pour une nouvelle codification du droit pénal (1987), la
Commission de réforme du droit se rallie à ce fardeau de preuve plus léger. La Commission
déclare, à la p. 4:
Selon la Commission, la poursuite devrait établir toutes les conditions de la responsabilité
au moyen de preuves qui sont admissibles et qui, selon le juge des faits, sont de nature à
démontrer l'existence de ces conditions au-delà du doute raisonnable; l'accusé ne devrait pas
être obligé de fournir la preuve d'un fait en litige dans un procès pénal. Ce fardeau de la
preuve oblige la poursuite non seulement à prouver tous les éléments constitutifs du crime
mais aussi à réfuter tout moyen de défense pouvant être fondé sur les preuves rapportées
(peu importe par quelle partie). Par contraste, l'accusé qui cherche à invoquer un moyen de
défense auquel les preuves déjà produites ne donnent pas ouverture, n'a qu'à fournir une
preuve suffisante pour en établir le fondement. La poursuite, quant à elle, n'a pas à réfuter
un moyen de défense, une justification ni une excuse si ceux-ci ne paraissent pas fondés sur
les preuves rapportées.
C'est pourquoi, la Commission n'a pas voulu [. . .] imposer à l'accusé la
charge ultime des moyens de défense. D'une part, il se peut fort bien qu'une telle inversion
de la charge de la preuve soit contraire à la présomption d'innocence et à l'alinéa 11d) de la
Charte. D'autre part, elle est aussi inutile puisque l'exigence de prouver le fondement d'un
moyen de défense protège suffisamment contre les acquittements injustifiés. [Je souligne.]
3. Recommandations en Grande-Bretagne
Il est intéressant de constater que l'English Criminal Law Revision Committee en est arrivé
à la même conclusion concernant le fardeau de preuve qu'il convient d'adopter. Dans le
Eleventh Report of the English Criminal Law Revision Committee, Evidence (General) (1972)
les éminents juristes affirment, aux pp. 88 à 90:
- 95 -
[TRADUCTION] 140. Nous sommes d'avis que pour des motifs de principe
et pour des raisons de clarté et de commodité dans la pratique, seule l'obligation de présenter
des éléments de preuve devrait incomber à la défense. [. . .] Voici nos raisons:
(i)
Dans le cas typique où la qualité substantielle d'un crime est que l'accusé a
agi avec une intention coupable et où la défense dont la preuve revient à
l'accusé est qu'il n'avait pas une telle intention mais a agi de façon tout à fait
innocente, il nous semble contraire aux principes que le jury ou la cour de
magistrat soient obligés en vertu de la loi, s'ils ont un doute quant à cette
intention coupable, de condamner l'accusé. Pourtant, c'est ce qu'exige la loi.
[. . .] Il se peut bien que cette situation ne se produise pas fréquemment et
qu'en pratique la poursuite prenne sur elle de prouver tous les éléments de la
culpabilité; en effet, dans notre 6e rapport nous avons signalé (en réaction à
une proposition de créer une infraction qui imposerait à l'accusé une
obligation de convaincre) que "l'expérience des membres du comité en ce qui
concerne des dispositions semblables rattachées à des infractions existantes
leur indique qu'en pratique, des dispositions de ce genre s'avèrent moins
efficaces qu'on l'aurait souhaité lorsqu'on les a adoptées, parce que les jurys
hésitent parfois à condamner à moins que la poursuite présente une preuve
suffisante pour écarter la défense". Mais même si cela se produit, il ne nous
semble pas souhaitable que la possibilité à laquelle nous avons fait allusion
continue à exister même de façon purement théorique. Si des dispositions
de ce genre n'ont pas d'effet, ou en ont peu, l'argument en faveur du
changement n'en est que plus fort.
. . .
(v)
Le changement dispenserait le juge d'avoir à donner au jury des directives
compliquées concernant la différence entre la preuve hors de tout doute
raisonnable, qui incombe à la poursuite, et la preuve par prépondérance des
probabilités, qui incombe à l'accusé. Bon nombre de juges ont déclaré qu'ils
trouvent difficile, voire impossible de donner au jury des directives
satisfaisantes ou même intelligibles sur cette question.
Nous proposons également que la charge de prouver la défense d'aliénation mentale consiste
en une obligation de présenter des éléments de preuve. La règle actuelle en vertu de
laquelle ce fardeau comporte l'obligation de convaincre constitue, selon nous, une anomalie
et prête flanc à la plupart des critiques qu'énonce ce paragraphe à l'endroit des dispositions
prévoyant l'obligation légale de convaincre. [. . .] La grande majorité de ceux que nous
avons consultés en 1968 étaient en faveur du changement proposé. Certains, toutefois, s'y
opposaient, principalement parce que cela dérogerait sans justification à la politique du
Parlement dans bon nombre de textes législatifs. Nous ne considérons pas que cet argument
doive l'emporter sur les arguments déjà énoncés. [Je souligne.]
Ils soulignent aussi que le fardeau plus léger n'est ni insignifiant ni trivial (aux pp. 87 et 88):
[TRADUCTION] 138. ...
- 96 -
Les mots "une question sérieuse dont il convient de saisir le jury" montrent qu'il ne suffit
pas pour la défense de simplement alléguer le fait: il revient à la cour de décider si la
question se pose réellement en l'espèce. Par conséquent, lorsque le fardeau en est un de
présentation, il n'est pas nécessaire que le juge en fasse mention au jury. S'il décide que la
preuve n'est pas suffisante pour mettre la question en litige, il commande à ce dernier de
considérer la question comme si elle avait été prouvée contre la défense. S'il décide que la
preuve est suffisante pour mettre une question en litige, il donne ses directives au jury de
la façon ordinaire et leur dit que la poursuite, en ce qui concerne cette question, doit les
convaincre hors de tout doute raisonnable. [Je souligne.]
En somme, le fait d'imposer à l'accusé qui plaide l'aliénation mentale un fardeau plus léger
paraît à la fois une règle plus conforme aux principes fondamentaux du droit pénal et un seuil
suffisamment élevé pour empêcher que l'on plaide l'aliénation mentale dans des affaires où
cette défense est peu justifiée.
L'intimée, pour les motifs dont nous avons déjà traité, n'a pu établir que le par. 16(4) du
Code criminel visait une préoccupation urgente et réelle qui existe à l'heure actuelle et, bien
que la législature ne soit peut-être pas tenue d'attendre qu'une telle préoccupation se soulève,
je ne crois pas que l'intimée a réussi à établir que cette préoccupation est susceptible de se
soulever. J'en conclus donc que la première condition des critères de l'arrêt Oakes n'a pas été
remplie. Cependant, dans l'hypothèse où je serais dans l'erreur à cet égard, je me propose
d'étudier si le par. 16(4) est conforme à l'exigence de proportionnalité qu'énonce l'arrêt Oakes.
4. L'exigence de proportionnalité
L'exigence de proportionnalité de l'arrêt Oakes comporte trois volets. Je ne conteste pas la
conclusion du juge en chef Lamer concernant le premier de ces volets, à savoir que le
par. 16(4) présente un lien de connexité rationnel avec l'objectif législatif recherché, que cet
objectif soit conçu dans les termes plus étroits qu'il propose ou dans les termes plus larges que
- 97 -
j'emploie pour le décrire. Le second volet, qu'on qualifie fréquemment de "critère de l'atteinte
minimale" pose une difficulté plus grande.
La question qu'il faut se poser à l'égard de ce volet des critères de l'arrêt Oakes est de savoir
si quelqu'autre mesure législative pourrait permettre d'atteindre l'objectif recherché tout en
portant "le moins possible atteinte" au droit garanti par la Charte. Le juge en chef Lamer est
d'avis que le Parlement n'est pas tenu de chercher et d'adopter "le moyen le moins envahissant,
dans l'absolu, en vue d'atteindre son objectif" (p. 000). Il indique qu'il n'accepte pas de
"remettre en cause" la sagesse du choix que le Parlement a fait des mesures législatives et cite
des décisions récentes de notre Cour pour étayer cette attitude de respect. Selon moi, il ne
s'agit pas d'un cas où le respect s'impose. Dans une des affaires sur lesquelles se fonde le Juge
en chef, Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927
, notre Cour a
indiqué qu'il pourrait y avoir des exceptions à l'examen rigide demandé par l'arrêt Oakes.
Qu'une telle exception soit ou non justifiée, dépend du rôle que jouait le Parlement en adoptant
la législation contestée.
Selon mon interprétation de cet aspect de l'arrêt Irwin Toy, on peut faire une exception dans
les cas où le législateur cherche à concilier des revendications opposées ou à répartir des
ressources limitées, et doit trouver un compromis sur la base de preuves contradictoires. Dans
ces cas, il existe un élément important de politique dans les choix des moyens choisis par le
législateur et ces choix doivent être respectés même si on ne peut dire qu'ils représentent les
"moyens les moins envahissants". À mon avis, l'arrêt Irwin Toy n'affirme pas la proposition
selon laquelle, quand il s'agit de soupeser l'objectif gouvernemental et le droit garanti au
citoyen, en vertu de l'article premier, différents degrés d'examen peuvent être appliqués selon
la nature du droit. La condition préalable à l'exception au critère de l'atteinte minimale selon
Oakes est que le droit garanti à divers groupes de citoyens, selon Irwin Toy, ne peut être
- 98 -
pleinement respecté. Afin de respecter pleinement le droit d'un groupe il faut nécessairement
porter atteinte au droit d'un autre groupe. Dans ce cas, l'arrêt Irwin Toy dit qu'il convient que
le gouvernement trouve une solution de compromis sur le fondement de considération de
politique.
