COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000046-917![]()
(200-36-000184-903
)
(200-27-006391-907
Le 17 octobre 1994.
CORAM: LES HONORABLES GENDREAU
BAUDOUIN
STEINBERG, JJ. C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
APPELANT poursuivant
c.
JACQUES HÉBERT
INTIMÉ accusé
J U G E M E N T
LA COUR, parties ouïes sur le mérite de l'appel d'un jugement de la Cour
supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Québec (Honorable Claude
Jourdain), rendu le 21 février 1991, rejetant l'appel, sans frais, d'un
jugement accueillant une requête en rétractation de jugement en vertu des
dispositions des articles 250 et suivants du nouveau Code de procédure pénale;
Après avoir examiné
le dossier, entendu les parties et délibéré;
Pour les motifs
exprimés dans l'opinion écrite de Monsieur le juge Paul-Arthur Gendreau,
déposée avec le présent jugement, et à laquelle souscrivent ses collègues,
Messieurs les juges Jean- Louis Baudouin et Henry Steinberg;
ACCUEILLE
L'APPEL, CASSE LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE ET DU JUGE DE PAIX ET,
PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT:
REJETTE LA REQUÊTE
EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DE L'INTIMÉ.
PAUL-ARTHUR GENDREAU
JEAN-LOUIS BAUDOUIN
HENRY STEINBERG
JJ. C.A.
Me Pierre Bienvenue, pour l'appelant
Me Bruno Laroche, pour l'intimé
(Gingras, Vallerand, Barma, Dawson, Laroche)
Date de l'audition: 27 septembre 1994
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-10-000046-917![]()
(200-36-000184-903
)
(200-27-006391-907)
CORAM: LES HONORABLES GENDREAU
BAUDOUIN
STEINBERG, JJ. C.A.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
APPELANT poursuivant
c.
JACQUES HÉBERT
INTIMÉ accusé
OPINION DU JUGE GENDREAU
Dans un jugement du
21 février 1991, la Cour supérieure, chambre criminelle, (honorable Claude
Jourdain) confirmait la décision du juge de paix qui avait rétracté la
condamnation prononcée par défaut contre l'intimé à l'accusation d'avoir
conduit un véhicule automobile alors que son permis était suspendu.
Les faits sont
simples. Une sommation est signifiée à l'intimé par poste certifiée. Il retire
lui-même l'envoi comme en fait foi sa signature sur le récépissé postal.
Toutefois, il ne se présente pas à la date fixée pour sa comparution et un
jugement par défaut est rendu contre lui. Dans les quinze (15) jours de la
connaissance de cette condamnation, il dépose une requête en rétractation qui
sera accueillie par les deux premières instances au motif de l'existence de
motifs sérieux de rétractation et l'affirmation de la volonté de Jacques Hébert
de contester le jugement prononcé contre lui. L'appelant s'en prend à ces deux
conclusions.
Le Code de
procédure pénale a introduit le recours en rétractation en faveur du
défendeur condamné par défaut. Les articles pertinents se lisent ainsi:
Art. 250, 1er alinéa
250. Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n'a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l'a rendu ou, s'il n'est pas disponible, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu.
(m.a., pp. 70, 71)
Art. 251, 1er alinéa
251. La demande de rétractation se fait par écrit et indique, en outre des motifs qui la fondent, que le défendeur conteste le bien-fondé du jugement.
(m.a., p. 71)
Art. 253
253. Le juge accueille la demande de rétractation s'il est convaincu que les motifs de rétractation allégués sont sérieux et que le défendeur a un motif pour contester le bien-fondé du jugement.
Lorsque la demande est accueillie, les parties sont remises dans l'état où elles étaient avant l'instruction et le juge peut alors instruire la poursuite à nouveau ou ajourner la nouvelle instruction à une date ultérieure.
(m.a., p. 71)
À la lecture de ces
textes, il semble que le législateur ait voulu s'inspirer des dispositions du Code
de procédure civile en introduisant deux étapes: le rescindant et le
rescisoire.
