COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

LOCALITÉ DE

MONTRÉAL

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

500-61-122542-013

 

 

 

DATE :

6 mars 2003

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

GILLES CADIEUX, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

SOUS-MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC

Poursuivant

c.

LOUIS ST-AUBIN

Défendeur

 

______________________________________________________________________

 

SENTENCE

______________________________________________________________________

 

1 - L'INFRACTION

[1]                Le 15 juillet 2002, le défendeur Louis St-Aubin a été déclaré coupable d'avoir, le 7 septembre 2000, contrevenu à l'article 39 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. c. M-31), en ayant omis de se conformer à une demande péremptoire du ministère du Revenu du Québec, exigeant la production des déclarations de revenus accompagnées des renseignements et des documents énumérés dans la demande pour les années d'imposition 1954 à 1992 inclusivement et pour les années d'imposition 1995, 1998 et 1999 ainsi que les renseignements et documents énumérés dans la demande pour les années d'imposition 1993 à 1997 inclusivement concernant la SUCCESSION CLÉOPHAS ST-AUBIN, commettant ainsi une infraction à l'article 61 de ladite loi.

[2]                L’article 61 édicte que quiconque contrevient à l’article 39, commet une infraction et, en outre de toute pénalité prévue par la loi, est passible d’une amende d’au moins 800.$ et d’au plus 10,000.$ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), à la fois de cette amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.

[3]                L’article 61.1 ajoute que le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 61 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.

2 – LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

[4]                Le procureur du ministère du Revenu du Québec demande au tribunal d’imposer une amende de 5,000.$ et de rendre, en vertu de l’article 61.1, une ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction et ce, pour toutes les années d’imposition mentionnées dans la demande péremptoire.

[5]                Le procureur du défendeur déclare que celui-ci est disposé à produire les documents requis pour les années 1994 et suivantes, mais soumet que la demande de production de documents pour les années antérieures est déraisonnable et ne devrait pas être accordée.

3 – LA PREUVE

[6]                Le 3 juillet 2000, le ministère du Revenu du Québec transmet par courrier certifié au défendeur Louis St-Aubin, liquidateur de la Succession Cléophas St-Aubin, une demande de produire dans les 60 jours de la réception, les déclarations de revenus de la Succession Cléophas St-Aubin pour les années d'imposition 1954 à 1992 (toutes les années) et aussi 1995, 1998 et 1999 afin de se conformer aux dispositions de l'article 1000 de la Loi sur les impôts (L.R.Q. c I-3), ainsi que les renseignements et documents énumérés dans la demande concernant ces déclarations et celles des années 1993 à 1997.  Cette demande péremptoire, faite en vertu de l'article 39 de la Loi sur le ministère du Revenu, a été reçue le 5 juillet 2000 (exhibit P-1).

[7]                Outre les déclarations de revenus exigées, la demande péremptoire énumère les renseignements et documents dont la production est requise :

« Concernant les déclarations des années 1993 à 1997 ainsi que toutes les autres déclarations exigées par la présente lettre et afin de nous permettre de compléter l’étude de votre dossier, veuillez nous faire parvenir les informations suivantes :

1.  Les contrats d’acquisition de toutes les propriétés;

2.  Les factures ou les documents additionnels justifiant le prix de base rajusté (incluant preuve de paiement);

 

 

3. La cédule d’amortissement ainsi que toutes les déclarations complètes justifiant les P.N.A.C.C.;

4.  Le détail des revenus d’intérêts pour chaque année incluant :

a)      montant investi, le nom de l’institution ou du courtier et le type de placement

b)      date d’acquisition et la durée

c)      le rendement et la date de paiement des intérêts

d)      le montant d’intérêt pour chaque placement par déclaration;

5.  Le détail des revenus de location;

6.  Le détail des attributions ainsi que le(s) relevé(s) 16 dûment rempli;

7.  L’acte nominatif des liquidateurs, exécuteurs;

8.  État financiers (sic) pour toutes les années;

9. Bordereaux de dépôt, relevés bancaires (complets) et caisse recette correspondante;

10.  Le journal des déboursés;

11.  L’inventaire des biens de la fiducie pour chaque année;

12.  Le registre des actifs de la fiducie.» (exhibit P-1)

[8]                Dans le délai imparti et en date du 7 septembre 2000, la vérificatrice désignée France Prud'Homme n'a reçu aucune réponse du défendeur, aucune communication de lui ou pour lui, ni les déclarations, renseignements et documents qui avaient été exigés.

