COUR MUNICIPALE DE CHAMBLY
PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL CAUSE NO : V02-012638 DATE : Le 23 avril 2003
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES R. PELLETIER, J.C.M.
c.
Défendeur
JUGEMENT
1.L’INFRACTION REPROCHÉE [1]*
3.LE DROIT [14] 4.POSITION DES PARTIES [16] 5.LES QUESTIONS EN LITIGE [18] 6.ANALYSE ET DISCUSSION [22]
6.2 État de la jurisprudence quant au type d’infraction [27]
6.3 L’arrêt Sault Ste-Marie revisité [40]
6.4 Application à l’espèce [45]
6.4.2 L’objet de la législation [47]
6.4.3 La gravité de la peine [54]
6.4.4 La précision des termes [58]
6.6 La défense d’infraction non consommée [73] 7.DISPOSITIF [83]
* Les chiffres envoient aux numéros des paragraphes
1. L’INFRACTION REPROCHÉE
ses deux amis, le défendeur laisse alors son propre véhicule dans le stationnement du commerce en question pour prendre le véhicule de D’Amico, avec ce dernier et les deux amis en question.
10.En montant à bord du véhicule, Brouillette remarque la présence du détecteur de radar. Pour avoir habité lui aussi et pendant deux ans en Colombie-Britannique, province où un tel dispositif est permis, il sait ce que c’est, et il sait qu’au Québec, cela est illégal. Il l’enlève du pare-brise et le remet à D’Amico en lui disant qu’au Québec il n’a pas le droit de conduire avec cet appareil. 11.C’est après l’interception et après la demande faite par l’agent Bazinet que Brouillette convainc D’Amico d’obtempérer à la demande du policier et que l’appareil, qui sera d’ailleurs versé en preuve sous la cote P-2, est remis à Bazinet. Selon Bazinet, le défendeur lui aurait déclaré que l’appareil valait 1 000$. D’autres déclarations sont faites à Bazinet relativement à l’usage de cet appareil. Le tribunal y reviendra.
12.Il ressort du contre-interrogatoire subi par Bazinet qu’il est possible que ce ne soit pas le défendeur avec qui il a parlé lors de la remise de l’appareil, mais que ce soit plutôt avec D’Amico. 13.Quant à l’appareil, toujours selon Bazinet, il a été vérifié et est en état de fonctionner.
3. LE DROIT
14.L’article 333 du Code de la sécurité routière que la poursuite reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit :
« 333. Interdiction. Nul ne peut conduire un véhicule routier dans lequel se trouve un détecteur de radar de vitesse au sens de l’article 253. [1986, c. 91, art. 333]. »
15.Quant à l’article 253 auquel réfère cet article, il se lit comme suit :
« 253. Interprétation. Pour l’application des articles 251 et 252, un détecteur de radar de vitesse est tout appareil ou ensemble d’appareils qui peut être utilisé pour aviser le conducteur d’un véhicule routier de la présence d’un radar de vitesse ou pour nuire au fonctionnement normal d’un tel radar. »
4. POSITION DES PARTIES
5. LES QUESTIONS EN LITIGE
1.Premièrement, quel traitement réserver aux éléments de la preuve qui sont contradictoires ?
d’une infraction de responsabilité absolue.
1 .
1. Hélou c. Laval, décision du 08 avril 1993, J.E. 93-1781
3. Cette décision de Hélou a subséquemment été suivie par monsieur le juge Bouchard, de la Cour municipale de Baie d’Urfé2, de même que par monsieur le juge Côté de la
Cour municipale de Jonquière.
3
2. City of Baie d’Urfée c. Devey, BJCMQ 2000-297, décision du 16 mai 2000
2. Ville de Jonquière c. Simard, CMJ no. 02-02369-0, décision du 16 août 2002
4. Pour sa part, le juge Morris Fish, dissident sur le fond, mais le seul à s’exprimer sur la question de la catégorie d’infraction en Cour d’appel, opte pour une infraction de responsabilité stricte.4 Dans cette affaire Thompson, le juge Chamberland qui participe à l’opinion majoritaire écrit qu’il n’est pas nécessaire selon lui, pour disposer de l’appel, de décider si l’infraction en est une de responsabilité absolue ou de responsabilité stricte.5 La lecture des motifs plus élaborés du jugement majoritaire, motifs rédigés par la juge Deschamps, laisse comprendre, en dépit du fait qu’elle ne l’a pas spécifiquement mentionné, et en dépit de ce qu’écrit à ce sujet son collègue Chamberland, qu’il s’agit
d’une infraction de responsabilité absolue.
