COUR MUNICIPALE DE CHAMBLY

PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL CAUSE NO : V02-012638 DATE : Le 23 avril 2003

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES R. PELLETIER, J.C.M.

VILLE DE CARIGNAN

c.

SYLVAIN BROUILLETTE

Défendeur

JUGEMENT

1.L’INFRACTION REPROCHÉE [1]*

2. LES FAITS [2]

3.LE DROIT [14] 4.POSITION DES PARTIES [16] 5.LES QUESTIONS EN LITIGE [18] 6.ANALYSE ET DISCUSSION [22]

6.1 La preuve contradictoire [22]

6.2 État de la jurisprudence quant au type d’infraction [27]

6.3 L’arrêt Sault Ste-Marie revisité [40]

6.4 Application à l’espèce [45]

6.4.1 L’économie générale de la législation [45]

6.4.2 L’objet de la législation [47]

6.4.3 La gravité de la peine [54]

6.4.4 La précision des termes [58]

6.5 Évaluation de la défense de diligence raisonnable [62]

6.6 La défense d’infraction non consommée [73] 7.DISPOSITIF [83]

* Les chiffres envoient aux numéros des paragraphes

1. L’INFRACTION REPROCHÉE

  1. Le défendeur subit son procès pour avoir conduit un véhicule dans lequel se trouve un détecteur de radar de vitesse. Il s’agit de l’infraction prévue à l’article 333 du Code de la sécurité routière.
  2. LES FAITS
  1. Nous sommes le 26 avril 2002. Peu après 23h00, l’agent Jean-Stéphane Bazinet de la Sûreté municipale effectue une ronde de surveillance dans le stationnement d’un bar local. Il s’approche d’un véhicule garé au centre d’une allée de stationnement lorsqu’il remarque la présence d’un appareil détecteur de radar de vitesse, appareil inséré dans un boîtier lui-même fixé par des ventouses au pare-brise de ce véhicule automobile. Il s’agit d’un véhicule utilitaire sport (VUS) de marque Jeep, modèle Grand Cherokee. Il n’y a personne à bord.
  2. Il se stationne lui-même en retrait, un peu plus loin, et attend.
  3. Peu après, des individus s’approchent du véhicule. Dès que le véhicule sort du stationnement, selon le témoignage de Bazinet, dès que le véhicule commence à rouler, avant même qu’il ne soit sorti du stationnement où il se trouve, selon le témoignage du défendeur, Bazinet intercepte le véhicule. Cette interception a lieu, selon Bazinet, sans même qu’il n’ait à actionner ses gyrophares alors que le défendeur soutient que les gyrophares ont été actionnés, sans quoi il n’avait aucune raison de s’arrêter. Le tribunal reviendra sur ces contradictions dans la preuve. Quoi qu’il en soit, dès l’interception du véhicule, Bazinet remarque aussitôt que le détecteur de radar n’est plus dans son réceptacle. Le dispositif destiné à le recevoir est toujours en place cependant, fixé au pare-brise.
  4. Le défendeur identifié est au volant. Bazinet demande de lui remettre l’appareil. Le défendeur lui répond qu’il ne l’a pas en sa possession. Bazinet l’informe de son pouvoir d’inspection. Le défendeur demande quelques minutes pour s’entretenir avec les occupants du véhicule. Trois autres personnes sont à bord.
  5. Quelques instants plus tard, le détecteur est remis à l’agent Bazinet qui le confisque. Le constat d’infraction est rédigé et remis au défendeur. Le défendeur n’est pas le propriétaire immatriculé du véhicule.
  6. En effet, la preuve révèle que le véhicule n’appartient pas au défendeur. Il est immatriculé au nom de 9097-4262 Québec inc., une personne morale dont l’administrateur est l’ami du défendeur. C’est à ce dernier qu’appartient aussi le détecteur de radar.
  7. Cet ami, du nom de D’Amico est lui même accompagné de deux autres personnes. Alors qu’il est à l’intérieur du bar, il appelle le défendeur pour lui demander de le ramener chez lui à la sortie du bar. À la suite des consommations qu’il a prises, il ne s’estime pas en condition pour conduire. D’Amico est à cette époque résidant de Colombie-Britannique et loge temporairement chez le défendeur.
  8. Le véhicule du défendeur étant trop petit pour y loger commodément D’Amico et

ses deux amis, le défendeur laisse alors son propre véhicule dans le stationnement du commerce en question pour prendre le véhicule de D’Amico, avec ce dernier et les deux amis en question.

10.En montant à bord du véhicule, Brouillette remarque la présence du détecteur de radar. Pour avoir habité lui aussi et pendant deux ans en Colombie-Britannique, province où un tel dispositif est permis, il sait ce que c’est, et il sait qu’au Québec, cela est illégal. Il l’enlève du pare-brise et le remet à D’Amico en lui disant qu’au Québec il n’a pas le droit de conduire avec cet appareil. 11.C’est après l’interception et après la demande faite par l’agent Bazinet que Brouillette convainc D’Amico d’obtempérer à la demande du policier et que l’appareil, qui sera d’ailleurs versé en preuve sous la cote P-2, est remis à Bazinet. Selon Bazinet, le défendeur lui aurait déclaré que l’appareil valait 1 000$. D’autres déclarations sont faites à Bazinet relativement à l’usage de cet appareil. Le tribunal y reviendra.

12.Il ressort du contre-interrogatoire subi par Bazinet qu’il est possible que ce ne soit pas le défendeur avec qui il a parlé lors de la remise de l’appareil, mais que ce soit plutôt avec D’Amico. 13.Quant à l’appareil, toujours selon Bazinet, il a été vérifié et est en état de fonctionner.

3. LE DROIT

14.L’article 333 du Code de la sécurité routière que la poursuite reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit :

« 333. Interdiction. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de radar de vitesse au sens de l’article 253. [1986, c. 91, art. 333]. »

15.Quant à l’article 253 auquel réfère cet article, il se lit comme suit :

« 253. Interprétation. Pour l’application des articles 251 et 252, un détecteur de radar de vitesse est tout appareil ou ensemble d’appareils qui peut être utilisé pour aviser le conducteur d’un véhicule routier de la présence d’un radar de vitesse ou pour nuire au fonctionnement normal d’un tel radar. »

4. POSITION DES PARTIES

  1. La poursuite allègue que l’infraction est de responsabilité absolue et que la preuve des éléments constitutifs de l’infraction a été faite au-delà de tout doute raisonnable.
  2. De son côté, le défendeur soutient d’abord qu’il a pris les moyens nécessaires pour éviter de commettre l’infraction, et ensuite, il soumet qu’au moment de son interception, il n’était pas encore sur la route, laissant entendre que, selon lui, pour que l’infraction puisse être commise, il faut que le véhicule soit sur la route.