J'aborderai d'abord
le rescindant. Suivant l'article 251 C.p.p., le requérant doit soulever ses
moyens de rétractation par écrit et ils doivent être suffisants pour convaincre
le juge qu'ils sont sérieux (art. 250 et 253 C.p.p.). Il lui appartient donc de
démontrer, suivant la balance des probabilités, qu'il s'est trouvé dans une
situation telle qu'il n'a pas eu la possibilité de se faire entendre, soit
parce qu'il n'a pas été régulièrement assigné et donc n'a pas su qu'il était
l'objet d'une interpellation judiciaire, soit parce que, bien que dûment
appelé, il a été empêché de se défendre. Le premier cas réfère à l'absence
d'une signification légale, tandis que le second se rapporte à la conduite et
l'attitude de l'inculpé après qu'il ait légalement suqu'il devait répondre à
une assignation en justice. Comme la vérification de la légalité de la
signification a été faite au moment du jugement dont on veut la rétractation,
il appartient au requérant de démontrer qu'il n'a pas été régulièrement assigné
et, s'il l'a été, les motifs qui justifient qu'il n'y ait pas répondu en temps
utile. Cette explication n'a pas, à mon avis, a établir une impossibilité
physique de comparaître, mais doit néanmoins être convaincante et sérieuse. Il
faut que le requérant établisse que, bien qu'il ait apporté à répondre à cette
signification la diligence que la personne raisonnable met à traiter d'une
affaire importante, un contretemps ou quelque autre circonstance l'ont empêché
de se défendre en temps opportun. C'est donc à partir de faits allégués et
prouvés que le juge dégagera sa conclusion de l'occurrence de motifs
suffisamment sérieux pour rétracter un jugement rendu légalement, du moins
prima facie. Cette qualification est donc fonction des preuves reçues. Dès
lors, il serait à tout le moins périlleux de tenter de dégager ou définir des
facteurs d'application du critère, chaque cas offrant sa spécificité propre.
Cela dit, l'article
253 C.p.p. fait au juge une deuxième obligation: l'examen du rescisoire. Cet
examen signifie, suivant les termes mêmes de l'article, qu'il doit vérifier si
le requérant a un «motif de contester le bien-fondé du jugement rendu». Devant
nous, l'intimé a plaidé que le juge ne pouvait exiger du requérantplus qu'une
simple allégation d'intention. Pour cela, il plaide le droit au silence de
l'accusé et un argument de texte que le juge de la Cour supérieure a fait sien
en s'exprimant ainsi:
Par ailleurs, l'article 253 n'exige pas du défendeur qu'il expose ou dévoile ses moyens de défense ou qu'il les énumère; il suffit qu'il déclare qu'il veut contester le bien-fondé du jugement, c'est dire qu'il lui soit permis de faire la défense à laquelle il a droit et qu'il n'a pas pu faire avant pour les motifs déjà énoncés. Il exige tout simplement son droit d'être entendu, ce qu'il n'a pas pu faire lors du premier procès alors que la cause a été entendue en son absence involontaire.
En tout respect, je
ne saurais être d'accord avec cette opinion. Le texte de l'article 253 C.p.p.
va plus loin.
Qu'en est-il
cependant de l'autre argument qui veut que la dénonciation du motif de
contestation du jugement viole les grands principes du droit au silence pour
l'inculpé et l'obligation d'une preuve hors de tout doute raisonnable pour le
poursuivant? À mon avis, il faut faire une importante distinction: le requérant
en rétractation n'est plus un accusé, mais une personne condamnée par jugement.
Cela signifie qu'une cour de justice a été satisfaite de la preuve de la
commission de l'infraction qui lui était reprochée. Certes, cette démonstration
fut sans opposition, mais elle a tout de même été entendue et évaluée
judiciairement.