3. Thompson c. La Reine, REJB 1997-00414
4. Thompson, paragraphe 59 des motifs du juge Chamberland
Deschamps.
6
6. Thompson, paragraphe 30
à une déclaration de culpabilité.
7. Longueuil c. Corbeil, 97-04189, décision du 02 mars 1998, rapportée à BJCMQ 98-124
11.Finalement, notre collègue monsieur le juge Jacques Laurier, dans une décision qui ne semble malheureusement pas rapportée, tout en rejetant une défense de diligence raisonnable basée sur l’ignorance des faits, estime qu’il s’agit tout de même d’une infraction qui permet ce genre de défense, donc une infraction de responsabilité stricte.
8
8. Saint-Constant c. Goyette, 92-0017033, décision du 18 avril 1994
12.Dans l’affaire sous étude, le tribunal est convaincu que le défendeur n’a pas l’intention d’utiliser l’appareil. Le tribunal accepte d’ailleurs intégralement la version du défendeur qui dit avoir lui-même procédé à l’enlèvement de l’appareil et à sa remise à son propriétaire avant de commencer à conduire. Le témoignage du défendeur est du reste en grande partie corroboré par celui de l’agent Bazinet : le détecteur de radar qui est fixé au pare-brise lors de la ronde effectuée par ce dernier dans le stationnement, lorsque le véhicule y est garé, n’y est plus quelques instants plus tard lorsque le policier intercepte le défendeur dans le même stationnement, au moment où le véhicule vient tout juste d’être
13.Vu le flottement jurisprudentiel, comme les tribunaux supérieurs n’ont pas clairement établi à quel type d’infraction appartient celle prévue à l’article 333 du Code de la sécurité routière et comme la défense de diligence raisonnable ne peut être ouverte qu’à une infraction dite de responsabilité stricte, il devient nécessaire de déterminer le type d’infraction visé à cet article.
6.3 L’arrêt Sault Ste-Marie revisité
14.Quels sont les arguments à considérer pour déterminer la catégorie d’infraction lorsque, comme en l’espèce, il devient nécessaire de faire cette classification, et ensuite, quels sont les facteurs à analyser ? Créant, ou plutôt, à la suite d’une analyse exhaustive des auteurs et de la jurisprudence canadienne et étrangère, reconnaissant l’existence de trois catégories d’infractions, au lieu des deux traditionnelles admises jusque là, la Cour suprême a énoncé ces arguments et ces facteurs sous la plume du juge Brian Dickson qui rédigeait le jugement unanime de la Cour dans la célèbre affaire Sault Ste-Marie.9 Il
est utile de les rappeler.
9. R c. Sault Ste-Marie [1978] 2 R.C.S. 1299
15.Quant aux arguments que le tribunal doit considérer, le juge Dickson écrit :
« 23 On avance divers arguments pour justifier la responsabilité absolue en matière d’infractions contre le bien-être public. Deux d’entre eux prédominent. Premièrement, on allègue que la protection des intérêts sociaux exige que les personnes qui poursuivent certaines activités respectent des normes élevées de diligence et de prudence, et qu’elles seront probablement incitées à les respecter si elles savent que l’ignorance ou l’erreur ne les excuseront pas. On dit que la suppression de toute [page 1311] échappatoire est une incitation à prendre plus de mesures préventives, en vue d’éviter les erreurs et les accidents. Le deuxième argument est fondé sur l’efficacité administrative. Si l’on prend en considération la difficulté de prouver la culpabilité morale et le nombre d’affaires mineures qui viennent quotidiennement devant les tribunaux, la preuve de la faute est, en termes de temps et d’argent, un fardeau trop lourd à imposer à la poursuite. Presque tous les contrevenants échapperaient à la condamnation si l’on exigeait à chaque fois la preuve de l’intention. Ceci, en plus du travail énorme qu’entraîne la preuve de la mens rea dans chaque affaire, encombrerait les rôles des tribunaux et gênerait l’application de la législation réglementaire qui resterait virtuellement sans effet. En résumé, la responsabilité absolue nous dit-on, est le moyen le plus efficace d’assurer le respect de la législation réglementaire mineure et les buts sociaux à atteindre sont d’une importance telle qu’ils l’emportent sur la conséquence fâcheuse de punir ceux qui sont moralement innocents. Comme justification additionnelle, on insiste sur le fait que les peines imposées sont habituellement légères et qu’être trouvé coupable d’une infraction contre le bien-être public n’entraîne pas la flétrissure attachée à un verdict de culpabilité pour une infraction criminelle.
