C A N A D A Cour Municipale
Province de Québec de la Ville de Montréal
District de Montréal
No. 26-602 552-425 MONTRÉAL, le 20 décembre 1994
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable LOUIS-JACQUES LÉGER
LA VILLE DE MONTRÉAL,
Plaignante-intimée
c.
MARC-ANDRÉ BLANCHARD,
Défendeur-requérant
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC,
Intervenant
J U G E M E N T
Le requérant demande par requête la rétractation d'un jugement rendu par défaut le 7 septembre 1993, à la suite d'une infraction réglementaire, à savoir : un stationnement illégal de plus de 60 minutes près du 895, de La Gauchetière Ouest, à Montréal, le 8 avril 1993, et ce, en violation de l'article 154 du Règlement N° 1319 de la Ville de Montréal.
Cette poursuite avait pris naissance par la signification d'un constat d'infraction dans le pare‑brise du véhicule enregistré au nom du requérant.
Le requérant n'a donné aucune suite au constat d'infraction qu'il a reçu, ne transmettant à la Ville de Montréal aucun plaidoyer, que ce soit de culpabilité ou de non-culpabilité, comme il aurait pu le faire en vertu de l'article 160 du Code de procédure pénale.
Dans sa requête en rétractation de jugement, le requérant a indiqué son intention de faire déclarer inopérants le Décret 1833-92 ainsi que le Règlement N° 9255 de la Ville de Montréal, et le Procureur général est intervenu à la suite de la réception d'un avis d'intention selon l'article 95 du Code de procédure civile et l'article 34 du Code de procédure pénale.
Dans sa requête, le requérant allègue, entre autres :
«1. ...
2. Ce n'est que le 4 octobre 1993 que le requérant a eu connaissance du jugement rendu contre lui;
3. Le requérant à sa connaissance n'a jamais reçu d'avis l'avisant de la date de comparution ou de procès dans cette affaire;
4. ...
5. Le requérant a subi, de ce fait, un grand préjudice car il a une défense à faire valoir à l'encontre de la poursuite de l'intimée puisqu'en fait il n'a pas commis l'infraction reprochée;»
À ce moment-ci, je crois qu'il est opportun de reproduire les informations apparaissant au verso du constat d'infraction, à savoir :
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«Prenez avis que vous avez l'obligation de consigner un plaidoyer de culpabilité OU de non-culpabilité, en rapport avec le présent constat. De plus, vous avez le droit de présenter une demande préliminaire.
Vous avez le droit de consulter et d'être représenté par un avocat.
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SI VOUS PLAIDEZ COUPABLE à l'infraction qui vous est reprochée, vous devez, au risque d'encourir un montant supplémentaire de frais, payer la totalité du montant d'amende et de frais réclamé indiqué au recto, auquel cas vous serez réputé avoir transmis un plaidoyer de culpabilité. |
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Vous pouvez faire votre paiement dans les succursales de la plupart des banques et des caisses populaires, dans n'importe quel Bureau Accès Montréal ou, par la poste, au Service des finances de la Ville de Montréal, secteur "C", case postale 3700, succursale Place d'Armes, Montréal (Québec), H2Y 3M1, dans un délai maximum de 30 jours de la signification du présent constat, en utilisant la formule de réponse ci-jointe. |
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INSTRUCTIONS RELATIVES AU PAIEMENT : 1.- Pas d'espèces par la poste. Faire le paiement à l'ordre de : VILLE DE MONTRÉAL 2.- Inscrire à l'endos de la pièce servant au paiement votre nom en lettres moulées ainsi que le numéro du constat; 3.- Cette pièce honorée vous sert de reçu. |
SI VOUS PLAIDEZ NON COUPABLE à l'infraction qui vous est reprochée, veuillez utiliser le recto de la formule de réponse jointe au présent constat.
Votre plaidoyer et, le cas échéant, vos explications doivent être envoyés à la Ville de Montréal, Traitement des contraventions, case postale 200, succursale Place d'Armes, Montréal (Québec) H2Y 3Y2, dans un délai maximum de 30 jours de la signification du présent constat.
Le défendeur qui ne transmet ni plaidoyer, ni la totalité du montant d'amende et de frais réclamé, est réputé avoir transmis un plaidoyer de non-culpabilité et la poursuite est instruite et le jugement rendu sans autre avis.