[9]                Le ministère avait reçu préalablement les déclarations de revenus pour les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998.

[10]            La Cour a déterminé que le défendeur Louis St-Aubin, comme liquidateur de la Succession Cléophas St-Aubin, ayant le contrôle des biens de la succession sur lesquels porte la substitution, était assujetti à l'obligation de produire les déclarations fiscales en vertu de l'article 1000 de la Loi sur les impôts, ainsi que les documents à l’appui de ces déclarations fiscales.

[11]            Les biens sur lesquels porte la substitution sont des biens immobiliers (4 immeubles à revenus et 2 lots forestiers) et des valeurs mobilières.


4 – L’ANALYSE

[12]            L'article 1000 qui traite des déclarations fiscales à produire, exige qu'une déclaration fiscale contenant les renseignements prescrits soit transmise au ministre, dans le cas d'un particulier pour chaque année d'imposition, pour laquelle un impôt sur le revenu est à payer ou serait à payer ou au cours de laquelle il a réalisé un gain en capital imposable ou a aliéné une immobilisation.  Cette déclaration doit être transmise dans le cas d'une succession ou d'une fiducie, par le liquidateur de succession ou le fiduciaire, dans les 90 jours qui suivent la fin de son année d'imposition[1].

[13]            Le régime mis en place pour percevoir l'impôt sur le revenu est essentiellement un régime d'auto-déclaration et d'auto-cotisation, dont le succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité du contribuable dans la préparation de sa déclaration fiscale.  Pour éviter que certaines personnes tentent d'en tirer profit et d'échapper en partie au fisc, le ministre du Revenu doit disposer, dans la surveillance de ce régime de réglementation, de larges pouvoirs de vérification des déclarations des contribuables et d'examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations[2].

[14]            La Loi sur le ministère du Revenu accorde au ministre des pouvoirs d’enquête et de vérification.  Ainsi l’article 39 édicte que :

« Le ministre peut, par une demande péremptoire qu’il transmet par courrier recommandé ou par signification à personne, exiger d’une personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, dans le délai raisonnable qu’il fixe la production par courrier recommandé ou par signification à personne :

a)         de renseignements ou de renseignements supplémentaires, y compris une déclaration ou un rapport ou une déclaration ou un rapport supplémentaire exigibles en vertu d’une loi fiscale, ou

b)         de documents.

La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à ladite demande, qu’elle ait ou non déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport, ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale ou de règlements adoptés en vertu d’une telle loi.

La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 39.1 ».


[15]            La demande péremptoire peut être adressée à toute personne, assujettie ou non au paiement d’un droit, taxes et autres impôts et contributions prévus par une loi fiscale[3].

[16]            Le mot « personne » désigne non seulement la personne qui fait l’objet de l’enquête ou de la vérification, mais aussi toute personne au courant des affaires d’une autre personne concernant son assujettissement à l’impôt[4].

[17]            Les documents qui peuvent être demandés comprennent tous documents, quel qu’en soit le support, et ne concernent pas seulement les registres qu’un exploitant d’entreprise peut être obligé de tenir.  Il s’agit notamment des pièces justificatives, contrats, rapports et généralement tous documents utilisés à l’appui des déclarations fiscales.

[18]            Enfin la personne visée par la demande péremptoire, doit s’y conformer même si elle a déjà produit une telle déclaration ou un tel rapport ou une réponse à une demande semblable faite en vertu d’une loi fiscale.

[19]            Pour déterminer l’étendue du pouvoir du ministre d’exiger, par une demande péremptoire, la production de renseignements et de documents, et l’obligation correspondante d’une personne de se conformer à cette demande péremptoire, les procureurs ont cité les articles 34, 35.1 et 35.3 de la Loi sur le ministère du Revenu.

[20]            L’article 34 impose à quiconque exploite une entreprise ou est tenu de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale, l’obligation de tenir des registres et les pièces justificatives à l’appui des renseignements qu’ils contiennent.

[21]            L’article 35.1 prévoit une durée de conservation de ces registres et pièces justificatives de six ans après la dernière année à laquelle ils se rapportent.  L’article 35.3 précise qu’en cas d’omission, pour une année d’imposition, de transmettre une déclaration fiscale dans les délais prévus par la loi, le délai de conservation ne court qu’après la date de transmission de la déclaration fiscale pour cette année.

