C A N A D A Cour Supérieure
Province de Québec (Chambre criminelle)
District de Joliette
No. 705-36-000111-979
Le
21 mars 1997
SOUS LA PRÉSIDENCE DE :
L'Honorable LISE CÔTÉ
YVON PROULX
Requérant
c.
MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS LANDRY, j.c.q.
Intimé
J U G E M E N T
Le requérant présente une requête en prohibition avec une demande de certiorari ancillaire suite à une décision du juge du procès refusant une demande d'ajournement, lui niant ainsi le droit d'être assisté par avocat. Il demande donc que le procès soit interrompu et de déclarer que le juge a perdu juridiction.
L'intimé soumet que la procédure a été présentée tardivement, soit dans un délai de plus de sept mois de la décision alors que les règles de pratique (règle 18)([1]) prévoient un délai de 30 jours de l'ordonnance attaquée. Au surplus, il invoque que le requérant n'a subi aucun préjudice vu la procédure suivie par le juge du procès notamment en procédant à l'interrogatoire en chef de la victime et en reportant à une autre date le contre-interrogatoire.
Contexte factuel et procédural:
Le 19 juin 1996, le requérant se présentait à la cour pour y subir son procès sous les accusations suivantes:
a) «Entre mai soixante-sept (1967) et septembre soixante-sept (1967), district de Montréal, a illégalement attenté à la pudeur de L.P., une personne de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel.»
b) «Entre mai soixante-sept (1967) et septembre soixante-sept (1967), à Montréal, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec L.P., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149 du Code criminel.»
c) «Entre juillet soixante-neuf (1969) et janvier soixante et onze (1971), à Montréal, district de Montréal, a illégalement attenté à la pudeur de L.P., une personne de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 141 du Code criminel.»
d) «Entre juillet soixante-neuf (1969) et janvier soixante et onze (1971), à Montréal, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec L.P., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149 du code criminel.»
e) «Entre janvier soixante et onze (1971) et juillet soixante-dix-sept (1977), à Lavaltrie, district de Joliette a illégalement attenté à la pudeur de L.P., une personne de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149.1 du Code criminel.»
f) «Entre janvier soixante et onze (1971) et juillet soixante-dix-sept (1977) à Lavaltrie, district de Joliette, a commis un acte de grossirère indécence avec L.P., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel.»
g) «Entre juillet soixante-treize (1973) et juillet soixante-quinze (1975), à ville d'Anjou, district de Montréal, a illégalement attenté à la pudeur de L.P., une personne de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149.1 du Code criminel.»
h) «Entre juillet soixante-treize (1973) et juillet soixante-quinze (1975), à Ville d'Anjou, district de Montréal, a commis un acte de grossière indécence avec L.P., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel.»
i) «Entre juillet soixante-quinze (1975) et janvier quatre-vingt-trois (1983), à Lavaltrie, district de Joliette, a commis un acte de grossière indécence avec L.P., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 157 du Code criminel.»
j) «Entre juillet soixante-quinze (1975) et janvier quatre-vingt-trois (1983) à Lavaltrie, district de Joliette, a illégalement attenté à la pudeur de L.P., une personne de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 149.1 du Code criminel.»
k) «Entre janvier quatre-vingt-trois (1983) et décembre quatre-vingt-sept (1987), à Lavaltrie, district de Joliette, a agressé sexuellement L.P., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 246.1(1)a) du Code criminel.»
Il était représenté par une avocate qui occupait dans son dossier depuis plus d'un an, son nom apparaissant au dossier de la cour dès le 5 décembre 1994. Le matin du procès, cette dernière a présenté une requête pour cesser d'occuper au motif que son client n'avait pas communiqué avec elle, tel qu'elle lui avait demandé, la privant ainsi de la possibilité de préparer adéquatement le dossier. Après avoir entendu les représentations de l'avocate et les explications du requérant, le juge a accordé la demande même si l'avocate admettait s'être entretenue avec son client au début du mois de juin.
Immédiatement après l'octroi de la demande, le juge a déclaré:
«Quant au procès, il va se faire. Monsieur Proulx, vous êtes prêt pour votre procès aujourd'hui?
YVON PROULX, ACCUSÉ
Si vous voulez procéder...
LA COUR
La couronne est prête à procéder aujourd'hui?
ME CLAUDE LACHAPELLE
PROCUREUR DE LA COURONNE
Oui, monsieur le Juge, les témoins sont présents.
LA COUR
Alors, ça va procéder aujourd'hui.
YVON PROULX, ACCUSÉ
Vous me refusez ma requête?
LA COUR
Bien non, maître Michaud se retire du dossier.
YVON PROULX, ACCUSÉ
Ben moi, je veux pas... je peux pas subir le procès à matin.
LA COUR
Pourquoi?
YVON PROULX, ACCUSÉ
Parce que, parce que je suis pas en santé pour le subir pis mon docteur m'a dit de rester coucher, de me reposer, je suis au boutte. Fait que si vous voulez faire le procès, vous pouvez faire le procès mais moi, je vas aller en appel là-dessus.
