C A N A D A        Cour Supérieure                            

Province de Québec                                                                                               (Chambre criminelle)

District de Beauharnois                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

No.               760-36-000079-965                                                                 Le 5 novembre 1996

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

 

L'Honorable JEAN-GUY BOILARD, J.C.S.

                                                                                                                                               

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Appelant

 

                                                                      vs

 

VALÉRIE JANET STEN

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             Intimée

 

                                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                         J U G E M E N T

                                                                                                                                                                                                        

 

 

Le 9 mai 1996, l'intimée subissait son procès devant monsieur le juge Boyer de la Cour du Québec sur l'accusation suivante :

 


"transporteur visé au Titre VIII.1 du Code responsable d'un véhicule hors normes, l'a laissé circuler sans permis spécial de circulation alors que la charge constatée pour deux essieux: 18800 kg excédait celle établie par le règlement: 15500 kg.

 

Règlement sur les normes de charges et dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers (L.R.Q., c. C-24.2, décret 1299-91 et modifications)." (sic)

 

À la clôture de la preuve de la poursuite, monsieur le juge Boyer accueillait une motion de non-lieu et acquittait l'intimée pour le motif qu'il n'y avait pas de preuve que la charge permise au moment de l'infraction était celle autorisée en période de dégel. En effet, monsieur le juge Boyer a estimé qu'il ne pouvait pas prendre connaissance d'office de cette époque de l'année qu'un décret ministériel, publie dans la Gazette Officielle du Québec, le 4 mars 1992, aux pages 1372 et suivantes, fixait pour l'année 1994 du 13 mars au 10 mai.

 

Le Procureur général du Québec se pourvoit à l'encontre de cette décision.

 

I - LES FAITS

 

Il n'y a pas de contestation quant aux faits. L'intimée réside en Alberta et à la date de l'offense, le 31 mars 1994, était propriétaire de l'ensemble de véhicules routiers immatriculés dans cette province soit un tracteur Kenworth et une semi-remorque de type "Reefer". La charge axiale des essieux arrières du tracteur était de 18,800 kilos alors que celle permise en période de dégel n'est que de 15,500 kilos.

 

La seule question à décider est de savoir si le juge du procès devait prendre connaissance d'office que la charge permise, à la date de l'infraction, était celle de la période de dégel; en d'autres termes, en l'absence de preuve de cette période, le juge du procès devait-il en avoir une connaissance d'office ou, pour utiliser l'expression consacrée, une connaissance judiciaire?

 


Lors de l'appel, l'intimée, vu son absence, n'a présenté aucun argument au soutien de la décision de monsieur le juge Boyer. Pour sa part, Me Savage a déclaré que malgré ses recherches, il n'avait trouvé aucun précédent ou autorité susceptible d'appuyer sa prétention. Cependant, référence fut faite tant devant le juge Boyer que moi-même au jugement prononcé par mon défunt collègue le juge Ducros le 21 août 1989 dans Transport Robert (1973) Ltée vs Procureur Général du Québec (district de Montréal, C.S.M. 500-36-000248-891).

 

Dans cette décision, monsieur le juge Ducros concluait que le décret ministériel déterminant les dates de la période de dégel ne pouvait prendre effet avant sa publication dans la Gazette Officielle. Si donc l'offense reprochée avait été commise avant cette date, le contrevenant devait être acquitté. Ainsi qu'on le voit, il n'était pas nécessaire pour monsieur le juge Ducros de considérer s'il devait avoir connaissance d'office du décret ministériel.

 

II - ANALYSE

 

Pour solutionner cette difficulté, il faut donc retourner aux textes législatifs pertinents. Tout d'abord, c'est l'article 419 du Code de la Sécurité Routière, reproduit ci-dessous, qui permettait au Ministre des Transports d'adopter l'arrête ministériel du 3 mars 1992 où il décrétait que l'époque de la période de dégel pour les années 1992-1995 inclusivement se situait entre le 13 mars et le 10 mai pour zone numéro I où circulait l'intimée lors de son interception.

 

C'est aussi la même disposition qui autorisait le Ministre à restreindre la charge permise, à cette époque, à 15,500 kilogrammes pour cette même zone:

 


"419. Le ministre des Transports peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, déterminer les endroits où la circulation des véhicules routiers ou de certains d'entre eux qu'il désigne est restreinte ou interdite en raison du dégel, de la pluie, de l'érosion ou d'une inondation ainsi que les périodes pendant lesquelles s'appliquent ces mesures."

 

Cette dernière dimension du problème i.e. la charge permise en période de dégel, n'a pas fait l'objet de discussion puisqu'il semble avoir été admis par tous les participants au procès qu'il devait y avoir connaissance d'office d'une telle disposition réglementaire sur les normes de charge énoncés au décret 1299-91 (Loi sur les règlements, L.R.Q. chap.R-18.1, article 20).

