DOCTRINE
Code de procédure pénale
Chapitre VI
Instruction
Référence : Gilles Létourneau, Juge de la Cour d'appel fédérale du Canada, Code de procédure pénale du Québec 9e édition, Textes législatif et réglementaire à jour au 1er octobre 2011, Wilson & Lafleur Ltée, 2011, p 427-469.
ART. 187
« Cet article précise le lieu de l’instruction de la poursuite. »
« Le lieu de l'introduction de la poursuite (art. 142 CFP.) détermine, en principe, le district judiciaire de l’audition des demandes préliminaires et celui de l'instruction du procès. Subséquemment le district de l'instruction peut être changé à la suite d'une demande préliminaire comportant le transfert du dossier de la poursuite.
Suivant ces diverses possibilités, le lieu de l'instruction de la poursuite pénale peut correspondre au district judiciaire:
Par ailleurs, dans tous les cas où un défendeur n'a pas transmis de plaidoyer ou l'intégrité du montant réclamé, la poursuite peut aussi être instruite dans le district judiciaire de l'en transmettre ces éléments. »
« Cette disposition pratique quant au lieu de l'instruction s'inscrit surtout dans une série de mesures qui visent l'instruction expéditive de la poursuite contre le défendeur qui n'a pas répondu au constat d’infraction.
Ainsi, l'instruction de la poursuite contre le défendeur inactif ou silencieux peut avoir lieu rapidement au terme du délai de 30 jours fixé pour la transmission du plaidoyer, dans le district judiciaire désigné pour sa réception (art. 160 C.P.P.).
Dans l'état actuel du Code comme c'était d'ailleurs le cas sous la Loi sur les poursuites sommaires, le défendeur n'est pas avisé de cette instruction et celle-ci peut avoir lieu ex partie et le jugement rendu en son absence (art. 188 C.P.P.).
Il demeure cependant possible pour le défendeur condamné par défaut de demander une rétractation de jugement aux conditions des articles 250 et suivants du Code de procédure pénale. »
« La Cour d'appel a décidé à la majorité, en rapport avec une infraction punissable de la déclaration sommaire de culpabilité prévue au Code criminel, qu'une province peut valablement décréter qu’une cour siégeant dans un district peut entendre une plainte pour des infractions commises dans un autre district. Elle doit le stipuler clairement et en termes exprès. (Gagné c. R., [1 990) R.J .Q. 2165 (C.A.). »
ART. 188
« Cette disposition prévoit l'instruction et le jugement par défaut du défendeur qui est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité. Elle prévoit également que le jugement peut être rendu en l'absence du poursuivant si la preuve est au dossier. »
« La transmission du plaidoyer remplaçant la comparution personnelle du défendeur, le défaut de celui-ci de se conformer aux exigences de l'article 160 du Code le met dans une situation semblable à celle du défendeur qui sous la Loi sur les poursuites sommaires faisait défaut de comparaître. Pour considérer le défendeur en défaut, il importe que le constat lui ait bien été signifié. »
« La possibilité pour le défendeur d'être déclaré coupable même s'il n'a pas reçu d'avis d’audition ne contreviendrait pas ainsi, semble-t-il, au droit d'un inculpé à un procès équitable garanti par l’article 11 d) de la Charte canadienne des droits et libertés. L'instruction et le jugement ex parte sont la conséquence du défaut du défendeur. R. v. Carson, (1983) 4 C.C .C. (3d) 476 (CA Ont.). »
« Dans l'arrêt R. c. Richard, [1996) 3 R.C.S. 525, la Cour suprême du Canada s'est prononcée sur la validité constitutionnelle du régime d'instruction par défaut prévu par l'article 16 de la loi sur la procédure applicable aux infractions aux infractions provinciales de la Province du Nouveau-Brunswick (L.N.-B 1987, ch. P-22.1).