Dans Irwin Toy, notre Cour a ensuite distingué les cas des "revendications opposées" des cas
où ne peut être autorisée aucune exception au critère rigoureux de l'arrêt Oakes. Le juge
Lamer (maintenant Juge en chef) a souscrit au passage suivant des motifs de la majorité (p.
994). Il semble s'appliquer en l'espèce:
Il arrive parfois qu'au lieu d'arbitrer entre des groupes différents, le
gouvernement devienne plutôt ce qu'on pourrait appeler l'adversaire singulier de l'individu
dont le droit a été violé. Par exemple, pour justifier une atteinte à des droits consacrés par
les art. 7 à 14 de la Charte, l'État fera valoir, au nom de toute la société, sa responsabilité de
poursuivre les criminels alors que la personne fera valoir le caractère prépondérant des
principes de justice fondamentale. Il est possible qu'il n'y ait pas de demandes
contradictoires venant de différents groupes. Dans de tels cas, et d'ailleurs chaque fois que
l'objet du gouvernement se rapporte au maintien de l'autorité et de l'impartialité du système
judiciaire, les tribunaux peuvent décider avec un certain degré de certitude si les
[TRADUCTION] "moyens les moins radicaux" ont été choisis pour parvenir à l'objectif
compte tenu de la somme d'expérience acquise dans le règlement de ces questions . . . [Je
souligne.]
J'ai de nouveau signalé cette distinction dans l'affaire États-Unis d'Amérique c. Cotroni,
[1989] 1 R.C.S. 1469, aux pp. 1515 et 1516:
En arrivant à cette conclusion je n'oublie pas les commentaires du juge La
Forest portant qu'il faut adopter dans certains cas une interprétation souple du critère de
proportionnalité de l'arrêt R. c. Oakes. Cependant, cela ne me semble pas être un de ces cas.
C'est une chose que d'être moins strict dans l'examen d'une disposition législative et
d'assouplir la façon générale d'aborder l'"ajustement parfait" dans le cas d'autres formes de
réglementation commerciale (voir R. c. Edwards Books and Art Ltd., [1986] 2 R.C.S. 713, le
juge en chef Dickson à la p. 772), et c'est une toute autre chose que de ne pas examiner
attentivement un programme législatif qui restreint directement un droit garanti,
particulièrement s'il est lié à un aspect du droit criminel. [Je souligne.]
- 99 -
À mon avis, il ne s'agit pas ici d'une situation qui commande que l'on déroge de la norme
de contrôle rigoureux qu'énonce l'arrêt Oakes. Au contraire, la question qui fait l'objet du
pourvoi semble le cas par excellence où l'État joue le rôle "d'adversaire singulier" d'un droit
très fondamental de l'accusé plutôt que "d'arbitre [...] des revendications contraires", aux
termes de l'arrêt Irwin Toy. Selon moi, il s'agit ici d'une affaire où il convient d'appliquer une
norme plus rigoureuse de contrôle quant à l'aspect "atteinte minimale".
Les appelants soutiennent que l'objectif du gouvernement peut être atteint en n'imposant
qu'une charge de présentation à l'accusé et ils invoquent l'expérience américaine pour étayer
leur allégation. Je suis d'accord que l'expérience américaine est pertinente tant en ce qui
concerne l'atteinte minimale qu'à l'égard de l'existence d'une préoccupation urgente et réelle.
En effet de nombreux États prévoient le fardeau plus léger selon lequel le fait pour la défense
de mettre en jeu la question de l'aliénation mentale oblige la poursuite à prouver hors de tout
doute raisonnable que l'accusé était sain d'esprit: en 1983, 24 États en disposaient ainsi: voir
le First Tentative Draft: Criminal Justice Mental Health Standards, op. cit., de l'American Bar
Association, à la p. 292. C'est également la règle qui régit tout le droit pénal fédéral aux
États-Unis depuis l'affaire Davis.
Comme nous l'avons déjà signalé, la Cour suprême des États-Unis a expressément rejeté
dans l'affaire Davis l'argument selon lequel l'aliénation mentale était relativement facile à
simuler et que "une preuve douteuse d'aliénation mentale ferait déferler sur le pays une vague
de criminels acquittés". L'argument du juge Harlan, au nom d'une cour unanime, est peut-être
encore plus fort du fait de l'approfondissement des connaissances en psychologie et en
psychiatrie. On prétend parfois qu'il est facile de feindre la maladie mentale mais il semble
que cela ne soit pas vrai. À mesure que se développent les connaissances scientifiques et les
habilités diagnostiques en matière de maladie mentale et à mesure que ces connaissances sont
- 100 -
raffermies par une recherche interdisciplinaire, la maladie est de plus en plus clairement
définie. Comme le déclare le professeur Weihofen dans l'ouvrage Mental Disorder as a
Criminal Defense (1954), à la p. 46:
[TRADUCTION] De fait, dans la plupart des cas, il serait très difficile pour un imposteur
de tromper un psychiatre compétent.
Le simulateur moyen ne se rend pas compte que les diverses formes de
maladie mentale ont leurs symptômes caractéristiques et que le fait de manifester un
méli-mélo de symptômes non seulement ne convaincra pas le psychiatre mais dévoilera à
ce dernier la simulation.
Il signale, toutefois, qu'il est nécessaire pour déceler la simulation dans des affaires
difficiles, de permettre des examens et des observations par des experts impartiaux.
Néanmoins, on peut affirmer qu'en règle générale, toutes choses étant égales par ailleurs, qu'à
mesure qu'augmente la connaissance scientifique de la maladie mentale, la possibilité de
simuler avec succès une défense d'aliénation mentale diminue.
En présumant pour les fins de la discussion que le fardeau de la preuve qui incombe à
l'accusé est réduite à la seule obligation de présentation, quel fardeau incombe à la poursuite?
Le juge en chef Lamer l'a qualifié, aux pp. 000 et 000 le "fardeau quasi impossible [. . .] de
prouver que l'accusé est sain d'esprit, de façon à ce qu'on puisse le trouver coupable". (Je
souligne.)
Comme je l'ai déjà dit, je crois que le Juge en chef a exagéré la lourdeur du fardeau qui
incomberait à la Couronne en l'absence du par. 16(4). Si l'on considérait le plaidoyer
d'aliénation mentale aux termes de l'art. 16 du Code comme une défense, une justification ou
une excuse la procédure exposée par le juge en chef Dickson dans l'arrêt R. c. Holmes supra
s'appliquerait. Il a déclaré à la p. 935:
- 101 -
Selon le principe fondamental de la common law, l'accusé n'est pas tenu de
prouver une défense. Dès qu'un accusé soulève la possibilité de l'existence d'une défense,
que ce soit en utilisant certains faits de la preuve à charge ou en présentant une preuve en
défense, la poursuite est tenue de réfuter la défense hors de tout doute raisonnable. La
common law ne fait pas de distinction dans ce domaine entre les défenses qui contestent
l'existence d'un élément nécessaire de l'infraction et celles qui admettent la mens rea et
l'actus reus, mais nient la responsabilité criminelle à cause de circonstances qui excusent ou
justifient la conduite. [Je souligne.]
En l'absence du par. 16(4) il incomberait toujours à l'accusé de présenter des éléments de
preuve pour faire de l'aliénation mentale [TRADUCTION] "une question réelle dont il convient
de saisir le jury" (R. v. Gill (1963), 47 Cr. App. R. 166, à la p. 172). Le fardeau incombant
alors au ministère public serait de dissiper tout doute qui aurait été suscité dans l'esprit du jury
par la présence possible de quelqu'élément d'aliénation mentale, aux termes des par. 16(2) et
(3).
Le juge en chef Lamer reconnaît que la défense d'aliénation mentale est rarement invoquée,
étant donné la privation de liberté qu'entraîne la réussite de cette défense. Néanmoins, il est
d'avis que la défense serait invoquée plus souvent si la norme de preuve était moins
rigoureuse, au point de n'imposer à l'accusé qu'une charge de présentation. Rien n'étaye cette
hypothèse et l'expérience des États-Unis semble indiquer un résultat contraire. Cela n'est pas
surprenant puisqu'un plaidoyer d'aliénation mentale qui est retenu n'ouvre pas la porte vers la
liberté. Il est en réalité un mandat de détention dans une institution spécialisée aux fins de
traitement et non une incarcération proprement dite. Le temps moyen de détention sur mandat
du lieutenant-gouverneur est en moyenne de 6 ans et 4 mois: voir Hodgins et autres, op. cit.,
Tableau 5. De plus, le principe mentionné précédemment selon lequel il vaut mieux déclarer
un coupable non coupable pour cause d'aliénation mentale et l'interner pour des traitements
psychiatriques que de condamner un aliéné mental pour un crime est pleinement conforme à
- 102 -
la fois aux valeurs de la Charte et aux principes les plus fondamentaux de notre système de
justice pénale.