RENSEIGNEMENTS :
Communiquer avec le Service de l'approvisionnement et des immeubles
(514) 872-2964
Du lundi au vendredi
De 7 h à 18 h 30»
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À l'intérieur de ce délai de 30 jours dont il est fait mention au verso du constat d'infraction, le défendeur-requérant disposait de différentes options lui permettant de faire savoir au poursuivant la position qu il avait l'intention d'adopter face à ce constat qu'il avait reçu.
1.- Il pouvait transmettre un plaidoyer de non-culpabilité, et dans ce cas, il aurait reçu un avis d'audition lui indiquant la date de son procès en vertu de l'article 166, paragraphe 2 du Code de procédure pénale;
2.- Il pouvait transmettre un plaidoyer de culpabilité et contester la peine plus forte qui lui était réclamée; encore là, il aurait reçu un avis d'audition en vertu de l'article 166, paragraphe 1 du Code de procédure pénale;
3.- Il pouvait transmettre un plaidoyer de culpabilité conformément à l'article 161 du Code de procédure pénale;
4.- Il aurait pu transmettre la totalité du montant réclamé conformément à l'article 162 du Code de procédure pénale;
5.- Il aurait pu, sans admettre sa culpabilité mais sans la nier non plus, s'en remettre tout simplement au système. Dans ce cas, la justice aurait suivi son cours et la cause aurait été entendue par défaut; la preuve aurait été faite hors de tout doute raisonnable conformément aux articles 163 et 168 du Code de procédure pénale, le juge aurait entendu la cause et aurait rendu jugement. Il aurait pu y avoir autant condamnation qu'acquittement selon ladite preuve faite devant le tribunal. C'est d'ailleurs ce choix que l'accusé a fait dans la présente cause et le jugement qui a été rendu le 10 septembre 1993 le déclarait coupable par défaut de l'infraction reprochée.
Le requérant soutient que l'on aurait dû lui donner un avis d'audition; or, le Code de procédure pénale ne prévoit un avis d'audition que dans des cas exceptionnels où une peine d'emprisonnement est réclamée.
La question à se poser est la suivante :
EST-CE QUE L'ABSENCE D'UN AVIS SUPPLÉMENTAIRE À CELUI QUI EST RÉPUTÉ AVOIR TRANSMIS UN PLAIDOYER DE NON-CULPABILITÉ VIOLE SON DROIT FONDAMENTAL À UNE DÉFENSE PLEINE ET ENTIÈRE?
À cette question, l'honorable juge Gomery de la Cour supérieure du Québec, dans une affaire identique, soit Procureur général du Québec et Ville de Montréal-Nord c. Cour municipale de Montréal-Nord et le Juge Jacques Lamontagne, cause portant numéro : 500-36-000243-942, en date du 27 octobre 1994, répond ainsi à la page 7 :
« Quant au droit à une défense pleine et entière, des tribunaux supérieurs canadiens ont décidé que ce droit n'est pas violé par une procédure qui prévoit l'audition d'une cause pénale en l'absence de l'accusé, pourvu que la partie défenderesse ait été clairement avisée de l'infraction qu'on lui reproche et de la manière prévue pour la contester: voir R. c. Tarrant (1984) 13 C.C.C. (3d) 219 (C.B.C.C.A.); R. c. Rogers (1984) 6 W.W.R. 89 (Sask. C.A.); R. c. Felipa (1986) 27 C.C. C. (3d) 26 (Ont. C.A.). Dans la cause Rogers, le juge Tallis conclut succinctement, relativement à la validité constitutionnelle de l'art. 803 (2) C. Cr. (alors l'art. 738 (3) (a)) qui prévoit une procédure similaire, comme suit (p. 91) :
"On this appeal, the appellant contended that ss. 7 and 11(d) of the Charter absolutely and unequivocally guarantee the right of an accused to be present at a summary conviction trial. The appellant submits that s. 738(3)a) of the Code is constitutionally invalid to the extent that it infringes upon that right... We reject this contention because in our view, s. 738(3)(a) of the Code does not deprive an accused of his right to be present at his trial. To exercise this right, he must appear at the time and place fixed for his trial. If, by his own conduct, he fails to attend (either in person or by counsel) and avail himself of that right, he cannot later be heard to say that he has been deprived of his constitutional rights. In the circumstances of this case, his non-appearance at trial resulted from his own course of conduct. We hold, in the circumstances of this case, that there has been no violation of the appelant's constitutional rights. No one tried to obstruct or balance away his right to appear at trial or his right to counsel or his right of appeal. Accordingly, ss. 7 and 11(d) of the Charter are of no application in this case."