5. LES QUESTIONS EN LITIGE

1.Premièrement, quel traitement réserver aux éléments de la preuve qui sont contradictoires ?

  1. Deuxièmement, à quelle catégorie l’infraction appartient-elle ? Si l’infraction est de responsabilité absolue, le premier moyen de défense basé sur la diligence raisonnable ne saurait être retenu.
  2. Si, au contraire, nous sommes en présence d’une infraction dite de responsabilité stricte, dans ce cas, la conduite du défendeur est-elle suffisante pour établir, selon la balance des probabilités, une défense de diligence raisonnable ?
  3. Enfin, l’infraction dont le défendeur est accusé peut-elle être commise ailleurs que sur la route, soit, ici, selon le témoignage du défendeur, dans un terrain de stationnement privé ouvert au public ?

6. ANALYSE ET DISCUSSION

6.1 La preuve contradictoire

  1. La preuve entendue est contradictoire sur plusieurs éléments importants qu’il faut trancher. Par exemple, selon le témoignage de Bazinet, le défendeur lui aurait fait plusieurs déclarations incriminantes, entre autres à l’effet que l’appareil lui appartient et qu’il s’en sert. Le défendeur nie avoir fait ces déclarations.
  2. Le tribunal ne retient pas comme prépondérante, et encore moins comme établie audelà de tout doute raisonnable, la preuve de ces déclarations. Non seulement la preuve de ces déclarations n’a-t-elle pas été précédée d’un voir-dire visant à faire établir leur recevabilité mais, de plus, cette preuve, même si elle était recevable, ne révèle pas de manière concluante que ces déclarations ont été faites par Brouillette. Elles peuvent tout aussi bien et plus probablement avoir été faites, ces déclarations, par le susnommé D’Amico, propriétaire de l’appareil et du véhicule. La preuve ne révèle pas non plus de manière concluante que ce soit Brouillette qui ait remis l’appareil à Bazinet : ce peut être un autre des occupants du véhicule ; c’est probablement encore D’Amico qui l’a fait. La vraisemblance favorise la version du défendeur, lequel a visiblement un meilleur souvenir des événements que celui du policier.
  3. Par ailleurs, vu la façon de témoigner de Bazinet lorsqu’il dit que l’appareil était en état de fonctionner, bien que le fil électrique reliant l’appareil à l’allume cigarette ait été laissé à l’intérieur du véhicule, le tribunal ne retient pas cette preuve particulière ; cette vérification dont témoigne Bazinet a été effectuée par quelqu’un d’autre par la suite, au poste ou ailleurs, la preuve ne le révèle pas. Mais cette preuve n’est pas non plus nécessaire selon le tribunal. Du reste, compte tenu de l’endroit où Bazinet a vu l’appareil la première fois, soit dans le pare-brise du VUS et compte tenu de la présence de ce fil électrique, le tribunal en déduit quand même que l’appareil était en mesure de remplir l’usage auquel il est destiné, pour peu que le moteur du véhicule soit mis en marche et que le dispositif soit laissé là où il était lorsque Bazinet l’a vu.
    1. Quant à l’endroit même où le défendeur a été intercepté, le tribunal préfère le témoignage du défendeur qui est plus vraisemblable dans sa totalité que celui du policier. Comme il est invraisemblable que le défendeur se soit immobilisé sans que le policier n’actionne ses gyrophares et comme en contre-interrogatoire, le policier manifeste un doute évident quant à l’identité de la personne avec laquelle il a parlé lors de la remise du
    2. détecteur de radar, le tribunal préfère la version du défendeur qui dit s’être arrêté dès que les gyrophares ont été actionnés, et alors même qu’il était dans le stationnement où le véhicule était garé.
  4. Ceci dit, le tribunal ne met aucunement en doute la sincérité du témoignage du policier. Il préfère tout simplement la version plus vraisemblable de Brouillette qui témoigne sans contradiction, sans hésitation, comme le ferait une personne qui se souvient très bien des faits.
  5. État de la jurisprudence quant au type d’infraction
  1. Les tribunaux sont actuellement divisés sur la question de savoir si l’infraction décrite à l’article 333 du Code de la sécurité routière en est une de responsabilité stricte ou de responsabilité absolue.
  2. La Cour supérieure, sous la plume du juge Fraser Martin, confirmant en cela le jugement d’instance rendu par la Cour municipale de Laval a déjà décidé qu’il s’agissait

d’une infraction de responsabilité absolue. 1 .

1. Hélou c. Laval, décision du 08 avril 1993, J.E. 93-1781

3. Cette décision de Hélou a subséquemment été suivie par monsieur le juge Bouchard, de la Cour municipale de Baie d’Urfé2, de même que par monsieur le juge Côté de la

Cour municipale de Jonquière. 3

2. City of Baie d’Urfée c. Devey, BJCMQ 2000-297, décision du 16 mai 2000

2. Ville de Jonquière c. Simard, CMJ no. 02-02369-0, décision du 16 août 2002

4. Pour sa part, le juge Morris Fish, dissident sur le fond, mais le seul à s’exprimer sur la question de la catégorie d’infraction en Cour d’appel, opte pour une infraction de responsabilité stricte.4 Dans cette affaire Thompson, le juge Chamberland qui participe à l’opinion majoritaire écrit qu’il n’est pas nécessaire selon lui, pour disposer de l’appel, de décider si l’infraction en est une de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte.5 La lecture des motifs plus élaborés du jugement majoritaire, motifs rédigés par la juge Deschamps, laisse comprendre, en dépit du fait qu’elle ne l’a pas spécifiquement mentionné, et en dépit de ce qu’écrit à ce sujet son collègue Chamberland, qu’il s’agit

d’une infraction de responsabilité absolue.