Pour ces raisons, je ne suis pas convaincue que le par. 16(4) porte atteinte le moins possible
au droit de l'accusé d'être présumé innocent. Je suis plutôt d'avis que les objectifs étatiques
seraient tout aussi bien atteints en imposant à l'accusé une charge de preuve qui ne comporte
que l'obligation de présentation. L'atteinte à l'al. 11d) de la Charte qui résulte du par. 16(4)
n'est par conséquent pas bonifiée par l'article premier.
Bien que le fait d'annuler le par. 16(4) constitue une dérogation importante à notre tradition
en droit pénal, je crois que cette dérogation est commandée par l'interprétation large que notre
Cour a donnée à l'al. 11d) de la Charte dans l'arrêt Whyte et par l'absence de toute preuve
factuelle démontrant que la disposition constitue une limite raisonnable dont la justification
peut se démontrer aux termes de l'article premier.
Il découle, naturellement, de l'analyse plus haut que le principe de common law que reflète
le par. 16(4) porte également atteinte à l'al. 11d) et n'est pas sauvé par l'article premier.
Moralement ou légalement mauvais: par. 16(2)
En ce qui concerne la question de savoir si le mot "mauvais" au par. 16(2) du Code doit
s'interpréter étroitement au sens de "légalement mauvais" ou de façon plus large au sens de
"moralement mauvais", je souscris à l'opinion du Juge en chef que l'interprétation juste de ce
terme est "moralement mauvais".
Idées délirantes sur un point particulier: par. 16(3)
- 103 -
En ce qui concerne la question des "idées délirantes sur un point particulier" en vertu du
par. 16(3) du Code, bien que je partage l'avis du Juge en chef que dans la plupart des cas les
idées délirantes sur un point particulier relèveront maintenant de la seconde condition du
par. 16(2), j'hésite à souscrire à son affirmation selon laquelle "il n'y a aucun doute qu'une
défense d'aliénation mentale qui réussirait en vertu du par. 16(3) réussirait également en vertu
du par. 16(2)" (p. 000). Je ne suis pas certaine qu'il ne pourrait pas y avoir des "idées
délirantes sur un point particulier" imputables à des causes autres que la "maladie mentale".
Notre Cour, dans l'affaire R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, a accepté (sans commentaire) la
conclusion du juge de première instance que l'idée délirante sur un point particulier qu'avait
l'accusé dans cette affaire constituait une "maladie mentale" au sens du par. 16(2). Cet arrêt,
cependant, n'appuie pas l'énoncé plus général selon lequel toutes les idées délirantes sur un
point particulier sont imputables à une maladie mentale. Puisqu'on ne doit pas conclure trop
aisément à la redondance des dispositions légales, notamment celles qui favorisent l'accusé,
je préfère ne pas fermer la porte à un accusé qui pourrait invoquer le par. 16(3), alors qu'il ne
remplit pas la deuxième condition que prévoit le par. 16(2) pour invoquer la défense
d'aliénation mentale.
Fractionnement de la preuve
Je partage l'avis du juge en chef Lamer que l'affaire ne soulève pas la question de la scission
de la preuve de la Couronne et que le juge de première instance a régulièrement reçu la preuve
présentée pour réfuter la défense d'aliénation mentale.
Dispositif
- 104 -
J'accueillerais le pourvoi et j'ordonnerais un nouveau procès à tenir sous le régime des
principes juridiques énoncés plus haut. Je réponds aux questions constitutionnelles formulées
par le juge en chef Dickson comme suit:
1. Le paragraphe 16(4) du Code criminel du Canada est-il incompatible avec l'al. 11(d) de
la Charte canadienne des droits et libertés?
Oui.
2. Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est-il justifié par l'article
premier de la Charte canadienne des droits et libertés et, par conséquent, compatible avec la
Loi constitutionnelle de 1982?
Non.
//Le juge McLachlin//
Version française des motifs des juges L'Heureux-Dubé et McLachlin rendus par
Le juge McLachlin (dissidente) -- La présente affaire soulève des questions
fondamentales concernant la présomption que chacun est sain d'esprit selon le Code criminel,
L.R.C. (1985), ch. C-46. Tout d'abord cette présomption contrevient-elle à la présomption
d'innocence énoncée à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés? Deuxièmement,
comment doit-on interpréter la définition de l'aliénation mentale au par. 16(2) du Code: quand
le Code dit "savoir qu'un acte ou une omission est mauvais", s'agit-il de "mauvais" au sens
juridique ou "mauvais" au sens moral? Avec égards, je suis en désaccord avec le juge en chef
Lamer et avec le juge Wilson sur chacun de ces points.
- 105 -
Le par. 16(4) du Code est-il incompatible avec l'al. 11d) de la Charte?
Interprétation de l'art. 16 du Code criminel
La question est de savoir si le par. 16(4) du Code criminel qui prévoit la présomption selon
laquelle chacun est sain d'esprit jusqu'à preuve du contraire est invalide parce qu'il viole la
présomption d'innocence énoncée à l'al. 11d) de la Charte.
On peut aborder la question de deux manières. La première est de considérer aux fins de
l'analyse que la santé mentale se rattache à un élément essentiel d'une infraction criminelle ou
à un moyen de défense exonératoire: Colvin, "Exculpatory Defences in Criminal Law" (1990),
10 Oxford J. Legal Stud. 381, à la p. 394. Comme le démontrent les motifs du Juge en chef,
cette méthode mène inexorablement à la conclusion que la présomption que chacun est sain
d'esprit viole l'al. 11d) de la Charte. Il faut alors se demander si elle est justifiée en vertu de
l'article premier de la Charte.
La deuxième façon est de considérer la question de la santé mentale pertinente, non pas à
l'égard des éléments essentiels de l'infraction ou de moyens de défense exonératoires, mais
comme la condition préalable fondamentale de la responsabilité criminelle. Selon ce point de
vue, la question de la santé mentale se rattache non plus à la culpabilité ou à l'innocence, mais
à la question plus fondamentale de savoir s'il est équitable d'imputer à l'accusé la
responsabilité criminelle de ses actes ou omissions.
Le professeur Alan Mewett a dégagé trois moyens différents d'aborder le problème dans
"Insanity, Criminal Law and the Charter" (1989), 31 Crim L.Q. 241. Il dit ceci à la p. 241:
- 106 -
[TRADUCTION] On peut supposer qu'il ne sera pas difficile de maintenir la validité de [la
présomption que chacun est sain d'esprit] soit par le recours à l'article premier de la Charte,
car il est impossible de prouver la santé mentale, soit par la simple raison que la question
de l'aliénation est soulevée par le biais des principes de base en matière de responsabilité
criminelle et n'affecte pas l'obligation pour la poursuite de prouver hors de tout doute
raisonnable tout ce qui constitue la culpabilité.
Le juge en chef Lamer estime que la présomption du par. 16(4) selon laquelle chacun est
sain d'esprit, viole la présomption d'innocence de l'al. 11d) mais que, comme l'indique le
professeur Mewett, la disposition est justifiée en vertu de l'article premier de la Charte. Pour
ma part, je préfère l'autre démarche décrite par le professeur Mewett: puisque la question de
l'aliénation mentale "est soulevée par le biais des principes de base en matière de
responsabilité criminelle", la présomption énoncée au par. 16(4) ne contrevient pas à l'al 11d)
de la Charte. À mon avis, cette démarche est celle qui concorde le mieux avec la raison d'être
des dispositions sur l'aliénation mentale de notre droit pénal et avec le libellé de l'art. 16 du
Code criminel.
La raison d'être
J'aborde en premier la raison d'être des dispositions pénales concernant l'aliénation mentale.
Au c{oe}ur même de notre système pénal on trouve le postulat cardinal selon lequel les
êtres humains sont doués de raison et sont autonomes: G. Ferguson, "A Critique of Proposals
to Reform the Insanity Defence" (1989), 14 Queen's L.J. 135, à la p. 140. C'est la condition
fondamentale de la responsabilité pénale. Les personnes ont la capacité de distinguer par la
raison le bien du mal et donc la capacité de choisir entre le bien et le mal. Ferguson poursuit
(à la p. 140):
- 107 -
[TRADUCTION] C'est cette double capacité -- la raison et le choix -- qui constitue la
justification morale de l'imputation de la responsabilité criminelle et l'imposition de peines
aux contrevenants. Si une personne peut distinguer le bien du mal et si elle a la capacité de
choisir entre le bien et le mal, alors l'imputation de la responsabilité et l'imposition de peines
sont moralement justifiées et méritées quand la personne choisit consciemment le mal.