24 On avance des arguments plus convaincants contre la responsabilité absolue. Le plus sérieux est qu’elle viole les principes fondamentaux de la responsabilité pénale; de plus, elle repose sur des présomptions qui n’ont pas été établies de façon empirique, et ne peuvent pas l’être. Rien ne prouve que la responsabilité absolue incite à une plus grande prudence. Si une personne prend déjà toutes les précautions raisonnables, prendra-t-elle d’autres mesures, sachant que de toute façon, elle ne pourra pas les faire valoir en cas d’infraction? Sa condamnation aura-t-elle sur elle ou sur d’autres un effet dissuasif si elle a fait preuve de prudence et de compétence? L’injustice d’une condamnation les conduira-t-elle, elle et les autres, au cynisme et à l’irrespect de la loi? Voilà quelques questions que l’on pose. L’argument selon lequel il n’y a pas de flétrissure ne résiste pas à l’analyse, car l’accusé aura perdu du temps, encouru des frais judiciaires, il aura été soumis à la procédure [page 1312] criminelle au cours d’un procès et aura subi l’opprobre d’une condamnation, même si l’on en minimise la portée. Il ne suffit pas de dire que l’intérêt public est en jeu et que, par conséquent, la responsabilité peut être retenue même en l’absence de faute. Dans les crimes graves, l’intérêt public est en cause et la mens rea doit être prouvée. L’argument administratif est faible. La preuve de la diligence raisonnable est admissible quand on prononce la sentence; on peut donc tout aussi bien l’alléguer en preuve quand on examine la culpabilité. […] Il faut également noter qu’historiquement les peines pour infraction à des lois réglementant la conduite de l’individu dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité étaient minimes, de $20 à $25; aujourd’hui, les peines peuvent atteindre des milliers de dollars et comportent la possibilité d’un emprisonnement en cas de récidive. La présente affaire l’illustre bien. »
16.Quant aux principes de classification et aux facteurs à considérer, l’honorable juge Dickson poursuit :
« 43 À mon avis, l’approche correcte serait de relever le ministère public de la charge de prouver la mens rea, compte tenu de l’arrêt Pierce Fisheries10 et de l’impossibilité virtuelle dans la plupart des cas d’infractions réglementaires de prouver l’intention coupable. Normalement, seul l’accusé sait ce qu’il a fait pour empêcher l’infraction et l’on peut à bon droit s’attendre à ce qu’il rapporte la preuve de la diligence raisonnable. Ceci est particulièrement vrai quand on allègue, par exemple, que la pollution a été causée par les activités d’une compagnie importante et complexe. De même, il n’y a aucun mal à rejeter la responsabilité absolue et à admettre la défense de diligence raisonnable.
44 Selon cette thèse, il n’incombe pas à la poursuite de prouver la négligence. Par contre, il est loisible au défendeur de prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires. Cela incombe au défendeur, car généralement lui seul aura les moyens de preuve. Ceci ne semble pas injuste, vu que l’alternative est la responsabilité absolue qui refuse à l’accusé toute défense. Alors que la poursuite doit prouver au-delà de tout doute raisonnable que le défendeur a commis l’acte prohibé, le défendeur doit seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, la défense de diligence raisonnable.
