C A N A D A        Cour Municipale                            

Province de Québec                                                                                               De la ville de Montréal

District de Montréal                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

No.               197-074-537                                                                                     MONTRÉAL, le 30 septembre 1997

197-074-545

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable ANTONIO DISCEPOLA

                                                                                                                                               

 

 

LA REINE,

 

                                                                                                                                                                                                                                                               Poursuivante

 

                                                                      c.

 

RENÉ COUTURE,

 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Défendeur

                                                                                                                                               

 

Me Yves Briand

Procureur de la poursuivante

 

Me Nathalie Robidoux

Procureure du défendeur

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         J U G E M E N T

                                                                                        SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES

                                                                                                                                                                                                        

 

 

I-                    LES DÉNONCIATIONS

 

Dossier 197-074-537:

 


Le 23 avril 1997, le défendeur «[...] étant tenu de se conformer à une condition, omis [...] de s'y conformer, [...] imposée le 19 février 1997, soit de: ne pas consommer d'alcool ou de drogue [...]»

 

Dossier 197-074-545:

 

Le 23 avril 1997, le défendeur «[...] étant soumis à une ordonnance de probation imposée le 29 novembre 1996, [...] a [...] omis [...] de se conformer à ladite ordonnance, à savoir: «ne pas troubler l'ordre public et observer une bonne conduite» [...]

 

II-                  LES FAITS

 

Le 23 avril 1997, vers minuit, le défendeur (qui a de nombreux antécédents) est intercepté au volant de son véhicule automobile par des policiers qui lui font subir un test d'ivressomètre. Il reçoit une promesse de comparaître pour une accusation de conduite avec facultés affaiblies.

 

Lors de l'arrestation du défendeur, les policiers notent que celui-ci a violé certains engagements qu'il avait contractés dans d'autres dossiers. Des accusations sont alors déposées dans les présents dossiers et il est décidé de ne pas libérer le défendeur pour ces infractions.

 

Aucune preuve n'a été soumise à l'effet que les policiers auraient mal exercé leur discrétion, conformément à l'art. 489(1)f) à h) C.cr., de libérer le défendeur.

 

Il est transporté à l'édifice de la Cour municipale de Montréal dans l'après-midi du 23 avril 1997 dans les dossiers faisant l'objet du présent jugement.

 


Dans le même après-midi, le procureur du défendeur se présente à la salle des comparutions de la Cour municipale après avoir rencontré le défendeur dans les cellules.

 

Le procureur du défendeur demande à la poursuite de faire comparaître le défendeur pour les présentes infractions dans le même après-midi du 23 avril 1997 étant donné qu'il est détenu et qu'il se trouve physiquement dans l'immeuble.

 

La poursuite lui répond qu'il n'est pas possible de faire comparaître le défendeur puisque les «plaintes ne sont pas encore autorisées» et qu'il pourrait comparaître le lendemain, soit le 24 avril 1997.

 

Il est à noter que tout le personnel de la salle des comparutions, ainsi que le juge, étaient présents. N'eût été le manque de «plaintes non autorisées», le défendeur pouvait comparaître dans l'après-midi du 23 avril 1997, sans aucune difficulté.

 

En effet, le défendeur comparaît devant le soussigné le 24 avril 1997 (il est libéré sur promesse avec la condition de »ne pas consommer d'alcool ou de drogue sauf sur prescription médicale»; et ce, même en tenant compte de ses antécédents) et la défense présente une requête en arrêt des procédures dans les deux dossiers.

 

Les dossiers sont par la suite fixés au 12 mai 1997, pro forma, pour permettre aux parties de continuer leur plaidoyer sur la requête.

 

Dans les présents dossiers, seule la défense soumet une preuve sur la requête. La poursuite n'offre aucune preuve pour expliquer les raisons qui ont empêché la comparution du défendeur le 23 avril 1997.

 

III-                LE LITIGE

 


La défense présente au soussigné une requête en arrêt des procédures([1]) puisque le défendeur soumet que ses droits, prévus à l'art. 9 de la Charte, ont été violés.

 

La défense prétend que le défaut de la poursuite de respecter les exigences de l'art. 503(1) C.cr. constitue une détention arbitraire. L'art. 503(1) se lit comme suit:

 

«503. (1) [Prévenu conduit devant un juge de paix] Un agent de la paix qui arrête une personne avec ou sans mandat ou auquel une personne est livrée en vertu du paragraphe 494(3) la fait mettre sous garde et, conformément aux dispositions suivantes, la fait conduire devant un juge de paix pour qu'elle soit traitée selon la loi:

 

a)                   si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu'elle a été arrêtée par l'agent de la paix ou lui a été livrée, elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;

 

[...]»