Le Tribunal partage cette opinion. En matière de procédure pénale, les garanties constitutionnelles protègent ceux qui se comportent selon la loi. Quiconque néglige de se conformer à une disposition impérative qui l'oblige de plaider par écrit dans un délai imparti risque que jugement soit prononcé contre lui en son absence. Une disposition qui prévoit une telle possibilité n'est pas déraisonnable et ne viole aucun article ni de la Charte canadienne ni de la Charte des droits et libertés de la personne L.R.Q. c. C-12.»
Quant à l'interprétation des articles 163 et 168, l'honorable juge John H. Gomery ajoute dans la même décision, aux pages 6 et 7 :
« En les lisant (les articles 163 et 168 C.p.p.), surtout dans le contexte de la réforme procédurale que le code représente, il n'est pas difficile de décerner l'intention du législateur. Auparavant celui qui voulait contester une poursuite pénale devait se rendre devant le tribunal au moins à deux occasions, une fois pour comparaître et pour plaider non coupable, et une deuxième pour le procès. Le législateur a voulu éliminer la nécessité de la première présence en obligeant l'inculpé de comparaître et de plaider par écrit par le plaidoyer dont parle l'art. 160 C.p.p. En contrepartie, la personne qui ne répond aucunement à l'accusation comprise dans le constat d'infraction et qui ne remplit pas son devoir de transmettre son plaidoyer par écrit n'a aucun droit à un avis supplémentaire de la date fixée pour son procès.»
Pour les motifs mentionnés dans la jurisprudence citée ci-dessus, je ne vois dans la réglementation de la Ville de Montréal aucune violation des droits fondamentaux du requérant qui pourrait m'amener à déclarer inopérants le Décret 1833-92 ainsi que le Règlement N° 9255 de la Ville de Montréal.
EST-CE QUE LE REQUÉRANT EN RÉTRACTATION A RESPECTÉ LES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ DE LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT PRÉVUES AU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE?
Le Code de procédure pénale permet, par les articles 250, 251 et 253, à un défendeur condamné par défaut de demander une rétractation de jugement. Ces articles indiquent les conditions auxquelles le requérant doit satisfaire pour avoir droit à cette rétractation.
Article 250, 1er paragraphe
« 250. (Cas de rétractation) Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n'a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l'a rendu ou, s'il n'est pas disponible, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.»
Article 251, 1er paragraphe
« 251. (Demande écrite) La demande de rétractation se fait par écrit et indique, en outre des motifs qui la fondent, que le défendeur conteste le bien-fondé du jugement.»
Article 253
« 253. (Demande accueillie) Le juge accueille la demande de rétractation s'il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement.
Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant l'instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.»
La première condition est d'établir, pour le défendeur-requérant, qu'il a été empêché pour des raisons sérieuses de produire sa défense; ce que l'on appelle le rescindant.
La deuxième condition, c'est de donner des motifs de contester le bien-fondé du jugement rendu; ce que l'on appelle le rescisoire.
Dans une décision
en date du 17 octobre 1994 prononcée dans la cause Procureur général du
Québec c. Jacques Hébert, portant numéro : 200-10-000046-917
, la
Cour d'appel du Québec a défini ce que sont le rescindant et le rescisoire.