La Cour estime que dans un contexte d'infractions réglementaires où l'emprisonnement ne peut être imposé, même à titre de moyen d'exécution des jugements à défaut de paiement de l’amende, l’article 1(d) de la Charte n'empêche pas le législateur de déduire de l'inaction d'une personne accusée qu'elle renonce à son droit à la présomption d'innocence et à un procès public et équitable devant un un tribunal indépendant et impartial. Le régime juridique mis en place par la loi doit cependant offrir suffisamment de garanties pour permettre de conclure que le défendeur est pleinement conscient des conséquences de son inaction. La Cour suprême que le législateur du Nouveau-Brunswick offre ces garanties: 1) le billet de contravention doit faire mention des conséquences de l’inaction du défendeur; 2) ce billet est remis personnellement au défendeur; 3) le juge de l’instruction par défaut doit vérifier la signification du billet au défendeur; 4) le juge de l’instruction par défaut ne peut pas déclarer le défendeur coupable s'il a des raisons de croire que le dossier présente une irrégularité; 5) une copie du procès-verbal de la condamnation par défaut par défaut et signifiée au défendeur; et enfin, 6) le défendeur bénéficie d'un recours pour justifier son défaut et obtenir une autre instruction.
La décision Richard a été rendue dans le contexte de la poursuite d'une catégorie d'infractions provinciales de sécurité routière pour lesquelles la législation du Nouveau-Brunswick ne prévoit pas la possibilité de l'emprisonnement à défaut de paiement des sommes dues.
Le régime juridique du Code de procédure pénale du Québec nous semble offrir suffisamment protections pour soutenir le test de l'arrêt Richard. »
« Dans la décision Richard, la Cour suprême laisse indéterminée la question de l’impact de l'article 7 de la Charte canadienne, dans sa composante relative à la liberté, sur la procédure d’instruction par défaut lorsqu'il existe une possibilité d'emprisonnement. Par contre, la Cour d’appel dans l'arrêt Schnaiberg c. Métallurgistes Unis d 'Amérique, Section locale 8990 a conclu que le régime d’exécution des jugements ne viole pas l'article 7 parce que l'atteinte à la liberté résultant de la menace d'emprisonnement n'est pas réelle, mais plutôt simplement conjecturale, hypothétique et incertaine. »
« En revanche, le Code de procédure pénale du Québec présente des garanties procédurales semblables à celles exigées par la Cour suprême du Canada pour conclure à la renonciation du défendeur à ses droits protégés par l'article 11 d) C.C.D,L,: 1) les formulaires réglementaires de constat d'infraction comportent un certain nombre de mentions dont celles relatives à l’obligation du défendeur de transmettre un plaidoyer et aux conséquences du défaut de le faire; 2) le constat mentionne également la date et l'heure de la signification du constat (art. 146 C.P.P.). Il est vrai que contrairement à la procédure examinée dans l'arrêt Richard, la signification du constat en droit pénal québécois ne se fait pas toujours par remise de la procédure en mains propres au défendeur (voir section III du chapitre IV du Code de procédure pénale sur la signification du constat (art. 156 à 159 C.P.P.)); 3) le constat doit avoir été dûment signifié (188 (1) C.P.P.) 4) le juge qui procède en l'absence du défendeur selon l'article 188 C,P.P, possède les pouvoirs et a les devoirs du juge de l'instruction et doit rendre un jugement selon la loi. Il doit notamment soulever d'office tout motif de rejet d'un chef d’accusation (art. 207 C.P.P.) ; 5) le Code de procédure pénale prévoit spécifiquement à l'article 322 qu'un avis de jugement doit être transmis sans délai au défendeur et le jugement qui impose une amende ou ordonne le paiement de frais n’est pas exécutoire avant un délai minimum de 30 jours (art. 237 C.P.P. ); enfin, 6) le défendeur déclaré coupable par défaut peut demander une rétractation de jugement (art. 250 C.P.P.) ou une réduction des frais selon l'article 261 C.P.P.