L'exigence du caractère moralement blâmable pour l'attribution de la responsabilité et
l'imposition de peines remonte aux origines de la pensée juridique et éthique de l'Occident:
I. Keilitz et J. P. Fulton, The Insanity Defense and its Alternatives: A Guide for Policymakers
(1984), à la p. 5. Aristote, par exemple, pense que la capacité de choisir est au c{oe}ur même
de la question de la culpabilité morale: J. M. Quen, "Anglo-American Concepts of Criminal
Responsibility: A Brief History", in S. J. Hucker, C. D. Webster, M. H. Ben-Aron, éd., Mental
Disorder and Criminal Responsibility (1981), 1, à la p. 1. Quand une personne n'a pas la
capacité de choisir, parce qu'elle n'est pas capable de savoir que ses actes sont mauvais, la
justification morale de l'imputation de responsabilité et de l'imposition de peines disparaît car,
comme Ferguson, loc. cit., le fait observer à la p. 140: [TRADUCTION] "Il est immoral de
punir ceux qui ne sont pas capables de raisonner ou de choisir entre le bien et le mal".
La longue histoire des dispositions relatives à l'aliénation mentale en droit anglo-canadien
montre bien le lien de connexité fondamental entre la capacité de faire un choix rationnel et
l'imputation légale de blâme. Expliquant la raison d'être de l'art. 16 actuel du Code criminel,
la Commission de réforme du droit du Canada s'est fondée sur le postulat suivant (Document
de travail 29: Droit pénal: -- Partie générale -- Responsabilité et moyens de défense (1982), à la
p. 45):
[L]e moyen de défense fondé sur l'aliénation mentale tire sa source du principe moral
fondamental selon lequel l'aliéné n'est pas responsable de ses actes et ne peut, par
conséquent, être puni pour les avoir commis.
- 108 -
Le Parlement, par l'art. 16, définit la possibilité d'être puni en termes de capacité de distinguer
entre le bien et le mal plutôt qu'en termes d'affaiblissement de la volonté (voir Ferguson,
loc. cit., à la p. 143).
Telles sont donc les assises historiques et philosophiques de l'idée que l'aliéné mental ne
devrait pas être tenu criminellement responsable de ses actes ou de ses omissions comme le
serait la personne saine d'esprit. Elles traduisent la conviction fondamentale que la
responsabilité criminelle n'est appropriée que lorsque l'agent est une personne douée de
discernement moral, capable de choisir entre le bien et le mal. Telle est donc la condition
préalable et fondamentale de l'imputation de la responsabilité pénale.
Le fait que la santé mentale soit une condition préalable et fondamentale de la responsabilité
pénale n'est pas contredit par le fait que l'aliénation mentale puisse aussi être jugée pertinente
lorsqu'il faut décider si les éléments essentiels de l'infraction criminelle ont été établis ou s'il
existe un moyen de défense exonératoire. Comme le fait observer le juge en chef Lamer, on
peut considérer que l'aliénation mentale nie la mens rea de l'infraction ou la présence d'un acte
volontaire et conscient exigé pour l'actus reus de l'infraction: voir par exemple, Rabey c. La
Reine, [1980] 2 R.C.S. 513. De même l'aliénation mentale peut être pertinente à l'égard d'un
moyen de défense exonératoire de la nature d'une excuse ou d'une justification, telles la
provocation ou la légitime défense. Mais le fait que l'aliénation mentale puisse être pertinente
à l'égard des éléments d'une infraction criminelle ou des moyens de défense ne signifie pas
qu'elle doive être considérée comme pertinente à leur égard seulement ou que l'art. 16 du Code
criminel soit axé sur eux. Le fait que l'aliénation mentale pourrait être pertinente à ces
questions n'élimine pas l'idée acceptée depuis l'époque d'Aristote que la question de la
culpabilité ou de l'innocence ne se pose que lorsque l'agent est sain d'esprit, responsable et
capable de discerner le bien et le mal.
- 109 -
Ce point est souligné par Mewett et Manning, Criminal Law (2e éd. 1985) qui mettent
spécifiquement en garde contre l'examen des dispositions pénales du Code criminel relatives
à l'aliénation mentale uniquement en fonction des éléments essentiels d'une infraction ou de
moyens de défense exonératoires (aux pp. 254 et 255):
[TRADUCTION] Un problème surgit quand on tente de confiner l'aliénation
mentale aux limites restreintes de l'actus reus et de la mens rea. Si l'aliénation mentale peut
neutraliser l'actus reus ou la mens rea, ce fait est purement accessoire, nous dit-on, au
principe selon lequel, en résumé, une personne remplissant les conditions de l'art. 16 a droit
à l'acquittement, que soient ou non touchés l'actus reus et la mens rea.
Le libellé de l'art. 16
Ayant établi que la justification des dispositions pénales en matière d'aliénation mentale
tient à l'idée générale selon laquelle seules les personnes capables de discerner le bien et le mal
peuvent être criminellement responsables, j'en viens à l'art. 16 du Code lui-même. À mon avis,
le libellé et l'économie de l'art. 16 confirment qu'il faut l'interpréter en corrélation avec cette
condition préalable et fondamentale à l'imputation de la responsabilité criminelle plutôt qu'en
corrélation avec les éléments d'une infraction ou des moyens de défense précis.
Il ressort clairement des termes du Code que l'art. 16 vise uniquement la capacité d'être tenu
criminellement responsable. Le paragraphe 16(2) prévoit qu'une personne est aliénée lorsque,
en raison d'une maladie mentale elle est incapable de juger la nature ou la qualité d'un acte ou
d'une omission, ou de savoir qu'un acte ou une omission est mauvais. Comme le soulignent
Mewett et Manning (à la p. 234) il ne faut pas se demander ce que l'accusé a réellement jugé,
mais plutôt quelle était sa capacité de juger.
- 110 -
[TRADUCTION] [E]n matière d'aliénation mentale, la question déterminante est la capacité
de l'accusé -- il ne s'agit pas de ce qu'il a réellement jugé et il ne s'agit donc pas de la mens
rea réelle ni de l'actus reus réel. L'aliénation mentale est une défense parce qu'elle affecte
la capacité de l'accusé.
Par contre, l'aliénation mentale en ce qu'elle se rapporte aux éléments essentiels d'une
infraction ou aux défenses opposables concerne non pas la capacité mais l'état d'esprit réel de
l'accusé. Une analyse axée sur l'idée que, d'une manière ou d'une autre, l'aliénation mentale
neutralise un élément essentiel de l'infraction ou fournit une défense ne tient pas compte du
fonctionnement approprié des dispositions de l'art. 16 du Code sur l'aliénation mentale. Elle
confond en effet la question de la capacité d'être tenu criminellement responsable et la
question très différente de ce que l'accusé a réellement jugé.
Il est vrai bien sûr qu'un accusé qui n'a pas la capacité de juger une chose ne peut l'avoir
jugée; le fait est toutefois que l'examen de l'aliénation mentale ne porte jamais plus loin que
la capacité pour englober la mens rea réelle ou l'actus reus réel. À toutes fins pratiques, quand
se pose la question de l'aliénation mentale au procès, il existe une preuve objective à partir de
laquelle, indépendamment de l'aliénation mentale invoquée en vertu de l'art. 16 du Code, le
juge des faits est justifié d'inférer l'existence des éléments essentiels de l'infraction, l'actus reus
et la mens rea. La défense d'aliénation mentale fait échec toutefois au processus traditionnel
d'inférence puisqu'une personne incapable de faire un choix selon la définition de l'art. 16 du
Code criminel n'est pas moralement coupable. Vu l'absence de capacité, la question de l'actus
reus et de la mens rea ne se pose jamais.
La capacité de choisir est une condition préalable et fondamentale à l'attribution de la
responsabilité et des peines criminelles. Une application des dispositions sur l'aliénation
mentale qui serait limitée aux cas où une maladie mentale au sens de l'art. 16 neutralise la mens
- 111 -
rea ne serait pas conforme avec ce principe; en outre, et, cela vaut d'être souligné, ce n'est pas
ce que dit l'art. 16 du Code. Une personne peut être jugée aliénée au sens de l'art. 16 même
lorsque la mens rea, au sens strict, peut être inférée. Comme Ferguson, loc. cit., l'explique,
toute autre démarche serait dénuée de justification morale (à la p. 140):
[TRADUCTION] L'aliéné mental, et, en particulier, le psychotique qui a des idées délirantes,
peut avoir la mens rea au sens strict du terme, comme par exemple l'intention de tuer, mais
c'est une mens rea concoctée par un esprit irrationnel. Chez l'aliéné mental les contrôles
normaux, les croyances et la perception de la réalité qui influent sur le citoyen bien pensant
sont soit absents soit affaiblis. La capacité de raisonner ou de choisir est affaiblie même si
la mens rea au sens étroit existe.