LA COUR
(Inaudible) en appel.
YVON PROULX, ACCUSÉ
Je trouve pas que c'est correct que vous faites le procès.
LA COUR
Assoyez-vous. Assoyez vous, monsieur. Le procès va se faire aujourd'hui.»
n.s. p. 15 à 17).
Le juge a donc décidé de procéder mais a indiqué dès le début du procès la procédure qu'il entendait suivre:
«..Ce que le Tribunal va faire, c'est qu'aujourd'hui, l'interrogatoire principal, donc, le procureur de la couronne va poser des questions à la victime sur les accusations et il n'y aura pas de contre-interrogatoire aujourd'hui. Ça sera remis à une autre date. Et d'ici ce temps-là, si vous avez un avocat, si vous n'en avez pas, ce sera votre choix, mais à cette date-là, on continuera le procès et vous contre-interrogerez à ce moment-là.»
n.s. p. 6).
Immédiatement après le requérant a réitéré ses explications et demandé à nouveau d'avoir un avocat en ces mots:
«... Fait que je pense que si elle aurait agi comme ça l'aurait dû l'être de m'écrire une lettre me disant qu'elle veut me rencontrer telle date ou quelque chose de même, elle l'a pas fait. Elle s'est désistée à la dernière minute. Pis j'ai le droit d'un avocat. C'est de «quoice» qui est arrivé dans une autre cause, c'est exactement ça.
J'ai essayé de rejoindre un avocat qu'on m'a conseillé, un de mes amis qui m'a conseillé maître André Fontaine. J'ai essayé de le rejoindre «sur» un avocat ici à Joliette. J'ai appelé à son bureau, il était sur la route, il est venu à Joliette, il est reparti. On a tout fait, même, on attend des nouvelles de lui d'une minute l'autre.
Maintenant, je pense que je devrais avoir un avocat pour... Même quand même que ça serait pour l'interrogatoire, je pense que mon avocat devrait être présent, pis je vous demande encore une autre fois de rapporter la cause à une autre fois.»
(n.s. p. 7 à 8).
Et plus loin, il ajoutait:
«Fait que je vous demande de surseoir pis de regarder que ça se passe aujourd'hui ou que ça se passe dans trois (3) mois ou dans un mois, ça fait vingt (20) ans qu'ils parlent de ça...»
(n.s. p. 10).
Finalement, le juge a refusé la demande de remise et l'on a procédé à l'interrogatoire principal de la victime. Par la suite, la cause a été reportée à une autre date pour la forme et à cette date, soit le 8 juillet 1996, le requérant avait un avocat pour procéder. Subséquemment, la cause fut reportée à différentes dates où l'on n'a pu procéder à cause de raisons bien légitimes.
Par exemple, le 4 novembre 1996, le procureur de la poursuite procédait dans une autre affaire devant les assises criminelles et le procès fut reporté au 25 février 1997.
La présente requête a été signifiée la veille et le juge a suspendu le procès jusqu'à ce que cette dernière soit décidée.
Le droit:
Les tribunaux permettent le recours en certiorari lorsqu'un juge agit de façon à nier l'application des principes de justice fondamentale dans le cadre d'un procès.([1]) Comme tout accusé a droit d'être représenté par avocat lors de son procès, il peut exiger le respect de ce droit par le biais des recours extraordinaires puisque le non-respect des principes de justice naturelle équivaut à un excès de compétence.([1]) Ainsi, même si le pouvoir d'accorder ou de refuser une demande d'ajournement est discrétionnaire, les tribunaux interviendront si ce pouvoir n'est pas exercé de façon judiciaire.([1])
En principe, un ajournement devrait être accordé s'il existe des motifs valables appuyant la demande et qu'il ne s'agit pas d'un moyen détourné pour retarder le processus. D'un côté, les tribunaux doivent s'assurer que les procès se déroulent de façon équitable et de l'autre, un accusé doit être diligent dans l'exercice de ses droits.
L'ensemble des autorités confirment que la dénégation du droit à l'avocat compromet le caractère équitable du procès et constitue une violation du droit à une défense pleine et entière. Ainsi, même si le refus d'un ajournement est discrétionnaire, il ne saurait être effectué de manière à priver l'accusé de son droit à une défense pleine et entière.([1]) Cependant, ce droit bien qu'ayant l'apparence d'un droit absolu peut se voir limiter lorsque par sa conduite un accusé tente de retarder indûment le déroulement des procédures judiciaires. Un accusé qui congédie de façon arbitraire son avocat le matin du procès ne peut par la suite exiger une remise.([1]) De plus, un accusé ne peut, de façon répétée, changer de procureur tout au long de son procès et faire valoir qu'aucun d'eux n'est en mesure de le représenter adéquatement.([1])
C'est en ayant à l'esprit l'ensemble de ces principes que la Cour se propose d'étudier le cas d'espèce.
