Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9102-1709 Québec inc.

 

Article 62 C.p.p. – admissibilité de documents et photographies annexées au rapport

2009 QCCQ 3805

JD 2406

 
 COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

« Chambre criminelle et pénale »

N° :

760-63-000201-084

 

 

 

DATE :

29 avril 2009

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

MADAME MARIE-CHANTAL DOUCET,

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

Poursuivante

c.

 

9102-1709 QUÉBEC INC.

 

Défenderesse

 

 

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DÉCISION SUR OBJECTION QUANT À L’ADMISSIBILITÉ

DE PREUVE DOCUMENTAIRE

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[1]           La défenderesse est accusée d’avoir :

Le ou vers le 18 mars 2008, en tant qu’employeur sur un lieu de travail situé au 101 boulevard Cardinal-Léger, à Pincourt, a agi de manière à compromettre la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur, alors que des travaux de déneigement en hauteur sont exécutés dans des conditions non sécuritaires et dangereuses, commettant ainsi une infraction à l’article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1).

[2]           La poursuivante entend démontrer la commission de l’infraction par le biais de preuve documentaire, soit un rapport d’infraction général, un document CIDREQ, 2 rapports d’interventions et 3 photographies.

[3]           La défenderesse s’objecte au dépôt des 2 rapports d’intervention et des photographies.

[4]           La défenderesse soumet que les rapports d’intervention constituent des déclarations de l’inspecteur étant ainsi du ouï-dire.  Quant aux photographies, elles ne constituent pas une preuve documentaire. De plus, les annotations y référant, contenues au rapport d’infraction, sont insuffisantes pour en permettre le dépôt.

[5]           La poursuivante soutient que le régime d’exception prévu à l’article 62 du Code de procédure pénale permet l’introduction en preuve du rapport d’infraction général et l’ajout de preuve documentaire, si l’inspecteur atteste en avoir eu connaissance personnelle.

LES FAITS

[6]           Le présent rapport d’infraction atteste que l’inspecteur Lachance a eu connaissance personnelle des faits mentionnés aux rubriques 1 à 6.

[7]           Sous la rubrique 5 intitulée « Choses saisies, documents, événements connexes » apparaissent comme annexés, les documents suivants :

1.    L’état des informations sur une personne morale (CIDREQ);

2.    Rapport d’intervention RAP0454842 daté du 28 mars 2008;

3.    Rapport d’intervention RAP0454844 daté du 31 mars 2008;

4.    Trois (3) photos prises le 18 mars 2008.

 

LE DROIT APPLICABLE

[8]           L’article 62 du Code de procédure pénale édicte ce qui suit:

62.        [Constat d’infraction] Le constat d’infraction ainsi que tout rapport d’infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu du témoignage, fait sous serment, de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application d’une loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s’il atteste sur le constat ou le rapport qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.

(…)

[9]           L’article 62.1 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit:

62.1      [Forme]  La forme du rapport d’infraction est prescrite par règlement.

[10]        L’article 17 du Règlement sur la forme des rapports d’infraction édicte ce qui suit :

17.  La première page ou les pages-écran correspondantes du rapport d’infraction général se composent d’au moins sept sections, lesquelles comportent les rubriques, mots-clés, textes et espaces permettant d’indiquer relativement :

(…)

5o         aux choses saisies, aux documents ou aux événements connexes, soit notamment :

a)         le fait qu’une chose a été saisie, sa description et l’existence d’un procès-verbal de saisie;

b)         l’existence et la description d’un autre document ajouté au rapport et, lorsque ce dernier est sur support électronique, les codes, marques ou mentions informatiques permettant de repérer le document électroniquement joint aux rapport ou qui y est relié électroniquement par référence;

c)         le type d’intervention de l’agent de la paix ou de la personne chargée de l’application de la loi;

d)         le cas échéant, le type de pièces d’où provient un renseignement;

ANALYSE

[11]        Le législateur, par l’article 62 du Code de procédure pénale, a prévu un mode de preuve d’exception en ce que le rapport d’infraction devient un substitut à la preuve testimoniale de la personne qui est chargée de l’application de la Loi.

[12]        Comme condition d’admissibilité, le législateur prévoit que le rapport d’infraction doit être celui dont la forme est prescrite par règlement.  Ce rapport d’infraction tient lieu de témoignage de celui qui a rédigé le rapport et finalement, le rédacteur doit attester qu’il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.

[13]        L’examen du rapport d’infraction de l’inspecteur Lachance révèle qu’il s’agit d’un rapport d’infraction dont la forme est prescrite par règlement;

[14]        L’inspecteur Lachance en est le rédacteur et il atteste avoir eu une connaissance personnelle des faits mentionnés aux sections 1 à 6.

[15]        La section 5 réfère à 4 documents;  3 d’entre eux font l’objet du litige.  Le Tribunal n’a pas en mains ces documents.  Le Tribunal ignore donc qui est l’auteur de ces divers autres documents.

[16]        Pour être admissibles en preuve, les documents auxquels réfère un témoin dans son rapport d’infraction, doivent être des documents émanant de lui.  Permettre le contraire deviendrait à rendre admissible en preuve documentaire ce qui n’est pas permis.

[17]        Face à une preuve documentaire, le Juge doit appliquer les mêmes règles d’admissibilité de preuve, comme si le témoin était présent devant lui.

[18]        L’article 62 du C.p.p. n’apporte aucune autre modification aux règles de preuve applicables en droit pénal.  Est admissible en preuve documentaire pas plus que ce que les règles générales d’admissibilité permettent.  Dans une preuve documentaire, le ouï-dire y contenu demeurera du ouï-dire et sera exclus; la confession y contenue devra répondre aux mêmes règles d’admissibilité.

[19]        Refuser d’admettre en preuve les rapports d’intervention émanant de l’inspecteur parce que joints en annexe plutôt que retranscrits sur le rapport d’infraction, irait à l’encontre de l’esprit du Code de procédure pénale.

[20]        Les auteurs Létourneau et Robert s’expriment ainsi quant à la portée de l’article 62 du Code de procédure pénale[1] :

« Cet article maintient en droit pénal québécois le mode de preuve efficace et économique du rapport d’infraction institué en 1972. »

[21]        Refuser d’admettre en preuve les photographies prises par l’inspecteur en vertu de la Loi irait également à l’encontre de l’esprit de la procédure pénale québécoise.

[22]        En effet, rappelons que la Loi sur la santé et la sécurité du travail, à ses articles 177 et suivants, donne à l’inspecteur, outre le pouvoir d’inspecter, celui de prendre des photographies ou enregistrement sur un lieu de travail (article 180, alinéa 4).  La Loi prévoit également que l’inspecteur doit communiquer le résultat de son inspection à l’employeur (article 183), ce que le Tribunal croit être le rapport d’intervention.

[23]        Par ailleurs, la valeur probante de telles preuves documentaires est une toute autre question sujette à analyse de la part du Tribunal.

[24]        En conclusion, le Tribunal considère que les rapports d’intervention sont admissibles en preuve si l’inspecteur Lachance en est le rédacteur.  Il en est ainsi des photographies, s’il en est l’auteur.

 

 

 

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MADAME MARIE-CHANTAL DOUCET,

JUGE DE PAIX MAGISTRAT

 

Me Pierre Bouchard

CSST

Procureur du poursuivant

 

Me Liette Pineault

Procureurs de la défenderesse

 

Date d’audience :

26 janvier 2009

 



[1] Code de procédure pénale annoté, 7e édition 2007, p. 127