 

Il n'est pas contesté par la poursuite que l'art. 503(1) n'a pas été respecté.

 

IV-                LE DROIT

 

A-                  Nécessité d'une violation


Seule la violation d'un droit prévu dans la Charte est susceptible de donner ouverture au recours de l'art. 24(1) de la Charte([1]).

 

L'art. 9 de la Charte prévoit:

 

«Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.»

 

La Charte ne donne aucune définition du terme «arbitraire». C'est la jurisprudence qui établit ses paramètres([1]). Il est à noter qu'une arrestation illégale n'est pas nécessairement arbitraire.

 

B-                   Fardeau de la preuve

 

La règle générale en matière de Charte est que celui qui invoque une violation doit ;a prouver sur balance de probabilités([1]).

 

C-                  La notion de «réparation convenable et juste eu égard aux circonstances»

 

Le paragraphe 1 de l'art. 24 de la Charte se lit comme suit:

 


«24. (1) [Recours en cas d'atteinte aux droits et libertés.] Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.»

 

La réparation convenable est généralement celle qui permet de mieux réparer la violation.

 

Quant au terme juste, l'auteur J.F. Bertrand suggère ce qui suit:

 

«Le terme juste comporte un élément de justice et d'équité et nécessite de la part du juge une analyse globale des intérêts de tous les intervenants qui sont concernés par la réparation...»([1])

 

Notre Cour d'appel reprend ce principe dans le passage suivant([1]):

 

"In order for a remedy to be appropriate and just, it must be efficacious. In deciding on the remedy, the court must balance the collective rights of society and the applicant's individual rights along with, in certain cases, the need to preserve the "rule of law", the separation of powers, the integrity of the judicial process, and the independence of the judiciary."

 

Puisque l'arrêt des procédures est un remède radical, la Cour suprême dans R. c. O'Connor([1]) souligne ce qui suit:


"Remedies for a Charter breach may range from an adjournment to a mistrial or even to a stay of proceedings. However, a stay of proceedings is a remedy of "last resort" available only in the "clearest of cases" where the accused establishes actual and irreparable prejudice that cannot be remedied by other than a stay of proceedings."

 

D-                  L'arrêt R. v. Simpson([1]):

 

Dans cet arrêt, la Cour d'appel de Terre-Neuve examine, entre autres, la question suivante:

 

"[...] if there was such a violation of s. 503(1) and if such a violation constitutes a breach of the s. 9 Charter right, whether a judicial stay of proceedings under s. 24(1) of the Charter was an appropriate remedy."

 

Dans cette cause, le défendeur est accusé de voies de fait graves.

 

La Cour d'appel note dans cet arrêt que l'art. 503(1) requiert qu'une personne arrêtée doit être conduite devant un juge dans un délai raisonnable([1]):

 


"It is sometimes thought that the police may detain such a person for 24 hours. The dominant time factor is "without unreasonable delay" and the limit placed on this period is 24 hours. An unreasonable delay could nevertheless occur in less than 24 hours."

 

Après avoir souligné que l'art. 503(1) est la plus importante disposition procédurale, la Cour d'appel ajoute([1]):

 

"The liberty of the subject is dominant. A person not convicted of an offence should never be held in custody except in accordance with constitutionnally valid provisions of [...] legislation. Freedom is a fundamental right. It is not to be taken away except in strict accordance with the law."

 

La Cour d'appel note que la comparution du détenu n'a pas été possible vu l'absence d'un juge disponible durant la fin de semaine. Le fonctionnaire désirait faire comparaître le détenu devant le juge afin de lui imposer une condition pour sa remise en liberté. Malgré ceci, la Cour d'appel conclut qu'il y a eu une détention arbitraire tout en étant consciente qu'une détention illégale n'est pas nécessairement arbitraire, mais elle ajoute([1]):

 

"[...]

Here there was a major violation of a statutory provision protecting the fundamental right of the respondent to be free unless properly detained by law."

 


Après avoir conclu que la détention était arbitraire, la Cour d'appel refuse d'accorder un arrêt des procédures pour le motif qu'il ne s'agit pas d'un remède approprié et juste puisque ce remède est réservé pour des cas "[...] for very special occasions"([1]):

 

"It is only when interference with the criminal process is the only way in which the appropriate remedy may be given - such as to prevent an unfair trial or to bring a stop to improper practices - that a stay should be ordered."

