Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Côté

 

JB3877

 

 
Impôt sur le tabac

modification art. 209 C.p.p.

date d'infraction / prescription

appréciation des témoignages

2006 QCCQ 4195

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

CHICOUTIMI

 

 

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

150-61-010166-051

 

 

 

DATE :

12 mai 2006

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

RÉJEAN

BÉDARD, Juge de paix magistrat

 

 

 

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Sous-ministre du Revenu du Québec

Poursuivant

c.

Paul-André Côté

Défendeur

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Le poursuivant prétend que monsieur Paul-André Côté a agit comme agent-percepteur aux fins de la Loi concernant l'Impôt sur le tabac[1] en vendant du tabac au Dépanneur Madoc de St-Honoré et ce, sans être titulaire du permis délivré à cette fin.

[2]           Sur le constat d'infraction, le poursuivant reproche à monsieur Côté d'avoir commis ce geste le ou vers le 20 février 2004.  Or, toute la preuve présentée au Tribunal, tant du côté de la poursuite que de la défense, concerne un événement du 20 février 2002.

QUESTIONS EN LITIGE:

[3]           Le tribunal peut-il, comme le suggère le poursuivant, modifier le chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve?

[4]           Quelles conséquences cette modification a-t-elle sur la validité de la poursuite en regard du délai de prescription de l'infraction?

[5]           Si la modification est permise et que l'infraction n'est pas prescrite, le Tribunal doit évaluer la crédibilité des témoins pour déterminer si la preuve soulève un doute raisonnable.

LES FAITS:

Preuve de la poursuite:

[6]           Le premier témoin du poursuivant est monsieur Daniel Cyr, propriétaire du Dépanneur Madoc de St-Honoré.

[7]           Lorsque le procureur du poursuivant lui demande qui lui a vendu le tabac Laurentide le 20 février 2004, il pointe le défendeur en le nommant Paul-André Gervais.  Plus tard dans son témoignage, il l'identifie comme étant Paul-André Côté qu'il connaît depuis une quinzaine d'années.

[8]           Monsieur Cyr décrit au Tribunal de quelle façon se fait la transaction.  Monsieur Côté vient le voir à son dépanneur et lui offre du tabac en sac aux fins de revente.  Il lui laisse dix sacs de tabac en consignation en précisant qu'il reprendrait ce qu'il ne vendra pas.  Un rapport de connaissance est fait à cette occasion pour confirmer la consigne.  Ce rapport n'est pas déposé en preuve.

[9]           Monsieur Cyr ne se souvient plus si monsieur Côté est venu deux ou trois fois à son dépanneur car la transaction a eu lieu il y a quatre ans.  Par contre, il se souvient que lorsque monsieur Côté revient à son dépanneur, il n'est pas seul.  Un homme qu'il ne peut identifier l'accompagne.

[10]        Monsieur Cyr dit qu'à un moment donné, il reçoit une facture pour le tabac vendu.  Il dépose une facture datée du 20 février 2002 ainsi qu'un coupon de caisse enregistreuse du 11 mars 2002 au montant de 43,87$ (P-1, en liasse).  Ce coupon représente l'argent pris dans la caisse pour payer la facture de tabac au montant de 44,39$.

[11]        Monsieur Cyr ne sait pas qui rédige la facture.  Il croit que c'est monsieur Côté.

[12]        Pour monsieur Cyr, l'histoire se termine lorsqu'un inspecteur saisit le tabac non vendu.

[13]        Monsieur Alain Fortier est entendu.  Il témoigne qu'à l'époque, il est inspecteur et que c'est lors d'une vérification de routine au Dépanneur Madoc qu'il constate que les sacs de tabac mis en consigne ne sont pas timbrés conformément à la loi.  Il les saisit.