L'honorable juge Paul-Arthur Gendreau a rendu l'opinion suivante à laquelle les
honorables juges Jean-Louis Baudouin et Henry Steinberg ont souscrit (cf.
décision de l'honorable juge P.A. Gendreau, aux pages 3 et 4) :
« Suivant l'article 251 C.p.p., le requérant doit soulever ses moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre le juge qu'ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.p.p.). Il lui appartient donc de démontrer, suivant la balance des probabilités, qu'il s'est trouvé dans une situation telle qu'il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit parce qu'il n'a pas été régulièrement assigné et donc n'a pas su qu'il était l'objet d'une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment appelé, il a été empêché de se défendre. Le premier cas réfère à l'absence d'une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et l'attitude de l'inculpé après qu'il ait illégalement su qu'il devait répondre à une assignation en justice. Comme la vérification de la légalité de la signification a été faite au moment du jugement dont on veut la rétractation, il appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné et, s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps utile. Cette explication n'a pas, à mon avis, à établir une impossibilité physique de comparaître, mais doit néanmoins être convaincante et sérieuse. Il faut que le requérant établisse que, bien qu'il ait apporté à répondre à cette signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d'une affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l'ont empêché de se défendre en temps opportun. C'est donc à partir de faits allégués et prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l'occurrence de motifs suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins prima facie. Cette qualification est donc fonction des preuves reçues. Dès lors, il serait à tout le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des facteurs d'application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre.
(Soulignement du soussigné)
Commentant l'article 253 C.p.p., l'honorable juge Paul-Arthur Gendreau ajoute :
« L'article 253 C.p.p. fait au juge une deuxième obligation : l'examen du rescisoire. Cet examen signifie, suivant les termes mêmes de l'article, qu'il doit vérifier si le requérant a un «motif de contester le bien-fondé du jugement rendu».»
À la page 6 du jugement :
« ... je ne crois pas que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut. Comme la rétractation de jugement est en quelque sorte une exception à la règle de l'irrévocabilité des jugements, le juge qui en est saisi doit avoir devant lui des éléments factuels lui permettant au moins de s'assurer que le débat que l'on réclame peut être utile.»
(Soulignement du soussigné)
À la page 7 du jugement :
«... le requérant en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement.»
Dans la présente affaire, deux questions se posent :
1. Le requérant a-t-il démontré l'absence de signification ou s'il y en eut, qu'il a pris toutes les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse?
2. Le requérant a-t-il établi la nature d'un motif pour justifier un débat contradictoire sur l'accusation?
Les motifs à l'appui de la requête en rétractation du requérant sont les suivants :
1. En date du 7 septembre 1993, jugement en cette cause a été rendu par défaut par cette Cour, condamnant le requérant à payer une amende de 25 $ plus les frais de 50 $, le tout tel qu'il appert au dossier de cette Cour;
2. Ce n'est que le 4 octobre 1993 que le requérant a eu connaissance du jugement rendu contre lui;
3. Le requérant à sa connaissance n'a jamais reçu d'avis l'avisant de la date de comparution ou de procès dans cette affaire;
4. Par conséquent, jugement par défaut a été rendu contre lui en date du 7 septembre 1993;
5. Le requérant a subi, de ce fait, un grand préjudice car il a une défense à faire valoir à l'encontre de la poursuite de l'intimée puisqu'en fait, il n'a pas commis l'infraction reprochée;
6. Le requérant est en droit de demander que soit rétracté le jugement rendu en son absence;
7. La présente requête est bien fondée en faits et en droit.
Nulle part dans la requête, il n'est fait mention que le requérant n'avait pas eu connaissance de l'émission d'un constat d'infraction.
Nulle part dans la requête, il n'est fait mention que le requérant aurait transmis par écrit un quelconque plaidoyer à la suite duquel il n'aurait pas été avisé d'une audition éventuelle.
Tout ce que le requérant recherche par sa requête en rétractation quant au rescindant, c'est la violation de ses droits fondamentaux.
Je suis d'avis qu'il n'existe aucun motif sérieux l'ayant empêché de présenter une défense et même je suis d'avis qu'il n'a pas pris toutes les mesures qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire sérieuse.
Quant au rescisoire, ce n'est pas en disant simplement :
«Je n'ai pas commis l'infraction»
ou
«J'ai une défense à faire valoir»
qu'il y a justification à un débat contradictoire sur l'accusation.
Pour tous les motifs, la requête en rétractation de jugement est rejetée.
Le tout avec dépens.
Louis-Jacques Léger, j.c.m.
Me Bernard Mandeville
Procureur de la plaignante-intimée
Me Nicolas Plourde,
Procureur du défendeur-requérant
Me Michel Le Bel,
Substitut du Procureur général
Procureur de l'intervenant
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