La même logique s'applique aux défenses exonératoires concernant les éléments de mens
rea et d'actus reus. Un moyen de défense peut se définir comme [TRADUCTION] "toute
allégation qui, si elle est acceptée, entraîne nécessairement l'acquittement": Colvin, Principles
of Criminal Law (1986), à la p. 163. Cependant l'acceptation d'une prétention d'aliénation
mentale n'entraîne pas un acquittement sans réserve. Le professeur Colvin, dans "Exculpatory
Defences in Criminal Law", loc. cit., souligne le point suivant (à la p. 392):
[TRADUCTION] Quand l'aliénation mentale fournit une défense exonératoire, l'agent n'en
demeure pas moins sous le coup du droit criminel. Les règles en matière d'aliénation
mentale définissent des états mentaux particuliers qui font qu'on ne peut s'attendre que les
personnes atteintes puissent faire en sorte que leur conduite soit conforme aux exigences de
la loi. L'agent est acquitté de façon formelle parce que le désordre mental rend inadéquates
les sanctions pénales ordinaires. D'autres mesures coercitives peuvent cependant être prises
en raison du danger potentiel que comporte cet état mental. [Je souligne.]
Un régime qui dégage une personne de sanctions pénales traditionnelles pour y substituer
d'autres mesures coercitives, comme le fait le Code criminel quand on constate qu'une personne
accusée d'un acte criminel est aliénée, ne traite pas l'aliénation mentale comme une vraie
défense exonératoire. Comme le dit le professeur Richard Mahoney dans "The presumption
- 112 -
of Innocence: A New Era" (1988), 67 R. de B. can. 1, à la p. 14, une véritable défense
comporte implicitement l'idée que:
[TRADUCTION] . . . un accusé qui invoque un vrai moyen de défense est tout aussi
"innocent" qu'un accusé dont on n'a pas démontré qu'il a commis tous les éléments
essentiels du crime dont il est accusé.
Si l'aliénation mentale était une véritable défense en vertu de l'art. 16 du Code, on pourrait
s'attendre à ce que la constatation de l'aliénation mentale au sens de l'art. 16 du Code ait le
même résultat, du point de vue de l'accusé, que la conclusion selon laquelle il n'a pas été
démontré que l'accusé a commis les éléments essentiels de l'infraction. Bien sûr, ce n'est pas
le cas: un accusé jugé aliéné mental selon l'art. 16 du Code est détenu aux fins de traitement
en vertu d'un mandat du lieutenant-gouverneur. Un tel verdict comporte la décision implicite
que si l'accusé ne peut être tenu moralement coupable à l'égard de sa conduite, il ne bénéficie
pas d'un acquittement complet comme y aurait droit une personne dont on n'a pas démontré
qu'elle a commis les éléments essentiels de l'infraction ou qui invoque un véritable moyen de
défense.
Je n'attache pas trop d'importance au libellé du verdict spécial -- "acquitté pour cause
d'aliénation mentale" -- qu'impose l'art. 614 du Code criminel à l'égard de personnes accusées
d'un acte criminel et jugées atteintes d'aliénation mentale au sens de l'art. 16 du Code. Pour
revenir au passage précité du texte du professeur Colvin, bien que l'aliéné soit "acquitté de
façon formelle", "d'autres mesures coercitives" sont imposées -- en l'occurrence la détention
de durée indéterminée en vertu d'un mandat du lieutenant-gouverneur. Assimiler
l'acquittement pour cause d'aliénation mentale à l'acquittement "pour cause d'innocence" (je
veux dire par là l'absence des éléments essentiels de l'infraction ou la présence d'un moyen de
- 113 -
défense exonératoire) revient à nier les conséquences très différentes qui résultent de ces deux
verdicts et, en vérité, à faire triompher la forme sur le fond.
La conclusion que l'aliénation mentale ne peut être considérée comme une défense au vrai
sens du terme est étayée par le fait que le ministère public peut apporter la preuve de
l'aliénation mentale, même si l'accusé a nié cette prétention et sous réserve du pouvoir
discrétionnaire qu'a le juge du procès d'exclure la preuve de l'aliénation mentale quand les
intérêts de la justice l'exigent: R. v. Simpson (1977), 35 C.C.C. (2d) 337 (C.A. Ont.); R. v.
Saxell (1980), 59 C.C.C. (2d) 176 (C.A. Ont.). Ce principe traduit l'opinion que l'aliénation
mentale n'est pas une défense en soi mais que, par contre, la santé mentale est une condition
nécessaire à l'imputation de la responsabilité criminelle et à l'imposition de peines; il faut que
l'accusé soit sain d'esprit avant que l'examen des éléments essentiels de l'infraction ou des
défenses exonératoires puisse avoir une pertinence quelconque.
L'endroit où se trouvent placées dans le Code criminel les dispositions relatives à l'aliénation
mentale appuie aussi l'idée que le Parlement les considérait comme définissant les conditions
préalables et fondamentales de la responsabilité pénale plutôt qu'en termes d'éléments précis
des infractions criminelles ou de moyens de défense pertinents. L'article 16 est près du début
du Code. On peut logiquement le rattacher à l'art. 13 du Code qui dit que "Nul ne peut être
déclaré coupable d'une infraction à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part lorsqu'il était
âgé de moins de douze ans". Dans l'un et l'autre cas, il s'agit de décider s'il est juste ou
équitable de tenir criminellement responsable la personne en cause. Dans ni l'un ni l'autre de
ces cas, les éléments de l'infraction ou les moyens de défense possibles n'entrent en jeu.
Enfin, si l'aliénation mentale n'intéressait que les éléments essentiels d'une infraction ou des
moyens de défense pertinents, l'art. 16 serait inutile. Il suffirait de dire qu'il s'agit d'une
- 114 -
question de preuve à considérer pour décider si le ministère public a démontré, comme cela
lui incombe, la culpabilité de l'accusé hors de tout doute raisonnable.
Cela m'amène donc à la conclusion suivante. Concevoir les dispositions du Code criminel
relatives à l'aliénation mentale de façon restrictive, c'est-à-dire en termes d'éléments essentiels
des infractions criminelles ou de défenses exonératoires, c'est faire totalement abstraction des
origines historiques et philosophiques du principe fondamental selon lequel la santé mentale
est une condition nécessaire de la responsabilité criminelle. Une telle conception fait violence
au libellé de l'art. 16 du Code qui parle de capacité de responsabilité criminelle plutôt que
d'états d'esprit réels. Elle est en conflit avec le fait que le ministère public peut soulever la
question de l'aliénation mentale selon l'art. 16 dans des circonstances où n'entrent en jeu ni les
éléments d'une infraction ni des moyens de défense pertinents. De plus, elle confond le
véritable acquittement qui résulte de l'absence d'un élément essentiel d'une infraction ou de
la présence d'un moyen de défense avec l'acquittement formel accompagné de mesures
coercitives de rechange dans les cas où le trouble mental ne permet pas l'imposition d'une
véritable responsabilité criminelle. Au lieu de s'efforcer de limiter les dispositions relatives
à l'aliénation mentale au double carcan des "éléments" et des "défenses exonératoires", je
préfère penser, pour ma part, que l'art. 16 renvoie à un principe plus fondamental de notre
système de droit pénal, c'est-à-dire l'idée que l'imputation de la responsabilité criminelle et
l'imposition de peines n'est moralement et juridiquement justifiable que dans les cas de
personnes qui ont la capacité de raisonner et donc de choisir entre le bien et le mal.
L'article 16 du Code et de la Charte
Il faut se demander ensuite si la présomption que chacun est sain d'esprit, lorsqu'elle est
considérée comme la condition préalable et fondamentale de la responsabilité pénale, viole la
- 115 -
présomption d'innocence consacrée par l'al. 11d) de la Charte. Il faut répondre par la négative
à cette question. La présomption d'innocence prévue à l'al. 11d) de la Charte est simplement
un autre moyen d'exprimer le principe selon lequel le ministère public doit prouver la
culpabilité de l'accusé au delà de tout doute raisonnable. Puisque tel est le but de la
présomption d'innocence, la présomption que chacun est sain d'esprit ne peut être contraire à
l'al. 11d) car, comme le professeur Mewett le fait observer dans l'extrait précité, la question
de l'aliénation mentale "n'affecte pas l'obligation pour la poursuite de prouver hors de tout
doute raisonnable tout ce qui constitue la culpabilité" (p. 241). La présomption que chacun
est sain d'esprit, selon le par. 16(4) du Code, dégage simplement le ministère public de
l'obligation d'établir que l'accusé a la capacité de faire un choix rationnel qui justifie
moralement l'imputation de la responsabilité criminelle et l'imposition de peines. Le ministère
public doit encore prouver la culpabilité de l'accusé -- c'est-à-dire l'actus reus, la mens rea et
l'absence de défenses exonératoires invoquées dans la preuve -- hors de tout doute raisonnable.
Je conclus donc que du point de vue de la logique, la présomption que chacun est sain
d'esprit ne viole pas l'al. 11d), mais comme l'al. 11d) traduit les principes de justice
fondamentale qui sont à la base de la procédure criminelle et dont parle de façon plus générale
l'art. 7, il n'est peut-être pas déplacé de se demander si ce résultat créera en fait une injustice.
À mon avis, un tel examen peut être une vérification utile quand on considère la portée des
principes de justice et il n'est pas limité à l'article premier.