[22]            Le procureur du défendeur a contesté l’obligation de ce dernier, en vertu de l’article 34, de tenir des registres et de les conserver avec les pièces justificatives, ajoutant que même si cette obligation existe, la période de conservation est de six ans après l’année d’imposition à laquelle ils se rapportent.  En conséquence, le ministre ne peut exiger que la production des déclarations et documents des six dernières années précédant la demande péremptoire, soit de 1994 à 1999.

[23]            Le procureur du poursuivant a soumis que le ministre doit d’abord examiner et analyser les documents demandés au défendeur, afin de déterminer si la fiducie a l’obligation de tenir et conserver des registres, parce qu’elle exploite une entreprise ou est tenue de déduire, retenir ou percevoir un montant en vertu d’une loi fiscale.  En cas d’omission de produire une déclaration fiscale, dans les délais prévus, l’obligation de conserver les registres et documents subsisterait tant et aussi longtemps que la fiducie n’a pas produit la déclaration fiscale et le délai de conservation de 6 ans ne débuterait qu’après la date de transmission de la déclaration fiscale pour une année d’imposition.  Puisque le défendeur n’a pas produit les déclarations pour les années 1993 et antérieures, il ne peut pas invoquer le terme de six ans prévu à l’article 35.1 de la loi.  En conséquence, le ministre peut exiger la production des déclarations fiscales et pièces justificatives depuis 1954 jusqu’à 1999.

[24]            À mon avis, les articles cités ne suffisent pas pour déterminer les limites d’une demande péremptoire, quant à la personne à laquelle la demande est adressée et quant aux années d’imposition visées par la demande.

[25]            D’une part, les renseignements et documents réclamés par la demande péremptoire peuvent être exigés de toute personne assujettie ou non au paiement d’un droit, assujettie ou non à l’obligation de tenir des registres et de les conserver, et même à toute autre personne au courant des affaires d’une autre personne concernant son assujettissement à l’impôt.

[26]            D’autre part, l’article 35.3 n’a pas pour effet de faire revivre des obligations éteintes par la prescription, mais uniquement celui de prolonger dans le temps la période de conservation des registres et documents, en reportant le point de départ de la période de six ans.

[27]            Les articles 35.1 et 35.3 fournissent une indication intéressante, mais il faut rechercher ailleurs dans la loi, plus particulièrement dans les délais de prescription, les dispositions qui limitent la période de temps que peut viser une demande péremptoire.

[28]            Les renseignements et documents exigés par une demande péremptoire, doivent satisfaire les critères de pertinence et d’utilité pour fins de vérification des déclarations des contribuables et d’examen de tous les documents qui peuvent être utiles pour préparer ces déclarations.  Autrement la demande péremptoire peut être considérée abusive et déraisonnable.


[29]            L’article 78 de la Loi sur le ministère du Revenu déroge à la règle générale de prescription de l’article 14 du Code de procédure pénale du Québec[5], et établit les délais de prescription en matière fiscale comme suit :

« 78. Les poursuites pénales prévues par toute loi fiscale se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.

 

Toutefois, les poursuites pénales pour une infraction prévue par les articles 62, 62.0.1 ou 62.1 se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de l’infraction. »

[30]            Ainsi, les poursuites pénales pour l’infraction créée par l’article 60 (avoir omis de faire une déclaration ou un rapport en la manière et à l’époque prescrites par une loi fiscale) et pour l’infraction créée par l’article 61.0.0.1 (avoir omis de tenir des registres ou de les conserver, nonobstant son obligation légale) se prescrivent par cinq ans à compter de la date de la commission de l’infraction.

[31]            Par ailleurs, les poursuites pénales pour l’infraction créée par l’article 62 (avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses dans une déclaration ou un rapport ou avoir volontairement éludé ou tenté d’éluder l’observation d’une loi fiscale ou le paiement, la remise ou le versement d’un droit établi en vertu d’une telle loi), pour l’infraction créée par l’article 62.0.1 (avoir omis de payer, de déduire, de retenir, de percevoir, de remettre ou de verser un droit établi par une loi fiscale et avoir omis de faire une déclaration fiscale ou un rapport relativement à ce droit) et pour l’infraction créée par l’article 62.1 (avoir fait des inscriptions fausses ou trompeuses dans un registre ou sur les pièces d’une personne assujettie à une loi fiscale ou avoir détruit, altéré, mutilé ou caché ces registres ou pièces) se prescrivent par huit ans à compter de la date de la commission de l’infraction.