3. Thompson c. La Reine, REJB 1997-00414

4. Thompson, paragraphe 59 des motifs du juge Chamberland

  1. En effet les juges de la majorité, à l’encontre du juge d’instance, monsieur le juge Claude Provost de la Cour du Québec, et à l’encontre de leur collègue monsieur le juge Fish, analysent la preuve sous l’angle de la facilité et de la simplicité avec lesquelles l’appareil peut être remis en usage, élément déterminant selon eux. Comme les juges majoritaires ne procèdent pas à l’analyse des moyens que le défendeur Thompson a pris pour éviter de commettre l’infraction, qu’ils ne jugent pas nécessaire d’évaluer si le comportement du défendeur établit la diligence raisonnable, ne doit-on pas nécessairement en déduire qu’ils considèrent l’infraction comme étant de responsabilité absolue ?
  2. Étrange décision majoritaire où l’un des juges de la majorité analyse la preuve à la lumière des règles applicables aux infractions de responsabilité absolue et où l’autre juge de la majorité écrit que la solution du litige ne requiert pas la classification de l’infraction.
  3. Mais ce sont toujours les faits qui mènent le droit. Notre affaire ne faisant pas exception à cette règle, il est utile de rappeler les faits qui ont précédé l’interception de Thompson, faits décrits par le juge d’instance et rappelés par madame la juge

Deschamps. 6

6. Thompson, paragraphe 30

  1. Ces faits sont les suivants : Le défendeur demeure à Champlain, un village frontalier situé dans l’état de New York, là où le détecteur de radar est permis. Au moment où il franchit la frontière, il débranche l’appareil qu’il utilisait et le range dans le coffre à gants de son véhicule, laissant le fil qui le relie normalement à une source d’énergie (l’allume cigarette) enroulé au rétroviseur intérieur du véhicule. Le défendeur est intercepté au moment où, après avoir croisé un véhicule de police, les policiers remarquent qu’il ralentit soudainement de 74 km/h à 55 km/h. Un des policiers remarque ensuite qu’un fil pend du rétroviseur intérieur. Le détecteur de radar est dans la boîte à gants du véhicule.
  2. Le moindre que l’on puisse dire, si l’on entretient certains doutes sur la question de savoir si l’appareil était ou non en opération lors du croisement avec le véhicule de police, c’est que le défendeur qui part de chez lui à Champlain, état de New York, le matin et qui sait qu’il s’en va au Québec, aurait bien pu laisser l’appareil chez lui, là où son usage est permis. Le caractère raisonnable de sa diligence, diligence étudiée à travers le prisme des faits particuliers à l’espèce, ne semble pas avoir fait l’objet d’une évaluation quelconque sous cet aspect particulier, par aucun des cinq juges appelés à se prononcer dans cette affaire. Il est vrai par contre que, pour Thompson, jusqu’à la frontière canadienne à tout le moins, il avait parfaitement le droit de se servir de son appareil. 10.S’autorisant encore du jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Thompson qu’il cite dans sa décision, notre collègue Richard Alary de la Cour municipale de Longueuil écrit quant à lui que « le simple fait d’avoir un appareil radar dans son véhicule n’est pas en soi une infraction, si l’on tient compte justement de l’arrêt de la Cour d’appel .»7 Selon le magistrat, la présence dans un véhicule automobile d’un appareil vétuste, qui ne peut être facilement et rapidement relié à une source de courant (les fiches du fil trouvé dans le véhicule n’étant pas compatibles avec celles de l’appareil qui s’y trouve aussi) ne peut donner lieu

à une déclaration de culpabilité.

7. Longueuil c. Corbeil, 97-04189, décision du 02 mars 1998, rapportée à BJCMQ 98-124

11.Finalement, notre collègue monsieur le juge Jacques Laurier, dans une décision qui ne semble malheureusement pas rapportée, tout en rejetant une défense de diligence raisonnable basée sur l’ignorance des faits, estime qu’il s’agit tout de même d’une infraction qui permet ce genre de défense, donc une infraction de responsabilité stricte. 8

8. Saint-Constant c. Goyette, 92-0017033, décision du 18 avril 1994

12.Dans l’affaire sous étude, le tribunal est convaincu que le défendeur n’a pas l’intention d’utiliser l’appareil. Le tribunal accepte d’ailleurs intégralement la version du défendeur qui dit avoir lui-même procédé à l’enlèvement de l’appareil et à sa remise à son propriétaire avant de commencer à conduire. Le témoignage du défendeur est du reste en grande partie corroboré par celui de l’agent Bazinet : le détecteur de radar qui est fixé au pare-brise lors de la ronde effectuée par ce dernier dans le stationnement, lorsque le véhicule y est garé, n’y est plus quelques instants plus tard lorsque le policier intercepte le défendeur dans le même stationnement, au moment où le véhicule vient tout juste d’être

13.Vu le flottement jurisprudentiel, comme les tribunaux supérieurs n’ont pas clairement établi à quel type d’infraction appartient celle prévue à l’article 333 du Code de la sécurité routière et comme la défense de diligence raisonnable ne peut être ouverte qu’à une infraction dite de responsabilité stricte, il devient nécessaire de déterminer le type d’infraction visé à cet article.

6.3 L’arrêt Sault Ste-Marie revisité

14.Quels sont les arguments à considérer pour déterminer la catégorie d’infraction lorsque, comme en l’espèce, il devient nécessaire de faire cette classification, et ensuite, quels sont les facteurs à analyser ? Créant, ou plutôt, à la suite d’une analyse exhaustive des auteurs et de la jurisprudence canadienne et étrangère, reconnaissant l’existence de trois catégories d’infractions, au lieu des deux traditionnelles admises jusque là, la Cour suprême a énoncé ces arguments et ces facteurs sous la plume du juge Brian Dickson qui rédigeait le jugement unanime de la Cour dans la célèbre affaire Sault Ste-Marie.9 Il

est utile de les rappeler.

9. R c. Sault Ste-Marie [1978] 2 R.C.S. 1299

15.Quant aux arguments que le tribunal doit considérer, le juge Dickson écrit :

« 23 On avance divers arguments pour justifier la responsabilité absolue en matière d’infractions contre le bien-être public. Deux d’entre eux prédominent. Premièrement, on allègue que la protection des intérêts sociaux exige que les personnes qui poursuivent certaines activités respectent des normes élevées de diligence et de prudence, et qu’elles seront probablement incitées à les respecter si elles savent que l’ignorance ou l’erreur ne les excuseront pas. On dit que la suppression de toute [page 1311] échappatoire est une incitation à prendre plus de mesures préventives, en vue d’éviter les erreurs et les accidents. Le deuxième argument est fondé sur l’efficacité administrative. Si l’on prend en considération la difficulté de prouver la culpabilité morale et le nombre d’affaires mineures qui viennent quotidiennement devant les tribunaux, la preuve de la faute est, en termes de temps et d’argent, un fardeau trop lourd à imposer à la poursuite. Presque tous les contrevenants échapperaient à la condamnation si l’on exigeait à chaque fois la preuve de l’intention. Ceci, en plus du travail énorme qu’entraîne la preuve de la mens rea dans chaque affaire, encombrerait les rôles des tribunaux et gênerait l’application de la législation réglementaire qui resterait virtuellement sans effet. En résumé, la responsabilité absolue nous dit-on, est le moyen le plus efficace d’assurer le respect de la législation réglementaire mineure et les buts sociaux à atteindre sont d’une importance telle qu’ils l’emportent sur la conséquence fâcheuse de punir ceux qui sont moralement innocents. Comme justification additionnelle, on insiste sur le fait que les peines imposées sont habituellement légères et qu’être trouvé coupable d’une infraction contre le bien-être public n’entraîne pas la flétrissure attachée à un verdict de culpabilité pour une infraction criminelle.