Je conclus que la présomption que chacun est sain d'esprit, considérée comme je le propose
ne viole pas la notion fondamentale de l'équité des procédures qui sous-tend les garanties
procédurales de la Charte, dont l'al. 11d). Le droit pénal -- depuis des temps immémoriaux --
a présumé que chaque personne est saine d'esprit et responsable. Cette présomption exprime
le respect du droit envers la dignité de tous les êtres humains et permet d'éviter les difficultés
- 116 -
pratiques associées à l'obligation imposée au ministère public de prouver dans chaque cas que
l'accusé était assez sain d'esprit pour justifier l'imputation de la responsabilité criminelle. La
démarche équitable et pratique consiste à présumer la santé mentale et la responsabilité sous
réserve de certaines exceptions -- comme pour les mineurs -- et sous réserve du droit de
l'accusé de réfuter la présomption en invoquant l'aliénation mentale. Vues de cette façon, les
dispositions du Code criminel relatives à l'aliénation mentale, loin de violer un principe de
justice fondamentale, expriment les préceptes fondamentaux de notre système juridique et de
la Charte.
Rien ne permet de penser que le système actuel aboutit à une injustice. Ainsi le système
actuel dans notre pays semble bien fonctionner. En fait, le débat entre le juge en chef Lamer
et le juge Wilson ne concerne pas la question de savoir si le droit actuel crée une injustice
d'ordre pratique à laquelle il faut remédier, mais si changer le système pourrait créer une
injustice.
La réalité, telle qu'elle ressort de l'expérience canadienne, est que les accusés semblent
n'avoir aucune difficulté à établir l'aliénation mentale, selon la prépondérance des probabilités,
lorsqu'elle est présente. Le diagnostic puisqu'il dépend de l'état d'esprit de l'accusé, est
clairement sous le contrôle de l'accusé. Rien n'indique non plus que les accusés ne sont pas
en mesure d'obtenir l'aide d'experts dont ils peuvent avoir besoin pour faire la preuve
nécessaire du plaidoyer. Ces caractéristiques permettent de faire une distinction entre la
présomption que chacun est sain d'esprit et le préjudice que représenterait l'obligation pour
l'accusé de prouver que les éléments d'une infraction ne sont pas présents, contrairement à la
présomption d'innocence. L'obligation pour l'accusé de prouver que les éléments de
l'infraction ne sont pas présents a été considérée depuis longtemps et universellement dans
- 117 -
notre système de droit comme présentant un grave danger d'injustice; malgré le débat actuel,
on ne peut dire la même chose de la présomption que chacun est sain d'esprit.
Ramenée à l'essentiel, la question posée en l'espèce est celle-ci: la présomption d'innocence,
un précepte fondamental du droit pénal, devrait-elle être élargie pour écarter le principe tout
aussi fondamental du droit pénal selon lequel l'accusé est présumé sain d'esprit aux fins de
déterminer s'il peut être jugé capable de responsabilité criminelle? S'il était démontré que la
présomption que chacun est sain d'esprit, une présomption consacrée depuis longtemps,
donnait lieu aux mêmes préoccupations que celles auxquelles répond la présomption
d'innocence ou donnait lieu à une injustice en imposant un fardeau indu à l'accusé, ou pourrait
soutenir alors que la présomption d'innocence devrait être élargie. Mais les difficultés ne sont
pas les mêmes et aucune injustice n'a été démontrée. Puisque ces considérations sont absentes,
notre Cour ne devrait pas, sous l'autorité de la Charte, réécrire le droit criminel qui existe
depuis des siècles, pour abroger la présomption que chacun est sain d'esprit.
Il reste à se demander si la jurisprudence antérieure de notre Cour s'oppose à l'opinion que
j'avance. À mon avis, elle ne s'y oppose pas. Dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103,
notre Cour a jugé qu'il était contraire à la présomption d'innocence prévue à l'al. 11d) de la
Charte d'obliger l'accusé à réfuter un élément essentiel d'une infraction. Dans R. c. Whyte,
[1988] 2 R.C.S. 3
, le juge en chef Dickson, au nom de la Cour, laisse entendre qu'une violation
peut être établie quand l'accusé est tenu de réfuter un élément essentiel ou de prouver un
"facteur accessoire, [une] excuse ou [un] moyen de défense" (p. 18). Quoique l'arrêt Whyte
se limite aux moyens de défense (ce que n'est pas la présomption que chacun est sain d'esprit),
il n'est pas déplacé de prendre en considération l'allusion faite en opinion incidente au "facteur
accessoire".
- 118 -
Peut-on considérer la présomption que chacun est sain d'esprit comme un "facteur
accessoire" au sens de l'arrêt Whyte? Je ne crois pas. Dans l'arrêt Whyte, notre Cour traitait
des conditions préalables et fondamentales à l'imputation de la responsabilité criminelle. Le
précepte de base selon lequel la culpabilité morale dépend de l'existence de la capacité de
choisir se situe totalement à l'extérieur de ce qu'entendait viser l'arrêt Whyte. La santé mentale
n'est pas un simple "facteur accessoire" qu'il faut établir pour déclarer coupable; il s'agit plutôt
d'une condition nécessaire à toute imputation de responsabilité criminelle ou imposition de
peines.
Je conclus donc que les décisions de notre Cour concernant l'al. 11d) de la Charte sont
compatibles avec la conclusion que le par. 16(4) du Code criminel ne viole pas la présomption
d'innocence consacrée à l'al. 11d) de la Charte.
Compte tenu de ces conclusions, je n'ai pas besoin d'examiner l'application de l'article
premier de la Charte.
Le sens du terme "mauvais" du par. 16(2) du Code
Le paragraphe 16(2) du Code criminel définit l'aliénation mentale. Il comporte deux
exigences. La première est la présence d'une "maladie mentale". La seconde est que
l'intéressé soit atteint par cette maladie à un point qui le rende incapable soit a) de juger la
nature ou la qualité d'un acte ou d'une omission, soit b) de savoir qu'un acte ou une omission
est mauvais.
C'est l'interprétation du deuxième volet de la deuxième exigence qui est débattue en
l'espèce. Suivant des décisions moins récentes de notre Cour (notamment Schwartz c. La Reine,
- 119 -
[1977] 1 R.C.S. 673), le juge du procès a dit dans ses directives au jury que cette exigence était
remplie si les appelants étaient capables de savoir que leur acte était légalement mauvais. Le
fait que les appelants n'aient peut-être pas été capables de juger que leur acte était moralement
mauvais ou moralement répréhensible, c'est-à-dire qu'ils aient pu penser qu'il était moralement
justifié même s'il était illégal, était sans pertinence.
Le juge en chef Lamer a accepté de reconsidérer, à l'invitation des appelants, la conclusion
antérieure de notre Cour selon laquelle suffisait la capacité de savoir que l'acte ou l'omission
était légalement mauvais. À son avis, un accusé capable de savoir qu'un acte ou une omission
est légalement mauvais n'est pas assujetti au processus criminel si la maladie mentale l'a rendu
incapable de savoir si l'acte ou l'omission était moralement mauvais. Pour ma part, je pense
qu'il importe peu que la capacité de savoir se rattache au caractère juridiquement ou
moralement mauvais, car ce qui est requis c'est uniquement la capacité de l'accusé de savoir
que l'acte commis était "mauvais" dans un sens ou dans un autre. Si l'accusé avait cette
capacité, il n'est alors ni injuste ni inéquitable de lui imputer une responsabilité criminelle et
d'imposer des sanctions pénales.
Ce point de vue est étayé à mon avis par: a) le libellé clair du par. 16(2); b) l'historique des
dispositions relatives à l'aliénation mentale; c) l'objet et la théorie sous-tendant ces
dispositions; d) les problèmes pratiques tenant à la difficulté qu'il y a à déterminer ce qui est
"moralement mauvais". Je vais examiner chacun de ces arguments.
Le libellé du par. 16(2)
Je traiterai en premier du libellé du par. 16(2) du Code criminel. Le mot "mauvais" y est
utilisé sans qualificatif. Si le Parlement avait voulu parler d'un mal particulier, on peut penser
- 120 -
qu'il l'aurait dit. Savoir qu'un acte est mauvais, c'est savoir qu'on ne devrait pas le commettre.
La raison pour laquelle on ne devrait pas commettre l'acte est une question accessoire et
distincte -- une question que ne soulève pas la simple lecture du par. 16(2). Pour nier la
condition préalable à la responsabilité criminelle tenant à la santé mentale il suffit en effet que
la maladie mentale ait rendu l'accusé incapable de savoir qu'il n'aurait pas dû commettre l'acte
ou omettre de faire ce qu'il devait faire.
Telle est l'opinion du professeur Mewett dans "Section 16 and 'Wrong'" (1976), 18 Crim.
L.Q. 413. Voici ce qu'il dit à la p. 416:
[TRADUCTION] À mon avis, la question n'est pas de savoir si l'accusé
pensait que l'acte était moralement ou légalement mauvais mais s'il était incapable de savoir
qu'il ne devrait pas commettre l'acte. [Je souligne.]