Si, cependant, le
requérant en rétractation est plus qu'un accusé, sa situation n'est par
ailleurs pas celle d'un appelant. L'appel implique qu'un jugement a statué sur
la valeur des prétentions des parties au terme d'un procès où l'on a
contradictoirement débattu du mérite de l'accusation. Un appelant recherche
donc la cassation du jugement prononcé parce qu'il le croit erroné. À
l'occasion de la rétractation, le requérant veut qu'on lui permette de faire
valoir ses moyens, en somme il recherche la tenue d'un procès où il sera
présent. Toutefois, à partir du moment où il peut convaincre un juge qu'il a
voulu participer au débat qui le concernait et que des motifs sérieux
expliquent son absence à la Cour, il se trouve, en quelque sorte, dans une
position particulière, mitoyenne, entre celle d'un appelant qui a déjà eu son
procès et d'un accusé qui ne l'a pas encore eu. C'est pourquoi, je ne crois pas
que l'article 253 C.p.p. exige du requérant qu'il démontre des motifs d'erreur
au jugement qui l'a condamné, comme un appelant doit le faire, non plus qu'il
lui permette de demeurer totalement silencieux, comme un accusé le peut. Comme
la rétractation de jugement est en quelque sorte une exception à la règle de
l'irrévocabilité des jugements, le juge qui en est saisi doit avoir devant lui
des éléments factuels lui permettant au moins de s'assurer que le débat que
l'on réclame peut être utile. Il ne doit évidemment pas chercher à vérifier si
le jugement est erroné, cette démarche relevant de l'appel, mais seulement si
l'affaire peutraisonnablement être débattue. En ce sens, la requête doit donc
contenir des motifs qui permettent cette vérification, ce qui sera possible si
la partie révèle la nature de sa contestation. Pour en réclamer davantage,
l'avocat du Procureur général s'appuie sur une abondante jurisprudence des
tribunaux civils. Je ne suis pas d'accord. On ne peut assimiler les deux
matières; les garanties procédurales en matière pénale sont manifestement d'un
tout autre ordre que celles prévues pour le procès civil. Ainsi, le requérant
en matière pénale ne doit pas être forcé à dévoiler sa preuve et peut s'en
tenir à fournir la seule nature de sa contestation pourvu qu'elle soit
suffisamment explicite pour que le juge puisse y voir une justification à la
tenue d'un débat contradictoire sur l'accusation portée initialement.
En résumé, le
requérant doit, pour obtenir la rétractation de sa condamnation prononcée par
défaut:
a) démontrer
l'absence de signification ou s'il y en eut, qu'il a pris toutes les mesures
qu'une personne raisonnable aurait prises pour donner suite à une affaire
sérieuse;
b) établir la
nature d'un motif pour justifier un débat contradictoire sur l'accusation.
Qu'en est-il en
l'espèce?
L'appelant plaide
que la requête de l'intimé et les affidavits qui l'accompagnent sont
insuffisants pour fonder une conviction du bien-fondé du rescindant et ne
contiennent aucun motif de contestation de la condamnation et que, partant, les
décisions des juges de paix et de la Cour supérieure sont erronées. À mon avis,
et avec égards pour les décisions antérieures, je crois qu'il a raison.