45 […] Les infractions criminelles dans le vrai sens du mot tombent dans la première catégorie. Les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie. […] Les infractions de responsabilité absolue seront celles pour lesquelles le législateur indique clairement que la culpabilité suit la simple preuve de l’accomplissement de l’acte prohibé. L’économie générale de la réglementation adoptée par le législateur, l’objet de la législation, la gravité de la peine et la précision des termes utilisés sont essentiels pour déterminer si l’infraction tombe dans la troisième catégorie. (nos soulignements).
10. R c. Pierce Fisheries [1971] R.C.S. 5 17.Il se dégage de ces enseignements de la Cour suprême qu’en matière d’infractions statutaires, l’intérêt public ne va pas, sauf exceptionnellement, jusqu’à exiger que des personnes innocentes qui n’ont pas commis de faute soient condamnées, et que, partant,
-la responsabilité stricte est la règle,
-la responsabilité absolue est l’exception,
-le texte créateur de l’infraction, soit la précision des termes utilisés, n’est qu’un des quatre éléments à considérer.
18.Le juge Dickson l’a du reste lui-même énoncé en dernier, cet élément, après l’économie générale de la législation, son objet et la gravité de la peine.
Application à l’espèce
6.4.1 L’Économie générale de la législation
19.L’économie générale du Code de la sécurité routière est, au risque de se répéter, de réglementer une utilisation sécuritaire des véhicules sur les routes. Outre les règles générales relatives à l’enregistrement des véhicules (Titre I), celles concernant les conditions d’obtention de permis pour leur utilisation (Titre II), certaines règles particulières (Titres III à V) de même que certaines règles concernant les véhicules et leur équipement (Titre VI) et les règles de signalisation (Titre VII), le Titre VIII à l’intérieur duquel s’inscrit la disposition à l’étude précise des règles de circulation à suivre, pour la sécurité des usagers de la route. Concernant la vitesse, un des éléments importants pour la sécurité des usagers, l’article 327 de ce code énonce le principe général qui interdit, entre autre, toute vitesse susceptible de mettre en péril la sécurité des personnes ou la propriété. Toujours concernant la vitesse, des limites plus précises sont fixées par les articles 328 et 329 du code. Et l’article 333 vise à empêcher qu’un conducteur ne bénéficie de l’utilisation d’un appareil qui lui faciliterait la commission d’excès de vitesse pour lesquels il demeurerait impuni. L’objectif visant la conduire sécuritaire des véhicules est important et doit être favorisé Et la limitation de la vitesse est l’un des éléments d’une politique de sécurité globale, elle s’insère dans un faisceau de dispositions diverses mais convergentes.
20.D’autre part, certaines des dispositions de ce même Titre VIII du code ont été reconnues par les tribunaux comme créant des infractions de responsabilité absolue.
Ainsi en est-il des infractions de vitesse11 et 12 et de celles concernant les feux rouges et
et 14
les arrêts obligatoires.13 Cela est compréhensible : un manquement à ces règles de conduite génère une forte dangerosité. Mais d’autres infractions du même Titre VIII, des infractions qui comportent pourtant un niveau de dangerosité supérieur à celui découlant de l’usage d’un détecteur de radar et qui sont au moins aussi dangereuses, sinon davantage, qu’un arrêt fait à l’américaine, de nuit, en zone rurale, ont été jugées être des infractions de responsabilité stricte. Ainsi en est-il, par exemple, de l’infraction