L'historique des dispositions relatives à l'aliénation mentale
L'historique des dispositions canadiennes relatives à l'aliénation mentale appuie la
conclusion selon laquelle "mauvais" au par. 16(2) signifie simplement "ne devrait pas être fait
ou omis". Le paragraphe 16(2) tire ses origines de l'affaire M'Naghten's (1843), 10 Cl. &
Fin. 200, 8 E.R. 718. Son libellé s'inspire des propos tenus par le lord juge en chef Tindal, à
la p. 722:
[TRADUCTION] . . . pour faire valoir l'aliénation mentale comme moyen de défense, il faut
prouver clairement qu'au moment où l'acte a été commis, l'accusé souffrait d'une
imperfection de la raison, due à une maladie mentale telle qu'il ignorait la nature et la
qualité de l'acte par lui commis, ou s'il les connaissait, telle qu'il ignorait que ce qu'il faisait
était mauvais. [Je souligne.]
Le lord juge en chef Tindal explique ensuite ce qu'il entend par "mauvais" (à la p. 723).
- 121 -
[TRADUCTION] Si l'accusé avait conscience que l'acte était une chose qu'il ne devait pas
accomplir, et si cet acte était en même temps contraire à la loi du pays, il est justiciable
d'une peine... [Je souligne.]
Il est à peine surprenant que le professeur Colvin semble penser que la formulation initiale
de la règle M'Naghten n'appuie ni la norme du "légalement mauvais" ni la norme du
"moralement mauvais": Principles of Criminal Law, op. cit., à la p. 252.
C'est l'interprétation que les tribunaux ont donné à l'arrêt M'Naghten par la suite. Ainsi dans
l'arrêt R. v. Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21, le lord juge en chef Reading a déclaré (aux
pp. 27 et 28):
[TRADUCTION] C'est là le critère reconnu et, si on l'applique en l'espèce, il ne peut
subsister aucun doute; une fois établi que l'appelant savait que l'acte était mauvais en droit,
il accomplissait un acte qu'il savait interdit, et, comme cet acte était contraire à la loi, il était
punissable en droit . . .
La difficulté provient sans doute des mots "avait conscience que l'acte était
une chose qu'il ne devait pas accomplir", mais, si l'on examine toutes les réponses données
dans l'arrêt M'Naghten, il semble que si l'acte est punissable en droit, c'est un acte que
l'accusé n'aurait pas dû accomplir... [Je souligne.]
Ces propos interdisent de douter que l'essentiel est que l'accusé sache qu'il ne devrait pas
commettre l'acte en cause. Cette condition est remplie si l'accusé sait que l'acte est légalement
mauvais.
Plus d'un siècle après l'arrêt M'Naghten, dans l'affaire R. c. Windle, [1952] 2 Q.B. 826
(C.C.A.), le lord juge en chef Goddard a décidé que "mauvais" devrait signifier seulement
illégal. À toutes fins pratiques, il ne faisait que répéter ce que le lord juge en chef Reading
avait dit dans Codere. Il faut donc déterminer si l'accusé était capable de savoir qu'il ne devrait
pas commettre l'acte, et le fait de savoir que l'acte est légalement mauvais suffit pour satisfaire
- 122 -
à ce critère et rend inutile tout autre examen de la conscience morale. (Il se peut que le lord
juge en chef Goddard soit allé trop loin lorsqu'il a dit que seul le fait de savoir que l'acte est
illégal a une pertinence quelconque. On peut imaginer le cas, même s'il doit être rare, où un
accusé est incapable de juger qu'un acte est illégal, mais capable de juger qu'il est moralement
répréhensible. Dans un tel cas, on pourrait soutenir que l'accusé devrait être tenu
criminellement responsable selon le critère M'Naghten du "aurait dû savoir".)
Les débats sur la raison pour laquelle une personne est incapable de savoir ce qu'elle ne
devrait pas faire remontent à l'arrêt Windle et au rejet de cette approche par la Haute Cour
d'Australie dans l'arrêt Stapleton v. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358. On trouve cette
discussion dans les motifs dissidents de l'arrêt Schwartz de notre Cour. À ce stade de l'analyse,
je souhaite souligner que ce débat est relativement récent et que, pendant l'essentiel de la
période pendant laquelle la règle M'Naghten s'est appliquée, la seule question était de savoir
si l'accusé était capable de savoir qu'il ne devrait pas commettre l'acte en cause, pour quelque
raison que ce soit.
L'objet et la théorie sous-tendant les dispositions relatives à l'aliénation mentale
J'aborde maintenant l'objet et la théorie sous-tendant les dispositions relatives à l'aliénation
mentale. À mon avis, ils appuient aussi l'opinion selon laquelle le terme "mauvais" au
par. 16(2) du Code signifie simplement "ce qu'on ne devrait pas faire". Le raisonnement qui
a donné naissance à ces dispositions, comme je le dis plus haut dans les présents motifs, veut
qu'il soit injuste et inéquitable de tenir criminellement responsable une personne qui n'est pas
capable de faire consciemment un choix entre le bien et le mal. Les sanctions pénales ne sont
appropriées qu'à l'égard des personnes capables de distinguer par la raison le mal du bien et
de déterminer ce qu'elles devraient ou ne devraient pas faire. Une personne peut conclure
- 123 -
qu'elle ne devrait pas commettre un acte pour des raisons variées. L'une peut être que l'acte
est illégal. Une autre peut être que l'acte est immoral. Les raisons pour lesquelles on conclut
qu'on ne devrait pas faire quelque chose sont accessoires à la raison d'être des dispositions
relatives à l'aliénation mentale -- la déclaration de culpabilité criminelle n'est appropriée que
lorsque la personne en cause est capable de comprendre qu'elle ne devrait pas commettre l'acte
visé.
Une explication plus large et qui s'applique au droit pénal en général appuie aussi ce point
de vue. Quoique d'autres facteurs puissent jouer, il existe deux mécanismes principaux qui
permettent de maintenir la conduite des gens à l'intérieur de paramètres juridiques adéquats:
(1) le sens moral et (2) le désir de respecter la loi. Dans la plupart des cas, loi et moralité
concordent mais elles peuvent diverger dans des cas exceptionnels. Quand la moralité fait
défaut, l'obligation légale ne doit pas pour autant disparaître. Le permettre serait ouvrir la
porte aux arguments que l'absence de discernement moral devrait soustraire une personne à
la sanction du droit criminel et éliminer ainsi un des facteurs de dissuasion des conduites
inappropriées ou destructrices. On ne peut faire cela à la légère. Le fait qu'on ne pourrait pas
prendre en compte ces arguments sans établir la "maladie mentale" n'aide pas à résoudre le
problème puisqu'il est difficile de définir ou de diagnostiquer la "maladie mentale". Des
recherches récentes permettent de penser que la vaste majorité des psychiatres et psychologues
légistes, y compris ceux qui ont témoigné sur la question de l'aliénation mentale dans un grand
nombre d'affaires, ne comprennent pas pleinement le critère juridique sur lequel ils expriment
leurs opinions: R. Rogers et R. E. Turner, "Understanding of Insanity: A National Survey of
Forensic Psychiatrists and Psychologists" (1987), 7 Health L. Can. 71. Voir aussi J. Ziskin et
D. Faust, Coping with Psychiatric and Psychological Testimony (4e éd. 1988), vol. 1, aux pp. 389
à 408.
- 124 -
Conclure que l'absence de discernement moral due à la maladie mentale devrait exonérer
la personne qui sait que légalement elle ne devrait pas commettre un certain acte introduirait
en outre une rupture de parallélisme en droit pénal; en règle générale, l'absence de jugement
moral n'est pas une excuse pour la conduite criminelle. Quand les mécanismes moraux ne
fonctionnent plus chez un individu sain d'esprit, nous ne traitons pas cela comme une excuse
à la désobéissance au droit; par exemple, dans le cas d'un psychopathe. La raison en est que
l'individu connaît ou est censé connaître la loi, et le fait que ses principes moraux ne sont pas
conformes à ceux de la société n'est pas une excuse. Alors pour quelle raison le mauvais
fonctionnement des mécanismes moraux dû à la maladie mentale devrait-il exonérer un
individu de toute responsabilité criminelle alors qu'il savait ou était capable de savoir que l'acte
commis était illégal et donc de ceux qu'il "n'aurait pas dû commettre"? Pourquoi la défaillance
du jugement moral due à la maladie mentale aurait-elle des conséquences différentes de la
défaillance du jugement moral résultant par exemple d'une éducation pauvre en matière de
moralité? Je ne vois aucune raison d'appliquer des principes juridiques différents dans les
deux cas.
La difficulté de déterminer ce qui est moralement mauvais
J'aborde finalement les difficultés pratiques qu'il y aurait à permettre aux personnes qui
savent qu'elles ne devraient pas commettre un acte donné pour des raisons juridiques
d'échapper à la responsabilité criminelle parce qu'elles étaient incapables de se rendre compte
de ce que l'acte était immoral. Comme le fait observer Colvin, Principles of Criminal Law,
op. cit., à la p. 253, [TRADUCTION] "il n'existe pas de système d'énoncés en matière de
moralité faisant autorité qui soit équivalent à celui de la loi".