En outre, lorsqu'une ordonnance de probation (art. 229) ou une peine d’emprisonnement est exceptionnellement réclamée, un avis d'audition du prononcé de la peine doit être envoyé au défendeur (art. 231 et 166.1).
En droit fédéral, les différentes dispositions du Code criminel autorisant l’instruction ex partie et le jugement par défaut ont été jugées valides et non attentatoires aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. (R. v, Czuman, (1986) 26 C.C.C. (3d) 43 (C.A. Ont.). (L'article 475 C.cr, ne viole pas les principes de justice fondamentaux garantis par l'article 7 C.C.D »L.). R. v. Tzimopoulos, (1986) 29 C.C.C. (3d) 304 (CA Ont.), (L'article 475 C.cr. atteinte au droit de l'inculpé à un procès équitable de l'article 11 d) C.C.D.L.). »
« Sous la Loi sur les poursuites sommaires, en cas de non comparution des parties le juge pouvait procéder à l'audition de la plainte. Dorénavant il pourra soit ajourner, soit procéder à l’instruction de la poursuite si la preuve est au dossier. Comme la preuve se compose souvent d’une preuve documentaire (art. 62 C. P.P.), il pourra ainsi rendre jugement dans de nombreux cas. En fait, dans tous les cas d'infractions de masse non contestées, le poursuivant pourrait être dispensé de comparaître et jugement pourrait être rendu sur dossier.
Qu'arrive- t-il si le défendeur et le poursuivant sont absents et le juge constate un des motifs de rejet du constat d'infraction? En vertu de l'article 207, le juge possède les pouvoirs mais aussi les devoirs du juge qui est saisi d'une demande préliminaire faite en vertu de l’article 184… »
« Le défendeur qui choisit de ne pas être présent à l'audience et de s'y faire représenter par procureur devient en quelque sorte présent fictivement à son audience, non pas par sa présence physique, mais par celle d'un intermédiaire qui possède les qualifications nécessaires pour rester en justice en son nom et le représenter adéquatement. (Autorité des marchés financiers c. Tessier, 2011 QCCQ 1597, citant R. c. Coleman [1984] Q.J, no 38 (C.S.). »
ART. 189
« Cette disposition prévoit la possibilité de l'instruction et du jugement par défaut du défendeur qui ne se présente pas à l'audition à laquelle il a été dûment convoqué. »
« L'article 189 C.P.P. vise le défendeur qui a transmis un plaidoyer de non-culpabilité et qui a reçu l'avis d'audition prévu par l'article 166(2) C.P.P.
L'ajournement des poursuites relève de la discrétion du juge. Toutefois sa décision peut devenir une question de droit si la discrétion n'est pas exercée judicieusement et résulte en une injustice. (PG. Québec c. Transport DaIlaire Ltée., J.E. 85-739 (C.A.). »
ART. 190
« Cet article permet l'ajournement ou le rejet de la poursuite en cas d'absence du poursuivant dûment convoqué. »
« Même si une demande d'ajournement relève de la discrétion du juge, sa décision peut devenir une question de droit si cette discrétion n'est pas exercée judicieusement et résulte en une injustice. (R. v. G. (J.C.), REJB 2004-70445 (C.A.); R. v. V(M.), REJB 2004-70446 (C.A.). »
« Le juge a commis une erreur en refusant d'accorder un ajournement alors que la cause était ajournée pour une audition pro forma et que le poursuivant n'était pas présent. L'article accorde au juge le pouvoir de rejeter la poursuite lorsque le poursuivant ne se présente pas pour l'instruction, c’est-à-dire cette étape du procès au cours de laquelle les parties font valoir leurs prétentions.
Même si l'instruction avait été fixée pour ce jour-là, la discrétion du juge fut mal exercée alors qu'elle avait pour conséquence la privation d'un droit. Les motifs justifiant le rejet de l’ajournement et l'octroi d'un acquittement étaient basés sur des motifs purement administratifs sans égard au droit fondamental de l'appelant de présenter les faits pertinents de la poursuite pénale, particulièrement après que l'appelant eut changé son plaidoyer pour un plaidoyer de non-culpabilité.