En effet, il est
acquis que la signification de la sommation fut conforme à la loi et que c'est
l'intimé qui a pris personnellement livraison du pli la contenant. Il lui
appartenait donc de démontrer au juge de paix comment et pourquoi il n'a pas
répondu à l'assignation personnelle légalement faite le 18 avril 1990. La preuve
se limite à son seul affidavit et celui de son épouse dont les paragraphes
utiles se lisent ainsi:
- Par M. Jacques Hébert
3. En avril 1990, j'étais en affaires et un incendie a détruit mon commerce le 28 mars 1990;
4. À cette époque je recevais beaucoup de courrier mais je n'en prenais pas personnellement connaissance, c'est mon épouse qui administrait les affaires du commerce;
5. Je n'ai jamais été informé par qui que ce soit que je devais passer en cour au mois de septembre 1990, c'est ce qui explique mon absence le jour de la comparution;
(m.a., p. 59)
- Par Mme Judith Raymond
2. J'étais associée avec mon mari, Jacques Hébert, au printemps 1990;
3. Notre commerce a été détruit par le feu le 28 mars 1990;
4. À cette époque, c'est moi habituellement qui administrait le commerce et qui ouvrait le courrier pour y donner suite;
5. Je ne me souviens pas d'avoir reçu ni pris connaissance d'une poursuite instituée contre mon mari;
6. Si j'avais été informée d'une quelconque poursuite, j'aurais avisé mon mari sur le champ de la situation ou j'aurais pris les mesures afin de m'informer de la situation;
(m.a., p. 60)
Ainsi, l'intimé ne
nie pas avoir lui-même reçu l'envoi postal contenant la sommation. Il a donc été
légalement assigné. A-t-il, dès lors, démontré dans le traitement de cette
assignation la diligence de la personne raisonnable à l'endroit d'une affaire
importante? À mon avis, certes pas. En effet, toute sa preuve tient dans son
affirmation à l'effet qu'il n'a pas lu son courrier parce qu'il le remettait
«habituellement» à son épouse et celle de sa conjointe qui «ne se souvient pas»
d'avoir «pris connaissance» d'une poursuite contre son mari. À mon avis, cette
preuve ne fait voir aucun motif «sérieux» de rétractation, comme l'exige
l'article 253 C.p.p. En réalité, elle n'établit que la négligence del'intimé et
de son épouse qui pourraient avoir égaré ou oublié l'enveloppe contenant la
sommation, bien qu'elle lui fut adressée personnellement, par poste certifiée,
dans un envoi clairement identifié à la «Cour des poursuites sommaires, Palais
de justice, 300, Blvd Jean-Lesage, Québec» (m.a. p. 62). Qu'il mandate sa
conjointe pour administrer ses affaires, c'est son affaire mais il ne peut
s'abriter derrière un vague oubli de celle-ci pour obtenir la rétractation d'un
jugement par ailleurs légalement prononcé. En résumé, l'intimé n'a pas établi
qu'il a agi avec la diligence appropriée et par conséquent, il n'a pas
rencontré le premier critère de l'article 253 C.p.p. qui autoriserait la
rétractation du jugement déjà prononcé contre lui.
De même, j'estime
que l'intimé n'a pas démontré un motif de contester le jugement dont il veut la
rétractation. Sa seule allégation est la suivante:
le requérant désire contester le bien-fondé du jugement intervenu le 13 septembre 1990.(1)
Elle est manifestement
insuffisante car l'on ne fait que déclarer une intention de contester ce qui ne
permet pas de conclure qu'un débat contradictoire est justifié.
L'intimé nous
plaide avoir, en Cour supérieure, offert à l'appelant de déclarer le motif de
sa contestation, ce qu'il a d'ailleurs repris à son mémoire devant nous. À mon
avis, ce n'est pas la procédure à suivre. S'il voulait amender parce qu'il
entendait ajouter un élément essentiel à sa requête, il devait en obtenir
l'autorisation, ce qu'il n'a pas fait.
L'intimé soutient
encore que le défaut par l'appelant d'avoir saisi sa proposition de
modification de la requête démontre qu'il ne subit aucun préjudice. Le
préjudice subi par le poursuivant n'est pas le critère pertinent dans l'examen
du bien- fondé du rescindant et du rescisoire.
POUR CES MOTIFS,
JE PROPOSE D'ACCUEILLIR L'APPEL, CASSER LE JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE ET DU
JUGE DE PAIX ET REJETER LA REQUÊTE EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT DE L'INTIMÉ.
J.C.A.
1. L'affidavit utilise les mêmes termes, sauf que la phrase est construite à la première personne.