24 On avance des arguments plus convaincants contre la responsabilité absolue. Le plus sérieux est qu’elle viole les principes fondamentaux de la responsabilité pénale; de plus, elle repose sur des présomptions qui n’ont pas été établies de façon empirique, et ne peuvent pas l’être. Rien ne prouve que la responsabilité absolue incite à une plus grande prudence. Si une personne prend déjà toutes les précautions raisonnables, prendra-t-elle d’autres mesures, sachant que de toute façon, elle ne pourra pas les faire valoir en cas d’infraction? Sa condamnation aura-t-elle sur elle ou sur d’autres un effet dissuasif si elle a fait preuve de prudence et de compétence? L’injustice d’une condamnation les conduira-t-elle, elle et les autres, au cynisme et à l’irrespect de la loi? Voilà quelques questions que l’on pose. L’argument selon lequel il n’y a pas de flétrissure ne résiste pas à l’analyse, car l’accusé aura perdu du temps, encouru des frais judiciaires, il aura été soumis à la procédure [page 1312] criminelle au cours d’un procès et aura subi l’opprobre d’une condamnation, même si l’on en minimise la portée. Il ne suffit pas de dire que l’intérêt public est en jeu et que, par conséquent, la responsabilité peut être retenue même en l’absence de faute. Dans les crimes graves, l’intérêt public est en cause et la mens rea doit être prouvée. L’argument administratif est faible. La preuve de la diligence raisonnable est admissible quand on prononce la sentence; on peut donc tout aussi bien l’alléguer en preuve quand on examine la culpabilité. […] Il faut également noter qu’historiquement les peines pour infraction à des lois réglementant la conduite de l’individu dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité étaient minimes, de $20 à $25; aujourd’hui, les peines peuvent atteindre des milliers de dollars et comportent la possibilité d’un emprisonnement en cas de récidive. La présente affaire l’illustre bien. »

16.Quant aux principes de classification et aux facteurs à considérer, l’honorable juge Dickson poursuit :

« 43 À mon avis, l’approche correcte serait de relever le ministère public de la charge de prouver la mens rea, compte tenu de l’arrêt Pierce Fisheries10 et de l’impossibilité virtuelle dans la plupart des cas d’infractions réglementaires de prouver l’intention coupable. Normalement, seul l’accusé sait ce qu’il a fait pour empêcher l’infraction et l’on peut à bon droit s’attendre à ce qu’il rapporte la preuve de la diligence raisonnable. Ceci est particulièrement vrai quand on allègue, par exemple, que la pollution a été causée par les activités d’une compagnie importante et complexe. De même, il n’y a aucun mal à rejeter la responsabilité absolue et à admettre la défense de diligence raisonnable.

44 Selon cette thèse, il n’incombe pas à la poursuite de prouver la négligence. Par contre, il est loisible au défendeur de prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Cela incombe au défendeur, car généralement lui seul aura les moyens de preuve. Ceci ne semble pas injuste, vu que l’alternative est la responsabilité absolue qui refuse à l’accusé toute défense. Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable.

45 […] Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. […] Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé. L’économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l’objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l’infraction tombe dans la troisième catégorie. (nos soulignements).

10. R c. Pierce Fisheries [1971] R.C.S. 5 17.Il se dégage de ces enseignements de la Cour suprême qu’en matière d’infractions statutaires, l’intérêt public ne va pas, sauf exceptionnellement, jusqu’à exiger que des personnes innocentes qui n’ont pas commis de faute soient condamnées, et que, partant,

-la responsabilité stricte est la règle,

-la responsabilité absolue est l’exception,

-le texte créateur de l’infraction, soit la précision des termes utilisés, n’est qu’un des quatre éléments à considérer.

18.Le juge Dickson l’a du reste lui-même énoncé en dernier, cet élément, après l’économie générale de la législation, son objet et la gravité de la peine.

Application à l’espèce

6.4.1 L’Économie générale de la législation

19.L’économie générale du Code de la sécurité routière est, au risque de se répéter, de réglementer une utilisation sécuritaire des véhicules sur les routes. Outre les règles générales relatives à l’enregistrement des véhicules (Titre I), celles concernant les conditions d’obtention de permis pour leur utilisation (Titre II), certaines règles particulières (Titres III à V) de même que certaines règles concernant les véhicules et leur équipement (Titre VI) et les règles de signalisation (Titre VII), le Titre VIII à l’intérieur duquel s’inscrit la disposition à l’étude précise des règles de circulation à suivre, pour la sécurité des usagers de la route. Concernant la vitesse, un des éléments importants pour la sécurité des usagers, l’article 327 de ce code énonce le principe général qui interdit, entre autre, toute vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété. Toujours concernant la vitesse, des limites plus précises sont fixées par les articles 328 et 329 du code. Et l’article 333 vise à empêcher qu’un conducteur ne bénéficie de l’utilisation d’un appareil qui lui faciliterait la commission d’excès de vitesse pour lesquels il demeurerait impuni. L’objectif visant la conduire sécuritaire des véhicules est important et doit être favorisé Et la limitation de la vitesse est l’un des éléments d’une politique de sécurité globale, elle s’insère dans un faisceau de dispositions diverses mais convergentes.

20.D’autre part, certaines des dispositions de ce même Titre VIII du code ont été reconnues par les tribunaux comme créant des infractions de responsabilité absolue.