 

En appel, à la Cour suprême, le juge Lamer (pour un banc de 7 juges) accueille l'appel avec le texte du jugement limité à([1]):

 

"With respect, we are all of the view that there was no reason for interfering with the exercice of discretion by the trial judge. The appeal is therefore allowed and the stay entered by the trial judge is restored."

 

V-                  LE DROIT APPLIQUÉ AUX FAITS

 

Le tribunal note que dans l'arrêt Simpson([1]) il n'y avait aucun juge pour faire comparaître le détenu dans le délai prévu par l'art. 503(1) C.cr.

 

Dans les présentes dossiers, tout le personnel du tribunal et le juge sont présents lorsque le défendeur se trouve sur les lieux où le tribunal siège.

 


Puisque la poursuite n'a offert aucune preuve pour expliquer les raisons précises qui ont empêché la comparution du défendeur le 23 avril 1997 (et la preuve n'en révèle aucune), le tribunal ne peut inférer que la poursuite a agit avec mauvaise foi.

 

Même en l'absence de mauvaise foi, le tribunal souligne les faits troublants suivants:

 

1-                   La poursuite savait que:

 

-                      le défendeur était présent aux cellules;

-                      l'avocat du défendeur demandait à le faire comparaître;

-                      la détention du défendeur était illégale puisque contraire aux exigences de l'art. 503(1) C.cr.([1]);

-                      le tribunal était disponible pour faire comparaître le défendeur le 23 avril 1997.

 

2-                   La poursuite n'a rien fait pour corriger cette détention illégale, i.e.:

 

-                      voir à ce que les documents nécessaires soient complétés pour le faire comparaître;

 

à défaut:

 

-                      remettre le défendeur en liberté et lui signifier une sommation plus tard.

 

3-                   Le défendeur a été libéré le 24 avril 1997 avec l'unique condition de ne pas consommer.

 


Devant ces faits il est encore plus clair que dans l'arrêt Simpson, que les tribunaux doivent accorder un remède qui est à la hauteur de l'insouciance dont la poursuite a fait preuve dans les présents dossiers.

 

Le tribunal est déçu de constater que le défendeur (même s'il a de nombreux antécédents) a été privé de sa liberté sans aucune brindille de motifs apparents et suite à une décision consciente de la poursuite. Pour des «hommes de loi», c'est inacceptable.

 

VI-                CONCLUSION

 

Le tribunal est d'avis que la défense s'est déchargée de son fardeau puisque les faits constituent un cas plus que «clearest of cases», le défendeur ayant établi un préjudice réel et irréparable.

 

L'arrêt des procédures est la seule «réparation convenanble et juste» dans les circonstances.

 

Le tribunal ordonne donc l'arrêt des procédures dans les deux dossiers.

 

ANTONIO DISCEPOLA, j.c.m.



([1])                    art. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personnela Charte»).

([1])                    R. v. Hale [1993] 17 C.R. (4e éd.) 241 (C.Cté N.E.).

([1])                    voir entre autres: R. v. Faulkner [1988] 9 M.V.R. (2d) 137, R. v. Simpson (1993) 79 C.C.C. (3d) 482, Storrey v. R. [1990] 1 R.C.S. 241.

([1])                    R. c. Benoit [1991] R.J.Q. 451 (C.S.).

([1])                    L'arrêt des procédures en droit criminel, Wilson & Lafleur Ltée, 1995, p. 53.

([1])                    R. v. Vermettre (1983) 3 C.C.C. (3d) 36.

([1])                    (1995) 103 C.C.C. (3d) 1, voir aussi R. v. Sztuke (1994) 87 C.C.C. (3d) 50.

([1])                    88 C.C.C. (3d) 377 (C.A. T.N.) 16 mars 1994, le juge de première instance ayant ordonné un arrêt des procédures.

([1])                    op. cit., p. 386, voir aussi Storrey v. R., op. cit.

([1])                    op. cit.

([1])                    op. cit.

([1])                    R. v. Simpson, op. cit., p. 393.

([1])                    Simpson v. R. (1995) 95 C.C.C. (3d), p. 96.

([1])                    op. cit., décision Cour suprême

([1])                    Même si la poursuite prétend que la détention du défendeur n'était pas arbitraire, il est clair même pour la poursuite qu'elle était illégale.

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