[14]        Il mentionne que c'est monsieur Cyr qui lui confirme l'identité du vendeur de tabac car la facture est muette à ce sujet.  Il complète son enquête en vérifiant si monsieur Côté possède un permis d'agent-percepteur aux fins de la Loi concernant l'Impôt sur le tabac.  La réponse est négative.  Il attend la fin de l'année 2002 pour vérifier si monsieur Côté déclare des revenus d'emploi provenant d'une entreprise qui possède ce permis.  Encore une fois, c'est négatif.

Preuve du défendeur:

[15]        Le défendeur fait entendre monsieur Roger Ouellet.  Ce dernier témoigne qu'en 2002, il était représentant pour la compagnie de tabac Laurentide.  Il détenait les permis fédéraux et provinciaux à cet effet.  Il a déjà fait l'objet de trois vérifications à cet effet.

[16]        Monsieur Côté est son cousin.  Étant retraité, il l'accompagnait à l'occasion.

[17]        Monsieur Ouellet reconnaît la facture (P-1) et précise que c'est lui qui a vendu le tabac au Dépanneur Madoc.

[18]        En contre-interrogatoire, monsieur Ouellet ajoute qu'il a vendu du tabac Laurentide pendant un an et qu'il couvrait le territoire du Saguenay-Lac Saint-Jean-Côte-Nord.  Aucun employé n'a travaillé pour lui.  Il a vendu quelques centaines de sacs.  Il recevait 1,00$ par sac vendu.  Il termine en mentionnant qu'il a probablement déclaré ces revenus.  Il avait confié le tout à son comptable.

[19]        Le défendeur est aussi entendu par le Tribunal.  Monsieur Côté relate qu'il est retraité depuis 2002.  Il a travaillé toute sa vie comme représentant dans l'alimentation.  À l'époque des évènements, il faisait la tournée des commerçants avec son cousin Roger Ouellet afin de lui présenter d'éventuels clients.

[20]        En référence à la facture (P-1), il affirme que c'est Roger qui vendait le tabac et qui avait les permis.  Il ajoute que la signature (réf: initiales) sur la facture n'est pas la sienne.

Contre-preuve:

[21]        En contre-preuve, le poursuivant fait de nouveau entendre l'inspecteur Alain Fortier en regard de la preuve du défendeur à l'effet que c'est Roger Ouellet qui a vendu le tabac et non monsieur Côté.

[22]        Monsieur Fortier affirme qu'il a fait les mêmes vérifications à l'égard de monsieur Ouellet que celles faites pour monsieur Côté.  Le résultat est que monsieur Ouellet ne détient aucun permis en matière de tabac.  Il n'est pas détenteur d'un permis d'agent-percepteur et il ne déclare pas de revenus d'emploi provenant d'un agent-percepteur.

[23]        En contre-interrogatoire sur cet élément de preuve, monsieur Fortier dit qu'il a fait ces vérifications le vendredi précédent l'audition à la suite des contacts qu'il a eus avec un ancien collègue de travail.  Ce collègue avait rencontré messieurs Côté et Ouellet dans le cadre d'une inspection concernant un autre dossier que celui en l'espèce.

ARGUMENTATION:

Les prétentions du poursuivant:

[24]        Le poursuivant plaide que la date ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction.  Le Tribunal doit rendre jugement en fonction de la preuve présentée devant lui et il peut modifier le constat d'infraction pour le rendre conforme à cette preuve.  Il prétend que le Tribunal peut agir ainsi même sans demande du poursuivant et même un fois la preuve close.

[25]        Pour le poursuivant, le témoignage de monsieur Cyr prouve hors de tout doute raisonnable que c'est monsieur Côté qui lui vend le tabac et que c'est à lui qu'il le paie.

[26]        Quant à la preuve présentée par le défendeur, il prétend que la crédibilité de messieurs Ouellet et Côté est entachée du fait que ni l'un ni l'autre ne produise de déclaration de revenus reliée à la vente de tabac et que monsieur Ouellet déclare qu'aucun employé ne travaille pour lui.