Ainsi en est-il des infractions de vitesse11 et 12 et de celles concernant les feux rouges et

et 14

les arrêts obligatoires.13 Cela est compréhensible : un manquement à ces règles de conduite génère une forte dangerosité. Mais d’autres infractions du même Titre VIII, des infractions qui comportent pourtant un niveau de dangerosité supérieur à celui découlant de l’usage d’un détecteur de radar et qui sont au moins aussi dangereuses, sinon davantage, qu’un arrêt fait à l’américaine, de nuit, en zone rurale, ont été jugées être des infractions de responsabilité stricte. Ainsi en est-il, par exemple, de l’infraction

aux dispositions de l’article 327 .15

1. R. c. Lemieux [1978] 41 C.C.C. (2d) 33

  1. Baie Comeau c. D’Astous [1992] R.J.Q. 1483 (C.A. Qué.)
  2. Rodrigue c. Verdun C.S.M. 500-36-001354-979 juge Pinard

4. Montréal c. Malo J.E. 91-443 (C.S.).

5. Beauharnois c. Robidoux, Cour municipale de Beauharnois, 98-058860, 10 juin 1999 juge Laverdure

6.4.2 L’objet de la législation

  1. L’historique législatif de cette disposition nous rappelle d’ailleurs qu’initialement, la prohibition visait le conducteur du véhicule « muni » d’un détecteur. Comme la jurisprudence (voir Thompson) rappelle la facilité de branchement et de débranchement de l’appareil et la rapidité avec laquelle on peut le ranger à l’intérieur et le ressortir de la boîte à gants, le législateur a modifié le texte de l’article initial, sans doute en réalisant les difficultés éprouvées par la poursuite de prouver que, dans les secondes précédant une interception, l’appareil était en usage. Il fallait rendre la prohibition efficace.
  2. Mais l’appareil n’est pas interdit. On peut en vendre, on peut en acheter, on peut en posséder un, voire même plusieurs. Et on peut l’utiliser, … mais pas dans un véhicule. On peut du reste se demander à quoi peut servir d’acheter un appareil qu’il est interdit d’utiliser pour le principal usage auquel il est destiné, mais, enfin. Toujours est-il que, quant à l’appareil lui-même, il n’est pas en soi dangereux, et il n’est pas davantage dangereux d’en faire l’usage. S’il était dangereux per se, il serait interdit, ou, comme pour les armes à feu, sa possession serait réglementée. Mais tel n’est pas le cas. Il est du reste significatif que son usage soit permis dans d’autres provinces canadiennes et dans certains états des Etats-Unis.

3.La prohibition législative semble tenir pour acquis que l’utilisateur de ce type d’appareil s’en servira nécessairement pour pouvoir impunément se livrer à des excès de vitesse. Le tribunal ne croit pas qu’il faille nécessairement être aussi catégorique. Il faut évidemment une bonne dose de naïveté pour s’imaginer que l’appareil ne peut pas être utilisé à cette fin. Mais est-ce vraiment de l’angélisme que de croire qu’il peut aussi être utilisé à des fins de prévention ? Sinon, que n’est-il carrément interdit de possession ? Pourquoi en permettre la vente même ? Et pourquoi la condamnation de son usage n’est-elle pas universelle ? Et si c’est la surveillance policière que l’on veut rendre plus efficace, pourquoi n’interdit-on pas aussi l’appel de phares, signal avancé, bien connu et largement répandu, d’une opération policière de radar en cours et vers laquelle se dirige le conducteur à qui le signal est destiné ? Il n’est pourtant pas, ou du moins pas encore, interdit de prévenir. Même les émissions radio destinées à aider les automobilistes à se rendre ou à revenir du travail informent régulièrement les auditeurs des opérations « séchoirs à cheveux » en cours.

  1. Bien sûr les coûts sociaux rattachés aux accidents de la route exercent sur l’état des finances publiques un trop lourd fardeau. Et l’État a définitivement un rôle à jouer, un rôle important, surtout dans un contexte social et économique où la publicité nous invite, et nous incite, à grands coups de « Vroum, vroum, vroum » et d’autres insipides « Tasse-toi, mon oncle » à croire que le bonheur est dans la vitesse.
  2. Mais ce n’est pas le détecteur de radar en soi qui est dangereux. Et ce n’est pas son usage non plus qui l’est. Ce qui est dangereux avec ce dispositif, c’est ce qu’il peut permettre de faire à un automobiliste irresponsable et irrespectueux des lois, à un citoyen privé de sens commun. Voilà essentiellement, de l’avis du tribunal, l’objet final que vise la prohibition législative. Aussi, convient-il, vu l’absence de dangerosité inhérente à l’utilisation de l’appareil, de faire preuve de retenue dans la classification de l’infraction.
  3. Évidemment, classer l’infraction prévue à cet article 333 comme une infraction de responsabilité stricte pourrait éventuellement rendre plus difficile pour la poursuite l’obtention de condamnations. Voici ce que disait l’honorable juge Dickson de la Cour suprême du Canada à ce sujet :

« 21 Pour faire passer cette infraction dans la catégorie de la responsabilité absolue, le ministère public peut tout au plus avancer que la possibilité d’invoquer en défense la diligence raisonnable affaiblirait beaucoup l’application de la législation. Cela peut être vrai, mais comme le remarquait le juge Weatherston, les problèmes que peut soulever l’administration d’une loi ou d’un règlement sont un guide très incertain pour son interprétation correcte. La difficulté d’application ne suffit nettement pas pour exclure l’infraction de la catégorie de la responsabilité stricte, compte tenu notamment des peines que peut entraîner la condamnation. Je ne crois pas que l’intérêt public invoqué dans la Convention exige que l’art. 14 du Règlement soit interprété de façon à condamner un innocent, à lui imposer une amende, à lui enlever obligatoirement son permis de chasse et éventuellement à lui confisquer son équipement, à la seule fin de faciliter les poursuites judiciaires. (notre soulignement)16

16. R. c. Loise Chapin [1979] 2 R.C.S. 121

7. Pourtant, et pour conclure sur ce point particulier, la lecture de la jurisprudence citée plus haut convainc le tribunal de deux choses. D’une part, les juges qui ont établi leur analyse en retenant qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte ont été exigeants quant au caractère raisonnable de la diligence permettant de recevoir une telle défense. Quant à ceux qui ont établi qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité absolue, ils en seraient possiblement arrivés à la même solution en acceptant l’infraction comme une de responsabilité stricte, compte tenu des faits propres à chaque espèce et du degré de preuve que doit apporter la défense qui soulève ce moyen particulier. La diligence raisonnable pourrait, théoriquement du moins, aller aussi loin pour les automobilistes circulant sur nos routes, que de ne pas se procurer un tel dispositif, puisque de toute façon, il est illégal de s’en servir. Quelle personne raisonnable dépenserait 1 000$, si c’est bien là le coût de ces appareils, pour ne pas avoir le droit de s’en servir ? Par conséquent, considérant que, pour les infractions de cette catégorie, une fois prouvé le fait interdit, l’actus reus, le fardeau de la preuve est transféré au défendeur qui doit par preuve prépondérante établir sa diligence, le tribunal ne croit pas qu’en considérant dorénavant cette infraction comme une infraction de responsabilité stricte, il ouvre ainsi toute grande les portes à plusieurs acquittements.