ART. 191
« Cette disposition permet l’ajournement ou l’instruction et le jugement par défaut en l’absence des deux parties dûment convoquées. »
ART. 191.1
« Cet article permet de transmettre au juge les documents manquants au dossier et dont il a besoin pour procéder à l’instruction de la cause en l’absence du défendeur ou des deux parties. »
« Le greffier qui a reçu un acte de procédure de la poursuite, tels le constat ou le rapport d’infraction peut le transmettre au juge pour l’instruction par défaut du défendeur dans les cas suivants : 1) lorsque le défendeur, absent, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité (art. 188 (1) C.P.P.), 2) lorsque le défendeur dûment convoqué ne se présente pas à l’audition (art. 189 C.P.P.); et 3) lorsque les deux parties ne se présentent pas pour l’instruction (art. 188 (2) et 191 C.P.P.).
Par ailleurs, le greffiers peur déposer au dossier du tribunal tout autre document régulièrement reçu. Il demeure que le poursuivant est le seul à décider quels documents doivent être produits en preuve. »
ART. 192
« Cet article prévoit la représentation des parties par avocat ainsi que, dans le cas d’une corporation, par une personne physique mandatée à cet effet. »
« Le cadre législatif du droit d’agir et de représentation devant les tribunaux au Québec se retrouve dans le Code de procédure civile (art. 62 C.P.C.) et dans la Loi sur le Barreau (art. 128). L’article 62 C.P.P. précise que le droit d’Agir comme procureur devant les tribunaux est réservé exclusivement aux avocats. Par ailleurs, le Code criminel définit le mot « avocat » comme « avocat ou procureur; à l’égard des matières ou des choses que les avocats ou procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires » La pratique de permettre à un tiers non avocat de représenter un défendeur, personne physique, dans le cadre de procédures pénales provinciales ne peut être fondée en droit.
Le défendeur qui choisit de ne pas être présent à l’audience et de s’y faire représenter par procureur devient en quelque sorte présent fictivement à son audience, non pas par sa présence physique, mais par celle d’un intermédiaire qui possède les qualifications nécessaires pour rester en justice en son nom et le représenter adéquatement (Autorité des marchés financiers c. Tessier, 2011 QCCQ 1597, citant R . c. Coleman, [1984] Q.J. no 38 (C.S.). »
ART. 193
« Le plaidoyer de culpabilité constitue une admission de la preuve de tous les éléments tant matériels que légaux de l’infraction. Cette admission dispense la poursuite de faire la preuve de la commission de l’infraction et signifie que le défendeur n’a pas de moyens de défense à faire valoir à l’encontre de l’inculpation. (Adgey c. R. [1975] 2 R.C.S. 426; Lefebvre c. R. [1989] R.J.Q. 1780 (C.A.) 
;»
« Contrairement à ce qui prévaut à l’étape de la transmission des plaidoyers (art. 160 C.P.P.) le plaidoyer de culpabilité présenté lors de l’instruction fait l’objet d’un contrôle judiciaire.