 

Il est admis que la fixation de l'époque de la période de dégel n'est pas un règlement mais plutôt un arrêté ministériel. Comment établir cet ingrédient de l'offense? C'est la question à résoudre.

 

Tout d'abord, le Code pénal énonce à l'article 61 que les règles de preuve en matière criminelle dont la Loi sur la preuve au Canada s'appliquent en matière pénale provinciale avec les adaptations requises:

 

"61. (Règles applicables en matière criminelle) Les règles de preuve en matière criminelle, dont la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, ch. C-5), s'appliquent en matière pénale, compte tenu des adaptations nécessaires et sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi à l'égard des infractions visées par cette loi et de l'article 308 du Code de procédure civile."

 

Or, la Loi fédérale sur les textes réglementaires (Lois du Canada, chapitre S-22) a une portée beaucoup plus vaste que son pendant provincial (Chapitre R-18.1 supra) qui est limité à la disposition réglementaire de nature normative.

 


En effet, la Loi fédérale énonce à l'article 2 que le texte réglementaire comprend non seulement un règlement mais englobe aussi l'arrêté ministériel spécifiquement autorisé par un texte législatif comme c'est le cas de l'article 419 du Code de la Sécurité Routière:

 

"texte réglementaire"

a) Règlement, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle, règlement administratif, résolution, instruction ou directive, formulaire, tarif de droits, de frais ou d'honoraires, lettres patentes, commission, mandat ou autre texte pris:

 

(i) soit dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, avec autorisation expresse de prise du texte et non par simple attribution à quiconque -personne ou organisme- de pouvoirs ou fonctions liés à une question qui fait l'objet du texte."

 

L'article 16 de la même Loi stipule qu'il doit y avoir connaissance d'office des textes réglementaires i.e. non seulement les règlements de nature normative mais aussi les arrêtés ministériels une fois qu'ils sont publiés dans la Gazette Officielle:

 

"16. (1) Les textes réglementaires publiés dans la Gazette du Canada sont admis d'office.

 

(2) L'existence ou la teneur d'un texte réglementaire peuvent être prouvées notamment par la production d'un exemplaire de la Gazette du Canada où le texte est censé publié.

 


(3) Pour l'application du présent article, les règlements qui figurent dans un exemplaire d'une codification des règlements censée imprimée par l'imprimeur de la Reine sont réputés avoir été publiés dans la Gazette du Canada. 1970-71-72, ch. 38, art. 23."

 

Toute cette question me semble avoir été admirablement bien résumée dans McWilliams: Canadian Criminal Evidence, 3rd Edition, #6: 10722:

 

"Whatever doubts there may be arising from the wording of s 16, they have been authoritatively dismissed by the majority in R. v. Steam Tanker "Evgenia Chandris" (1976), 27 C.C.C.(2d) 241 (S.C.C.), de Grandpré J. for the majority holding that judicial notice is mandatory under s. 16(1) and that it is not subject to the condition that publication in the Gazette be proved. Subsection (2) enables judges in the exercise of their obligation to take judicial notice to ascertain the existence and contents by reference to a copy of the Gazette or a consolidation. The reasoning of Laskin C.J.C. dissenting, and Hughes C.J.N.B., in 19 C.C.C.(2d) 8, remains persuasive and the most one can say is that the doubts have been authoritatively settled.

 


None the less one must sympathize with judges in the impossible task of judicially noticing what they cannot know given the sheer volume of statutes and regulations and the infrequency of their revision especially the latter. One would at least expect Crown counsel to have the consideration, and courtesy to produce any statutory instrument which they seek to have judicially noticed. Only a few libraries contain all the federal statutes and regulations. Until the recent revision of the latter it was a hopeless task to ascertain them. At the least as suggested by Hughes C.J.N.B., they should be produced for the perusal of the judge even though not formally tendered."

 

III - CONCLUSION

 

J'estime que la décision acquittant l'intimée est entachée d'une erreur fatale quant à la preuve de l'époque de la période de dégel; elle doit donc être rescindée.

 

L'appel est accueilli. Le jugement prononcé par monsieur le juge Boyer est rescindé et une déclaration de culpabilité y est substituée.

 

L'intimée est condamnée à l'amende minimale calculée selon les barêmes de l'article 517.1 soit $250.00. Un délai de trente jours est accordé pour l'acquitter. À cause de la nature particulière de cet appel, il est accueilli sans frais.

 

JEAN-GUY BOILARD, j.c.s.

 

Me Raynald Savage

Procureur de l'appelant

 

Intimée absente

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