6.4.3 La gravité de la peine

  1. Le policier qui trouve un tel appareil dans un véhicule peut, selon les dispositions de l’article 334 du Code, le confisquer – ce qui, soit dit en passant, a été fait ici. Et au moment de la prise en délibéré, le tribunal, sur requête, a ordonné que la pièce soit remise à la Sûreté municipale, ordonnant à la Sûreté de remettre le détecteur à la Société, tel que prévu par les dispositions du Code de la sécurité routière (Art. 334, 2e al.). Cela représente donc, selon la preuve, une perte sèche de 1 000$ pour son propriétaire. Cet élément milite également en faveur de la classification de l’infraction comme étant de responsabilité stricte. De plus, l’article 512.1 du même Code prévoit une amende de 500$ à 1 000$.
  2. Comme le disait à juste titre notre collègue, monsieur le juge Bouchard, dans l’affaire susmentionnée de Devey (voir note #2 ci-dessus) «4 The legislator has made this offence as one of the most serious ones by the penalty foreseen. » La pénalité minimale rattachée à cette infraction est, en effet, plus importante encore que celle découlant d’une conduite dangereuse contraire aux dispositions de l’article 327 (300$ selon l’article 512) et plus importante aussi que celle découlant du fait d’entraver la circulation dans le cadre d’une action concertée (article 500.1), infraction pour laquelle l’amende minimale applicable à une première infraction n’est « que » de 350$. Pourtant, la première infraction, comme nous l’avons vu est de responsabilité stricte, et la seconde, par l’utilisation de l’expression « action concertée » semble exiger la preuve d’un certain degré de mens rea. Pourquoi une infraction, comme celle de l’article 333 du Code, d’une gravité objective moindre que chacune de ces deux infractions, et une infraction à laquelle est rattachée une peine plus importante serait-elle une infraction de responsabilité absolue ? 10.Après avoir indiqué, dans l’affaire susmentionnée de Sault Ste-Marie qu’une amende de 25$ pourrait par exemple être qualifiée de minime, laissant ainsi entendre qu’un montant de cet ordre pourrait a priori, et sous réserve bien sûr du résultat de l’analyse des autres critères pertinents, permettre de déterminer qu’il s’agit d’une infraction de responsabilité absolue (voir au paragraphe 26 du jugement), dans une autre affaire où la pénalité minimale n’était pourtant que de 10$ (voir note #16 ci-dessus), le même juge Dickson, qui à nouveau rédige le jugement unanime de la Cour, écrit maintenant :

« 19 À supposer qu’il s’agisse d’une infraction contre le bien-être public ou d’une infraction réglementaire, aucune partie n’a fait mention de la position adoptée par cette Cour dans l’arrêt Sault Ste-Marie, savoir que « les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie… »

puis conclut qu’il s’agit également d’une infraction de responsabilité stricte. La raison ? Madame Chapin, accusée d’avoir chassé le canard à l’intérieur d’un certain rayon en deçà duquel des appâts avaient été posés, si elle est reconnue coupable, peut perdre son permis de chasse et voir son arme être confisquée (paragraphe 20 des motifs du juge).

11.Dans notre affaire, l’importance de la pénalité, conjuguée à la confiscation de l’appareil, milite en faveur de la classification de l’infraction comme une de responsabilité stricte.

6.4.4 La précision des termes

12.Le texte législatif ne comporte aucune ambiguïté. Il est clair. Il ne porte pas à interprétation. D’ailleurs, les juges qui ont jusqu’ici retenu qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité absolue ont tous tiré leur conclusion à partir de la limpidité du texte. Et quant à cette limpidité du moins, ils n’ont pas tort. Mais, avec égards, le texte n’est qu’un des éléments à considérer. Et le juge Dickson, comme nous l’avons vu dans Sault Ste-Marie, dans sa courte liste d’éléments à analyser, énonce le texte en dernier. Il avait peut être une raison. Bien sûr, depuis Sault Ste-Marie, la jurisprudence de la Cour suprême a évolué, entre autre sous la plume du juge Cory17, mais encore là, à la clarté, au niveau de la définition de l’infraction, s’ajoutait d’autres expressions, telles que « automatiquement » ou « sans préavis », ou encore la législation écartait textuellement la diligence raisonnable.18 Et si l’importance à accorder à la clarté du texte a évolué dans la jurisprudence subséquente à Sault Ste-Marie, les arguments militants contre les infractions à considérer trop rapidement comme étant de responsabilité

absolue demeurent (paragraphe 41 ci-dessus).

17.R c. Pontes [1995] 3 R.C.S. 44

1. Droit pénal (Infractions, moyens de défense et sentence) Collection de droit 2000-2001, EYB, p. 39

1. Quoi qu’il en soit, c’est le propre d’une loi, quelle qu’elle soit, d’être claire. Et en droit pénal, c’est le propre d’une loi qui interdit quelque chose, de faire en sorte que le citoyen à qui elle s’adresse sache exactement ce qui est interdit et ce qui est permis. C’est même une condition essentielle à sa validité constitutionnelle. Aussi, convient-il de se méfier, ceci dit encore avec égards, de conclure trop rapidement qu’une infraction est de responsabilité absolue simplement parce que le législateur a parlé clairement : c’est son devoir de le faire. Par conséquent, il y a un danger évident à conclure qu’à chaque fois où un texte législatif qui crée une infraction est clair, l’infraction créée par la loi est de responsabilité absolue. Il faut garder présents à l’esprit les enseignements de la Cour suprême et se souvenir des arguments sérieux qui militent contre cette catégorie d’infraction. La perte de confiance du citoyen dans la justice est à éviter, et c’est le rôle des tribunaux de maintenir cette confiance.19

19. R c. Therrien [2001] CSC 35

2. Et lorsque le juge Dickson écrit dans Sault Ste-Marie en 1978 et répète dans Chapin en 1979 que les infractions contre le bien-être doivent a priori bénéficier d’un préjugé favorable à une classification comme infraction de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue, il a certainement aussi en tête le principe de droit pénal qui veut que, de façon générale, une société répugne à ce qu’une sentence soit donnée à une personne moralement sans reproches en regard de l’infraction alléguée. Ces décisions de la Cour suprême sous-entendent qu’il faut, en principe, donner au moins à une personne la possibilité d’expliquer ce qu’elle a fait pour éviter de commettre l’infraction alléguée, quelles précautions elle a prises. Par la suite viendra le temps d’évaluer le caractère raisonnable ou non des précautions prises pour éviter d’enfreindre la loi. Et l’on a déjà vu que la norme est exigeante.