Traditionnellement, en droit pénal canadien, le juge de l’instruction a entière discrétion pour accepter ou refuser un plaidoyer présenté en cours d’instance. Si cette discrétion doit être exercée judiciairement, le juge n’est cependant pas obligé de faire une enquête avant d’autoriser la réception du plaidoyer proposé par l’accusé. »
« La jurisprudence reconnaît que le juge qui a accepté le plaidoyer peut, en tout temps avant l’imposition de la peine, autoriser le défendeur à le retirer et à enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité. La discrétion du juge, à cet égard, peut reposer sur la constatation que le plaidoyer n’est pas fondé sur les faits ou que l’accusé n’avait pas compris la nature ou la portée de son plaidoyer. Le tribunal d’appel peut également réviser la condamnation prononcée sur la base du plaidoyer. La discrétion reconnue aux cours d’appel est, à cet égard, très large. »
« Un accusé ne peut, sous l’article 606 (4) du Code criminel, plaider coupable à une infraction incluse sans le consentement du poursuivant. Le procès doit s’instruire sur l’accusation telle que portée. (R. v. Pentiluk, (1975) 28 C.R.N.S. 324 (C.A. Ont.), R. v. St- Jean, (1971) 15 C.R.N.S. 194 (C.A.Qué.). »
ART. 194
« Cet article tout en affirmant le caractère public de l’instruction permet l’ordonnance de huis clos »
« Le principe de la publicité des débats en justice est une caractéristique fondamentale des procédures judiciaires dans une société démocratique et s’applique à toutes les étapes des procédures. »
« Le principe de publicité des débats à l’étape de l’instruction ou du procès est non seulement une caractéristique fondamentale de la procédure pénale, mais un droit et un acquis démocratique protégés spécifiquement par les Chartes (art. 11 d) C.C.D.L. (droit à un procès public), Art. 23 C.D.L.P. (droit à une audition publique). »
« …Le principe de la publicité des débats en justice est également indissociable de la liberté d’expression garantie par l’article 2 b) C.C.D.L. et l’article 3 C.D.L.P. La liberté de la presse de faire rapport sur les débats judiciaires et le droit du public à l’information sont protégés par la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression. En fait, dans les sociétés démocratiques la presse transmet au public l’information concernant le fonctionnement des institutions publiques notamment le fonctionnement des institutions judiciaires et de l’administration de la justice. La publicité des débats judiciaires et de l’administration de la justice. La publicité des débats judiciaires et l’accès public aux tribunaux sont donc essentiels au respect de la valeur fondamentale qu’est la liberté d’expression dans une société démocratique. (Ford c. Québec (Procureur général) [1988] 2 R.C.S. 712). 
;»
ART. 194.1
« Cet article vise, sous peine de sanctions, à protéger l’identité d’une personne de moins de 18 ans poursuivie ou assignée comme témoin en matière pénale. Il permet également d’interdire ou de restreindre la diffusion d’informations relatives à une telle poursuite. »
« Il est à noter que cet article introduit pour la première fois dans le Code de procédure des infractions pénales. Lors de l’adoption du Code, l'on se rappellera que l'article 242 a incorporé la notion de peine discontinue, mais sans prévoir d'ordonnance de probation pour la période pendant laquelle le contrevenant est remis en liberté. Le législateur n'avait pas prévu cette possibilité parce qu'il ne voulait pas créer dans le Code des infractions au cas de non-respect 'de l’ordonnance de probation. L'article 194.1 vient donc faire exception à cette philosophie originelle.
La possibilité que des ordonnances de probation puissent être émises en matière pénale provinciale existe en vertu de l'article 5 de la Loi sur les services correctionnels, ·L.R.Q., c-S-401. L’article 166.1 du Code prévoit que le greffier doit donner un avis au défendeur pour le prononcé de la peine le lorsque le poursuivant réclame la délivrance d'une ordonnance de probation. »
ART. 195
Un amendement de 1995 substitue au critère de l'incapacité d'agir celui de l'empêchement. Le nouveau critère apporte plus de souplesse d'opération à cet article. Au surplus, il évite toutes les difficultés inhérentes à l'interprétation du concept d'incapacité.
La Loi sur les poursuites sommaires était silencieuse sur ce principe de la saisine personnelle du juge de l'instruction quant au prononcé du jugement et de la sentence. L'ancien article 5(3) L.P.S concernait plutôt l'absence de saisine du dossier de l'instruction pour le juge ayant agi avant ou après l'audition. L'article 49 L.P.S. aménageait une procédure de transmission de la minute du jugement par le juge incapable de prononcer lui-même sa décision. (P.G. Québec c. Ferme du Lac Aylmer Ltée, J.E. 78-396 (C .S))
Le second alinéa de l'article 195 C.P.P. dissipe toute ambiguïté quant à la possibilité de substituer un autre juge à celui qui est empêché d'agir après le prononcé du jugement. Une telle substitution doit nécessairement être prévue par la loi.