aux dispositions de l’article 327
.15
1. R. c. Lemieux [1978] 41 C.C.C. (2d) 33
4. Montréal c. Malo J.E. 91-443 (C.S.).
5. Beauharnois c. Robidoux, Cour municipale de Beauharnois, 98-058860, 10 juin 1999 juge Laverdure
6.4.2 L’objet de la législation
3.La prohibition législative semble tenir pour acquis que l’utilisateur de ce type d’appareil s’en servira nécessairement pour pouvoir impunément se livrer à des excès de vitesse. Le tribunal ne croit pas qu’il faille nécessairement être aussi catégorique. Il faut évidemment une bonne dose de naïveté pour s’imaginer que l’appareil ne peut pas être utilisé à cette fin. Mais est-ce vraiment de l’angélisme que de croire qu’il peut aussi être utilisé à des fins de prévention ? Sinon, que n’est-il carrément interdit de possession ? Pourquoi en permettre la vente même ? Et pourquoi la condamnation de son usage n’est-elle pas universelle ? Et si c’est la surveillance policière que l’on veut rendre plus efficace, pourquoi n’interdit-on pas aussi l’appel de phares, signal avancé, bien connu et largement répandu, d’une opération policière de radar en cours et vers laquelle se dirige le conducteur à qui le signal est destiné ? Il n’est pourtant pas, ou du moins pas encore, interdit de prévenir. Même les émissions radio destinées à aider les automobilistes à se rendre ou à revenir du travail informent régulièrement les auditeurs des opérations « séchoirs à cheveux » en cours.
« 21 Pour faire passer cette infraction dans la catégorie de la responsabilité absolue, le ministère public peut tout au plus avancer que la possibilité d’invoquer en défense la diligence raisonnable affaiblirait beaucoup l’application de la législation. Cela peut être vrai, mais comme le remarquait le juge Weatherston, les problèmes que peut soulever l’administration d’une loi ou d’un règlement sont un guide très incertain pour son interprétation correcte. La difficulté d’application ne suffit nettement pas pour exclure l’infraction de la catégorie de la responsabilité stricte, compte tenu notamment des peines que peut entraîner la condamnation. Je ne crois pas que l’intérêt public invoqué dans la Convention exige que l’art. 14 du Règlement soit interprété de façon à condamner un innocent, à lui imposer une amende, à lui enlever obligatoirement son permis de chasse et éventuellement à lui confisquer son équipement, à la seule fin de faciliter les poursuites judiciaires. (notre soulignement)16
16. R. c. Loise Chapin [1979] 2 R.C.S. 121
7. Pourtant, et pour conclure sur ce point particulier, la lecture de la jurisprudence citée plus haut convainc le tribunal de deux choses. D’une part, les juges qui ont établi leur analyse en retenant qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité stricte ont été exigeants quant au caractère raisonnable de la diligence permettant de recevoir une telle défense. Quant à ceux qui ont établi qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité absolue, ils en seraient possiblement arrivés à la même solution en acceptant l’infraction comme une de responsabilité stricte, compte tenu des faits propres à chaque espèce et du degré de preuve que doit apporter la défense qui soulève ce moyen particulier. La diligence raisonnable pourrait, théoriquement du moins, aller aussi loin pour les automobilistes circulant sur nos routes, que de ne pas se procurer un tel dispositif, puisque de toute façon, il est illégal de s’en servir. Quelle personne raisonnable dépenserait 1 000$, si c’est bien là le coût de ces appareils, pour ne pas avoir le droit de s’en servir ? Par conséquent, considérant que, pour les infractions de cette catégorie, une fois prouvé le fait interdit, l’actus reus, le fardeau de la preuve est transféré au défendeur qui doit par preuve prépondérante établir sa diligence, le tribunal ne croit pas qu’en considérant dorénavant cette infraction comme une infraction de responsabilité stricte, il ouvre ainsi toute grande les portes à plusieurs acquittements.
6.4.3 La gravité de la peine
« 19 À supposer qu’il s’agisse d’une infraction contre le bien-être public ou d’une infraction réglementaire, aucune partie n’a fait mention de la position adoptée par cette Cour dans l’arrêt Sault Ste-Marie, savoir que « les infractions contre le bien-être public appartiennent généralement à la deuxième catégorie… »
puis conclut qu’il s’agit également d’une infraction de responsabilité stricte. La raison ? Madame Chapin, accusée d’avoir chassé le canard à l’intérieur d’un certain rayon en deçà duquel des appâts avaient été posés, si elle est reconnue coupable, peut perdre son permis de chasse et voir son arme être confisquée (paragraphe 20 des motifs du juge).