Les prétentions du défendeur:

[27]        Le défendeur argue que l'identification de monsieur Côté fait défaut car monsieur Cyr l'a nommé Paul-André Gervais lors de l'audition.

[28]        Il plaide également que la preuve, notamment la facture (P-1), réfère à un événement du 20 février 2002.  Il n'y a pas de preuve de l'infraction reprochée à monsieur Côté et qui s'est produite le 20 février 2004 tel qu'allégué au constat d'infraction.

[29]        Finalement, il prétend avoir présenté une preuve contraire qui démontre que ce n'est pas monsieur Côté qui a vendu le tabac mais monsieur Ouellet.

ANALYSE:

[30]        Dans un premier temps, il n'est pas contesté que quelqu'un ait agit comme agent-percepteur au sens de la Loi concernant l'Impôt sur le tabac.  Il reste à déterminer quand et qui.

Première question en litige:

Le Tribunal peut-il, comme le suggère le poursuivant, modifier le chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve?

[31]        L'article 209 du Code de procédure pénale[2] qui accorde au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de modifier un chef d'accusation en pareilles circonstances se lit comme suit:

"Sur demande du poursuivant, le juge permet, aux conditions qu'il détermine et s'il est convaincu qu'il n'en résultera aucune injustice, que le poursuivant modifie le chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve présentée s'il y a divergence entre le chef et la preuve.  Toutefois, le juge ne peut permettre de substituer un défendeur à un autre ou une infraction à une autre."

[32]        En l'espèce, la divergence porte sur la date d'infraction.  Elle ne touche nullement la qualité du défendeur ni la nature de l'infraction.

[33]        Le Tribunal ne peut, d'office, modifier le chef d'accusation sans qu'on lui en fasse la demande.[3]  En l'espèce, il n'y a pas eu de demande formelle.  Cependant, le Tribunal comprend des représentations du poursuivant qu'il souhaite obtenir la permission de modifier la date d'infraction pour la rendre conforme à la preuve.  D'ailleurs, l'absence de demande formelle du poursuivant ne fait l'objet d'aucun commentaire du défendeur.  Il ne faut pas oublier que les dispositions du Code de procédure pénale ont pour but de faciliter le déroulement harmonieux de la procédure et visent à garantir l'équité procédurale pour toutes les parties.

[34]        Le Tribunal doit s'assurer qu'aucune injustice ne résultera d'une telle modification.  En l'espèce, tant le poursuivant que le défendeur présente une preuve qui  concerne le 20 février 2002.  Si le défendeur agit ainsi, c'est qu'il se présente devant le Tribunal pour contester une infraction du 20 février 2002.  Il ne peut prétendre être pris par surprise ou subir un préjudice si la modification quant à la date est permise.

[35]        La situation serait toute autre si, suite à la preuve du poursuivant, le défendeur avait soumis au Tribunal une motion de non-lieu faute de preuve d'un élément essentiel de l'infraction.  Ou encore, si le défendeur avait choisi de ne pas présenter de défense et de plaider sur cet élément une fois la preuve close. Dans ces circonstances, permettre la modification aurait été susceptible de créer un préjudice irréparable au défendeur.

[36]        Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal permet la modification du chef d'accusation pour le rendre conforme à la preuve.  La date de la présumée infraction devient le 20 février 2002.

Deuxième question en litige:

Quelles conséquences cette modification a-t-elle sur la validité de la poursuite en regard du délai de prescription de l'infraction?

[37]        L'infraction telle que modifiée remonte au 20 février 2002 et le poursuivant signe le constat le 24 janvier 2005 soit presque trois ans plus tard.  Une poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de l'infraction sauf si une loi spécifique fixe un délai différent[4].

[38]        La Loi concernant l'Impôt sur le tabac est muette quant au délai de prescription.  Cependant, l'article 78 de la Loi sur le ministère du Revenu[5] est rédigé ainsi:

"Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l'infraction."