Le troisième alinéa est dicté par un souci d'efficacité, d'économie et de justice. Il permet d’éviter qu'un procès long et couteux doive être repris alors qu'il était sur le point de se terminer au moment où la nomination à un autre tribunal a lieu. Ce troisième alinéa, édicté par L.O. 2005, c. 26 s’applique à tout juge nommé à une cour municipale, à la Cour du Québec, à la Cour supérieure ou à la Cour d'appel avant le 17 juin 2005 à l'égard d'une cause ou d'une poursuite dont il était saisi au moment de sa nomination.
Il peut être pris judiciairement connaissance de l'empêchement de siéger d'un juge dans certaines circonstances. On a ainsi considéré comme un fait notoire susceptible de connaissance judiciaire le fait qu'un juge n'ait pas été affecté à une cour par son juge en chef à la suite de plaintes concernant sa conduite, situation commentée par les journaux. Il s'agit d'un fait notoire dans la communauté et certainement au Palais. De même, constitue un fait notoire la décision du Conseil de la Magistrature suspendant ce juge. (R. v. Koch, (1990) 75 C.A. (3d) 346 (H .C. Ont.). »
ART. 196
« Cet article énonce la règle qu'un juge n'est pas saisi de l'instruction d'une poursuite du fait qu’il ait pu agir à une étape antérieure. »
« L'article 196 C.P.P. reprend une règle traditionnelle de procédure pénale. Le juge sais d’une procédure antérieure, notamment de l'une ou l'autre des demandes préliminaires prévues par le Code de procédure pénale n'est pas, de ce fait, saisi de l'instruction de la poursuite. Il y a césure de l'instruction qui se caractérise par l'administration de la preuve et la confrontation de l’accusé aux témoins de la poursuite. (Richstone Bakeries Inc. c. Cour des sessions de la paix, [1966) B.R. 866 (le juge de paix qui reçoit un plaidoyer de non-culpabilité n'est pas saisi de la cause, La dénégation de la culpabilité est une mesure préliminaire qui ne fait pas partie du procès.) »
« En droit criminelles les décisions interlocutoires prononcées avant l'instruction, particulièrement les décisions relatives à l'admissibilité des preuves, ne lient pas le juge du procès. (R. v. Hilson, (1958) 121 C.C.C. 139 (C.A. Ont.).
Les nouvelles procédures de présentation des demandes préliminaires du Code (art 168 à 186) ont dicté l'énoncé d'une nouvelle règle quant à l'autorité des décisions préliminaires antérieures à l'instruction. La cohérence des décisions rendues à l'égard de la même poursuite justifie cette règle. »
ART. 197
« Cette disposition permet au juge d'ajourner l'instruction et d'exercer au moyen des frais un contrôle sur, les demandes d'ajournement. »
« L'octroi d'un ajournement à la demande de l'une des parties relève de l'entière discrétion du juge. Une remise de l'instruction n'est accordée que si celui qui en fait la demande a des motifs sérieux pour ne pas procéder à la date fixée. (Roy c. R.F. Baril lnc. , J.E. 82-267 (C.A.).
L'absence d'un témoin essentiel, sans négligence de la part de la partie qui veut la procédure est un motif d’ajournement, si son éventuelle présence est raisonnablement prévisible. »
« Le terme «instruction» réfère à la phase de l'audience destinée à instruire le juge de l’affaire dont il est saisi, comprenant l'enquête et les plaidoiries. Pour la Cour d'appel, l’instruction est cette étape du procès au cours de laquelle les parties font, devant le tribunal, la preuve de leurs prétentions. L'instruction n'a pas encore débuté lorsque les auditions précédentes ont été fixées pro forma. (Dessau Soprin inc. c. Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale), [2007] J.Q. no 1089 (C.S.), citant la Cour d'appel dans Sous-ministre du Revenu du Québec c. Roy Minville, [2004] J.Q. no 10092.