[32]            En conséquence, il m’apparaît raisonnable que le ministre ait le pouvoir d’exiger la production de renseignements, déclarations, rapports ou autres documents pertinents pour vérifier s’il y a eu commission d’une infraction qui, le cas échéant, puisse faire l’objet d’une poursuite pénale non prescrite.

[33]            Dans le cas où l’infraction, même prouvée, ne peut plus faire l’objet d’une poursuite pénale en raison de la prescription, la recherche de ces renseignements, déclarations, rapports ou autres documents m’apparaît inutile, déraisonnable et abusive.

[34]            Le défendeur Louis St-Aubin, comme liquidateur de la Succession Cléophas St-Aubin, ayant le contrôle des biens de la succession sur lesquels porte la substitution et qu’il administre pour autrui, est appelé à rendre compte de son administration aux bénéficiaires de la substitution.  Pour cette raison, il est raisonnable de croire qu’il a en sa possession les documents pertinents et utiles exigés par le ministre.

5 – LA CONCLUSION

[35]            En conséquence, la Cour considère qu’une ordonnance en vertu de l’article 61.1 peut et doit être rendue afin de remédier au défaut visé par l’infraction et ce, relativement aux huit années d’imposition précédant immédiatement la demande péremptoire du 3 juillet 2000, soit les années 1992 à 1999.

[36]            Quant à la peine, je suis d’avis qu’une amende de 4000.$ doit être imposée, compte tenu que la demande péremptoire était raisonnable et justifiée au moins pour ces huit années et que le défendeur n’a rien fait pour se conformer, même en partie, à la demande péremptoire qui lui a été faite.

EN CONSÉQUENCE, LA COUR :

 

-         CONDAMNE le défendeur Louis St-Aubin à payer, dans un délai de 60 jours, une amende de 4000.$ et les frais;

-         ORDONNE au défendeur Louis St-Aubin, ès-qualité de liquidateur de la Succession Cléophas St-Aubin, conformément à l’article 61.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31), de produire au ministère du Revenu, dans un délai de 60 jours, par courrier recommandé ou par signification à personne :

A.     les déclarations de revenus de fiducie pour les années d’imposition 1992 à 1999 ou copie certifiée conforme des déclarations de revenus de fiducie déjà produites pour ces années;

B.     concernant les déclarations des années d’imposition 1992 à 1999 inclusivement :

1.      Les contrats d’acquisition de toutes les propriétés qui font ou ont fait partie des actifs de la fiducie pendant ces années;

2.      Les factures ou les documents additionnels justifiant le prix de base rajusté (incluant preuve de paiement), pour ces propriétés;

3.      La cédule d’amortissement ainsi que toutes les déclarations complètes justifiant les P.N.A.C.C. (partie non amortie du coût en capital des biens amortissables) pour ces propriétés;


4.      Le détail des revenus d’intérêts pour chaque année incluant :

a)   montant investi, le nom de l’institution ou du courtier et le type de placement;

b)   date d’acquisition et la durée;

c)   le rendement et la date de paiement des intérêts;

d)   le montant d’intérêt pour chaque placement par déclaration;

5.      Le détail des revenus de location;

6.      Le détail des attributions ainsi que le(s) relevé(s) 16 dûment rempli(s);

7.      L’acte nominatif des liquidateurs, exécuteurs, en fonction depuis 1992 inclusivement jusqu’à date;

8.      États financiers pour toutes les années;

9.      Bordereaux de dépôt, relevés bancaires (complets) et caisse recette correspondante;

10.    Le journal des déboursés;

11.    L’inventaire des biens de la fiducie pour chaque année;

12.       Le registre des actifs de la fiducie.

 

 

 

 

 

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GILLES CADIEUX, J.C.Q.

 

Me Charles Charbonneau

(Veillette & Associés)

Procureur du poursuivant

 

Me Jacques Renaud

(Renaud, Brodeur)

Procureur du défendeur

 

 



[1] Article 1000 de la Loi sur les Impôts (L.R.Q. c. I-3).

[2] R. c. McKinlay Transport Ltd (1990) 1 R.C.S. 627 , à la page 648.

[3]  Article 1 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q. c. M-31).

[4]  James Richardson & Sons Ltd c. Le ministre du Revenu national (1984) 1 R.C.S. 614 ; Sous-ministre du Revenu du Québec c. Bilodeau C.A. J.-E. 2000-453 et D.F.Q.E. 2000 F-37; Sous-ministre du Revenu du Québec c. Bureau 2000 R.D.F.Q. 185 .

[5] Code de procédure pénale (L.R.Q. c. C-25.1)