[39]        Cette même loi précise que le terme "loi fiscale" inclut toute autre loi imposant des droits et dont l'application est confiée au ministre (du revenu).[6]

[40]        L'article 78 de la Loi sur le ministère du Revenu constitue donc un exception à la règle générale du Code de procédure pénale.

[41]        Finalement, une infraction à la Loi concernant l'Impôt sur le tabac est considérée comme une infraction à une loi fiscale[7] et le ministre du Revenu est chargé de son application.

[42]        Le Tribunal conclut donc que malgré la modification concernant la date d'infraction, la poursuite est toujours valide car le délai de prescription en l'espèce est de cinq ans.

 

Troisième question en litige:

La preuve soulève-t-elle un doute raisonnable?

[43]        Avant de procéder à l'analyse de la preuve, le Tribunal doit décider de la recevabilité des éléments présentés par le poursuivant en contre-preuve.

[44]        Il est bien établi que le poursuivant ne peut scinder sa preuve en se réservant des éléments pertinents au litige pour la contre-preuve.  Cette interdiction découle du respect des principes de justice fondamentale, notamment le droit à une défense pleine et entière qui inclut la décision de présenter une défense et de témoigner en toute connaissance de cause.

[45]        L'article 202 du Code de procédure pénale permet au poursuivant de présenter une contre-preuve.  Elle doit avoir pour objectif de réfuter les faits nouveaux et imprévisibles révélés par la défense[8].  Évidemment, on ne peut s'attendre à ce que le poursuivant prévoit et réfute tous les moyens de défense dans le cadre de sa preuve principale.  Le Tribunal doit se demander si le poursuivant pouvait, en faisant preuve de diligence raisonnable, prévoir cette défense[9].

[46]        En l'espèce, le poursuivant ne peut prétendre être surpris lorsque monsieur Ouellet témoigne que c'est lui qui a vendu le tabac et qui détenait les permis.  L'inspecteur Fortier n'a même pas besoin de suspension d'audience pour faire les vérifications à ce sujet.  Ils les avaient faites la semaine précédant l'audition lorsqu'un ancien collègue lui mentionne que messieurs Côté et Ouellet avaient fait l'objet d'inspection dans le passé.  L'autre témoin de la poursuite, monsieur Cyr ajoute qu'avant l'audition, monsieur Ouellet lui a demandé s'il le reconnaissait.

[47]        Le Tribunal conclut qu'en l'espèce, cet élément de défense était prévisible et ne donne pas ouverture à la contre-preuve.  De toute façon, même recevable, cette contre-preuve n'a aucune force probante car l'inspecteur ne précise pas au Tribunal sur quelle année porte ses vérifications à l'endroit de monsieur Ouellet.

[48]        Le défendeur plaide que l'identification de monsieur Côté est déficiente car le principal témoin de la poursuite l'a identifié comme étant Paul-André Gervais.

[49]        Le Tribunal rejette cet argument car cette méprise ne survient qu'une fois lors de son témoignage.  Devant le Tribunal, il identifie clairement et à plusieurs reprises le défendeur comme étant Paul-André Côté, un individu qu'il connaît depuis une quinzaine d'années.

[50]        Le poursuivant plaide que le témoignage de monsieur Cyr démontre hors de tout doute raisonnable que c'est monsieur Côté qui lui vend le tabac et que c'est à lui qu'il le paie.

[51]        L'article 2 de la Loi concernant l'Impôt sur le tabac définit l'agent-percepteur comme étant:

"toute personne, à l'exclusion d'un vendeur en détail, qui vend, livre ou fait en sorte qui soit livré du tabac au Québec;"

[52]        Monsieur Cyr témoigne que le déféndeur vient le voir à son dépanneur pour lui offrir du tabac et qu'il lui en laisse dix sacs en consignation.  Il ne précise pas la date et le rapport de connaissance n'est pas déposé en preuve.