11.Dans notre affaire, l’importance de la pénalité, conjuguée à la confiscation de l’appareil, milite en faveur de la classification de l’infraction comme une de responsabilité stricte.
6.4.4 La précision des termes
12.Le texte législatif ne comporte aucune ambiguïté. Il est clair. Il ne porte pas à interprétation. D’ailleurs, les juges qui ont jusqu’ici retenu qu’il s’agissait d’une infraction de responsabilité absolue ont tous tiré leur conclusion à partir de la limpidité du texte. Et quant à cette limpidité du moins, ils n’ont pas tort. Mais, avec égards, le texte n’est qu’un des éléments à considérer. Et le juge Dickson, comme nous l’avons vu dans Sault Ste-Marie, dans sa courte liste d’éléments à analyser, énonce le texte en dernier. Il avait peut être une raison. Bien sûr, depuis Sault Ste-Marie, la jurisprudence de la Cour suprême a évolué, entre autre sous la plume du juge Cory17, mais encore là, à la clarté, au niveau de la définition de l’infraction, s’ajoutait d’autres expressions, telles que « automatiquement » ou « sans préavis », ou encore la législation écartait textuellement la diligence raisonnable.18 Et si l’importance à accorder à la clarté du texte a évolué dans la jurisprudence subséquente à Sault Ste-Marie, les arguments militants contre les infractions à considérer trop rapidement comme étant de responsabilité
absolue demeurent (paragraphe 41 ci-dessus).
17.R c. Pontes [1995] 3 R.C.S. 44
1. Droit pénal (Infractions, moyens de défense et sentence) Collection de droit 2000-2001, EYB, p. 39
1. Quoi qu’il en soit, c’est le propre d’une loi, quelle qu’elle soit, d’être claire. Et en droit pénal, c’est le propre d’une loi qui interdit quelque chose, de faire en sorte que le citoyen à qui elle s’adresse sache exactement ce qui est interdit et ce qui est permis. C’est même une condition essentielle à sa validité constitutionnelle. Aussi, convient-il de se méfier, ceci dit encore avec égards, de conclure trop rapidement qu’une infraction est de responsabilité absolue simplement parce que le législateur a parlé clairement : c’est son devoir de le faire. Par conséquent, il y a un danger évident à conclure qu’à chaque fois où un texte législatif qui crée une infraction est clair, l’infraction créée par la loi est de responsabilité absolue. Il faut garder présents à l’esprit les enseignements de la Cour suprême et se souvenir des arguments sérieux qui militent contre cette catégorie d’infraction. La perte de confiance du citoyen dans la justice est à éviter, et c’est le rôle des tribunaux de maintenir cette confiance.19
19. R c. Therrien [2001] CSC 35
2. Et lorsque le juge Dickson écrit dans Sault Ste-Marie en 1978 et répète dans Chapin en 1979 que les infractions contre le bien-être doivent a priori bénéficier d’un préjugé favorable à une classification comme infraction de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue, il a certainement aussi en tête le principe de droit pénal qui veut que, de façon générale, une société répugne à ce qu’une sentence soit donnée à une personne moralement sans reproches en regard de l’infraction alléguée. Ces décisions de la Cour suprême sous-entendent qu’il faut, en principe, donner au moins à une personne la possibilité d’expliquer ce qu’elle a fait pour éviter de commettre l’infraction alléguée, quelles précautions elle a prises. Par la suite viendra le temps d’évaluer le caractère raisonnable ou non des précautions prises pour éviter d’enfreindre la loi. Et l’on a déjà vu que la norme est exigeante.
3.Par conséquent, en regard des enseignements de la Cour suprême, et avec égards pour l’opinion contraire, le tribunal détermine que l’infraction prévue à l’article 333 du Code de la sécurité routière est une infraction qui entre dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte, et que, partant, elle permet une défense de diligence raisonnable.