3.Par conséquent, en regard des enseignements de la Cour suprême, et avec égards pour l’opinion contraire, le tribunal détermine que l’infraction prévue à l’article 333 du Code de la sécurité routière est une infraction qui entre dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte, et que, partant, elle permet une défense de diligence raisonnable.

Évaluation de la défense de diligence raisonnable

  1. Le tribunal ayant déterminé que la défense de diligence raisonnable était ouverte au défendeur, celui-ci a-t-il par preuve prépondérante, le droit pénal utilise plutôt l’expression « balance des probabilités », établi une telle défense ?
  2. Les plaideurs qui, agissant en poursuite, dans « le calme et la sérénité » d’une salle d’audience, ont à évaluer la preuve des éléments constitutifs d’une telle défense ont parfois tendance à inviter le tribunal à rejeter cette défense en donnant des exemples de ce qu’aurait pu faire de plus le défendeur pour éviter de commettre l’infraction. Pourtant, la recevabilité d’une telle défense ne nécessite pas que la personne qui la soulève fasse preuve d’une prudence exemplaire. La diligence raisonnable, l’expression le dit, requiert que la personne qui présente cette défense établisse qu’elle a agi, non pas de façon modèle, mais de façon raisonnable eu égard à toutes les circonstances. Les auteurs Fortin et Viau nous enseignent d’ailleurs que :

« La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation. Ainsi, le critère d’appréciation de la faute est objectif en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction. Le tribunal juge ensuite, du point de vue de l’intérêt de la société, si ces précautions sont raisonnablement suffisantes pour maintenir l’exercice de l’activité réglementée dans un cadre légitime. »20

  1. Pour évaluer la recevabilité de la défense de Brouillette, il faut, tout en bénéficiant du calme et de la sérénité d’une salle d’audience, éléments ici « améliorés » par un délibéré additionnel appréciable et apprécié, il faut donc, disions-nous, se mettre à la place d’une personne raisonnable qui se trouve dans la même situation.
    1. Dans notre affaire, lorsque Brouillette acquiesce à la requête de D’Amico qui estime avoir trop bu pour conduire, non seulement ne fait-il rien d’illégal, mais il empêche par son geste la commission d’une grave infraction criminelle, infraction qui, selon l’état de D’Amico, aurait pu potentiellement entraîner de lourdes conséquences à plusieurs personnes. S’il n’est pas, le défendeur, et il s’en faut, dans l’obligation constitutionnelle prévue à l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne de porter secours à D’Amico, reste tout de même que son acceptation doit à tout le moins lui mériter le titre de bon samaritain. De plus, à ce moment, rien n’indique qu’il sait que le véhicule de D’Amico contient le dispositif prohibé. Ce n’est que lorsqu’il monte à bord, selon sa
    2. version, une version que retient le tribunal, et qu’il se trouve derrière le volant qu’il réalise la situation. C’est à ce moment, et dans ces conditions que l’on doit évaluer la rationalité du comportement d’un homme raisonnable.
  2. Est-il raisonnable d’exiger qu’à ce moment particulier, le défendeur change d’idée à la vue du détecteur de radar et qu’il invite son ami en goguette à se débrouiller seul, au risque de voir D’Amico commettre une infraction criminelle ? Le tribunal ne le croit pas. Pouvait-il le lancer par la fenêtre, alternative suggérée par la poursuite lors de l’argumentation? Un appareil qui ne lui appartient pas, et qui, selon la preuve vaut 1 000$ ? Jeter quoi que ce soit par la fenêtre d’un véhicule constitue sans doute une infraction à tout le moins à la réglementation municipale sur les nuisances, en plus de dénoter, en tout temps (sauf évidemment à un poste de péage) un manque flagrant de civisme.
  3. Il aurait bien sûr pu faire autre chose, comme insister pour que l’on change de véhicule et que l’on prenne le sien. Cette alternative semble toutefois irréaliste, compte tenu de la taille du véhicule du défendeur. En outre, la question n’est pas tant de savoir ce qu’il aurait pu faire d’autre que de se demander si ce qu’il a fait constitue la conduite appropriée d’une personne raisonnable placée dans la même situation. De l’avis du tribunal, les gestes posés par le défendeur constituent autant de manifestations évidentes et irréversibles, quant à lui, pour la période de temps où il sera derrière le volant du véhicule de D’Amico, de son intention de ne pas utiliser l’appareil et de sa volonté de ne pas enfreindre la loi. 10.Dans l’affaire Thompson (Voir note #3 ci-dessus), la poursuite, devant la Cour d’appel, suggérait que Thompson aurait pu, pour éviter d’être trouvé coupable, mettre le dispositif dans le coffre arrière du véhicule. C’est ce qui ressort d’un passage des motifs du juge Fish lorsqu’il écrit au paragraphe 24 de son jugement :

« […] as a matter of law, I cannot accept the Crown’s submission that appellant’s guilt can be made to depend on whether he placed the disabled radar device in the glove compartment or trunk of his car. »

11.Bien que la preuve indique que l’appareil a été remis à son propriétaire dans notre affaire, il faut se rappeler que dans un VUS, type de véhicule que conduit le défendeur, l’habitacle et le coffre arrière ne forment qu’un seul et même compartiment. Cela est, de l’avis du tribunal, de connaissance judiciaire. Le dispositif eut-il été rangé dans la partie arrière du véhicule qu’il aurait été à peine plus difficile et plus long de le réinstaller et de le rebrancher pour actualiser la ratio decidendi et la crainte des juges de la majorité dans l’affaire Thompson. Dans notre affaire, Brouillette n’aurait pas pu manifester de cette façon, que suggère la poursuite dans Thompson, sa volonté de ne pas commettre l’infraction.