[53]        Il ne se souvient pas du nombre de visites de monsieur Côté à son dépanneur mais il sait qu'à un moment donné, monsieur Côté vient accompagné d'un homme.

[54]        Monsieur Cyr est facturé pour le tabac vendu.  À cet effet, il réfère le Tribunal à la facture et au coupon de sa caisse enregistreuse comme preuve de paiement.

[55]        Cependant, monsieur Cyr ne peut garantir que c'est monsieur Côté qui a écrit la facture.  Il croit que c'est lui sans plus.

[56]        Aussi, le Tribunal se questionne sur la valeur réelle à accorder à ces deux documents comme preuve de transaction avec monsieur Côté.  En effet, monsieur Cyr mentionne que c'est lors d'une seconde visite de monsieur Côté qu'il est facturé et qu'il retire l'argent de sa caisse enregistreuse pour payer le tabac.  Or, la facture est datée du 20 février 2002 et le coupon de déboursé du 11 mars 2002.  De plus, monsieur Cyr est facturé pour un montant de 44,37$ et, selon le coupon, il retire 43,87$ de sa caisse.  Ces divergences ne sont pas expliquées au Tribunal.

[57]        Finalement et contrairement à ce que plaide le poursuivant, monsieur Cyr ne précise jamais que c'est à monsieur Côté qu'il paie le tabac.  Il ne dit pas que c'est à lui qu'il remet l'argent.  Il dit seulement qu'il paie le tabac lorsque monsieur Côté revient à son dépanneur accompagné d'un autre homme.

[58]        De leur côté, les deux témoins de la défense affirment que c'est monsieur Ouellet qui vend le tabac.  Ce dernier reconnaît que la facture (P-1) réfère à la transaction avec le dépanneur Madoc.  Il mentionne que c'est lui qui détenait les permis requis à cet effet et qu'il a déjà fait l'objet de vérifications dans le passé.  Ce dernier élément est corroboré par l'inspecteur Fortier.  Quant à savoir s'il déclarait les revenus provenant de la vente de tabac, après quelques hésitations, il dit avoir confié cela à son comptable.

[59]        Pour expliquer sa présence avec monsieur Ouellet, monsieur Côté mentionne vouloir faire profiter à son cousin de ses contacts dans le domaine de l'alimentation.  Il précise que la signature (initiales) sur la facture (P-1) n'est pas la sienne.

[60]        Comme la vente, la livraison de tabac est visée par la définition d'agent-percepteur.  Cependant, la preuve soumise manque de fiabilité pour convaincre le Tribunal hors de tout doute raisonnable que monsieur Côté a livré ou fait en sorte que soit livré du tabac.

[61]        Les explications fournies en défense sont plausibles et raisonnables et la crédibilité des témoins n'est pas affectée au point de mettre de côté leur version.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ACQUITTE le défendeur de l'infraction qui lui est reprochée.

 

 

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Réjean Bédard

 

Me Richard Dubois

Ministère de la justice

3800, De Marly, #5-2-8, Sainte-Foy

Procureur du poursuivant

 

Me Mario Bouchard

2340, av. du Pont S., Alma

Procureur du défendeur

 

Date d’audience :

27 mars 2006

 



[1] L.R.Q., c. I-2

[2] L.R.Q., c. C-25.1

[3] Société des alcools du Québec c. Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la S.A.Q., J.E. 95-1528 (C.A.).

[4] précité, note 2, art. 14.

[5] L.R.Q., c. M-31.

[6] Ibid, art. 1a). 

[7] Sous-ministre du revenu du Québec c. Louis St-Aubin, C.Q. Montréal, no 500-61-122542-013, 6 mars 2003, j. Gilles Cadieux.

[8] R. c. Krause [1986] 2 R.C.S. 466 et R. c. Biddle [1995] 1 R.C.S. 761.

[9] R. c. Grdic [1985] 1 R.C.S. 810.