- 125 -
Dans Mental Disorder and the Criminal Trial Process (1978), Marc Schiffer développe cette
idée (à la p. 134):
[TRADUCTION] Nous pensons que s'il fallait juger ce qui est mauvais selon les normes
morales de la société (comme le propose la minorité dans Schwartz), le critère du bien et du
mal perdrait virtuellement tout son sens. Dans le cas de certains crimes (par exemple,
l'avortement) même la personne la plus lucide aurait de la difficulté à déterminer l'opinion
de la société sans procéder à des sondages. Dans le cas d'autres crimes (par exemple, le
viol), même la personne la plus psychotique pourrait savoir qu'ils sont moralement
condamnés par la société.
Quoique l'avortement ne soit plus l'objet de sanctions criminelles, il n'est pas difficile
d'envisager d'autres actes proscrits par le droit pénal (par exemple, l'euthanasie) où ce qui est
répréhensible aux yeux de la société ne coïncide pas nécessairement avec ce qui est
condamnable en droit.
Le problème que suscite un critère de responsabilité criminelle fondé sur la capacité de juger
le caractère moralement mauvais, quand l'incapacité est causée par la maladie mentale, tient
à la détermination de ce que sera le jugement moral de la société dans chaque cas. Quel sera
le résultat dans les cas où un accusé affirme être incapable de savoir que son acte illégal était
moralement mauvais et où, objectivement, l'acte est de ceux dont le caractère moralement
mauvais peut être contesté? Un tribunal n'est certainement pas en mesure de rendre des
décisions sur des questions de moralité et il n'est pas équitable de demander à un jury de
s'entendre sur ce qui est moralement bon ou moralement mauvais. La perspective d'une plus
grande certitude et la possibilité d'éviter des arguments métaphysiques sur le bien et le mal
sont les avantages principaux du maintien du critère traditionnel de l'arrêt M'Naghten pour la
responsabilité pénale dans le cas de la maladie mentale -- la question étant alors de savoir si
l'accusé, pour quelque raison que ce soit, était capable de juger que son acte était mauvais.
- 126 -
On ne peut surestimer l'importance de la certitude en droit criminel. Si le droit criminel doit
avoir l'effet de dissuasion requis et s'il doit être considéré comme s'appliquant de façon juste
et équitable à tous, il devrait indiquer de façon assez claire les cas où la responsabilité sera
imputée et les cas où elle ne le sera pas. La responsabilité pénale d'une personne ne devrait
pas dépendre de la question de savoir si un acte serait perçu en règle générale comme immoral.
Résumé
Pour tous les motifs qui précèdent, je conclus que "mauvais" au par. 16(2) du Code devrait
être interprété simplement au sens de ce qu'on ne devrait pas faire, pour une raison
quelconque, juridique ou morale. En pratique, dans la plupart des cas, l'effet sera que,
lorsqu'un accusé est capable de savoir que son acte est illégal, il sera tenu responsable en droit
criminel indépendamment de ce qu'ait pu être son jugement moral à ce sujet. En définitive,
j'adopte la conclusion du professeur Mewett, "Section 16 and "Wrong"", loc. cit., aux pp. 415
et 416:
[TRADUCTION] Avec égards pour les juges qui se sont débattus avec la
question et pour les universitaires qui ont écrit à ce sujet, il y a en réalité absence de
problème [. . .] La question qu'il faut se poser, à notre avis, est de savoir si l'accusé, en
raison d'une maladie mentale (première condition), était incapable (deuxième condition) de
savoir que son acte était une chose qu'il ne devait pas accomplir (troisième condition). S'il
était capable de savoir que l'acte était contraire à la loi et qu'il ne devait pas faire une chose
contraire à la loi, alors le moyen de défense ne devrait pas être retenu. S'il était incapable
de savoir que l'acte était contraire à la loi, mais capable de savoir que l'acte était condamné
par les gens en général, alors le moyen de défense encore là ne devrait pas être admis. Mais
s'il était incapable de savoir que l'acte était contraire à la loi et incapable de savoir que c'était
un acte réprouvé par la morale publique, alors le moyen de défense devrait être admis.
Reste seulement le cas où il serait capable de savoir que l'acte est contraire à la loi, mais
incapable de savoir à la fois que la morale publique réprouve les actes contraires à la loi et
que cet acte en particulier est condamné par les gens de façon générale. J'estime que cet
accusé (qui doit constituer une rare exception) serait précisément celui qui doit être acquitté
pour cause d'aliénation mentale. Loin de provoquer une avalanche quelconque, cette
interprétation aurait une incidence minime sur le nombre de personnes qui disposerait d'un
moyen de défense valide, mais aurait une importance extrême dans les rares occasions où
elle serait pertinente.
- 127 -
À mon avis, la question n'est pas de savoir si l'accusé pensait que l'acte était
moralement ou légalement mauvais mais s'il était incapable de savoir qu'il ne devrait pas
commettre l'acte.
Idées délirantes
À supposer que le par. 16(3) concernant les idées délirantes puisse s'appliquer lorsque les
conditions du par. 16(2) ne sont pas remplies, je suis convaincue que le juge du procès a laissé
ouverte cette possibilité dans ses directives au jury et que son exposé était adéquat. Je
n'ordonnerais pas de nouveau procès sur cette question.
Fractionnement de la preuve
L'appelant Morrissette soutient que le juge du procès a fait erreur lorsqu'il a autorisé le
ministère public à fractionner sa preuve en présentant sa preuve sur l'aliénation mentale en
contre-preuve.
Pour les raisons mentionnées plus haut, j'estime que la preuve de l'aliénation mentale en
l'espèce ne vise pas un élément essentiel de l'infraction. Le ministère public avait le droit de
s'appuyer sur la présomption que chacun est sain d'esprit et n'avait pas l'obligation de présenter
sa preuve sur cette question dans le cadre de sa preuve contre les accusés.
Conclusion
Je rejetterais le pourvoi et répondrais aux questions constitutionnelles de la façon suivante:
- 128 -
1.
Le paragraphe 16(4) du Code criminel du Canada est-il incompatible avec
l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Non.
2.
Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est-il
justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et,
par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Il est inutile de répondre à cette question.
//Le juge Sopinka//
Version française des motifs rendus par
Le juge Sopinka (dissident) -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs rédigés par le juge
en chef Lamer et les juge Wilson et McLachlin dans le présent pourvoi. Je suis d'accord avec
le dispositif proposé dans ce pourvoi par le juge McLachlin et avec ses motifs concernant
toutes les questions à l'exception de ma conclusion que le par. 16(4) du Code criminel, L.R.C.
(1985), ch. C-46, est valide pour les motifs exprimés par le Juge en chef. Par conséquent, je
répondrais aux questions constitutionnelles de la façon proposée par le Juge en chef mais je
rejetterais le pourvoi.
//Le juge Gonthier//
Version française des motifs rendus par
- 129 -
Le juge Gonthier -- J'ai eu l'avantage de lire les motifs rédigés par le juge en chef
Lamer et les juge Wilson et McLachlin dans le présent pourvoi. Pour les raisons exprimées
par le juge McLachlin, je suis d'avis que la présomption que chacun est sain d'esprit selon
l'art. 16 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, ne viole pas la présomption d'innocence
prévue à l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Par ailleurs, je suis d'accord
avec les motifs du juge en chef Lamer concernant le sens de "mauvais" au par. 16(2) du Code
criminel qu'il estime signifier "moralement mauvais", ainsi qu'avec ses motifs concernant les
autres questions soulevées en l'espèce.
Par conséquent, je répondrais aux questions constitutionnelles de la manière suivante:
1.
Le paragraphe 16(4) du Code criminel du Canada est-il incompatible avec
l'al. 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés?
Réponse:
Non.
2.
Si la réponse à la première question est affirmative, le par. 16(4) est-il
justifié par l'article premier de la Charte canadienne des droits et libertés et,
par conséquent, compatible avec la Loi constitutionnelle de 1982?
Réponse:
Il est inutile de répondre à cette question.
Puisque j'adopte l'interprétation que donne le juge en chef Lamer au mot "mauvais" au
par. 16(2), je suis d'avis comme lui d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès.
Pourvoi accueilli et nouveau procès ordonné, les juges L'Heureux-Dubé, Sopinka et
McLachlin sont dissidents.
- 130 -
Procureurs de l'appelant Chaulk: Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield, Winnipeg.
Procureurs de l'appelant Morrissette: Walsh, Micay and Company, Winnipeg.
Procureur de l'intimée: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Canada: John C. Tait, Ottawa.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario: Le procureur général de
l'Ontario, Toronto.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Québec: Jean-François Dionne et Jacques
Gauvin, Ste-Foy.
Procureur de l'intervenant le procureur général du Nouveau-Brunswick: Le sous-procureur
général du Nouveau-Brunswick, Fredericton.
Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Alberta: M. J. Watson, Edmonton.