12.Évidemment, dans notre affaire, la conduite du défendeur n’est pas exemplaire ; il aurait peut-être pu faire mieux. Mais, en droit, ce n’est pas à l’aune de l’exemplarité que doit s’évaluer la recevabilité d’une défense de diligence raisonnable. La raison suffit, et le gros bon sens est son appellation intime.

13.De l’avis du tribunal, les gestes positifs posés par le défendeur pour éviter de commettre l’infraction, eu égard à toutes les circonstances, sont conformes à ceux qu’un homme normalement raisonnable et placé dans la même situation aurait lui-même posés pour éviter de commettre cette même infraction.

14.Par conséquent, le tribunal estime que la défense de diligence raisonnable soulevée a été prouvée selon la balance des probabilités, et qu’elle doit réussir.

6.6 La défense d’infraction non consommée

15.Le défendeur soutient que, circulant dans un terrain de stationnement privé, il ne commet pas l’infraction qu’on lui reproche, puisqu’il n’est pas encore sur la route, au moment de l’intervention du policier. Quant à l’endroit où le défendeur est intercepté, le tribunal a déjà tranché les contradictions au niveau de la preuve. Le tribunal est persuadé que le défendeur a été arrêté au moment où il vient de démarrer et qu’il circule encore dans un terrain de stationnement privé, mais où le public est admis à circuler.

16.L’article 1 du Code de la sécurité routière prévoit que le code « régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés… » (nos soulignements).

17.La règle législative est donc que le code n’est pas applicable en tout lieu. Il n’est applicable, ailleurs que sur la route, que lorsqu’une disposition particulière le mentionne expressément. 18.À titre d’exemple, l’article 327 du Code de la sécurité routière prohibe toute vitesse ou action imprudente. Le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu’il s’applique non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins privés ouverts à la circulation publique, sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Cet article 327 est donc d’application générale et il s’applique sur le terrain de stationnement où circule le défendeur.

19.De même en est-il quant aux obligations du conducteur impliqué dans un accident, suite à l’amendement législatif apporté au code après la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Noack c. Laval. 21 L’article 166.1 du Code de la sécurité routière prévoit dorénavant que ces obligations du conducteur sont les mêmes, peu importe là où l’accident survient.

21. Noack c. Ville de Laval, J-E 90-780

20.L’article 333 que l’on reproche au défendeur d’avoir enfreint ne précise pas qu’il s’applique à la conduite d’un véhicule ailleurs que sur les chemins publics. En matière pénale, le principe est que ce qui n’est pas interdit, est permis. Lorsque le législateur a voulu que les dispositions de ce même code soient applicables ailleurs que sur les chemins publics, il l’a précisé, comme nous l’avons vu, entre autres aux articles 327 et

166.1 susmentionnés.

21.Le législateur ne l’ayant pas fait pour l’article 333 du code, le tribunal ne peut présumer qu’il a oublié de le faire. Du reste, ce même article 333 fait partie, nous l’avons déjà vu, du titre VIII intitulé RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE. (notre soulignement) Les règles de circulation routière sont des règles auxquelles sont assujetties les personnes qui circulent sur la route, sauf, comme nous l’avons déjà vu, pour la règle de prudence générale précisée à l’article 327. Vu que les dispositions de l’article 327 du Code s’appliquent déjà sur les terrains où circule le public, le tribunal s’imagine difficilement un automobiliste qui utiliserait un appareil détecteur de radar sur un tel terrain où il est hautement improbable, pour ne pas dire carrément fantaisiste, de s’imaginer que ce terrain pourrait être l’objet d’une surveillance de vitesse par radar. Le texte et le contexte sont ici clairs et faciles à comprendre et à interpréter.

22.Évidemment, le défendeur s’apprêtait à conduire sur la route ; n’eût été de la rapidité d’intervention de l’agent Bazinet qui l’intercepte dans le stationnement, une rapidité salutaire pour lui, le défendeur allait enfreindre à tout le moins le texte, sinon l’esprit de la loi. La rapidité avec laquelle le policier intervient empêche à tout le moins la commission de l’actus reus.

23.L’infraction de tentative n’existe pas en droit pénal provincial. La poursuite débute par le constat d’infraction22 . L’infraction doit par conséquent avoir été complétée (et surtout constatée !) avant qu’une poursuite pénale quelconque ne puisse être engagée au Québec.

22. Article 144 Code de procédure pénale 24.Ce deuxième moyen soulevé par le défendeur doit réussir également. L’infraction que prévient l’agent Bazinet par son intervention n’est pas commise au moment où il intercepte le défendeur.

7. DISPOSITIF

25.Pour ces motifs le défendeur est acquitté de l’infraction qui lui est reprochée.

Gilles R. Pelletier, j.c.m.

Me Isabel Marceau Procureure de la poursuivante

Sylvain Brouillette, défendeur

LISTE DES AUTORITÉS

-Hélou c. Laval, décision du 08 avril 1993, J.E. 93-1781 -City of Baie d’Urfée c. Devey, BJCMQ 2000-297, décision du 16 mai 2000 -Ville de Jonquière c. Simard, CMJ no. 02-02369-0, décision du 16 août 2002 -Thompson c. La Reine, REJB 1997-00414 -Longueuil c. Corbeil, 97-04189, décision du 02 mars 1998, rapportée à BJCMQ 98-124 -Saint-Constant c. Goyette, 92-0017033, décision du 18 avril 1994 -R c. Sault Ste-Marie [1978] 2 R.C.S. 1299 -R c. Pierce Fisheries [1971] R.C.S. 5 -R. c. Lemieux [1978] 41 C.C.C. (2d) 33 -Baie Comeau c. D’Astous [1992] R.J.Q. 1483 (C.A. Qué.)

-Rodrigue c. Verdun C.S.M. 500-36-001354-979 juge Pinard -Montréal c. Malo J.E. 91-443 (C.S.). -Beauharnois c. Robidoux, Cour municipale de Beauharnois, 98-058860, 10 juin 1999 juge Laverdure -R. c. Loise Chapin [1979] 2 R.C.S. 121 -R c. Pontes [1995] 3 R.C.S. 44 -R. c. Therrien [2001] CSC 35 -Noack c. Ville de Laval, J-E 90-780

LÉGISLATION CITÉE

-Droit pénal (Infractions, moyens de défense et sentence) Collection de droit 2000-2001, EYB, p. 39 -Jacques Fortin et Louise Viau, Traité de droit pénal général, Éd. Thémis, 1982, p. 249 -Article 144 Code de procédure pénale