Évaluation de la défense de diligence raisonnable
« La conduite de l’accusé doit, dès lors, être appréciée d’après la norme de la personne raisonnable placée dans sa situation. Ainsi, le critère d’appréciation de la faute est objectif en ce sens que l’accusé est jugé d’après la prudence, les connaissances et les aptitudes qu’il est censé avoir en tant que personne raisonnable. Il doit, en conséquence, montrer quelles précautions il a prises dans l’exercice de l’activité qui a donné lieu à l’infraction. Le tribunal juge ensuite, du point de vue de l’intérêt de la société, si ces précautions sont raisonnablement suffisantes pour maintenir l’exercice de l’activité réglementée dans un cadre légitime. »20
« […] as a matter of law, I cannot accept the Crown’s submission that appellant’s guilt can be made to depend on whether he placed the disabled radar device in the glove compartment or trunk of his car. »
11.Bien que la preuve indique que l’appareil a été remis à son propriétaire dans notre affaire, il faut se rappeler que dans un VUS, type de véhicule que conduit le défendeur, l’habitacle et le coffre arrière ne forment qu’un seul et même compartiment. Cela est, de l’avis du tribunal, de connaissance judiciaire. Le dispositif eut-il été rangé dans la partie arrière du véhicule qu’il aurait été à peine plus difficile et plus long de le réinstaller et de le rebrancher pour actualiser la ratio decidendi et la crainte des juges de la majorité dans l’affaire Thompson. Dans notre affaire, Brouillette n’aurait pas pu manifester de cette façon, que suggère la poursuite dans Thompson, sa volonté de ne pas commettre l’infraction.
12.Évidemment, dans notre affaire, la conduite du défendeur n’est pas exemplaire ; il aurait peut-être pu faire mieux. Mais, en droit, ce n’est pas à l’aune de l’exemplarité que doit s’évaluer la recevabilité d’une défense de diligence raisonnable. La raison suffit, et le gros bon sens est son appellation intime.
13.De l’avis du tribunal, les gestes positifs posés par le défendeur pour éviter de commettre l’infraction, eu égard à toutes les circonstances, sont conformes à ceux qu’un homme normalement raisonnable et placé dans la même situation aurait lui-même posés pour éviter de commettre cette même infraction.
14.Par conséquent, le tribunal estime que la défense de diligence raisonnable soulevée a été prouvée selon la balance des probabilités, et qu’elle doit réussir.
6.6 La défense d’infraction non consommée
15.Le défendeur soutient que, circulant dans un terrain de stationnement privé, il ne commet pas l’infraction qu’on lui reproche, puisqu’il n’est pas encore sur la route, au moment de l’intervention du policier. Quant à l’endroit où le défendeur est intercepté, le tribunal a déjà tranché les contradictions au niveau de la preuve. Le tribunal est persuadé que le défendeur a été arrêté au moment où il vient de démarrer et qu’il circule encore dans un terrain de stationnement privé, mais où le public est admis à circuler.
16.L’article 1 du Code de la sécurité routière prévoit que le code « régit l’utilisation des véhicules sur les chemins publics et, dans les cas mentionnés, sur certains chemins et terrains privés… » (nos soulignements).
17.La règle législative est donc que le code n’est pas applicable en tout lieu. Il n’est applicable, ailleurs que sur la route, que lorsqu’une disposition particulière le mentionne expressément. 18.À titre d’exemple, l’article 327 du Code de la sécurité routière prohibe toute vitesse ou action imprudente. Le deuxième alinéa de ce même article prévoit qu’il s’applique non seulement sur les chemins publics mais également sur les chemins privés ouverts à la circulation publique, sur les terrains de centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. Cet article 327 est donc d’application générale et il s’applique sur le terrain de stationnement où circule le défendeur.
19.De même en est-il quant aux obligations du conducteur impliqué dans un accident, suite à l’amendement législatif apporté au code après la décision de la Cour supérieure dans l’affaire Noack c. Laval. 21 L’article 166.1 du Code de la sécurité routière prévoit dorénavant que ces obligations du conducteur sont les mêmes, peu importe là où l’accident survient.
21. Noack c. Ville de Laval, J-E 90-780
20.L’article 333 que l’on reproche au défendeur d’avoir enfreint ne précise pas qu’il s’applique à la conduite d’un véhicule ailleurs que sur les chemins publics. En matière pénale, le principe est que ce qui n’est pas interdit, est permis. Lorsque le législateur a voulu que les dispositions de ce même code soient applicables ailleurs que sur les chemins publics, il l’a précisé, comme nous l’avons vu, entre autres aux articles 327 et
166.1 susmentionnés.