Question en litige:
La décision de monsieur le juge Landry de procéder à l'audition du procès le 19 juin 1996 constitue-t-elle, dans les circonstances déjà décrites, un excès de juridiction pouvant être révisé par certiorari et dans quelle mesure le requérant peut-il se prévaloir de ce recours plus de huit mois après la décision?
Analyse:
La Cour a étudié l'ensemble du dossier et tient à mentionner qu'il est déplorable que pour ce genre de dossier, où le procès a débuté il y a déjà plus de huit mois, que l'on n'ait pu à ce jour poursuivre l'audition de l'affaire. Je constate que les procédures ont été reportées pour des raisons légitimes. Cependant, les faits de cette affaire illustrent l'importance qu'une fois un procès commencé, toutes les parties au dossier doivent conjuguer leurs efforts pour que le dossier se continue dans un délai raisonnable.
Bien que consciente des rôles chargés auxquels les juges de première instance sont confrontés, de même que des réalités quotidiennes d'ordre administratif qui peuvent exister lorsqu'un dossier est continué, j'estime que la justice est mieux servie lorsqu'un procès débute dans un délai raisonnable et qu'il se déroule également dans un tel délai.
Même si les faits de la présente affaire diffèrent de ceux de l'arrêt Tortone([1]), il n'en demeure pas moins que la victime se verra contre-interroger plus de huit mois après son interrogatoire principal.
Il s'agit également d'un dossier où la poursuite a annoncé son intention de présenter une preuve de faits similaires. Dès le départ, le procès ne pouvait se terminer à la date où il a débuté.
D'un autre côté, le requérant a peu d'explication pour son inaction entre le moment de l'ordonnance et l'institution du présent recours, surtout si l'on considère que son avocate est au dossier depuis le 8 juillet 1996. Même en soustrayant la période estivale, aucune procédure n'a été présentée pour contester l'ordonnance du juge durant six mois, soit de septembre 1996 à février 1997. Ce n'est que la veille de la date fixée pour continuer le procès que la présente requête a été signifiée.
Bien que je considère qu'une approche plus souple doive être adoptée en matière pénale pour l'octroi d'extension de délai, il n'en demeure pas moins que le requérant devait faire diligence et les moyens invoqués par son procureur pour son inaction n'apparaissent pas sérieux. J'ajouterai cependant que dans le présent dossier, la décision du juge de reporter le contre-interrogatoire de la victime permettant ainsi au requérant de se constituer un nouveau procureur est une circonstance que la Cour prend en considération dans sa discrétion judiciaire de refuser d'accorder la prolongation du délai de 30 jours. Même si le droit d'être représenté par un avocat vaut tout au long du procès, les faits dans la présente affaire militent pour la continuation du procès et ce, dans les meilleurs délais.
La Cour prend en considération le fait que le requérant a maintenant un avocat pour la continuité des procédures. Il ne s'agit pas d'un cas où l'accusé doit se représenter seul tout au long du procès ni qu'il témoigne sans avoir le bénéfice des conseils d'un procureur.([1])
Quant au fait que de la preuve de ouï-dire aurait été admise sans objection de la part de l'accusé, il importe de préciser que si le juge commet une erreur de droit visant l'admissibilité d'une preuve, cette erreur se situe dans l'exercice de sa compétence. La façon d'attaquer une telle décision est de se pourvoir en appel car le pouvoir de contrôle par voie de certiorari ne permet pas de réviser une décision d'un tribunal dans l'exercice de la compétence qui lui est attribuée.([1])
À ce titre, j'ai confiance que le juge du procès connaît l'usage limité de cette preuve et s'il s'avérait que la preuve de faits similaires ne soit pas admise, qu'il évaluerait dans sa discrétion judiciaire la possibilité d'exclure une telle preuve.([1])
Ainsi, je considère que dans les circonstances particulières de ce dossier, il n'y a pas lieu d'accorder l'extension du délai pour présenter la requête en prohibition avec certiorari ancillaire et en conséquence la Cour rejette la requête présentée par le procureur du requérant et ordonne que son procès se continue dans les meilleurs délais.
Le tout sans frais.
LISE CÔTÉ, J.C.S.
Me Roxanne Hamelin
Procureur du requérant
Me Claude Lachapelle
Procureur de l'intimé
([1]) Règles de pratique de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle, TR/74-53, modifié par TR/76-15, TR/77-238, TR/86-81, TR/89-52.
([1]) R. c. Skogman, [1984] 2 R.C.S. 93.
([1]) R. c. Forsythe, [1980] 2 R.C.S. 268.
([1]) R. c. Barrette [1977] 2 R.C.S. 121.
([1]) R. c. Barrette (précité note 4) et R. c. Griffith, 1976 33 C.R. n.s. 388 (C.A.Q.).
([1]) R. c. Spataro, [1974] R.C.S. 253.
([1]) R. c. Fortin J.E. 92-1283 (C.S.)
([1]) [1993] 2 R.C.S. 973.
([1]) R. c. Barrette Précité note 4.
([1]) R. c. Skogman précité note 1, p. 100.
([1]) R. c. Seaboyer, [1991] R.C.S. 577.
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