ART. 198
« Cet article accorde au juge discrétion pour instruire la poursuite ou l'ajourner lorsque les parents du défendeur mineur n'ont pas été avisés conformément à la loi. »
ART. 199
« Cet article interdit l'ajournement à plus de 8 jours de l'instruction de la poursuite lorsque le défendeur est en détention. »
« Cette disposition ne s'applique que lorsque le défendeur est détenu en vertu du Code de procédure pénale ce qui, en principe, est exceptionnel. »
ART. 200
« Cet article autorise la reprise anticipée de l’instruction avant la fin de la période d’ajournement. »
ART. 201
« Cet article énonce les droits respectifs des parties dans le déroulement de l'instruction. »
« Il est reconnu, comme principe général de bon fonctionnement du système de justice criminelle, que le ministère public doil disposer d'un assez large pouvoir discrétionnaire s’étendant à tous les aspects de l'instance. Ce pouvoir discrétionnaire n'est pas absolu et l’exercice irrégulier du pouvoir discrétionnaire de la poursuite peut mener à une conclusion d’abus de procédure. Le ministère public ne peut adopter une attitude purement contradictoire à l’égard de la défense, étant donné sa fonction spéciale qui consiste à s'assurer que justice soit rendue, mais il est à la fois permis et souhaitable qu'il s'engage vigoureusement et au mieux de ses habiletés dans la poursuite d'un but légitime. Ce pouvoir discrétionnaire s'exerce en partie par le choix des témoins cités à témoigner. (R. c. Cook, [1997)1 R.C.S. 1113). »
« Le poursuivant autorisé par une loi ne présente pas toutes les caractéristiques ni ne dispose de toutes les mêmes prérogatives historiques et constitutionnelles dont est investi le procureur général. Mais il s'agit tout de même d'un poursuivant institutionnel à qui la loi accorde un pouvoir de poursuite pour des infractions statutaires. Sous réserve des limites précises ou implicites de la loi et de celles relevant implicitement de la fonction de procureur général. L’article 201 importe, mutatis mutandis, certaines prérogatives attachées à la discrétion de poursuite, particulièrement la décision de ne pas offrir de preuve au soutien d'une infraction. L'article 201 importe également les limites de l'intervention du tribunal dans l'exercice de cette discrétion. (Longueuil (Ville de) c. Burke, EYB 2006-102332 (C .S. ). »
« Le droit à une défense pleine et entière est un principe essentiel du procès pénal dont à primauté est, en droit québécois, explicitement consacrée par l'article 35 de la Charte des droits et libertés de la personne. (Sureau c. Verdun (Ville de), J.E. 2001-414 (C.A.).
L’exercice de ce droit par le défendeur comporte traditionnellement a) le droit de présenter tous les moyens de droit ou de fait pertinents à la réfutation de la poursuite, b) le droit de contre-interroger les témoins de la poursuite, c) le droit de faire entendre des témoins et, d) le droit à l’assistance d’un avocat. »
« Le droit de présenter une défense pleine et entière est un droit naturel, fondamental et d'ordre public. (Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., (1980) C.A. 571. »
ART. 202
« Cette disposition ainsi que les articles 210 et 211 du Code déterminent le cadre procédural de la présentation de la preuve lors de l’instruction.
Les étapes de l’instruction suivent ainsi l’ordre séquentiel suivant :
1.- présentation de la preuve principale de la poursuite (202);
2.- demande d’acquittement pour absence totale de preuve (210);
3.- présentation de la preuve principale de la défense (202);
4.- réplique ou contre-preuve du poursuivant (202);
5.- duplique (211). »
ART. 203
« Cet article concerne l’audition et la contraignabilité des témoins à l’instruction. »
« Cet article crée l’obligation pour le juge d’entendre les témoins et codifie le pouvoir inhérent de ce dernier d’ordonner de témoigner aux personnes présentes devant la cour même si elles n’ont pas été assignées. »