21.Le législateur ne l’ayant pas fait pour l’article 333 du code, le tribunal ne peut présumer qu’il a oublié de le faire. Du reste, ce même article 333 fait partie, nous l’avons déjà vu, du titre VIII intitulé RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE. (notre soulignement) Les règles de circulation routière sont des règles auxquelles sont assujetties les personnes qui circulent sur la route, sauf, comme nous l’avons déjà vu, pour la règle de prudence générale précisée à l’article 327. Vu que les dispositions de l’article 327 du Code s’appliquent déjà sur les terrains où circule le public, le tribunal s’imagine difficilement un automobiliste qui utiliserait un appareil détecteur de radar sur un tel terrain où il est hautement improbable, pour ne pas dire carrément fantaisiste, de s’imaginer que ce terrain pourrait être l’objet d’une surveillance de vitesse par radar. Le texte et le contexte sont ici clairs et faciles à comprendre et à interpréter.
22.Évidemment, le défendeur s’apprêtait à conduire sur la route ; n’eût été de la rapidité d’intervention de l’agent Bazinet qui l’intercepte dans le stationnement, une rapidité salutaire pour lui, le défendeur allait enfreindre à tout le moins le texte, sinon l’esprit de la loi. La rapidité avec laquelle le policier intervient empêche à tout le moins la commission de l’actus reus.
23.L’infraction de tentative n’existe pas en droit pénal provincial. La poursuite débute par le constat d’infraction22 . L’infraction doit par conséquent avoir été complétée (et surtout constatée !) avant qu’une poursuite pénale quelconque ne puisse être engagée au Québec.
22. Article 144 Code de procédure pénale 24.Ce deuxième moyen soulevé par le défendeur doit réussir également. L’infraction que prévient l’agent Bazinet par son intervention n’est pas commise au moment où il intercepte le défendeur.
7. DISPOSITIF
25.Pour ces motifs le défendeur est acquitté de l’infraction qui lui est reprochée.
Gilles R. Pelletier, j.c.m.
Me Isabel Marceau Procureure de la poursuivante
Sylvain Brouillette, défendeur
LISTE DES AUTORITÉS
-Hélou c. Laval, décision du 08 avril 1993, J.E. 93-1781 -City of Baie d’Urfée c. Devey, BJCMQ 2000-297, décision du 16 mai 2000 -Ville de Jonquière c. Simard, CMJ no. 02-02369-0, décision du 16 août 2002 -Thompson c. La Reine, REJB 1997-00414 -Longueuil c. Corbeil, 97-04189, décision du 02 mars 1998, rapportée à BJCMQ 98-124 -Saint-Constant c. Goyette, 92-0017033, décision du 18 avril 1994 -R c. Sault Ste-Marie [1978] 2 R.C.S. 1299 -R c. Pierce Fisheries [1971] R.C.S. 5 -R. c. Lemieux [1978] 41 C.C.C. (2d) 33 -Baie Comeau c. D’Astous [1992] R.J.Q. 1483 (C.A. Qué.) ![]()
-Rodrigue c. Verdun C.S.M. 500-36-001354-979 juge Pinard -Montréal c. Malo J.E. 91-443 (C.S.). -Beauharnois c. Robidoux, Cour municipale de Beauharnois, 98-058860, 10 juin 1999 juge Laverdure -R. c. Loise Chapin [1979] 2 R.C.S. 121 -R c. Pontes [1995] 3 R.C.S. 44 -R. c. Therrien [2001] CSC 35 -Noack c. Ville de Laval, J-E 90-780
LÉGISLATION CITÉE
-Droit pénal (Infractions, moyens de défense et sentence) Collection de droit 2000-2001, EYB, p. 39 -Jacques Fortin et Louise Viau, Traité de droit pénal général, Éd. Thémis, 1982, p. 249 -Article 144 Code de procédure pénale